Tribunal d’arrondissement, 3 décembre 2025

Jugementn°3288/2025 not.26054/25/CC ex.p./s. (1x) i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Guinée-Bissau) demeurantàL-ADRESSE2.),…

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Jugementn°3288/2025 not.26054/25/CC ex.p./s. (1x) i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Guinée-Bissau) demeurantàL-ADRESSE2.), comparant en personne,assisté de Maître Suzy GOMES MATOS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu Par citation du16 octobre2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du 14 novembre2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante : circulationavec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de0,78mg par litre d'air expiré). Àcette audience,MadameleJuge-Président constata l’identitédu prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications.

2 La représentante du Ministère Public, CyntiaWOLTER, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Maître Suzy GOMES MATOS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole endernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26054/25/CCet notamment leprocès-verbaln°23017/2025dresséle28juin 2025par la Police grand-ducale,CommissariatDifferdange. Vu la citation à prévenu du16octobre2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.)d’avoir,le28juin 2025à 23.30 heures sur ADRESSE3.)en direction deADRESSE4.), quelques mètres avant la sortie pour aller au rond- pointADRESSE7.)àADRESSE6.),conduit un véhicule sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la loi. À l’audience publique du14 novembre2025,le prévenua reconnu les faits luireprochés et a exprimé son repentir. Il résulte à suffisance deséléments du dossier répressifet notamment des constatations des agents de police, du résultat de l’examen d’air expiréensembledesdébats menés à l’audienceet notammentdesaveuxdu prévenuquel’infractionlibelléeà chargedu prévenu estétablie tant en faitqu’en droit. LeprévenuPERSONNE1.)se trouve partantconvaincu: «étantconducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le28 juin 2025 à 23.30 heures surADRESSE3.)en direction deADRESSE4.), quelques mètres avant la sortie pour aller au rond-pointADRESSE5.)àADRESSE6.), avoir circulé,même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré,enl'espèce de0,78mg par litre d'air expiré». L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

3 L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdictionde conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique Le Tribunal constate qu’il résulte de l’extrait du casier judiciaire dePERSONNE1.)figurant au dossier répressif que ce dernier a été condamné par jugement rendu en date du16 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg du chef d’homicide involontaire en relation avec plusieurs infractions à la législation sur la circulation routière et notamment la conduite en état d’ivresse. En considération de cet antécédent judiciaire spécifique, faisant sérieusement douter le Tribunal de la prise de conscience du prévenu concernant la gravité de ses actes, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)àune peine d’emprisonnementde3 mois, àuneamende correctionnellede1.500 eurosainsi qu’à uneinterdiction de conduirede20 mois. Tel que précité, il résulte du casier judiciaire versé par le Ministère Public que leprévenu a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg du16 mai 2019à une peine d’emprisonnement de24moisassortie du sursis intégraldu chef d’infractionsaux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique. L’article 627 alinéa 1er du Code de procédure pénale dispose que si pendant le délai de cinq ans à dater du jugement ou de l’arrêt, la personne condamnée n’a pas commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation sera comme non avenue. En effet, à la datede l’infractionretenue à charge du prévenu (28 juin 2025), le délai d’épreuve de cinq ans, attaché à la condamnation du16 mai 2019avait expiré, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 627 alinéa 1er du Code de procédure pénale, cette condamnation est à considérer comme non avenue. PERSONNE1.)ne semblant pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

4 En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, lesjuridictions peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition quela condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Au vu du casier judiciaire du prévenu,tout sursis quant à l’exécution de l’interdiction à conduire à prononcer est légalement exclu en application de l’article 628, alinéa 4 in fine du Code de procédure pénale. L’article 13 point 1terde la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Afin de ne pas compromettre son avenir professionnel,le Tribunal décide d’excepterde l’interdiction de conduire à prononcer : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail;ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PARCESMOTIFS: laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son Juge-Président, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoireet le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à unepeine d’emprisonnement detrois (3) moisainsi qu’à uneamende demillecinq-cents(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à25,27euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze (15) jours, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

5 peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infractionretenue à sa charge pour la durée devingt(20) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, excepte de cette interdiction de conduire : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. En application des articles 14,15,16, 28, 29, 30et65 du Code pénal, des articles179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,194, 195et196duCode deprocédurepénale,desarticles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernantla réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Laura LUDWIG, Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté dePhilippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Michèle FEIDER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvezfaire appelpendant40 joursen vous présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel.

6 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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