Tribunal d’arrondissement, 3 décembre 2025

Jugementn° 3287/2025 not.25379/25/CC i.c. (2x) restit. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Serbie)…

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Jugementn° 3287/2025 not.25379/25/CC i.c. (2x) restit. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Serbie) demeurantàL-ADRESSE2.), comparant en personne,assisté de MaîtreFrédéric FRABETTI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu Par citation du15 octobre2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du 14 novembre2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes : circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de1,18mg par litre d'air expiré), défaut de permis de conduire valable. Acetteaudience,MadameleJuge-Présidentconstata l’identité duprévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même.

2 Le prévenuPERSONNE1.), renonça à la traduction du jugement par déclaration écrite et signé par ses soins. Le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprèteSead SADIKOVIC,fut entendu en ses explications. La représentante du Ministère Public, CyntiaWOLTER, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Maître Frédéric FRABETTI, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole endernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 25379/25/CCet notamment leprocès-verbaln°13850/2025dressé le21 juin 2025par la Police grand-ducale,CommissariatEsch. Vu la citation à prévenu du15 octobre2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.)d’avoir, le21 juin 2025 vers 23.30 heures à ADRESSE3.)au niveau du numéroNUMERO1.),conduit un véhicule sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la loietconduitun véhicule automoteur sans être titulaire d’un permis de conduire valable. Àl’audience publique du14 novembre2025, le prévenuPERSONNE1.)a reconnul’infraction libellée sub 1) à son égardet a exprimé son repentir.S’agissant de l’infraction libellée sub 2), le prévenu a, sur question du Tribunal, déclaré résider au Luxembourgdepuis mai 2025. En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant et du résultat de l’examen d’air expiré ensemble des débats menés à l’audience et notamment des aveux du prévenu, l’infractionsub 1)mise à charge PERSONNE1.)estétablie tant en fait qu’en droit. S’agissant de l’infraction libellée sub 2),le Tribunal rappelle que l'article 84 2. de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, exige la transcription du permis de conduire délivré par les autorités d'un pays tiers à l'SOCIETE1.), ce qui est le cas en l'espèce, dans un délai d'un an à compter de la prise de résidence normale du titulaire au Luxembourg. En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause ainsi que des déclarations du prévenu, qu’il réside au Luxembourgdepuis mai 2025.

3 Àl’instar des réquisitionsde la représentante du Ministère Public, le Tribunal retientqu’en date du 21 juin 2025,le prévenu n’a pas circulé sanspermis de conduire valable. Il y a partant lieud’acquitterPERSONNE1.)de l’infraction libelléesub 2)à sa charge. Récapitulatif Le prévenuPERSONNE1.)estàacquitter: «étantconducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 21 juin 2025 vers 23.30 heures àADRESSE3.)au niveau du numéroNUMERO1.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire». Le prévenuPERSONNE1.)estcependantconvaincu: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 21 juin 2025 vers 23.30 heures àADRESSE3.)au niveau du numéroNUMERO1.), 1)avoir circulé, même enl’absence de signes manifestes d’ivresse,avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré,en l'espèce de1,18mg par litre d'air expiré». L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdictionde conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. Au vu de la gravité del’infraction retenue à charge du prévenuet des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu dont renseigne son casier judiciaire, le Tribunaldécidede condamner

4 PERSONNE1.)à uneamende correctionnellede1.500euros,ainsi qu’àuneinterdiction de conduirede28moisdu chef de l’infraction retenuesub 1). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le Tribunal constate que le prévenu a déjà fait l’objet d’une condamnation du chef de circulation avec un taux d’alcool de 0,80mg par litre d’air expiré suivant ordonnance pénale n° 277/22rendue par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du15 mars 2022 ainsi que d’une condamnation du chef de circulationavec un taux d’alcool de 0,90mg par litre d’air expirésuivantordonnance pénalen° 1019/24rendue par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du4 octobre 2024. Compte tenude cesantécédents judiciaires spécifiques, le Tribunal n’entend pas lui accorder la faveur du sursis concernant l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu d'excepter de cette interdiction de conduire à prononcer : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Le Tribunal ordonne encore larestitutiondu permis de conduire serbe, n°NUMERO2.)établi en date du 8 novembre 2007,saisi suivant procès-verbal n°13850/2025dressé en date du 21 juin 2025par la Police grand-ducale, CommissariatEsch. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son Juge-Président, statuantcontradictoirement, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses

5 explications,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoireet le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende de mille cinq cents(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,25euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze(15) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa chargesub 1) pour la durée devingt-huit (28)moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, excepte de cette interdiction de conduire : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. ordonne larestitutiondu permis de conduire serbe, n°NUMERO2.)établi en date du 8 novembre 2007, saisi suivant procès-verbal n° 13850/2025 dressé en date du 21 juin 2025 par la Police grand-ducale, Commissariat Esch. En application des articles 14,16, 28, 29, 30, 31, 32, 60et65 du Code pénal, des articles 154,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,191,194, 195,196, 628 et 628-1duCode de procédurepénale,etdes articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Laura LUDWIG, Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté dePhilippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Michèle FEIDER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

6 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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