Tribunal d’arrondissement, 3 janvier 2025, n° 2024-09062

No. Rôle: TAL-2024-09062 No.2025TALREFO/00003 du3 janvier 2025 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,3 janvier 2025,tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeantcomme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de…

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No. Rôle: TAL-2024-09062 No.2025TALREFO/00003 du3 janvier 2025 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,3 janvier 2025,tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeantcomme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de la greffière assumée Lainy PEDROSO HASANOVIC. DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.), fonctionnaire d’Etat, demeurant àADRESSE1.), élisant domicile en l’étudedela sociétéà responsabilité limitée SOREL AVOCAT S.à r., établie et ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 13,rue Aldringen,inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous lenuméroB250783, inscrite sur la liste V du Tableau del’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentéeaux fins de la présente procédurepar Maître Karim SOREL, avocat, demeurant professionnellement à la même adresse, partie demanderessecomparantpar lasociété àresponsabilité limitéeSOREL AVOCAT S.à r.l., représentée parMaîtreKarim SOREL, avocat, demeurant à Luxembourg, E T 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE2.),inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son (ses) gérant(s) actuellement en fonctions, 2)l’association sans but lucratif reconnue d’utilité publiqueSOCIETE2.), établie à ADRESSE3.), inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg

sous le numéroNUMERO2.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderessesub 1)comparant parMaîtreJulien VIERTEL, avocat, en remplacement de MaîtrePaulo FELIX, avocat, les deuxdemeurant àLuxembourg, partie défenderessesub 2)défaillante. F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique ordinaire des référés dulundi matin,2 décembre 2024, Maître Karim SORELdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. Maître Julien VIERTELfut entendu en ses moyens et explications. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Faits etrétroactes Saisi d’unerequêtedu 12 décembre 2023, déposée le 13 décembre 2023 parla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)(ci-après «la sociétéSOCIETE1.)»), une vice- présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en remplacement du président dudit tribunal, a par ordonnance du 13 décembre 2023 autorisé la société SOCIETE1.)a saisir-arrêter entre les mains de l’association sans but lucratif reconnue d’utilité publiqueSOCIETE2.)(ci-après «l’associationSOCIETE2.)») les loyers et toutes autres sommes à verser par cette dernière àPERSONNE1.)pour avoir sûreté et obtenir paiement de la somme de 25.867,38.-euros, à laquelle la créance de la société SOCIETE1.)a été provisoirement évaluée, sans préjudice quant aux intérêts et frais. En vertu de cette autorisation présidentielle,la sociétéSOCIETE1.)a par exploit d’huissier de justice du3 janvier2024 fait pratiquer saisie-arrêt au préjudice de PERSONNE1.)entre les mains del’associationSOCIETE2.)pouravoirsûreté, conservation et parvenir au paiement de la somme de 25.867,38.-euros, sous toutes réserves généralement quelconques, et notamment sous réserve de tous autres dus, droits, actions et frais. Cette saisie-arrêt a été dénoncée àPERSONNE1.)par exploit d’huissier de justice du 5 janvier 2024, ce même exploitcontenant assignation en condamnation decedernieret en validation de la saisie-arrêt pratiquée. La contre-dénonciation a été signifiéeà la partie tierce-saisie, l’association SOCIETE2.),par exploit d’huissier de justice du 9 janvier 2024. Par virement bancaire en date du 8 janvier 2024,PERSONNE1.)a payé la somme de 25.867,38.-euros à la sociétéSOCIETE1.). L’affaire au fond relative aux demandes en condamnation dePERSONNE1.)et en validation de la saisie-arrêt, introduites parla sociétéSOCIETE1.)suivantl’assignation susvisée du 5 janvier 2024, a été enrôlée par les soins du mandataire dePERSONNE1.) en date du 21 octobre 2024.

Procédure Par exploit d’huissier de justice du 31 octobre 2024,PERSONNE1.)a fait donner assignation àla sociétéSOCIETE1.), en sa qualité de partie saisissante, ainsi qu’à l’associationSOCIETE2.),en sa qualité de partie tierce-saisie, àcomparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir, sur base de l’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile,sinon sur le fondement de l’article 933 du même code,ordonner la mainlevéede la saisie-arrêtpratiquée le 3 janvier 2024. Aux termes desonassignation,PERSONNE1.)réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la condamnation dela sociétéSOCIETE1.)à tous les frais et dépens de l’instance.Il demande enoutreà voir déclarer l’ordonnance à intervenir commune à l’association SOCIETE2.). Moyens des parties Au soutien de sa demande,PERSONNE1.)fait valoir que la saisie-arrêt pratiquée par la sociétéSOCIETE1.)est constitutive d’un trouble manifestement illicite dans la mesure où celle-ci refuse de lui en accorder mainlevée, malgré le paiement de la somme réclamée de25.867,38.-euros dès réception de l’acte de dénonciation de la saisie-arrêt. Le blocage des fonds saisis lui causerait des difficultés financières, notamment pour régler ses dettes fiscales ainsi que les échéances mensuelles d’un crédit immobilier s’élevant à 8.714,73.-euros. La sociétéSOCIETE1.)soulève principalement l’irrecevabilité de la demande au motif que la demande en validation de la saisie-arrêt litigieuse est actuellement pendante devant les juges du fond. Elle estime que, dans ces conditions, le juge des référés ne saurait connaître d’une demande tendant à la mainlevée de la saisie-arrêt. En ordre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande en soutenant que les conditions pour l’intervention du juge des référés, telles qu’elles découlent des bases légales invoquées par le demandeur, ne sont pas remplies enl’espèce. Elle conteste en particulier l’existence d’une voie de fait qui résulterait de son refus d’accorder mainlevée de la saisie-arrêt. Elle reconnaîtque le montant principal de sa créance a été payé parPERSONNE1.), mais considère que ce dernier lui est encore redevable, à ce jour, du paiement des frais et dépens, dont notamment le remboursement des honoraires d’avocat et des fraisd’huissier. Elle sollicite la condamnation reconventionnelle dePERSONNE1.)à lui payer un montant de 3.000,-euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Motifs de la décision Quant à la recevabilité de la demande en mainlevée Il est aujourd’hui admis que le débiteur saisi peut, nonobstantl’instance en validation déjà pendante entre parties, agir sur base des dispositions des articles 932 et suivants du Nouveau Code de procédure civile relatives au référé afin de solliciter la mainlevée de la saisie-arrêt. Cette action, soumise aux règles procédurales du référé, est examinée au regard de sa justification à l’aune des cas d’ouverture des procédures de référé, dont notamment le référé-urgence de l’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile et le référé-sauvegarde de l’article933, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, et doit donc réunir les conditions requises par ces textes. Le juge des référés est donc compétent à tout stade de la procédure de saisie-arrêt, même quand l’instance en validation est pendante, dès lors qu’il s’agit de prendre une mesure répondant aux conditions prévues par les articles 932, alinéa 1 er ou 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, tel que par exemple une mesure s’imposant pour faire cesser une voie de fait. Au vu de ce qui précède, le moyend’irrecevabilité soulevé parla société SOCIETE1.)est à rejeter. Quant au bien-fondé de la demande en mainlevée PERSONNE1.)agit principalementsur base de l’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel«[l]e président du tribunal ou le juge qui le remplace peut ordonner en référé, dans tous les cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse […]». Le référé-urgence présuppose la réunion de deux conditions, l’une relative à l’urgence, l’autre relative à l’absence de contestation sérieuse. Une contestation sérieuse est celle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si unmoyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit- elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. A titre subsidiaire,PERSONNE1.)agit sur base de l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile,qui dispose que: «Le président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite […]». Il y a deux cas d’ouverture distincts à l’action sur base de l’article 933, alinéa 1 er précité, à savoir s’il y a lieu de prévenir un dommage imminent et ensuite en cas de trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent est la voie de fait dont les circonstances font admettre qu’elle est sur le point de se produire et qu’il faut prévenir par des mesures appropriées. Le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s’est déjà produite et qu’ils’agit de faire cesser le plus souvent par une mesure de remise en état. En l’espèce, il est reproché àla sociétéSOCIETE1.)de commettre un trouble manifestement illicite en refusant d’accorder mainlevée de la saisie-arrêt pratiquéele 3 janvier 2024,alors quePERSONNE1.)a,par virement en date du8 janvier 2024, payé la somme réclamée en principal (25.867,38.-euros). Il fautdonc se placer dans le deuxième cas de figure, à savoir celui où la voie de fait, à la supposer établie, s’est déjà produite, de sorte qu’il y aurait lieu de la faire cesser. Le trouble manifestement illicite est, au sens de l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement d’une interdiction les protégeant. Le trouble consiste dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi, qu’il faut, d’une part, faire cesser pour être inadmissible en tant que constituant une illicéité grossière. Il s’agit, d’autre part, de préserver ou de rétablir unstatu quoavant l’intervention du juge du fond (Cour d’appel, 18 mars 2020, Pas. 39, p. 632; Cour d’appel, 16 décembre 2015, Pas. 37, p. 828; Cour d’appel, 2 décembre 2015, Pas. 37, p. 811). Le juge des référés est compétent, à tout stade de la procédure de saisie-arrêt, lorsqu’il s’agit de faire cesser un trouble manifestement illicite ou une voie de fait résultant de ce que la procédure de saisie-arrêt n’a pas été poursuivie régulièrement. Lorsqu’il constate une nullité apparente ou manifeste, il peut ordonner la mainlevée de la saisie- arrêt. Tel peut être le cas lorsque la saisie-arrêt a été pratiquée sans titre et sans autorisation présidentielle, ou alors en vertu d’un titre irrégulier oude toute autre façon contraire aux dispositions impératives du Nouveau Code de procédure civile, par exemple sans assignation en validité ou avec assignation en validité en dehors du délai légal (PERSONNE2.), La saisie-arrêt de droit commun, Pas. 29, pp. 73et 74). Le caractère manifeste du trouble illicite invoqué implique l’absence de contestations sérieuses au fond par rapport à ce trouble (Cour d’appel, 21 novembre 2018, Pas. 39, p. 695). En effet, mêmesi l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code deprocédure civile n’exige pas formellement l’absence de contestations sérieuses, l’examen des contestations soulevées en cause, qui s’impose, peut cependant conduire au constat que les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas établies de façon suffisamment évidente pour permettre au juge des référés de prendre la mesure sollicitée (Cass. 19 décembre 2019, Pas. 39, p. 663).

Etant par essence le juge de l’évident et de l’incontestable, le juge des référés ne pourra faire droit à la prétention du demandeur que si les moyens invoqués par le défendeur pour s’opposer à la demande sont manifestement vains et dénués de tout fondement. En l’espèce,la sociétéSOCIETE1.)estime être en droit de maintenir la saisie-arrêt pratiquée tant quePERSONNE1.)ne lui a pas remboursé les frais d’avocat et d’huissier qu’elle a dû débourser aux fins d’obtenir paiement de sa créance. Le tribunal constate que tant l’autorisation présidentielle du 13 décembre 2023 que l’acte de saisie-arrêt du 3 janvier 2024 réservent la question des frais et de tous autres droits, dus et actionsdont pourrait se prévaloirla sociétéSOCIETE1.)en sa qualité de partie créancière saisissante. Aux termes de l’acte de dénonciation de la saisie-arrêt avec assignation en validité du 5 janvier 2024, la sociétéSOCIETE1.)réclame, outre le paiement de la somme principale de 25.867,38.-euros, l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000,- euros, le paiement d’un montant de 5.000,-euros à titre d’indemnisation pour les frais et honoraires avancés à son avocat, ainsique la condamnation dePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Dans les conditions ainsi données, la question de savoir si le maintien de la saisie-arrêt litigieuse est justifié au regarddes montants accessoires actuellement réclamés par la sociétéSOCIETE1.), est une question de fond qui échappe comme telle aux pouvoirs d’appréciation du juge des référés. Faute de preuve d’une irrégularité manifesteou apparenteaffectant lasaisie-arrêt pratiquée le 3 janvier 2024, la demandedePERSONNE1.)est à rejeter. Quant aux demandes accessoires L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : «[l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine». L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). Au vu de l’issue de la présente instance, la demande dePERSONNE1.)en obtention d’une indemnité de procédureest à rejeter. La sociétéSOCIETE1.)n’établissant pas l’iniquité requise sur base de l’article 240 précité,sa demande en allocationd’une indemnité de procédureest égalementà rejeter. L’associationSOCIETE2.), bien que valablement assignée en déclaration d’ordonnance commune, n’a pas comparu à l’audience.L’exploit d’assignation du 31 octobre 2024 luiayant été signifié à personne, il y a lieu de statuer par une ordonnance réputée

contradictoire à son égard, en application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. PA R C E S M O T I F S Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevonslademande en la forme; Nous déclarons compétent pour en connaître; auprincipal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, déclaronsla demanderecevable, mais non fondée ; déboutonsPERSONNE1.)etla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)de leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité de procédure; déclarons la présente ordonnance communeàl’association sans but lucratif reconnue d’utilité publiqueSOCIETE2.); ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; condamnonsPERSONNE1.)aux frais et dépensde l’instance.


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