Tribunal d’arrondissement, 3 octobre 2025
No.448/2025 Audience publique du vendredi,3 octobre2025 (Not.8395/24/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,trois octobredeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T…
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No.448/2025 Audience publique du vendredi,3 octobre2025 (Not.8395/24/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,trois octobredeux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du14 avril2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Brésil), demeurant àB-ADRESSE2.), prévenu. F A I T S : Par citation à prévenu du14 avril2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du27juin2025pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,27 juin2025, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
2 Le prévenuPERSONNE1.)qui ne parle pas une des langues dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète, en langue portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure. Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales. Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à l’assistance d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil. Le Ministère Public, représenté parPhilippe BRAUSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,3 octobre2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbal numéro41169du20 décembre2024dressé par le Commissariat Atert(C3R) D-3R-ATER de la police grand-ducale, région Nord. Vu la citation à prévenu du14 avril 2025(not.8395/24/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le20/12/2024,vers18.00heures,entreADRESSE3.)etADRESSE4.)sur leNUMERO1.), sans préjudicequant aux indicationsde temps et de lieux plusexactes, I.principalement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas étépossible de déterminer un taux d’alcoolémie, subsidiairement:
3 avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, II.présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine,avoir refusé de se prêter àune prise de sang, III. vitesse dangereuse selon les circonstances, IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, V. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de fa4on à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, VI. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policières et des explications et aveux du prévenu à l’audience. PERSONNE1.)est partant déclaré convaincu : étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique, le 20décembre2024, vers 18.00 heures, entreADRESSE3.)et ADRESSE4.)sur leNUMERO1.), 1)d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie, 2)présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine, avoir refusé de se prêter à une prise de sang, 3) d’avoir conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances, 4) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 5) de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 6)de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.
4 Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1), 3), 4), 5)et6) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue à charge du prévenu sub 2), de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes del’article 12 paragraphe 4bis point 1 combiné avec l’article 12 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a, en présentant des signesmanifestes d’ivresse, conduit un véhicule sur la voie publique, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à 10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 12 paragraphe 6 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui, dans les conditions de l’article 12, a refusé de se prêter soit à l’examen de la sueur, soit à l’examen de la salive, soit à la batterie de tests standardisés, soit à l’examen sommaire de l’haleine, soit à l’examen de l’air expiré, soit à la prise d’urine, soit à la prise de sang, soit à l’examen médical, est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge etd’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de800 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
5 L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13. Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) et une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2). Au vu du casier judiciaire vierge du prévenu,le tribunal estime que PERSONNE1.)n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il décide d’assortir18mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis,et, dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de l’intéressé, il décide d’excepter pour la durée restante de6mois de cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajetd’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, statuant contradictoirement et en première instance, le prévenuPERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà une amendedeHUITCENTS(800) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de7,75euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendesàHUIT(8) JOURS, p r o n o n c econtreainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à lasomme de 10,10 euros,une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée totale deVINGT-QUATRE(24) MOIS,dont douze(12) mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) etdouze (12) mois du chef del’infraction retenue à sa charge sub 2),
6 d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deDIX-HUIT (18) MOISde cette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire, d é c i d ed’excepter de l’interdiction de conduire restante desix(6) mois 1) les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail. Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, desarticles139 et140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, et des articles 155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,3 octobre 2025, au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS MENDES ,premiersubstitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde ladate du prononcé du
7 présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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