Tribunal d’arrondissement, 3 mars 2025, n° 2025-00059
1 No. 2025TADJAF/0137 Jugement en matièredes droits et des devoirs respectifs des conjoints Audience publique du lundi,trois marsdeux mille vingt-cinq. Numéro du rôle: TAD-2025-00059 Composition: Lexie BREUSKIN, Juge aux affaires familiales; Micael DA SILVA RIBEIRO, Greffier. Dans la cause introduite par: PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant…
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1 No. 2025TADJAF/0137 Jugement en matièredes droits et des devoirs respectifs des conjoints Audience publique du lundi,trois marsdeux mille vingt-cinq. Numéro du rôle: TAD-2025-00059 Composition: Lexie BREUSKIN, Juge aux affaires familiales; Micael DA SILVA RIBEIRO, Greffier. Dans la cause introduite par: PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d'une requête déposée en date du14 janvier 2025, comparanten personne; relative à: PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), comparanten personne. en présence de: Monsieur le procureur d’État près letribunal d’arrondissement de et à Diekirch.
2 LE TRIBUNAL Suite à la requête déposée au greffe du Tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du 14 janvier 2025parPERSONNE1.), les parties furent convoquées en date du24 janvier 2025 à comparaître devant le juge aux affaires familiales, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience dulundi, 10 février 2025à9.30heures; se tenant en chambre du conseil, aux fins spécifiées ci- après:
3 Le24janvier2025, la requête fut transmise au procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de et àDiekirch pour conclusions. A cette audience,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent entendus personnellement en leurs explications. La représentante du Ministère Public,Julie SIMON, substitut, fut entendue en ses conclusions. Sur ce, le juge aux affaires familiales prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique dulundi, 3 mars 2025, lors de laquelle fut rendu le JUGEMENT qui suit : Par requête introduite en date du14 janvier 2025,PERSONNE1.)a saisi le juge aux affaires familiales près le Tribunal d’arrondissement de Diekirchpour solliciter «la mise en place d’une représentation entre épouxaubénéfice de mon mari»,PERSONNE2.), né leDATE2.) àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.). L’affaire a été inscrite au registre des rôles sous le nº TAD-2025-00059 Il résulte de l’acte de mariage versé en cause que les épouxPERSONNE3.)ont contracté mariage le 12 septembre 1980 devant l’officier de l’état civil de la commune deADRESSE3.). A l’audiencePERSONNE1.)expliqueque les époux ontadopté le régime matrimonial de la communauté universelle par acte notarié établi en date du 4 février 2011. Elle explique encore quesonépoux est atteint de la maladie de Parkinson, diagnostiquée en 2018 après un long périplemédical débuté en 2011. Les troubles cognitifs deviendraient de plus en plus importants. PERSONNE2.), personnellement présent à l’audience, confirme les dires de son épouseet notamment l’existence detroublesde mémoiredans son chef, etmarque son accordexplicite à voir instituer la mesure sollicitée par son épouse. Appréciation de la demande Il résulte des éléments puisés aux débats que la requête dePERSONNE1.), est à qualifier de demande basée sur l’article 219 du Code civil, alors qu’elle tend à attribuer à la requérante l’habilitation de représenter son époux de manière générale dans tous les actes de la vie. La requête a été introduite dans la forme prévue par la loi et est donc à déclarer recevable. Le juge aux affaires familiales est compétent pour en connaître en application des articles 1007-1 et 1008 du nouveau Code de procédure civile.
4 L’article 219 du Code civil prévoit que si l’un des conjoints se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge aux affaires familiales. La procédure prévue à l’article 219 du Code civil dite de «l’habilitation de justice», requiert, la preuve que l’époux dont la représentation est demandée se trouve hors d’état de manifester sa volonté. La condition primordiale de l’applicabilité de l’article 219 du Code civil est en effet l’empêchement d’un des époux. Cet empêchement de manifester sa volonté recouvre tout d’abord l’impossibilité de faire connaître sa volonté, le conjoint visé pouvant être en état intellectuel et physique d’exprimer sa volonté, sans être en mesure de l’extérioriser en connaissance de cause et à temps. Cet empêchement recouvre ensuite l’impossibilité d’être doté d’une volonté : le conjoint visé n’est plus en état intellectuel ou physique d’arrêter sa volonté (cf.Jurisclasseur civil, articles 216 à 226, fasc. 30, n° 54). En l’espèce, il résulte ducertificat médicalétabli en date des29novembre2024 par le Docteur Ben SCHLOESSER, médecin spécialiste en neurologie, quePERSONNE2.)«est atteint d’une maladie de Parkinson avec un trouble cognitif léger». Les déclarations de la requérante quant à l’état de santé de son époux se trouvent donc corroborées par le certificat médicalversé en cause. Lareprésentantedu Ministère Public n’a pas formulé d’objections quant à la demande de PERSONNE1.). Au vu des informations à disposition du tribunalet de la position des époux, il y a lieu de retenir quePERSONNE2.)est hors d’état de manifester sa volonté et qu’il peut être suffisamment pourvu à la protection de ses intérêts par une habilitation judiciaire sur base de l’article 219 du Code civil, étant observé que le tribunal n’a pas connaissance d’un conflit entreles conjoints. Conformément au principe de subsidiarité retenu à l’article 498 du Code civil, il n’y a pas lieu d’ouvrir une tutelle si, par application du régime matrimonial et notamment par les règles des articles 217 et 219, il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne protégée. Il est de principe que le juge qui accède à la requête de l’un des époux et admet la représentation doit en fixer l’étendue et les conditions. Le juge peut ainsi limiter l’habitation à une certaine durée. Il est en outre admis que l’habilitation fondée surl’article 219 du Code civil peut être aussi bien générale que spéciale. Une habilitation spéciale peut être octroyée en vue de l’accomplissement d’un acte ou d’un groupe d’actes déterminés et elle peut porter sur des actes d’administration ou de disposition. Lorsque la représentation est générale, elle ne peut en principe porter que sur les actes d’administration. La représentation doit être ordonnée conformément à ce que requiert l’intérêt du conjoint représenté. En l’espèce, il est nécessaire pourPERSONNE1.)de pouvoir représenter son époux d’une manière générale dans les actes de la vie courante. Il convient ainsi de faire droit à la demande dePERSONNE1.)tendant à une habilitation générale sur base de l’article 219 du Code civil,
5 sauf à en limiter la portée aux seuls actes d’administration. Dans la mesure où il ne résulte pas du certificat médical versé en cause que l’état de santé dePERSONNE2.)est susceptible d’amélioration, il n’y a pas lieu de limiter l’habilitation générale à une certaine durée. Les frais et dépens de l’instance restent à charge du requérant comme exposés dans son intérêt. Par ces motifs : le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière des droits et des devoirs respectifs desconjoints, statuantcontradictoirement, vula requête déposée en date du14 janvier 2025; vula convocation du24 janvier 2025invitant les parties à comparaître à l’audience du 10 février 2025; vules débats menés àl’audience du10 février 2025; reçoitla requête en la pure forme; constatequePERSONNE2.), épouxdePERSONNE1.), est hors d’état de manifester sa volonté; ditla demande dePERSONNE1.)fondée sur base de l’article 219 du Code civil; partant,habilitePERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L- ADRESSE2.),à représenter son épouxPERSONNE2.),né leDATE2.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),d’une manièregénérale dans tous les actes d’administration résultant de leur régime matrimonial; laisseles frais à charge de la requérante. Ainsi prononcé en audience publique, au Palais de Justice à Diekirch, par Nous, Lexie BREUSKIN, Juge aux affaires familiales, assistée du greffierMicael DA SILVA RIBEIRO. Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
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