Tribunal d’arrondissement, 3 mars 2016

No 147/2016 Audience publique dujeudi,3 mars2016 Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dujeudi,trois mars deux mille seize, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante…

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No 147/2016 Audience publique dujeudi,3 mars2016 Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dujeudi,trois mars deux mille seize, lejugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du7 janvier 2016, E T PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Bosnie-Herzégovine), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenuedu chef d’infractions aux articles 1 er et 39 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, du chef d’infraction à l’article 571-1 du Code du travail etdu chef d’infraction à l’article 191 du Code pénal. F A I T S: Après l’appel de la cause à l’audiencepubliquedujeudi, 11 février 2016, le président constata l’identité de la prévenuePERSONNE1.), qui avait comparu en personne,et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. La prévenuePERSONNE1.)fut interrogéeet entendueen ses explications et moyens de défense. Le ministère Public, représenté parPascal PROBST, Procureur d’Etat adjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,3 mars 2016. A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif,notamment le procès-verbal no. ECO_ ETA_IT_14_00922_01 du 10 février 2015, dressé par l’Administration des Douanes et Accises, brigade ENV/ITM NORD. Vu l’ensemble du dossier d’instruction. Vu l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du11 décembre2015, renvoyantPERSONNE1.): Vu la citation à prévenue du 7 janvier 2016 (NOT. 5756/14/XD), régulièrement notifiée. Le parquet reprocheàPERSONNE1.): «Als Täter eines Verbrechens oder Vergehens, Seitunverjährter Zeit bis zum 27. Januar 2015, inADRESSE3.), unbeschadet der genauen Orts-und Zeitangaben, 1.Entgegen den Bestimmungen von Artikel 1 und 39 des Gesetzes vom 2. September 2011 betreffend die Regelung des Zugangs zum Beruf des Handwerkers, Geschäftsmannes, Industriellen, sowie bestimmten freien Berufen, als Person oder als Handelsgesellschaft, mit einem Gewinnbringenden Zweck, Haupt oder nebenberuflich sich mit einer Unabhängigen Tätigkeit als Geschäftereibender, Handwerker oder Freiberufler in Luxemburg niedergelassen zu haben und eine Gesetzlich geregelte Tätigkeit ausgeübt zu haben •Ohne im Besitz einer Niederlassungsgenehmigung gewesen zu sein, in Spezie; •Als Mittelsmann gehandelt zu habenindem er seine Berufliche Eignung und Ehrbarkeit einem Dritten zur Verfügung gestellt hat und in dem er diesem die tatsächliche Leitung des Betriebes überlassen hat •Auf einen Mittelsmann zurückgegriffen zu haben In Spezieals Person, mit einem Gewinnbringenden Zweck, Haupt oder nebenberuflich sich mit einer Unabhängigen Tätigkeit als Geschäftereibender, in Luxemburg niedergelassen zu haben, im besonderen gewerblich den Verkauf von Waren über das Internet betrieben zu haben, ohne im Besitz einer Niederlassungsgenehmigung gewesen zu sein Subsidiarisch Entgegen den Bestimmungen von Artikel 571-1 des Arbeitsgesetzbuches eine Arbeit ausgeübt zu haben welche als Schwarzarbeit angesehen wird da er als Unabhängiger eine Tätigkeit ausgeübt hat welche in Artikel 1des Gesetzes vom 2. September 2011 betreffend die Regelung des Zugangs zum Beruf des Handwerkers, Geschäftsmannes, Industriellen, sowie bestimmten freien Berufen aufgelistet ist, ohne im Besitz der erforderten Ermächtigung zu sein, oder eine Lohnbringende Tätigkeit ausgeübt hat obschon er wusste dass sein Arbeitgeber nicht die durch das

Gesetz vom 2. September 2011 betreffend die Regelung des Zugangs zum Beruf des Handwerkers, Geschäftsmannes oder Industriellen erforderliche Ermächtigung besaß, oder er wusste dass seine Situation als Lohnempfänger nicht mit der Sozialgesetzgebung über Lohnabgaben in Einklang war, in Spezieeine Arbeit ausgeübt zu haben welche als Schwarzarbeit angesehen wird da sie als unabhängiger eine Tätigkeit ausgeübt hat welche in Artikel 1 des Gesetzes vom 2. September 2011 betreffend die Regelung des Zugangs zum Beruf des Handwerkers, Geschäftsmannes, Industriellen, sowie bestimmten freien Berufen aufgelistet ist, ohne im Besitz der erforderten Ermächtigung zu sein, und im besonderen,gewerblich und mit einem Gewinnbringenden Zweck den Verkauf von Waren über das Internet betrieben zu haben, ohne im Besitz einer Niederlassungsgenehmigung zu sein; 2.In Zuwiderhandlung zu Artikel 191 des Strafgesetzbuchs, durch irgend eine Hinzufügung, Verstümmelung oder sonstige Veränderung, aus Fabrikaten, den Namen eines anderen Fabrikanten, als desjenigen, welcher der Verfertiger ist, oder die Handelsfirma einer anderen Fabrik als derjenigen, in welcher die Fabrikation erfolgte, angebracht oder hervorgebracht zu haben, oder als Kaufmann, Kommissionär oder Kleinhändler, Gegenstände feil geboten oder in den Verkehr gebracht zu haben, wissend, dass sie mit untergeschobenen oder veränderten Namen bezeichnet sind, in Spezieals Kleinhändler oder Kommissionär eine unbekannte Anzahl von gefälschten Markenartikeln, aber zumindest 18 Geldbeutel, 20 Paar Schuhe, 18 Taschen, 1 Hemd, 3 Jacken, 2 Jogginganzüge und 4 Schaals erstanden und verkauft oder zumindest feilgeboten zu haben wissend dass diese mit Namen eines anderen Fabrikanten bezeichnet waren.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux de laprévenue. Il est constant en cause que,PERSONNE2.), préposéede l’Administrationdes Douanes et Accises aété informéequePERSONNE1.)offrait des articles de marques de luxe en vente sur le siteMEDIA1.). Elle confia cette information à ses supérieurs hiérarchiques et des vérifications supplémentaires furent réalisées. Il fut constaté quePERSONNE1.)se livrait effectivement à un commerce d’articlesde différentes marques, notamment Moschino, Louis Vuitton, Gucci, Michael Kors ou encoreArmani, par internetsans être enpossession de l’autorisation requise pour exercer ce commerce. Au vu des prix demandéspour ces articles de marques, il fut encore soupçonné qu’il s’agissait d’articles contrefaits. Lors d’une perquisition réalisée le 27 janvier 2015, les agentsde policeont pu trouver au domicile dePERSONNE1.)différents articles contrefaitsqui furent saisis. À l’audience,PERSONNE1.)maintient son aveu d’avoir vendupendant la période de mi-novembre à début décembre 2014des articles de marquespar internet, qu’elle savait être des contrefaçons.

PERSONNE1.)est dès lors convaincue, comme auteur ayant elle-même commisl’infraction, dans la période de mi-novembre jusqu’au début décembre 2014àADRESSE2.), 1)en infraction aux articles 1 er et 39 de la loi du 2 septembre 2011réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, comme personne physique, dans un but de lucre, exercé à titre accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, pour s’être établi au Luxembourg pour y exercer une activité visée par la loi sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'établissement requise, en l'espèce, comme personne physique, dans un but de lucre, exercé à titre accessoire une activité indépendante dans le domainedu commerce, pour s'être établi au Luxembourg pour y exercer une activité visée parla loi sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'établissement requise et plus spécialementfait du commerce par internet, sansavoirobtenu au préalable l’autorisation d’établissement requise, 2)en infraction à l’article 191 du Code pénal, dans lesmêmesconditions de temps et de lieu, d’avoir sciemment exposé en vente, importé et mis en circulation des objets marqués de noms supposéset altérés en l’espèce, d’avoirimporté au Grand-Duché de Luxembourg,exposé en vente et mis encirculationàADRESSE3.)au moins 18 portemonnaies, 20 paires de chaussures, 18 sacs à main, une chemise, 3 vestes, 2 joggings, 4 écharpes des marques Armani, Dolce&Gabbana, Burberry, Michael Kors, Tommy Hilfiger, Moshino, Louis Vuitton, Gucci, Channel, Converse, UGG, Lacoste, sachant qu’ils étaient marqués de noms supposéset altérés. Lesinfractions retenues à charge de laprévenuese trouvent en concours idéal, pour émaner d’une intention dolosive unique, de sortequ’ily a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui énonce que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Aux termes del’article 191 du Code pénal, l’infraction reprochée àPERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros,ou de l’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 39 (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, l’infraction retenue à l’encontredePERSONNE1.)est sanctionnée d’un emprisonnement de 8 jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 125.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus lourde est dès lors celle prévue à l’article 191 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de laprévenue, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal estime qu’il y a lieu de prononcer contrePERSONNE1.)une amende de 1.000 euros,et de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement comme constituant une sanction trop sévère au vu de la gravité des fautes commises. Conformément aux dispositions de l’article 39 (4) de la loidu 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,il y a encore lieu de prononcer la fermeture de l’établissement en causepour autant qu’il existe un tel établissement. Suivant procès-verbal n° 92/2015 du commissariatde proximité d’Ettelbruck, circonscriptionrégionalede Diekirch,du 27 janvier 2015 furent saisis18 portemonnaies, 20 paires de chaussures, 18 sacs à main, une chemise, 3 vestes, 2 joggings, 4 écharpes contrefaits au domicile dePERSONNE1.)à L-ADRESSE2.). Ces contrefaçons forment l’objet de l’infraction retenuedansle chef de la prévenue. Il y a partant lieu de prononcer la confiscation définitive de ces objets. PA R C E S M O T I F S , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, laprévenuePERSONNE1.), entendueen ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende deMILLE (1.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à VINGT (20) jours, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à32,60euros, o r d o n n ela fermeture del’établissement pour autant qu’il existeun tel établissement,

o r d o n n ela confiscation des objets énumérés au procès-verbal n° 92/2015 du commissariatde proximité d’Ettelbruckcirconscriptionrégionalede Diekirch du 27 janvier 2015. Par application des articles27, 28, 29, 30, 31,65, 66 et191du Code pénal, des articles 1 er et 39 de la loi du2 septembre 2011réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,195et 196du Code d’instruction criminelle. Ainsi fait et jugé par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, juge, etStéphanie CLEMEN,attachée de justice déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi,3 mars 2016au Palais de justice à Diekirch par Jean- Claude KUREK, premier vice-président, assisté du greffierMarion BASTENDORFF, en présence deCaroline GODFROID, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code d’instruction criminelle et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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