Tribunal d’arrondissement, 3 janvier 2025
No.4/2025 Audience publique duvendredi,3janvier 2025 (Not.6516/23/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,trois janvierdeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le…
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No.4/2025 Audience publique duvendredi,3janvier 2025 (Not.6516/23/XC)–DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,trois janvierdeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du15 novembre2024, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi, 5 décembre2024, leprésident constatal’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminersoi-même, le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense.
2 Le Ministère Public, représenté parJulie SIMON,substitut duProcureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenufurent ensuite plus amplement exposés par Maître Claude SPEICHER. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique duvendredi,3janvier 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbalnuméro40866du8octobre 2023dressépar le commissariat de policed’Atert. Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 23087884du 10 novembre 2023du Laboratoire National de Santé(LNS), ensemble le rapport complémentairedu LNSdu 6 novembre 2024. Vu la citation à prévenu du15 novembre2024 (not.6516/23/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 08/10/2023 vers 00.30 heures, sur leADRESSE3.)entreADRESSE4.) etADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, I. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,en l'espèce de 1,90 ng/ml, II. avoir circulé même en l'absence de signes manifestes d'influence d'alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,2 g par litre de sang sans atteindre 1,2 g par litre de sang, en l'espèce de 0,99 g par litre de sang, III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, IV. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»
3 Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle,ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières, des conclusions du LNS,et desaveux du prévenu à la barre. PERSONNE1.)est partantdéclaréconvaincu: étantconducteurd'un véhicule automobilesur la voie publique, le 8octobre2024 vers0.30heure,sur laADRESSE3.)entre ADRESSE4.)etADRESSE5.), 1)d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à 1 ng/ml, en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est de1,9ng/ml. 2)d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang sans atteindre 1,2 g d’alcool par litre de sang, en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,92 gramme par litre de sang. 3)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. 4)de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer lesdispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la présence de tétrahydrocannabinol (THC),d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur à 1 ng/ml pour le THC, respectivement 10 ng/ml pour la morphine, respectivement 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une
4 peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de la présente affaire et de la situation personnelle du prévenu, la chambre correctionnelleestime qu’une peine d’emprisonnement seraitinadéquate car trop sévère, et elledécide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de500 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de12mois du chef desinfractionsretenuesà sa charge. En raisonfinalement del’absence d’antécédentsjudiciaires dans le chef du prévenu,le tribunaldécide d’assortir l’interdiction de conduire du sursis. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, leprévenuPERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende deCINQCENTS(500) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de285,06euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àCINQ(5) JOURS,
5 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréedeDOUZE(12) MOIS,du chef desinfractions retenuesà sa charge, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cetteinterdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application dedes articles 12 et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, del’article 140de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,3 janvier 2025, au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER,premier vice- président, assisté du greffierassuméDanielle HASTERT, en présence de Manon RISCH,premiersubstitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant duMinistère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel.
6 L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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