Tribunal d’arrondissement, 3 mai 2016

TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH Jugement civil n°80/2016 Numéro du rôle16594 Audience publique dumardi,trois maideux milleseize. Composition: Annette GANTREL, Présidente, Michèle KRIER, Vice-Présidente, Charles KIMMEL, Premier Juge, Alain GODART, Greffier. En t r e : la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.àr.l, établie et ayant eu son siège…

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TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH Jugement civil n°80/2016 Numéro du rôle16594 Audience publique dumardi,trois maideux milleseize. Composition: Annette GANTREL, Présidente, Michèle KRIER, Vice-Présidente, Charles KIMMEL, Premier Juge, Alain GODART, Greffier. En t r e : la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.àr.l, établie et ayant eu son siège socialà L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), déclarée en état de faillite par un jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 28 juin 2013 et représentée par son curateur actuellement en fonctions,Maître Pierre FELTGEN,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg; partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceAlexMERTZIGde Diekirchdu24 janvier 2011; ayant initialement comparu parMaître Jean-PaulWILTZIUS,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté deMaître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg et actuellementparMaîtreLony THILLEN,avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, assistée deMaîtrePierre FELTGEN,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg; e t : la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)s.àr.l., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

2 partie défenderesseaux fins du prédit exploitMERTZIG; ayant initialementcomparuparMaîtrePol URBANY, avocat à la Cour,ayantdemeuréà Diekirchet actuellement parMaître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. LE TRIBUNAL: Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction renduele10 mars 2015. Par exploit d’huissierde justicedu24 janvier 2011,la sociétéà responsabilité limitée SOCIETE1.)s.àr.l.a fait donner assignationàla sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.) s.àr.l.à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile, afin de l’entendre condamnerà lui payer la somme de 80.590,08.-euros du chef de factures impayées. La sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)s.àr.l.est spécialisée dans la fourniture de mobilier et de menuiserie intérieure pour des établissements publicsdont le montage fut souvent confiéà des entreprises sous-traitantes, comme la sociétéà responsabilité limitée SOCIETE1.)s.àr.l. Les sociétésSOCIETE1.)s.àr.l.etSOCIETE2.)s.àr.l.avaient une relation commerciale privilégiée qu’elles avaient entérinéepar une convention du 19 février 2010 dénommée «Vereinbarung über Montagearbeiten». Le 4 octobre 2010,la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.àr.l.a résilié avec effet immédiat la prédite convention et a réclamé la somme de 80.590,08.-euros à la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)s.àr.l.du chef de travaux demontage. Par ses conclusions du 28 juin 2012la sociétéàresponsabilité limitéeSOCIETE1.)s.àr.l.a réduit sa demande à 47.273,10.-euros. La sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)s.àr.l.soulèvein limine litisl’exception de nullité de l’assignation du 24 janvier 2011 alors que, selon elle, dans l’assignationdu 24 avril 2011deux avocatsà la Course seraient constitués.Elle base sa demande sur l’article 193 du nouveau code de procédure civile. Selon lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.àr.l.,le moyen d’irrecevabilité doit être rejeté alorsqueMaîtreJean-PaulWILTZIUS serait le seul avocat constitué et que Maître Gérard A. TURPELneferait qu’assister son confrère. Par ailleurs, elle soutient que l’exigence de la mention de la constitution d’avocatne serait sanctionnée quepar une nullité de pure forme et que lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)s.àr.l.ne rapporterait pas la preuve que la prétendue irrégularité dans la constitution d’avocat à la Cour lui aurait causé un grief.

3 Quant à la recevabilité de l’assignation La partiede l’assignation du 24 janvier 2011relative à la constitution d’avocat est rédigée comme suit: «…élisant domicile en l’étude de Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à L-9234 DIEKIRCH,30, route de Gilsdorf, assisté de Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à L-2670 LUXEMBOURG, 59, boulevard de Verdun, qui est constitué et occupera.» Aux termes de l’article 192 du nouveau code de procédure civile, l’élection de domicileen l’étude d’un avocat emporte constitution de ce dernier. L’assignation du 24 janvier 2011 contient donc deux constitutions d’avocat à la Cour pour la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.àr.l.: celle de Maître Jean-Paul WILTZIUS en l’étudeduquel domicile est élu et celle de Maître Gérard A. TURPEL qui est constitué et occupera. L’article 193 du nouveau code de procédure civile règle dès l’introduction de la demande la représentation du demandeur dans le cadre d’un contentieux devant le tribunal d’arrondissement siégeant selon la procédure civile. Ledit texte en imposant dans l’acte d’assignation « la constitution d’avocat » consacre par là le principe de l’unicité de l’avocat, qui doit perdurer pendant tout le procès, de sorte que la possibilité pour les avocats de se constituer et de conclure en groupe se trouve exclue. Aussi a-t-il été jugé que «Par l’emploi au singulier du mot avocat la loi loin d’avoir donné un sens extensif à ce mot, a posé le principe de l’unicité d’avocat pour la postulation devant le tribunal de grande instance» (Cour d’Appel de Rennes du 18.6.1973, Semaine juridique 1974, 17610). La règle de l’unicité d’avocat entraîne comme conséquence que tout acte de procédure posé en violation de cette règle encourt la nullité pour méconnaissance d’une formalité procédurale substantielle. En effet, de façon majoritaire, les décisions rendues au sujet de la validité de la constitution d’avocat à la Cour retiennent que l’obligation de comparaître par ministère d’avocat à la Cour est une obligation inhérente à l’organisation judiciaire luxembourgeoise et que partant l’irrégularité de la constitution d’avocat est de nature à engendrer la nullité de l’acte comme étant affecté d’un vice de fond relevant de l’organisation judiciaire. Même si les termes employés au fil du temps ont pu varier, l’idée exprimée a été la même(Th. HOSCHEIT, Le Droit Judiciaire Privé, édit. Bauler, n° 373). A l’analyse des décisions rendues dans ce contexte, on peut relever qu’il y a des applications divergentes sur les conditions dans lesquelles la nullité de fond découlant des irrégularités affectant la mention de l’avocat constitué puisse être prononcée. Certains arrêts prennent soin d’écarter l’obligation de devoir démontrer un grief pour prononcer l’annulation de l’acte, mais retiennent que l’exception de nullité a été soulevée in limine litis. D’autres arrêts font une application plus rigoureuse en décidant que l’application de l’article 264 du nouveau code de procédure civile est écartée en son intégralité en présence d’une irrégularité de fond, de sorte

4 qu’il n’est requis ni de soulever l’exception au seuil de l’instance, ni de démontrer un grief pour voir aboutir le moyen afférent (Th. HOSCHEIT, op cit ibidem). Même si un arrêt de la cour d’appel a pu prendre le contrepied de cette jurisprudence traditionnelle, en retenant que l’irrégularité qui affecte la constitution d’avocat relève de la catégorie des nullités de forme, il n’en reste pas moins qu’en l’absence de disposition législative i) consacrant les notions de nullité de forme et de nullités de fond et ii) opérant une répartition entre les unes et les autres, il revient au tribunal de qualifier les différentes irrégularités qui affectent les actes d’huissier, étant précisé que dans le cadre de ces opérations de qualification, le tribunal est libre (ibidem op cit, n° 374). A l’instar de la jurisprudence majoritaire, le tribunal qualifie la nullité tirée de la multiplicité d’avocats dans la constitution d’avoué de nullité de fond, cette absence de validité de la constitution d’avoué affectant l’exploit introductif d’instance d’un vicede fond relevant de l’organisation judiciaire. L’assignation du 24 janvier 2011 contenant la constitution de deux avocats devra donc être sanctionnée de nullité absolue pour se heurter à une règle fondamentale del’organisation judiciaire. La demande introduite par l’exploit du 24 janvier 2011 est partant à déclarer irrecevable. L’indemnité de procédure La sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)s.àr.l. réclame une indemnité de procédure de 5.000.-euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Le Tribunal dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer l’indemnitéde procédure devant revenir àlasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)s.àr.l.aumontant de 1.000.- euros. La sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.àr.l.réclameà son tourune indemnité de procédure de5.000.-euros. Au vu de l’issuedu litige,elle est à débouter de sa demande. P A R C E S M O T I F S: le tribunal d’arrondissement de DIEKIRCH, siégeant en matière civile et enpremier ressort, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoitla demande en lapureforme, déclarel’assignation du 24 janvier 2011nulle; partant,ditla demande introduite par l’exploit du 24 janvier 2011irrecevable;

5 condamnela sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.àr.l. à payer à la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)s.àr.l. une indemnité de procédure de 1.000.-euros, déboutela sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.àr.l. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, condamnela sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)s.àr.l.à tous les frais et dépens de l’instance. Ainsi lu en audience publiqueau Palais de Justice à Diekirch par Nous, Annette GANTREL, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée du greffier Alain GODART. Le Greffier La Présidente -Alain GODART- -Annette GANTREL-


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