Tribunal d’arrondissement, 3 octobre 2024
No.425/2024 Audience publiquedujeudi,3 octobre2024 (Not.7132/22/XD)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publiquedujeudi,trois octobredeux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat,partie poursuivante suivant citation du5 janvier 2024,…
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No.425/2024 Audience publiquedujeudi,3 octobre2024 (Not.7132/22/XD)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publiquedujeudi,trois octobredeux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat,partie poursuivante suivant citation du5 janvier 2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenudu chef d’infractionsauxarticles327, alinéa1,330-1, 409, alinéas 1 er et 3du Code pénal, défendeur au civil, en présence delapartie civile: 1)PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE2.), 2)PERSONNE3.), née leDATE3.)àADRESSE4.), demeurant àADRESSE2.), partiesciviles.
2 F A I T S: Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel du jeudi, 25 janvier2024,l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 15avril 2024. Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel du lundi, 15 avril 2024,l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 13 mai 2024. Après l’appelde la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel du lundi, 13 mai 2024,le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance desactesayant saisi le tribunal. Le prévenu qui ne parle pas à suffisance une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire,futassisté d’un interprète, en langueportugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Cetinterprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, etd’êtrel’épousedu prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales. Le témoinPERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et êtrela filledu prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure. Elle fut ensuite entendueséparémenten ses déclarations orales. L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique dulundi,1 er juillet2024, pour continuation des débats. Après l’appel de la cause à l’audience publique dulundi,1 er juillet2024, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, fut assisté d’un interprète, en langueportugaise, conformément à l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience.
3 Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreFabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, se constituapartie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)contre PERSONNE1.). Elledéposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier.Elledéveloppa ensuite ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication desademande. PERSONNE3.)se constitua oralement partie civile contrePERSONNE1.). Le Ministère Public, représenté parStéphanie CLEMEN, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)furent plus amplement exposés par MaîtreJoséLOPES GONCALVES, avocatà la Cour, demeurant àDiekirch. Le prévenuet défendeur au civilse vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,3 octobre2024. A cette audience publique, le tribunal renditle JUGEMENT qui suit : Vu le dossier répressif inscrit sous le numéro de notice 7132/22/XD, et notamment l’ensemble des rapports et procès-verbaux dressés en cause. Vu la citation du 5 janvier 2024 (not. 7132/22/XD) régulièrement notifiée au prévenu. Vu l’information adresséele 5 janvier 2024 à la Caisse nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale. Au pénal: Le Ministère public reproche àPERSONNE1.): «commeauteur ayant commis lui-même les infractions,
4 le 20.11.2022, vers 03.30 heures,àADRESSE2.),sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, A) en infraction aux articles 327, alinéa 1, et 330-1 du Code pénal, avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que ces menacesont été faites à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé ou de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement son conjointPERSONNE2.), née le DATE2.), en lui disant qu’il allait la tuer si elle ne luidisait pas où se trouvait la voiture, partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, accompagné d’ordre ou de condition, à l'encontre du conjoint, B) en infraction à l'article 409, alinéas1 er et 3, du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à son conjoint PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en lui sautant dessus lorsqu’elle se trouvait couchée dans son lit afin de lui serrer fortement le cou, puis en lui serrant fermement la main et en la lui mordant, avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre du conjoint divorcé, C) PRINCIPALEMENT, eninfraction à l'article 409, alinéas 1 er et 3, du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel à un descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus, en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures àPERSONNE3.), née leDATE3.), notamment en la prenant par le cou,
5 avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ont été portés à l'encontre d’un descendant légitime ou naturel de quatorze ans ou plus, SUBSIDIAIREMENT, en infraction à l'article 409 alinéa 1 er du Code pénal, d'avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures àPERSONNE3.), née leDATE3.), notamment en la prenant par le cou, avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l'encontre d’un descendant légitime ou naturel de quatorze ans ou plus.» Remarque préliminaire A l’audience du 1 er juillet 2024, le Ministère public a soulevé qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la citation à prévenu en ce qu’il est libellé sub C) subsidiairement, sous le premier alinéa, que le prévenu a porté des coups et fait des blessures à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, alorsque sont en effet visés les coups et blessures portés à sa fille PERSONNE3.), partant à un descendant légitime, tel qu’il résulte par ailleurs des alinéas 2 et 3. Le Ministère public requiert ainsi de rectifier cette erreur purement matérielle et de lire l’infraction comme suit: «SUBSIDIAIREMENT en infraction à l’article 409 alinéa 1 er du code pénal, d’avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups à l’encontre d’un descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus, en l’espèce, d’avoir conné des coups et fait des blessures àPERSONNE3.), née leDATE3.), notamment en la prenant parle cou, avec la circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l’encontre d’un descendant légitime ou naturel de quatorze ans ou plus.» La chambre correctionnelle constate qu’il s’agit effectivement d’une erreur purement matérielle de sorte qu’il y a lieu de la rectifier et de la lire en ce sens.
6 Les faits En date du 20 novembre 2022, vers 04.28 heures du matin, la policefut dépêchée àADRESSE2.)en raison d’une dispute conjugale violente qui avait éclaté entreles épouxPERSONNE4.). A l’arrivée de la police,PERSONNE1.)rapporta qu’il s’est disputé avec son épousePERSONNE2.), avec qui il habite encore ensemble malgré une instance de divorce en cours, alors que celle-ci ne voulait pas lui donner les clés du véhicule commun. Ils se seraient ensuite poussés l’un l’autre, puis son épouse l’aurait frappé avec un sac de glaces au visage, et lui pour sa part aurait mordu sa femme à la main. La situation se serait néanmoins entretemps calmée alors qu’il avait quitté le domicile conjugal après la dispute. PERSONNE2.)confirma qu’une dispute avait éclaté au sujet des clés de voiture, que les époux s’étaient ensuite poussés l’un l’autre et que PERSONNE1.)avait fini par la mordre à la main. Leurs enfants communs auraient essayé de séparer les parents, le filsPERSONNE5.)aurait notamment prisPERSONNE1.)par le cou mais ce dernier aurait réussi à se libérer de cette emprise, puis aurait voulu quitter l’appartement avec les cartes d’identités des enfants. Une nouvelle dispute aurait ainsiéclaté sur quoi PERSONNE2.)avait frappé son époux avec un sac de glace qui lui servait en ce moment de refroidir sa main.PERSONNE1.)aurait ensuite essayé d’immobiliser son épouse en la prenant par le cou et les bras. Lapolice put en effet constater une rougeur à la joue ainsi qu’un hématome à la mainde PERSONNE2.), de même que desmarques sur ses bras et au niveau du cou. Lors de son audition policière,PERSONNE2.)confirma qu’une disputa avait éclaté au sujet du véhicule commun, sur quoi elle avait déplacé celui-ci sur un parking près de la commune àADRESSE2.)afin que son mari, fortement alcoolisé la soirée du 20 novembre 2022, ne le trouve pas. Lorsqu’elle était rentrée à la maison,PERSONNE1.)se serait fort énervé alors qu’il ne trouvait pas la voiture, sur quoi il avait d’abord menacéPERSONNE2.)en lui disant qu’il allait la tuer si elle ne lui disait pas où se trouvait la voiture. Ensuite, il serait entré dans sa chambre à coucher et lui aurait sauté dessus,puis l’aurait violemment pris par le cou.PERSONNE2.)aurait ainsi appelé ses enfants pour lui venir en aide, sur quoi ces derniers avaient essayé de séparer leurs père et mère. Une dispute avait ensuite éclaté entre les enfants et PERSONNE1.), qui auraitessayé de prendre les cartes grises des trois véhicules du ménage, ainsi que d’autres documents importants afin d’éviter leur départ de la maison. LorsquePERSONNE2.)avait essayé de reprendre lesdits documents,PERSONNE1.)l’aurait mordue à la main.PERSONNE2.) admit qu’elle avait ensuite, dans sa colère, jeté un sac de glace sur son mari. PERSONNE2.)déclara finalement avoir subi une incapacité de travail de 5 jours à la suite des faits prémentionnés, qu’elle a déjà été victime de violences physiquesdansle passéet qu’elle est encore sans cesse soumise à des violences psychologiques de la part de son marimalgré leur séparation.
7 PERSONNE1.)pour sa part déclara que suite à la dispute au sujet du véhicule commun,PERSONNE2.)avait essayé de lui enleverson téléphone portable. Il admit par la suite avoir mordu son épouse à la main, sur quoi celle-ci se serait tellement énervéequ’elle auraitfinalementréussi à lui prendre son téléphone et à le lui lancer au visage. Les enfants seraient intervenus à ce moment pour séparer les parents et peu de temps après, la police serait déjà arrivée. Sur question,PERSONNE1.)nia avec véhémence avoir pris son épouse par le cou et il expliqua les marques à son cou par l’intervention des enfants qui avaient essayé de séparer les parents. Également auditionnée par la police, la fillePERSONNE3.)confirma néanmoins avoir vu personnellement que son père était à un moment allongé sur sa maman et que suivant les dires de son frère, leur père venait à cet instant de prendre leur mère par le cou. Les enfants auraient ensuite ensemble essayé de séparerleurs parents.PERSONNE1.)se serait enfin rendu dans le salon et se serait emparé de plusieurs documents importants, tels leurs carnets de vaccination.PERSONNE3.)aurait essayé de récupérer ceux-ci, sur quoi son père l’aurait violemment prise par le cousans qu’elle ne pût s’en défaire. A l’audience du 13 mai 2024, les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.) réitérèrent, sous la foi du serment, leurs déclarations antérieurement faites quant aux coups portés et menaces proférées à leur encontre par PERSONNE1.)en date du 20 novembre 2022.PERSONNE2.)confirma notamment avoir été prise au cou et avoir été mordue à la main par son mari, ainsi que s’être rendue auprès du service «femmes en détresse», en raison des menaces de mort faites à son adresse. Sur question de la chambre correctionnelle quant à son incapacité de travail subie suite aux faits du 20 novembre 2022,PERSONNE2.)fournit des informations divergentes, donnant l'impression qu'elle avait probablement confondu plusieurs épisodes où elle était devenue victime de coups de la part de son mari. PERSONNE2.)pour sa part confirma également avoir été prise au cou par PERSONNE1.)au point de lui couper le souffle, et que ce dernier avait uniquement lâché du fait de l’intervention de son frère et de samère. A l’audience du 1 er juillet 2024, le prévenuPERSONNE1.)présenta ses excuses pour les faits commis, tout en indiquant ne pas avoir de souvenir exact de la soirée en question. Il avoua avoir poussé respectivement frapper son épouse lors de leur dispute, mais indiqua ne pas se rappeler d’avoir pris sa femme, ni sa fille au cou. Il contesta encore avoir prononcé des menaces de mort à l’encontre dePERSONNE2.). Le mandataire du prévenu indiqua finalement que malgré les lacunes de mémoire dePERSONNE1.), il ne serait pas à exclure que ce dernier ait pris sa femme et sa fille au cou en date du 20 novembre 2022 et qu’il ait éventuellement prononcé des menaces à l’encontre dePERSONNE2.). Or, il serait certain que le prévenu n’avait jamaisl’intention deréaliser celles-ci.
8 Appréciation • Quant aux menaces Le Ministère public reproche au prévenu subA) d’avoir commis l’infraction de menaces verbales, avec ordre ou condition, d’un attentat à l’égard d’une personne, punissables d’une peine criminelle, avec la circonstance aggravante que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint. Tel que mentionné ci-avant, la défense a indiqué à l’audience ne pas pouvoir exclure que le prévenu ait prononcé des menaces de mort à l’encontre de son épouse. La chambre correctionnelle n’éprouve aucun doute quant à la réalité et quant au déroulement des faits telsque décrits par la victime et tels qu’inscrits dans la citation à prévenu par le Parquet.PERSONNE2.)n’a aucune raison d’accuserPERSONNE1.)à tort, et par ailleurs ses déclarations ont été constantes tout au long de la procédure, de ses premières déclarations faites spontanément à la police jusqu’à son audition à la barre sous la foi du serment. Il importe peu que le prévenu ait ou non pensé à mettre à exécution ses menaces, tant que celles-ci ont été prises au sérieux par la victime et ont crée la terreur dans le chef de celle-ci. En effet, les menaces sont considérées comme une atteinte ou untrouble à la légitime tranquillité et au sentiment de sécurité des personnes dans une société organisée. Une menace est uniquement punissable dès lors qu’elle est de nature à créer chez la victime une expression de trouble ou d’alarme, peu importe les mobiles de l’auteur au moment des faits. Il importe dès lors de vérifier si la victime a pris les menaces au sérieux et si celles-ci ont créé la peur respectivement un sentiment de terreur dans le chef de la victime. En l’espèce, la chambre correctionnelleconstate quePERSONNE2.)a été verbalement menacée de mort, et que ces menaces verbales ont été accompagnées de coups et blessures lui infligées en même temps. Sur question de la chambre correctionnelle, la victimePERSONNE2.)a encore déclaré à l’audience, sous la foi du serment, qu’elle avait pris au sérieux les menaces et que celles-ci avaient créé un sentiment de terreur dans son chef au point qu’elle s’était rendue auprès du service « femmes en détresse» à la suite de ces faits. Il est encore constant, qu’au moment où les menaces ont été prononcées, que PERSONNE2.)etPERSONNE1.)étaient mariés.
9 Les éléments constitutifs des infractions de menaces de mort se trouvent partant établis, de même que la circonstance que ces menaces aient été proférées à l’égard du conjoint, de sorte que la chambre correctionnelle décide de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction telle que libellée sub A) dans la citation à prévenu à son encontre. • Quant aux coups et blessures infligées àPERSONNE2.) Les coups et blessures infligées àPERSONNE2.)parPERSONNE1.)sont suffisamment établies par les éléments du dossier, et notamment par les constations policières, les photos et le certificat médical annexé au procès- verbal de police dressé à la suite des faits, et finalement par les déclarations de la plaignante, entièrement confirmées par celles de sa fillePERSONNE3.). Le prévenu admet par ailleurs l’échange de coups malgré sa mémoire lacunaire, il conteste uniquement d’avoir pris son épouse au cou. La police put néanmoins constater des marques au cou de la victime au moment de son arrivée, et ceux-ci résultent encore du certificat médical dressé par le Dr. Vera FOLDYNOVAen date du21 novembre 2022,partant le lendemain des faits. Il ressort notamment dudit certificatque le docteura puconstater les lésions suivantes: «-Hématome ovale face dorsale de la main droite de 5 cm — Trois hématomes de 1 cm au niveau de l’épaule gauche — 1ecchymose (5x1cm) au niveau de la face latérale du cou de côté droite + 1 plus petite (1x3cm)» La chambre correctionnelle constate ainsi que les blessures présentées par PERSONNE2.)correspondent parfaitement au déroulement des faits présenté par cette dernière, et partant elle donne entièrement crédit à ses déclarations suivant lesquelles le prévenu l’avait poussée, mordue à la main et serrée au cou. Le tribunal constate encore qu’une incapacité de travail de 4 jours avait été prescrite àPERSONNE2.), allant du 22 novembre 2022 au 26 novembre 2022. Suivant explications reçues à l’audience par Maître Fabienne RISCHETTE, mandataire dePERSONNE2.)aux fins de sa constitution de partie civile, cette dernière était en congé en date des 20 et 21 novembre 2022, raison pour laquelle elle s’était uniquement rendue chez le médecin le lendemain des faits, et pourquoi celui-ci ne lui avait prescrit une incapacité de travail qu’à partir du jour de la reprise théorique de son travail. Le tribunal constate enfin quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)étaient mariés au moment des faits, de sorte que tous les éléments aggravants prévus à l’article 409, aux alinéas 1er et 3 se trouvent réunies en l’espèce. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de cette dite infraction, telle que mise à sa charge sub B) dans la citationàprévenu. • Quant aux coups et blessures infligées àPERSONNE3.)
10 L’infraction de coups et blessures à un descendant légitime, telle que reprochée au prévenu sub C) se trouve également établie par les déclarations constantes faites par la fillePERSONNE3.)tout au long de la procédure et réitéréespar cette dernièreà la barre, sous la foi du serment. La chambre correctionnelle constate cependant qu’il ne figure aucun certificat médical au dossier répressif suivant lequelPERSONNE3.), fille légitime du prévenu et alors âgée de 19 ans, avait subi une incapacité de travail à la suite des faits commis à son encontre le 20 novembre 2022, de sorteque la chambre correctionnelle décide d’acquitter le prévenu de la prévention mise à sa charge sub C) principalement, et de retenir l’infraction libellée à titre subsidiaire, sauf à la rectifier dans le sens ci-avant mentionnée. PERSONNE1.)est partant déclaré convaincu: comme auteur ayant commis lui-même les infractions, le 20 novembre 2022, vers 03.30 heures,àADRESSE2.), A) en infraction aux articles 327, alinéa 1, et 330-1 du Code pénal, avoirverbalement, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre des personnes, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites à l’égard du conjoint, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement sa conjointe PERSONNE2.), née leDATE2.), en lui disant qu’il allait la tuer si elle ne lui disait pas où se trouvait la voiture, partant d’avoir commis une menace verbale d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, accompagné d’ordre ou de condition, à l'encontre du conjoint, B) en infraction à l'article 409, alinéas 1 er et 3 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups ayant causé une incapacité de travail personnel au conjoint, en l'espèce, d'avoir donné descoups et fait des blessures à son conjointPERSONNE2.), née leDATE2.), notamment enla poussant, enlui sautant dessus lorsqu’elle se trouvait couchée dans son lit afin de lui serrer fortement le cou,ainsi qu’en la mordantà la main,
11 avec la circonstance que les coups et les blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel et ont été portésà l'encontre du conjoint, C) en infraction à l'article 409 alinéa 1 er du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un descendant légitime de quatorze ans ou plus, en l'espèce, d'avoir donné des coups et fait des blessures à PERSONNE3.), née leDATE3.), notamment en la prenant par le cou, avecla circonstance que les coups et les blessures ont été portés à l'encontre d’un descendant légitime de quatorze ans ou plus. La peine Les trois infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu àapplication de l’article 60 du Code pénal, aux termes duquel, en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, les menaces verbales, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, sont punies d’un emprisonnement de six mois àcinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros. Au vœu de l’article 330-1 du Code pénal, combiné à l’article 266 du Code pénal, le minimum des peines portées par les articles 327 et 329 du Code pénal sera doublé si le coupable a commis lesmenaces d’attentat à l’égard du conjoint. Aux termes de l’article 409, alinéa 1 er , 1° du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement. Aux termes de l’article 409, alinéa 1 er , 3° du Code pénal, sera puni des mêmes peines quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups un descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus.
12 Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 409 du Code pénal, s’il est résulté des coups et blessures volontaires visées à l’alinéa 1 er une maladie ou une incapacité de travail personnel, les peines seront un emprisonnement d’un an àcinq ans et une amende de 501 € à 25.000 € en l’absence de préméditation. La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 409, alinéa 3 du Code pénal. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’espèce, et notamment de la gravité des actes du prévenu, la chambre correctionnelle estimeque ce dernier est adéquatement sanctionné par une peine d’emprisonnement de quinze mois, ainsi que par une amende d’un montant de 1.500,-euros. Au vu néanmoins du casier judiciaire relativement favorable du prévenu, ne renseignant qu’une condamnationen matière de circulation routière, la chambre correctionnelle estime que ce dernier n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal et partant décide d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre dePERSONNE1.)du sursis simple intégral. Au civil: 1.Partie civile dePERSONNE2.) A l’audience du 1 er juillet 2024, Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants :
17 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal correctionnel est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. PERSONNE2.)réclame à titred’indemnisation de son préjudice la somme totale de 13.085,74 euros, sinon de tout autre montant même supérieur, à évaluerex aequo et bonopar le tribunal, sinon à parfaire par voie d’expertise, avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits dommageables, partant le 20 novembre 2022, jusqu’à solde, se composant comme suit: — 3.500 euros à titre de réparation du préjudice moral subi, et notamment des douleurs endurées, — 2.500 euros à titre d’indemnisation de l’aspect moral de son incapacité de travail temporaire (ITT), — 6.000 euros à titre de réparation de ses préjudices psychologique et d’agrément subis, — 1.085,74 euros à titre de réparation de son préjudice matériel subi du fait de devoir remplacer une porte ainsi que le chambranle. La demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros, sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale, alors qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime d’une agression les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. En raison du fait qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif que la porte et le chambranle, dont réparation est réclamée, ont été cassés du fait des agissements du prévenu en date du 20 novembre 2022 et desquels la chambre correctionnelle est saisie, celle-ci doit se déclarer incompétente pour connaître de ce chef de préjudice. En revanche, la chambre correctionnelle est compétente pour connaître des autres chefs de préjudice dont réparation est réclamée. Au vu des éléments en sa possession, ensemble les explications et pièces reçues à l’audience par le mandataire de la demanderesse au civil, la chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluer le préjudice subi par PERSONNE2.),ex aequo et bono, toutes causes confondues, au montant de 2.000euros. Le tribunal décide partant de condamnerPERSONNE1.)à payer à PERSONNE2.)la prédite somme de 2.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 20 novembre 2022, jour des faits, jusqu’à solde. Le tribunal fait en outre droit à la demande enobtention d’une indemnité de procédure à hauteur de 500 euros et partant condamnePERSONNE1.)à payer
18 àPERSONNE2.)le prédit montant sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. 2.Partie civile dePERSONNE3.) A l’audience de la chambre correctionnelle du 1 er juillet 2024, PERSONNE3.) s’est constituée oralement partie civile contre PERSONNE1.). Il y a lieu de donner acte àPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile. Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. PERSONNE3.)réclame le montant de 1.200 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral subi. Au vu éléments en sa possession, ensemble les explications fournies à l’audience par la demanderesse au civil, la chambre correctionnelle estime que celle-ci a certainement subi un dommage moral à la suitedes faits commis par son père en date du 20 novembre 2022 et que le montant de 1.200 euros n’est aucunement surfait. La chambre correctionnelle décide ainsi d’allouer le prédit montant à la demanderesse au civil et de condamnerPERSONNE1.) au paiement du prédit montant de 1.200 euros àsa fillePERSONNE3.). PARCESMOTIFS : leTribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au civil,PERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense au pénal et en leurs conclusions au civil,PERSONNE2.)etPERSONNE3.), demanderesses au civil, entendues en leurs conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier, Au pénal: a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef de la prévention non retenue à sa charge,
19 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement deQUINZE (15) MOIS, ainsi qu’à une amende deMILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE (15) JOURS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 627 et 628-1 du Code de procédure pénale que si dans un délai deCINQ (5) ANSà dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime oudélit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de109,20EUROS. Au civil: 1.Partie civile dePERSONNE2.) d o n n eacte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, sed é c l a r eincompétent pour connaître de la demande en réparation du préjudice matériel avancé parPERSONNE2.), sed é c l a r ecompétent pour le surplus, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, d é c l a r ela demande dePERSONNE2.)fondéeex aequo et bono,toutes causes confondues,pour le montant deDEUX MILLE (2.000) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de DEUX MILLE (2.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 20 novembre 2022, jusqu’à solde,
20 c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de CINQ CENTS (500) EUROSà titre d’indemnité de procédure, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. 2.Partie civile dePERSONNE3.) d o n n eacte àPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, lad é c l a r efondéeex aequo et bonopour le montant deMILLE DEUX CENTS (1.200) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant de MILLE DEUX CENTS (1.200) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Parapplication des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 327, 330-1 et 409 du Code pénal et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé parRobert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 3 octobre 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier Danielle HASTERT, en présence de Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
21 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu, il peut déclarer son appel au greffe duCentre pénitentiaire.
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