Tribunal d’arrondissement, 3 juillet 2025

Jugementn°2144/2025 not.17619/21/CD ex.p./s.(1x) (publ.jugt) AUDIENCEPUBLIQUE DU3JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté deMaîtreStéphanie MAKOUMBOU,Avocat,en remplacement deMaîtreLex THIELEN,Avocat à laCour,les…

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Jugementn°2144/2025 not.17619/21/CD ex.p./s.(1x) (publ.jugt) AUDIENCEPUBLIQUE DU3JUILLET2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté deMaîtreStéphanie MAKOUMBOU,Avocat,en remplacement deMaîtreLex THIELEN,Avocat à laCour,les deuxdemeurant à Luxembourg, prévenu en présence de Maître Nathalie FRISCH,Avocat à la Cour, demeurant àADRESSE3.), prise en sa qualité de curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE1.)SARL, établie et ayant eu sonderniersiège social à L-ADRESSE4.), déclarée en état de faillite par un jugementcommercial n°00232 (failliteNUMERO1.)) du 13 septembre 2019, partie civileconstituée contrele prévenuPERSONNE1.).

2 Par citationdu31janvier2024, leProcureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du22avril2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: I. banqueroute simple; II.principalement:banqueroute frauduleuse,subsidiairement: abus de biens sociaux;III. blanchiment-détention; IV.défaut de publication des comptes annuels;V. défaut d’autorisation d’établissement. Aprèsplusieurs remises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience publique du 18 juin 2025. À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Les témoinsMaître Nathalie FRISCHetPERSONNE2.)furent entendus séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)futentendu enses explications. MaîtreNathalie FRISCH, Avocat à la Cour, demeurant àADRESSE3.), agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE1.)SARL, établie et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE4.), déclarée en état de faillite par un jugement commercial n°00232 (failliteNUMERO1.)) du 13 septembre 2019,se constitua oralement partie civilecontre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Le représentant du Ministère Public,Stéphane DECKER,Substitut Principal du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtreStéphanie MAKOUMBOU, Avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, Avocat à laCour, les deuxdemeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défenseduprévenu PERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble des éléments dudossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice17619/21/CD. Vu le rapport d’activité du curateur MaîtreNathalie FRISCHentré au Parquet de Luxembourg le9avril2020etles documents y annexés.

3 Vu le rapport n°SRPS/2020/115834-3/FRELdressé en date du22novembre2022par la Police grand-ducale,Direction Régionale Sud-Ouest, Service Régional de la Police Spéciale. Vu l’ordonnance de renvoi n°31/23rendue en date du11janvier2023par laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyantPERSONNE1.)devant unechambre correctionnelle du même Tribunal. Vula citation à prévenudu31janvier2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). AU PÉNAL Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.): «comme auteur ayant lui-même commis les infractions et en tout cas en sa qualité d'(ancien) dirigeant deSOCIETE1.)SARL(ci-aprèsSOCIETE2.)), établie et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre du commerce et des sociétés (ci-après SOCIETE3.)) de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), déclarée en état de faillite sur assignation de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg suivant jugement commercial n o 00232 (faillite n o NUMERO1.)) du 13 septembre 2019 de la chambre de vacation du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, l. Banqueroute simple : A)depuis le 3 avril 2019sinon depuis le 22 août 2019, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE5.), à L-ADRESSE6.), au greffe du Tribunal d'arrondissement deADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 574 4 0 du Code de commerce, article sanctionné par l'article 489 du Code pénal, de s'être rendu coupable de banqueroute simple, pour ne pas avoir fait l'aveu de la cessation des paiements dans le délai prescrit à l'article 440 du Code de commerce, en l'espèce, en sa qualité de gérant deSOCIETE2.)SARL, en faillite, de s'être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l'aveu de la cessation des paiements de celle-ci dans le délai d'un mois à partir de sa survenance, B)depuis le 4 mars 2016, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à l'ancien siège social de la société en faillite à L-ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l'article 574 6 0 du Code de commerce, article sanctionné par l'article 489 du Code pénal, de s'être rendu coupable de banqueroute simple,

4 pour ne pas avoir tenu les livres prescrits par l'article 9; pour ne pas avoir fait l'inventaire exigé par l'article 15, subsidiairement pour avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou irrégulière, en l'espèce, en sa qualité de gérant deSOCIETE2.)SARL, en faillite, de s'être rendu coupable de banqueroute simple en ne tenant pas de comptabilité ou en n'établissant pas une comptabilité en bonne et due forme voire une comptabilité incomplète, C)depuis le 13 septembre 2019, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en l'étude de Maître Nathalie FRISCH, établie à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 574 5 0 et 576 du Code de commerce, sanctionnés par l'article 489 du Code pénal de s'être rendu coupable de banqueroute simple en tant que commerçant failli, pour s'être absenté sans autorisation du juge-commissaire ou de ne pas s'être rendu, sans empêchement légitime, en personne aux convocations qui lui ont été faites par le curateur, en l'espèce, de s'être rendu coupable de banqueroute simple en ne collaborant pas loyalement avec le curateur de laSOCIETE2.)SARL, en faillite, Maître Nathalie FRISCH, afin de fournir les renseignements nécessaires, et ne donnant pas suite aux convocations du curateur, Il. Banqueroute frauduleuse sinon abus de biens sociaux : principalement, en date du 13 septembre 2019 dans l’arrondissement judicaire deADRESSE5.), et notamment au siège social de Conceptà L-ADRESSE4.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 577 du Code de commerce, puni des peines comminées par l’article 489, alinéa 3 et 4 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli pour avoir, en tant que dirigeant, détourné ou dissimulé les actifs suivants deSOCIETE2.): -Véhicule de la marque PEUGEOT type PARTNER immatriculéNUMERO3.); -Véhicule de la marque CITROEN type JUMPY immatriculéNUMERO4.); subsidiairement

5 en date du 13 septembre 2019, dans l'arrondissement judiciaire deADRESSE5.), et notamment au siège social deSOCIETE2.)à L-ADRESSE4.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l'article 1500-11, de la loimodifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, d'avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d'une société, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriserune autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en l'espèce, en sa qualité de gérant deSOCIETE2.)SARL, d'avoir de mauvaise foi et à des fins personnelles fait des biens de cette société un usage qu'il savait contraire aux intérêts de celle-ci, par le fait de ne pas restituer : -Un véhicule de la marque PEUGEOT type PARTNER immatriculéNUMERO3.) -Un véhicule de la marque CITROEN type JUMPY immatriculéNUMERO4.) Ill.depuis la date visées ci-dessus sub Il.), dans l'arrondissement judiciaire deADRESSE5.) et à l'étranger, notamment en Belgique et en Espagne, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l'article 506-1,3) du Code pénal, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31(2), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cetarticle ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions. d'avoir acquis, détenu et utilisé les biens dont il est question sub. Il de la présente citation et au réquisitoire de renvoi ci-annexé, soit un un véhicule de la marque PEUGEOT type PARTNER immatriculé AY4974 et un véhicule de la marque CITROEN type JUMPY immatriculéNUMERO4.), objets sinon produits directs ou indirects des infractions y visées ou constituant un avantage patrimonial quelconque de ces infractions, soit des biens visés à l'article 31 (2) du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait,qu'ils provenaient de l'une ou plusieurs infractions visées aux point 1) de l'article 506, IV.depuis le 1 er août 2017, respectivement depuis le 1 er août 2018 et le 1 er août 2019 dans l'arrondissement judiciaire deADRESSE5.), à L-ADRESSE8.), au Registre du Commerce et des Sociétés àADRESSE5.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

6 en infraction à l'article 1500-2 2 0 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, de ne pas avoir soumis à l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice les comptes annuels et ne pas avoir fait publier les comptes annuels au plus tard sept mois après laclôture de l'année sociale, en l'espèce, de ne pas avoir, en tant gérant deSOCIETE2.)SARL, publié dans le délai légal l'inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes des années 2016, 2017 et 2018, V. Depuis le 4 mars 2016 dans l'arrondissement judiciaire deADRESSE5.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l'article l er de la loi du 2 septembre 201 1 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, sanctionné par l'article 39 de cette loi, d'avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l'artisanat, de l'industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d'une autorisation d'établissement ; en l'espèce, d'avoir exercé, dans un but de lucre, une activité indépendante dans le domaine de l'artisanat, soit notammentl'activité d'entrepreneur de construction et de génie civil (visée à l'annexe 1-liste A groupe 4 du règlement grand-ducal du 1er décembre 201 1 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi précitée du 2 septembre 2011), sans avoir été en possession de l'autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement». Les faits Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des procès-verbaux et rapports de police dressés en cause, du rapport d’activité du curateur du9 avril 2020, des déclarations du curateur entendu sous la foi du serment ainsi que des débats menés à l’audience et notammentdes aveux du prévenu. Le Tribunal se limitera partant à se référer ponctuellement aux éléments de faits pertinents dans le cadre de l’analyse en droit des infractions mises à charge du prévenu. En droit Quant à l’application de la loi pénale dans le temps Le Tribunal note que la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite,entrée en vigueur le 1 er novembre 2023,a abrogé les articles 573 à 583 du Code de commerce et a porté plusieurs modifications au Code pénal.

7 L’infraction de banqueroute simple est désormais traitée sous les nouveaux articles 489 et 490 du Code pénal, prévoyant qu’une telle infraction est sanctionnée par une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ansetd’une amende de 251 euros à 25.000 euros. L’infraction de banqueroute frauduleuse est devenue, sous le nouvel article 490-3 du Code pénal, un délit punissable d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ansetd’une amende de 500 euros à 50.000 euros. L’infraction ne constitue plus de crime. L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Suivant l’article 2 du Code pénal, il s’agit de comparer la loi existant au moment de la commission de l’infraction et la loi existant au moment du jugement. Le Tribunal constate que les infractions commises par le prévenu restent punissables sous l’empire de la nouvelle loi du 7 août 2023. En ce qui concerne l’infraction de banqueroute simple, laloi du 7 août 2023 prévoit des peines plus sévères en rendant l’amende obligatoire, la peine d’emprisonnement restant identique. Il convient dès lors d’appliquer, pour l’infraction de banqueroute simple, les dispositions applicables avant l’entrée en vigueurde laloi du 7 août 2023. L’infraction de banqueroute frauduleuse, auparavant punie par une peine de réclusion de cinq à dix ans, a été décriminalisée et est désormais punie par une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 500 à 50.000 euros. Il convient doncd’appliquer les dispositions introduites par laloi du 7 août 2023 en ce qu’elles prévoient une peine plus douce. Quant aux conditions de la banqueroute Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement, c’est-à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine denullité, être expressément et explicitement constatées par les juridictions répressives, (Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667). L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, art. 489-490), de sorte qu’il convient tout d’abord de constater, si la sociétéSOCIETE1.) SARLse trouve effectivement en état de faillite. Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir: la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre. 1) la qualité de commerçant:

8 En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite. Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçants (cf. G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées). Le gérant d’une société de personnes à responsabilité limitée en état de faillite est légalement déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p. 661). Il appartient au juge de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Il peut s’agir des dirigeants de fait. (Cass. belge 1er octobre 1973 Pas. 1974, I,94). Il découle du dossier répressif que lors de la constitution de la sociétéSOCIETE1.)SARL en date du 4 mars 2016,PERSONNE1.)a été nommé gérant unique pour une durée indéterminée. Il est dès lors établiquePERSONNE1.)était le dirigeant de droit de lasociétéSOCIETE1.) SARLdu4 mars 2016jusqu’à la faillite de la société. Il appartenait partant àPERSONNE1.)de veiller au respect des obligations légales qui lui incombaient en raison de sa qualité de dirigeant de droit de la société. Il est partant responsable des actes posés par la société à son initiative, respectivement de ses omissions. Au vu de ces éléments, le prévenu, sans être pour autant considéré comme commerçant, peut partant être déclaré banqueroutier en sa qualité de dirigeant de droit de lasociétéSOCIETE1.) SARL. 2) L’état de faillite: En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge répressif n’est pas tenu par lejugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale. Conformément à l’article 437 alinéa 1 er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Lacessation de paiementconsiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit pas être absolument générale; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. Lacessation des paiements est indépendante

9 de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508). La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo «faillite et banqueroute», n°71). Suivant le rapport d’activité du curateur, l’actif de la société était de4.220 euroset le passif de la faillite s’élevait à95.257,02 euros. Il résulte du dossier répressif qu’une contrainte rendue exécutoire en date du 3 avril 2019 a été adressée à la sociétéSOCIETE1.)SARL, suivie d’un commandement de payer du même jour. Il ressort de l’assignation en faillite du 22 août 2019, que la société ne s’est pas libérée entre les mains de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines (ci-après l’«AED»). La société était ainsi confrontée à des dettes, mais n’avait pas de liquidités pour les honorer. LasociétéSOCIETE1.)SARLavait dès lors cessé ses paiements. L’ébranlement du créditpeut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement; l’ébranlement du crédit implique un élément supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite n° 31/85; TA Lux (com.), 20 juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le débiteur d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88). En émettant une contrainte à l’encontre de lasociétéSOCIETE1.)SARLrendue exécutoire le 3 avril 2019, l’AED ne lui accordait plus aucun délai de paiement, de sorte qu’il y a eu ébranlement du crédit commercial. Il en résulte que lasociétéSOCIETE1.)SARLse trouvait en état d’ébranlement de crédit et par voie de conséquence en état de faillite. 3) L’époque de la cessation des paiements: Enfin, l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet, la date retenue par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce tribunal de la cessation des paiements sont sans effets surl’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. Belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796; Trib. Lux 26 mars 1987, n°601/87 doc. Credoc), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer (G.SCHUIND, op. cit., p. 438-N). Le jugement déclaratif de faillite2019TALVCOM/00232 du 13 septembre 2019 avait fixé provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 13 mars 2019.

10 Une contrainte rendue exécutoire le 3 avril 2019 a été émise par l’AED à l’encontre de la sociétéSOCIETE1.)SARL suivi d’un commandement de payer adressé à la société le même jour. Il résulte de ce qui précède qu’au plus tard au 3 avril 2019, la sociétéSOCIETE1.)SARL n’avait plus aucun moyen de procéder au paiement de sa dette et l’AED ne lui accordait plus de délai de paiement. Il convient partant de fixer la date de la cessation des paiements au3 avril 2019. I. Quant aux infractions de banqueroute simple •Le défaut de faire l’aveu de la cessation des paiements Seul le dirigeant de droit peut être rendu pénalement responsable du défaut de faire l’aveu de la cessation de paiements dans le délai légal, seul le dirigeant de droit étant habilité à faire cet aveu (Cour, 13 juillet 2010,n°344/10 V). Aux termes de l’article 440 du Code de commerce, tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l'aveu au greffe du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de sondomicile ou de son siège social. Tel que retenu ci-avant, l’époque de la cessation des paiements est fixée au 3 avril 2019. L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément requis pour l’infraction est la simple «faute infractionnelle» qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même (cf. Cour 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou le résultat d’une simple négligence (en ce sens Cour, 12 juillet 1994, n° 270/94). Le fait de retarder la faillite de lasociétéSOCIETE1.)SARLavait pour conséquence de laisser les créanciers de la société dans l’incertitude quant à la situation financière de leur débiteur et de laisser s’accroître le passif. Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu de retenir qu’à partir du3mai 2019, soit un mois après l’émission d’une contrainte par l’AED,PERSONNE1.), en sa qualité de dirigeant unique de lasociétéSOCIETE1.)SARL, a manqué à son obligation légale prévue à l’article 440 du Code de commerce auquel renvoie l’article 5744° du Code de commerce en ne faisant pas l’aveu de la faillite dans le délai légal. Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libelléeI.A. à son encontre, sauf à rectifier la période de temps conformément aux développements qui précèdent. •Le non-respect de l’obligation de tenir les livres de commerce et l’inventaire Il est encore reproché au prévenu, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, de ne pas avoir tenu, depuis le 4 mars 2016, date de la constitution, pour la sociétéSOCIETE1.) SARL, les livres prescrits par l’article 9 et fait l’inventaire exigé par l’article 15 du même code,

11 sinon de ne pas les avoir tenus en bonne et due forme et de ce fait s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute simple. La tenue d’une comptabilité, soit dans un livre-journal unique, soit dans un système de journaux auxiliaires spécialisés, relève de la responsabilité des dirigeants d’une société, en l’occurrence dePERSONNE1.). Ilne peut se libérer en faisant endosser la responsabilité à un tiers. Pour ce qui est de l’application de l’article 574 6° du Code de commerce, la simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délitde banqueroute simple (R.P.D.B., v° « Faillite et Banqueroute », n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI). En l’espèce, lors de son audition par les autorités policières françaises en date du 17 février 2022, le prévenu a fait valoir que la fiduciaireSOCIETE4.)s’occupait de la tenue de la comptabilité de la société. Il résulte du rapport d’activitédu curateuret des déclarations sous la foi du sermentde Maître Nathalie FRISCH, quecettedernièren’a pas reçu de documents comptablesde la part prévenu. À l’audience publique, le témoinPERSONNE2.)a indiqué que quelqu’un était venu récupérer les documents comptables, mais elle ne se souvenait plus du nom de la personne. Le Tribunal rappelle qu’il importe peu de savoir si un comptable était ou non en charge de la comptabilité, et pour quelle raison ce dernier ne l’a pas établie. En effet, l’établissement d’une comptabilité conforme aux exigences relève de la responsabilitédes dirigeants d’une société. Si le dirigeant transfère cette charge administrative à un prestataire, et que ce dernier ne s’acquitte pas de sa tâche, cet incident n’intéresse que les relations contractuelles entre parties et ne saurait avoir un incidentsur la responsabilité du dirigeant. En effet, il ne saurait y avoir délégation de responsabilité ; le dirigeant, même s’il peut déléguer la charge de constituer matériellement la comptabilité à un tiers, conserve toujours l’obligation de vérifier et de surveiller si cette comptabilité est tenue correctement. Le Tribunal constate que le prévenuPERSONNE1.)n’a versé aucun document comptable permettant d’établir que les livres de commerce et l’inventaire prévus par le Code de commerce aient été établis. Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que depuis le 4 mars 2016 jusqu’à la date de la faillite, les livres comptables de la sociétéSOCIETE1.)SARL n’ont pas été tenus et qu’aucun inventaire n’a été dressé. En tant que gérant de droit de cette société, il incombait àPERSONNE1.)de s’assurer que les documents prémentionnés soient tenus en bonne et due forme. Il y a dès lors lieu de retenir le prévenuPERSONNE1.)dans les liens de la prévention libellée subI.B. à son encontre.

12 •Le défaut de se rendre aux convocations du curateur et défaut d’avoir fourni les renseignements demandés par le curateur Le Ministère Public reproche au prévenu, depuis le 13 septembre 2019, date de la faillite dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, en l’étude du curateur, en sa qualité de dirigeant de la sociétéSOCIETE1.)SARL, de s’être rendu coupable de banqueroute simple en ne collaborant pas loyalement avec le curateur de la faillite, par le fait de ne pas s’être rendu, sans empêchement légitime, en personne aux convocations qui lui a été faite par le curateur. En vertu de l’article 574 5° du Code de commerce, pourra être déclaré banqueroutier simple, tout commerçant «s’il s’est absenté sans l’autorisation du juge-commissaire ou si, sans empêchement légitime il ne s’est pas rendu en personne aux convocations qui lui ont été faites par le juge-commissaire ou les curateurs». Tant lors de son audition policière, qu’à l’audience publique, le prévenu a contesté avoir reçu une lettre de convocation du curateur. À l’audience publique, Maître Nathalie FRISCH a expliqué que suite à la convocation envoyée au prévenu, Maître Lex THIELEN aurait pris contact avec elle au nom dePERSONNE1.), aucun rendez-vous n’ayant cependant eu lieu. Ellea encore précisé quePERSONNE1.) n’aurait nullement collaboré avec elle. Il résulte encore des pièces versées par le curateur à l’audience, et notamment d’un courrier recommandé du 30 mars 2020, que fin 2019, le curateur a envoyé un courrier à PERSONNE1.)qui est resté sans suite. Il résulte de ce même courrier que le curateur a invité le prévenu à restituer les deux véhicules, une camionnette Peugeot,NUMERO3.), et une camionnette Citroën,NUMERO4.), et de lui fournir toutes les informations et documents demandés. Il résulte encore d’un échange de courriels avec Maître Lex THIELENque le curateura proposé plusieurs dates afin de fixer un rendez-vous avec le prévenu, aucune suite n’y a cependantété réservée. En l’espèce, le Tribunal constate que le courrier de fin 2019, dont fait mention le courrier du 30 mars 2020 versé par le curateur, ne figure pas au dossier répressif, de sorte que le Tribunal est dans l’impossibilité de vérifier s’il a été demandé au prévenu de se présenter à une date fixeàun lieu déterminé, valant convocation. Concernant le courrier du 30 mars 2020, ce dernier se limitait à inviter le prévenu à fournir des informations quant aux véhicules litigieux. Concernant l’échange de courriels avec Maître Lex THIELEN, le Tribunal note qu’il n’en résulte pas qu’un rendez-vous valant convocation ait été fixé dans cet échange.

13 À défaut d’une convocation valable, l’infraction de ne pas s’être rendu aux convocations du curateur laisse partant d’être établie. Le Ministère Public reproche encore au prévenu, en infraction à l’article 576 du Code de commerce, de ne pas avoir fourni les renseignements demandés parle curateur. Aux termes de l’article 576 du Code de commerce, «pourront être condamnés aux peines de la banqueroute simple, les gérants des sociétés anonymes qui n’auront pas fourni les renseignements qui leur auront été demandés, soit par le juge commissaire, soit par les curateurs, ou qui auront donné des renseignements directs». Cet article ne vise que le cas des sociétés anonymes et non celui d’autres formes de sociétés commerciales (CSJ, 29 juin 2010, n° 282/10 V). Force est de constater que la sociétéSOCIETE1.)SARL a été constituée sous forme d’une société à responsabilité limitée, la disposition prévue à l’article 576 du Code de commerce ne s’applique dès lors pas en l’espèce. Le prévenu est partant à acquitter des infractions libellées sub I. C. à son encontre. II. Quant à l’infraction de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux Il est reproché àPERSONNE1.), à titre principal, une banqueroute frauduleuse par détournement d’actifs, sinon, à titre subsidiaire, un abus de biens sociaux par détournement des biens de la société pour avoir détourné ou dissimulé deux véhicules appartenant à la sociétéSOCIETE1.)SARL. Il est de jurisprudence que les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à lacessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité. Le Tribunal note que le Ministère Public vise, dans la citation à prévenu, des faits postérieurs à la date de cessation des paiements retenue par le Tribunal, à savoir le 3 avril 2019, les faits relevés par le Ministère Public ayant eu lieu le 13 septembre2019, partant en pleine période suspecte. Au vu de ce qui précède, il y a dès lors lieu d’analyser les faits sous la qualification de banqueroute frauduleuse. Aux termes du nouvel article 490-3 du Code pénal, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui adétourné ou dissimulé une partie de son actif. Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir : 1.un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif,

14 2.un élément moral : une intention dolosive caractérisée. L’infraction de banqueroute frauduleuse exige un dol spécial. L’intention frauduleuse consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers. Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K). En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement, de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société (cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661). En l’espèce, il résulte des déclarations du curateurà l’audience, qu’il n’a à ce jour ni obtenu restitution des véhicules, ni du prix de vente éventuel. Àla barre, le prévenu a expliqué avoir vendu la camionnetteCITROËN JUMPY,NUMERO4.), en date du 20 septembre 2019, soit après la déclaration en faillite de la société, pour un prix de 0 euro. En date du 15 janvier 2021, il a cédé la camionnette Peugeot,NUMERO3.), pour destruction. Au vu des éléments qui précèdent, il est établi quePERSONNE1.)a détourné et dissimulé en connaissancede causeles deux véhicules en question, de sorte qu’il est à retenir dans les liens de l’infraction de banqueroute frauduleuse telle que libellée à titre principal à son encontre. III. Quant à l’infraction de blanchiment-détention Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.)d’avoir commis l’infraction de blanchiment-détention en ayant détenu et utilisé les véhicules dont il est question sub II. Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du même Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 susvisé ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. Aux termes de l’article 506-1, 1), dixième tiret du Code pénal, rentrent dans son champ d’application les infractions aux articles 489 à 496 du Code pénal. L’article 490-3 du Code pénal sanctionne la banqueroute frauduleuse. Selon l’article 506-4 du Code pénal les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.

15 Le prévenuPERSONNE1.)peut partant, en tant qu’auteur de l’infraction de banqueroute frauduleuse, également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506- 1 du Code pénal. L’article 506-1 du Code pénal dispose par ailleurs qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction prévue à l’article 506-1 1). Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est partant sans incidence du moment que l’auteur connaissait l’origine du produit. En l’espèce, le Tribunal note que l’infraction de banqueroute frauduleuse portant sur les deux véhicules est consommée par la cession de ceux-ci.La détention de ceux-ci susceptible de constituer l’élément matériel de l’infraction de blanchiment-détention fait partant défaut dans le chef du prévenu. Par conséquent, le prévenuPERSONNE1.)est à acquitter de l’infraction de blanchiment- détention libellée sub III. par le Ministère Public. IV. Quant à l’infraction de défaut de publication des comptes annuels Suivant l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales : «Sont punis (…) les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles461-8, 710-23, 813-4 et 1770-1 de la présente loi (du 10 août 1915) et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises». L’article 75 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le du Registre du Commerce et des Sociétés exige que le dépôt des bilans se fasse dans le mois de leur approbation. L’infraction à l’article 1500-2 est réputée commise à l’expiration du délai prévu pour l’accomplissement du devoir de publication incombant aux gérants ou administrateurs. Après vérifications faites auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, le Tribunal constate que les comptes annuels de lasociétéSOCIETE1.)SARLpour les années 2016 à 2019 n’ont pas été publiés. L’élément matériel se trouve dès lors rapporté. L’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral ; dans le silence de l’article 1500-2 2° (de la loi modifiée du 10 août 1915) sur l’élément moral requis, la faute, consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et consciemment ; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette

16 omission, qui constitue la faute infractionnelle ; il peut renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment c'est-à-dire en rendant crédible une cause de justification (Cour de cassation n° 11/2010 pénal du 25 février 2010). L’infraction visée est établie par le seul constat que le dirigeant de droit agissant librement et en connaissance de cause, n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi, à moins qu’il n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause de justification (Cass. Lux. N° 25 / 2013 pénal du 18.4.2013 ; not. 16364/09/CD ; numéro 3174 du registre). Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus,PERSONNE1.)est dès lors présumé se trouver en infraction à l’article 1500-2 2° de la loi du 10 août 1915. Aux termes de cette même jurisprudence, il appartient au prévenu, s’il le souhaite, de rendre crédible une cause de justification, en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment lorsqu’il a omis de se conformer aux obligations légales et, ensuite, «au ministère public d’établir que ces explications ne sauraient valoir cause de justification» (Cour, 20 mars 2012, n°163/12), étant précisé que «la mise en mouvement de l’action publique ne se traduit dès lors pas non plus par une dérogation auprincipe qui veut que la partie publique établisse l’infraction dans ses divers éléments constitutifs et prouve la culpabilité des prévenus» (ibid.). La publication des comptes annuels est une obligation personnelle à charge de tous les dirigeants. En l’espèce, le prévenu a accepté d’être nommé dirigeant unique et il incombait partant à ce dernier de surveiller que ces démarches soient effectivement et correctement réalisées. Le prévenuPERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub IV. à son égard. V.Quant au défaut d’autorisation d’établissement Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir exercé l’activité d’entrepreneur de construction et de génie civil sans avoir été en possession de l’autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attribution les autorisations d’établissement. Au vœu de l'article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales « Nul ne peut, dans un but de lucre, exercer, à titre principal ou accessoire, uneactivité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l'industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d 'une autorisation d'établissement ». À l’audience publique, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu avoir exercé, enparfaite connaissance de cause, une activité de l’artisanat sans être en possession d’une autorisation d’établissement. Il est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub V. par le Ministère Public.

17 Récapitulatif Le prévenuPERSONNE1.)est àacquitter: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions et en tout cas en sa qualité d'(ancien) dirigeant deSOCIETE1.)SARL (ci-aprèsSOCIETE2.)), établie et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre du commerce et des sociétés (ci-après SOCIETE3.)) deADRESSE5.)sous le numéroNUMERO2.), déclarée en état de faillite sur assignation de l'Etat du Grand-Duché deADRESSE5.)suivant jugement commercial n o 00232 (faillite n o NUMERO1.)) du 13 septembre 2019 de la chambre de vacation du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, l. Banqueroute simple : C) depuis le 13 septembre 2019, dans l'arrondissement judiciaire deADRESSE5.), en l'étude de Maître Nathalie FRISCH, établie à L-ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction aux articles 574 5 0 et 576 du Code de commerce, sanctionnés par l'article 489 du Code pénal de s'être rendu coupable de banqueroute simple en tant que commerçant failli, pour s'être absenté sans autorisation du juge-commissaire ou de ne pas s'être rendu, sans empêchement légitime, en personne aux convocations qui lui ont été faites par le curateur, en l'espèce, de s'être rendu coupable de banqueroute simple en ne collaborant pas loyalement avec le curateur de laSOCIETE2.)SARL, en faillite, Maître Nathalie FRISCH, afin de fournir les renseignements nécessaires, et ne donnant pas suite aux convocations du curateur, Ill. depuis la date visées ci-dessus sub Il.), dans l'arrondissement judiciaire deADRESSE5.) et à l'étranger, notamment en Belgique et en Espagne, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l'article 506-1, 3) du Code pénal, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31(2), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs deces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions. d'avoir acquis, détenu et utilisé les biens dont il est question sub. Il de la présente citation et au réquisitoire de renvoi ci-annexé, soit un un véhicule de la marque PEUGEOT type PARTNER immatriculéNUMERO3.)et un véhicule de la marque CITROEN type JUMPY immatriculé AY4975, objets sinon produits directs ou indirects des infractions y visées ou constituant un avantage patrimonial quelconque de ces infractions, soit des biens visés à l'article 31 (2) du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait,qu'ils provenaient de l'une ou plusieurs infractions visées aux point 1) de l'article 506.»

18 Le prévenuPERSONNE1.)est cependantconvaincupar les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audienceainsi que ses aveux complets: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions et en sa qualité d'(ancien) dirigeant deSOCIETE1.)SARL (ci-aprèsSOCIETE2.)), établie et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre du commerce et des sociétés (ci- aprèsSOCIETE3.)) de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), déclarée en état de faillite sur assignation de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg suivant jugement commercial n o 00232 (faillite n o NUMERO1.)) du 13 septembre 2019 de la chambre de vacation du Tribunal d'arrondissement de et àADRESSE5.), siégeant en matière commerciale, l. Banqueroute simple : A)le 3 mai 2019, à L-ADRESSE6.), au greffe du Tribunal d'arrondissement de ADRESSE5.), en infraction à l'article 574 4 0 du Code de commerce, article sanctionné par l'article 489 du Code pénal, de s'être rendu coupable de banqueroute simple, pour ne pas avoir fait l'aveu de la cessation des paiements dans le délai prescrit à l'article 440 du Code de commerce, en l'espèce, en sa qualité de gérant deSOCIETE2.)SARL, en faillite, de s'être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l'aveu de la cessation des paiements de celle-ci dans le délai d'un mois à partir de sa survenance, B)depuis le 4 mars 2016,àl'ancien siège social de la société en faillite à L-ADRESSE4.), en infraction à l'article 574 6 0 du Code de commerce, article sanctionné par l'article 489 du Code pénal, de s'être rendu coupable de banqueroute simple, pour ne pas avoir tenu les livres prescrits par l'article 9; pour ne pas avoir fait l'inventaire exigé par l'article 15, en l'espèce, en sa qualité de gérant deSOCIETE2.)SARL, en faillite, de s'être rendu coupable de banqueroute simple en ne tenant pas decomptabilité, Il. Banqueroute frauduleuse: en date du 13 septembre 2019,au siège social de Concept à L-ADRESSE4.), en infraction à l’article 490-3 du Code pénal (anciennement article 577 du Code de commerce, puni des peines comminées par l’article 489 du Code pénal),

19 de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli pour avoir, en tant que dirigeant,détourné etdissimulé les actifs suivants de SOCIETE2.): -Véhicule de la marque PEUGEOT type PARTNER immatriculé NUMERO3.); -Véhicule de la marque CITROEN type JUMPY immatriculéNUMERO4.); IV.depuis le 1 er août 2017, respectivement depuis le 1 er août 2018 et le 1 er août 2019, à L-ADRESSE8.), au Registre du Commerce et des Sociétés àADRESSE5.), en infraction à l'article 1500-2 2 0 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétéscommerciales, de ne pas avoir soumis à l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice les comptes annuels et ne pas avoir fait publier les comptes annuels au plus tard sept mois après la clôture de l'année sociale, en l'espèce, de ne pas avoir, en tant gérant deSOCIETE2.)SARL, publié dans le délai légal l'inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes des années 2016, 2017 et 2018, V.depuis le 4 mars 2016 dans l'arrondissement judiciaire deADRESSE5.), en infraction à l'article1 er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, sanctionné par l'article 39 de cette loi, d'avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine de l'artisanat, sans être titulaire d'une autorisation d'établissement ; en l'espèce, d'avoir exercé, dans un but de lucre, une activité indépendante dans le domaine de l'artisanat, soit notamment l'activité d'entrepreneur de construction et de génie civil (visée à l'annexe 1-liste A groupe 4 du règlement grand-ducal du 1er décembre 201 1 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi précitée du 2 septembre 2011), sans avoir été en possession de l'autorisation écrite valable du Ministre ayant dans s es attributions les autorisations d'établissement». Quant au délai raisonnable Le mandataire du prévenuPERSONNE1.)a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable. Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

20 publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… ». Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est« accusé »du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Coureuropéenne des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu(sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263). La question de savoir si le« délai raisonnable »a été dépassé dépend, dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question. Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 18). L’accusation, au sens de l’article 6 § 1, peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale » (CEDH, 27 février 1980, Deweer c. Belgique, § 46), idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche, § 13 ; CEDH, 15 juillet 1982, Eckle c. Allemagne, § 73, CEDH, 10 septembre 2010, McFarlane c. Irlande [GC], § 143). Dès lors, il ne s'agit ni du jour où l'infraction a été commise, ni de celui de la saisine de la juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s'est trouvée dans l'obligation de se défendre ; cela peut être le jour de l'ouverture d'une information ou de l'inculpation officielle, c'est-à-dire le moment où le suspect est informé officiellement qu'en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l'intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu'il est soupçonné d'avoir commis certaines infractions et qu'une procédure est susceptible d'être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160). En l’espèce, les faitsse situent entre le 4 mars 2016 et le 13 septembre 2019. Leprévenua été interrogé par la Police en date du17 février 2022et a été citéune première fois à l’audiencepublique du 22 mars 2023. L’affaire fut remise unepremière foisau 19 juin

21 2023 avant d’être refixée au 20 septembre 2023 suite à une demande de remise émanant du mandataire du prévenu au motif qu’il était encore en attente de pièces.Une nouvelle citation fut notifiée au prévenu le 31 janvier 2024 et après plusieurs remises, l’affaire a finalement été débattue le18 juin2025. Le Tribunal constate que l’enquête a avancé à un rythme régulier et que les délais de citation usuels ont été respectés. Quant aux remises contradictoires, il y a lieu de constater que le prévenu a lui-même été à l’originede plusieursdecelles-ci tandis que d’autres ne lui sont pas imputables. Le Tribunal retient dès lorsqu’il n’y a pas de temps mort injustifié etque les modalités prévues à l’article 6 alinéa 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ont été respectées de sortequ’il n’y a pas eu de dépassement du délai raisonnableen l’espèce. Quant à la peine Les infractions retenues à charge du prévenu setrouvent en concours réel entre elles. Il y a par conséquent lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentsdélits. Aux termes de l’article 489 du Code pénal, tel qu’applicable au moment des faits, l'infraction de banqueroute simple est punie d'une peine d'emprisonnement d’un mois à deux ans. Aux termes du nouvel article 490-3 du Code pénal, l'infraction de banqueroute frauduleuse est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 50.000 euros. L’omission de soumettre et de publier le bilan est punie, en application des articles 1500-1 et 1500-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, d’une amende de 500 euros à 25.000 euros. En application de l’article 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, le défaut d’une autorisation d’établissement est sanctionné par une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement pour les personnes physiques, et par une amende de 500 à 250.000 euros pour les personnes morales. La peine la plus forte est celle de la banqueroute frauduleuse. Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer parapplication de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi. En effet l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que «s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros.»

22 Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donneraux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel 22 janvier 1998, n° 139/98). En tenant comptede la gravité et de la multiplicité des infractions retenues àlachargedu prévenu, mais également de l’ancienneté des faits, de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu et de sesaveux complets, valant circonstances atténuantes, le TribunalcondamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde3 moisainsi qu’à une amende de1.500 euros, qui tient compte de sa situation financière. Leprévenun’a pas encore subi de condamnation s’opposant à l’octroi d’un sursis en ce qui concerne la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontreet ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. La publication L’article 583 du Code de commerce qui prévoyait la publication obligatoire de la condamnation a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1er novembre 2023, et a été remplacé par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement introduit, qui dispose ce qui suit : « Tous arrêts ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiés par extraits dans deux journaux édités au Grand-Duché deADRESSE5.), désignés par le tribunal aux frais des condamnés. Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1er, sur le site internet des autorités judiciaires. » Comme la publication obligatoire n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt des tiers, ce n’est pas l’ancienne loi qui s’applique mais la nouvelle loi, qui est d’application directe sur ce point. Il y a partant lieu d’ordonner la publication telle que prévue par lanouvelle loi, à savoir la publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux « Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout aux frais duprévenuPERSONNE1.). La réintégration Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, « dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu’il y aurait acquittement : 1° d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera. (…) ». Lorsqu’une partie de l’actif a été détournée soit par le failli, soit par une autre personne, il est de toute justice que le coupable, en même temps qu’il sera frappé des peines criminelles ou correctionnelles, soit condamné à rapporter à la masse les objets détournés. (Léon

23 HUMBLET, Traité des faillites, des banqueroutes et des sursis de payement, numéro 888,p.500). L’article 579 du Code de commerce donne pouvoir au Tribunal qui a connu du crime ou du délit d’ordonner cette restitution, il l’autorise même à statuer d’office sur ce point. Le Tribunal relève que la réintégration à la masse ne constitue pas une peine,mais uniquement une réparation de nature civile et l’article 579 du Code de commerce tend à réparer le préjudice causé par les soustractions frauduleuses à l’ensemble des créanciers, l’arrêt ordonnant la réintégration à la masse des créanciers constituantle titre par lequel la forme particulière de réparation est mise à l’exécution. Le Tribunal relève encore que l’obligation de restitution est une réparation de nature civile et que l'article 1142 du Code civil prévoit la réparation par équivalent en cas d'inexécution de la part du débiteur. Les juges du fond déterminent souverainementles modalités de la réparation du dommage causé et fixent les limites du dommage conformément aux articles 1142 et 1144 du Code civil ( voir en ce sens : CSJ, 22 juin 2016, n° 374/16 X). En l’espèce, il résulte des développements ci-dessus quele prévenu adétourné et dissimulé deux véhicules, une camionnette Peugeot,NUMERO3.), et une camionnette Citroën, NUMERO4.),dans le cadre de l’infraction de banqueroute frauduleuse retenue àsacharge. En considérationde la date de la première mise en circulationdes véhicules et du kilométrage élevé qu’ils affichaient, le Tribunalévalueex aequo et bonola valeur des deux véhicules à 500 euros. Le Tribunal ordonne partant la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la sociétéSOCIETE1.)SARL de la somme de 500 euros et condamne partantPERSONNE1.) à payer à MaîtreNathalie FRISCH,Avocat à la Cour, demeurant àADRESSE3.), en sa qualité de curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE1.)SARL la somme de 500 eurosavec les intérêts au taux légal à partir du jour de la date de la faillite,à savoir le 13 septembre 2019, jusqu’à solde. AU CIVIL À l’audience publique du18juin2025, MaîtreNathalie FRISCH, Avocat à la Cour, demeurant à Hesperange, se constitua partie civile, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE1.)SARL,établie et ayant eu son dernier siège social à L-ADRESSE4.), déclarée en état de faillite par un jugement commercial n°00232 (failliteNUMERO1.)) du 13 septembre 2019, demanderesseau civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. MaîtreNathalie FRISCHréclame le montant de 5.000euros à titre decontrevaleur des deux véhicules, une camionnette Peugeot,NUMERO3.), et une camionnette Citroën, à titre d’indemnisation du préjudice subi par la sociétéSOCIETE1.)SARLà la suite des agissements du prévenu.

24 Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard duprévenuPERSONNE1.). Le Tribunal relève que si les créanciers ne peuvent se constituer individuellement partie civile puisqu’ils ne justifient pas d’un intérêt distinct de la masse et que par ailleurs, la juridiction correctionnelle romprait l’équilibre entre les créanciers dela faillite (CSJ, 9 juillet 2008, n° 353/08), il en est autrement en l’espèce, étant donné que la demande civile est formée par le curateur, qui représente la masse et pourra distribuer tout montant qu’il recouvre conformément aux privilèges et rangs de priorité dont sont investis les créanciers. Le Tribunal tient cependant à relever que le montant de500euros, dont la réintégration a été ordonnée, ne peut pas donner droit à une indemnisation distincte. Le prévenu ne peut en effet être tenu à une double réparation en espèce une fois au titre de la réintégration à la masse ordonnée, et une deuxième fois autitre des dommages-intérêts alloués (CSJ, 31 mars 2009, n° 182/09 V). Il y a partant lieu de déclarer non fondée la partie civile et de la rejeter. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE5.),seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)entendu enses explications, lademanderesseau civil entendueen ses conclusions,lereprésentant du Ministère Public entenduen ses réquisitionset le mandatairedu prévenuentendu en ses moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, statuant au pénal, acquitte PERSONNE1.)des infractions non établies à sa charge, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnementdetrois(3) mois,à une amende demille cinq cents (1.500) eurosainsi qu’aux frais desa poursuite pénale, ces frais liquidésà45,57euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement del'amende àquinze(15) jours, ditqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prisonprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

25 o r d o n n eque le présent jugement sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux fraisduprévenuPERSONNE1.), o r d o n n ela réintégration à la masse des créanciers de la faillite dela sociétéSOCIETE1.) SARLde la somme decinq cents(500)euros,avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la date de la faillite, à savoir le13septembre2019, jusqu’à solde, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àMaîtreNathalie FRISCH,Avocat à la Cour, demeurant àADRESSE3.),prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.)SARL,agissant en sa qualité de curateur de la faillitede la sociétéSOCIETE1.) SARLla sommecinq cents(500)euros,avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la date de la faillite,à savoir le 13 septembre 2019, jusqu’à solde. statuant au civil, d o n n e a c t eàMaîtreNathalie FRISCH, Avocat à la Cour, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE1.)SARL, de sa constitution de partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), s ed é c l a r ecompétent pour en connaître, d i tla demande recevable, d i tla demande non fondée, l a i s s eles frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil. Par application des articles 14, 15,16, 28,29, 30,60,66, 78,489, 490, 490-3, 490-4et490- 7du Code pénal, des articles 1, 2, 3,155, 179, 182,183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,,des anciens articles 9, 15, 437, 440, 489, 574 et 583 du Code de commerce, articles 1500-1,1500-2 et 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, articles1 et 39de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, etPaula GAUB, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE5.), assisté deMorgane LEFEBVRE, Greffière, en présenced’Alessandra VIENI,Premier Substitut duProcureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

26 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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