Tribunal d’arrondissement, 3 juillet 2025

Jugtn°LCRI72/2025 Not.:9607/24/CD 1xrécl. (ex.p.) 1xConfisc./Restit. 1xArt. 11 (expertise au civil) Audience publique du3 juillet 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àEsch-sur-Alzette, demeurant àL-ADRESSE2.), actuellementsous…

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Jugtn°LCRI72/2025 Not.:9607/24/CD 1xrécl. (ex.p.) 1xConfisc./Restit. 1xArt. 11 (expertise au civil) Audience publique du3 juillet 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àEsch-sur-Alzette, demeurant àL-ADRESSE2.), actuellementsous le régime du contrôle judiciaire (depuis le19/09/2024), ayant élu domicile en l’étude deMaîtrePierre-Marc KNAFF, -prévenu- en présence de 1)PERSONNE2.), né leDATE2.)à(…), demeurant àL-ADRESSE3.), comparant par MaîtrePhilippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)la CAISSE NATIONALE DE SANT É, établissementpublic, établi et ayant son siège social à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéroJ21, représentée par le président de son conseil d’administration actuellement en fonctions, MonsieurPERSONNE3.), comparant parPERSONNE4.), employée, demeurant à Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite,

2 partiescivilesconstituéescontre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. FAITS : Par citation du8 mai 2025,le Procureur d’État près leTribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaîtreàl’audience publiquedu30mai2025 devantla Chambre criminellede ce siège pour y entendre statuer surlespréventions suivantes: I.principalement, infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, subsidiairement, infraction aux articles 398 et 400 alinéa 1 er du Code pénal, plus subsidiairement, infraction aux articles 398 et 399 alinéa 1 er du Code pénal; II.infraction àl'article 7-1 (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Àl’appel de la cause à l’audience publique du30 mai2025, levice-présidentconstata l’identité du prévenu,lui donna connaissance del’acte qui a saisila Chambre criminelle et l’informa de sesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. La représentante du Ministèrepublicet la Chambre criminellerenoncèrentauxtémoins PERSONNE5.)etPERSONNE6.). Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Le témoin-expertDrCorinna GIBFRIEDfut entendu en sesdéclarations orales après avoir prêté les serments prévus par la loi. Les témoinsPERSONNE7.)etPERSONNE2.)furent entendus, chacun séparément, en leursdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. PERSONNE4.), employée, dûment mandatée par procuration du26 mai2025, se constituapartie civile au nom et pour compte de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. PERSONNE4.)développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile. MaîtreBenoît MATHONNET, avocat,en remplacement de Maître Philippe STROESSER,avocat à la Cour, les deuxdemeurant àLuxembourg, se constitua partie

3 civile au nom et pour compte dePERSONNE2.), contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. MaîtreBenoît MATHONNETdéveloppa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile. Le prévenuPERSONNE1.)fut réentendu en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Dominique PETERS,Procureur d’Étatadjoint, fut entendueen son réquisitoire. MaîtrePierre-Marc KNAFF,avocat à la Cour, demeurant àADRESSE1.), développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. La représentante du Ministère Public répliqua. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. La Chambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenu du8 mai 2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information adressée en date du8 mai 2025à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 duCodedes assurances sociales. Vu l’ordonnance de renvoi numéro1597/24(XXI e )rendueen date du27 novembre 2024par laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, renvoyantPERSONNE1.)devant une Chambrecriminelle du même Tribunal: I.principalement,du chef d'infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, subsidiairement,du chef d'infraction aux articles 398 et 400 alinéa 1 er du Code pénal, plus subsidiairement,du chef d'infraction aux articles 398 et 399 alinéa 1 er du Code pénal, II.du chef d'infraction à l'article 7-1 (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

4 Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertise médico-légale dressé par les DrsCorinna GIBFRIED et Andreas SCHUFF en date du 22 juillet 2024. Vu le rapport d’expertise génétique n° P00755501 dressé par le Laboratoire National de Santé en date du 5 juin 2024. Vu lerapport d’expertisetoxicologiquedressé par le Laboratoire National de Santé en date du17 avril2024. Vulesprocès-verbaux etrapportsdressésen cause par la Policegrand-ducale. Aupénal Aux termes de l’ordonnance de renvoi,ensemble le réquisitoire duMinistère Public.il estreprochéàPERSONNE1.),d’avoir: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, I. En date du 2 mars 2024 entre 3h15 et 3h30 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L- ADRESSE4.), pas loin de la discothèque «ADRESSE5.)», sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes ; Principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal ; d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, c'est-à-dire un meurtre, tentative qui s'est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendusou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ; en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, partant d'avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne d'PERSONNE2.), né leDATE2.), notamment en lui portant un sinon plusieurs coups de couteau dans le dos, de nature à lui causer une plaie dorsale profonde au niveau du 8 e vertèbre avec des blessures notamment aux poumons (pneumothorax et hémato pneumothorax) et nécessitant une intervention chirurgicale urgente immédiate, la résolution de commettre un meurtre ayant été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce la réaction rapide des amis de la victime, PERSONNE6.)etPERSONNE8.), qui l'ont transporté à l'hôpitalHÔPITAL1.), et l'intervention chirurgicale susvisée ; Subsidiairement, en infraction aux articles 398 et 400, alinéa 1 er du Code pénal ; d'avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance qu'il en est résulté soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave ; en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à d'PERSONNE2.), pré-qualifié, notamment un lui infligeant un sinon plusieurs coups de couteau dans le dos, PERSONNE2.)ayant ainsi subi une plaide dorsale profonde au niveau du 8 e vertèbre avec des blessures notamment aux poumons (pneumothorax et hémato pneumothorax),

5 avec la circonstance que ces coups ou blessures ont entraîné une incapacité permanente de travail ou une mutilation grave ; Plus subsidiairement, en infraction aux articles 398 et 399, alinéa 1 er du Code pénal ; d'avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel ; en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.),pré-qualifié, notamment en lui infligeant un sinon plusieurs coups de couteau dans le dos, causant ainsi à la victime une plaie dorsale profonde au niveau du 8 e vertèbre avec des blessures notamment aux poumons (pneumothorax et hémato pneumothorax), avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel d'une durée indéterminée ; II. En date du 3 avril 2024 vers 22h30 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L- ADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, En infraction à l'article 7-1 (2) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, pour leur seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des produits dérivés de la même plante d'une quantité supérieure à 3 grammes, en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, pour son usage personnel, acquis, détenu et transporté 15,4 grammes de haschisch.» I. Compétenceratione materiae En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes. Le Ministère public reproche sub II. un délit au prévenu, commis à une autre date et sans aucun lien de connexité ou d’invisibilité avec les faits visés sub I. Par conséquent, la Chambre criminelle se déclare incompétente pour connaître du délit libellé sub II. en l’absence de tout lien de connexité avec le crime et les délits libellés sub I. à charge du prévenu. II. Les faits

6 Les faits, tels qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif et des débats à l’audience, se résument comme suit: Premières constatations En date du 2 mars 2024 vers 03.20 heures,les agents de police du Commissariat Esch (C3R) ont été dépêchés à intervenir àADRESSE7.)dans laADRESSE8.), où il y aurait un affrontement violent entre plusieurs personnes.Sur place, ils n’ont toutefois pu trouver ni une victime ni des témoins. Dans laADRESSE8.), à hauteur de l’entrée de la discothèqueADRESSE9.), les agents de police ont pu repérer des traces de sang en direction de laADRESSE10.). Quelque temps après, les urgences duHÔPITAL1.)(ci-après «leHÔPITAL1.)») à ADRESSE11.)ont signalé l’arrivée d’une personne présentant une lourde blessure à l’arme blanche, cette personne ayant pu être identifiée comme victime de l’affrontement susmentionné.La victime a pu être identifiée comme étantPERSONNE2.). Dans la salle d’attente des urgences duHÔPITAL1.), les agents de police sont tombés sur deux amis d’PERSONNE2.), à savoirPERSONNE9.)etPERSONNE6.).Ces derniers ont relaté avoir passé la soirée à la discothèqueADRESSE9.), qui aurait dégénéré vers 03.00 heures en bagarre collective lors de laquelle un homme inconnu aurait planté un couteau dans le dos d’PERSONNE2.).À bord du véhicule de PERSONNE9.), ils auraient transportéPERSONNE2.)aux urgences. Les agents de police ont procédé à la fouille du véhicule dePERSONNE9.)où ils ont pu trouver la veste de marque «(…)» appartenant àPERSONNE2.). PERSONNE2.)a subi une prise de sang et d’urinesen vue d’une analyse toxicologique. D’après les informations reçues du médecin traitant d’PERSONNE2.), ce dernier a subi une plaie de 15 centimètres de longueur et de 3 centimètres de profondeur, le poumon étant touché et une opération en urgenceétant nécessaire.Selon le procès-verbal n° 11167 du 2 mars 2024 du Commissariat Esch (C3R),PERSONNE2.)aurait, avant son opération, indiqué aux policiers qu’il se serait trouvé devant la porte de la discothèque où il y aurait eu une bagarre entre plusieurs personnes, lorsqu’il aurait soudainement senti un coup dans le dos et remarqué qu’il saignait.Il n’aurait pas vu son agresseur. Pendant qu’il parlait aux agents de police,«konnte bemerkt werden, wie dessen Zustand sich scheinbar verschlechterte und er anfing schneller zu atmen und einen panischen Eindruck machte. Da ebenfalls eine leichte Hektik beim Krankenhauspersonal zu vemerken war und der Arzt angab, dass zu diesem Zeitpunkt akute Lebensgefahr bei PERSONNE10.)bestehen würde, verließen Amtierende daraufhin den Behandlungsraum der Notaufnahme».

7 Peu à peu, d’autres amis d’PERSONNE2.)sont arrivés dans la salle d’attente du HÔPITAL1.), notammentPERSONNE11.),PERSONNE12.),PERSONNE5.), PERSONNE13.), etPERSONNE14.). Lors de son audition policière du 2 mars 2023,PERSONNE6.)a expliqué s’être rendu le 2 mars 2024 vers 02.20 heures avec ses amisPERSONNE15.)etPERSONNE16.)au ADRESSE9.). Quand ils auraient quitté la discothèque vers 03.00 heures, lui-même et PERSONNE15.)auraient fumé une cigarette en face, près de la boucherie «SOCIETE1.)».À un moment donné, il aurait vuPERSONNE16.)discuter avec d’autres personnes, puis se diriger vers le parking en face. Un homme l’aurait suivi, tandis qu’PERSONNE16.)aurait fait le tour du parking. Quand il aurait voulu le quitter, l’homme lui aurait couru après et l’aurait frappé par-derrière.PERSONNE6.)a expliqué ne pas avoir vu, à ce moment-là, de couteau, l’hommeétantplus petit qu’PERSONNE2.). Ce dernier serait ensuite reparti en direction de la discothèque, et l’homme l’aurait encore poursuivi.PERSONNE6.)aurait alors dit à son ami PERSONNE15.)qu’il fallait récupérerPERSONNE16.)et partir pour éviter la dispute. Ils se seraient arrêtés en voiture devant la discothèque pour laisser entrer PERSONNE16.), et ils se seraient alors renducompte qu’il était blessé et qu’il n’arrivait pas tout seul à monter dans le véhicule.Pendant qu’ils auraient aidéPERSONNE16.), l’hommeserait arrivé en courant avec le couteau pour continuer à blesser PERSONNE16.).Pendant tout ce temps, les videurs auraient regardé la scène sans rien faire.PERSONNE15.)aurait réussi àrepousserl’hommeet ils seraient partis. Ils auraient encore vu l’homme courir derrière et frapper avec le couteaule véhicule. PERSONNE6.)a fourni la description suivante de l’auteur: mince, environ 1,60 mètre, éventuellementun tatouage sur l’avant-bras gauche, de couleur noire («chocolat au lait»), rastas d’une couleur plus claire, pull blanc avec capuche, jean bleu. Lors de son audition policière du 2 mars 2024,PERSONNE9.)a déclaré s’être rendu le 2 mars 2024 vers 02.30 heures auADRESSE9.)avec son amiPERSONNE17.), où ils auraient retrouvéPERSONNE16.). Vers 03.00 heures, ils auraient quitté la discothèque, et tandis qu’PERSONNE6.), qu’il devait ramener chez lui,parlait encore avec d’autres gens, il l’aurait attendu dans son véhicule. Au bout de 20 minutes, il aurait entendu des cris et serait descendu de son véhicule, pour constater qu’il y avait une bagarre collective dans la rue. Quelqu’un lui aurait dit de prendre sa voiture et de récupérer PERSONNE16.).PERSONNE17.)lui aurait dit qu’PERSONNE16.)se trouvait par terre au croisement avec laADRESSE10.). Il se serait arrêté à côté de lui en voiture et serait sorti pour l’aider à rentrer dans la voiture.PERSONNE16.), debout du côté conducteur, lui aurait encore demandé de chercher son téléphone portable, et pendant qu’il l’aurait cherché, il aurait vu une personne avec un couteau chromé/gris long et fin dans la main se rapprocher d’PERSONNE16.)et le piquer plusieurs fois dans le dos. Les videurs auraient tout observé sans rien faire. Il aurait crié avec eux de l’aider, et un des videurs aurait alors retiré la personne avec le couteau. Il a décrit l’agresseur comme unhomme de type cap-verdien, d’environ 1,60 à 1,70 mètre, des rastas courts, un jeans bleu, un t-shirt blanc, éventuellement une veste ou un sweatshirt, et un pansement sur la main droite. Lors de son audition policière du 2 mars 2024, le videurPERSONNE18.)a expliqué avoir entendu, vers 03.15 heures,des cris provenant du parking du supermarché

8 SOCIETE2.). Une voiture noire avec une plaque d’immatriculation française provenant de ce parking aurait passé la discothèque et se serait arrêtée au croisement. Une personne de type cap-verdien, avec un t-shirt blanc, un jean et un bandage à la main serait venue dudit parking en courant pour rattraper ladite voiture.PERSONNE18.)et son frère, également videur, auraient alors empêché ladite personne d’«attraper la voiture», qui se serait énervée avant de monter à bord d’une voiture(…)noire avec ses amis pour rattraper la voiture avec les plaques françaises. Les deux voitures seraient parties à haute vitesse. La police technique est intervenue sur les lieux de l’agression et le Service de Police judiciaire, section Infractions contre les personnes a été chargé de la continuation de l’enquête. Continuation de l’enquête Les enquêteurs du Service de Policejudiciaire ont procédé à la saisie des images de vidéosurveillance de différentes entreprises se trouvant à proximité du lieu de l’infraction, notamment du LaboratoireSOCIETE3.)SÀRL, duSOCIETE4.)et du SOCIETE5.)SÀRL. Il est à noter que l’horodatage des caméras de vidéosurveillance du Laboratoire SOCIETE3.)SÀRLest avancé de quelques minutespar rapportà l’heure réelle. Le LaboratoireSOCIETE3.)SÀRLse trouvant en face de la discothèque, les images de vidéosurveillancepermettentde confirmer l’arrivée d’PERSONNE2.), de PERSONNE9.)et d’PERSONNE6.)à bord du véhiculeENSEIGNE1.)Punto vers +/- 02.36 heures. Ces mêmes images montrent que vers +/-03.22 heures, une discussion semble prendre son cours en face de la discothèque entre trois personnes qui, d’après les enquêteurs, sont probablementPERSONNE2.), sa compagnePERSONNE14.)et l’agresseur. Rapidement, d’autres personnes non identifiées s’y joignent. La dispute semble ensuite se déplacer en direction du parking du supermarchéSOCIETE2.), avant qu’PERSONNE2.)semble arriver en courant de ce parking, suivi par son agresseur qui gesticule dans sa direction. On voit que l’agresseur est retenu par plusieurs personnes, alors qu’il essaie toujours d’atteindre sa victime. Il arrive à s’arracher. On voit ensuite, vers +/-03.29 heures, le véhiculeENSEIGNE1.)Puntotraverser le champ de vision de la caméra. Les images de vidéosurveillance du GarageSOCIETE6.)SÀRLont permis de filmer à deux reprises, une fois à 03.24 heures et une fois à 03.53 heures, un véhicule de marque ENSEIGNE2.), de modèle(…), de couleur noire, passer respectivementparla ADRESSE10.)et laADRESSE12.). Le jour des faits, un agent de police du Commissariat Differdange (C3R), PERSONNE19.),a informé les agents de police du Commissariat Esch (C3R) qu’une intervention avait eu lieu àADRESSE13.)en date du 1 er mars 2024 entre 21.00 heures et 21.15 heures où ils avaient eu à faire àun dénomméPERSONNE1.), né leDATE1.) àADRESSE11.), demeurant à L-ADRESSE2.), qui correspondrait à la description fournie de l’agresseur. En effet,lors de ladite intervention, ilauraitportéun bandage à la main droite, un t-shirt blanc, une veste de marqueENSEIGNE3.)de couleurs bleue,

9 blanche et noire. Par ailleurs,il auraitdes rastas courtes etmesureraitenviron 1,60 à 1,70 mètre.PERSONNE1.)serait membre du groupement «GROUPE1.)» et conduirait fréquemment, nonobstant une interdiction de conduire, le véhicule de son frère de marqueENSEIGNE2.), de modèle(…)série 5, de couleur noire, immatriculé NUMERO1.)(L). Sur deux planches photographiques différentes,PERSONNE2.)a clairement identifié PERSONNE1.)comme son agresseur. Le videurPERSONNE18.)n’a pas identifiéPERSONNE1.)sur la première planche, et a hésité, quant au visage, entre deux personnes sur la deuxième planche, dont une était PERSONNE1.), tout en indiquant que pour le n° 8 (PERSONNE1.)), la coupe de cheveux correspondrait à celle de l’agresseur. PERSONNE14.)a clairement identifiéPERSONNE1.)sur deux planches photographiques différentes comme étant l’agresseur d’PERSONNE2.). Une mesure de repérage téléphonique a permis de déterminer que le numéro de téléphone associé àPERSONNE1.)était connecté, au moment des faits, à des pylônes couvrant la zone géographique de la discothèqueADRESSE14.). En date du 15 mars 2024, un mandat d’amener a été décerné contrePERSONNE1.). PERSONNE1.)a pu être interpellé en date du 3 avril 2024 par les agents de police du Commissariat deADRESSE13.)(C3R). L’exploitation de son téléphone portable de marqueENSEIGNE4.), modèle iPhone 15, et notamment des données de localisation, a pareillement permis de confirmer qu’en date du 2 mars 2024,PERSONNE1.)était dans la discothèqueADRESSE14.)entre 01.17 heure et 03.17 heures, puis à partir de 03.37 heures àADRESSE13.). Déclarations d’autres témoins -PERSONNE2.) Lors de son audition policière du 6 mars 2024,PERSONNE2.)a expliqué avoir passé la nuit du 1 er au 2 mars 2024 à la discothèqueADRESSE9.)avec ses amis PERSONNE15.)etPERSONNE17.).Son amie,PERSONNE14.),avec laquelle il serait en couple depuis un an,s’y serait également trouvée avec sa cousine etune collègue de travail dénommée «PERSONNE20.)».À la fermeture de la discothèqueet en sortant à l’extérieur,il aurait vu le grouped’PERSONNE14.)parler avec un homme qu’il ne connaissait pas. Il se serait rendu près d’eux, pour demander à sa compagne ce qu’elle voulait faire maintenant et ils se seraient entretenus pendant un moment. À un moment donné, l’homme inconnu serait revenu et lui aurait dit en langue portugaise «Vai, vai». Il lui aurait demandé quel était son problème et l’homme lui aurait répondu «ne me casse pas les couilles, du bass mat denger Gaus, also nerv mech net».

10 Sur ce, une discussion aurait éclaté et d’autres personnes s’y seraient mêlées, en lui disant de rentrer. Son amie et son groupe auraient commencé à le tirer en direction du parking du supermarchéSOCIETE2.). L’homme les aurait suivis en continuant à les provoquer, mais aurait commencé une discussion avec quelqu’un d’autre. À un moment donné,lorsqu’ils se seraient déjà trouvéssur le parking près de la voiture, l’hommeserait arrivé en courant, un couteau dans la main droite.PERSONNE2.)aurait voulu s’enfuir, mais aurait immédiatement senti un coup de couteau dans le dos.Ilaurait tenté de courir en direction de la discothèque où se trouvaient encore ses amis, mais l’homme l’aurait poursuivi. À un moment donnépendant sa fuite,il seserait retourné etaurait constaté que son agresseur était seul, de sorte qu’il se seraitarrêté, et aurait donné à son agresseur un coup avec un coup de poing américain, ce qui l’aurait surpris. Au même moment, ses amis seraient arrivés en lui disant de monter à bord du véhicule. L’homme inconnu aurait encore tenté de l’atteindre et donné un coup de couteau à la voiture, mais d’autres personnes l’auraient retenu. Concernant le couteau,PERSONNE2.)a déclaré qu’il se serait agi d’une sorte de couteau de poche avec un manche en bois et une lame, de type «Opinel». Il a déclaré avoir consommé du haschisch le soir des faits. Confronté à ses premières déclarations aux agents de police du Commissariat Esch qu’il n’aurait pas pu voir son agresseur, il a déclaré qu’il était probablement en état de choc, alors qu’il l’aurait en réalité clairement vu. -PERSONNE14.) Lors de son audition policière du 7 mars 2024,PERSONNE14.)a déclaré ne pas être en couple avecPERSONNE2.), ce dernier étant simplement un bon ami. Concernant les faits du 2 mars 2024, elle a expliqués’être trouvé auADRESSE9.)avec sa cousinePERSONNE21.)et sa collègue de travail dénommée «PERSONNE22.)» dont le vrai nom seraitPERSONNE23.). Àla sortie de la discothèque, elle, sa cousine et sa collègue de travail auraient été abordées parle futur agresseur d’PERSONNE16.)en langue créole. Elles auraient continué leur chemin, et auraient traversé la rue où elles auraient parlé à d’autres amis, dontPERSONNE16.). Pendant qu’elle aurait parlé avecPERSONNE16.),le futur agresseur d’PERSONNE16.)serait passé en faisant une remarque àPERSONNE16.) qu’elle n’aurait pas comprise.PERSONNE16.)lui aurait alors demandé de répéter ce qu’il venait de dire. Une discussion à voix haute entre les deux s’en serait suivie. Elle aurait tiréPERSONNE16.)par la veste pour éviter une bagarreet lui aurait dit qu’elle voudrait partir. Elle-même, sa cousine, sa collègue de travailPERSONNE22.)et PERSONNE16.)se seraient alors dirigés vers le deuxième parking après la discothèque où se trouvait la voiture dePERSONNE22.). Arrivésprès de la voiture,un jeune aurait fait une remarque au futur agresseur d’PERSONNE16.)en lui demandant ce qu’il voulait de son frère (PERSONNE16.)). Cela aurait alors dégénéré en bagarre

11 généralisée, etPERSONNE16.)se serait rendu auprès du groupe rival. Elle l’aurait perdu de vue, mais l’aurait retrouvé quelques instants plus tard devant leADRESSE9.), et aurait constaté qu’il était blessé au dos, son t-shirt blanc étant imbibé de sang. Les amis d’PERSONNE16.)seraient arrivés en voiture pour le récupérer, et quand PERSONNE16.)aurait étéen train de monter dans la voiture, son agresseur serait réapparu et aurait essayé de le piquer à deux ou trois reprises. Dans la mesure où elle se serait toutefois trouvée entre les deux hommes et que l’agent de sécurité de la discothèque l’aurait agrippé, il n’aurait plus touchéPERSONNE16.), mais uniquement la voiture.PERSONNE16.)aurait réussi à prendre la fuite. PERSONNE14.)s’est encore rappelée que l’agresseur portait un bandage blanc à la main droite, qu’il était métis, une vingtaine d’années, mince et environ 1,70 mètre. Expertises •Expertise génétique Il résulte du rapport n° P00755501 du 5 juin 2024 du Dr Sc.PERSONNE24.)du Laboratoire National de Santé que: «1.Le profil génétique de référence d'PERSONNE25.)est caractérisé à partir des prélèvements réalisés avec des écouvillons trempés dans du sérum et de l'urine. Le profil génétique de référence dePERSONNE26.)(PERSONNE27.)) est caractérisé à partir de son prélèvement buccal. 2. Un profil génétique correspondant à celui d'PERSONNE25.)est mis en évidence à partir des prélèvements effectués sur des traces de sang découvertes sur le trottoir (Spur 1 et Spur 2). Il est de l'ordre d'un milliard de fois plus probable d'observer ce profil génétique si PERSONNE25.)en est à l'origine plutôt qu'un individu non identifié sans lien de parenté avec lui. Les résultats de l'analyse génétique soutiennent de manière extrêmement forte l'hypothèse selon laquellePERSONNE25.)est à l'origine de l'ADN isolé à partir de ces traces par rapport à l'hypothèse alternative. 3. Un profil génétique correspondant à celui de d'PERSONNE25.)est mis en évidence à partir des prélèvements effectués sur des traces de sang présentes sur son pantalon (Spur 6). 4. Le profilgénétique d'PERSONNE25.)est également compatible avec les mélanges de génotypes mis en évidence à partir des prélèvements effectués sur ses bijoux (Spur 5), son pantalon (Spur 6) et son manteau(Spur 8). Concernant le prélèvement effectué sur la face externe de ces bijoux, la complexité du mélange ne permet pas d'extraire un profil génétique supplémentaire. Cependant, ce mélange de génotypes pourra faire l'objet de comparaisons ultérieures à l'aide de prélèvements biologiques de référence, afin d'y évaluer leur contribution. Le profil génétique dePERSONNE26.)n'est toutefois pas compatible avec ce mélange. Concernant les autres prélèvements, aucun autre contributeur ne peut être identifié à partir de ces mélanges.

12 5. Leprofil génétique dePERSONNE26.)est compatible avec les mélanges de génotypes mis en évidence à partir des prélèvements effectués sur les cols respectifs de sa doudoune (Spur 13) et de sa veste sans manche (Spur 15) et correspond à celui du contributeur majoritaire. Aucun autre contributeur ne peut être identifié. 6. Le profil génétique dePERSONNE26.)est compatible avec les mélanges de génotypes mis en évidence à partir des prélèvements effectués sur le couteau (Spur 12), aussi bien sur la lame que sur le manche, et correspond à celui du contributeur majoritaire. Aucun autre contributeur ne peut êtreidentifié. Il est de l'ordre d'un milliard de fois plus probabled'observer ces mélanges de génotypes si PERSONNE26.)et deux inconnus en sont à l'origine plutôt que trois individus non identifiés sans lien de parenté avec lui. Les résultats de l'analyse génétique soutiennent de manière extrêmement forte l'hypothèse selon laquellePERSONNE26.)est contributeur aux mélanges d'ADN caractérisés par rapport à l'hypothèse alternative. 7. Aucun profil génétique interprétable ne peut être caractérisé à partir des autres prélèvements décrits ci-dessus (cf. tableau des résultats) en raison de la complexité des mélanges de génotypes mis en évidence (multiplicité des contributeurs). Aucune comparaison ne sera possible.» •Expertise toxicologique Il résulte encore de l’expertise toxicologique du sang et des urines d’PERSONNE2.)du Dr cs.PERSONNE28.)du Laboratoire national de santé du 17 avril 2024 que: «CONCLUSIONS: Dans le cas sous rubrique: Les analyses toxicologiques effectuées permettent de conclure à une consommation des substances suivantes : •nordazépam(…)ou métabolite du diazépam(…)ou de prazépam(…)= tranquillisant de type benzodiazépine) décelé avec son métabolite actif oxazépam •cannabisdécelé par son principal constituant actif THC avec son métabolite actif 110H-THC et son métabolite non actif THC-COOH •midazolam(…)= tranquillisant de la famille des benzodiazépines) décelé avec son métabolite OH-Midazolam •MDMA(ecstasy) •kétamine(…),(…)= anesthésique général) •propofol(…)= anesthésique général intraveineux) décelé dans les urines •éphédrine(…)= traitement entre autre de l'hypotension artérielle au cours de l'anesthésie générale) décelé dans les urines •métamizole(…)= analgésique, antipyrétique) décelé dans les urines Selon l'annexe à la réquisition, la kétamine, le midazolam, le propofol et l'éphédrine ont été administré par le médecin du SAMU ou à l'hôpital, il est fort probable que le métamizole l'ait aussi. Les taux sériques du nordazépam et de la kétamine se trouvent dans les respectives zones thérapeutiques usuelles, alors que la concentration du midazolam se situe dans la zone infrathérapeutique.

13 Le taux sérique du cannabis est élevé et est au-dessus du seuil de dangerosité potentielle, alors que celui du MDMA n'est pas élevé et n'est pas compatible avec un état sous influence de l'ecstasy. Le bilan toxicologique est compatible avec un état sous influence de cannabis et de nordazépam et a permis de mettre en évidence une consommation de MDMA ainsi qu'une administration/consommation de kétamine, midazolam, propofol, éphédrine et métamizole.» •Expertise médico-légale Il résulte du rapport d’expertise médico-légale du 22 juillet 2024 des Docteurs Corinna GIBFRIED et Andreas SCHUFF que: «Beurteilung und zusammenfassende Stellungnahme: Am02.03.2024 gegen 03:20 Uhr sei HerrPERSONNE2.)im Rahmen einer tätlichen Auseinandersetzung auf der Straße in der Nähe der Diskothek „DacingADRESSE9.)" in Petingen mit einer Stichwaffe/einem Messer angegriffen und verletzt worden. In der Notaufnahme desHÔPITAL1.)(HÔPITAL1.)),(…), wurde bei HerrnPERSONNE10.) eine tiefe Schnitt-/Stichwunde im rechten Rückenbereich auf Höhe des achten Brustwirbelkörpers mit einem Bruch des Querfortsatzes des achten Brustwirbelkörpers und Ausbildung einer Luft-Brust (= Pneumothorax) bzw. einer Blut-Luft-Brust (= Hämatopneumothorax) rechtseitig festgestellt. HerrPERSONNE10.)zeigte sich primär mit einem mäßig erniedrigten Blutdruck, jedoch im Übrigen mit stabilen Vital-sowie Laborparametern. Im Schockraum wurde Herrn PERSONNE10.)zunächst ein Ableitungssystem zum Ableiten von Flüssigkeit/Blut und/oder Luft (= Thoraxdrainage) in die rechte Brusthöhle gelegt und im Anschluss daran erfolgte die operative Wundversorgung mit Spülung und Naht der Rückenverletzung. Im Verlauf zeigte sich, dass es bei der Anlage der Thoraxdrainage rechts zu einer Komplikation mit einer Gewebeverletzung im Bereich des Mittelfellraums (= Mediastinum) und folglich zur Ausbildung eines Pneumothorax auch linksseitig kam. Eine derartige Komplikation kann bei Anlage einer Thoraxdrainage jederzeit auftreten und ist nicht als Sorgfaltspflichtverletzung seitens des ärztlichen Personals zu werten. Nach Anlage einer weiteren Thoraxdrainage in die linke Brusthöhle zeigte sich bei Herrn PERSONNE10.), u. a. unter Schmerzmedikation, antibiotischer Therapie sowie klinischer Überwachung, ein komplikationsloser Heilungsverlauf. Nach Entfernen der beiden Thoraxdrainagen am 05.03.2024 konnte HerrPERSONNE10.)am 06.03.2024 aus der stationären Behandlung in die ambulante Weiterversorgung entlassen werden. Bei einer Wundkontrolle am 20.03.2024 zeigte sich HerrPERSONNE10.)beschwerdefrei und mit reizlosen Wundverhältnissen. Die bei HerrnPERSONNE10.)festgestellte Verletzung spricht aufgrund der Lokalisation sowie des Verletzungsmusters für eine fremdhändige Beibringung. HerrPERSONNE10.)zeigte zu keinem Zeitpunkt nach der Verletzung kritische Vital-und/oder Laborparameter, sodass aufgrund der Verletzungen keine konkrete Lebensgefahr vorgelegen hat.Von einer potenziellen Lebensgefahr kann aufgrund der Lokalisation der Schnitt- /Stichverletzung auf Höhe des achten Brustwirbelkörpers ausgegangen werden, da es beispielsweise beiVerletzungen großer Blutgefäße im Brustkorbbereich zu einem Verbluten nach außen und/oder innen kommen kann. Auch wurde bei HerrnPERSONNE10.)als Folge der Stich-/Schnittverletzung ein Pneumothorax bzw. ein Hämatopneumothorax rechts festgestellt, welcher durch die zeitnahe medizinische Behandlung mit Anlage einer Thoraxdrainage entlastet wurde. Ohne eine derartige, zeitnahe medizinische Behandlung hätte ein Pneumothorax bzw. Hämatopneumothorax in eine konkrete Lebensgefahr münden können.

14 Aufgrund der Verletzung des HerrnPERSONNE10.)ist gemäß den vorliegenden Krankenunterlagen weder von einer bleibenden Arbeitsunfähigkeit auszugehen, noch handelt es sich um eine Verletzung, die eine unheilbare Krankheit oder einen Verlust oder eine Verminderung eines Organs mit sich bringt.Die Verletzung dürfte folgenlos ausgeheilt sein und keine Spätfolgen nach sich ziehen. Zusammenfassung: Die bei HerrnPERSONNE10.)festgestellte Verletzung spricht aufgrund der Lokalisation sowie des Verletzungsmusters für eine fremdhändige Beibringung. Bei HerrnPERSONNE10.)lag zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Lebensgefahr vor. Aufgrund der Lokalisation der Schnitt-/Stichverletzung sowie der Ausbildung eines Hämatothorax bzw. Hämatopneumothorax kann von einer potenziellen Lebensgefahr ausgegangen werden, die ohne zeitnahe medizinische Behandlung mit Anlage einer Thoraxdrainage in eine konkrete Lebensgefahr hätte münden können. PERSONNE38.), wie eine bleibende Arbeitsunfähigkeit, eine unheilbare Krankheit und/oder ein Verlust oder eine Verminderung eines Organs, sind als Folgen der Verletzung nicht zu erwarten. » Déclarations du prévenu •Auprès de la police: Lors de son interrogatoire policier du 4 avril 2024,PERSONNE1.)n’a pasfaitde déclarations. •Auprès du Juge d’instruction: Lors de son interrogatoire de première comparution devant le Juge d’instruction en date du 4 avril 2024,PERSONNE1.)aconfirméavoir effectivement passé la soirée du 1 er au 2 mars 2024 à la discothèqueADRESSE9.)àADRESSE7.). Il a préciséqu’il avait bu beaucoup d’alcool le jour des faits et qu’il ne voulait ni blesser ni tuerPERSONNE2.), mais qu’il voulait simplement se défendre. Il a déclaré qu’au moment où ilseraitsorti de la discothèque,PERSONNE2.), quise seraitdéjàtrouvédevant la discothèqueavec sa copine,lui aurait demandé«Wat kucks du».PERSONNE1.)n’aurait pas réagi etserait simplement parti en direction de sa voiture de type(…), de couleur noire garée devant la discothèque, maisPERSONNE2.) l’aurait suivi et lui aurait encore demandé pourquoi il le regardait comme ça. Les choses auraient alors dérapé et il y aurait eu une vive discussion.PERSONNE2.)lui aurait donné le premier coup de poing sur l’oreille, de sorte qu’il aurait saigné.Il ne se rappellerait pas d’avoir à son tour donné des coups àPERSONNE2.), surtout au vu du fait qu’il porterait un bandage à la main droite, qu’il serait droitier, et qu’il ne pourrait, de ce fait, pas faire grand-chose avec sa main droite. Le lendemain, un ami l’aurait appelé en lui disant qu’il aurait blessé quelqu’un à coups de couteau; il aurait été choqué et n’aurait pas pu le croire,car il ne s’en rappellerait pas.PERSONNE1.)a déclaré qu’il aurait toujours un petit couteau et un coup de poing

15 américain sur lui, mais que le jour des faits, il n’auraittoutefoispas eu le couteau sur lui. Sur question, il a déclaré ne pas se rappeler d’avoir piqué quelqu’un,mais que «si les gens le raconte[sic!]ça se peut que j’aie commis ces faits».Il ne se rappellerait pas d’avoir couru derrièrePERSONNE2.)ni d’avoir donné un coup de couteau à la voiture. •À l’audience: À l’audience de la Chambre criminelle du 30 mai 2025, le prévenu a reconnu avoir piqué PERSONNE2.)avec un couteau, tout en contestant avoir eu l’intention de le tuer. Il a expliqué s’être trouvé devant la discothèque et avoir discuté avec des filles. Au moment oùPERSONNE2.)serait sorti de la discothèque, il lui aurait lancé «Wat kucks du». Il n’aurait pas réagi et se serait rendu près de sa voiture.Un ami d’PERSONNE2.)serait toutefois arrivé et auraitcrié etfait une remarque désobligeante, ce qui aurait entraîné une bagarre généralisée.PERSONNE2.)serait venuauprès de luiet lui aurait donné un coup avec un coup de poing américain avant de s’enfuir.Enragé, ill’aurait poursuivi et lui aurait donné un coup de couteau dans le dos.PERSONNE2.)se serait enfui en direction de la discothèque, etPERSONNE1.), sous le choc, aurait jeté le couteau.Il a contesté avoir poursuiviPERSONNE2.)pour continuer à le piquer, et a expliqué qu’il ne pourrait rien tenir dans sa main droite. Déclarations à l’audience publique À l’audience de la Chambre criminelle du 30 mai 2025, l’expertDr Corinna GIBFRIEDa maintenu les conclusions contenues dans son rapport. À la même audience publique, l’officier de police judiciairePERSONNE39.)a, sous la foi du serment, exposé le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause. À la même audience publique,PERSONNE2.)a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations antérieures.Sur questionsde la Chambre criminelle, il a précisé avoir été piqué avant qu’il n’ait donné un coup de poing àPERSONNE1.)et avoir porté, au moment des faits, une veste d’hiver et un t-shirt. À l’audience publique du 30 mai 2025, le mandataire du prévenua fait valoir que le déroulement des faits tel que décrit parPERSONNE2.)serait formellement contesté et ne serait confirmé par aucun élément du dossier répressif. Il a sollicité l’acquittement de son mandant de l’infraction libellée par le Ministère public sub I. principalement, ce en l’absence d’un acte matériel de nature àdonner la mort, d’une intention de tuer dans le chef de son mandant etface audésistement volontaire de ce dernier. Ila fait valoir que son mandant serait toutefois en aveu par rapport à l’infraction libellée sub I. subsidiairement. Il a encore soulevé l’incompétence matérielle de la Chambre criminelle pour connaître de l’infraction libellée sub II.

16 III. En droit Le Ministère publicreproche principalement àPERSONNE1.)d’avoir commis, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, une tentative de meurtre sur PERSONNE2.), en lui portant un, sinon plusieurs coups de couteau dans le dos, de nature à lui causer une plaie dorsale profonde au niveau de la8 e vertèbre avec des blessures notamment aux poumons (pneumothorax et hématopneumothorax) et nécessitant une intervention chirurgicale urgente immédiate. Le prévenu, respectivement son mandataire,acontestéd’une part le déroulement des faits tel que décrit par la victime et les témoins et d’autre partles infractions lui reprochées. Au vu de ces contestations,la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. PERSONNE40.), Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cetteconviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Quant au déroulement des faits La Chambre criminelle constate en tout premier lieu que le prévenu a fourni deux versions des faits différentes, présentant de majeures incohérences et inconstancesentre elles. Ainsi, le prévenu a dans un premier temps avancé auprès du Juge d’instruction que lorsqu’il serait sorti de la discothèque,PERSONNE2.)se serait trouvé devant la porte avec sa copine et l’aurait provoqué d’abord verbalement, ce qu’il aurait ignoré, mais qu’PERSONNE2.)l’aurait ensuite poursuivi jusqu’à sa voiture, où il lui aurait donné le premier coup, ce qui l’aurait enragé. Il a encore présenté à ce moment-là, malgré le fait d’avoir pu fournir de nombreux autres détails quant au déroulement des faits, une amnésieponctuelle, alors qu’il a prétendu ne pas se rappeler d’avoir donné un coup de couteau àPERSONNE2.)en raison de sa consommation d’alcool, et en avoir été informé le lendemain par un ami. À l’audience publique de la Chambre criminelle, le prévenu a présenté une nouvelle version des faits, diamétralement opposée à la première. Ainsi, il a désormais déclaré que lui-même se serait déjà trouvé devant la porte de la discothèque en train de discuter

17 avec des filles, quandPERSONNE2.)serait sorti et lui aurait directement lancé « Wat kucks du ». Il l’aurait ignoré et aurait continué son chemin pour se rendre auprès de sa voiture, mais un ami d’PERSONNE2.)aurait crié et provoqué, ce qui aurait déclenché une bagarre généralisée. Dans la foulée,PERSONNE2.)lui aurait donné un coup avec un coup de poing américain, et il aurait rétorqué par un coup de couteau. Ces constats ébranlent considérablement la crédibilité du prévenu. À cela s’ajoutequ’aucunedes deux versions fournies n’est corroborée par un quelconque élément du dossier répressif. En ce qui concerne la version des faits fournie parPERSONNE2.), la Chambre criminelle relève en tout premier lieu que celle-ci a été constante et cohérente tout au long de l’enquête. Contrairement aux affirmations du mandataire du prévenu, le fait qu’PERSONNE2.)ait dit, lors d’une première conversation informelle avec les agents de police en cours de traitement médical, en état de choc, en situation d’urgence vitale absolue et avant son opération d’urgence, ne pas avoir vu son agresseur, n’ébranle nullement la crédibilité des déclarations faites lors de son audition formelle et répétées sous la foi du serment à l’audience publique de la Chambre criminelle. Contrairement aux affirmations du mandataire, le fait que les déclarations des différents témoins (PERSONNE9.),PERSONNE6.),PERSONNE18.),PERSONNE14.)) soient affectées de légères incohérences n’entame pas pour autant leur crédibilité, alors que d’une part, elles se corroborent dans les grandes lignes et que d’autre part,il résulte des éléments du dossier répressif que tous se trouvaient à différentsendroits au moment des faits, de sorte qu’ils avaient tous différents points de vue sur ce qui s’est passéet qu’il est encore normal que dans le feu de l’action, ils fassent différentes interprétations d’évènements qui se sontenchaînésà grande rapidité. La Chambre criminelle tient encore à relever qu’aucun des témoins ne corrobore la version fournie par le prévenu, à savoir qu’PERSONNE2.)aurait donné le premier coup àPERSONNE1.)au moment de la sortie de la discothèque. Bien au contraire, tant PERSONNE6.)qu’PERSONNE14.)déclarent qu’après la première discussion verbale, PERSONNE2.)s’est éloigné dePERSONNE1.). Il est encore confirmé par PERSONNE6.)quePERSONNE1.)aactivementpoursuiviPERSONNE2.)sur le parking. Il est finalement encore confirmé par tous les témoins qu’après qu’PERSONNE2.)avait d’ores et déjà été blessé au couteau etqu’au moment où ses amis voulaient l’aider à monter dans la voiture,PERSONNE1.)aencorepoursuiviPERSONNE2.)en essayant de le blesserdavantage, et qu’il a dû être retenu par le videur. Cela est encore corroboré par l’exploitation des images de vidéosurveillance du LaboratoireSOCIETE3.)SÀRL. Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir la version du déroulement des faits telle que décrite parPERSONNE2.)corroborée dans les grandes lignes par les déclarations desautres témoinset les images de vidéosurveillance.

18 Quant aux infractions reprochées Il y a lieu d’examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l’espèce. La tentative de meurtre requiert les éléments suivants : 1)le commencement d’exécution d’un actematériel de nature à causer la mort, 2)une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3)l’absence de désistement volontaire et 4)l’intention de donner la mort. Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, ilfaut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. Ad 1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort À l’audience publique de la Chambre criminelle, le prévenu n’a pas autrement contesté avoir donné un coup de couteau dans le dos d’PERSONNE2.). Son mandataire a toutefois contesté quelecoup de couteau constituerait un commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, en affirmant que le pneumothorax serait dû exclusivement à l’intervention médicale. Concernant le commencement d’exécution d’acte matériel de nature à causer la mort, il résulte tout d’abord des constatations policièresque«Vor Ortkonnte nach Rücksprache mit dem behandelden Arzt desHÔPITAL1.)herausgefunden werden, dass PERSONNE10.)zwei tiefe Stich–beziehungsweise Schnittverletzungen im mittleren Rückenbereich erlitten habe wobei ebenfalls die Lunge getroffen wurde. PERSONNE41.)wurde unverzüglich aufgrund der erlittenen Verletzungen notoperiert. Hierbei wurde unteranderem eine Drainage angelegt.PERSONNE10.)erlitt unteranderem eine Schnittwunde von einer Länge von zirka 15 Zentimeter und einer Tiefe von 3 Zentimeter.»et que«PERSONNE42.)konnte im Behandlungszimmer der Notaufnahme des KrankenhausesHÔPITAL1.)Esch angetroffen werden (…) Während des Gespräches mitPERSONNE10.)konnte bemerkt werden, wie dessen Zustand sich scheinbar verschlechterte und er anfing schneller zu atmen und einen panischen Eindruck machte. Da ebenfalls eine leichte Hektik beim Krankenhauspersonal zu vemerken war und der Arzt angab, dass zu diesem Zeitpunkt akute Lebensgefahr bei PERSONNE10.)bestehen würde, verließen Amtierende daraufhin den Behandlungsraum der Notaufnahme.» Il résulte encore du rapport du Dr Laurent CORTINA du 2 mars 2024 que «(…) le patientPERSONNE42.)(…) s’est présenté avec une plaie dorsale à droite en regard de la 8 e vertèbre, plaie d’environ 10 cm avec un hématopneumothorax droit associé. Il s’agit d’une lésion qui peut engager le pronostic vital.»

19 Il résulte finalement encore du rapport d’expertise médico-légale du Dr Corinna GIBFRIED que«Bei HerrnPERSONNE10.)lag zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Lebensgefahr vor. Aufgrund der Lokalisation der Schnitt-/Stichverletzung sowie der Ausbildung eines Hämatothorax bzw. Hämatopneumothorax kann von einer potenziellen Lebensgefahr ausgegangen werden, die ohne zeitnahe medizinische Behandlung mit Anlage einer Thoraxdrainage in eine konkrete Lebensgefahr hätte münden können.» Contrairement aux affirmations du mandataire du prévenu, il résulte encore du même rapport d’expertise queseul le pneumothorax à gauche a été causé par l’intervention médicale et qu’PERSONNE2.)s’est bel et bien présenté aux urgencesduHÔPITAL1.) en ayant d’ores et déjà un hématopneumothorax à droite causé par le coup de couteau. Le couteau trouvélors de son arrestation surPERSONNE1.)n’a pas pu être mis en rapport avec la présente infraction. Dans la mesure où le couteau saisi était de toute façon un couteaude cuisineet quePERSONNE2.)a déclaré que le couteau avec lequel il a été blessé étaitun couteau du type «Opinel», la Chambre criminelle en conclut que l’arme du crime n’a en l’espèce pas pu être retrouvée. Au vu de tous ces élémentsdu dossier répressif,corroborés par les aveux partiels du prévenu,la Chambre criminelle retient dès lors, même si le couteau n’a pas pu être retrouvé sur les lieux de l’infraction, que la blessure dePERSONNE2.)a été causée au moyen d’un couteauet quePERSONNE1.), minutieusement décrit et formellement identifié par plusieurs témoins, en était l’auteur. Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève encore queles affirmations du prévenu et de son mandataire qu’il n’aurait, en raison d’une blessure à sa main droite, pas su tenir le couteau dans la main droite, et que droitier, il aurait porté le coup avec sa main gauche, ne porte pas à conséquence au vu du résultatmettant en danger les jours d’PERSONNE2.). Il y a donc bien eu un commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort par le prévenu. PERSONNE2.)a déclaré avoir porté au moment des faitsun t-shirtet sa veste d’hiver retrouvée dans le véhicule appartenant àPERSONNE9.). Il résulte encore du rapport d’expertise génétique n° P00755501 du 5juin 2024 du Laboratoire National de Santé que cette veste d’hiver présentait une entaille d’environ 10 centimètres sur le pan postérieur et des traces de sang sur toute la surface interne.Il y a dès lors lieu de retenir qu’PERSONNE2.)portait au moment des faitssa vested’hiver. Le fait qu’PERSONNE2.)n’ait pas été mortellement blessé était indépendant de la volonté du prévenu. En effet, l’arme employée (un couteau), la manière dont le prévenu l’a maniée et surtout la partie vulnérable du corpsvisée (dos à hauteur des poumons) étaient de nature à pouvoir causer la mort et ce n’est que par pur hasard et probablement aussi en partie en raison du fait que le prévenu portait des vêtements d’hiver ayant quelque peu freiné et empêché le coup de couteau de s’enfoncer plus profondément,et du fait que ses amis l’ont rapidement amené aux urgences duHÔPITAL1.)où il a pu

20 être traité et opéré d’urgence sans tarder,que ces conséquences nese sont pas produites en l’espèce. La condition énumérée sub 1) est partant établie. Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étantPERSONNE2.). Ad 3) l’absence de désistement volontaire Il ressort encore des éléments du dossier répressifet notamment des déclarations unanimes de tous les témoins auditionnés par les agents et enquêteurs de policeque contrairement à ses affirmations,PERSONNE1.)ne s’est à aucun moment volontairement désisté de l’attaque, mais qu’il a bien porté un coup de couteau à PERSONNE2.)dans le dos. Aprèslui avoir asséné ce coup de couteau,il l’apoursuivi jusque devant la discothèque où il a voulu lui asséner encore plusieurs coups de couteau au moment oùPERSONNE2.)a tenté, avec l’aide de ses amis, de s’installer dans le véhicule dePERSONNE9.), et qu’il n’a pu en être empêché que grâce à l’intervention desdits amis et d’PERSONNE18.), etil a encore voulu poursuivre le véhicule de PERSONNE9.)à bord du véhicule de marqueENSEIGNE2.), de modèle(…), ce qui est corroboré par l’exploitation des images de vidéosurveillance et les déclarations d’PERSONNE18.). Il ne saurait dès lors être question d’un désistement volontaire. La condition énumérée sub 3) est partant également établie. Ad 4) l’intention de donner la mort Le prévenu et son mandataire ont contesté qu’il ait eu l’intention de donner la mort à PERSONNE2.). La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l’intention de l’agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l’intention de tuer et qu’il y ait concomitance entre le geste et l’intention, mais il n’est pas nécessaire que l’auteur ait prémédité son acte; l’intention de tuer a pu surgir brusquement dans l’esprit de l’auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n°22). Il s’agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t. 2, art. 295, n° 63 et ss.). Mais la démonstration d’un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l’existence ou à l’absence de l’intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l’auteur n’ont aucune influence sur l’imputabilité.

21 Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui existaient entre l’auteur des coups et la victime, de la nature de l’arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s’est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés (cf. A. MARCHAL et J.P. JASPAR, Droit criminel, TomeI, n° 1143; R.P.D.B.; Tome VI, verbo homicide n° 11; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n° 4). La jurisprudence n’exige d’ailleurs pas que l’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23; Cass 17 avril 2008, n° 2471; CA, Ch.crim., 13 février 2019, n° 5/19). En l’espèce, il est constant en cause, notamment au vu des conclusions médicales ressortant du dossier médical d’PERSONNE2.)et du rapport d’expertise médico-légale, que le prévenu a, au moyen d’un couteau, partant à l’aide d’un moyen propre à causer la mort, porté un coup àPERSONNE2.),dans le doset plus précisément au niveau dorsal à droite en regard de la huitième vertèbre,en le blessant sérieusement. En effet, la Chambre criminelle rappelle qu’il résulte du dossierrépressif qu’PERSONNE2.)a subi«eine tiefe Schnitt-/Stichwunde im rechten Rückenbereich auf Höhe des achten Brustwirbelkörpers mit einem Bruch des Querfortsatzes des achten Brustwirbelkörpers und Ausbildung einer Luft-Brust(= Pneumothorax) bzw. einer Blut- Luft-Brust (= Hämatopneumothorax) rechtseitig» ayant nécessité une opération en urgence. La Cour d’appel, dans un arrêt n° 16/12 du 25 avril 2012, avait retenu que l’intention de tuer était donnée dans l’hypothèse où le prévenu a enfoncé violemment dans le thorax de sa victime une arme dangereuse de par sa nature, étant donné qu’il a nécessairement dû savoir qu’un coup avec l’arme peut causer la mort et qu’il a donc forcément accepté cette conséquence. Le même raisonnement a encore été adopté par la Cour d’appel dans un arrêt n° 248/10 X du 2 juin 2010 où le prévenu avait planté un verre cassédans le cou de sa victime, et dans un arrêt n° 26/12 du 11 juillet 2012 où le prévenu avait porté de nombreux coups de «cutter» au thorax, au cou et à la tête de ses victimes. En l’espèce, il est vrai que la blessure causée àPERSONNE2.)n’a pas été mortelle en raisonde l’intervention médicale rapide. Or, cela n’est pas le mérite du prévenu, qui, dans le feu de l’action n’avait aucun contrôle sur la profondeur de pénétration effective du couteau et partant les conséquences de son acte pour la vie de sa victime, mais est uniquement le fruit du pur hasard. En l’espèce, la preuve de l’intention de tuer résulte de la nature de l’arme utilisée (couteau) qui est une arme dangereuse de par sa nature, et des gestes accomplis, à savoir le fait d’enfoncer le couteau dans des régions très vulnérables du corps humain(doset poumon) avec une force suffisante pour causer une blessurenécessitant uneintervention chirurgicaleurgente. La Chambre criminelle relève encore le comportement du prévenu après avoir d’ores et déjà asséné un premier coup de couteau àPERSONNE2.),rapporté

22 par plusieurs témoins et corroboré par l’exploitation des images de vidéosurveillancedu LaboratoireSOCIETE3.)SÀRL, ayant consisté à poursuivre sa victime, à tenter d’asséner encore d’autres coups de couteau, à devoir être retenu de force par d’autres personnes, et à encore poursuivre sa victime en voiture.Ce comportement traduit un acharnement certain du prévenu à vouloir achever sa victime définitivement. La Chambre criminelle en déduit que le prévenu n’a pu avoir d’autre intention que celle de tuer. La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mort se trouve établie à suffisance de droit dans le chef dePERSONNE1.), et qu’il y a dès lors eu commencement d’exécution du crime de meurtre qui n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.)dans les liens de l’infraction de tentative de meurtre libellée par le Parquet à titre principal. Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que les déclarations dutémoin-expert, du témoin,ensemble les aveux du prévenu,PERSONNE1.)estconvaincu: «commeauteur,ayant lui-même commis l’infraction, En date du 2 mars 2024 entre 3h15 et 3h30 à L-ADRESSE4.), pas loin de la discothèque «ADRESSE9.)», eninfraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal ; d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, c'est-à- dire un meurtre, tentativequi s'est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ; en l'espèce, d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, partant d'avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne d'PERSONNE2.), né leDATE2.), notamment en lui portant uncoupde couteau dans le dos, de nature à lui causer une plaie dorsale profonde au niveau de la8 e vertèbre avec des blessures notamment aux poumons (pneumothorax et hématopneumothorax) et nécessitant une intervention chirurgicale urgente immédiate, larésolution de commettre un meurtre ayant été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce la réaction rapide des amis de la victime,PERSONNE6.)etPERSONNE8.), qui l'ont transporté à l'hôpitalHÔPITAL1.), et l'intervention chirurgicale susvisée.»

23 Quant à la peine L’article 393 du Code pénal punit le meurtre de la peine de réclusion à vie. La tentative de ce crime est punie en vertu de l’article 52 du Code pénal de la peine immédiatement inférieure à celle du meurtre, à savoir la réclusion de vingt à trente ans. Aux termes des articles 73 et 74 du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes, la réclusion de vingt à trente ans est remplacée par la réclusion non inférieure à dix ans. Lesinfractionsretenuesà l’encontre dePERSONNE1.)sontd’une gravité incontestable. Il y a également lieu de retenir la gratuitéet labrutalitéde l’agression, l’acharnement du prévenu sur sa victimeet l’absence de tout repentir sincère. Au vude tous les éléments qui précèdent,tout en tenant comptedes aveux partiels et du jeune âge duprévenu,la Chambre criminelle condamnePERSONNE1.)à unepeinede réclusionde10ans. Au vu du casier judiciaire du prévenu comportant plusieurs inscriptions à des peines d’emprisonnement fermes prononcées, tout aménagement de la peine d’emprisonnement est légalement exclu. En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenuPERSONNE1.) est revêtu. En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce,pour une durée de 10 ans,les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement. Confiscations/Restitutions: Il y aencorelieu d’ordonnerla confiscationà titre demesure de sûreté, sinon comme objets ayant servi à commettre l’infraction: •ein Küchenmessermit schwarzem beschädigtem Griff und beschädigter Spitze, saisi suivant procès-verbal n°21439du3 avril 2024dressé par la Policegrand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange(C3R); •1x Cannabis Harz (Shit) 8 gr saisis suivant procès-verbal n° SPJ-Poltec-JDA/2024/15029-1/MEMA du 23 avril 2024. Finalement,il y a lieu d’ordonner larestitutionàPERSONNE1.)des objets suivants: •eine blaue Daunenjacke der(…)(S);

24 •eine weisse Jacke mitsamt roten und schwarzen Streifen der Marke Le SOCIETE7.); •eine Veste (Gilet) von roter Farbe der(…)(S); •Pullover von weisserFarbe der MarkeENSEIGNE5.)Grösse unbekannt; •ein Pullover von weisser Farbe derSOCIETE8.). (ENSEIGNE6.)) Grösse XS; saisissuivant procès-verbal n°SPJ/21/2024/152029-21/BAMAdu4 avril 2024dressé par la Policegrand-ducale,Service policejudiciaire,Infractions contre les personnes- Homicide. •1xMobiltelefon der MarkeENSEIGNE4.), Modell iPhone 7, von weißer Farbe. IMEINUMERO2.)Keine PIN, •1 x Mobiltelefon der MarkeENSEIGNE4.), Modell iPhone 15, von weißer Farbe. IMEI 1 NNUMERO3.),IMEI 2 N°NUMERO4.), Seriennummer N° NUMERO5.); Entsperrungscode:NUMERO6.), saisissuivant procès-verbal n°21439 du 3 avril 2024 dressé par la Policegrand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R). Il y a encore lieu d’ordonner larestitutionàPERSONNE2.)des objets suivants: •(…)von schwarzer Farbe, • saisiesuivant procès-verbal n°11169/2024du2mars2024 dresséparla Policegrand- ducale,Commissariat Esch C3R; •Hose vonblau/grauer Farbe der MarkeENSEIGNE7.)byPERSONNE45.)n° 40; •Unterhose de MarkeENSEIGNE8.)(S) von grauer Farbe; •Weisses T-Shirt Grösse M der MarkeENSEIGNE9.); •Schwarzer Windkragenschutz (Buff) der MarkeENSEIGNE10.); •Tascheninhalt Jacke Opfer 1 x Augenlinsenverpackung/ 1 x Flasche Arganöl / 1 x Feuerzeug Weiss mit Cannabiszeichnung; saisis suivant procès-verbal n° SPJ-Poltec-JDA/2024/15029-1/MEMA du 23 avril 2024. Au civil 1)Partie civiledePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) Àl’audience du30 mai 2025, MaîtreBenoît MATHONNET,avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte d’PERSONNE2.), contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié. Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle de Luxembourg est annexée au présent jugement.

25 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civilPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelleest compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE2.)demande à la Chambre criminelle d’ordonner une expertise, sinon la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer: Dommages physiques : •ITT de 70 jours p.m. Dommages matériels : •Frais médicaux, d'hospitalisation, de prise en chargep.m. •Frais de déplacement p.m. •Dégâts vestimentaires p.m. •Frais de pharmacie Dommage moral : •Pour douleurs endurées (pretium doloris)7.000,00 euros p.m. •Atteinte à l'intégralité physique 15.000,00 euros p.m. •Préjudice d'agrément 2.000,00 euros p.m. •Séquelles psychologiques 7.000,00 euros p.m. •Préjudice esthétique 2.000,00 euros p.m. TOTAL : 33.000,00 euros +p.m. La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). À l’audience publique du 30 mai 2025, le mandataire du prévenuPERSONNE1.)a contesté les montants réclamés. LaChambre criminelle ne disposeactuellementpas d’éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE2.), du chef des préjudices qu’il a subis. Il y apartantlieu d’ordonner une expertise en nommant un collège d’experts avec la mission plusamplement spécifiée au dispositif du présent jugement. 2)Partie civile de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉcontrePERSONNE1.)

26 Àl’audience du 26 février 2025,PERSONNE4.), employée, dûment mandatée par procuration du 26 mai 2025, seconstitua partie civile au nom et pour compte de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle de Luxembourg est annexée au présent jugement. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi. La CAISSE NATIONALE DE SANTÉréclame les frais par elle exposés comme suit : •Frais hospitaliers 16.072,40 euros+p.m. •Frais médicaux 6.053,55 euros+p.m. •Frais pharmaceutiques 183,26 euros+p.m. •Massages et physiothérapie 469,19 euros+p.m. •Soins infirmiers 50,34 euros+p.m. •Psychothérapie 108,55 euros+p.m. •Divers p.m. TOTAL: 22.937,29 euros+p.m. sinon à toute autre somme même supérieure fixer par le tribunal ou toute autre somme même supérieure à dire d’experts, avec les intérêts au taux légal partir du2 mars2024 sinon à partir des décaissements. La demande civile est fondée enprincipe. En effet, le dommage dont la CAISSE NATIONALE DE SANTÉentend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Eu égard à l'expertise instaurée ci-avant, la Chambre criminelle estime qu'il y a lieu d'inclure la demande de la Caisse Nationale de Santé dans la mission d'expertise pour déterminerlesfrais accrus à la Caisse Nationale de Santé suite à la blessure causée par PERSONNE1.)àPERSONNE2.). PAR CES MOTIFS LaChambrecriminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuantcontradictoirement,lesdemandeursau civilentendusenleurs conclusionset explications,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)et sonmandataireentendus en leurs explications

27 et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,etle prévenu ayant eu la parole en dernier, au pénal se déclareincompétentepour connaître dudélit libellésub IIà charge de PERSONNE1.); condamnele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractionsretenuesà sa charge à une peinede réclusiondedix(10) ansainsi qu’aux frais de sa poursuitepénale, ces frais liquidés à14.494,31euros (dont12.280,91euros pour1rapportd’expertiseet1.686,44 euros pourdeuxtaxes à experts) ; prononcecontrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ; prononcecontrePERSONNE1.)l’interdictionpour une durée dedix (10) ans,des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d’élection et d’éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe; 6. de port et de détention d’armes; 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement; ordonnela confiscation des objets suivants : •ein Küchenmesser mit schwarzem beschädigtem Griff und beschädigter Spitze, saisi suivant procès-verbal n° 21439 du 3 avril 2024 dressé par la Policegrand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R); •1x Cannabis Harz (Shit) 8 gr saisis suivant procès-verbal n° SPJ-Poltec-JDA/2024/15029-1/MEMA du 23 avril 2024 ; ordonnelarestitutionàPERSONNE1.): •eine blaue Daunenjacke der(…)(S); •eine weisseJacke mitsamt roten und schwarzen Streifen der Marke Le SOCIETE7.); •eine Veste (Gilet) von roter Farbe der(…)(S);

28 •Pullover von weisser Farbe der MarkeENSEIGNE5.)Grösse unbekannt; •ein Pullover von weisser Farbe derSOCIETE8.). (ENSEIGNE6.)) Grösse XS; saisis suivant procès-verbal n° SPJ/21/2024/152029-21/BAMA du 4 avril 2024 dressé par la Policegrand-ducale, Service police judiciaire, Infractions contre les personnes- Homicide; •1 x Mobiltelefon der MarkeENSEIGNE4.), Modell iPhone 7, von weißer Farbe. IMEINUMERO2.)Keine PIN, •1 x Mobiltelefon der MarkeENSEIGNE4.), Modell iPhone 15, von weißer Farbe. IMEI 1 NNUMERO3.), IMEI 2 N°NUMERO4.), Seriennummer N° NUMERO5.); Entsperrungscode:NUMERO6.), saisis suivant procès-verbal n° 21439 du 3 avril 2024 dressé par la Policegrand-ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE13.)(C3R). ordonnelarestitutionàPERSONNE2.): •PERSONNE46.)von schwarzer Farbe, saisiesuivant procès-verbal n° 11169/2024 du 2 mars 2024 dressé par la Policegrand- ducale, Commissariat Esch C3R; •Hose von blau/grauer Farbe der MarkeENSEIGNE7.)byPERSONNE45.)n° 40; •Unterhose de MarkeENSEIGNE8.)(S) von grauer Farbe; •PERSONNE47.); •PERSONNE48.)(Buff) der MarkeENSEIGNE10.); •Tascheninhalt Jacke Opfer 1 x Augenlinsenverpackung/ 1 x Flasche Arganöl / 1 x Feuerzeug Weiss mit Cannabiszeichnung; saisis suivant procès-verbal n° SPJ-Poltec-JDA/2024/15029-1/MEMA du 23 avril 2024. au civil donne acteaux demandeurs au civilPERSONNE2.)et la CAISSE NATIONALE DE SANTÉde leurs constitutions de partie civile; se déclare compétentepour en connaître; les déclarerecevables en la forme; avant tout autre progrès en cause: nommeexpertmédical le docteur Marc KAYSER demeurant à L-ADRESSE15.), et expert-calculateur, Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur lesmontants indemnitaires devant revenir àPERSONNE2.)du chef desdommages

29 matériel(frais médicaux, d’hospitalisation, de prise en charge, de pharmacie, de déplacement, dégâts vestimentaires),moral(pretium doloris, atteinte à l’intégrité physique, préjudice d’agrément, séquelles psychologiques, préjudice esthétique)et corporel accrus au demandeur au civilPERSONNE2.), en tenant compte des prestations ainsi que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ; inclutdans la même mission d’expertise le volet de la Caisse Nationale de Santé avec pour mission de déterminerles montants indemnitaires devant revenir à celle-ci du chef dudommage matériel accru à celle-ci; ditque dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes ; ditqu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ; réservela demande dePERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédure; réserveles frais desdemandesciviles. Par application des articles7, 8, 10, 11, 12,31, 32,44,51, 52, 73, 74, 392 et 393du Codepénal;et des articles 1,2, 3,155,183-1, 184, 185, 189,190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 220et222duCodede procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par levice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge, et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg,en présence deDavid LENTZ,Procureur d’Étatadjoint,et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

30 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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