Tribunal d’arrondissement, 3 octobre 2024

No.423/2024 Audience publique dujeudi,3octobre2024 (Not.749/23/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudi, troisoctobre deuxmillevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du6…

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No.423/2024 Audience publique dujeudi,3octobre2024 (Not.749/23/XD)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publique dujeudi, troisoctobre deuxmillevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du6 février 2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenudu chef d’infractions aux articles409et 528du Code pénal. F A I T S: Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi,27mai2024, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne,etillui donna connaissance del’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.),après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure,et êtrede nouveau en couple avec leprévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Ellefut ensuiteentendueensesdéclarations orales.

2 Après avoir été averti de son droit de se taire et de nepas s’incriminer soi- même, le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parAvelino SANTOS MENDES,substitut duProcureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par MaîtreBenjamin NERVA PEREIRA LUIZ , avocat demeurant àDiekirch. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 27 juin 2024. A l’audience du 27 juin 2024, le prononcé fut remis à l’audience publique du jeudi, 3 octobre 2024. A cettedernièreaudience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 60836 du 13 novembre 2022 ducommissariat de Troisvierges, le procès- verbal numéro 50343 du 3 mars 2023 du commissariat des Ardennes, et le rapport numéro 12567-195 du 23 mai 2023 du commissariat de Troisvierges. Vu la citation à prévenu du 6 février 2024 (not.749/23/XD). Vu l’information adressée le9 février 2024au serviceRecours contre tiers dela Caisse nationale de Santé. Le Ministère public reproche àPERSONNE1.): «comme auteur ayant commis lui-même les infractions, dans le courant du mois de juillet 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment àADRESSE3.),sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, I.) A) PRINCIPALEMENT,

3 eninfraction à l'article 409, alinéas 1 er et 3, du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en lui donnant un coup de boule et en la faisant ainsi tomber par terre, puis en la rouant de coups de poing au visage, avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, SUBSIDIAIREMENT, eninfraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal, d'avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en luidonnant un coup de boule et en la faisant ainsi tomber par terre, puis en la rouant de coups de poing au visage, avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l'encontre de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, B)en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens immobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir endommagé un t-shirt au préjudice dePERSONNE2.), née leDATE2.), II.) dans le courant de la journée du 05.11.2022, àADRESSE4.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, PRINCIPALEMENT, en infraction à l'article 409, alinéas 1er et 3, du Code pénal,

4 d'avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en lui mordant le doigt, et la prenant par la gorge et lui infligeant une brûlure au niveau du dos avec une cigarette, avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacitéde travail personnel et ont été portés à l'encontre de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, SUBSIDIAIREMENT, en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal, d'avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en luimordant le doigt, et la prenant par la gorge et lui infligeant une brûlure au niveau du dos avec une cigarette, avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l'encontre de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, III.) dans le courant de la journée du 13.11.2022, àADRESSE4.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, PRINCIPALEMENT, en infraction à l'article 409, alinéas 1 er et 3, du Code pénal, d'avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir donné des coups et faitdes blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en lui donnant des coups de poing sur les lèvres, puis en la frappant partout avec ses poings et ses pieds, avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité de travailpersonnel et ont été portés à l'encontre de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

5 SUBSIDIAIREMENT, en infraction à l'article 409 alinéa 1er du Code pénal, d'avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en luidonnant des coups de poing sur les lèvres, puis en la frappant partout avec ses poings et ses pieds, avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l'encontre de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.» Les faitsà la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, ainsi que de l’instruction menée à l’audience du 27 mai 2024, peuvent se résumer comme suit. PERSONNE2.)a porté plainte auprès de la police grand-ducale le13 novembre 2022 contre son expetit amiPERSONNE1.)du chef de coups et blessures volontaires qui s’étaient produit au mois de juillet 2022, le 5 novembre 2022 et le 13 novembre 2022. Lors de son interrogatoire à la police grand-ducale, le 3 mars 2023, PERSONNE1.)a fait usage de son droit de se taire. A l’audience du 27 mai 2024, le prévenu a formellement contesté toutes les accusations formulées contre lui par le Parquet. Toujours à l’audience,PERSONNE2.)a déclaré sous la foi du serment qu’elle n’avait pas dit toute la vérité à la police, alors qu’en réalité, lors des trois événements au cours desquels le prévenu l’avait frappée, c’était elle-même qui avait commencé leshostilitésen portant des coupsen premierà son expetitami, et que les coups qu’elle avait reçu en retour étaient justifiéset proportionnésau regard desa propreattaque. Encore à l’audience,le mandataire du prévenu n’a pas contesté la matérialité des faits en ce que son clientne niait pasqu’il avait en effet porté des coups àPERSONNE2.). Il a toutefois estimé que son client avait agi en état de légitime défense, sinon que ses agissements avaient été commis en réponse à une provocation préalable. Il a de ce fait demandé l’acquittement du prévenu. Au regard des déclarations du prévenuet de son mandatairede n’avoir fait que se défendre face à l’agression de la part d’PERSONNE2.), et d’avoir ainsi agi en légitime défense, il importe à la chambre correctionnelle de faire la part des choses et de déterminer avec précision ledéroulement des altercations depuis leur début.

6 La chambre correctionnelle constate que le témoinPERSONNE2.)avait donné à la police grand-ducale la version des faits qui avait amené le Parquet à citer le prévenu à l’audience dans les termes employés à la citation à prévenu,mais que ce témoinest revenu à l’audience sur ses déclarations initiales et a affirmé sous serment que dans les trois cas d’agressions reprochés au prévenu, c’était elle-même qui avait initié les hostilités et que la réponse du prévenu avait à chaque fois été proportionnée à sa propre attaque. Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui. Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d’un acte pénalement punissable, plusieurs conditions doivent être réunies: -le droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité raisonnable d’un péril dans le chef de celui qui s’est défendu, -l’agression et le danger doivent être imminents, l’imminence de l’agression se mesurant à la réalité du danger que courait l’auteur de l’infraction, -l’infraction commise pourrépondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle est nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés par rapport à l’intensité de l’agression. Or, dans lesconditions de l’espèce, le tribunal se doit de constater que le témoin a déclaré sous serment que dans les trois cas reprochés au prévenu, c’était elle qui avait été à l’origine des altercations physiques et que les coups qu’elle avait reçus en retour constituaient une réponse juste et proportionnée à son attaque. Dans ces circonstances, la chambre correctionnelle retient qu’il y a un doute quant à la question de savoir s’il y a délit consommé dans le chef de PERSONNE1.), et, au vu de ce prédit doute, elle se résout à acquitter le prévenu des préventions mises à sa charge par le Parquet. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,le représentant du MinistèrePublic entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

7 a c q u i t t ePERSONNE1.)du chefdes faits etdesinfractionsnon retenusà sa chargeet le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens, l a i s s eles frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat. Par application des articles 66,392, 409, 416et 528du Code pénal, etdes articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique le jeudi,3octobre 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier Danielle HASTERT, en présence de Manon RISCH,premier substitut duProcureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du MinistèrePublic ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat,la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présentjugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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