Tribunal d’arrondissement, 3 octobre 2024
1 No.422/2024 Audience publique dujeudi,3 octobre2024 (Not.1953/23/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,3 octobredeux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E 1)PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.),…
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1 No.422/2024 Audience publique dujeudi,3 octobre2024 (Not.1953/23/XD)-SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,3 octobredeux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E 1)PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE4.), 3)PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE5.), demeurant àADRESSE6.), citantsdirectset demandeursau civil, E T 1)PERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE7.), demeurant àADRESSE8.), 2)PERSONNE5.), né leDATE5.)àADRESSE7.), demeurant àADRESSE9.), 3)PERSONNE6.), né leDATE6.)àADRESSE7.), demeurant àADRESSE10.),
2 citésdirectset défendeursau civil, en présence duMinistère public, partie jointe. F A I T S: Par exploit de l’huissier de justicePatrick MULLER, demeurant à Diekirch, du6 mars 2023,PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont donné citation àPERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, aux fins de lesvoir condamnerprincipalement du chefd’infraction aux articles 1500-6, 1500-2 (5°) et 1500-2 (2°) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Après l’appelde la cause à l’audience publique dulundi,26 juin2023, l’affaire fut remise contradictoirementà l’audience publique dulundi,23 octobre 2024. Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi,23 octobre 2023, l’affaire fut à nouveau remisecontradictoirementà l’audience publique du jeudi, 14 décembre 2023. Après l’appel de la cause à l’audience publique du jeudi,14 décembre 2023, l’affaire fut à nouveau remise contradictoirementà l’audience publique du lundi, 26 février 2024. Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi,26 février 2024, l’affaire fut à nouveau remise contradictoirementà l’audience publique du lundi, 17 juin 2024. A l’audience dulundi,17 juin2024, leprésident constatal’identité descités directset défendeursau civilPERSONNE4.),PERSONNE5.)et PERSONNE6.), qui avaient comparu en personne, et leurdonna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE7.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, etd’êtrele fils dePERSONNE3.), frère d’PERSONNE2.)et dePERSONNE1.), des demandeurs au civil, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales. Après avoir été avertisdeleurdroit de se taire et de ne pas s’incriminereux- mêmes, lescitésdirectset défendeursau civilPERSONNE4.), PERSONNE5.)etPERSONNE6.)furent interrogéset entendusenleurs explications et moyens de défenseet en leurs conclusions au civil.
3 Les moyens des citants directs et demandeurs au civil furent alors plus amplement développés par MaîtreArnaud SCHMITT, avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg. Les moyens descitésdirectset défendeursau civil furent alors plus amplement développés par MaîtreJames JUNKER, avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg. Le Ministère Public, représenté parMickaël MOSCONI,substitut du Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique dujeudi3 octobre2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: AU PÉNAL: Par exploit de l’huissier de justicePatrick MULLER, demeurant à Diekirch, du6 mars 2023,PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont donné citation àPERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, aux fins de lesvoir condamnerprincipalement du chefd’infraction aux articles 1500-6, 1500-2 (5°) et 1500-2 (2°) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)demandentde voir condamnerPERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)aux peines à requérir par le Ministère Public et, au plan civil,à payer à titre de dommages et intérêtspour le préjudice matériel et moral subile montant de 2.316.084,94 euros + p.m. àPERSONNE1.), le montant de 267.831,66 euros + p.m. àPERSONNE2.)et le montant de 267.831,66 euros + p.m. à PERSONNE3.), chaque fois avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande jusqu’à solde. Ils demandent encore le reclassement des montants versés àPERSONNE1.) (10.000 euros) et àPERSONNE2.)(5.000 euros) en date du 8 août 2018 en acomptes sur dividendes, sans mise en compte d’intérêts, et la convocation d’une assemblée générale deSOCIETE1.)S.A., sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard. A titre subsidiaire, ils demandent la condamnation des cités au paiement de la somme de 10.000 euros respectivement de 5.000 euros, chaque fois avec lesintérêts au taux légal, à PERSONNE1.)respectivement àPERSONNE2.). Ils réclament encore une indemnité de procédure de 5.000 euros pour chacune des parties citantes.
4 A l’audience du 17 juin 2024, le mandataire des parties citées soulève l’irrecevabilitéde la citation directe dirigée à l’encontre de ses clients pour défaut de qualité d’agir. Il estime que les parties citantes n’auraient pas de préjudice direct et personnel en raison des infractions alléguées mais qu’il y aurait tout au plus un préjudice «social» pour la défense duquel le Ministère public serait en charge. Il critique également l’évaluation du préjudice contenue dans la citation pour être unilatérale et demande à voir rejeter le rapport du comptablePERSONNE8.)pour être confidentiel, obsolète pour dater d’avant la crise sanitaire du COVID et d’utilité restreinte en raison des limitations énumérées dans le rapport lui-même. Il fait valoir que les parties citantesseraient elles-mêmes à l’origine de la non-approbation des comptes annuels et ne sauraient actuellement invoquer leur propre turpitude. Le risque de faillite invoqué par les parties citantes en raison de la non-publication des comptes serait hypothétiqueet le fait que les comptes ne seraient pas approuvés serait sans influence sur la valeur des parts. Les parties citées ne seraient d’ailleurs plus administrateurs deSOCIETE1.) S.A. depuis le 17 avril 2023 alors que leur mandat serait venu à échéance. Concernant les versements litigieux de 10.000 euros et de 5.000 euros à PERSONNE1.)et àPERSONNE2.)–effectués d’ailleurs sur instruction de PERSONNE3.)–il explique que ceux-ci auraient été, dans un premier temps, mal comptabilisés en tant que dividendesmais qu’il ne pourrait s’agir de dividendes alors que les autres actionnairesPERSONNE3.)et PERSONNE7.)n’auraient pas reçu de versements proportionnels. En ce qui concerne le défaut de convocation d’une assemblée générale en 2021 pour l’exercice social 2020, le mandataire des parties citées se réfère à sa lettre du 31 août 2021 à l’adresse du mandataire des parties citantes, évoquant les raisons pour lesquelles une assemblée générale n’avait pas encore été convoquée et témoignant de leur intention de le faire. Enfin, il fait encore valoir que certaines des condamnations demandées (procéder à un reclassement comptable des versements litigieux, convoquer une assemblée générale) seraient matériellement impossibles alors que les mandats des parties citées seraient venus à échéance et que par ailleursPERSONNE5.) aurait entretemps quitté la fiduciaireSOCIETE2.). Faits Les faits tels qu’ils résultent de la citationet des débats menés à l’audience ainsi que des déclarations du témoinPERSONNE7.)faites à la barre sous la foi du serment et des déclarations des parties citées elles-mêmes peuvent se résumer comme suit. Dans les années 1990,PERSONNE3.)a constitué un groupe de sociétés dont notamment les sociétésSOCIETE3.)etSOCIETE4.), ces deux sociétés ayant été détenues à l’époque exclusivement par une sociétéSOCIETE5.), elle-même détenue parPERSONNE3.)et son épousePERSONNE9.).
5 Au courant de l’année 2016, une restructuration du groupe a eu lieu et les deux sociétés opérativesSOCIETE3.)etSOCIETE4.)ont été détenues par la sociétéSOCIETE1.)dont les parties citéesPERSONNE4.), PERSONNE5.)etPERSONNE6.)sont devenusadministrateurs. La société filialeSOCIETE4.)a été gérée parPERSONNE1.), administratrice- déléguée et fille dePERSONNE3.), et la société filialeSOCIETE3.)a été gérée et est gérée parPERSONNE7.), gérant et fils dePERSONNE3.). Les parts sociales de la sociétéSOCIETE1.)sontdétenues à raison de 45% parPERSONNE7.), à raison de 45% parPERSONNE1.), à raison de 5% (actions sans droit de vote) parPERSONNE3.)et à raison de 5% (actions sans droit de vote) parPERSONNE2.), celle-ci étant la sœur de PERSONNE1.)et dePERSONNE7.). Au courant des années 2018-2019, un désaccord a commencé à se manifester entrePERSONNE7.)etPERSONNE1.), suite auquel PERSONNE1.)a décidé de démission en tant qu’administratrice-déléguée de la sociétéSOCIETE4.)avec effet au 31 janvier 2019. La situation s’étant dégradée au fur et à mesure, les parties citantes reprochent actuellement aux parties citées de leur refuser l’accès au siège social et à la documentation comptable et fiscale de la sociétéSOCIETE4.), de les tenir à l’écart de lagestion de la sociétéSOCIETE1.)et, de façon générale, de porter atteinte à leurs droits d’actionnaires. AU PÉNAL: Pour mettre en mouvement l’action civile et par-là l’action publique, il faut que le citant direct ait un intérêt à agir et puisse se prévaloir d’un préjudice actuel, personnel et direct. (Précis Dalloz, Procédure pénale, 14 e éd. 1990, no. 170) Pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive, il faut et il suffit que celui qui agit puisse se prétendre personnellement lésé par l'infraction objet de l'action publique, c'est-à-dire qu'il justifie avoir pu être victime de l'infraction, circonstance qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement en fait. La simple allégation d'un dommage causé par l'infraction n'est cependant pas toujours suffisante. Le dommage dont la partie civile demande réparation doit, pour le moins, être susceptible d'avoir été causé par l'infraction, qu'elle impute au cité direct.(Cour,14 juin 2002, no.160/02 V.). Le préjudice actuel existe au moment même de la mise en mouvement de l’action civile. Un préjudice susceptible de se réaliser mais non encore réalisé ne peut servir de base à une action civile. (ibidem, no. 172). Il faut encore que le préjudice soit directc'est-à-dire qu’il soit rattaché à l’infraction par un lien de cause à effet. (ibidem, no. 177).
6 En l’occurrence, les parties citantesfont valoir un préjudice consistant dans une dévalorisation de valeur des parts sociales de la sociétéSOCIETE1.)du fait de l’absence d’approbation et de publication des comptes annuels, un préjudice consistant dans un manque à gagner en raison de l’impossibilité de décider de l’affectation des bénéfices et un préjudice moral lié à la dévalorisation des parts sociales et les nombreux tracas. Le tribunal constate que la dévalorisation des parts sociales alléguée par les parties citantes n’est pas établieet, si elle devait l’être, ne serait ni en relation causale avec un défaut d’approbation–imputable par ailleurs et du moins partiellement aux parties citantes–ni avec une non-publication des comptes annuels. Le préjudice allégué devant résulter d’un manque à gagner en raison de l’impossibilité de décider de l’affectation des bénéfices réalisés reste pareillement à l’état de pure allégation. En effet, à défaut d’approbation définitive des comptes sociaux par les actionnaires, il n’est pas certain que lasociété ait pu réaliser un bénéfice et que la distribution de ce bénéfice aurait été décidé lors d’une assemblée générale. Enfin, le préjudice moral invoqué ne se trouve pas non plus établi et est, de l’opinion du tribunal, plus que douteux alors que lasituation de blocage actuelle de la société est le fruit de la relation conflictuelle entre les parties citantes et leur frère respectivement fils et en tant que tel, du moins partiellement, la conséquence de l’attitude des parties citantes. Les préjudices allégués ne sont ainsi ni actuels ni directs. En conséquence, il convient de déclarer la citation directe lancée par les parties citantesPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) irrecevable. AU CIVIL: 1.Demande civile dePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) contrePERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.): Dansleurcitation directe du6 mars 2023,PERSONNE1.),PERSONNE2.) etPERSONNE3.)demandentau civille montant de 2.316.084,94 euros + p.m. àallouer àPERSONNE1.), le montant de 267.831,66 euros + p.m. à allouer àPERSONNE2.)et le montant de 267.831,66 euros + p.m.à allouer àPERSONNE3.), chaque fois avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande jusqu’à solde.Ils demandent encore le reclassement des montants versés àPERSONNE1.)(10.000 euros) et àPERSONNE2.)(5.000 euros) en date du 8 août 2018 en acomptes sur dividendes, sans mise en compte d’intérêts, et la convocation d’une assemblée générale deSOCIETE1.), sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard. A titre subsidiaire,
7 ils demandent la condamnation des cités au paiement de la somme de 10.000 euros respectivement de 5.000 euros, chaque fois avec les intérêts au taux légal, àPERSONNE1.)respectivement àPERSONNE2.). Ils réclament encore une indemnité de procédure de 5.000 euros pour chacune des parties citantes. Le tribunaldonne acteaux citantsdeleurconstitution de partie civile. Au vu des développements ci-dessus, il y a lieu de déclarer la demande au civil irrecevable. 2.Demande civile reconventionnelle dePERSONNE4.),PERSONNE5.)et PERSONNE6.)contrePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.): A l’audience du17 juin 2024,PERSONNE4.),PERSONNE5.)et PERSONNE6.)ontformulé une demande reconventionnelle en allocution d’une indemnité de procédure à hauteur de 5.000 eurospour chacun d’eux contre les citants directsPERSONNE1.),PERSONNE2.) et PERSONNE3.). Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment du fait qu’il s’agit en l’occurrenced’une affaire vexatoire et abusive,–entamée sur fond de toile d’une discorde familiale à laquelle les parties citées sont en fait étrangères et qu’ils ne voulaient qu’aider à résoudre pour sauver l’entreprise familiale et les postes de travail mis en cause par le comportement irresponsable des parties citantes–letribunal estime approprié d’accorder àchacun des cités directsPERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)une indemnité de procédure à hauteur de 2.500 euros. P a rc e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,PERSONNE4.), PERSONNE5.)etPERSONNE6.), citésdirectset défendeurs au civil, entendusenleurs explications et moyens de défense au pénal et enleurs conclusions au civil,PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), citantsdirectset demandeursau civil, entenduspar l’organe deleur mandataire enleurs moyens au pénal et enleurs conclusions au civil, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions, PERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.)ayant eu la paroleen dernier, AU PÉNAL: d é c l a r eirrecevablelacitation directe du6 mars 2023,
8 l a i s s eles frais de cette citation directe à charge descitants. AU CIVIL: 1.Demande civile dePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) contrePERSONNE4.),PERSONNE5.)etPERSONNE6.): d o n n ea c t eaux citantsPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.)deleurconstitution de partie civile, d é c l a r eirrecevable la demande au civil, l a i s s eles frais de la demande civile à charge descitants. 2.Demande reconventionnelle dePERSONNE4.),PERSONNE5.)et PERSONNE6.)contrePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.): d o n n ea c t eaux citésPERSONNE4.),PERSONNE5.)et PERSONNE6.)deleurdemande reconventionnelle en obtention d’une indemnité de procédure, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, dé c l a r ela demande reconventionnelle en obtention d’une indemnité de procédure recevable en la forme, c o n d a m n ePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) solidairementà payer àPERSONNE4.)le montant deDEUX MILLE CINQ CENTS(2.500) EUROSà titred’indemnité de procédure, c o n d a m n ePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) solidairementà payer àPERSONNE5.)le montant deDEUX MILLE CINQ CENTS(2.500) EUROSà titred’indemnité de procédure, c o n d a m n ePERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.) solidairementà payer àPERSONNE6.)le montant deDEUX MILLE CINQ CENTS(2.500) EUROSà titred’indemnité de procédure.
9 Par application des articles1 er ,2, 3, 179, 182, 183, 189, 190, 190-1, 194et 195 duCode deprocédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique du jeudi,3 octobre2024 au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Manon RISCH, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centrepénitentiaire.
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