Tribunal d’arrondissement, 3 février 2025

1 Jugement no370/2025 not.28125/24/CD 1xex. p/ AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FEVRIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.)aliasALIAS1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(France), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, -p…

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1 Jugement no370/2025 not.28125/24/CD 1xex. p/ AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FEVRIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.)aliasALIAS1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(France), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, -p r é v e n u- en présence de : 1)PERSONNE2.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.), comparant en personne, 2)PERSONNE3.), demeurantprofessionnellement à L-ADRESSE2.), comparant en personne, partiescivilesconstituéescontrePERSONNE1.), préqualifié. ___________________________________________________________________

2 F A I T S : Par citation du16décembre2024, leProcureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenuPERSONNE1.)à comparaître à l'audience publique du 6janvier2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante: infraction à l’article 269du Code pénal: rébellion. A l’audience du6janvier 2025,Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. LestémoinsPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)furententendus, chacun séparément,enleursdéclarations orales,après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)seconstituèrentensuiteoralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.), assisté parl’interprète assermenté à l’audience Ricardo DA SILVA MARTINS, en remplacement de l’interprète Martine WEITZEL,fut entendu en ses explications. La représentante duMinistèrePublic,Julie WEYRICH,substitut duProcureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire. MaîtreDiana RIBEIRO MARTINS,avocat, en remplacement de Maître Frank ROLLINGER, avocat à laCour,demeuranttous les deuxà Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu la citation du16décembre2024régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Publicsous la notice 28125/24/CDàchargeduprévenuet en particulier le procès-verbal n° 42343/2024 du 27 juillet 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat de police Capellen/Steinfort(C3R). Vu l’information judiciaire diligentée par le Juged’instruction.

3 Vu l’ordonnance numéro 774/24 (XIXe) du 19 novembre 2024 de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenuPERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef de l’infraction à l’article 269 du Code pénal. Vu l’information donnée par courrier du16décembre2024à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance contre les Accidents,en application de l’article453 du Code de la sécurité sociale. AU PENAL LeMinistèrePublic reproche àPERSONNE1.)d’avoircomme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le samedi 27 juillet 2024 vers 23.16 heures àADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (1) attaqué les agents de policePERSONNE3.)etPERSONNE2.), enleurdonnant notamment des coups de poing, entraînant pourPERSONNE3.)une incapacitéde travail d’au moins huit jours et pour PERSONNE2.)une incapacité de travail de six jours, et (2), d’avoir résisté avec violences et menaces envers les policiersPERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.)et PERSONNE8.), en essayant de leur donner des coups de poing et coups de pieds lors de son immobilisation ainsi qu’en les insultant. I.Les faits Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi quedes débats menés à l’audience publique du 6 janvier 2025 peuvent se résumer comme suit: En date du 27 juillet 2024, vers 23.16heures,à la suite d’un signalement indiquant qu’un individu suspect sonnerait à diverses portes d’immeubles dans le quartierADRESSE3.), dans le but apparent d’accéder aux bâtiments,plusieurs patrouilles ont été dépêchées afin de s’enquérir sur la situation. Lors de leurs auditions individuelles, les agentsPERSONNE2.), commissaire, et PERSONNE3.),inspecteur, ontdéclaréque sur les lieux, à la hauteur de la résidence numéro 474, route de Longwy, ils ont pu apercevoir à travers une fenêtre située dans l’entrée de la résidence une personne, ultérieurement identifiéeen la personne du prévenu PERSONNE1.), descendre les escaliers en direction du sous-sol. Les portes de ladite résidence n’ayant pas été verrouillées, l’individu aainsipu pénétrer dans le bâtiment et accéder aux locaux. Les agentsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)sont alors également entrés dans la résidence et ont retrouvéPERSONNE1.)dans le compartiment des caves.PERSONNE3.)aindiqué qu’illuiaitalorssignalé qu’il n’avait rien à faire dans cet immeuble et lui aitdemandé de quitter les lieux avec eux. Les agentsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)se sontaccordéspour dire que PERSONNE1.)est immédiatement devenu très agressif et a adopté une attitude de confrontation, refusant de se calmer et de coopérer. Les agentsPERSONNE2.)et PERSONNE3.)ontdéclaréquePERSONNE1.)s’est placé face àPERSONNE3.), adoptant un regard agressif et discutant bruyamment avec lui.PERSONNE2.)aindiquéqu’elle est

4 intervenue en repoussant légèrementPERSONNE1.)pour l’éloignerde son collègue PERSONNE3.). Les agentsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)ontcontinuéleurs explications en signalant que bien quePERSONNE2.)lui ait demandé à plusieurs reprises de se calmer, PERSONNE1.)a tenté de passer outre pour rejoindre l’agentPERSONNE3.), ce qui a contraintPERSONNE2.)à le repousser légèrement à plusieurs reprises. Les deux agents PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ontpréciséqu’ils se sont rapidement aperçus que PERSONNE1.)ne cherchait pas à s’en prendre à l’agentPERSONNE2.), mais qu’il visait spécifiquement l’agentPERSONNE3.). Les agentsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont indiquéque,compte tenu de ce constat et du fait qu’aucune communication radio n’était possible depuis le sous-sol, l’agentPERSONNE3.)s’estalorsretirépourremonterles escaliers vers le rez-de-chaussée. L’agentPERSONNE2.)aindiquéquePERSONNE1.)asoudainementpoursuivi l’agent PERSONNE3.)en montant rapidement les escaliers derrière lui. L’agentPERSONNE2.)a immédiatement averti son collèguePERSONNE3.)que le prévenu le poursuivait, tout en réussissant elle-même à saisirPERSONNE1.)par l’arrière de son t-shirt pour le stopper et de l’immobiliser contre un mur. Lorsque l’agentPERSONNE3.)est venu lui prêter assistance, une altercation a éclaté. Les agentsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)ontrelatéquePERSONNE1.)aréussià libérer ses mains et, en passant au-dessus del’agentPERSONNE2.),àassénerdeux coups de poing au visage d’PERSONNE3.). Les agentsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont ajoutéquele prévenuPERSONNE1.)a continué à donner des coups de manière désorientée et que l’agentPERSONNE2.)ade ce faitégalement reçu un coup à l’oreille gauche. En parallèle, les deux patrouilles supplémentaires appelées en renfortsont arrivées sur les lieux. Lors de leurs auditions respectives, les agentsPERSONNE7.), inspecteur adjoint, PERSONNE8.), inspecteur adjoint,PERSONNE5.), inspecteur, etPERSONNE9.), inspecteur adjoint,ontexpliquéque lorsqu’ils sont rentrés dans l’immeubleADRESSE3.), ils ont entendu des bruits provenant du sous-sol,faisant penser à unealtercation physique accompagnée de criset qu’ils se alorsimmédiatementdirigés au niveau-1. Les agentsPERSONNE7.)etPERSONNE8.)ontexpliquéqu’en ouvrant une porteau sous-sol, ils ont vu les agentsPERSONNE3.)etPERSONNE2.)essayer, sans succès, de menotterle prévenuPERSONNE1.),qui était très agressif. Les agentsPERSONNE7.)et PERSONNE8.)ont égalementattestéqu’ils ontvuPERSONNE1.)assénerun coup de point au visage de l’agentPERSONNE3.). Les agentsPERSONNE7.),PERSONNE8.),PERSONNE5.)etPERSONNE9.)ont tous expliquéque l’agentPERSONNE3.)saignait fortementdunez et qu’au regard des coups et blessures, les agentsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)se sonttout de suite retirésà leur arrivée. Les agentsPERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE7.),PERSONNE8.), PERSONNE5.)etPERSONNE6.)ont par la suitedéclaréqu’il étaitdifficiled’immobiliser le prévenu au solen raison de la vive résistance opposée par celui-ci,quinotamment essayait de leur porter des coups de pieds et des coups de poing. Les agents susmentionnés ontindiquéde surcroît que durant l’immobilisation,PERSONNE1.)les a insultés en

5 employant divers termes injurieux, parmi lesquels «vous êtes des fils de pute, une bande de salopard et je vais tous vous fumer!!!». Les agentsPERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE7.),PERSONNE8.), PERSONNE5.)etPERSONNE6.)ont encoreexpliquéquePERSONNE1.)a par la suite été placé dans une camionnette de service et qu’il a continué à se montrer violent,àfrapper dansla porte coulissante avec ses pieds etàcracherpartout.L’agentPERSONNE8.)a encorepréciséqu’il saignait du coude droit et qu’il avait une égratignure d’environ 5 cmà cet endroit.Pendant toute la route versle Commissariat Luxembourg C3RPERSONNE1.) ne cessaitde l’insulter ainsi que d’insulterPERSONNE7.). L’agentPERSONNE8.)a égalementsoulignéquePERSONNE1.)n’arrêtait pas de frapper avec ses pieds contre les sièges et d’autres parties de la camionnette et qu’à leur arrivée au commissariat susmentionné, il a continué à les insulter. En ce qui concerne lesblessuresdes agents, le Dr. Lyés BENKIAR a constaté «un traumatisme crânien et un traumatisme, suite à un choc direct de l’oreille gauche» en ce concernantl’agentPERSONNE2.), et «une fracture des os propres du nez avec déplacement vers droite»concernantl’agentPERSONNE3.).Les deux agents PERSONNE2.)etPERSONNE3.)se sont vusprescrire un arrêt de travail jusqu’au 2 août 2024, respectivement jusqu’au 4 août 2024 inclus en ce qui concernePERSONNE3.). A l’audience publique du 6 janvier 2024, l’agentPERSONNE4.)qui étaiten charge de la rédaction du procès-verbal n° 42343/2024 du 27 juillet 2024, a résumé sa missionet les témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE2.)ont réitéré, sous la foi du serment, leurs déclarations antérieures. Concernant ses blessures,PERSONNE3.)apréciséque depuis les faits, il n’arriveraitplus à respirer correctement et qu’une intervention chirurgicale sera probablement nécessaire pour essayer de remédier à ses difficultés respiratoires, ainsi que pour corriger l’aspect esthétique de son nez qui a été déformé suite aux coups de poingapportés par PERSONNE1.). Sur questiondu Tribunal,PERSONNE2.)a déclaré qu’étant donné que le prévenu PERSONNE1.)n’était pas entré par effraction dans l’immeuble, il aurait pu quitter les lieux après une vérification d’identités’il avait simplement suivi leurs injonctions de quitter les lieux. Lors de son audition par la police en date du 28 juillet 2024, le prévenuPERSONNE1.)a déclaréqu’il avait passé la journée du 27 juillet 2024àla recherched’un travail. Il a en effet été très épuise de cette journée et en manque de nutrition car il n’avait pas d’argent pour s’acheter à manger.PERSONNE1.)acontinuéà expliquer que du fait que la porte d’entrée de l’immeuble numéroADRESSE3.)n’avaitpas été fermé à clé, il a accédé l’immeuble en question pour y passer la nuit. Lorsqu’il était en train de s’installer dans un local situé au sous-sol-1, deux agents de police, dont un homme et une femme, sont entrés dans les lieux.PERSONNE1.)a soutenu qu’il a senti beaucoup de condescendance et de jugement dans les paroles de l’agent masculin qui lui aurait dit sur un ton violent «prends tes affaires et casse-toi» et «ferme ta gueule, t’es en tort».

6 PERSONNE1.)adéclarépar la suite qu’il ne voulait pas se laisser faire et qu’il a dès lors haussé la voixet s’est avancé vers l’homme. Ilacontinuéses développements en indiquant qu’alors même que le policier masculin a pris du recul pour ne pas entrer en confrontation avec lui et que l’agent féminin s’estinterposée entre eux,ilavait envie de se battre et le signalait clairement auxdeux agents de police. PERSONNE1.)areconnud’avoir porté deux coups de poing au visage de l’agent PERSONNE3.). Ilaindiquéqu’à ce moment-là,d’autres policiers sont venus en renfort et l’ont mis sur le sol. Ilapréciséà cet égard que les policiers lui ont donné des coups de poing, des gifles, des coups de pieds et des coups de genou. PERSONNE1.)aconfirmépar la suitequ’il a craché dans la camionnette de service lorsque la porte était fermée et qu’il a aperçu des résidus de sang dans sa salive. Ila également affirméque lorsqu’il a été amené dans une celluleaucommissariat, il s’est mis à rigoler très fort afin de provoquer les agents de police, suite à quoi il aurait été injurié, frappé et menacé parces derniers. Lors de son audition le 28 juillet 2024 devant leJuge d’instruction,PERSONNE1.)a maintenuses déclarations faites devant la police. Surquestion,PERSONNE1.)aindiquéqu’il est arrivé au Luxembourgle24 juillet 2024, après être sorti de prison,avec l’intention de commencer une nouvelle vie. Lors de cet interrogatoire,PERSONNE1.)areconnu d’avoir commis des infractions d’outrage, violence et rébellion en tant que mineur. Ilareconnud’avoir un problème avec l’autorité et d’avoirunetendanced’agir avant de réfléchir.PERSONNE1.)aajoutéqu’il est un narcissique, qu’il s’aime beaucoup et qu’il parle de lui dans la troisième personne. Quant aux faits du 27 juillet 2024,PERSONNE1.)aindiquéqu’il ne regrette rien et que «dans ma tête, c’était le feu».PERSONNE1.)areconnuque l’agentPERSONNE3.)ne cherchait pas «la bagarre» et que, contrairement à lui, l’agentPERSONNE3.)essayait d’éviter une escalade.PERSONNE1.)aexpliqué à cet égardqu’il était très agressif etqu’il avait envie de se battre.Malgré l’intervention de l’agentPERSONNE2.)il a quand même réussi à mettre deux coups de poing au niveau de la têteetdu visage de l’agent PERSONNE3.). Sur question,PERSONNE1.)aconfirméque son intention étaituniquementde porter des coups à l’agentPERSONNE3.), mais que du fait que l’agentPERSONNE2.)l’a retenu, elle a pris des«coups involontaires». Confrontéauxdéclarations des agents de policeselon lesquellesil auraitrésisté et donné des coups auxquatre agents arrivés en renfort,PERSONNE1.)adéclaréne pas vouloir répondre à la question, tout en affirmant qu’il ne cherchait plus à porter des coups. Quant aux insultesqu’il auraitformulées après avoir été menotté par les agents de police, PERSONNE1.)aindiquéne pas se souvenir tout en n’excluant cependant pas d’avoir répondupar des injuresaux injures proférées par les agents de police. Sur question,PERSONNE1.)aconfirméqu’il a frappé à plusieurs reprises avec ses pieds contre la vitre de la porte de la camionnette de service et qu’il a crachédusang.

7 Lors de son interrogatoire,PERSONNE1.)asouhaitéajouter qu’il reconnait tout ce que lui est reproché. Ilaindiquéqu’il désire être libre, et qu’il est sûr qu’ilvarécidiver pour «squatter». A la barre, le prévenuPERSONNE1.)a donné lecture d’une lettre qu’il a préparé en amont de l’audience du 6 janvier 2025. Aux termes de cette lettre,PERSONNE1.)reconnait les faits et dit ne pas les regretter. Il accuse cependant les agents de police d’être des menteurs. Ainsi, cesderniers auraient omis d’indiquer qu’ils lui avaient porté des coups de poing et des coups de pied, notamment au niveau de la tête et qu’ils l’avaient injuriés et menacés. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il a refusé que des photographies de ses éventuelles blessures ne soient prises et sur l’absence de blessures constatés par le Dr. Guillaume BASTIN (à l’exception d’un hématome de 1 cm x 1 cm sur son front),PERSONNE1.)a expliquéqu’il auraitsouvent été frappéau cours de sa vie, ce qui auraitconduit son corps à ne plus réagiraux coups. Ilaaffirméà cet égard que sa peau se seraitrenforcée au point de devenir une sorte de bouclier, absorbant ainsi tous les coups sans présenter de blessures visibles–«même si je me tape la tête quinze fois contre le mur, il n’y aurait pas de marques visibles». L’absence de rougeurs serait également dueà sa peau foncée. PERSONNE1.)n’a en outrepas contesté qu’il a tenu des insultes et des injures à l’égard des agents de police. Il a également réitéré qu’il a intentionnellement donné deux coups de poing à l’agentPERSONNE3.)–«c’était voulu. Il me parlait comme un cowboy». PERSONNE1.)a conclu son discours en réaffirmant qu’il ne regretterien, à part le fait qu’il est en prison car cet endroit serait l’enfer. II.En droit Quant à l’infraction de rébellion Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.), d’avoir le 27 juillet 2024 vers 23.16 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE3.), attaqué des agents de la Police Grand-Ducale, et en particulierPERSONNE3.)etPERSONNE2.), ainsi que d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, résisté avec violence envers des agents de la Police Grand-Ducale, et en particulier envers PERSONNE5.),PERSONNE9.),PERSONNE7.), etPERSONNE8.), agissant tous pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique. L’article 269 du Code pénal qualifie de rébellion, «toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les agents municipaux, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les personnes participant à une mission de sécurité civile, les membres du personnel pénitentiaire, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les agents de douanes et accises, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements.». Pour qu’il y ait rébellion, il faut par conséquent 1° qu’il y ait une attaque ou une résistance avec violences ou menaces; 2° que cette attaque ou résistance soit dirigée par un particulier

8 contre les personnes limitativement énumérées par la loi; et 3° que l’auteur ait agi volontairement et sciemment. La rébellion résulte de tout acte violent dont le but est d’opposer une résistance matérielle à l’action de l’autorité et d’empêcher l’agent de l’autorité d’accomplir la mission dont il est chargé. Les violences légères suffisent pour caractériser le délit de rébellion et ne doivent même pas nécessairement constituer une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant de l’inculpé et empêchant l’agent d’accomplir sa mission (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T I, p 291-292). En l’espèce, il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif qu’en date du 27 juillet 2024, le prévenuPERSONNE1.)a porté des coups aux agentsPERSONNE3.)et PERSONNE2.)etarésisté avec violence et menace envers les agentsPERSONNE5.), PERSONNE9.),PERSONNE7.), etPERSONNE8.). Ces faits sontnon seulement corroborés par les déclarations faites par les agents de police susmentionnés,ainsi que par celles du prévenu lui-même,mais égalementpar les photos et rapports médicaux soumis à l’appréciation du Tribunal.Il résulte ducertificat médical émis par le Dr. Lyés BENKIARainsi quedu rapportintitulé «imagerie médicale» émis par le Dr. Martin LIEBLqu’PERSONNE3.)«présente un traumatisme crânien, un traumatisme des os propres du nez avec fracture»etune«fracture des os propres du nez avec déplacement vers droite»,entraînantune incapacité temporaire de travail du 28 juillet 2024 au 4 août 2024 inclus. Dans ce même contexte,la documentation médicale émise par les docteurs Lyés BENKIAR et Martin LIEBL atteste quePERSONNE2.)«présente un traumatisme crânien et un traumatisme, suite à un choc direct de l’oreille gauche», justifiant ainsi une incapacité de travailpersonneldu 28 juillet 2024 au 2 août 2024 inclus. La résistance avec violenceset menacesà l’égard des agents de police est également établi, d’un côté, par la photo de l’agentPERSONNE8.), qui a subi une coupure à la hauteur du coude, ainsi qu’en vertudes déclarations faites par les différents agents de police et,de l’autre côté, par les aveux du prévenuPERSONNE1.)qui a dès le début reconnules faits lui reprochés. Quant aux blessures que le prévenuPERSONNE1.)prétend avoir subi suite auxprétendus coups portés par les agents de police, le Tribunal constate qu’il n’existe aucun élément dans le dossierrépressifqui confirmerait cette version des faits.Il ressorten effetdu rapport dressé par le Dr. Guillaume BASTIN en date du 28 juillet 2024, qu’«à part l’hématome frontal[hématome discret 1 cm x 1 cm sur le front]aucune lésion[n’est]visible».En outre, le Dr. Guillaume BASTIN aconclu que les lésions récentes sur les poignets droite et gauche du prévenuPERSONNE1.)sont dues au port des menottes. A cela s’ajoute le fait que le prévenuPERSONNE1.)a refuséla prise de photos deses prétendues blessures. Les affirmations du prévenu restent dès lors à l’état de pure allégation.

9 Pour qu’il y ait rébellion, la résistance doit encore avoir été opposée à une personne dépositaire ou agent de la force publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, pour l’exécution des lois,des ordres ou ordonnances de l’autorité publique. En l’espèce, cette condition estrempliealors que les policiersPERSONNE2.), PERSONNE3.),PERSONNE5.),PERSONNE9.),PERSONNE7.), etPERSONNE8.)sont tous des agents de la force publique et qu’ils ont agi dans l’exercice de leurs fonctions. La rébellion est une infraction intentionnelle qui requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celuiqu’il a attaqué ou auquel il a résisté. Le prévenu, en présence de plusieurs agents de police, porteurs de leurs uniformes, ne pouvait ignorer qu’il se trouvait face à des agents de la force publique. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que les éléments constitutifs de l’infraction de rébellion sont à suffisance établis en espèce, de sorte que l’infraction de rébellion est à retenir dans le chef du prévenuPERSONNE1.). Au vu des considérations qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu, par les éléments du dossierrépressif, ensembleles débats menés à l’audience publique du 6 janvier 2025et ses aveux, de l’infraction suivante: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, Le samedi 27 juillet 2024 vers 23.16 heures àADRESSE3.), en infraction à l’article 269 du Code Pénal, en l’espèce, avoir attaqué,résisté avec violencesoumenaces envers lesofficiers ministériels, les agents municipaux, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les personnes participant à une mission de sécurité civile, les membres du personnel pénitentiaire, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les agents des douanes et accises les séquestres, les officiers ouagents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements, en l’espèce, d’avoir : -attaqué les agents de policePERSONNE3.), né leDATE2.)à Luxembourg et PERSONNE2.), née leDATE3.)à Luxembourg, en donnant notamment deux coups de poing au visage dePERSONNE3.) 1 , préqualifié, ainsi qu’un coup de poing au niveau de l’oreille dePERSONNE2.) 2 , préqualifiée, 1 entraînant une «fracture des os propres du nez avec déplacement vers la droite» avec une incapacité de travail d’au moins 8 jours suivant certificat médical du Dr. BENKIAR Lyés du 28.07.2024 2 entraînant une incapacité de travail de 6 jours suivant certificat médical du Dr. BENKIAR Lyés du 28.07.2024

10 -résisté avec violence et menaces envers les policiersPERSONNE5.), né leDATE4.), PERSONNE9.), né leDATE5.),PERSONNE7.), né leDATE6.)etPERSONNE8.), né leDATE7.), en essayant de leur donnant des coups de poing et coups de pied lors de son immobilisant ainsi qu’en leur disant « vous êtes des fils de pute, bande de salopards et je vais tous vous fumez». Quant à la peine Aux termes del’article 271 du Code pénal, l’infraction de rébellion commise par une seule personne, sans armes, est punie d’un emprisonnement de huit (8) joursàdeux (2) ans. L’article 274 du Code pénal prévoitégalement que, dans tous les cas où il sera prononcé pour fait de rébellion la peine d’emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à une amende de 251 euros à 5.000 euros. Dans le cadre de la détermination de la peine appropriée, le Tribunal tient compte non seulement de la gravité des faits retenus à l’encontre dePERSONNE1.)etde l’importance des blessures causées, mais également de la situation personnelle du prévenu. En l’espèce,sile casier judiciaire luxembourgeois dePERSONNE1.)est néant, tel n’est pas le cas des casiers judiciaires allemands et français du prévenu, qui renseignent deux (2) inscriptions en Allemagne et huit (8) en France, notamment du chef des infractions suivantes: vol avec coups et blessures intentionnelles et menaces; vol et recel de manière habituelle, tentative de cambriolage, coups et blessures avec rébellion, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, etc. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal condamne le prévenuPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementdedeux(2) anset uneamendededeuxmille (2.000) euros. Au vude l’absence de regrets du prévenu et,en tout état de cause,au vuses antécédents judiciaires,l’octroi d’un sursis simple en ce qui concerne la peine d’emprisonnement à prononcer est légalement exclu. AU CIVIL 1)Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) A l’audience du 6 janvier 2025,PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du défendeur au civil. La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

11 PERSONNE2.)a demandé à titre d’indemnisation de son préjudice moral subis la condamnation du défendeur au civil au montant de trois mille (3.000) euros. La demande civile est fondée ensonprincipe. En effet, les dommages dont lademanderesse au civil entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec l’infraction retenue à la charge du prévenuPERSONNE1.). Au vu des renseignements obtenus à l’audience, y inclus le certificat médical du 25 juillet 2024 versé à l’audience, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, le dommage moral accru à PERSONNE2.)à la somme de mille (1.000) euros. Le Tribunal condamne partantPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de mille (1.000)euros. 2)Partie civile d’PERSONNE3.)contrePERSONNE1.) A l’audience du 6 janvier 2025,PERSONNE3.), se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du défendeur au civil. La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE3.)a demandé à titre d’indemnisation de son préjudicemédical,esthétique et moral subis la condamnation du défendeur au civil au montant de quinze mille (15.000) euros. La demande civile est fondée ensonprincipe. En effet, les dommages dont le demandeur au civil entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec l’infraction retenue à la charge du prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal ne dispose néanmoins pas d’éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE3.). Il y a partant lieu d’ordonner une expertise pour déterminer l’étendue du préjudice accru àPERSONNE3.)avec la mission plus amplement détailléeau dispositif du présent jugement. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeantà juge uniqueen matière correctionnelle, composée de sonvice-président, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défensetant au civil qu’au pénal,les demandeurs au civil

12 entendus en leurs conclusions,la représentante duMinistèrePublic entendue en ses réquisitionset le prévenu ayant eu la parole en dernier, AU PENAL condamnePERSONNE1.)du chef del’infraction retenueà sa charge à une peine d’emprisonnement dedeux(2) anset uneamendededeuxmille (2.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés àdix-sept virgule trente-cinq (17,35) euros; fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àvingt (20) jours. AU CIVIL 1)Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) d o n n e acteàPERSONNE2.)de saconstitution de partie civile; s e d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demande civilerecevable; d i tla demande civile fondée,ex aequo et bono,pourpréjudicemoral, pour le montant demille (1.000) euros; c o n da m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant demille (1.000) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile;

13 2)Partie civile d’PERSONNE3.)contrePERSONNE1.) d o n n e acteàPERSONNE3.)de saconstitution de partie civile; s e d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demande civilerecevable; d i tla demande civile fondéeensonprincipe: avant tout autre progrès en cause,nomme •expert-médical, le Dr.Hanjörg REIMER, demeurant à L-4010 Esch Alzette, 2, rue de l’Alzette, •expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à 34A, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridictionsur le dommage corporel et psychique accru àPERSONNE3.), suite à l’agression du 27 juillet 2024, et notamment de se prononcer sur les postes suivants: •l’atteinte temporaire et définitive à l’intégrité physique, •le dommage moral pour douleurs endurées, •le préjudice esthétique, •le préjudice d’agrément, le tout en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale. autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes, dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif; r é s e r v eles frais, f i x el’affaire aurôle spécial. Par application des articles 14,15,16, 28, 29, 30,60, 269et270du Code pénal, et des articles1,2,3,155, 179, 182,182-1, 183,183-1,184, 189, 190, 190-1, 194, 195,195-1et 196du Code de procédure pénale, dontmention aété faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY,vice-président, assistée d’Eliane GOMES, greffière assumée,en présencedeLisa WEISHAUPT, attachée de justice,qui, à l'exception du représentant duMinistèrePublic, ont signé le présent jugement.

14 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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