Tribunal d’arrondissement, 3 juillet 2025
Jugt n°2151/2025 not.6194/25/CD not.47614/24/CD (jonction) Ex. p.2x AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), aliasPERSONNE1.), né leDATE2.)àADRESSE2.), aliasPERSONNE1.), né…
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Jugt n°2151/2025 not.6194/25/CD not.47614/24/CD (jonction) Ex. p.2x AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), aliasPERSONNE1.), né leDATE2.)àADRESSE2.), aliasPERSONNE1.), né leDATE3.), actuellementdétenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, 2)PERSONNE2.), né leDATE4.)àADRESSE3.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, -p r é v e n u s- F A I T S : Par citation du29 avril 2025(not.6194/25/CD),Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg a requis lesprévenusPERSONNE1.),alias PERSONNE1.),aliasPERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)etPERSONNE2.)de comparaître à l’audience publique du19 juin 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: not.6194/25/CD: principalement:vol à l’aide de violence,subsidiairement:vol simple; port public de faux nom;menace d’attentat et outrage.
2 Par citation du8 mai 2025(47614/24/CD),Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg a requis leprévenuPERSONNE1.),de comparaître à l’audience publique du19 juin 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: 47614/24/CD:vol simple. Àl’audience du19 juin 2025,Madame le vice-président constata l’identité desprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.)etleurdonna connaissance desactesqui ontsaisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) duCodede procédure pénale, lesprévenus furentinstruits de leurdroit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Les témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE4.)furent entendus,chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furententendusenleurs explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Madame Nicole MARQUES,premier substitutdu Procureur d’État,résumalesaffaires, endemanda la jonctionet fut entendueen son réquisitoire. MaîtrePierre Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette,développaplus amplementles moyens de défenseduprévenuPERSONNE2.). MaîtreEric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défenseduprévenuPERSONNE1.). Les prévenusse virent attribuerla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de cejour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit : Vu les dossiers répressifsconstituésparle Ministère Public sous les noticesnuméros 6194/25/CDet47614/24/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les noticesnuméros6194/25/CDet 47614/24/CDet de statuer par un seul et même jugement. Quant à lanoticen°6194/25/CD Vu l’instruction diligentée par le Juged’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi n°404/25(XXIIe),rendue le2 avril 2025par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyantPERSONNE1.)et PERSONNE2.),par application de circonstances atténuantes en ce qui concerne l’infraction
3 libellée sub I. 1., devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège principalement du chef de vol à l’aide de violences et subsidiairement du chef de vol simple. Vu la citation à prévenu du 29 avril 2025, régulièrement notifiée aux prévenusPERSONNE1.) etPERSONNE2.). Vu l’information adressée en date du 8 mai 2025 à laSOCIETE1.),en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Le Ministère PublicreprochesubI.1)principalementàPERSONNE1.)etPERSONNE2.) d’avoir,le 9 février 2025 vers15.30heures,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.),soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né leDATE5.)àADRESSE6.), un téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.)de couleur noire, partant une chose qui ne leur appartient pas,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violence, et notamment en poussantPERSONNE3.), préqualifié, soit pour assurer leur fuite. Le Ministère Public reproche subI.2)subsidiairementàPERSONNE1.)etPERSONNE2.), d’avoir commis ledit vol sans violences. Le Ministère Public reproche sub II.1) àPERSONNE1.)d’avoir,le 9 février 2025 vers15.30 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), publiquement pris le nom dePERSONNE1.)lors d’un contrôle de police. Le Ministère Public reproche sub II.2) àPERSONNE1.)d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, outragé l’agent de policePERSONNE5.), inspecteur, dans l'exercice de ses fonctions, agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, par des menaces en lui disant « je vais te faire hagar », sachant que le mot arabe « hagar » signifie frapper et en ajoutant « Quand je sors de la prison, fais attention à toi tu vas voir. On va se revoir et tu vas voir » et d’avoir outragé l’agent de policePERSONNE6.), inspecteur adjoint, dans l'exercice de ses fonctions, agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, en lui disant les mots « PERSONNE7.)», ce qui signifie en arabe « nique ta mère ». Finalement, le Ministère Public reproche sub II.3) àPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,menacé verbalementPERSONNE5.)en lui disant «je vais te faire hagar», «quand je sors de la prison, fais attention à toi tu vas voir» et «on va se revoir tu vas voir». Àl’audience, les deux prévenus n’ont pas autrement contesté les infractions leurs reprochées, à l’exception de l’infraction de vol commis à l’aide de violences libellée sub I) à titre principal. En effet, les deux prévenus ont déclaré à l’audience qu’aucune violence n’avait été exercée à l’encontre de la victimePERSONNE3.)pour lui soustraire son téléphone, respectivement pour assurer leur fuite. Il ressort des déclarations des témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE8.)faites à l’audience sous la foi du serment que les deux prévenus ont accostéPERSONNE3.)et que pendant que l’un des deux s’est mis devant lui, pour lui faire une accolade, l’autre est venu de derrière et lui a pris son téléphone de la poche. Après que les deux hommes se soient éloignés,PERSONNE3.)a remarqué que son téléphone avait été volé et il les a suivis. Il les a interpellés et les a sommés de lui rendre son téléphone portable.
4 L’un des auteurs a alors mis le téléphone portable dans son slipet alors quePERSONNE3.) insistait, ce dernier l’a repoussé et ils ont quitté les lieux. PERSONNE3.), qui étaitaccompagné parPERSONNE8.), a appelé laPolice avec le téléphone portable de celle-ci et a indiqué aux policiers que les auteurs avaient pris la fuite en direction de la Gare. Lorsque les policiersontinterpelléPERSONNE9.)etPERSONNE2.),PERSONNE1.)a immédiatementremisaux policiers le téléphone portable appartenant àPERSONNE3.)en indiquant qu’il l’avait trouvé. PERSONNE2.)a admis à l’audience qu’il avait effectivement caché le téléphone portable dans son slipetPERSONNE1.)a finalement déclaré à l’audience qu’ils s’étaient concertés avant de voler le téléphone pour déterminer qui parlerait à la victime pour ladistraire et qui prendrait le téléphone. Au vu des déclarations des témoins et des aveux des prévenus, il est établi quePERSONNE1.) etPERSONNE2.)ont commis le vol au préjudice dePERSONNE3.)ensemble, coopérant ensemble à son exécution, de sorte qu’ils sont à retenir dans les liens de l’infraction de vol en leur qualité de coauteurs. Quant à la circonstance aggravante des violences, les prévenus ont contesté quePERSONNE2.) avait repousséPERSONNE3.)pour assurer leur fuite ou même pour se maintenir en possession de l’objet volé. Maître Pierre-Marc KNAFF, mandataire dePERSONNE2.), a plaidé que son mandant a été indûment et illégalement fouillé par la victimeplus précisémentdans ses poches près de ses parties génitales, raison pour laquelle il a repousséPERSONNE3.)et non pas pour se maintenir en possession du téléphone portable volé. PERSONNE3.)n’aurait pas eule droit de fouillerson mandant et en tout état de cause, le fait de repousser une personne sans lui causer de blessures ne saurait être qualifié de violences légères. Il ressort del’audition policièredePERSONNE3.)du 9 février 2025 qu’il avaità l’époque déclaré qu’il avait commencé à fouiller les poches quandPERSONNE2.)l’avaitrepoussé. Àl’audience,PERSONNE3.)acependantdéclaré sousla foi du serment qu’il n’avait pas fouillé les poches dePERSONNE2.), mais qu’il lui avait simplement demandé de lui restituer son téléphone. PERSONNE8.)a confirmé à l’audience sous la foi du serment cet élément, indiquant sur question du Tribunal quePERSONNE3.)n’avait pas fouillé les poches d’un des auteurs. Le Tribunal relève que lors de son audition policière du 9 février 2025,PERSONNE8.)avait également relaté quePERSONNE3.)avait demandé aux deux hommes de lui restituer son téléphone et qu’ils luiavaientdit de repartir avant qu’un des deux hommes avaitrepoussé PERSONNE3.).
5 Le Tribunal retient partant quePERSONNE3.)n’a pas fouillé les poches dePERSONNE2.). Ilest de jurisprudence constante que des violences légères sont suffisantes pour constituer la circonstance aggravante de l’article 468 du Code pénal. Le fait de bousculer une personneetde la repousserest constitutif d’une violence légère (C.A., arrêtn° 463/05 V.du 25 octobre 2005; C.A.,arrêt n° 152/24 V.du 7 mai 2024). A l’audience,PERSONNE2.)a admis quePERSONNE3.)lui avait demandé de lui restituer son téléphone portable. Il a également admis qu’il n’était pas danssonintention de lui restituer le téléphone, justifiant son acte par le fait qu’il était bourréet qu’il n’était pas«normal». Auvu du fait quePERSONNE2.)a refusé de restituer le téléphone volé àPERSONNE3.)au moment où celui-ci l’a interpellé et au vu du fait quePERSONNE2.)l’a repoussé et a ainsi réussi à s’éloigner ensemble avecPERSONNE1.), ce en possession du téléphone portable,le Tribunal retient quePERSONNE2.)a exercé des violences, certes légères, pour se maintenir en possession de l’objet volé et assurer leur fuite. La jurisprudence retient qu’il n’est pas requis que la personne déclarée coupable de vol à l’aide de violences ou de menaces ait matériellement participé aux violences ou menaces, mais il suffit qu’elle ait accepté, en pleine connaissance de cause, fût-ce tacitement, l’éventualité de leur commission, en d’autres termes qu’elle les ait envisagées et acceptées(C.A.arrêt n°2/12 Ch. Crim du1 er février 2012). Tel que retenu antérieurement,PERSONNE1.)a coopéré directement à la commission du vol et lorsquePERSONNE3.)a réclamé son téléphone portable, il n’a rien fait pour inciter PERSONNE2.)àrestituer à la victime son téléphone portable et il ne l’a pas empêché de repousserPERSONNE3.), acceptant ainsi que des violences soient exercées afin que les deux prévenus puissentse maintenir en possession de l’objet volé et assurer leur fuite. Au vu de toutes ces considérations, le Tribunal retient partant quePERSONNE2.)et PERSONNE1.)sont à retenir en leur qualité de coauteursdans les liens de l’infraction de vol commis à l’aide de violences. Àl’audience, le Ministère Public s’est rapporté à prudence quand aux menaces verbales de mort reprochées àPERSONNE1.). Le Tribunal constate à l’instar du Ministère Public qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que l’agent de policePERSONNE5.)s’est senti menacé parlesparoles, certes outrageantes, «je vais te fairehagar», «quand je sors de la prison, fais attention à toi tu vas voir», «on va se revoir tu vasvoir», proférées parPERSONNE1.)àson égard. Le Tribunal décide partant d’acquitterPERSONNE1.)de cette prévention. PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontpartantconvaincuspar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés àl’audience: «comme auteursayant commisensemblel’infraction, 1)le 9 février 2025 vers 23.30 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.),
6 en infractionaux articles 461, 468 et 469du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences pour assurer à l’auteur la détention des objets soustraitsetpour assurer sa fuite, en l’espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), né le DATE5.)àADRESSE6.), un téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.)de couleur noire,partant une chose qui ne leur appartient pas, avecla circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences, et notamment en poussantPERSONNE3.), préqualifié,pourleurassurer la détention des objets soustraits etpour assurer leur fuite. PERSONNE1.)est encoreconvaincupar les éléments dudossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 9 février 2025 vers 15.30 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), 2)eninfraction à l’article 231 du Code pénal, d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoirpubliquement pris le nom dePERSONNE1.)lors d’un contrôle de police, 3)en infraction à l’article 276 du Code pénal, d’avoir outragé par paroles, dirigé, dans l’exercice de leurs fonctions, un agent de la force publique, en l’espèce, d’avoiroutragé l’agent de policePERSONNE5.), inspecteur, dans l'exercice de ses fonctions, agent dépositaire de la force publique, en lui disant «je vais te faire hagar », sachant que le mot arabe « hagar » signifie frapper et en ajoutant «Quand je sors de la prison, fais attention à toi tu vas voir. On va se revoir et tu vas voir» et d’avoir outragé l’agent de policePERSONNE6.), inspecteur adjoint, dans l'exercice de ses fonctions, agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, en lui disant les mots «PERSONNE7.)», ce qui signifie en arabe «nique ta mère».» PERSONNE1.)est àacquitterde la prévention suivante: «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le9 février 2025 vers 15.30 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE5.), en infraction à l’article 327 alinéa 2 du Code pénal,
7 d’avoir menacé, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou sous condition, en l’espèce, d’avoir menacé verbalementPERSONNE5.)en lui disant « je vais te faire hagar », « quand je sors de la prison, fais attention à toi tu vas voir » et « on va se revoir tu vas voir ».» Quant à lanoticen°47614/24/CD Vu la citation à prévenu du8 mai 2025,régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir,le6 novembre 2024 vers 12.21 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément àADRESSE7.), au magasinENSEIGNE2.), soustraitfrauduleusement au préjudice du magasin une veste,un bonnet,une paire de chaussettes,d’une valeur totale de 100,97 euros, partant des choses appartenant à autrui. L’infraction reprochée àPERSONNE1.)est à suffisance prouvée par les éléments du dossier répressif, notamment les déclarations de l’agent de sécurité du magasinENSEIGNE2.)ainsi que par les aveux du prévenu. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossierrépressif, ensemble les débats menés à l’audienceet ses aveux: «comme auteurayant lui-même commis l’infraction, le6 novembre 2024 vers 12.21 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément àADRESSE7.), au magasinENSEIGNE2.), en infractionaux articles 461 et 463du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement une chose qui ne luiappartient pas, en l’espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice du magasin susvisé -une veste, -un bonnet, -une paire de chaussettes, d’unevaleur totale de 100,97 euros, partant des choses appartenant à autrui.» Les peines PERSONNE1.) Les infractionsretenues à charge dePERSONNE1.)souslesnotices6194/25/CDet 47614/24/CDse trouvent en concours réelles entre elles,de sorte qu’il y a lieud’appliquer les dispositionsde l’article60du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte,qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
8 Le vol commis à l’aide de violences est puni en vertu de l’article 468 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77du Code pénal, une amende facultative de 251 euros à 10.000 euros peut en outre être prononcée. Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’article 276 duCode pénal punit l’outrage à agent d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251euros à 2.000euros. Le port public de faux nom est puni, par application del’article 231 du Code pénal, d’un emprisonnement de 8 jours à trois mois et d’une amende de 25euros à 3.000euros, ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant cellecomminéepourl’infractionde vol simple. Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge dePERSONNE1.), le Tribunallecondamneà unepeine d’emprisonnementde15mois. Eu égard à sa situation financière précaire, le Tribunal décide, par application de l’article 20 du Code pénal, defaire abstraction d’une peine d’amende. Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenuen France, tout aménagement de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu. PERSONNE2.) Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Au vude la gravité de l’infraction retenue à charge dePERSONNE2.), le Tribunal condamne PERSONNE2.)à une peined’emprisonnementde12moiset décide,au vu de sa situation financière précaire, de faire abstraction d’une peine d’amende en application de l’article 20 du Code pénal. PERSONNE10.)n’a, à ce jour, fait l’objet d’aucunecondamnation excluant le bénéfice du sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il pourrait en principe se voir accorder un sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer. Cependant, eu égard à l’énergie criminelle dont il a fait preuve, le Tribunal décide de ne lui accorder qu’unsursis partielquant à l’exécution de6 moisde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. P A RC E SM O T I F S:
9 le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE4.),neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement, les prévenusPERSONNE1.),alias PERSONNE1.),aliasPERSONNE1.)etPERSONNE2.)entendusenleursexplications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen sonréquisitoire,les mandatairesdesprévenusentendusenleursmoyens de défense,les prévenuss’étant vu attribuer la parole en dernier, o r d o n n elajonctiondes affaires introduites par le Ministère Publicsous les notices 6194/25/CDet47614/24/CD, PERSONNE1.) a c q u i t t ePERSONNE1.)de l’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.),aliasPERSONNE1.),aliasPERSONNE1.),du chef des infractionsretenuesà sa chargeà une peine d’emprisonnementdeQUINZE(15) moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à176,86euros, PERSONNE2.) c o n d a m n ePERSONNE2.)du chefdel’infractionretenueà sa chargeà une peine d’emprisonnementdeDOUZE(12) mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à14,80euros, d i tqu’il serasursisà l’exécution deSIX (6) moisde la peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Le tout enapplication des articles14, 15,20,60,66,231, 276,461,463, 468 et 469du Code pénaletdes articles1,155,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Vicky BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence de Sonia ZENITI, attachée de justice du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exceptionde Sonia MARQUES, légitimement empêchée à la signature,et de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
10 dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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