Tribunal d’arrondissement, 3 octobre 2024

No.426/2024 Audience publiquedujeudi,3 octobre2024 (Not.2622/24/XD)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publiquedujeudi,trois octobredeux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat,partie poursuivante suivant citation du13 juin 2024,…

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No.426/2024 Audience publiquedujeudi,3 octobre2024 (Not.2622/24/XD)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,a rendu en son audience publiquedujeudi,trois octobredeux millevingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat,partie poursuivante suivant citation du13 juin 2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenudu chef d’infractionsauxarticles409,1° alinéa 3du Code pénal, défendeur au civil, en présence delapartie civile: PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), partie civile. F A I T S: Après l’appel de la cause à l’audience publique du tribunal correctionnel du lundi,1 er juillet2024,le président constata l’identité du prévenu

2 PERSONNE1.),qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance desactesayant saisi le tribunal. Le prévenu qui ne parle pas à suffisance une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire,futassisté d’un interprète, en langueserbe, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement traduire les paroles prononcées à l’audience. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, etl’ex conjointedu prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales. Le témoinPERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, etd’êtrela filleduprévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite entendueséparémenten ses déclarations orales. PERSONNE2.)seconstitua oralement partie civile contrePERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti desondroit de se taire et de ne pas s’incriminersoi- même,ilfut interrogé et entendu enses explications et moyens de défenseet en ses conclusions au civil. Le Ministère Public, représenté par Stéphanie CLEMEN, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le prévenuet défendeur au civilse vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,3 octobre2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit : Vu le dossier répressif inscrit sous le numéro de notice2622/24/XD, et notamment l’ensemble des rapports et procès-verbaux dressés en cause.

3 Vu la citation du13 juin 2024(not.2622/24/XD) régulièrement notifiée au prévenu. Vul’information adressée le 14 juin 2024 à la Caisse nationale de Santé en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale. Au pénal: Le Ministère public reproche àPERSONNE1.): «commeauteur ayant lui-même commis l’infraction, Le 07 avril 2024 entre 20.30 heures et 22.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entreADRESSE4.)etADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, Principalement: en infraction à l’article 409, 1°, alinéa 3 du Code pénal, d’avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement fait desblessures et porté des coups à sa conjointePERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en lui donnant de multiple coups de poing au niveau du visage et de la tête, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel, Subsidairement_: en infraction à l’article 409, 1° du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa conjointePERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en lui donnant de multiple coups de poing au niveau du visage et de la tête.» La compténce territoriale Avant d’analyser le fond de l’affaire, le tribunal doitd’office examiner sa compétence territoriale. En effet,«en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyend’incompétence, dans le silence des parties.»(Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362).

4 La question de la compétencedu tribunal de céansse pose au vu du fait que les faits reprochés au prévenu ont été commisdans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg. Aux termes de l’article 26 du Code de procédure pénale,«Sont compétents le procureur d’Etat du lieu de l’infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l’une des personnes physiques soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu de l’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, celui du siège de la personne morale.» En l’espèce, il y a lieu de constater que le prévenuPERSONNE1.)réside à ADRESSE2.), partant dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, de sorte que le tribunal de céans est compétent pour connaître de l’infraction mise à charge de ce dernier. Les faits En date du 7 avril 2024, vers 22.00 heures, la police fut dépêchée à ADRESSE5.),en raisond’une dispute conjugale qui venait de s’y produire entre les épouxPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Arrivée sur les lieux, la police fut accueillie parPERSONNE3.)qui déclara que sa mèrePERSONNE2.)venait d’être frappée par son père PERSONNE1.).PERSONNE3.)elle-même n’avait pas vu les agressions physiques, mais à l’arrivée de ses parents à son domicile, la mère PERSONNE2.)présentait une lèvre gonflée et saignante, etcelle-ci s’était immédiatement réfugiée dans la salle de bains. PERSONNE2.)déclara ensuite à la police avoir reçu plusieurs coups de poing au visage ainsi qu’à la tête par son mari, une blessure à la lèvre ainsi qu’un léger hématome au niveau de son nezétaient par ailleurs visibles. PERSONNE1.)pour sa part indiqua avoir été victime de coups de la part de son épouse et qu’il s’était uniquement défendu. Lors de son audition policière,PERSONNE2.)confirma ses premières déclarations et notamment d’avoirreçu de multiples coups de poing au visage et à la tête par son mari. Elle indiqua encore avoiressayé de se protéger en croisant les bras devant son visage respectivement autour de sa tête, et n’avoir à aucun moment frappé son mari. Elle déclara enfin avoir eu la lèvre gonflée, avoir subi des douleurs au niveau de celle-ci, du nez et de sa joue gauche ainsi que d’avoir eu un hématome au nez. Suivant ordonnance médicale dressée le 8 avril 2024 par le Dr. Nathalie RUSSO, l’examen clinique dePERSONNE2.) montre: «-des céphalées diffuses intenses -des contusions superficielles multiples du cuir chevelu

5 -des hématomes douloureux des lèvres rouges et un hématomede la lèvre blanche supérieure», de sorte qu’une incapacité de travail de trois jours a été prescrite àcelle-ci. PERSONNE1.)expliquepar-devant lapolice avoir été tiré aux cheveux par son épouse ainsi que d’avoir reçu un coup avec le plat de la mainsur l’arrière de sa tête. En réaction à cette agression physique,il auraità une seule reprise frappé sa femme au visage avec le revers de la main. A l’audience du 1 er juillet 2024,PERSONNE2.)réitère ses déclarations antérieurementfaites par-devant la police. Sur question de la chambre correctionnelle, elle indique ne pas avoir travaillé au moment des faits, raison pour laquelle le médecin ne lui avait prescrit qu’une incapacité de travail de 3 jours. En réalité, elle aurait néanmoins souffert de ses blessures pendant environ deux semaines, et une reprise du travail aurait été difficile durant cette période. Le prévenuPERSONNE1.)confirme la version des faits présentée par PERSONNE2.)et partant ne conteste plus l’infraction mise à sa charge. La chambre correctionnelle constate que les blessures dePERSONNE2.) résultent à suffisance des constations policières, ainsi que des photos et du certificat médical figurant au dossier répressif, et qu’elles correspondent par ailleurs parfaitement aux coups décrits par la victime (multiples coups de poing au niveau du visage et de latête). La chambre correctionnelle n’éprouve ainsi aucun doute quant à la version des faits présentée parPERSONNE2.), ettel que mentionné ci-avant,l’infraction mise à charge duprévenun’est par ailleurs plus contestée par ce dernier. Il est encore établi quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)étaient mariés au moment des faits et que cette dernière avait subi une incapacité de travail à la suite des coups lui infligés, de sorte que la circonstance aggravante prévue à l’alinéa 3 de l’article 409 du pénal est encore à retenir en l’espèce. PERSONNE1.)est partant convaincu: commeauteur ayant lui-même commis l’infraction, le 7 avril 2024 entre 20.30 heures et 22.00 heures, entreADRESSE4.) etADRESSE5.), en infraction à l’article 409,alinéa 1,1°etalinéa 3 du Code pénal, d’avoirvolontairement fait des blessuresetporté des coups ayant causé une incapacité de travail personnel au conjoint,

6 en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à sa conjointePERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en lui donnant de multiplescoups de poing au niveau du visage et de la tête, avec la circonstance que ces coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel. La peine Aux termes de l’article 409, alinéa 1, 1° du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement. Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 409 du Code pénal, s’il est résulté des coups et blessures volontaires visées à l’alinéa 1 er une maladie ou une incapacité de travail personnel, les peines seront un emprisonnement d’un an àcinqans et une amende de 501 € à 25.000 € en l’absence de préméditation. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’espèce,et notamment de la gravité des actes du prévenu,la chambre correctionnelle estime que ce dernier est adéquatement sanctionné par une peine d’emprisonnement de quinze mois, ainsi que par une amende d’un montant de1.000,-euros. Au vu néanmoins du casier judiciaire relativement favorable du prévenu, ne renseignant pas d’antécédents judiciaires spécifiques, ensembleson repentir exprimé à l’audience paraissant sincère, la chambre correctionnelle décide d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.)d’un sursis probatoire, dont les conditions serontplus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement. Au civil: A l’audience de la chambre correctionnelle du1 er juillet 2024, PERSONNE2.) s’est constituée oralement partie civile contre PERSONNE1.). Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

7 PERSONNE2.)demande à titre deremboursement pourles frais médicaux dus le montant de 441,81 euros, ainsi qu’à titre d’indemnisation de son préjudice moral subi la somme de 17.000 euros, soit un total de 17.441,81 euros. La demanderesse au civil explique à l’audience qu’elle n’était pas en mesure de manger les jours qui suivaient l’agression et qu’elle devait boire à l’aide d’une paille à cause des douleurs et hématomes au niveau interne de sa bouche. Le plus difficile aurait néanmoins été l’impuissance et le stress causé par le fait qu’elle avait dû fuir le domicile conjugal et chercher le refuge d’abord 4 jours auprès de sa fille, puis dans un foyer pour femmes en détresse. La partie défenderesse au civil n’a aucune contestation à formuler quant à cette demande civile. Au vu éléments en sa possession, ensemble les explications et pièces fournies à l’audience par la demanderesse au civil, la chambre correctionnelle s’estime en mesure d’évaluerex aequo et bonole préjudicesubiparcette dernière, toutes causes confondues,à la suite des faits commisPERSONNE1.)le 7 avril 2024au montant de 2.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)au paiement du prédit montant de 2.000 euros àPERSONNE2.). P a r c e s m o t i f s , letribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant en première instance et contradictoirement à l’égard du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.), entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, la demanderesse au civilPERSONNE2.)entendue en ses conclusions au civil, le représentant duMinistère public entendu en son réquisitoire, le prévenuayant eu la parole en dernier, AU PENAL c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peined’emprisonnement deQUINZE (15) MOIS, ainsi qu’à uneamende deMILLE (1.000) EUROS,

8 f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX (10) JOURS, d i t quelapeine d’emprisonnement seraassortieduSURSIS PROBATOIRE, partantp l a c ePERSONNE1.)sous le régime du sursis probatoire pendant une durée deTROIS (3) ANSen lui imposant les obligations suivantes: — s’abstenir de recevoir ou de rencontrerPERSONNE2.), née le DATE2.), etd’entrer en relation avec celle-ci de quelque façon que ce soit, — indemniser la partie civilePERSONNE2.), — sesoumettre à un suivi thérapeutique, en relation spécifique avec sa problématique d’agressivité, auprès du service«Riicht Eraus», sis à Luxembourg, 13, rue de Bragance, et justifier de ces consultations par des attestations à communiquer tous les 6 moisauProcureur Général d’Etat, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai deCINQ (5) ANSà dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final de l'article 624, av e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai deTROIS (3) ANSà dater du présent jugement, il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête dePERSONNE1.), ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-3 et 633 duCode de procédure pénaleque si, au cours du délai deTROIS (3) ANSà dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,

9 a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles631-5 et 633du Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai deCINQ (5) ANSà dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crimeou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de37,90EUROS. AU CIVIL d o n n eacte àPERSONNE2.)de saconstitution de partie civile, se d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, lad é c l a r efondéeex aequo et bonopour le montant deDEUX MILLE (2.000) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de DEUX MILLE (2.000) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Par application des articles14, 15, 16,27, 28, 29, 30, 66 et 409 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,195, 196, 629, 630, 631, 631-1, 631-3, 632, 633, 633-5 et 633-7du Code de procédure pénale.

10 Ainsi fait et jugé par RobertWELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 3 octobre 2024, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier Danielle HASTERT, en présence de Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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