Tribunal d’arrondissement, 3 janvier 2025
No.3/2025 Audience publique du vendredi,3 janvier 2025 (Not.6710/24/XC)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,trois janvierdeux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T…
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No.3/2025 Audience publique du vendredi,3 janvier 2025 (Not.6710/24/XC)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,trois janvierdeux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du12 novembre2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(P), demeurant àADRESSE2.), prévenu. ==================================================== F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,29 novembre 2024, le président constatal’identitéduprévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne,etilluidonna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à se faire assister d’un avocat, et, après avoir été averti de son droit de se taire etde son droitde ne pas s’incriminer soi-même,ilfutinterrogé et entenduen ses explications et moyens de défense.
2 Le Ministère Public, représenté parGeorges SINNER,substitutprincipal duProcureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Leprévenuse vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire endélibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,3 janvier 2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro12494du18 octobre2024dressé par le commissariat de policede Diekirch/Vianden. Vulacitation àprévenudu12 novembre2024(not.6710/24/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 18/10/2024vers22.24heures à L-ADRESSE3.), sans préjudicequant aux indicationsde temps et de lieux plusexactes, I.avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré,en l'espèce de 0,87 mg par litre d'air expiré, II.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, III.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, IV.défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, V.défaut de maintenir son véhicule à une distance suffisante du bord de la chaussée de manière à ne pas occasionner un dommage aux objets au-delà de la chaussée.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience,et notamment des déclarationset aveux duprévenu.
3 A l’audience,PERSONNE1.)n’aen effetpas nié qu’ilavait circulé dans un état d’ivresse avancée au moment des faits et qu’ilavaitcausé un accident en raison desonétat. PERSONNE1.)estdès lorsdéclaréconvaincu: étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le18 octobre 2024vers22.24heures,àADRESSE3.), 1)d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,87mg par litre d’air expiré. 2) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation. 3) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétésprivées. 4) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. 5)de ne pas avoir maintenu son véhicule à une distance suffisante du bord de la chaussée de manière à ne pas occasionner un dommage aux objets au-delà de la chaussée. Les infractions retenues à charge duprévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de lacirculation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait
4 inadéquate car trop sévère, etildécide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amende demilleeuros du chef des infractions retenues à sa charge. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du mêmearticle13. Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du taux d’alcool présenté par leprévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de18mois du chef des infractionsretenuesà sa charge. Au vude l’absence d’antécédentsjudiciairesdans le chef duprévenu, ensemble ses aveux, le tribunal estime qu’PERSONNE1.)n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal, etildécide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursisintégral. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encompositiondejuge unique, statuant contradictoirementet en première instance,leprévenuPERSONNE1.) entenduensesexplications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,leprévenuayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende deMILLE(1.000) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,ces fraisétantliquidés àla somme de8euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement decette amende àDIX(10) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréedeDIX-HUIT(18) MOIS,
5 d i tqu’il seraSURSISà l’exécution decetteinterdiction de conduire, i n f o r m eleprévenuqu’au cas où, dansledélai decinqans à dater du présent jugement,iln’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné unecondamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et lalutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tleprévenuque, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles12et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, desarticles 121 et140de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196,628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,3 janvier 2025,au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER, premiervice- président, assisté du greffierassumé Danielle HASTERT, en présencede Manon RISCH, premier substitut duProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par laprévenueou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si leprévenuestdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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