Tribunal d’arrondissement, 3 février 2025

Jugementno367 /2025 not. 31335/24/CD 2x tîg AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FEVRIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.), néDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r…

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Jugementno367 /2025 not. 31335/24/CD 2x tîg AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 FEVRIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistèrePublic contre PERSONNE1.), néDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e nu- ________________________________________________________________________ F A I TS: Par citation du 13 décembre 2024,leProcureur d'Etatprès le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du 6 janvier 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: principalement,coups et blessures volontaires avec la circonstance que les coupset blessures ontcausé unemaladie ou uneincapacité de travail personnel, subsidiairement coups et blessures volontaires. Al’audience du 6 janvier 2025, Madamele vice-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat àl’audience par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explicationset moyens de défense. La représentante duMinistèrePublic,Julie WEYRICH,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. Sur question du Tribunal,PERSONNE2.)a renoncé à se constituer partie civile contre PERSONNE1.)à cette instance. Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U I S U I T: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Publicsous la notice 31335/24/CD. Vu le procès-verbal numéro 32428/2024 dressé le 1 er août 2024 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange (C3R). Vu la citation à prévenu du13 décembre 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information donnée par courrier du13 décembre 2024à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.), principalement, d’avoirle1 er août 2024 entre11.30 heures et 12.00 heures, à L-ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieuplusexactes,volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE1.), notamment en lui portant des coups de poing au visage et au corps, avecla circonstance queles blessuresfaites ou les coups portésont entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement,dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d’avoirvolontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), préqualifié,notamment en lui portant des coups de poing au visage et au corps. 1) Les faits Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation duTribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 6 janvier 2025 et peuvent être résumés comme suit: En date du 1 er août 2024,vers 12.00 heures,PERSONNE2.)a fait appel à la Police Grand- Ducale suite à une altercation qui a eu lieuà son domicileentre lui etPERSONNE1.). Sur place,les policiers ont constaté des rougeurs autour de l’œil droitdu plaignant PERSONNE2.). Celui-ci expose d’avoir rencontré son amidevantsonimmeubleet que les deux se sont retrouvés dans son appartement occupé précédemment par le prévenu. Une dispute aurait ensuiteéclatéquant à la propriété des plantes de cannabis que les deux avaient cultivé

ensemble et quant aux objets que le prévenu avait laissé dans les lieux après son déménagement.PERSONNE1.)lui aurait porté plusieurs coupsau visage, au dos ainsi qu’aux côtes. La copine du plaignant,PERSONNE3.), présente au moment des faits, a confirmé lors de son auditionpar la Police Grand-Ducale du 20 août 2024, quePERSONNE1.)était provoquant et s’est comporté comme s’il était toujours le locataire de l’appartement.PERSONNE1.)aurait immédiatement porté plusieurs coups àPERSONNE2.)et elle l’aurait sommé de s’arrêter. Lors de son audition par la Police Grand-Ducalele5août 2024,PERSONNE1.)n’a pas contesté d’avoir porté des coupsàPERSONNE2.)et a précisé qu’il a également été frappé par PERSONNE2.)et d’avoir eu plusieurs bleus après la dispute. A l’audience du 6 janvier 2025, le prévenuPERSONNE1.)aconfirméavoir frappé PERSONNE2.)etn’a pas autrement contesté la matérialité des faits lui reprochés par le Ministère Public.Il a expliqué «avoir perdu le contrôle» et de regretter les faits. 2) En droit Au vu desdéclarationsdu plaignant, corroborées par les déclarations du témoin PERSONNE3.), parles photographiesdocumentant les blessuresd’PERSONNE2.)prisespar les policiersetannexées au procès-verbalet par lesaveux du prévenu, le Tribunal retient la matérialité de l’ensemble des faits libellés à charge du prévenu. PERSONNE2.)n’ayant pasfait état d’une incapacité de travail personnelà la suite de l’agression, il y a lieu de retenir l’infraction libellée à titre subsidiaire, sauf à rectifier une erreur purement matérielle dans lesens quel’infraction de coups et blessures n’ayant entrainé aucune incapacité de travail est visée par l’article 398 du Code pénal et non pas par l’article 399 du Code pénal. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu, par les éléments du dossier répressif, ensembleavecles débats menés à l’audience publiqueetses aveux: «comme auteur,ayant commis lui-même l’infraction, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, le1 er août2024 entre 11.30 heures et 12.00 heures, à L-ADRESSE3.), en infraction àl’article 398du Code pénal , d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.),né leDATE2.)àADRESSE1.), notamment en lui portant des coups depoing au visage et au corps.»

3) La peine L’article 398 du Code pénal dispose que: «Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amande de 251 € à 1.000 €, ou d’une de ces peines seulement.» Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte de la gravité relative des faits ainsi que du faible trouble à l’ordre public. L'article 22, alinéa 1 er du Code pénal dispose que «Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative deliberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures. » Au vu des circonstances de l’espèce etduregret exprimé par le prévenu, le Tribunal retient que l’infraction retenue à sa charge ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à 6 mois et qu’elle est plus adéquatement sanctionnée par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine d’emprisonnement. A l'audience du 6 janvier 2025,le prévenu a été instruit de son droit de refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande, il a marqué son accord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer,par la prestation d’un travail d’intérêt général non rémunéré età prester le cas échéant ce travail. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à presterun travail d'intérêt général non rémunéréd’une durée de80 heures. PARCESMOTIFS: le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenuPERSONNE1.)entendu enses explications et moyens de défense, lareprésentantedu Ministère Public entendueenses réquisitions,le prévenu ayant eu la parole en dernier, donneacte àPERSONNE1.)de son accord à prester un travail d’intérêt généralnon rémunéré; condamnePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge àexécuter un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée dequatre-vingts(80) heures ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à38,42€; avertitPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt généraldoit être commencée dans lessix(6)moisà partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée ; avertitPERSONNE1.)que le travail d’intérêt généraldoit être exécuté dans lesvingt-quatre (24)moisà partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée;

avertitPERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 duCode pénal): «Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.» Par application des articles14, 17, 21, 22, 23, 66 et 398duCode pénal et desarticles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196duCode de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Tania NEY, vice-président, assistéeEliane GOMES, greffière assumée, en présence deLisa WEISHAUPT,attachée de justice, qui, à l'exception du représentant duMinistèrePublic, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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