Tribunal d’arrondissement, 3 décembre 2025

Jugement n°3291/2025 not.29690/25/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àLuxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.),…

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Jugement n°3291/2025 not.29690/25/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 DÉCEMBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àLuxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), comparanten personne, prévenu Par citation du21 octobre2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du14 novembre2025 devant le Tribunal correctionnel de cesiège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mgpar litred’air expiré (en l’espèce 0,61mgpar litred’air expiré), contraventions. À cette audience, MadameleJuge-Président constata l’identitéduprévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses explications.

2 La représentante du Ministère Public, Cyntia WOLTER, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Leprévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 29690/25/CCet notammentle procès-verbal n°1709/2025dressé en date du18 juillet2025 par la Police grand-ducale,Unité dela police de la route. Vu la citation à prévenu du21 octobre2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir,le18 juillet 2025 vers 01.19 heures surADRESSE2.), à hauteur de la sortieADRESSE3.),conduit un véhicule sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la loiainsi qued’avoir enfreintdeux dispositionsde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant sur la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître descontraventionslibelléessub2)et 3)à charge d’PERSONNE1.)alors que celles-cisontconnexesau délit libellé sub 1). À l’audience publique du14 novembre2025,leprévenu a reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir. Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agentsverbalisant,du résultat de l’examen d’air expiréensembledesdébatsmenés à l’audience et notammentdes aveuxduprévenuque les infractions mises àsacharge sont établies tant en fait qu’en droit,sauf à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 2), que despropriétéspubliquesont été endommagées. LeprévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu: «étantconducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 18 juillet 2025 vers 01.19 heures surADRESSE2.), à hauteur de la sortieADRESSE3.), 1) avoircirculé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de0,61mg par litre d'air expiré, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage auxpropriétéspubliques,

3 3)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule». Les infractions retenuesà charge d’PERSONNE1.)se trouvent en concoursidéal entre elles, de sorte qu'il y a lieuà application de l’article 65 du Code pénal qui dispose quela peine la plus forte sera seule prononcée. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement la prévention retenue sub1) à charge d’PERSONNE1.). L’article 13 point1 dede la loi modifiée du 14 février 1955permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas decondamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs estdevenue irrévocable. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits retenus et la dangerosité caractérisée du comportementduprévenu. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner leprévenu àuneamende correctionnellede1.000euros,qui tient compte de sa situation financière,etàune interdiction de conduirede14moispour l’infraction retenue sub 1). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, lesjuridictions peuvent,dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition quele condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. LeprévenuPERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS :

4 laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de sonJuge-Président, statuantcontradictoirement,leprévenu PERSONNE1.)entendu en ses explications etlareprésentantedu Ministère Public entendue en son réquisitoire, s e d é c l a r ecompétent pour connaitre de l’ensemble des infractions reprochées au prévenu, condamne PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge àune amende de mille(1.000)eurosainsi qu’aux frais de de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà18,77 euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10)jours, prononce contrePERSONNE1.)du chefde l’infraction retenue sub 1)à sa charge pour la durée dequatorze(14)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'ilserasursisà l'exécution del’intégralitédecette interdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Par application des articles 14,16,28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,628et 628-1du Code de procédure pénale,des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernantla réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parLaura LUDWIG,Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté dePhilippe FRÖHLICH, Greffier, en présence deMichèle FEIDER, SubstitutPrincipaldu Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

5 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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