Tribunal d’arrondissement, 3 juillet 2025

Jugt n°2152/2025 not.39119/23/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)àADRESSE2.)(France), demeurant àADRESSE3.), -p r é v e n u- F…

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Jugt n°2152/2025 not.39119/23/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)àADRESSE2.)(France), demeurant àADRESSE3.), -p r é v e n u- F A I T S: Par citation du23 avril 2025, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audiencepublique du12 juin 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: faux etusage de faux;escroquerie à subvention. Àcette audience,Madame le vice-président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)et lui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal. Madame le vice-président informa leprévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le prévenurenonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée, conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale,et fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du MinistèrePublic,Monsieur Max AREND, attaché de justicedu Procureur d’État, résuma l’affaireetfut entendu en son réquisitoire.

2 LeprévenuPERSONNE1.)se vit attribuerla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date àlaquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit: Vu l’ensemble du dossier répressifconstitué par le Ministère Public sous la noticenuméro 39119/23/CDet notamment la plainte adresséele27 octobre 2023par leMinistèrede la Recherche et de l’Enseignement supérieur au Ministère Public. Vu l’ordonnance de renvoi numéro26/25(XXII e ),renduele15 janvier 2025par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.), moyennantcirconstances atténuantes, devant une chambre correctionnellede cemême Tribunal du chef de faux et usage de faux. Vu la citation à prévenu du23 avril 2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche sub I.àPERSONNE1.)d’avoir,au plus tard le 20 septembre 2023, date de la remise du faux document, enFrance, à son domicile établi àADRESSE3.),et dans l’arrondissement judiciairede Luxembourg,etnotamment auMinistère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur(serviceSOCIETE1.)), établi et ayant son siège àL-ADRESSE4.),dans le cadre de la demande d’aide relative à l’année académique 2023-2024, semestre d’hiver, dans une intention frauduleuseou à dessein de nuire,commisun faux en écritures publiques en fabriquant le faux document sur papier-entête de laSOCIETE2.)daté au 19 septembre 2023 et portant l’intitulé «attestation denon-paiement», ayant la teneur suivante:«Le directeur de laCafde la Moselle certifie quePERSONNE2.),née leDATE2.),résidantADRESSE5.),ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle.Madame PERSONNE3.)ne perçoit pas d’aide au logement. Veuillez recevoir, Madame, nos salutations distinguées. La caisse d’Allocations familiales.»,en se servant d’une attestation précédente authentique en apposant du«Tipp-Ex»sur la date et en utilisant le programme informatique PDF pour y ajouter la date, ainsi qued’avoir fait usage de ce fauxà l’égard duMinistère de la Recherche et de l’Enseignement supérieurdans le cadre de la demande d’aide financière de l’État pour études supérieures de sa fillePERSONNE2.)relative à l’année académique 2023- 2024, semestred’hiver. Le MinistèrePublicreproche subII.àPERSONNE1.)d’avoir,au plus tard le 20 septembre 2023, date de la remise du faux document, en France, à son domicile établi àADRESSE3.),et dans l’arrondissementjudiciairede Luxembourg,etnotamment auMinistère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur(serviceSOCIETE1.)), établi et ayant son siège àL- ADRESSE4.),dans le cadre de la demande d’aide relative à l’année académique 2023-2024, semestre d’hiver,sciemment fait une déclaration fausseou incomplète,en vue d’obtenir une aide financière de l’État pour études supérieures pour sa fillePERSONNE2.), en fournissant à l’appui de cette demande le faux document sur papier-entête de laSOCIETE2.)datédu 19 septembre 2023 et portant l’intitulé «attestation denon-paiement»,ayant la teneur suivante: «Le directeur de laCafde la Moselle certifie quePERSONNE2.),née leDATE2.),résidant ADRESSE5.),ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle.

3 MadamePERSONNE3.)ne perçoit pas d’aide au logement. Veuillez recevoir, Madame, nos salutations distinguées. La caisse d’Allocations familiales.» Quant à la compétence territoriale du Tribunal Avant d’analyser le fond de l’affaire,le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale.En effet, «en matière pénale toutes les règles de compétence ont uncaractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties.» (R.THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, t. I, n° 362). Il convient de noter que les faits à la base de la présente affaire, à les supposer établis,se sont déroulésenpartie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg etenpartie à l’étranger, alorsqu’il est reprochéauprévenu d’avoir commis l’infraction de faux à son domicile en France. La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que «l’infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par desLuxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi». Ce principe de la territorialité de la loi pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale. Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence. «Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissantes à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge» (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n°254). Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas (R.THIRY,op. cit., n°375). L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr.,13 février 1926, Bull. crim. 1926,n°64, cité avec d’autres réf.in JCl.Procédure pénale, v° Chambre d’accusation-connexité et indivisibilité,art.191-230, n°47 et suiv.). Ainsi on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité.

4 En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B., Compétence en matière répressive, n°36, n os 44 à 46). Tel est le cas en l’espèce,alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les infractions de faux et d’usage de faux, et d’escroquerie à subvention, étant donné que ces infractions ont été déterminées par le même mobile et procèdent toutes de la même cause. Il y a dès lors prorogation de la compétence internationale des juridictions luxembourgeoises. LeTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matièrecorrectionnelle, est par conséquent compétent territorialement pour connaître de l’intégralité des infractions libellées à charge dePERSONNE1.). Quant au fond Àl’audience du12 juin2025,PERSONNE1.)n’a pasautrementcontesté les infractions lui reprochées.Ila expliquéne pas avoir voulu laisser écouler le délaiimpartipour l’introduction dela demande d’aide financièredel’État pour études supérieuresau Grand-Duché de Luxembourgà laquelle sa filleavait droitet avoir, au vu de la lenteur des servicesde laCafde la Moselle,modifiéla datedel’attestation de non-paiementétablieàl’attention desa fille l’année précédente, puis avoirremisle faux établi par ses soinsauMinistère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur,serviceSOCIETE1.).Il a encore précisé avoiragide la sorte dans l’unique but defaire bénéficiersa filledel’aide financièreà laquellecelle-ci avaitdroit. Lesfaits résultent d’ailleursà suffisance des éléments du dossier répressif et notamment dela plainte adresséele27 octobre 2023par leMinistère de la Recherche et de l’Enseignement supérieurau Ministère Publicainsi que de la fausse attestation y annexée, de sorte que les infractionslibelléesà chargePERSONNE1.)sontétablies tant en fait qu’en droit. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’ensemble des infractions libellées à sa charge. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience etses aveux complets,PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur ayantlui-même commis les infractions, I.auplus tard le 20 septembre 2023, date de la remise du faux document, en France, à son domicile établi àADRESSE3.), et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur (serviceSOCIETE1.)), établi et ayant son siège àL-ADRESSE4.), dans le cadre de la demande d’aide relative à l’année académique 2023-2024, semestre d’hiver, en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse,d’avoir commis un faux en écriturespubliques,par altération d’écrituresetpar fabrication de dispositionset d’en avoir fait usage,

5 en l’espèce, d’avoirdans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures publiquesen fabriquant le faux document sur papier-entête de laSOCIETE2.)daté au 19 septembre 2023 et portant l’intitulé «attestation de non-paiement», ayant la teneur suivante: «Le directeur de la Caf de la Moselle certifie quePERSONNE2.), née le DATE2.), résidantADRESSE5.), ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle. MadamePERSONNE3.)ne perçoit pas d’aide au logement. Veuillez recevoir, Madame, nos salutations distinguées. La caisse d’Allocations familiales.», en se servant d’une attestation précédente authentique en apposant du «Tipp-Ex» sur la date et en utilisant le programme informatique PDF pour y ajouter la date, ainsi que d’avoir fait usage de ce faux à l’égard duMinistère de la Recherche et de l’Enseignement supérieurdans le cadre de la demande d’aide financière de l’État pour études supérieures de sa fillePERSONNE2.)relative à l’année académique 2023-2024, semestre d’hiver, II.auplus tard le 20 septembre 2023, date de la remise du faux document, en France, à son domicile établi àADRESSE3.), et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur (serviceSOCIETE1.)), établi et ayant son siège àADRESSE6.), L- ADRESSE7.), dans le cadre de la demande d’aide relative à l’année académique 2023-2024, semestre d’hiver, en infraction à l’article 496-1 du Code pénal, d’avoirsciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une allocation qui est à charge de l’État, en l’espèce,d’avoirsciemment fait une déclaration fausse ou incomplète, en vue d’obtenir une aide financière de l’État pour études supérieures pour sa fillePERSONNE2.), en fournissant à l’appui de cette demande le faux document sur papier-entête de la SOCIETE2.)daté du 19 septembre 2023 et portant l’intitulé «attestation de non- paiement», ayant la teneur suivante: «Le directeur de la Caf de la Moselle certifie que PERSONNE2.), née leDATE2.), résidantADRESSE5.), ne figure pas à ce jour dans le fichier allocataires de la Caf de la Moselle. MadamePERSONNE3.)ne perçoit pas d’aide au logement. Veuillez recevoir, Madame, nos salutations distinguées. La caisse d’Allocations familiales.» La peine Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie à subvention ont été commises par PERSONNE1.)dans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, la peine encourue pour les infractions de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 500eurosà 125.000 euros.Àlasuite de ladécriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peineencourue est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans etuneamende obligatoire de 500 eurosà 125.000euros, conformément àl’article 214 du Code pénal.

6 L’infraction à l’article 496-1 du Code pénal est punie de la peine prévue à l’article 496 du même Code, à savoir d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 eurosà 30.000euros. La peine la plus forte est partant celleprévue pour le faux et l’usage de faux. Étant donnéqu’il s’agit en l’espèce d’un acte isolé, ayant causé un trouble relativement minime à l’ordre public etcompte tenude sonrepentirparaissantsincèreà l’audience, tout commede son casier judiciaire vierge, le Tribunalretientque les infractions retenues à charge de PERSONNE1.)sont sanctionnées de manière adéquate par une amende de3.000 euroset décide defaireabstraction d’une peine d’emprisonnement à son égard, conformément à l’article 20 du Code pénal. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)entendu enses explicationset moyens de défense etlereprésentant du Ministère Public entenduen son réquisitoire,leprévenus’étant vu attribuerla parole en dernier, s ed é c l a r eterritorialementcompétentpour connaître des infractions libellées à charge dePERSONNE1.), c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà uneamende de TROIS MILLE (3.000)eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,57euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àTRENTE (30)jours. Le tout enapplication des articles 14, 16,20,28, 29, 30, 65, 196, 197, 214,496 et496-1 du Code pénal ainsi que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deSonia ZENITI, attachée de justicedu Procureur d’État,et d’Elisabeth BACK, greffière, qui,à l’exceptionde Sonia MARQUES, légalement empêchée à la signature, etdela représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel.

7 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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