Tribunal d’arrondissement, 3 octobre 2025

No.449/2025 Audience publique duvendredi,3 octobre2025 (Not.6923/24/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,trois octobredeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le…

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No.449/2025 Audience publique duvendredi,3 octobre2025 (Not.6923/24/XC)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi,trois octobredeux millevingt-cinq, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du15 avril2025, E T PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàB-ADRESSE2.), prévenue. F A I T S : Par citation à prévenu du15 avril2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du27 juin2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,27juin2025, leprésident constata l’identité de laprévenuePERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.

2 Après avoir été avertiede son droit de se taire et deson droit dene pas s’incriminersoi-même, la prévenuePERSONNE1.)fut interrogéeet entendueen ses explications et moyens de défense. LeMinistèrePublic, représenté parPhilippe BRAUSCH,substitut principalduProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire. Les moyens de laprévenue furent alors plus amplement développés par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. Laprévenuese vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,3 octobre2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vule procès-verbalnuméro40636du12 juillet2024dressépar le CommissariatAtert(C3R) D-3R-ATER de la police grand-ducale, région Nord. Vu la citation à prévenu du15 avril2025(not.6923/24/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le12/07/2024, entre 00.00 heures et le01.45heures,àla station-service SOCIETE1.)sis à L-ADRESSE3.),sans préjudicequant aux indicationsde temps et de lieux plusexactes, avoircirculé, en tant que conducteur spécialement visé à l’article 12 paragraphe2 alinéa 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,10 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention ou d’un délit en matière de conduite sous influence d’alcool ou en état d’ivresse sera devenue irrévocable, en l’espèce, avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,48 mg par litre d’air expiré alors que le prévenu a été condamné suivant jugement numéro 1848/2023 du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), siégeant en matière correctionnelle, rendu en date du 21 septembre 2023, pour avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce 1,61 g par litre de sang.»

3 Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations policièresetdes explicationset aveuxde laprévenueà l’audience. A l’audience, la représentante du Ministère Public a demandé la rectification d’une erreur purement matérielle qui s’est glissée dans la citation. Il y a en effet lieu de rectifier l’infractionen«avoircirculé, en tant que conducteur spécialement visé à l’article 12 paragraphe 2 alinéa 6 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins0,25mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention ou d’un délit en matière de conduite sous influence d’alcool ou en état d’ivresse sera devenue irrévocable, en l’espèce, avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,48 mg par litre d’air expiré alors que le prévenu a été condamné suivant jugement numéro 1848/2023 du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), siégeant en matière correctionnelle, rendu en date du 21 septembre 2023, pour avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce1,61 g par litre de sang.». PERSONNE1.)estpartantdéclaréeconvaincue: étantconductriced'un véhicule automobilesur la voie publique, le 12juillet2024, entre 00.00 heures et le 01.45 heures, à la station-serviceSOCIETE1.)sis àADRESSE3.), en infraction à l’article 12,paragraphe 2,point 5,3ème alinéa,de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir commis une des contraventions spécifiées aux points 3 et 4 du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de deux ans, à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une de ces contraventions ou d’undes délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bis est devenue irrévocable, ou à partir du jour où la personne s’est acquittée d’un avertissement taxé encouru du chef d’une des contraventions spécifiées aux points 3 et4, en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule, même en l’absence de signes manifestes d’influence d’alcool, avec un taux d’alcool d’au

4 moins 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré, en l’espèce avec un taux de 0,48 mg par litre d’air expiré, et cealors que laprévenuea été condamné suivant jugement numéro 1848/2023 du Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE1.), siégeant en matière correctionnelle, rendu en date du 21 septembre 2023, pour avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce 1,61 g par litre de sang. Aux termes de l’article 12,paragraphe2,point5,alinéa 3,combiné avec l’article 12,paragraphe 1 er ,de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui acommis une des contraventions spécifiées aux points 3 et 4 du paragraphe 2 avant l’expiration d’un délai de deux ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une de ces contraventions est devenue irrévocable, sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à amende de 500 à 10.000 euros ou à l’une de ces peines seulement. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égardde la prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnellede la prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, etildécide de ne prononcer contre PERSONNE1.)qu’une amended’un montantde600euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an enmatière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire, et notammentdutaux d’alcool présenté par le prévenu, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de9mois. Dans le but de ne pas compromettre la situation professionnelle de l’intéressé,la chambre correctionnelledécide d’excepter cette interdiction de conduire 1) les trajets effectués par laprévenuedans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que 2) le trajet d’aller et de retour effectuéentrea) sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb) le lieu du travail.

5 A l’audience du 22 mars 2024, le représentant du Ministère public a requis la confiscation du véhicule de la prévenue, estimant celle-ci obligatoire. L’article 12 paragraphe 2 point 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose:«La confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à l’article 14 de la présente loi est toujours prononcée, si le conducteur du véhiculea commis de nouveau un des délits spécifiés au point 1 du présent paragraphe et au point 1 du paragraphe 4bisavant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’un de ces mêmes délits est devenue irrévocable.» En l’espèce, la prévenue, après avoir commis en 2023 le délit prévu à l’article 12 paragraphe 2 point 1 (taux mesuré de1,61gpar litre de sang), a actuellement commis l’infraction prévue par l’article 12 paragraphe 2 point 5 alinéa 3 disposant: «Est punie des peines prévues au paragraphe 1er toute personnequi a commis une des contraventionsspécifiées aux points 3 et 4 du présent paragraphe et au point 2 du paragraphe 4bis avant l’expiration d’un délai de deux ans, (…)». La confiscation du véhicule de la prévenue n’est partant pas obligatoire ni opportun en cause pour constituer une sanction démesurée. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, laprévenuePERSONNE1.) entendueensesexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,laprévenueayant eu la parole endernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende deSIXCENTS(600) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de7,05euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àSIX(6) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour uneduréedeNEUF(9) MOIS,

6 d é c i d ed’excepter de l’interdiction de conduire,1)les trajets effectués par leprévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que2)le trajet d’aller et de retour effectuéentrea)sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùilse rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetb)le lieu du travail. Par application desarticles12 et 13de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29et30du Code pénal, et des articles179, 182,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,3 octobre 2025, au Palais de Justice à Diekirch parJean-Claude WIRTH, premier juge, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence d’Avelino SANTOS MENDES ,premier substitut duProcureur d’Etat, qui,à l’exception du représentant du Ministère Public,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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