Tribunal d’arrondissement, 3 décembre 2025
Jugementn° 3289/2025 not.25859/25/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, demeurantàL-ADRESSE1.),…
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Jugementn° 3289/2025 not.25859/25/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)à Luxembourg, demeurantàL-ADRESSE1.), comparanten personne, prévenu Par citation du20octobre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du14 novembre 2025 devant le Tribunal correctionnel de cesiège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes : circulationavec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré(en l'espèce de1,24mg par litre d'air expiré), contraventions. Àcette audience,Madame le Juge-Président constata l’identitéduprévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses explications.
2 La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et futentendue en ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 25859/25/CCet notamment leprocès-verbaln°2182/2025dressé le29 juin 2025par la Police grand-ducale,CommissariatRemich/Mondorf (C3R). Vu la citation àprévenu du20octobre 2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.)d’avoir,en date du29 juin 2025 entre 02.45 heures et 3.15 heures àADRESSE2.),conduit un véhicule sur la voie publique dans un étatalcoolique prohibé par la loiet d’avoirenfreintdeuxdispositionsde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portantréglementation de lacirculation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaîtredescontraventionslibelléessub2)et 3)à charge dePERSONNE1.)qui sont connexesau délit libellé sub1). Àl’audience publique du14 novembre 2025, leprévenu a reconnules faits mis à sacharge et a exprimé son repentir. En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatationsdes agents verbalisant,du résultat de l’examen d’air expiré, ensembledes débats menés à l’audience et notammentdes aveuxduprévenu, les infractionslibelléesà chargede PERSONNE1.)sontétabliestant en fait qu’en droit. Le prévenuPERSONNE1.)se trouvepartantconvaincu: «étant conducteur d'un véhiculeautomoteursur la voie publique, le29 juin 2025 entre 02.45 heures et 3.15 heures àADRESSE2.), 1)avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré,en l'espèce de1,24mg par litre d'air expiré, 2)dépassement de la vitesse de 50 km/h à l'intérieur d'une agglomération en l'espèce d'avoir circulé à une vitesse de73km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h, 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pasconstituer un danger pour la circulation». La peine
3 Les infractions retenues sub1)à3)se trouvent en concours idéal entre elles,de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénalqui dispose quela peine la plus forte sera seule prononcée. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation surtoutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcooliqueet à une vitesse excessive, le prévenu a gravement mis en dangertant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique. En considérationde la gravité desinfractionsretenuesà l’égard du prévenu, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à uneamende correctionnellede1.500euros, qui tient compte de sa situation financière, ainsi qu’à uneinterdiction de conduire de30moispour l’infraction retenue sub 1). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Il résulte du casier judiciaire versé par le Ministère Public quele prévenua été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg13 janvier 2010à une peine d’emprisonnement de6 moisfermedu chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, de
4 sorte que tout sursis quant à l’exécution de l’interdiction à conduire à prononcer est légalement exclu en application de l’article 628, alinéa 4 in fine du Code de procédure pénale. L’article 13 paragraphe 1terde la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu d'excepterde cette interdiction de conduire à prononcer : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS: laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de sonJuge-Président, statuantcontradictoirement,le prévenu PERSONNE1.)entendu en sesexplicationsetlareprésentantedu Ministère Public entendue en son réquisitoire, s e d é c l a r ecompétent pour connaitre de l’ensemble des infractions reprochées au prévenu, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende demillecinq cents(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze(15) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour la durée detrente(30) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, excepte de cette interdiction de conduire : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le
5 plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. En application des articles 14,16, 28, 29, 30et66du Code pénal, des articles154,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,194, 195et196duCode deprocédurepénale, des articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février1955 et desarticles139et140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Laura LUDWIG, Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté dePhilippe FRÖHLICH, Greffier, en présence de Michèle FEIDER, Substitut Principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel.
6 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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