Tribunal d’arrondissement, 3 février 2025
Jugement no371/2025 not. 18264/24/CD 1 xAppel de police APPEL DE POLICE AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FEVRIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.), né…
24 min de lecture · 5 105 mots
Jugement no371/2025 not. 18264/24/CD 1 xAppel de police APPEL DE POLICE AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FEVRIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant professionnellement àADRESSE8.), -prévenuetdéfendeuraucivil- en présence d’ PERSONNE2.) née leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), comparant en personne, partie civileconstituéeoralementcontre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. ___________________________________________________________________ F A I T S :
2 Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d'un jugement rendu par le Tribunal de police deADRESSE3.)en date du 1 er mars 2024 sous le numéro 53/2024 et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit : «Le jugement qui suit : Vu l’ensemble du dossier répressif et plus particulièrement le procès-verbal numéro 21628/2023 daté du 15 avril 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, centre d’interventionADRESSE6.)(C3R). Vu l’ordonnance de renvoi numéro 782/23 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 4 octobre 2023 renvoyantPERSONNE1.)par application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police pour y répondre de faits qualifiés d’endommagement volontaire, de destruction volontaire ou de détérioration volontaire de biens mobiliers d’autrui. Vu la citation à prévenu du 24 janvier 2024. Au pénal : Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y jointe, le ministère public reproche àPERSONNE1.)l’infraction suivante: « comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 13 avril 2023, vers 20.30 heures, et le 14 avril 2023 vers 23.00 heures àADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de marqueENSEIGNE1.), immatriculé au Luxembourg sous le numéroNUMERO1.)(L), appartenant àPERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)». Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit: En date du 16 avril 2023, vers 10.12 heures,PERSONNE2.)se présenta au commissariat de police deADRESSE6.)pour porter plainte pour des endommagements faits à sa voiture. A l’appui de sa plainte, elle relatait qu’en date du 14 avril 2023, vers 23.00 heures, elle avait garé sa voiture dans laADRESSE7.)à Bascharage. Le lendemain, vers 10.00 heures, lorsqu’elle se rendit près de sa voiture, elle constatait que son véhicule avait été rayé et griffé sur toute la surface.
3 Elle relatait qu’en date du 13 avril 2023, son véhicule avait déjà été griffé une première fois. Elle affirmait que la tenancière d’un débit de boissons dénomméENSEIGNE2.)avait vu une personne de sexe masculin, âgée d’une soixantaine d’années, de stature élancée, porteur de lunettes, qui avait griffé sa voiture à l’aide d’un objet non autrement déterminé. PERSONNE2.)relatait encore qu’en date du 15 avril 2023, alors qu’elle attendait l’arrivée des agents de police, avait vu une personne correspondant à la description fournie par la tenancière du débit de boissons qui rôdait à proximité de sa voiture, un téléphone à la main, et qui parlait de la voiture griffée. Ladite personne serait montée peu de temps après dans un véhicule de marqueENSEIGNE3.)portant les plaques d’immatriculationNUMERO2.)(L). La tenancière d’un débit de boissonsENSEIGNE2.), identifiée en la personne de PERSONNE3.), fut auditionnée par les agents de police ne date du 15avril 2023. Elle déclarait qu’en date du 13 avril 2023, vers 20.30 heures, elle fut assise à la terrasse du débit de boissons sis àADRESSE9.)lorsqu’elle vit un homme sur le trottoir d’en face, qui, après s’être retourné comme s’il voulait vérifier que les clients d’un restaurant voisin ne le regardaient pas, s’approcha d’un véhicule de marque et typeENSEIGNE1.)et le griffa à l’aide d’un objet non autrement identifié. Elle indiquait que l’homme tenait dans sa main un ou plusieurs objets ressemblant à des clés. Ellerelatait que peu de temps après le départ de l’homme, elle se rendit près du véhicule de marque et typeENSEIGNE1.)et constatait que tout le côté droit dudit véhicule avait été rayé. Elle confirmait que l’homme dont objet était âgé d’une cinquantaine d’années, mesurait environ 1,90 mètres, était mince, portait des lunettes et avait une démarche qu’elle qualifiait d’étrange. Elle indiquait encore que l’homme avait déjà précédemment et à plusieurs reprises attiré son attention par son comportement qui lui faisait penser qu’il préparait un mauvais coup ou qu’il surveillait quelqu’un. Elle fit parvenir aux agents de police une photographie de l’homme dont s’agit. Ce cliché, s’il ne fut pas joint au dossier répressif, fut néanmoins communiqué par le ministère public avant les débats en audience publique et soumis au débat contradictoire. Sur base des renseignements fournis, l’homme décrit tant par la plaignante que par le témoin fut identifié en la personne d’PERSONNE1.). Ce dernier fut auditionné en date du 2 juin 2023. Lors de soin audition, il contestait avoir griffé, rayé ou autrement endommagé le véhicule d’PERSONNE2.). Il expliquait qu’il traînait souvent àADRESSE8.)pour y rencontrer des amis d’enfance. Il tenait néanmoins à préciser que généralement, il rentrait au plus tard en fin d’après-midi alors qu’il aurait pour habitude de se coucher très tôt. Il expliquait que lorsqu’il se rendait àADRESSE8.), il se garait habituellement devant le petit garage sisADRESSE5.), appartenant à un salon de pédicure qu’il fréquente. Interrogé quant à la soirée du 13 avril 2023,PERSONNE1.)affirmait ne pas se souvenir exactement où il se trouvait, tout en précisant qu’il devait se trouver à la maison puisqu’il avait pour habitude de se coucher tôt. Il affirmait encore se rappeler qu’au début du mois d’avril 2023, une jeune fille l’avait abordé et lui avait reproché d’avoir rayé sa voiture; il soutenait qu’il avait répondu qu’il devait s’agir d’un malentendu.
4 Lors des débats en audience publique du 16 février 2024,PERSONNE2.)confirme sous la foi du serment ses déclarations faites auprès des agents de police. Elle réitère qu’en date du 15 avril 2023, alors qu’elle se trouvait à proximité de sa voiture, elle avait vuPERSONNE1.)qui déambulait sur le trottoir le long de la voiture un téléphone à la main. Elle confirme encore que sa voiture avait été rayée et griffée une première fois en date du 13 avril 2023, au cours de la soirée, puis entre le 14 et le 15 avril 2023. PERSONNE3.)réitère également sous la foi du serment ses déclarations antérieures faites auprès des agents de police. Elle indique qu’elle se trouvait à la terrasse de son bar sis à ADRESSE8.), dans laADRESSE10.), lorsqu’elle aperçut sur le trottoir d’en face un homme (qu’elle voyait souvent àADRESSE8.)et qui avait déjà également fréquenté son débit de boissons) qui se retournait plusieurs fois comme s’il voulait vérifier que personne ne l’observait. Elle relate que cet homme s’était alors approché d’unvéhicule de marque et type ENSEIGNE1.)de couleur grise en tenant un objet non autrement identifié à la main (le témoin estime qu’il a pu s’agir de clés sans vouloir l’affirmer avec certitude) et avait esquissé un geste horizontal. Elle indique que peu de temps après le départ de l’homme, elles’était rendue près de la voiture et avait constaté que le côté passager avait été rayé. Elle indiquait encore que comme elle savait que ledit véhicule appartenait à un voisin, elle l’avait immédiatement averti des faits. PERSONNE3.)précise qu’elle avait fait ses observations par-dessus la clôture pare-vue installée tout autour de la terrasse du débit de boissons qu’elle exploite. Sur question spéciale, elle précise qu’au moment des faits,PERSONNE1.)était partiellement caché par la voiture d’PERSONNE2.). Elle affirme ainsi avoir uniquement vu la partie supérieure du corps d’PERSONNE1.)lorsque ce dernier se trouvait derrière la voiture. Elle est cependant formelle pour affirmer qu’elle a vuPERSONNE1.)esquisser un gestehorizontal d’une main alors qu’il se trouvait derrière la voiture. PERSONNE1.)maintient ses contestations. Il affirme que généralement, il se trouve déjà au lit à l’heure où les faits lui reprochés ont été commis. PERSONNE1.)fait conclure à son acquittement alors qu’il ne serait pas établi qu’il aurait commis les faits lui reprochés. Il met plus particulièrement en doute les déclarations du témoin PERSONNE3.)qui, à partir de la terrasse de son débit de boissons, n’a pas pu constater des faits qui se seraient déroulés dans une rue voisine. Le tribunal rappelle que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide enfonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de Procédure Pénale, p. 7150). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186). Il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuves légalement admis et administrés dans les formes, c.-à-d. la conviction du juge doit être l’effet d’une preuve, conclusion d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Par ailleurs, la vraisemblance, même très grande,
5 surtout lorsqu’elle ne résulte que d’une preuve indirecte, ne saurait à elle seule former la conviction du juge pénal (Cour Lux 4 novembre 1974 P. 23. 40). Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits: il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le Poittevin, Code d’instruction criminelle, article 154, n°25 et 26). En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude extrêmement variables. Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels. La preuve des éléments constitutifs de l’infraction reprochée est à charge de l’accusation ou de la partie civile, cette règle étant le corollaire du principe que tout homme estprésumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable (décision n°16 publiée à la Revue de Droit Pénal et de Criminologie, mars 1999). Le juge apprécie souverainement si les éléments produits constituent des présomptions graves, précises et concordantes prouvant l’existence de l’infraction et de la culpabilité du prévenu et cela même si ces éléments pris isolément ne fournissent pas une certitude suffisante (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 765 et réf. citées). En matière pénale, le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante. En l’espèce, il convient de constater qu’il se dégage des explications du témoinPERSONNE3.) que les faits du 13 avril 2023 ont été constatés non pas dans laADRESSE5.)àADRESSE8.), mais dans l’ADRESSE11.), à proximité d’un restaurant dénomméSOCIETE1.), presque en face du débit de boissons exploité par le témoin. Le témoin a d’ailleurs décrit de manière très détaillée la configuration des lieux et les circonstances dans lesquelles il a fait ses observations. L’argumentation tirée de la configuration des lieux avancée par le prévenu pour énerver les dépositions du témoin est dès lors inopérante. PERSONNE3.)a réitéré sous la foi du serment qu’elle fut rendue attentive àPERSONNE1.) en raison du comportement suspect de ce dernier alors qu’il se retournait plusieurs fois comme pour s’assurer que personne ne l’observait, puis s’avançait vers une voiture (qu’elle reconnut comme étant celle d’un voisin) en tenant un objet à la main et esquissait alors qu’il se trouvait à proximité immédiate de la voiture brusquement un geste horizontal d’une main; il ressort encore du témoignage recueilli qu’immédiatement après les faits, le témoin a constaté que la voiture dont s’agit présentait des rayures et griffures sur tout le côté passager. PERSONNE2.)confirme que sa voiture ne présentait pas les endommagements dont s’agit lorsqu’elle y gara sa voiture.
6 Le tribunal n’a aucune raison de douter des dépositions crédibles et constantes des témoins qui ont été avertis des conséquences d’un faux témoignage en justice et dont les déclarations ne sont pas énervées par les autres éléments du dossier répressif dontle tribunal peut avoir égard. Au vu des dépositions des témoins, le tribunal a acquis l’intime conviction quePERSONNE1.) a, en date du 13 avril 2023, vers 20.30 heures, volontairement endommagé la voiture d’PERSONNE2.)en la griffant sur toute la longueur du côté passager avec un objet non autrement identifié. Il convient néanmoins de rectifier les circonstances de lieu de l’infraction qui a eu lieu à l’évidence àADRESSE8.), dans l’ADRESSE11.). En ce qui concerne les faits commis entre le 14 et le 15 avril 2023, il est certes vrai qu’PERSONNE1.)n’a pas été vu en train de griffer la voiture d’PERSONNE2.). Toujours est- il que le forfait a été commis selon le même modus operandi que les faits commis le 13 avril 2023 (à savoir la voiture a été griffée avec un objet pointu) et à proximité immédiate du lieu de ces faits. Il est d’ailleurs pour le moins étonnant qu’PERSONNE1.)déambulait près du lieu des faits alors que la victime attendait les forces de l’ordre. Au vu de l’ensemble de ces considérations, le tribunal a acquis l’intime conviction qu’PERSONNE1.)a également volontairement endommagé la voiture d’PERSONNE2.)entre le 14 et le 15 avril 2023 àADRESSE8.), dans laADRESSE7.), à proximité de laADRESSE5.), en la griffant. Il convient de préciser les circonstances de temps de l’infraction en ce sens. Le prévenu est ainsi convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité de faits ait été réunie par le ministère public en une prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique. PERSONNE1.)est partant convaincu des infractions suivantes: « comme auteur ayant lui-même commis les infractions, 1) le 13 avril 2023, vers 20.30 heures, àADRESSE11.), en infraction à l’article 528 du code pénal, avoir volontairement endommagé un bien mobilier appartenant à autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de marqueENSEIGNE1.), immatriculé au Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)(L), appartenant à PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.); 2) entre le 14 avril 2023 vers 23.00 heures et le 15 avril 2023 vers 10.00 heures, à ADRESSE7.), en infraction à l’article 528 du code pénal, avoir volontairement endommagé un bien mobilier appartenant à autrui,
7 en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de marqueENSEIGNE1.), immatriculé au Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)(L), appartenant à PERSONNE2.), née leDATE2.)à Esch-sur-Alzette ». Les différents faits se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 58 du code pénal qui prévoit que « Tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la peine de chacune d'elles». Du fait de la décorrectionnalisation, le prévenu encourt pour chacune des infractions une amende de 25 à 250 €. La gratuité des agissements justifie la condamnation d’PERSONNE1.)à deux amendes de 200 € chacune. En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 2 jours par amende. Au civil: Lors de l’audience publique du 16 février 2024,PERSONNE2.), préqualifiée, partie demanderesse au civil, se constitue oralement partie civile contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. PERSONNE2.)réclame paiement d’un montant de 6.915,79 € correspondant aux frais de réparation de son véhicule selon devis présenté lors des débats. PERSONNE1.)conteste le mérite de la demande adverse pour être surfaite et demande à voir la partie demanderesse au civil présenter un nouveau devis alors que le devis engloberait des frais de réparation pour des dommages sans lien causal avec le dommage lui reproché. Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le tribunal constate à la lecture du devis présenté que ledit devis porte non seulement sur des actes qualifiés de vandalisme sur la voiture, mais encore sur le remplacement du parechoc arrière. Il ressort néanmoins du dossier photographique joint au procès-verbal dressé en cause que le parechoc arrière du véhicule de marque et typeENSEIGNE1.)présentait une griffure importante sur toute la longueur dudit parechoc. Le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation présente ainsi dans son intégralité un lien causal direct avec l’infraction retenue à charge du prévenu. Au vu du devis versé, la demande en indemnisation du préjudice matériel est à déclarer fondée à hauteur du montant réclamé de 6.915,79 €.
8 Il convient partant de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)un montant de 6.915,79 €. Par ces motifs le tribunal de police, statuant par jugement contradictoire à l’égard d’PERSONNE1.), les témoinsentendus en leurs dépositions, la partie demanderesse au civil entendu en sa demande, la représentante du ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil: au pénal: condamnePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue contre lui pour le fait commis le 13 avril 2023 à une amende de 200 (deux cents ) euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours; condamnePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue contre lui pour le fait commis entre le 14 avril 2023 et le 15 avril 2023 à une amende de 200 (deux cents) euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 25,40 € (vingt-cinq euros et quarante cents); au civil: donneacte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.); sedéclarecompétent pour en connaître; ditla demande civile dePERSONNE2.)régulière en la forme et recevable; ditla demande dePERSONNE2.)en indemnisation du préjudice matériel fondée pour le montant de 6.915,79 € (six mille neuf cent quinze euros et soixante-dix-neuf cents); condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 6.915,79 € (six mille neuf cent quinze euros et soixante-dix-neuf cents); condamnePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58, 66 et 528 du code pénal, des articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière
9 pénale ainsi que des articles 2, 3, 132-1, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 172 et 386 du code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence du Ministère Public, en l'audience publique dudit tribunal de police àADRESSE3.), date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement» Par déclarationd’appel faiteau greffe de laJustice de Paix d’ADRESSE3.)du15 mars 2024, Maître Cyrielle CARO, en remplacement de Maître Richard STURM,avocats à la Cour, demeurant tous les deux professionnellement àADRESSE8.),ainterjetéappel au pénal et au civil au nom et pour compte dePERSONNE1.), contre le jugement numéro 53/2024rendu le 1 er mars 2024 par le Tribunal de police d’ADRESSE3.). Par déclaration d’appel faite au greffe de la Justice dePaix d’ADRESSE3.)le15mars 2024, lareprésentantedu Procureur d’Etat, Sylvie BERNARDO,interjeta appel contre le prédit jugement numéro 53/2024 du 1 er mars 2024. Par citation du18 décembre2024, le Procureur d’Etat a requis le prévenuPERSONNE1.)de comparaître à l'audience publiquedu 6 janvier 2025devant leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière d’appel duTribunal de policepour y entendre statuer sur le méritedes appels interjetés. A l’audience du 6 janvier 2025, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explicationset moyens de défense. PERSONNE2.), demanderesse au civil, réitéra sa constitution de partie civile contre le prévenu et défendeur au civil,PERSONNE1.). La représentante duMinistèrePublic, Julie WEYRICH, substitut duProcureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire. Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M E N T Q U I S U IT: Par jugement contradictoire duTribunal de police deADRESSE3.)numéro 53/2024 du 1 er mars 2024,PERSONNE1.)a étécondamné, au pénal, du chef des infractions mises à sa charge
10 par le Parquet à deux amendes d’un montant de 200 euros chacune ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement d’un montant de 25,40 euros, et, au civil, à payer àPERSONNE2.)le montant de 6.915,79 euros en réparation du préjudice matériel subi par celle-ci. Ce jugement a été notifié àPERSONNE1.). Vu l’appel interjeté par le prévenuPERSONNE1.)le 15 mars 2024. Vu l’appel interjeté par le Ministère Publicle15mars 2024. Cesappelsontété interjetésdans lesformeset dans le délai de la loi, de sorte qu’ilssont recevables. AU PÉNAL Parcitation du 18 décembre 2024 (not. 18264/24/CD), régulièrement notifiée au prévenu, PERSONNE1.)a été cité à comparaître devant leTribunald’arrondissement de et à Luxembourg, aux fins d’entendre statuer sur le mérite del’appel interjeté. Vu le procès-verbal numéro 21628/2023 dressé en date du 15 avril 2023par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatDifferdange(C3R). LeMinistèrePublic reproche àPERSONNE1.)suivant citation à prévenu initiale du 24 janvier 2024 devant leTribunal de police: «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 13 avril 2023, vers 20.30 heures, et le 14 avril 2023 vers 23.00 heures àADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de marqueENSEIGNE1.), immatriculé au Luxembourg sous le numéroNUMERO1.)(L), appartenant àPERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)». Déclarations à l’audience A l’audience de la chambre correctionnelle du 6 janvier 2025,PERSONNE1.)conteste les infractions mises à sa charge par leMinistèrePublic, en précisant qu’il n’est presque jamais à ADRESSE8.)le soir,alors qu’il a pour habitude de se coucher très tôtet qu’il est dès lors improbable quePERSONNE3.)l’ait vu le soir du 13 avril 2023 dans l’ADRESSE11.)à ADRESSE8.). Il précise par ailleurs qu’il ne connaitniPERSONNE2.), ni la voiture qui a été endommagée.Il conteste également les faits lui reprochés le 14 avril 2023. La représentante duMinistèrePublic demande la confirmation du jugement dont appel. Maître Richard STURM conteste les infractions mises à charge d’PERSONNE1.)en soutenant qu’il y a des incohérences au niveau destémoignagesdePERSONNE3.)etd’PERSONNE2.) lors de l’audience devant le Tribunal de police d’ADRESSE3.)avec certaines indicationsdu procès-verbal.En ce qui concerne les faits du 13 avril 2023,Maître Richard STURMconstate que d’une partPERSONNE3.)arelatéqu’en date du 13 avril 2023 la voiture d’PERSONNE2.)
11 était garée dans l’ADRESSE11.)àADRESSE8.),etque d’autre part,PERSONNE2.)a déclaré à l’audience du16 février 2024, sous la foi du serment,qu’en date du 13 avril 2023sa voiture était garée dans laADRESSE5.)àADRESSE8.). En ce qui concerne les faits du 14 avril 2023,Maître Richard STURMexplique qu’PERSONNE2.)adéclaréà l’audience du 16 février 2024, sous la foi du serment,qu’à cette date,sa voiture était garéedans laADRESSE7.)àADRESSE8.), mais qu’il ressort duprocès- verbal numéro 21628/2023 dressé en date du 15 avril 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE6.)(C3R)que le 14 avril 2023,queles faits se sont déroulés dans laADRESSE5.)àADRESSE8.). Appréciation En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction luireproché, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que leCode deprocédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Concernant les faits du 13 avril 2023 Le Tribunal constate que leprocès-verbal numéro 21628/2023 dressé en date du 15 avril 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE6.)(C3R)est muet sur le lieu de stationnement exact de la voiture d’PERSONNE2.). Par ailleurs,PERSONNE2.)a déclaré, sous la foi du serment,le 16 février 2024lors de son témoignage devant leTribunal de policed’ADRESSE3.), qu’elle avait garésa voiture dans la ADRESSE5.)àADRESSE8.).Plus précisément elle a déclaré que: «Dee groe ENSEIGNE1.)war mäin Auto, echhat en an derADRESSE5.)zuADRESSE8.)geparkt fir méng Elteren besichen ze goen».Or,PERSONNE3.)a également déclaré, sous la foi du serment, qu’elle a vu le prévenu faire un geste horizontal le long d’une voiture garéedans l’ADRESSE11.)àADRESSE8.). Il y a partant lieu de constater la présence de deux témoignagescontradictoires, sous la foi du serment, quant à l’emplacement de la voiture le 13 avril 2023. Concernant les faits du 14avril 2023
12 Le Tribunal constate que leprocès-verbal numéro 21628/2023 dressé en date du 15 avril 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE6.)(C3R)n’est pas clair en ce qui concerne l’emplacement de la voiture d’PERSONNE2.)le 14 avril 2023. D’une part, le procès-verbal indiquequ’en date du 14 avril 2023, la voiture d’PERSONNE2.)était garée dans laADRESSE5.)àADRESSE8.)et d’autre part, il y estaussiindiqué que:«Die Tat ereignete sich auf einem Parking, hinter demGebäudeADRESSE12.).Vor diesem Gebäude führt eine Unterführung zum Parking gelegen in derADRESSE5.)». PERSONNE2.)a cependant déclaré, sous la foi du serment,lors de son témoignage devant le Tribunal de police d’ADRESSE3.)le 16 février 2024,que le 14 avril 2023,elle avaitgaré sa voituredanslaADRESSE7.)àADRESSE8.). La plaignante a en outre déclaré que le prévenu était sur les lieux, le 15 avril 2023, lorsqu’elle attendait l’arrivée de la Police Grand-Ducale. En effet, celui-ci se serait promené sur les lieux prétextant téléphoner et en parlant de son véhicule. Il n’existe toutefois aucun témoin oculaire ou autre élément objectif concernant les faits reprochés au prévenu le 14 avril 2024. Or, au vu des contestations du prévenu, sa seule présence sur les lieux est insuffisante pour en déduire sa culpabilité. Conclusion Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas établi à suffisance quePERSONNE1.)a endommagé la voiture dePERSONNE2.), ni le 13 avril 2023, ni le 14 avril 2023. Il y a lieu de rappeler qu’en matière pénale, la règle de la liberté des moyens de preuve est complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà detout doute raisonnable. En d’autres termes, pour déclarer le prévenu coupable, le juge se fondera sur différents éléments de preuve dont la conjonction emporte sa conviction. Des auteurs ont expliqué que le doute qui demeure équivaut à une preuve positive de non- culpabilité (R.MERLE et A.VITU, Traité de droit criminel, t.II: Procédure pénale, 5eéd., 2001, Cujas, no143). Si le juge n’a pas acquis la certitude de la culpabilité de la personne déférée devant lui, il doit prononcer un acquittement ou une relaxe (Rép. Dalloz de droit pénal et de procédure pénale, v° présomption d’innocence, n° 32 et 33). Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il convient,par réformationdu jugement entrepris,d’acquitterPERSONNE1.): «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 13 avril 2023, vers 20.30 heures, et le 14 avril 2023 vers 23.00 heures àADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 528 du code pénal,
13 d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule de marqueENSEIGNE1.), immatriculé au Luxembourg sous le numéroNUMERO1.)(L), appartenant àPERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)». AU CIVIL A l’audience du6 janvier 2025,PERSONNE2.),demanderesse au civil,a réitéré sa constitution de partie civile de première instance et a demandé la confirmation du jugement sur le plan civil. Eu égard à la décision à intervenir au pénal, leTribunal est cependant, par réformation du jugement entrepris, incompétent pour en connaître. P A R C E S M O T I F S: leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en instanced’appelen matièrede police, statuantcontradictoirement, le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explicationset moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil,PERSONNE2.)entendue en ses conclusions au civil, lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, ditque les appels interjetés parPERSONNE1.)et le Ministère Public sont recevables; réformant: Au pénal acquittePERSONNE1.)des infractions non retenues à sa charge; laisse les frais de sa poursuite pénale à la charge de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg. Au civil donne acteà IldaHECO de sa constitution de partie civile; par réformation; sedéclareincompétent pour connaître de la constitution de partie civile dePERSONNE2.). Par application des articles cités par le juge de police, en y ajoutant les articles 172, 174, 191, 209, 210 et 211 duCode de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, assistée d’Eliane GOMES, greffière assumée, en présence deLisa WEISHAUPT, attachée de justice, qui, àl'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
14 En vertu des dispositions de l’article 177 du Code de procédure pénale les parties pourront, s’il y a lieu, se pourvoir en cassation contre le présent jugement.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement