Tribunal d’arrondissement, 3 juillet 2024
1 Jugement commercial 2024TALCH15/00989 Audience publique du mercredi,trois juillet deux millevingt-quatre. Numéro171265du rôle Composition: Anne LAMBÉ, Vice-présidente ; Fernand PETTINGER,juge; Änder PROST,juge-délégué; Jessica DA SILVA ANTUNES, greffière. E n t r e : la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège socialà L-ADRESSE1.),représentée parsonconseil d’administrationactuellement en…
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1 Jugement commercial 2024TALCH15/00989 Audience publique du mercredi,trois juillet deux millevingt-quatre. Numéro171265du rôle Composition: Anne LAMBÉ, Vice-présidente ; Fernand PETTINGER,juge; Änder PROST,juge-délégué; Jessica DA SILVA ANTUNES, greffière. E n t r e : la sociétéanonymeSOCIETE1.)SA, établie et ayant son siège socialà L-ADRESSE1.),représentée parsonconseil d’administrationactuellement en fonctions, inscriteauRegistredeCommerceet des Sociétés de Luxembourgsous le numéroNUMERO1.), demanderesse,aux termes de l’acte de l’huissier de justicePatrick KURDYBAN de Luxembourgen date du10 juillet 2015, comparant parMaîtrePaulo LOPES DA SILVA,avocat à la Cour constitué,demeurant àLuxembourg, représentant la sociétéà responsabilité limitéeMOLITOR AVOCATS A LA COURSARL, et: 1)la sociétéanonymeSOCIETE2.)SA,établie et ayant son siègesocial à L- ADRESSE2.),représentée parsonconseil d’administrationactuellement en fonctions,inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), 2)la société anonymeSOCIETE3.)SA, établie et ayant son siègesocial à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), défenderesses,aux fins du prédit acteKURDYBANen date du10juillet 2015,
2 comparant par MaîtreFrançois KREMER, avocat à la Cour constitué,demeurant à Luxembourg, représentant la société anonyme ARENDT & MEDERNACH SA. __________________________________________________________________ L e T r i b u n a l: Faits et procédure En date du 24août 2011, la société anonyme SOCIETE1.)SA (ci-après «SOCIETE1.)»), ayant pour actionnaire et administrateur uniquePERSONNE1.), a cédé l’intégralité des actions(soit 1.250 actions) dela société anonymeSOCIETE3.) SA (ci-après «SOCIETE3.)»)qu’elle détenaità la société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après «SOCIETE2.)»), ayant pour actionnaire et administrateur unique PERSONNE2.), suivant une convention intitulée « STOCK PURCHASE AGREEMENT » (ci-après le «SPA» ou le «Contrat») pour le prix de 1.000.000.- EUR. Au jour de cette cession,SOCIETE3.)détenait 60% des parts sociales de la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.)SARL (ci-après «SOCIETE4.)»). Par acte d’huissier de justice du 10 juillet 2015,SOCIETE1.)a fait donner assignation àSOCIETE2.)et àSOCIETE3.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale, selon la procédure civile. L’instruction a été clôturée par ordonnance de clôture du 17 janvier 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 avril 2024 à laquelle elle a été prise en délibéréaprès avoir entendu les mandataires des parties en leurs plaidoiries. Prétentions Auxtermes de son assignation,SOCIETE1.)demande au tribunal de déclarer nulle la cession des actions deSOCIETE3.)intervenue le 24 août 2011, d’ordonner à SOCIETE2.)la restitution des actions litigieuses représentant l’intégralité du capital social deSOCIETE3.)et de condamnerSOCIETE2.)à la restitution des dividendes touchés par elle depuis la cession des actions. La demanderesse demande encore au tribunal d’ordonner àSOCIETE3.)de l’inscrire en tant qu’actionnaire unique dans son registre des actionsnominatives et ce dans un délai de trois jours à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 1.000.-EUR par jour de retard. Pour le cas où la restitution en nature des actions litigieuses s’avérerait impossible, SOCIETE1.)demande la condamnation deSOCIETE2.)au paiement du montant de 25.000.000.-EUR ou de tout autre montant à déterminer par expertise et correspondant à la valeur des actions litigieuses au jour de la cession. Elle demande, en tout état de cause, la condamnation deSOCIETE2.)au paiement du montant de 100.000.-EUR à titre de dommages et intérêts, de déclarer le jugement commun àSOCIETE3.), de condamnerSOCIETE2.)au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 25.000.-EUR sur base de l’article 240 duNouveau Code
3 de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement sans caution et la condamnation deSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire qui affirme en avoir fait l’avance. Au dernier état de sesconclusions,SOCIETE1.)demande au tribunal d’ordonner à SOCIETE3.)et à la société anonymeSOCIETE5.)) SA de verser «la lettre de mission («engagement letter»), par laquelle le conseil d’administration deSOCIETE3.)S.A. aurait mandaté la sociétéSOCIETE5.)) S.A. afin de confectionner le rapport du 16 septembre 2009» dans un délai de 15 jours à partir de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 5.000.-EUR par jour de retard. Elle demande encore acte quePERSONNE1.)ne s’oppose pasà l’institution d’une expertise psychologique. Acte lui en est donné. Pour autant que de besoin, elle demande au tribunal d’ordonner la comparution personnelle des parties et toute autre mesure d’instruction qui sera jugée utile, notamment l’audition detémoins, ainsi que l’évaluation par voie d’expertise de la valeur réelle et non purement comptable des actions deSOCIETE3.)au moment de la cession litigieuse. Elle demande encore d’enjoindre àSOCIETE3.)de produire un extrait à jour de son registre des actions nominatives sur le fondement des articles 60 alinéa 2 et 288 du Nouveau Code de procédure civile, sous peine d’une astreinte de 1.000.-EUR par jour de retard. SOCIETE2.)etSOCIETE3.)se rapportent à prudence de justice quant à larecevabilité en laforme et quant au fond et elles concluent au rejet des prétentions adverses. Elles demandent acte qu’elles s’opposent, dans l’hypothèse d’une nullité de la cession litigieuse, à la restitution en nature des actions deSOCIETE3.)àSOCIETE1.)et qu’elles sollicitent la nomination d’un expert avec pour mission de déterminer le montant de l’indemnité compensatoire redue sur base de la valeur deSOCIETE3.)au jour de la cession litigieuse. Acteleur en est donné. Elles sollicitent chacune une indemnité de procédure d’un montant de 10.000.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et demande la condamnation d’SOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de leur mandataire. Motifs de la décision I.La recevabilité L’assignation introduite conformément aux forme et délai prévus par la loi, et non autrement contestée souscerapport, est recevable. II.La demande en nullité de la cession d’actions Le tribunal tient à faire remarquer, à titre liminaire, que la présentation des deux positions des parties est synthétique et ne relate pas en détail la multitude d’arguments etd’élémentsexposés dans leurs écrits par les mandataires des parties.
4 En effet, le tribunal n’est pas le notaire des écrits des parties, mais il luiincombe d’en tenir compte, dans la mesure où ils sont pertinents, de dégager avec précision les questions litigieuses à trancher, d’appliquer les dispositions de droit pertinentes par rapport aux éléments de fait de la cause et de dégager les conséquencesjuridiques des opérations de qualification ainsi menées dans le cadre de l'ordonnancement juridique en place, en vue de solutionner le cas d’espèce lui soumis (cf. Cour d’appel (2 e chambre), 14 février 2024, n°CAL-2023-00011 du rôle;TAL (1 e chambre), 9 janvier 2024, n°TAL-2021-02510 du rôle;TAL (1 e chambre), 11 juillet 2023, n°TAL-2021- 07029 du rôle;TAL (8 e chambre), 8 mars 2023, n°TAL-2020-04592 du rôle; TAL (8 e chambre), 25mai 2021, n°183.798 du rôle). L’objet du litige porte enl’espècesur la demande d’SOCIETE1.)en annulation du SPA sur base(1)del’erreur-obstacle, (2)del’absence de cause et (3) des vices du consentement, à savoir (a) la violence, (b) le dol et (c) l’erreur sur la substance. Il y a lieu d’analyser lebien-fondéde la demande successivement sur base des différents moyens invoqués. 1.L’erreur-obstacle (i)Moyens des parties SOCIETE1.)fait valoir que le Contrat résulte d’une erreur-obstacle et qu’il n’y a pas eu rencontre des consentements.PERSONNE2.)aurait fait pression surPERSONNE1.) pour qu’elle lui cède les actions et aurait volontairement créé un malentendu afin que celle-ci pense lui céder les actions deSOCIETE3.)«à un prix initial d’un million d’euros, mais sujet à révision en fonction des performances du groupeSOCIETE3.)». Elle soutient que l’existence du malentendu est prouvée à travers un courrier de contestation du 25août 2012 adressé parPERSONNE1.)àPERSONNE2.). SOCIETE1.)conteste que ce courrier soit à qualifier d’attestationtestimoniale déguisée. En réplique aux moyens adverses, elle plaide que l’erreur-obstacle ne porte ici pas sur la valeur deSOCIETE3.)mais sur le prix, étant donné quePERSONNE1.)pensait que le prix était révisable et donnerait lieu à un complément de prix. Elle demande le rejet de l’attestation testimoniale dePERSONNE3.)au motif que les déclarations de celle- ci relèvent du discours indirect. SOCIETE2.)fait valoir que la demanderesse excipe une erreur sur la valeur des actionsSOCIETE3.), laquelle n’est pas de nature à constituer une erreur-obstacle pouvant provoquer la nullité du SPA. Elle conteste à cet égard la sous-évaluation des actionsSOCIETE3.)en renvoyant notamment àdes rapports établis par la société anonymeSOCIETE6.)SA (ci-après «SOCIETE6.)»). La défenderesse conteste aussi que les parties aient convenu d’une réévaluation postérieure du prix de la cession. Selon elle, le prix de 1.000.000.-EUR était ferme et non-révisable, tel que cela résulte du Contrat. (ii)Appréciation
5 Ily a erreur-obstacle lorsque, malgré la conclusion formelle d’un contrat, il s’avère qu’il n’existait aucun accord entre les parties qui n’ont en fait pas voulu la même chose. On entend par erreur la situation par laquelle une personne se présente inexactement la réalité, soit qu’elle considère vrai ce qui est faux, soit qu’elle considère faux ce qui est vrai. Ainsi commise à l’occasion de la conclusion d’un contrat, elle consiste dans l’idée fausse que se fait un contractant de tel ou tel élément de celui-ci. Il existe une grande variété d’erreurs possibles : erreur sur l’objet des obligations, erreur sur la valeur des prestations promisesetc. La doctrine distingue trois catégories d’erreurs en fonction de leur gravité : tantôt l’erreur détruit le consentement, on dit qu’il y a erreur-obstacle ; tantôt elle vicie le consentement, c’est l’erreur-vice de consentement ; tantôt, enfin, elle est indifférente et ne porte pas atteinte à la validité du contrat. Quant à l’erreur-obstacle invoquée à titre principal par la demanderesse, une telle erreur résulte d’un malentendu radical. Par suite d’un «quiproquo», il arrive que sous les déclarations formelles, en apparence concordantes, les volontés réelles ne se soient pas rencontrées. L’accord ne s’est pas opéréparce que les parties n’ont pas, en réalité, voulu la même chose. Il manque au contrat une condition essentielle à sa formation : l’intention commune, l’entente véritable. L’erreur commise par les parties est si grave qu’elle met obstacle à la rencontre des volontés. Concrètement, le défaut d’accord recouvre deux séries principales d’hypothèses :l’erreur sur la nature du contrat et l’erreur sur l’objet du contrat (cf.Cour d’appel (7 e chambre) 17 janvier 2024, n°CAL-2023-00997 du rôleet les références y citées). En l’espèce,SOCIETE1.)soutient qu’il y a erreur sur le prix, et non sur la valeur des actionsSOCIETE3.)comme le soutientSOCIETE2.). L’erreur sur le prix est une erreursur l’objet du contrat qui peut se manifester de deux façons.L'erreur sur le prix peut d'abord résulter d'une confusion sur l'unité monétaire employée, spécialement d'une confusion entre anciens et nouveaux francs ou, plus récemment, entre francs et euros. On sait cependant que la Cour de cassation assimile classiquement cette première hypothèse à une erreur sur la substance de la prestation. L'erreur sur le prix peut ensuite reposer sur un malentendu, lui-même dû souvent à une offre matériellement erronée. Dans cette hypothèse en revanche, les juges sont très influencés par la théorie de l'erreur-obstacle. C'est ainsi qu'à propos d'une erreur matérielle dans le prix demandé par télégramme, un ancien arrêt a pu approuver une cour d'appel d'avoir retenu que«du fait de cette divergence de volontés due à un malentendu, le contrat n'a pu se former». De même,à propos d’un lot de soixante mille ouvre-bouteilles ayant été vendu pour le prix de 550 F les mille selon le vendeur, de 55 F les mille selon l'acheteur, est cassé l'arrêt d'appel qui n'avait pas répondu au moyen tiré par l'acheteur de l'existence d'un«malentendu fondamental». Une variante de la situation précédente se rencontre en présence d'une erreur matérielle d'étiquetage. Dans cette hypothèse également, les juges du fond tendent à retenir qu'«à défaut de consentement, la vente doit être déclarée nulle»et relèvent parfois, à l'appui de l'annulation, que le cocontractant était conscient de l'erreur commise (cf. JurisClasseur Civil Code, Art. 1132 à 1136–Fasc. unique: Contrat– Vice du consentement–Erreur, §92 et 93 et les références y citées). L’erreur sur le prix entraîne la nullité du contrat.
6 Il y a lieu de noter qu’il ne faut pas confondre l’erreur sur le prix avec l’erreur sur la valeur, qui est en principe indifférente. Dans ce dernier cas, il y a bien eu accord des parties sur le prix, mais l’une des parties conteste ensuite celui-ci au motif qu’il ne correspond pas à la valeur économique réelle du bien ou du service fourni. D’après la jurisprudence, la charge de la preuve de l’erreur pèse naturellement sur l’errans, demandeur en nullité. Tout comme l’erreur-vice du consentement, l’erreur-obstacle s’apprécie au moment où le consentement est donné. L’erreur étant un fait juridique, sa preuve est possible par tous moyens, notamment par présomptions. Ce sont les circonstances, l’âge, la profession, la situation sociale, la compétence, le prix qui rendent plus ou moins vraisemblable l’erreur alléguée par le demandeur en nullité (cf. TAL (2 e chambre), 31 janvier 2020, n°TAL-2018-06469 du rôle et les références y citées sur l’ensemble de la question) En l’occurrence, la clause 2 du Contrat est rédigée comme suit: «For Seller’sSOCIETE3.)S.A. Participation of 1250 shares (100%), Purchaser will pay in mutual agreement the amount of 1.000.000.-€(one million Euros) […]». Il y a lieu de constater que cette clause ne prévoit pasderévision du prix. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal qu’au jour de la signature du Contrat,SOCIETE1.)pensait que le prix de cession était sujet à révision ou que les parties aient convenu, dans le cadre de négociations préalables, d’une réévaluation du prix de cession postérieurement à la conclusion du Contrat. La demanderesse n’a pas contesté la réception du montant de 1.000.000.-EUR conformément au Contrat. En particulier, il ne résulte pas du courrier du 25 août 2012 adressé parPERSONNE1.) àPERSONNE2.), outre le fait qu’il est postérieur au Contrat, qu’elle pensait en réalité conclure la vente pour un autre prix que celui stipulé au Contrat ou que ce prix était sujet à révision. Au contraire, elle a confirmé que les actions ont été vendues pour le prix de 1.000.000.- EUR dans les termes suivants: «Wie Sie vor zwei Jahren mit mir vereinbart haben, so bitte ich Sie mir endlich die vollständige Schätzung meiner Anteile aller Gesellschaften vonSOCIETE3.)S.A.,die ich Ihnen letztes Jahr zu Ihrem über den Daumen geschätzten Preis verkaufte, zu organisieren». Il résulte simplement de ce courrier que d’aprèsPERSONNE1.), le prix de cession convenu entreSOCIETE1.)etSOCIETE2.)a été fixé sur base d’une estimation approximative émanant de PERSONNE2.). Il n’en résulte toutefois pas qu’SOCIETE1.)n’ait pas été d’accord à céder les actionsSOCIETE3.)à ce prix, ou qu’SOCIETE1.)entendait conclure la cession pour un prix restant à déterminer.
7 L’existence d’une erreur-obstacle n’étant pas rapportée, il y a lieu de dire la demande en nullité du SPA sur base de ce moyen non fondée, sans qu’il ne soit utile d’analyser les autres développements des parties sous ce rapport. 2.L’absence de cause (i)Moyens des parties SOCIETE1.)base sa demande ensuite sur l’article 1131 du Code civil et fait valoir que les jurisprudences luxembourgeoise et française considèrent que pour qu’une vente soit valable, il faut que le prix soit sérieux en précisant que l’aliénation de la chose contre un prix dérisoire est sans cause. Elle cite un arrêt du 25 avril 1967 de la Cour de cassation française suivant lequel une cession de parts sociales pour un prix inférieur au revenu net de ces parts pour l’exercice en cours était déclarée nulle pour absencede cause. Elle soutient que le prix payé parSOCIETE2.)pour les actions deSOCIETE3.)n’est absolument pas sérieux, qu’il «n’est pas simplement inférieur à la valeur de SOCIETE3.), mais «ridiculement bas» au regard de celle-ci». Elle estime en effet que le prix de 1.000.000.-EUR est inférieur au revenu que lui auraient procurées les actions, alors queSOCIETE4.)a dégagé sur l’année 2010 un bénéfice de 2.782.662,13 EUR, soit un résultat distribuable de 2.164.502,92 EUR et sur l’exercice en coursau momentde la cession (2011), un bénéfice de 3.018.037,75 EUR, soit un résultat distribuable de 5.202.074,47 EUR. Elle renvoie encore à une évaluation opérée par la société anonymeSOCIETE7.)SA (ci-après «SOCIETE7.)») de la valeur des actions cédéesau titre du SPA, suivant laquelle leur valeur se situerait entre 15.100.000.-EUR et 17.500.000.-EUR et aux offres dugroupeGROUPE1.)(ci-après «GROUPE1.)») de 25.000.000.-EUR en 2005 et entre 21.600.000.-EUR et 27.000.000.-EUR en 2013. Elle conteste à cet égard l’évaluation faite parSOCIETE6.)sur laquelle se base SOCIETE2.), tant sur la méthode d’évaluation utilisée que sur les conclusions tirées. En réplique au moyen adverse basé sur la qualification de nullité relative de l’absence de cause et sur la confirmation du SPA,SOCIETE1.)plaide que les tribunaux luxembourgeois n’ont pas encore tranché s’il s’agit d’une nullité absolue ou relative et qu’en tout état de cause, aucun acte posé par elle après la cession ne pourrait s’interpréter en une volonté de confirmer la cession entachée de nullité. Ainsi, la cession d’actions constituerait un contrat à exécution instantanée et non à exécution successive et l’inscription parPERSONNE1.)de la cession dans le registre des actions deSOCIETE3.)ne saurait valoir confirmation de cette même cession puisque l’inscription est concomitante à la vente. De même, elle estime qu’«on ne saurait déduire du silence apparent gardé par MadamePERSONNE1.)pendant un an après la Cession Litigieuse ou du fait qu’elle ait attendu 4 ans pour agir en justice une quelconque confirmation du Contrat». A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise portant sur la valeur réelle des actions litigieuses au moment de la cession, sur base des articles 461 et suivants du Nouveau Code de procédure civile et la production forcée des lettres de mission sur base desquelles la sociétéSOCIETE5.)) SA a rendu «le 1 er et le 2 e Rapport F&E» sur le fondement des articles 284 à 288 du Nouveau Code de procédure civile.
8 SOCIETE2.)soulève en premier lieu l’irrecevabilité du moyen tiré de l’absence de cause par l’effet de la confirmation. Elle explique que l’absence de cause estsanctionnée par une nullité relative, «ce qui implique qu’un acte de confirmation vaut renonciation à ce moyen». Elle estime que la cession a été expressément confirmée parSOCIETE1.)par l’exécution des modalités de la cession sans aucune protestation,notamment en ce que PERSONNE1.)afaitinscrirela cession dans le registre des actions deSOCIETE3.). Elle estime encore que la cession a été tacitement confirmée dans la mesure où SOCIETE1.)a attendu près de quatre années pour introduire sa demande en nullité. Elle conteste en second lieu l’absence de cause,alors que le prix de cession de 1.000.000.-EUR ne serait pas dérisoire, notamment au vu de l’évaluation des actions SOCIETE3.)parSOCIETE6.)entre 100.000.-EUR à 3.800.000.-EUR. Elle conteste l’évaluation faite parSOCIETE7.), tant sur les données prises en considération, que sur la méthode d’évaluation utilisée,que sur les conclusions tirées. Elle plaide qu’il n’y a pas lieu de retenir l’absence de cause lorsque le prix de vente est inférieur au revenu que le bien vendu pourrait procurer, alors que cet état de fait ne permet pas d’établir qu’un prix est véritablement dérisoire. Elle ajoute qu’il est «de l’essence même d’une transaction commerciale que d’espérer escompter un gain supérieur au prix d’acquisition». Elle estime aussi que la solution retenue à l’égard de l’absence de cause dans le contexte de rentes viagères par les tribunaux français n’est pas d’application générale à touttype de vente. (ii)Appréciation Aux termes des articles 1108 et 1131 du Code civil, l’obligation est nulle si elle n’a pas de cause ou si celle-ci est fausse ou illicite. Dans le droit des obligations, la cause de l’obligation du débiteur est le butimmédiat et direct qui le conduit à s’engager. La cause d’un contrat est objective ; nécessaire à la validité des actes juridiques, elle est toujours la même pour chaque catégorie d’actes. Dans un contrat synallagmatique, la cause de l’obligation de l’unedes parties est l’obligation de l’autre. Ainsi, dans la vente, la cause objective de l’obligation du vendeur est l’obtention de la contre-valeur en argent. La cause objective de l’obligation de l’acheteur est le transfert de la propriété de la chose (cf.TAL (6 e chambre), 26 mars 2015, n°134328 du rôle). La nullité est la sanction traditionnelle de l’absence de cause, en tant que cet élément relève de la formation du contrat. La nullité s’applique de façon adéquate aux hypothèses où toute contrepartie estabsente (cas d’absence d’objet de l’obligation du cocontractant, de contrepartie dérisoire ou de disparition de celle-ci, ignorée au moment de la formation du contrat) (cf. Cour d’appel (7 e chambre), 20 décembre 2023, n°CAL-2022-00697 et les références y citées). La vente consentie sans prix, étant fondée sur l'absence d'un élément essentiel du contrat, est frappée d'une nullité. Dans un premier temps, la chambre commerciale(de
9 la Cour decassation française)a considéré qu'il s'agissait d'une nullité absolue (Com. 23 oct. 2007, n°06-13.979, Bull. civ. IV, n°226). Dans un deuxième temps, elle a opéré un revirement en retenant une nullité relative (Com. 22 mars 2016, n°14-14.218). L'arrêtenquestionest particulièrement bien motivé:«Attendu que cette solution a toutefois été abandonnée par la troisième chambre civile de cette Cour, qui a récemment jugé«qu'un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou vil est nul pour absence de cause et que cette nullité, fondée sur l'intérêt privé du vendeur, est une nullité relative soumise au délai de prescription de cinq ans»(Civ. 3e, 24 oct. 2012, n°11-21.980 ) ; que pour sa part, la première chambre civile énonce que la nullité d'un contrat pour défaut de cause, protectrice du seul intérêt particulier de l'un des cocontractants, est une nullité relative (Civ. 1re, 29 sept. 2004, n°03-10.766, Bull. civ. I, n°216) ; Attendu qu'il y a lieu d'adopter la même position ; qu'en effet, c'est non pas en fonction de l'existence ou de l'absence d'un élément essentiel du contrat au jour de sa formation, mais au regard de la nature de l'intérêt, privé ou général, protégé par la règle transgressée qu'il convient de déterminer le régime de nullité applicable» (cf. Dalloz, Répertoire des sociétés, Cession de droits sociaux–Benoît Lecourt–Avril 2017 (actualisation : Mai 2024), n°271). Le tribunal se rallie à la position des chambres civiles et commerciale de la Cour de cassation française et retient que l’absence de cause est susceptible d’être sanctionnée par une nullité relative, seuls des intérêts privés étant en cause. La cause, respectivement son absence,se constate au moment de la conclusion du contrat. Toute circonstance postérieure qui rend sans objet l’engagement contractuel de l’une des parties est inopérante sur la validité du contrat (cf. Cour d’appel (4 e chambre), 21 mars2023, n°CAL-2022-00345 du rôle). En matière de preuve de l'existence de la cause, deux hypothèses doivent être distinguées, selon que l'engagement exprime ou non sa cause. Lorsque l’engagement exprime sa cause en ce sens que l'intérêt poursuivi par chacune des parties peut être immédiatement saisi à la lecture de la structure contractuelle,la cause est visible dans les intérêts apparents. C'est le cas des contrats synallagmatiques au sein desquels une contrepartie apparente vient justifier l'engagementde chaque obligé. En pareille hypothèse, il existe une apparence de cause. Il revient donc à celui qui voudrait établir son absence, son caractère fictif, ou sa non-conformité à ce qu'elle aurait dû être, de le démontrer. La charge de la preuve pèse donc sur ce dernier (cf. TAL (15 e chambre), 15 juillet 2019, n°186656 du rôle (confirmé par Cour d’appel, (4 e chambre), 15 mars 2022, n°CAL-2019-01025 du rôle) et les références y citées). En l’espèce, le Contrat porte sur le transfert de la propriété des actions deSOCIETE3.) parSOCIETE1.)àSOCIETE2.)en contrepartie du paiement, par cette dernière, du prix de 1.000.000.-EUR. Il est précisé dans le préambule du Contrat : «Whereas, Seller [SOCIETE1.)] owns and holds 1.250 (100%) of the issued and outstanding shares/ corporate units ofSOCIETE3.)S.A. (formerSOCIETE3.)S.A.) […].
10 Whereas, Seller [SOCIETE1.)] desires to sell to Purchaser 1.250 shares (100%) of Seller’s Dennemyer S.A.Participation in accordance with such terms and conditions as specified herein below; Whereas, Purchaser [SOCIETE2.)] desires to acquire from Seller [SOCIETE1.)] 1.250 shares (100%) of Seller’sSOCIETE3.)S.A. Participation in accordance with such terms and conditions as specified herein below;» (cf. pièce n°9 de Maître Lopes Da Silva). Suivant la clause 2 du Contrat, les parties ont convenu ce qui suit: «Article 2. Sale Price–Consideration For Seller’sSOCIETE3.)S.A. Participation of 1250 shares (100%), Purchaser will pay in mutual agreement the amount of 1.000.000.-€ (one million Euros) by bank check or by bank swift transfer within five (5) working days after the signing of this Stock Purchase Agreement and theregistration of the transfer of shares in the share register ofSOCIETE3.)S.A. on Wednesday 24 th , August 2011. Thus, the agreed sales price consideration of 1.000.000.-€ has to be deposited on sellers bank account […] by Wednesday August 31 st the latest. Seller and Purchaser have full knowledge and understanding of the business, its duties and liabilities ofSOCIETE3.)S.A. In addition, the Purchaser will take over all financial liabilities ofSOCIETE3.)S.A. againstPERSONNE1.)». Au vu deces éléments, le tribunal retient que la cause de l’engagement réciproque des parties est clairement exprimée dans le texte même du Contrat et dans son préambule, de sorte qu’il appartient àSOCIETE1.)de rapporter la preuve de l’inexistence, sinon de la fausseté de cette apparence de cause. SOCIETE1.)plaide qu’il y a absence de cause au motif que le prix de 1.000.000.-EUR «n’est pas sérieux», soit dérisoire. Elle plaide, d’une part, que le revenutiré des actions vendues en 2011 est supérieur au prix de cession et, d’autre part, que le prix de cession est dérisoire par rapport à la valeur réelle des actionsSOCIETE3.), telle qu’évaluée parSOCIETE7.)entre 15.100.000.-EUR et 17.500.000.-EUR, respectivement telle qu’elle résulte des offresGROUPE1.). Selon la doctrine et la jurisprudence françaises, la nullité pour absence de cause fondée sur un prix dérisoire ne peut être retenue qu’en présence d’un prix ridicule, hors de toute proportion véritable avec la valeur du bien, traduisant une absence totale ou presque totale de cause,et pas seulement son inexistence partielle, de sorte que, par exemple, a été considérée comme valable la vente d’un bijou par Cartier pour 100 000 francs au lieu de 460000 francs, à la suite d’une erreur d’étiquetage ; l’arrêt affirme que le prix n’est pas dérisoire et que, «même si la valeur réelle du bijou était supérieure au prix demandé, la vente n’était pas nulle pour absence de cause» (cf. Dalloz action, Droit de la responsabilité et des contrats–Philippe Le Tourneau–2023/24 n° 3361.132.; en ce sens: Cour d'appel de Montpellier, 15 juin 2017, n°13/02672). Dans le même esprit, les cours et tribunaux luxembourgeois retiennent que le prix est dérisoire ou vil, lorsqu’il est sans proportion avec la valeur du bien vendu. Un prix dérisoire n’est pas un prix insuffisant mais un prix ridiculement bas,de sorte qu’il ne constitue pas véritablement de prix. Du fait de l’absence de proportion du prix vil avec
11 la chosevendue, l’obligation de l’acheteur est sans objet véritable et l’obligation du vendeur est dépourvue de cause. La nullité pour vil prix suppose des cas extrêmes, comme la vente pour un prix symbolique, pour un prix inférieur au revenu du bien ou la ventefaussement déclarée aléatoire (cf. Cour d’appel (3 e chambre), 11 mai 2023, n°CAL-2022-00464 du rôle; TAL (2 e chambre), 2 juillet 2023, n°TAL-2020-06456 du rôle; TAL (1 ère chambre), 9 janvier 2024, n°TAL-2021-02859 du rôle). Le tribunal tient à relever que la vileté du prix retenue lorsque le prix est inférieur au revenu du bien concerne principalement le cas de la rente viagère, lorsque le montant de l’arrérage convenu est inférieur à sa valeur locative (cf. Cour de cassation française (1 ère chambre civile), 13 décembre 2017, n°16-17.772, Inédit; Cour de cassation française (3 e chambre civile), 21 janvier 2015, n°13-25.689, Inédit; Cour de cassation française (3 e chambre civle), 12 juin 1996, n°94-16988). Dans cette hypothèse, le crédirentier ne reçoit rien en contrepartie du transfert de propriété. Cette solution n’est pas transposable à la cessiond’actions ou de parts socialesen faisant l’amalgame, comme le faitSOCIETE1.), entre le revenu que peuvent procurer les actions ou parts socialesd’une société et le montant des arrérages. En effet, le bénéfice que réalise une société, et le revenu qui peut en découler pour le propriétaire desactions ouparts sociales, est fonction de nombreux paramètres et soumis à d’importants aléas, de sorte qu’il fluctue d’année en année. Il n’est pas non plus la contrepartie directe du transfert de propriété des actions. Les arrérages quant à eux sont fixés par les parties au contratet constituent la contrepartie directe du transfert de propriété. Ainsi le simple fait, incontesté, que les bénéfices réalisés parSOCIETE3.)pourchacun desexercices 2010 et 2011 étaient supérieurs au prix de cession convenu, et à supposer que cette donnée ait été connue des parties (ou de l’une d’entre elles) au jour de la cession, ne permet pas de retenir que le prix de cession convenu est dérisoire. Si la Cour de cassation française a pu retenir l’absence de cause dans une cession de parts socialesau motif que le revenu des parts sociales de l’année de la cession était supérieur au prix de la cession (Cour de Cassation française (chambre commerciale), 25 avril 1967, publié au bulletin) et si la doctrine luxembourgeoise a pu affirmer dans des termes généraux que «la nullité pour prix dérisoire sera notamment admise lorsque le prix est inférieur aux revenus que le bien vendu aurait procuré au vendeur s’il l’avait conservé», le tribunal n’entend pas suivre cette position pour les motifs ci- avant exposés. En ce qui concerne ensuite l’évaluation faite parSOCIETE7.)des actionsSOCIETE3.) au 24 août 2011 (cf.pièce n°24 de Maître Lopes Da Silva), le tribunal constate qu’il n’est pas établi que les données prises en considération parSOCIETE7.)pour évaluer la valeur deSOCIETE4.)et pour ensuite en déduire la valeur des actionsSOCIETE3.) aient été connues des parties lors de la signature du SPA. Les offres conditionnelles émises parGROUPE1.)en 2005 respectivement en 2013 ne sont pas pertinentes pour établir la valeur des actionsSOCIETE3.), alors qu’elles sont émises soit environ six années avant le SPA, soit deux années après le SPA. Il ne s’agit pas non plus d’offres fermes.
12 Face aux contestations de la part deSOCIETE2.)et au vu de l’évaluation faite des actionsSOCIETE3.)parSOCIETE6.)entre 100.000.-EUR et 3.800.000.-EUR, SOCIETE1.)reste en défaut d’établir le caractère dérisoire du prix de cession. Même à supposer que la valeur réelle des actionsSOCIETE3.), telle qu’évaluable avec les données à la disposition des parties respectives au Contrat au 24 août 2011, se soitsituée entre les valeurs retenues parSOCIETE7.)etSOCIETE6.)respectivement, le tribunal considère que le prix de cession de 1.000.000.-EUR ne serait pas à qualifier de dérisoire. Il n’est dès lors pas non plus pertinent d’ordonner une expertise portant sur l’évaluation des actionsSOCIETE3.)au 24 août 2011. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de dire le moyen tendant à l’annulation du Contrat pour absence de cause non fondé, sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser les autres développements des parties sous ce rapport, en particulier si le SPA a été confirmé parSOCIETE1.)et sans qu’il ne soit utile d’ordonner une mesure d’expertise. Il n’y a pas non plus lieu d’ordonner la communication forcée des lettres de mission sur base desquelles la sociétéSOCIETE5.)) SA a rendu «le1 er et le 2 e Rapport F&E», ces documents n’étant pas pertinentspour la solution du litige. 3.Les vices du consentement SOCIETE1.)fait valoir à titre subsidiaire que le consentement exprimé par SOCIETE1.)via son administrateur unique,PERSONNE1.), a été extorqué par violence, sinon vicié par le dol commis parPERSONNE2.)etSOCIETE2.). A titre encore plus subsidiaire,SOCIETE1.)sollicite l’annulation du SPA sur le fondement de l’erreur commise parSOCIETE1.)au sujet de la substance deSOCIETE3.). Pour l’ensemble de l’examen des vices du consentement allégués, la demanderesse explique quePERSONNE2.)était à la fois administrateur deSOCIETE3.)etgérantde SOCIETE4.)avecPERSONNE1.)etqu’il était leseul dirigeant deSOCIETE2.),pour en déduire qu’il y a «confusion entre les fonctions occupées par Monsieur PERSONNE2.)dans ces différentes sociétés, confusion qui résulte de son fait» et que PERSONNE2.)a fait profiterSOCIETE2.)d’informations dont il ne pouvait avoir connaissance qu’en sa qualité de dirigeanttant deSOCIETE3.)que deSOCIETE4.). Contrairement à la position adverse, il n’y aurait dans ces circonstances pas lieu de distinguer entre les deux qualités dePERSONNE2.), parce qu’il a bénéficié avec SOCIETE2.)de cette confusion au moment de la conclusion du Contrat. SOCIETE2.)soulève l’irrecevabilité de la demande en nullité pour vice du consentement sur base des trois vices allégués, du fait d’un acte de confirmation. Concernant le vice du consentement allégué de la violence, elle s’appuye plus particulièrement sur l’article 1115 du Code civil. Elle estime qu’SOCIETE1.)a expressément confirmé le Contrat en exécutant ses modalités sans aucune protestation et a confirmé le Contrat de manière tacite en attendant près dequatre années pour introduire sa demande en nullité depuis que les prétendus vicesauraient cesséou seraient remontés à la surface.
13 Selon l’article 1108 du Code civil, le consentement de la partie qui s’oblige est l’une des quatre conditions essentielles pour la validité d’une convention. Aux termes de l’article 1109 du même Code,«il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol». a.La violence (i)Moyens des parties SOCIETE1.)explique,sur le fondement des articles 1109, 1111 et 1112 du Code civil, que la contrainte peut être définie comme une pression physique ou morale exercée sur la victime dans le but de peser sur son consentement et d’en altérer la liberté et qu’un tel consentement entraîne la nullité de l’engagement. Elle soutient quePERSONNE1.)n’avait ni qualification, ni expérience managériale et quePERSONNE2.)a profité de cette situation de faiblesse pour exercer une pression morale surPERSONNE1.)pour la convaincre de céder l’intégralité du capital social de SOCIETE3.)viaSOCIETE1.)àSOCIETE2.). Pour établir l’emprise psychologique quePERSONNE2.)exerçait surPERSONNE1.), la demanderesse renvoie à des attestations testimoniales dePERSONNE4.)et PERSONNE5.). Elle ajoute quePERSONNE1.)a été privée du soutien des membres les plus avisés de sa famille, carPERSONNE2.)«a réussi à exclure son frèrePERSONNE6.)et son pèrePERSONNE7.)de la gestion du groupe». Elle soutient qu’elle n’a jamais assumé l’administration d’une société seule, rôle qu’elle a été forcée à assumer par PERSONNE2.). Ce dernier aurait usé de son influence sur elle pour la forcer à conclure le SPA sans aucune aide et information, dans laprécipitation «en pleine période de vacances d’été afin de s’assurer quePERSONNE1.)n’ait pas le temps de s’entourer des conseils de professionnels» et sous la menace de détruire sa société si elle ne le faisait pas, en constituant une société concurrente et en débauchant le personnel et les clients dugroupeSOCIETE3.). SOCIETE1.)propose une expertise psychologique dePERSONNE1.), respectivement une comparution personnelle des parties conformément aux articles 69 et 384 à 398 du Nouveau Code de procédure civile. SOCIETE2.)fait valoir qu’il appartient àSOCIETE1.)de rapporter la preuve d’une violence abusive exercée parPERSONNE2.)en sa qualité d’administrateur de SOCIETE2.)surPERSONNE1.)en sa qualité d’administratrice d’SOCIETE1.)lors de la signature du Contrat et qu’il doit s’agird’une menace d’un mal qui soit assez importante pour être de nature déterminante sur le consentement d’une personne raisonnable. Elle estime que la pression psychologique et la thèse selon laquellePERSONNE1.) n’aurait pas eu l’intention de céder le capital social deSOCIETE3.)ne sont pas rapportées par les pièces d’SOCIETE1.).
14 Elle ajoute que les pressions alléguées parSOCIETE1.)ne sont pas de nature àfaire céder une personne moyennement raisonnable, niPERSONNE1.), conseillée par son comptable de longue date et administratrice parfaitement au courant des finances et de l’activité de son groupe. SOCIETE2.)conteste quePERSONNE1.)soit une personne psychologiquement et intellectuellement vulnérable et donc aisément influençable. (ii)Appréciation L’article 1111 du Code civil disposeque la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait étéexercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. Selon l’article 1112 du Code civil, il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. La violence est classiquement définie comme le fait de susciter ou d'exploiter un sentiment de crainte afin decontraindre une personne à donner son consentement (cf. JurisClasseur Civil Code, Art. 1140 à 1143–Fasc. unique: Contrat–Vice du consentement–Violence, §1). La violence n'est sanctionnée que si elle revêt cumulativement les deuxcaractères que lui impose sa double nature : pour constituer un délit civil, elle doit être illégitime ; pour constituer un vice du consentement, elle doit être déterminante (ibid. §37). La charge de la preuve incombe naturellement au demandeur, c'est-à-dire à celui qui se prétend victime de la violence. Il lui appartient plus précisément de démontrer l'ensemble des éléments du vice de violence, c'est-à-dire d'établir non seulement l'existence d'une contrainte ou menace, mais aussi le caractère illégitimeet déterminant de celle-ci. La violence peut, en tant que fait juridique, être prouvée par tout moyen. En jurisprudence, l'existence du vice est ainsi établie par des présomptions ou indices tirés des circonstances et du contenu du contrat ou des résultats d'une expertise graphologique. Elle l'est aussi, très souvent, par les attestations délivrées par les témoins des faits invoqués. La démonstration est cependant loin d'être toujours facile et la demande est fréquemment rejetée faute de preuve des menacesalléguées (ibid. §61 et 62). En l’occurrence, l’attestation testimoniale dePERSONNE4.)est rédigée comme suit: «I can confirm that Dr.PERSONNE2.)had great influence on Mrs.PERSONNE1.). Dr.PERSONNE2.)has repeatedly made the statement thatPERSONNE1.)would follow his proposals and instructions unconditionally. It was always a great concern for Dr.PERSONNE2.)not to givePERSONNE1.)detailed insight into the Company’s business. He noted several timesthatPERSONNE1.)would not understand the business, that she is incompetent and not very bright and that she has no clue about business in general.
15 I can also confirm that it was Dr.PERSONNE2.)plan to transfer business, clients, contracts toother entities in order to make sure thatPERSONNE7.)has no more influence on the business». Cette attestation ne saurait être à suffisance probante, eu égard à sa formulation trop générale. L’influence alléguée qu’aurait euPERSONNE2.)surPERSONNE1.)n’est pas du tout illustrée par des faits concrets. De même, il ne résulte pas de cette attestation quePERSONNE2.)aurait menacéPERSONNE1.)avec la création d’une structure concurrente, faute pour elle de céder les actionsSOCIETE3.)àSOCIETE2.) pour le prix de 1.000.000.-EUR. L’attestation testimoniale dePERSONNE5.)ne relate pas sur ses 17 pages une quelconque violence exercée à l’encontre dePERSONNE1.)ou une emprise psychologique dePERSONNE2.)surelle. L’affirmation «I can certainly imagine[PERSONNE2.)] having the ability to influence someone like [PERSONNE1.)]» est générale et hypothétique et les impressions qu’il a euesdePERSONNE1.)lors d’une seule rencontre ne sont pas pertinentes pour établir le vice du consentement allégué parSOCIETE1.). Outre l’absence de preuve de la violence prétendument exercée parPERSONNE2.) surPERSONNE1.)et du caractère déterminant de cette prétendue violence sur le consentement donné parSOCIETE1.), le tribunal relève que menacer de créer une structure concurrente et de débaucher le personnel deSOCIETE3.)n’est, en principe, pas illégitime. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément du dossier quePERSONNE1.)soit à qualifier de personne en situation de «faiblesse» par rapport àPERSONNE2.)etSOCIETE1.) n’en tire aucune conclusion juridique particulière. A défaut pourSOCIETE1.)d’établir que son consentement ait été extorqué par violence, il y a lieu de dire sa demande non fondée sur base dumoyen tiré du consentement vicié par le fait d’une violence. Il n’est à cet égard pas pertinent d’ordonner une comparution personnelle des parties ou d’ordonner une expertise psychologique dePERSONNE1.). Ces mesures d’instruction ne permettent pas d’établir que le consentement aurait été donné par l’effet deviolence. De même, il devient sans objet d’examiner si l’acte vicié, non établi sur base d’une violence, a été confirmé par la suite. b.Le dol (i)Moyens des parties SOCIETE1.)invoque ensuite le dol pour conclure à la nullité du SPA. Elle explique quePERSONNE1.)a été trompée parPERSONNE2.), qui lui a dissimulé des informations concernantSOCIETE4.)etSOCIETE3.).PERSONNE2.)aurait toujours soigneusement veillé à cePERSONNE1.)ne puisse pas accéder aux informations essentielles touchant au fonctionnement des sociétés qu’elle était censée cogérer. Elle renvoie à cet égard aux attestations testimoniales dePERSONNE4.), PERSONNE5.)etPERSONNE8.).
16 En particulier,PERSONNE2.)aurait donné des instructions strictes aux employés de SOCIETE4.),afin qu’ils ne communiquent aucun renseignement sur les affaires et la situation du groupe àPERSONNE1.). Cette dernière se serait vueretirer le bureau dont elle disposait dans les locaux de l’entreprise, ses visites devaient être annoncées à l’avance et elle n’aurait jamais été laissée seule dans les locaux. Ainsi, la seule source d’informations disponible pourSOCIETE1.)auraient été les comptes annuels, déposés tardivement de façon délibérée parPERSONNE2.), de sorte que la demanderesse avait «une vision totalement tronquée de la situation réelle des sociétésSOCIETE3.)SA etSOCIETE4.)». Sur le plan juridique,SOCIETE1.)plaide que les conditions de l’article 1116 du Code civil sont remplies. Ainsi, l’élément intentionnel du dol ne ferait aucun doute «alors que PERSONNE2.)ne pouvait pas ignorer qu’il achetait une participation dans une société qui valait nettementplus que ne le pensait la partie venderesse». L’élément matériel résulterait à la fois d’actes et d’omissions. La demanderesse rappelle à cet égard quePERSONNE2.)a tenuPERSONNE1.)à l’écart de la gestion du groupe, «de sorte qu’elle n’avait accès qu’aux documents et informations que ce dernier voulait bien lui soumettre», qu’il aurait volontairement enfreint les dispositions de l’article 75 de la loi modifiée du 19 décembre 2022 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises en retardant le dépôt et la publication des comptes sociaux deSOCIETE4.) pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2010, «sachant pertinemment que ceux-ci feraient état d’importants bénéfices» et qu’il a exercé une «pression énorme» sur PERSONNE1.)afin de conclure «hâtivement» le SPA. La demanderesse estime que le tribunal devrait pour le moins constater que PERSONNE1.)n’aurait pas consenti le SPA aux mêmes conditions, notamment de prix, en l’absence des manœuvres dolosives décrites ci-avant et donc déclarer nul le SPA. En réplique aux moyens adverses,SOCIETE1.)fait valoir que l’erreur sur la situation financière deSOCIETE3.)constitue une erreur sur les qualités substantielles de la chose, de sorte que le dol a provoqué une erreur déterminante et non pas incidente dans le chef dePERSONNE1.). Elle ajoute que le dol constitue une faute sur le plan délictuel et qu’il est admis que les actes commis par les dirigeants des sociétés engagent la responsabilité délictuelle ou contractuelle de la société qu’ils représentent. Les actes ou omissions reprochés à PERSONNE2.)seraient donc juridiquement imputables àSOCIETE2.). Sinon, la demanderesse considère qu’il est fait exception au principe selon lequel le dol doit émaner du cocontractant pour être admissible lorsque le tiers est complicedu cocontractant «ce qui est indubitablement le cas ici». SOCIETE2.)explique que les manœuvres dolosives alléguées parSOCIETE1.)sont le fait pourPERSONNE2.)d’avoir retardé la publication des comptes deSOCIETE4.) et d’avoir de manière générale dissimulé la situation financière dugroupeSOCIETE3.). Ces manœuvres ne seraient pas démontrées, tout au plus incidentes et l’œuvre d’un tiers.
17 Elle soutient que l’élément matériel du dol et le caractère intentionnel de ces actes ne sont pas établis par les pièces d’SOCIETE1.), qui n’explique pas en quoiSOCIETE2.) aurait violé une «obligation de parler», telle que requise en matière de réticence dolosive. Elle plaide ensuite que le dol doit être déterminant pour induire la nullité du Contrat. Le dol incident ne portantque sur les conditions auxquelles l’autre partie a contracté, ne remettrait pas en cause le Contrat. Or, le dol alléguéen l’espèceaurait selon SOCIETE2.)seulement influé sur le prix de cession,alors qu’il n’est pas rapporté par SOCIETE1.)qu’elle aurait tout simplement refusé de contracter avecSOCIETE2.)et cédéses actions à une autre entité ou personne. Enfin,SOCIETE2.)plaide qu’elle n’était, à strictement parler, pas administratrice des sociétés du groupeSOCIETE3.), de sorte que les allégations de dol ne sont pas de son œuvre maisde celled’un tiers (PERSONNE2.)), notamment en ce qui concerne la publication tardive des comptes deSOCIETE4.). Un tel retard, à le supposer établi, serait l’œuvre dePERSONNE2.)en sa qualité de gérant deSOCIETE4.)et SOCIETE2.)souligne à cet égard quePERSONNE1.)était elleaussi gérante de cette société etne saurait par conséquent invoquer sa propre turpitude. SOCIETE2.)conteste la fiabilité et la pertinence des attestations testimoniales sur lesquelles se fondeSOCIETE1.). Elle rappelle aussi quePERSONNE1.)était administratrice deSOCIETE3.)de 2007 à 2012 et gérante deSOCIETE4.)de 2000 à 2015, donc notamment au moment du SPA et avait donc accès à toutes les données financières de ces sociétés, qu’elle connaissait parfaitement. Elle souligne que le SPA est donc conclu entre deux dirigeants du groupeSOCIETE3.)qui connaissaient parfaitement l’objet de la transaction. (ii)Appréciation L’article 1116 du Code civil dispose que le dol est une cause de nullité de laconvention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol dans la formation du contrat peut être défini comme une tromperie destinée à surprendrele consentement du cocontractant, à provoquer chez lui une erreur qui le détermine à contracter. Le dol ne se présume pas ; la charge de la preuve du dol repose sur celui qui l'invoque. Cette preuve peut être établie par tous moyens, même par présomptions, à condition que celles-ci constituent un ensemble de circonstances graves, précises et concordantes, de nature à ne laisser aucun doute sur l'existence de manœuvres dolosives employées par l'une des parties contractantes pour engager l'autre à réaliser le contrat (cf. Cour, 22 janvier 1992, Pas.28, p.256). Par ailleurs, celui qui demande l’annulation d’un contrat pour dol doit prouver non seulement l’existence de manœuvres, c’est-à-dire de mensonges ou de réticences dolosives,commisespar son cocontractant, mais encore la mauvaise foi de ce dernier ainsi que le caractère déterminant de l’erreur provoquée par les manœuvres dans la conclusion du contrat (cf. Cour, 9 février 2000, Pas.31, p.356).
18 En effet, l’auteur de manœuvres, mensonges ou réticences d oit avoir agi intentionnellement pour tromper son cocontractant. Il appartient dès lors àSOCIETE1.)de prouver queSOCIETE2.)a pratiqué des manœuvres dolosives pour l’inciter à signer le SPA. Les attestations testimoniales versées parSOCIETE1.)pour établir les manœuvres dolosives ne sont pas précises et n’établissent pas l’existence desdites manœuvres (cf. pièces n°15, 16 et20 de Maître Lopes Da Silva). En particulier, l’attestation testimoniale dePERSONNE8.), qui a résilié son contrat de travail avecSOCIETE3.)plus d’une année avant la signature du SPA, décrit seulement une procédure mise en place pour accueillirPERSONNE1.)dans les locaux de l’entreprise et quePERSONNE2.)voulait que ses seuls interlocuteurs soient les dirigeants deSOCIETE3.)etPERSONNE3.)(cf. pièce n°20 de Maître Lopes Da Silva). Outre le fait que les attestations testimoniales versées ne sont pas concluantes, le tribunal ne saurait suivreSOCIETE1.)dans ses développements concernant l’absence d’information sur la situation financière deSOCIETE3.), alors qu’SOCIETE1.)n’était pas seulement actionnaire unique deSOCIETE3.), maisPERSONNE1.)(actionnaire et administratrice unique d’SOCIETE1.)) était également dirigeante deSOCIETE3.)et deSOCIETE4.)depuis de nombreuses années. Elle avait en cette qualité accès aux données relatives à la situation financière de ces entités et il résulte de l’attestation testimoniale dePERSONNE8.)quePERSONNE1.)était deux fois par mois présente dans les locaux deSOCIETE3.)pour des réunions avec ses codirigeants. Il s’ajoute que dans le Contrat,SOCIETE1.)a expressément reconnue être au courant de la situation deSOCIETE3.): «Seller and Purchaser have full knowledge and understanding of the business, its duties and liabilites ofSOCIETE3.)S.A.» (cf. pièce n°9 de Maître Lopes Da Silva). Il s’ensuit qu’SOCIETE1.)reste en défaut de prouver les éléments matériels et moral du dol invoqué, de sorte qu’il devient superfétatoire d’examiner les autres développements des parties sous ce rapport. La demande en annulation du SPA pour dol est partant à rejeter commenon fondée. c.L’erreur sur la substance (i)Moyens des parties En dernier lieu,SOCIETE1.)base sa demande sur l’erreur sur la substance prévue aux articles 1109 et 1110 du Code civil. Elle explique que la chose vendue est l’intégralité des actions émises parSOCIETE3.)et donc le contrôle dugroupe SOCIETE3.)et que le tribunal devrait constater que le consentement de PERSONNE1.)était vicié en raison d’une erreur sur la situation financière dugroupe, engendrée par des manœuvres dolosives de son cocontractant. Elle invoque en substance les mêmes manœuvres que cellesinvoquées pour le dol et en conclut que cette erreur est excusable.
19 SOCIETE2.)soutient qu’SOCIETE1.)ne prouve pas en quoi le prix de cession aurait été sous-évalué et que l’erreur alléguée n’est ni substantielle, ni excusable. Elle plaide qu’une erreur sur la valeur n’est pas considérée comme une erreur sur la substance alors que la lésion n’est en principe pas sanctionnée. Quant à la situation financière du groupeSOCIETE3.), elle conteste qu’SOCIETE1.)puisse invoquer une erreur à cet égard, au vu de la qualité d’administratricedeSOCIETE3.)de PERSONNE1.). L’erreur serait par ailleurs inexcusable carSOCIETE1.)ne se serait alors pas renseignée sur la situation financière du groupeSOCIETE3.), malgré la qualité d’administratrice et de gérante dePERSONNE1.)dansSOCIETE3.)etSOCIETE4.). Elle conteste en outre les manœuvres qui lui sont reprochées. (ii)Appréciation Aux termes de l’article 1109 du Code civil, il n’y a pas de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur. Selon l’article 1110 dumême code, l’erreur, lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose peut être cause de nullité de la convention. Pour justifier l’annulation du contrat, l’erreur sur la substance doit avoir déterminé le consentement de celui qui s’oblige, elle doit être excusable, en ce sens qu’elle ne doit pas être la conséquence d’une faute de celui qui s’en prévaut et elle doit finalement avoir atteint une qualité expressément ou tacitement convenue entre parties. La sanction de l’erreur se trouve normalement dansl’annulation de l’acte. Néanmoins, la victime d’une erreur peut à son choix faire réparer le préjudice que lui ont causé les agissements de son cocontractant par l’annulation de la convention et, s’il y a lieu, par l’attribution de dommages et intérêts ousimplement par une indemnisation pécuniaire. En ce qui concerne l’erreur, il y a lieu de rappeler, pour que celle-ci soit constitutive d’un vice du consentement, qu’il faut qu’elle porte sur la substance même de la chose. L’erreur doit ainsi avoir trait àune qualité essentielle de la chose qui a déterminé le consentement de l’une des parties, de telle sorte que celle-ci ne se serait pas engagée, si elle avait su que cette qualité n’existait pas. La demande doit dès lors être rejetée non seulement lorsqu’il apparaît que la victime avait consenti «en toute connaissance de cause» ou qu’elle avait une «parfaite connaissance de la situation», mais aussi dans tous les cas où elle «n’apporte pas la moindre preuve» de l’erreur alléguée. La charge de la preuve de l’erreur pèse sur la partie qui s’en prévaut, en l’espèce sur SOCIETE1.)(cf. TAL (15 e chambre), 18 mai 2022, n°TAL-2018-02836 du rôle et les références y citées sur l’ensemble de la question). Tel que retenu ci-avant dans le cadre de l’examen du dol invoqué parSOCIETE1.), il y a lieu de constater que les manœuvres dont se prévautSOCIETE1.)ne sont pas établies. En sa double qualité d’actionnaire et d’administratrice deSOCIETE3.), l’erreur portant sur la situation financière deSOCIETE3.)n’est ni établie, ni excusable.
20 La demande d’SOCIETE1.)n’est dès lors pas non plus fondée sur base de l’erreur sur la substance deSOCIETE3.). -Conclusion: Conformément à l’ensemble desdéveloppements qui précèdent, il y a lieu de dire la demande d’SOCIETE1.)non fondée et de débouterSOCIETE1.)de sa demande en annulation du Contrat. Par conséquent, l’ensemble des demandes d’SOCIETE1.)(i.e.la restitution des actions litigieuses; lacondamnation deSOCIETE2.)à la restitution des dividendes touchés depuis la cession des actions; l’inscription d’SOCIETE1.)en tant qu’actionnaire unique dansleregistre des actions nominatives; la production par SOCIETE3.)d’un extrait à jour de son registre des actions nominatives; le paiement du montant de 25.000.000.-EUR et la condamnation deSOCIETE2.)au paiement du montant de 100.000.-EUR à titre de dommages et intérêts) ne sont pas fondées. III.Les demandes accessoires Chacune des parties sollicite une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Eu égard à l’issue du litige, la demande d’SOCIETE1.)est à rejeter. Il serait au contraire inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge des défenderesses, de sorte que leurs demandessont à déclarer fondéesdans leurprincipe. Le tribunal évalueex aequo et bonol’indemnité de procédure à allouer tant àSOCIETE2.)qu’àSOCIETE3.)à 1.500.-EUR. Il y a partant lieu de condamnerSOCIETE1.)à payer àSOCIETE2.)une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.-EUR et à payer àSOCIETE3.)une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.-EUR. Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun àSOCIETE3.), laquelle a la qualité de partie à l’instance. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pasdonnées en l’espèce. Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement, reçoitla demande, laditnon fondée, partantdéboutela société anonymeSOCIETE1.)SA de l’ensemble de ses demandes,
21 déboutela société anonymeSOCIETE1.)SA de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, condamnela société anonymeSOCIETE1.)SA à payer à la société anonyme SOCIETE2.)SA une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.-EURsur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnela société anonymeSOCIETE1.)SA à payer à la société anonyme SOCIETE3.)SA une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.-EURsur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, condamnela société anonymeSOCIETE1.)SA aux frais et dépens de l’instance en ordonnela distraction au profit de la société anonyme Arendt & Medernach SA qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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