Tribunal d’arrondissement, 3 juillet 2025

1 Jugementn°2145/2025 not.24257/21/CD ex.p./s.prob(3x) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 3JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Congo), demeurant àF-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire, ayant élu domicileenl’étude de…

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1 Jugementn°2145/2025 not.24257/21/CD ex.p./s.prob(3x) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 3JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Congo), demeurant àF-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire, ayant élu domicileenl’étude de MaîtreNathalie DE SOUSA LOPES comparant en personne, assisté de Maître Élise ALLAEYS,Avocat, en remplacement de Maître Nathalie DE SOUSA LOPES,Avocat à la Cour,les deux demeurant àLuxembourg, prévenu enprésence de: la sociétéSOCIETE1.)SA établie et ayant son siège social àB-ADRESSE3.)(Belgique),ADRESSE4.), inscrite auRPMADRESSE5.), représentée par son conseild’administration actuellement en fonctions, comparant par MaîtreThomasSTACKLER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre leprévenuPERSONNE1.)

2 Par citationdu22avril2025,le Procureurd’État près le Tribunal d’arrondissementde et à ADRESSE8.)a requis leprévenude comparaître à l’audiencepublique du19juin2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: infractions aux articles 51, 196, 197, 198, 496 et 506-1 du Code pénal. À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)futentendu en ses explications. MaîtreThomas STACKLER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dela sociétéSOCIETE1.)SA,demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil.Ildonna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le Vice-Président et par leGreffier. LereprésentantduMinistère Public,Stéphane DECKER,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Maître Élise ALLAEYS, Avocat, en remplacement de Maître Nathalie DE SOUSA LOPES, Avocat à la Cour, les deux demeurant àADRESSE8.),exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U IS U I T: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Publicsous la notice 24257/21/CDetnotamment les procès-verbaux et rapports dressésen causepar la Police grand-ducale. Vu l’information judiciaire diligentée par leJuged’instruction. Vu l'ordonnance de renvoi numéro30/22 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du12janvier2022,renvoyantPERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantesdevant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chefde faux et usage de faux.

3 Vu l'ordonnance de renvoi numéro 447/24 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 19 juin 2024,renvoyantPERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de faux commis dans un passeport d’une autorité étrangère et usage de faux et tentative d’escroquerie à jugement. Vu la citation à prévenu du22avril2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Publicreproche subI)1)àPERSONNE1.),d’avoir,avant le27 août 2020 à ADRESSE6.)(adresse suivant certificat de résidence), dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié ou faitfalsifier les écrits suivants: a. un bulletin de salaire de la société «SOCIETE2.)SA» adressé àPERSONNE1.)pour le mois de juillet 2020 b. un bulletin de salaire de la société «SOCIETE2.)SA» adressé àPERSONNE1.)pour le mois de juin 2020 c. un bulletin de salaire de la société «SOCIETE2.)SA» adressé àPERSONNE1.)pour le mois de mai 2020 alors que ces bulletins de salaire sont fabriqués de toutes pièces,PERSONNE1.), n’ayant jamais été un employé de la sociétéSOCIETE3.)(voir copie du procès-verbal no. 31933/2020 du 8 décembre 2020 de la Police Grand-Ducale, Commissariat Luxembourg C3R) d. des extraits de compte en vue émis parl’établissement public POST Luxembourg (POST Finance)couvrant la période du 30 avril 2020 au 31 juillet 2020 et renseignant la perception de salaires le5 mai 2020, le 26 mai 2020,le 7 juillet 2020et le 24 juillet 2020, alors que ces extraits ont manifestement été altérés étant donné quePERSONNE1.)n’est pas employé par la société «SOCIETE4.)SA»». Le Ministère Public reproche sub I)2)d’avoir,le 27 août 2020, àADRESSE7.)(dans le magasinSOCIETE5.)),dans, dans une intention frauduleuse etàdessein de nuire, fait usage des faux documents visés sub 1) en les transmettant à la boutiqueSOCIETE5.)dans le contexte d’une demande de prêt auprès de la société de droit belgeSOCIETE1.)SA, pour se faire accorder un prêt à tempérament d’une valeur nominale de 3.000 euros par l’établissement de crédit de droit belgeSOCIETE1.)SA. Le Ministère Public reproche sub II) 1) àPERSONNE1.), d’avoir,le 27 août 2020, à ADRESSE7.)(dans le magasinSOCIETE5.)),s’être vu accorder par la banque prêteuse de droit belgeSOCIETE1.)un prêt à tempérament d’une valeur nominale de 3.000 euros signé le 27 août 2020 et dans ce contexte de s’être fait remettre un achat (non autrement déterminé, mais fort probablement un produit informatique de la marqueENSEIGNE1.)) d’une valeur de 2.629 euros dans le magasinSOCIETE5.), en ayant employé des manœuvres frauduleuses ayant consisté notamment dans la présentation des documents falsifiés énumérés ci-après, pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, et pour ainsi abuser de la confiance ou de la crédulité tant du magasinSOCIETE5.)que de la manqueSOCIETE1.): a. un bulletin de salaire de la société «SOCIETE2.)SA» adressé àPERSONNE1.)pour le mois de juillet 2020,

4 b. un bulletin de salaire de la société «SOCIETE2.)SA» adressé àPERSONNE1.)pour le mois de juin 2020, c. un bulletin de salaire de la société «SOCIETE2.)SA» adressé àPERSONNE1.)pour le mois de mai 2020, alors que ces bulletins de salaire sont fabriqués de toutes pièces,PERSONNE1.), n’ayant jamais été un employé de la sociétéSOCIETE3.)(voir copie du procès-verbal no. 31933/2020 du 8 décembre 2020 de la Police Grand-Ducale, CommissariatADRESSE8.) C3R), d. des extraits de compte en vue émis parl’établissement public POST Luxembourg (POST Finance) couvrant la période du 30 avril 2020 au 31 juillet 2020 et renseignant la perception de salaires le 5 mai 2020, le 26 mai 2020, 8 juin 2020, le 22 juin 2020 et le24 juillet 2020,alors queces extraits ont manifestement été altérés étant donné que PERSONNE1.)n’est pas employé par la société «SOCIETE4.)SA», Le Ministère Public reproche sub II)2)àPERSONNE1.),d’avoir,à partir du 27 août 2020, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE8.), ainsi qu’en France,en sa qualité d’auteur des infractions primaires, avoir acquis et détenu les biens formant le produit des infractions de faux et d’escroquerie plus amplement détaillées dans l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, dans le réquisitoire du parquet et ci-avant sous 1) sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient d’une infraction visée au point 1) de cet article ou de la participation à cette infraction Le Ministère PublicreprocheIII)A.àPERSONNE1.), d’avoir,avant ou au plus tard le 24 novembre 2022, avant l’audience correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, VIIème chambre, vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg, Plateau du Saint Esprit, Bâtiment TL, salle Tl 1.04, altéréou commandél’altérationde la page 30 de son passeport français no.NUMERO1.) délivré le 3 juillet 2017, en y apposant sinon faisant apposer à plusieurs endroits par cachets la date du «27 août» en superposition de cachets d’entrée officiels de la police aéroportuaire marocaine, et d’avoir fait usage de cette page 30 de sonpasseport français précitée: 1) sous forme de photocopie couleur à savoir la pièce no. 9 d’une farde de pièce déposée à l’audience du 24 novembre 2022 de la VIIème chambre du Tribunal d’arrondissement deADRESSE8.)par son avocat Maître Nicolas GROSJEAN, et 2) en montrant, sur réquisition, l’original deson passeport précité au substitut Stéphane DECKER qui représentait le Ministère public à l’audience du 24 novembre 2022, alors qu’il résulte de l’instruction menée et plus particulièrement de l’échange Interpol avec Rabat, du résultat d’une décision d’enquête européenne envoyée en Belgique et de ses aveux complets, quePERSONNE1.)n’a pas voyagé au Maroc le 27 août 2020 et que le cachet «27 août» est frauduleux. Le Ministère Publicreproche III)B. àPERSONNE1.), d’avoir,notamment le 24 novembre 2022, avant l’audience correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, VIIème chambre, vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, Plateau du Saint Esprit, Bâtiment TL, salle TL1.04,d’avoir tenté de se faire acquitter des préventions lui

5 reprochées par le Ministère Public suivant citation du 20 mai 2022 (escroquerieetblanchiment commis par lui àADRESSE10.)le 27 août 2020), en faisant usage d’une pièce no. 8 à savoir une attestation d’itinéraire de vol d’avion du 27 août 2020 départant àADRESSE5.)à 13.15 heures et arrivant àADRESSE11.)à 15.40 heures, et d’une pièce no. 9 à savoir une photocopie couleur de la page 30 falsifiée de son passeport français no.NUMERO1.)délivré le 3 juillet 2017, le tout pour faire croire au Tribunal correctionnel de et à Luxembourg, qu’il aurait été en voyages de deADRESSE5.)àADRESSE11.)le 27 août 2020 et qu’il n’aurait, partant, paspu commettre les infractions lui reprochées,alors quel’instruction a démontré que le cachet figurant à la page 30 de son passeport est falsifié et qu’il n’était pas à bord d’un quelconque avion deADRESSE5.)àADRESSE11.)le 27 août 2020 (vol no. AT839), tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime ou délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté son auteur notamment la décision du Ministère Public de solliciter la remise sine die de l’affaire etde faire vérifier les déclaration de défense dePERSONNE1.). Quant à la compétence territoriale du Tribunal saisi Le Tribunal constate que le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir commis entre autres des faits en France. En matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies, de sorte que le Tribunal est amené à se prononcer sur la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises en ce qui concerne les faits reprochés àPERSONNE1.)qui ont été commis, d’après le Ministère Public, en partie sur le territoire français. La compétence territoriale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3-qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la territorialité-et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale. Il se dégage de ces dispositions que les juridictions répressives luxembourgeoises sont compétentes pour connaître des infractions commises sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et, en vertu de l’article 7-2 du Code de procédure pénale qui consacre la théorie de l’ubiquité, « est réputée commise sur le territoire du Luxembourg toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg ». En tout état de cause, même au-delà des dispositions textuelles susvisées, les juridictions luxembourgeoises peuvent être compétentes en cas de prorogation de compétence. Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions, ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’unebonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254).

6 Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, pour lesquels, en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour jugerles unes est aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles- mêmes, il ne le serait peut-être pas (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 375). L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ilsont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim. fr.,13 févr. 1926, Bull. crim. 1926, n° 64). Tel est bien le cas en l’espèce, les faits en cause ayant été commis par un même auteur et dans une même intention criminelle, de sorte que l’indivisibilité de toutes ces infractions commande de les soumettre à l’appréciation du même Tribunal. Les juridictions répressives luxembourgeoises sont par conséquent compétentes pour connaître des faitsque le Ministère Public reproche au prévenu d’avoircommis en France. Quant au fond À l’audience publique du 19 juin 2025, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir. Il résulte encore à suffisance des éléments du dossier répressif et notammentdes observations, saisies, et diligences des agents de police renseignées dans les procès- verbaux,dela réponse d’InterpolADRESSE9.)(Maroc) du 2 décembre 2022, durésultat de la commission rogatoire internationale et notamment la réponse reçue de la part des autorités belges en date du 11 janvier 2023 relative aux dossiers de voyagedu prévenupour la période du 27 août 2020 au 3 septembre 2020,desdéclarations etdesaveuxduprévenulors de son interrogatoire auprès de la police en date du 25 mars 2024,ainsi que desdéclarations etdes aveuxdu prévenulors de son interrogatoire devant leJuge d’instruction en date du 25 mars 2024,que les infractions libellées à chargedePERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit,de sorte qu’il y a lieu de les retenir dans le chef de prévenu. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincupar leséléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience publique et ses aveux complets : «I)1)avant le27 août 2020 àADRESSE6.)(adresse suivant certificat de résidence), en infraction à l’article 196 du Code pénal, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire,falsifié des écritsprivés, en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, falsifié ou fait falsifier les écrits suivants:

7 a. un bulletin de salaire de la société «SOCIETE2.)SA» adressé àPERSONNE1.) pour le mois de juillet 2020 b. un bulletin de salaire de la société «SOCIETE2.)SA» adressé àPERSONNE1.) pour le mois de juin 2020 c. un bulletin de salaire de la société «SOCIETE2.)SA» adressé àPERSONNE1.) pour le mois de mai 2020 alors queces bulletins de salaire sont fabriqués de toutes pièces,PERSONNE1.), n’ayant jamais été un employé de la sociétéSOCIETE3.)(voir copie du procès- verbal no. 31933/2020 du 8 décembre 2020 de la Police Grand -Ducale, Commissariat Luxembourg C3R) d. des extraits de compte en vue émis par l’établissement public POST Luxembourg (POST Finance) couvrant la période du 30 avril 2020 au 31 juillet 2020 et renseignant la perception de salaires le 5 mai 2020, le 26 mai 2020, le 7 juillet 2020 et le 24 juillet 2020, alors que ces extraits ont manifestement été altérés étant donné quePERSONNE1.)n’est pas employé par la société «SOCIETE4.)SA»» 2) le 27 août 2020, àADRESSE7.)(dans le magasinSOCIETE5.)), en infraction à l’article 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse etàdessein de nuire, fait usage des faux documents, en l’espèce,d’avoir dans, dans une intention frauduleuse etàdessein de nuire, fait usage des faux documents visés sub 1) en les transmettant à la boutiqueSOCIETE5.) dans le contexte d’une demande de prêt auprès de la société de droit belgeSOCIETE1.) SA, pour se faire accorder un prêt à tempérament d’une valeur nominale de 3.000 euros par l’établissement de crédit de droit belgeSOCIETE1.)SA. II) 1) le 27 août 2020, àADRESSE7.)(dans le magasinSOCIETE5.)), en infraction à l’article 496 du Code pénal, des’être, dans le but de s’approprier une choseappartenantà autrui, fait remettre des fonds, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un pouvoir imaginaireetpourainsiabuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce,de s’être vu accorder par la banque prêteuse de droit belgeSOCIETE1.)un prêt à tempérament d’une valeur nominale de 3.000 euros signé le 27 août 2020 et dans ce contexte de s’être fait remettre un achat (non autrement déterminé mais fort probablement un produit informatique de la marqueENSEIGNE1.)) d’une valeur de 2.629 euros dans le magasin SOCIETE5.), en ayant employé des manœuvres frauduleuses ayant consisté notamment dans la présentation des documents falsifiés énumérés ci-après, pour persuader l’existence d’un pouvoir imaginaire, et pour ainsi abuser de la confiance ou de la crédulité tant du magasinSOCIETE5.)que de la manque SOCIETE1.):

8 a. un bulletin de salaire de la société «SOCIETE2.)SA» adressé àPERSONNE1.) pour le mois de juillet 2020, b. un bulletin de salaire de lasociété «SOCIETE2.)SA» adressé àPERSONNE1.) pour le mois de juin 2020, c. un bulletin de salaire de la société «SOCIETE2.)SA» adressé àPERSONNE1.) pour le mois de mai 2020, alors que ces bulletins de salaire sont fabriqués de toutes pièces,PERSONNE1.), n’ayant jamais été un employé de la sociétéSOCIETE3.)(voir copie du procès- verbal no. 31933/2020 du 8 décembre 2020 de la Police Grand -Ducale, CommissariatADRESSE8.)C3R), d. des extraits de compte en vue émis par l’établissement public POST Luxembourg (POST Finance) couvrant la période du 30 avril 2020 au 31 juillet 2020 et renseignant la perception de salaires le 5 mai 2020, le 26 mai 2020, 8 juin 2020, le 22 juin 2020 et le 24 juillet 2020,alors queces extraits ont manifestement été altérés étant donné quePERSONNE1.) n’est pas employé par la société «SOCIETE4.)SA», 2) à partir du 27 août 2020, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE8.), ainsi qu’en France, en infraction aux articles 506-1 et suivants du Code pénal, avoirdétenu et acquis des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient d’une infraction visée au point 1) de cet article, en l’espèce, en sa qualité d’auteur des infractions primaires, avoir acquis et détenu les biens formant le produit des infractions de faux et d’escroquerie plus amplement détaillées dans l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil, dans le réquisitoire du parquet et ci-avant sous 1) sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient d’une infraction visée au point 1) de cet article ou de la participation à cette infraction, III) A. avant ou au plus tard le 24 novembre 2022, avant l’audience correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, VIIème chambre, vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE8.), Plateau du Saint Esprit, Bâtiment TL, salle Tl 1.04, en infraction à l’article 198 duCode pénal, d’avoir falsifié ou commandé la falsification de son passeport, en l’espèce,d’avoiraltéréou commandél’altérationde la page 30 de son passeport français no.NUMERO1.)délivré le 3 juillet 2017, en y apposant sinon faisant apposer à plusieurs endroits par cachets la date du «27 août» en superposition de cachets d’entrée officiels de la police aéroportuaire marocaine, et d’avoir fait usage de cette page 30 de son passeport français précitée:

9 1) sous forme de photocopie couleur à savoir la pièce no. 9 d’une farde de pièce déposée à l’audience du 24 novembre 2022 de la VIIème chambre du Tribunal d’arrondissement deADRESSE8.)par son avocat Maître Nicolas GROSJEAN, et 2) en montrant, sur réquisition, l’original de son passeport précité au substitut Stéphane DECKER qui représentait le Ministère public à l’audience du 24 novembre 2022, alors qu’il résulte de l’instruction menée et plus particulièrement de l’échange Interpol avecADRESSE9.), du résultat d’une décision d’enquête européenne envoyée en Belgique et de ses aveux complets, quePERSONNE1.)n’a pas voyagé au Maroc le 27 août 2020 et que le cachet «27 août» est frauduleux. B. le 24 novembre 2022, avant l’audience correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, VIIème chambre, vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, Plateau du Saint Esprit, Bâtiment TL, salle TL 1.04, en infraction aux articles 51et 496 du Code pénal, d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des décharges, en employant des manœuvres frauduleuses pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce,d’avoir tenté de se faire acquitter des préventions lui reprochées par le Ministère Public suivant citation du 20 mai 2022 (escroquerieetblanchiment commis par lui àADRESSE10.)le 27 août 2020), en faisant usage d’une pièce no. 8 à savoir une attestation d’itinéraire de vol d’avion du 27 août 2020 départant àADRESSE5.)à 13.15 heures et arrivant àADRESSE11.)à 15.40 heures, et d’une pièce no. 9 à savoir une photocopie couleur de la page 30 falsifiée de son passeport français no.NUMERO1.) délivré le 3 juillet 2017, le tout pour faire croire au Tribunal correctionnel de et à Luxembourg, qu’il aurait été en voyages de deADRESSE5.)àADRESSE11.)le 27 août 2020 et qu’il n’aurait, partant, pas pu commettre les infractions lui reprochées,alors quel’instruction a démontré que le cachet figurant à la page 30 de son passeport est falsifié et qu’il n’était pas à bord d’un quelconque avion deADRESSE5.)àADRESSE11.)le 27 août 2020 (vol no. AT839), tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime ou délit et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volontédeson auteur notamment la décision du Ministère Public de solliciter la remise sine die de l’affaire et de faire vérifier les déclaration de défense dePERSONNE1.).» Quant à la peine Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par laréunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de

10 faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de Droit Pénal, T.1, n° 148). Il a ainsi été décidé que lorsque le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de laconsommation de l’infraction de faux, il s’ensuit que l’auteur du faux et de l’usage de faux ne commet qu’une seule infraction; l’ensemble des faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (cf. CSJ, 6 juillet 1972, P.22, 167). A encore été jugé que l’escroquerie commise au moyen d’un faux peut être poursuivie en même temps que le faux, du moment que ce dernier, comme en l’espèce, a été décriminalisé (CSJ, 16 juin 2009, n° 312/09 V) ; il n’y a pas d’absorption. Cette solution sejustifie encore par la considération que les infractions d’escroquerie et de faux visent des catégories d’intérêts pénalement protégées distinctes. Ainsi, l’escroquerie constitue une atteinte à la propriété, alors que la répression de faux en écritures vise la protection de la foi publique. D’autre part, il est admis que l’usage de faux constitue une manœuvre de l’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. b. 20 décembre 1965, Pas. b. 1966, I, 542). Dans cette hypothèse, il y a concours idéalentre les infractions de faux et d’escroquerie (CSJ, 15 décembre 2009, n° 555/09 V). Ainsi, en l’espèce, l’infraction de faux et d’usage de fauxlibellée sub I.est en concours idéal avec l’infraction d’escroquerieretenue sub II. 1) à l’encontre du prévenu. Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours idéal avec l’infraction de blanchiment-détention libellée sub III. 2). Les infractions aux articles 198 et 496 retenues sub III. A. et B. à l’égard du prévenu ontété commises dans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal entre elles. Les deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux. En application des articles 60 et 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée, cette peine pouvant même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion decinqàdixans et une amende de500à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil,la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et l’amende obligatoire de 500 € à 125.000 € prévue par l’article 214 du Code pénal. L’infraction à l’article 198 du Code pénal est réprimée d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 € à 12.500 € ou d’une de ces peines seulement En vertu de l’article 496 du Code pénal, les infractions d’escroquerieetde tentative d’escroquerie à jugement sont punies d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

11 L’article 506-1 du Code pénal sanctionne l’infraction de blanchiment-détention d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est dès lors celle prévue parles articles 196 et 197du Code pénal. Au vu de la gravitéet de la multiplicitédes infractions retenues,mais en tenant également compte des aveux complets du prévenu,le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de24mois. Le prévenu n’avait au momentdes faits pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. PERSONNE1.)ne semble pas indigne d’une certaine clémence duTribunal,de sorte qu’en application de l’article 629 du Code de procédure pénale, le tribunal décide d’assortir l’intégralitéde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre dusursis probatoire, avec les conditions plus amplement énoncées au dispositif du présent jugement. En raison de la situation financière précaire du prévenu et afin de ne pas compromettre ses facultés contributives afin d’indemniser la victime, le Tribunal décide, en application de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer d'amende. Le Tribunal ordonne finalement la confiscation de l’intégralité des documents saisis. AU CIVIL À l’audience publique du 19juin2025, MaîtreThomas STACKLER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la sociétéSOCIETE1.)SA, demanderesse au civil,contrePERSONNE1.), défendeur au civil. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de et à Luxembourg, est conçue comme suit:

14 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande est fondée en son principe, étant donné que le préjudice subi par la demanderesse au civil est en relation causale directe avec les infractions retenuessub I)à chargedePERSONNE1.). Au vu des éléments du dossier répressif, ensembledes explications fournies à l’audience ainsi quedes pièces verséespar la partie demanderesse au civil, le Tribunal considère que l’indemnisationde ce dommageestjustifiéeà hauteur du montantréclaméde 3.564,38euros. Le défendeur au civil est partant à condamner au vu de ce qui précède à payeràla société SOCIETE1.)SAle montant de3.564,38euros, avec les intérêtscontractuels (12,63%) à compter du 6 décembre 2022. La partie demanderesse réclame encore uneindemnité de procédurede1.500 eurossur base del’article 194 du Code de procédure pénale. Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par la partie civile à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montantde 500 euros à titre d’indemnité de procédure pour la présente instance. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payeràla sociétéSOCIETE1.)SAune indemnité de procédure de500 euros. PARCESMOTIFS: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirementle prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications,le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, la représentanteduMinistère Publicentendueen ses réquisitionset le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défensetant au pénal qu’au civil, statuant au pénal, se déclare compétentpour connaitre de l’intégralité des infractions reprochées àPERSONNE1.), condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement devingt-quatre(24) moisainsi qu’aux frais de de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à33,17euros,

15 d i tqu'il sera sursis à l'exécution del’intégralité dela peine d'emprisonnement prononcée et le place sous le régime dusursis probatoirependant une durée decinq(5) ans en lui imposant les obligations suivantes : -indemniser la partie civile, -justifier de l’indemnisation de la partie civile par des attestations et extraits bancaires à communiquer tous les 6 mois au Parquet Général, a ve r t i tPERSONNE1.)que si, au cours du délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l’exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l’assortir de nouvelles conditions, a v e r t i tPERSONNE1.)que si dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)que si, à l’expiration du délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, l’exécution de la peine n’a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 631-3, et si elle n’a pas commis de nouvelle infraction ayant entraînéune condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue, o r d o n n ela confiscation de l’intégralité des documents saisis, statuant au civil, donne acte àla sociétéSOCIETE1.)SAde sa constitution de partie civile, se déclare compétent pour enconnaître, déclare la demanderecevable, déclare la demandefondéeetjustifiéepour le montant detrois mille cinq cent soixante-quatre virgule trente-huit(3.564,38)euros,avec les intérêts contractuels (12,63%) à compter du 6 décembre 2022, condamne PERSONNE1.)à payer àlasociétéSOCIETE1.)SAla somme detrois mille cinq cent soixante-quatre virgule trente-huit (3.564,38) euros,avec les intérêts contractuels (12,63%) à compter du 6 décembre 2022, d i tlademande en obtention d’une indemnité de procédurefondéeetjustifiéepour le montant decinq cents (500) euros, partantcondamne PERSONNE1.)à payer àla sociétéSOCIETE1.)SAune indemnité de procédure decinqcents(500) euros,

16 condamne PERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée à son encontre. Le tout en application des articles 14, 15,20,31, 32,60,65,66, 196, 197, 198, 496et 506-1 du Code pénal, des articles1,2, 3,155,179, 182,183-1,184, 189, 190, 190-1, 194, 195,195- 1,196, 629, 630, 633, 633-5 et 633-7du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence d’Alessandra VIENI, Premier Substitutdu Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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