Tribunal d’arrondissement, 3 octobre 2017

1 Jugt no 2448/2017 not 17498/14/CD 1x susp. pron. AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2017 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre PREVENU1.), né le…

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Jugt no 2448/2017 not 17498/14/CD

1x susp. pron.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2017

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PREVENU1.), né le DATE1.) à (…), demeurant à L-ADRESSE1.),

— p r é v e n u —

______________________________

F A I T S :

Par citation du 28 juin 2017 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondiss ement de Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 20 septembre 2017 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 327, 330- 1, 399, 409, 442 -2 et 528 du code pénal et à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée

A cette audience Madame le vice-p résident constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.

Les témoins TEMOIN1.) et TEMOIN2.) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.

PREVENU1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette.

Le représentant du ministère public, Madame Sandrine EWEN, substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le procès-verbal numéro 20637/2014 du 2 mai 2014 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette.

Vu le procès-verbal numéro 41159 du 1 er juin 2014 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg.

Vu le procès-verbal numéro 20825/2014 du 5 juin 2014 dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 329/17 du 10 février 2016 rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PREVENU1.) devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions 327, 330- 1, 399, 409, 442- 2 et 528 du code pénal et à l’article 6 de loi du 11 août 1982 .

Vu la citation du 28 juin 2017 régulièrement notifiée au prévenu.

Aux termes de la citation, e nsemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à PREVENU1.),

1) le 2 mai 2014 vers 21.00 heures à ADRESSE1.), d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à TEMOIN1.), née le DATE2.) , notamment en la serrant dans ses bras jusqu’à ce qu’elle manque d’air avec la circonstance que les actes de violence ont été commis à une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

2) le 3 mai 2014 à ADRESSE1.) , d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à TEMOIN1.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage avec la circonstance que les actes de violence ont été commis à une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement et qu’il est résulté des coups et blessures volontaires une incapacité de travail personnel,

3) le 1 er juin 2014 vers 18.00 heures à LIEU1.) , devant le cinéma « (…) » :

3.1. d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à TEMOIN1.), avec la circonstance que les actes de violence ont été commis à une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

3.2. d’avoir volontairement porté des coups et/ou causé des blessures qui ont entraîné une incapacité de travail personnel à TEMOIN2.), né le DATE3.) , en lui donnant des coups de pied et des coups de poing au dos,

4) depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir, à plusieurs reprises verbalement et par écrit menacé de mort TEMOIN1.) en lui disant et en lui envoyant des sms avec la menace que si elle ne lui répond plus au téléphone il la détruira avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

5) depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir volontairement endommagé à plusieurs reprises les pneus du véhicule appartenant à TEMOIN1.) en les vidant de leur air notamment en y enfonçant une vis ,

6) entre le 2 mai 2014 et le 5 juin 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg :

6.1. d’avoir sciemment inquiété et importuné TEMOIN1.), née le DATE2.) par des appels téléphoniques et messages sms répétés et intempestifs.

6.2. d’avoir harcelé de façon répétée et systématique TEMOIN1.), née le DATE2.) notamment en l’observant et en la poursuivant dans ses déplacements la rue, en l’attendant devant son domicile, en la menaçant de dévoiler des vidéos de leur débats amoureux à de tierces personnes et en lui téléphonant et en lui envoyant des messages sms intempestifs.

En fait

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Les 2 mai, 1 er juin et 5 juin 2014 TEMOIN1.) a porté plainte contre PREVENU1.) pour les faits suivants :

Elle a déclaré avoir fait la connaissance d’PREVENU1.) sur son lieu de travail en 2012 et avoir été en couple avec lui pendant environ un an et demi.

— Le 2 mai 2014 vers 21.00 heures, TEMOIN1.) était au domicile d’PREVENU1.) à ADRESSE1.). Ils se sont disputés et PREVENU1.) a voulu l’empêcher de partir en la serrant violemment dans ses bras. PREVENU1.) lui aurait volé son téléphone portable en l’ayant arraché de sa main et en ayant refusé de le lui restituer. TEMOIN1.) a précisé ne pas avoir été blessée lors de cet incident.

— Le 3 mai 2014, TEMOIN1.) s’est rendue à l’adresse d’PREVENU1.) afin de récupérer son téléphone portable. PREVENU1.) est monté à bord de son véhicule et il y a eu une altercation entre les deux, lors de laquelle PREVENU1.) a porté un coup au visage de TEMOIN1.), la touchant au nez.

— Le 22 mai 2014 (le 25 mai 2014 selon les procès-verbaux de police prémentionnés des 2 mai et 5 juin 2014), TEMOIN1.) se trouvait au domicile d’TEMOIN2.) à ADRESSE2.), lorsqu’PREVENU1.) a sonné à la porte. Ce dernier l’aurait menacée de dégonfler les pneus de son véhicule si elle ne sortait pas pour lui parler. TEMOIN2.) aurait filmé PREVENU1.) pendant qu’il dégonflait un pneu de la voiture de TEMOIN1.).

— Le 29 mai 2014 TEMOIN1.) a constaté qu’elle avait une vis dans un des pneus de sa voiture.

— Le 1 er juin 2014, TEMOIN1.) a constaté que les deux pneus côté passager de son véhicule, garé devant le cinéma (…) à LIEU1.), étaient dégonflés et que les capuchons de valve manquaient. Elle a appelé TEMOIN2.) à l’aide et pendant qu’ils attendaient le service de

dépannage, elle a vu PREVENU1.) s’approcher d’eux. Ce dernier aurait commencé à la provoquer et aurait déclaré vouloir parler à TEMOIN2.). Elle a tenté de le retenir et lui a enlevé ses lunettes pour le déstabiliser. PREVENU1.) aurait cependant attaqué TEMOIN2.) en lui donnant des coups de pied. Une bagarre a éclaté entre les deux hommes sur la terrasse d’un restaurant, lors de laquelle ils sont tous les trois tombés sur une table qui s’est cassée. Lorsqu’PREVENU1.) a entendu TEMOIN1.) appeler la police, il a essayé de s’enfuir, mais un serveur du restaurant a aidé à le retenir jusqu’à l’arrivée de la police.

— Le 5 juin 2014, PREVENU1.) a attendu TEMOIN1.) devant le solarium à LIEU2.) et aurait voulu l’empêcher de partir en lui enlevant la clé de sa voiture, qu’il lui aurait restituée suite à l’intervention d’un passant. Elle a encore déclaré avoir pris les lunettes d’PREVENU1.) et les avoir jetées par la fenêtre de la voiture.

TEMOIN1.) a encore déclaré que depuis le 2 mai 2014, PREVENU1.) l’aurait menacée par téléphone et par SMS de la détruire si elle ne lui répondait pas. Ce dernier l’aurait en outre menacée de divulguer à des tiers et à la mère de TEMOIN1.) des vidéos les montrant tous les deux pendant leurs débats amoureux. PREVENU1.) se serait en outre présenté à deux reprises devant son appartement en Belgique. Elle a précisé l’avoir laissé entrer à chaque fois et l’avoir laissé dormir chez elle. PREVENU1.) se serait également rendu à l’adresse de son ex-époux et sur son lieu de travail. Une autre fois, PREVENU1.) l’aurait attendue au parking (…) à Luxembourg et lui aurait demandé de le déposer chez lui, ce qu’elle aurait fait.

Il ressort des procès-verbaux de police des 2 mai, 1 er et 5 juin 2014 susmentionnés que les constatations suivantes ont pu être faites : — Le 3 mai 2014, les agents de police diligentés à l’adresse d’PREVENU1.) ont pu constater une blessure sur le nez de TEMOIN1.). — Le 1 er juin 2014, les agents de police ont pu constater devant le cinéma (…) à LIEU1.) qu’TEMOIN2.) présentait des rougeurs et des écorchures et qu’une table du restaurant (…) avait été endommagée. En outre, les agents verbalisant ont analysé le téléphone portable de TEMOIN1.) et ont pu constater qu’entre le 4 mai et le 1 er juin 2014 cette dernière a reçu une trentaine d’e- mails de la part d’PREVENU1.) . En leur présence et à la demande de TEMOIN1.), PREVENU1.) a effacé sur son téléphone portable des vidéos à connotation sexuelle montrant ces deux derniers. Lors de ses auditions par la police les 3 mai, 1 er juin et 9 juin 2014, PREVENU1.) a déclaré ce qui suit :

Il a confirmé les déclarations de TEMOIN1.) selon lesquelles ils se sont disputés en mai 2014 . Il a déclaré avoir bousculé cette dernière.

Il a admis s’être rendu chez TEMOIN2.) le 25 mai 2014 pour parler avec TEMOIN1.). Il a cependant nié avoir dégonflé des pneus du véhicule de cette dernière.

PREVENU1.) a encore nié avoir été impliqué dans la destruction à l’aide d’une vis d’un des pneus de TEMOIN1.) le 28 mai 2014.

Il a en partie confirmé le déroulement des faits dans son appartement le 2 mai 2014 tel que décrit par TEMOIN1.). Il a déclaré avoir serré TEMOIN1.) dans ses bras pour la calmer et a contesté avoir volé le téléphone portable de cette dernière, en précisant l’avoir pris pour l’empêcher de partir et le lui avoir restitué le jour-même.

Il a contesté avoir donné un coup de poing au visage de TEMOIN1.) le 3 juin 2014. Il a déclaré avoir passé la journée avec elle et avoir simplement eu une dispute avec celle- ci, lors de laquelle elle l’aurait pris par le cou.

Quant aux faits du 1 er juin 2014, il a déclaré avoir rencontré TEMOIN1.) et TEMOIN2.) par hasard devant le cinéma (…). Il a d’abord voulu parler à TEMOIN1.), mais, celle-ci n’ayant pas voulu, il s’est dirigé vers TEMOIN2.) pour discuter. PREVENU1.) a confirmé que TEMOIN1.) lui a enlevé ses lunettes, en précisant qu’à ce moment il aurait été attaqué par TEMOIN2.). Ils sont tous les trois tombés par terre et ont cassé une table. Il a déclaré n’avoir frappé personne. Ils se sont bousculés mutuellement et TEMOIN2.) aurait à plusieurs reprises essayé de le frapper lorsqu’ils se trouvaient par terre. Il a nié avoir dégonflé un pneu du véhicule de TEMOIN1.).

Quant aux faits du 5 juin 2014, PREVENU1.) a déclaré avoir passé toute la journée en présence de TEMOIN1.), qui l’aurait conduit à un entretien d’embauche et lui aurait fait de l’espoir en disant qu’elle reconsidérerait se remettre en couple avec lui s’il changeait d’employeur. Il a confirmé les déclarations de TEMOIN1.) relatives aux clés de sa voiture et a affirmé que cette dernière aurait jeté ses lunettes par terre.

Il a admis s’être rendu une fois au domicile de TEMOIN1.) en Belgique, en précisant qu’elle aurait été au courant de sa visite. Il a déclaré qu’elle l’a laissé entrer et qu’ils ont passé la nuit ensemble. Il a également confirmé sa présence au parking (…) et a déclaré qu’ils sont allés manger et qu’elle l’a ensuite déposé chez lui.

PREVENU1.) a nié tant avoir menacé TEMOIN1.) de divulguer des vidéos les montrant lors de leurs débats amoureux qu’avoir proféré des menaces de mort à son égard par téléphone ou par SMS. Il a précisé qu’ils ne seraient plus en couple, mais qu’ils seraient toujours en contact et que TEMOIN1.) lui ferait toujours de l’espoir.

Lors de son audition de première comparution devant le juge d’instruction le 3 octobre 2014, PREVENU1.) a déclaré n’avoir jamais frappé TEMOIN1.) , mais qu’avant le 2 mai 2014, il l’aurait secouée une fois en la tenant par les épaules et l’aurait maintenue au sol pour la maîtriser car ils auraient eu une discussion lors de laquelle elle aurait commencé à le frapper. Il a précisé qu’à partir d’un certain moment leur relation aurait été instable, qu’ils se seraient à plusieurs reprises séparés et remis ensemble et qu’ils se verraient encore à l’heure actuelle. Il a affirmé qu’ils auraient régulièrement eu des discussions et que s’il y a eu des violences, c’était souvent elle qui aurait été à l’origine. Quant aux faits du 2 mai 2014, il a de nouveau souligné avoir restitué le téléphone portable à TEMOIN1.) le jour-même et l’avoir revue le lendemain pour passer la journée ensemble, mais avoir eu une dispute avec elle dans la voiture. Il a déclaré qu’à cette occasion, ils se seraient giflés mutuellement, mais qu’il ne lui aurait pas donné un coup de poing. Il a admis avoir une seule fois dégonflé deux pneus de la voiture de TEMOIN1.), à savoir en date du 2 juin 2014 lorsqu’elle était garée au LIEU1.) , mais qu’il ne l’aurait jamais endommagée à l’aide d’une vis. Il a encore déclaré qu’il serait possible qu’il ait une fois menacé TEMOIN1.) de la détruire, mais qu’il aurait proféré une telle menace dans le contexte d’une dispute lors de laquelle ils se seraient insultés mutuellement. Il a affirmé que TEMOIN1.) aurait également proféré des menaces de mort à son égard. Pour le surplus, il a maintenu ses déclarations et contestations antérieures.

Lors de son audition devant la police le 1 er juin 2014, TEMOIN2.) a confirmé les déclarations de TEMOIN1.) quant à sa présence devant le cinéma (…). Il a déclaré avoir vu PREVENU1.) venir vers eux lorsqu’ils se trouvaient à hauteur d’un restaurant italien. Il a précisé que TEMOIN1.) s’est approchée de ce dernier, qu’ils ont commencé à discuter et que TEMOIN1.) aurait exigé qu’PREVENU1.) lui restitue ses capuchons de valve. Ce dernier aurait pris TEMOIN1.) par le bras. TEMOIN2.) a précisé que TEMOIN1.) lui a enlevé ses lunettes. Elle les aurait déposées sur une table et aurait demandé à TEMOIN2.) de les récupérer, ce qu’il

aurait fait. Sur ce, PREVENU1.) se serait approché de lui et il aurait redéposé les lunettes. TEMOIN1.) aurait retenu PREVENU1.) par derrière, pendant que ce dernier aurait tenté de donner un coup de poing au visage d’TEMOIN2.) et de lui porter un coup de pied. TEMOIN2.) a déclaré avoir retenu le pied d’PREVENU1.), mais avoir reçu plusieurs coups de ce dernier sur son dos. Ils sont tous les trois tombés par terre, cassant une table du restaurant. Par la suite, PREVENU1.) a pris la fuite, mais a pu être arrêté par un serveur du restaurant.

Le 1 er juin 2014, PERSONNE1.) , employé du restaurant (…) , a déclaré aux agents verbalisant avoir observé la bagarre entre PREVENU1.) et TEMOIN2.), en précisant que TEMOIN1.) a tenté de les séparer. Il a encore déclaré qu’un des deux hommes avait pris la fuite et qu’il l’avait rattrapé et retenu jusqu’à l’arrivée de la police.

Suite à une ordonnance du juge d’instruction du 3 octobre 2014, PREVENU1.) a fait l’objet d’une expertise neuropsychiatrique du 2 mars 2015, dans laquelle Dr. Marc GLEIS a souligné que « Monsieur PREVENU1.) a un comportement de Stalking. Selon la typologie la plus utilisée, à savoir celle de Mullen et Al. Monsieur PREVENU1.) rentrerait dans la catégorie des rejected stalker (der abgewiesene Stalker). « Es handelt sich meist um narzisszische und selbstunsichere Täter. Ihre Opfer sind meist frühere Intimpartner oder Partnerinnen, wobei Rache und/oder Aussöhnung als hauptsächliche Motive ihres Verhaltens gelten » ». Dr. Marc GLEIS nuance ce constat en soulignant que « dans le cas de Monsieur PREVENU1.), tout dépend évidemment dans quel degré Monsieur PREVENU1.) était relancé par Madame TEMOIN1.). L’expertise psychiatrique ne peut évidemment pas clarifier ce point. » Il a conclu qu‘PREVENU1.) « ne présente pas de maladies psychiatriques et il ne présente donc pas un état dangereux du point de vue psychiatrique ».

A l’audience, TEMOIN1.) a en partie maintenu ses déclarations faites devant la police. Elle a déclaré ne pas avoir fait l’objet de violences de la part d’PREVENU1.) en date du 2 mai 2014. Quant aux faits du 3 mai 2014, elle a affirmé avoir eu une dispute avec ce dernier et l’avoir pris brusquement par la tête. Suite à ce geste, PREVENU1.) lui a porté un coup sur son nez. Quant aux menaces de mort, elle a déclaré qu’PREVENU1.) les a prononcées dans son appartement en Belgique. TEMOIN1.) a affirmé ne pas avoir de preuve qu’PREVENU1.) avait endommagé le pneu de sa voiture à l’aide d’une vis. Elle est revenue sur ses déclarations relatives aux prétendues menaces d’PREVENU1.) de dévoiler des vidéos de leurs débats amoureux en déclarant qu’elle craignait simplement qu’il les dévoile à des tiers, mais qu’elle ne se rappelle plus s’il y a eu menaces de la part d’PREVENU1.) en ce sens. TEMOIN1.) a encore nuancé ses déclarations relatives aux faits du 1 er juin 2014 en déclarant qu’PREVENU1.) et TEMOIN2.) se sont disputés et jetés l’un sur l’autre, sans qu’elle ne puisse dire qui a commencé. Elle a précisé qu’elle n’a jamais cohabité avec PREVENU1.) et que depuis mai 2014 leur relation a été chaotique. Elle a affirmé qu’ils ont eu des disputes parfois violentes, mais qu’ils continuaient à se voir, à se téléphoner et à s’envoyer des messages. Elle a souligné que ces appels et messages n’étaient pas unilatéraux, mais émanaient également de sa part. Elle a déclaré qu’après le dépôt de sa première plainte en mai 2014, elle a encore passé des weekends avec PREVENU1.) à LIEU3.) et à LIEU4.) et qu’ils ont tous les deux essayé de sauver leur relation. Elle a affirmé que le dernier message qu’elle a envoyé à PREVENU1.) date de juin 2016 pour lui annoncer qu’elle romprait définitivement avec lui.

TEMOIN2.) a, sous la foi du serment, nuancé ses déclarations antérieures relatives aux faits du 1 er juin 2014. Il a déclaré avoir été agressé par PREVENU1.) après avoir récupéré les lunettes de ce dernier à la demande de TEMOIN1.). Il a souligné qu’ils se sont mutuellement portés des coups. Il a encore déclaré n’avoir jamais vu PREVENU1.) dégonfler un pneu du véhicule de TEMOIN1.), mais l’avoir filmé le 25 mai 2014 devant son appartement lorsqu’il tournait autour du véhicule de cette dernière.

PREVENU1.) a maintenu ses déclarations antérieures. Il a déclaré n’avoir jamais cohabité avec TEMOIN1.) et avoir eu une relation « on-off » avec cette dernière, marquée par de

nombreuses disputes et séparations. Il a affirmé que les reprises de contact étaient bilatérales et que TEMOIN1.) lui aurait toujours fait de l’espoir de renouer avec lui. Il a encore précisé n’avoir eu aucun intérêt à divulguer les vidéos montrant TEMOIN1.) pendant l’acte sexuel, étant donné qu’il y figurait également.

Son mandataire a admis que son mandant a donné une gifle à TEMOIN1.) en date du 3 mai 2014, en soulignant qu’il s’agissait d’une réaction au comportement de cette dernière qui l’avait pris violemment par la tête. Il a contesté tous les autres faits reprochés à son mandant. Quant aux faits du 1 er juin 2014, Maître Pierre- Marc KNAFF a fait plaider que lors de la bagarre entre son mandant et TEMOIN2.) des coups réciproques avaient été échangés entre les deux hommes, aucun coup n’ayant d’ailleurs été porté à TEMOIN1.). Quant aux menaces de mort reprochées à son mandant, il a souligné qu’ils ont eu lieu en Belgique, de sorte que le tribunal luxembourgeois n’aurait pas de compétence territoriale pour en connaître. Maître Pierre- Marc KNAFF a encore fait plaider que son mandant avait certes à une reprise dégonflé un pneu du véhicule de TEMOIN1.), mais que cet acte ne saurait être qualifié d’endommagement. Quant aux reproches de harcèlement, Maître Pierre-Marc KNAFF a souligné que les appels émis et les messages envoyés entre son mandant et TEMOIN1.) étaient réciproques, qu’ils menaient une relation « on-off », que TEMOIN1.) avait également pris quelques initiatives de renouer avec son mandant et qu’après les faits de mai à juin 2014 ils ont encore passé des weekends ensemble à l’étranger. Maître Pierre- Marc KNAFF a conclu à l’acquittement de son mandant pour les faits lui reprochés sub 1), 3), 4) et 5) et s’est rapporté à prudence de justice quant aux faits libellés sub 6).

Le mandataire d’PREVENU1.) verse différentes pièces, dont un extrait de messages que son mandant a reçus sur son téléphone portable de la part de TEMOIN1.) en septembre 2016. TEMOIN1.) n’a pas contesté à l’audience que ces messages émanent de sa part. En date du 23 septembre 2016, elle a envoyé 13 messages à contenu provocateur et réprobateur à PREVENU1.) auxquels ce dernier n’a pas répondu.

En droit

1) coups et blessures volontaires

Le ministère public reproche au prévenu d’avoir le 2 mai 2014 vers 21.00 heures à LIEU5.) volontairement donné des coups et fait des blessures à TEMOIN1.), notamment en la serrant dans ses bras jusqu’à ce qu’elle manque d’air, avec la circonstance que les actes de violence ont été commis à l’égard d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.

Face aux contestations du prévenu, le tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Au vu des déclarations de TEMOIN1.) à l’audience selon lesquelles elle n’a pas fait l’objet de violences de la part d’PREVENU1.) en date du 2 mai 2014, il n’est pas établi que le prévenu a porté des coups et faits des blessures à TEMOIN1.) à cette date.

Conformément au réquisitoire du ministère public, PREVENU1.) n’est partant pas à retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures volontaires libellée sub 1) à sa charge.

2) coups et blessures volontaires du 3 mai 2014

Le ministère public reproche au prévenu d’avoir le 3 mai 2014 à LIEU5.) volontairement donné des coups et fait des blessures à TEMOIN1.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage, avec la circonstance que les actes de violence ont été commis à l’égard d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement et qu’il est résulté des coups et blessures volontaires une incapacité de travail personnel.

Le prévenu a admis devant le juge d’instruction et à l’audience avoir giflé TEMOIN1.) en date du 3 mai 2014.

Au regard des déclarations tant de TEMOIN1.) que du prévenu et des éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations faites par les agents verbalisant de la blessure subie par TEMOIN1.) sur son nez le jour des faits, les coups et blessures infligés par le prévenu à son ex-conjointe sont établis.

Le prévenu a cependant invoqué l’excuse de provocation.

Aux termes de l'article 411 du code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément aux dispositions de l'article 414 du même code.

La provocation entraîne donc un abaissement de la peine lorsqu’elle est propre à porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l’agressé n’a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave (Jurisclasseur de Droit pénal, v° Crimes et Délits excusables, sub. art.321- 325 n°22).

La provocation ne peut pas être retenue comme constitutive d’excuse si elle résulte de violences ordinaires ou de simples injures ou paroles mêmes vives, les violences doivent être graves.

En l'espèce, il est établi que le prévenu et TEMOIN1.) se sont disputés et que cette dernière a pris brusquement le prévenu par la tête. Le tribunal estime que ce comportement ne saurait être qualifié de violence grave. En outre la riposte du prévenu a été disproportionnée par rapport au geste de TEMOIN1.). Il s’ensuit que l'excuse atténuante de provocation ne peut être retenue.

Il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que TEMOIN1.) ait subi une incapacité de travail personnel, de sorte que la circonstance aggravante de l’article 399 du code pénal n’est pas établie.

En outre, TEMOIN1.) n’a, d’après ses propres déclarations, jamais cohabité avec le prévenu, de sorte que la circonstance aggravante de l’article 409 du code pénal ne peut être retenue.

PREVENU1.) est partant à retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures volontaires.

3) coups et blessures volontaires du 1 er juin 2014

3.1. Le ministère public reproche au prévenu d’avoir le 1 er juin 2014 vers 18.00 heures à LIEU1.), devant le cinéma (…), volontairement donné des coups et fait des blessures à TEMOIN1.), avec la circonstance que les actes de violence ont été commis à l’égard d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.

Le prévenu conteste avoir porté des coups et fait des blessures à cette date.

Au vu des déclarations de TEMOIN1.) à l’audience selon lesquelles elle n’a pas subi de coups et blessures de la part d’PREVENU1.) en date du 1 er juin 2014, il n’est pas établi que le prévenu a porté des coups et faits des blessures à TEMOIN1.) à cette date.

Conformément au réquisitoire du ministère public, PREVENU1.) n’est partant pas à retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures volontaires libellée sub 3.1. à sa charge.

3.2. Le ministère public reproche au prévenu dans les mêmes circonstances de temps et de lieu d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à TEMOIN2.) en lui donnant des coups de pied et des coups de poing au dos.

Le prévenu conteste avoir porté des coups et fait des blessures à TEMOIN2.), en soulignant avoir été impliqué dans une bagarre avec ce dernier qu’il n’avait pas provoquée et lors de laquelle des coups réciproques avaient été portés.

Le tribunal constate que les déclarations de TEMOIN1.) et d’TEMOIN2.) faites devant la police se contredisent quant à la question de savoir qui se trouve à l’origine de la bagarre. TEMOIN1.) a nuancé ses propos à l’audience en déclarant sous la fois du serment ne pas savoir qui, parmi le prévenu et TEMOIN2.), a porté le premier coup à l’autre. Il ressort des déclarations d’TEMOIN2.), faites sous la foi du serment, que TEMOIN1.) avait préalablement provoqué PREVENU1.) en lui enlevant ses lunettes et en demandant à TEMOIN2.) de les récupérer, ce que ce dernier avait fait, et que les deux hommes se sont par la suite mutuellement roués de coups dans le cadre d’une bagarre.

Au vu des contestations du prévenu et des déclarations contradictoires des témoins, les circonstances exactes du déroulement des faits du 1 er juin 2014 ne sont pas établies en l’espèce, de sorte qu’PREVENU1.) n’est pas à retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures volontaires libellée sub 3.2. à sa charge.

4) menaces verbales et par écrit

Le ministère public reproche au prévenu d’avoir à plusieurs reprises dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg verbalement et par écrit menacé de mort TEMOIN1.) en lui disant et en lui envoyant des sms avec la menace que si elle ne lui répond plus au téléphone il la détruira avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.

Le prévenu conteste avoir menacé TEMOIN1.) par écrit.

TEMOIN1.) a déclaré avoir été menacée par le prévenu dans son appartement situé en Belgique, sans fournir de plus amples précisions.

Le tribunal n’est pas saisi de faits commis en Belgique de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point. A défaut d’indices dans le dossier répressif relatifs aux prétendue s menaces de mort reprochées au prévenu dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, il

existe un doute quant à la matérialité de l’infraction de menaces verbales et écrites proférées par le prévenu à l’égard de TEMOIN1.) au Luxembourg. Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, PREVENU1.) n’est pas à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 4) à sa charge.

5) endommagement de biens mobilier d’autrui

Le ministère public reproche au prévenu d’avoir volontairement endommagé à plusieurs reprises les pneus du véhicule appartenant à TEMOIN1.) ne les vidant de leur air notamment en y enfonçant une vis.

Le prévenu conteste avoir volontairement endommagé les pneus du véhicule de TEMOIN1.) en y enfonçant une vis. Il a admis avoir à une reprise dégonflé deux pneus de la voiture de cette dernière en dévissant le capuchon à valve.

Le dégonflement d’un pneu par échappement de l’air par la valve ne constitue pas un endommagement du pneu.

Au vu des contestations du prévenu et des déclarations des témoins à l’audience, faites sous la foi du serment, selon lesquelles ils n’ont jamais vu le prévenu endommager les pneus du véhicule de TEMOIN1.) à l’aide d’une vis, le tribunal constate que les faits reprochés à PREVENU1.) sub 5) ne sont pas établis. Il ne saurait partant être retenu dans les liens de la prévention d’endommagement volontaire de biens mobiliers d’autrui libellée sub 5) à sa charge.

6) atteinte à la vie privée et harcèlement obsessionnel

6.1. Le ministère public reproche sub 6.1. au prévenu d’avoir entre le 2 mai et le 5 juin 2014 sciemment inquiété et importuné TEMOIN1.) par des appels téléphoniques et par des messages sms répétés et intempestifs.

Le prévenu conteste avoir importuné TEMOIN1.) par des appels et messages sms.

L’article 10 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée prévoit que l’action publique prévue à l’article 6 ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

Cette condition de recevabilité se trouve remplie au vu des plaintes faites auprès des agents verbalisant par TEMOIN1.).

L’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée sanctionne : « celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée par des messages écrits ou autres ».

Le Tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si la fréquence des messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009, n° 1739/2009). Il a été jugé que l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé peut constituer un harcèlement par messages (TA Diekirch, 12 mars 2009, n° 157/2009).

Aucun élément du dossier répressif ne permet au tribunal de constater tant le nombre que la fréquence et la période de temps des prétendus appels émis et messages envoyés par le prévenus à TEMOIN1.) ni encore le contenu de ces messages.

Il ressort encore des dépositions de TEMOIN1.) et des pièces versées par le prévenu qu’il y a eu un échange régulier de messages et d’appels entre ce dernier et TEMOIN1.). Cet échange

s’est poursuivi bien au-delà du dépôt de la première plainte par TEMOIN1.), qui a régulièrement relancé le prévenu jusqu’ en septembre 2016 par de multiples messages et contacts.

Au vu des développements ci-avant, et notamment du comportement de TEMOIN1.) qui a non seulement répondu, mais également pris l’initiative de communiquer par voie téléphonique et par messages avec le prévenu, et en l’absence de précisions sur les circonstances des appels téléphoniques et messages SMS envoyés, il n’est pas établi que leur fréquence est démesurée et qu’elle revêt le caractère répétitif tel que prévu à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

PREVENU1.) n’est partant pas à retenir dans les liens de la prévention à l’article 6 de la loi sur la protection de la vie privée libellée sub 6.1. à sa charge.

6.2. Le ministère public reproche sub 6.2. au prévenu d’avoir entre le 2 mai et le 5 juin 2014 harcelé de façon répétée et systématique TEMOIN1.) notamment en l’observant et en la poursuivant dans ses déplacements dans la rue, en l’attendant devant son domicile, en la menaçant de dévoiler des vidéos de leurs débats amoureux à de tierces personnes et en lui téléphonant et en lui envoyant des messages sms intempestifs.

Le prévenu conteste les faits lui reprochés.

L’article 442- 2 du code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée ».

Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis : — des actes de harcèlement posés de façon répétée, — une affectation grave de la tranquillité d’une personne, et — un élément moral.

Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient de la répétition des actes. Il n’y a pas lieu de scinder les évènements jour par jour. Un évènement répété, même s’il ne se produit qu’une seule fois par jour, ou même à certains jours seulement, n’en peut pas moins être harcelant.

Le caractère harcelant de ces actes découle dans un premier temps de leur caractère répétitif.

Au vu des déclarations sous la foi du serment de TEMOIN1.), il n’est pas établi que le prévenu l’ait menacée de divulguer des vidéos de leurs débats amoureux à de tierces personnes .

Il résulte cependant de ses propres déclarations qu’entre le 2 mai et le 5 juin 2014, le prévenu a émergé régulièrement à différents endroits fréquentés par TEMOIN1.), tels le solarium à LIEU2.), le cinéma (…) ou encore son domicile, à des moments où elle s’y trouvait, de sorte que le caractère répétitif est donné en l’espèce.

Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 4).

En l’espèce, il ressort des dépositions de TEMOIN1.) qu’elle a, dans la majorité des cas, laissé le prévenu entrer chez elle, qu’il y a même passé la nuit, qu’après le dépôt de sa plainte elle a encore passé des weekends à LIEU3.) et à LIEU4.) avec le prévenu, que les contacts étaient

réciproques et que le prévenu n’était pas seul à l’initiative des messages et des appels échangés. TEMOIN1.) a constamment donné suite aux messages reçus et a régulièrement envoyé des messages spontanés au prévenu. Au vu de la participation active de TEMOIN1.) aux contacts, il n’est pas établi que le comportement du prév enu ait gravement affecté la tranquillité de TEMOIN1.).

PREVENU1.) n’est partant pas à retenir dans les liens de la prévention de harcèlement obsessionnel libellée sub 6.2. à sa charge.

Au vu des développements ci-avant, PREVENU1.) est partant à acquitter :

« comme auteur ayant commis les infractions ,

1) depuis un temps non prescrit et notamment le 2 mai 2014 vers 21.00 heures à ADRESSE1.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec les circonstances que les actes de violence ont été commis à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à TEMOIN1.) , née le DATE2.) notamment en la serrant dans ses bras jusqu’à ce qu’elle manque d’air avec la circonstance que les actes de violence ont été commis à une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement

3) depuis un temps non prescrit et notamment le 1 er juin 2014 vers 18.00 heures à LIEU1.) , devant le cinéma « (…) », sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes :

3.1. d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec les circonstances que les actes de violence ont été commis à l’encontre d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à TEMOIN1.) , née le DATE2.) avec la circonstance que les actes de violence ont été commis à une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

3.2. d’avoir porté des coups ou fait des blessures qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et/ou causé des blessures qui ont entraîné une incapacité de travail personnel à TEMOIN2.) , né le DATE3.) en lui donnant des coups de pied et des coups de poing au dos,

4) depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, accompagné d’ordre ou sous condition avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir, à plusieurs reprises verbalement et par écrit menacé de mort TEMOIN1.) , née le DATE2.) en lui disant et en lui envoyant des sms avec la menace que si elle ne lui répond plus au téléphone il la détruira avec la circonstance que la menace d’attentat a été commise à l’égard d’une personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

5) depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui ,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé à plusieurs reprises les pneus du véhicule appartenant à TEMOIN1.) , née le DATE2.) en les vidant de leur air notamment en y enfonçant une vis,

6) depuis un temps non prescrit et notamment entre le 2 mai 2014 et le 5 juin 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg :

6.1. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou de l’avoir harcelée par des messages écrits ou autres,

en l’espèce, d’avoir sciemment inquiété et importuné TEMOIN1.) , née le DATE2.) par des appels téléphoniques et messages sms répétés et intempestifs,

6.2. d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée et systématique TEMOIN1.), née le DATE2.) notamment en l’observant et en la poursuivant dans ses déplacements la rue, en l’attendant devant son domicile, en la menaçant de dévoiler des vidéos de leur débats amoureux à de tierces personnes et en lui téléphonant et en lui envoyant des messages sms intempestifs ».

PREVENU1.) est cependant convaincu par les débats menés à l’audience et ses aveux partiels, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur ayant commis l’infraction,

le 3 mai 2014 à ADRESSE1.) ,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement donné des coups et fait des blessures à TEMOIN1.) , née le DATE2.) , notamment en lui donnant un coup de poing au visage ».

La peine

Le mandataire d’PREVENU1.) fait valoir que le délai raisonnable a été dépassé au motif que depuis le dépôt du rapport d’expertise psychiatrique par le Dr. Marc GLEIS en date du 2 mars 2015 et la première audience où l’affaire aurait pu être plaidée, notamment celle du 16 janvier 2017, presque deux ans se sont écoulés et demande au tribunal d’en tenir compte dans l’application de la peine.

Aux termes de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto (cf. S.GUINCHARD, J.BUISSON, Procédure pénale, n°377, p.263, Litec). Quatre critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, à savoir la complexité de l’affaire, le comportement du délinquant, le comportement des autorités nationales, ainsi que l’enjeu du litige pour le justiciable (voir Franklin KUTY, Justice Pénale et Procès Equitable, volume 2, Ed. Larcier, no. 1461 et suivants).

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

En ce qui concerne plus particulièrement le critère de l’enjeu du litige pour le justiciable, la Cour Européenne des Droits de l’Homme semble retenir désormais « qu’en l’absence de préjudice dans le chef du justiciable, la procédure ne présente peut -être pas un intérêt particulier pour lui. » (Franklin KUTY, Justice Pénale et Procès Equitable, volume 2, Ed. Larcier, no. 1468).

Dans un arrêt W. c/ Pologne du 8 novembre 2005, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a ainsi « accueilli l’argument du Gouvernement selon lequel le prévenu n’avait pas subi de préjudice personnel en raison de la durée de la procédure » (Arrêt W.c/ Pologne du 8 novembre 2005, cité dans Franklin KUTY, Justice Pénale et Procès Equitable, volume 2, Ed. Larcier, no. 1470).

Le dépassement du délai raisonnable est dès lors subordonné à la démonstration, par le prévenu, d’un préjudice dans son chef.

En l’espèce, les faits reprochés à PREVENU1.) remontent à l’année 2014. La dernière plainte de TEMOIN1.) date du 5 juin 2014.

Le 19 juin 2014, le ministère public a requis l’ouverture d’une information à l’encontre d’PREVENU1.). Après une demande de compléter le dossier répressif de la part du juge d’instruction du 3 juillet 2014, PREVENU1.) a été entendu par ce dernier en date du 3 octobre 2014. Le même jour, le juge d’instruction a ordonné une expertise psychiatrique d’PREVENU1.). Le rapport d’expertise du Dr. Marc GLEIS date du 2 mars 2015. L’instruction a été clôturée le 2 avril 2015 et le ministère public a demandé le renvoi de l’affaire devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 12 octobre 2015. L’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil date du 10 février 2016. Le 14 juillet 2016 , PREVENU1.) a été cité à comparaître à l’audience du 5 octobre 2016. L’affaire a par la suite fait l’objet d’une remise contradictoire pour des motifs légitimes et a dû être décommandée à deux reprises. Elle a finalement été plaidée à l’audience du 20 septembre 2017.

L’ancienneté des faits n’a pas eu d’influence sur l’administration de la preuve.

En outre le prévenu n’a pas fait état d’un préjudice précis dans son chef.

Le délai entre le dépôt du rapport d’expertise psychiatrique, la clôture de l’ins truction, l’ordonnance de renvoi et les plaidoiries en audience publique n’est pas manifestement déraisonnable.

Aucun manque d’inaction ne pouvant être reproché au ministère public le tribunal retient qu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable.

L’infraction de coups et blessures reprochée à PREVENU1.) est punie par l’article 398 du code pénal d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 € à 1.000 € ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 621 du code de procédure pénale, la suspension du prononcé peut être ordonnée, de l’accord du prévenu, lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que la prévention est déclarée établie et qu’avant le fait motivant la poursuite, le prévenu n’a pas encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.

L’infraction retenue à charge d’PREVENU1.) ne comporte pas une peine d’emprisonnement supérieure à deux ans.

A l’audience ce dernier a marqué son accord avec la suspension du prononcé sollicité.

Au vu de l’atteinte minime à l’ordre public et en l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, qui a fait preuve d’un repentir sincère, le tribunal ordonne la suspension du prononcé à son encontre pour une durée d’un (1) an.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e PREVENU1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

c o n s t a t e que l’infraction à l’article 398 du code pénal est établie à charge d’PREVENU1.) ;

d o n n e a c t e à PREVENU1.) de son accord à voir le prononcé suspendu ;

o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation pendant la durée d’ un (1) an ;

a v e r t i t PREVENU1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve d’un (1) an et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles

prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;

a v e r t i t PREVENU1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois ;

c o n d a m n e PREVENU1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 116,42 €.

Par application des articles 66 et 398 du code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 621, 622, 624 et 624- 1 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice-président, Sandra ALVES, premier juge, et Jackie MAROLDT, juge, prononcé par le vice-président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Claude HIRSCH, premier substitut du procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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