Tribunal d’arrondissement, 3 octobre 2025, n° 2025-03696
No. Rôle: TAL-2025-03696 No.2025TALREFO/00477 du 3 octobre 2025 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 3 octobre 2025,tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde la Présidentedu Tribunal d’arrondissement de et à…
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No. Rôle: TAL-2025-03696 No.2025TALREFO/00477 du 3 octobre 2025 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 3 octobre 2025,tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde la Présidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté de la greffière assumée Lainy PEDROSO HASANOVIC. DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.), demeurant àADRESSE1.), élisant domicile en l’étude de Maître Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderessecomparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant àLuxembourg, E T la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social àADRESSE2.), inscrite auRegistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement enfonctions, partie défenderessecomparant par la société à responsabilité limitée KRIEPS-PUCURICA AVOCAT S.à r.l., représentée par Maître Admir PUCURICA, avocat, demeurant àLuxembourg. F A I T S : Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants de l’ordonnance de référén°2025TALREFO/00356du20 juin 2025et dont le dispositif est conçu comme suit:
«Nous Philippe WADLÉ, premier juge auTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons la demande en la forme; Nous déclaronscompétent pour en connaître; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, donnons acte àPERSONNE1.)qu’elle renonce à sa demande en ce qu’elle tend à la nomination d’un expert en automobile; ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expertHarald KLINGENBERG, établi professionnellement à D-44793 Bochum, Karolinenstraße 98, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de : 1)Prendre connaissance de la convention de réparation établie par le Bureau SOCIETE2.)et, de façon générale, de toutes pièces afférentes à ladite réparation ; 2)Conférer avec la sociétéSOCIETE1.), de se faire remettre toutes pièces utiles ; 3)Se rendre sur les lieux d’entreposage du véhiculeALIAS1.), immatriculé NUMERO2.), à savoir laSOCIETE3.),ADRESSE3.); 4)Dire si les réparations d’ores et déjà effectuées par laSOCIETE1.)l’ont été dans les règles de l’art et si elles ont exercé un rôle quelconque dans le déclenchement de l’incendie du véhicule ; 5)De façon générale, se prononcer sur la cause précise de l’incendie ; 6)Dire si la sociétéSOCIETE1.)pouvait le cas échéant prévoir qu’un incendie risquait se produire et pour quelle raison ; 7)Dire, au vu des constatations effectuées par l’expert, si les réparations effectuées par la sociétéSOCIETE1.)sont directement ou indirectement à l’origine du départ du feu du véhicule ; 8)Déterminer les valeurs respectives du véhicule avant et après le sinistre ;
disonsque l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes ; disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport; ordonnonsàPERSONNE1.)de payer à l’expert la somme de2.000,-eurosau plus tard le11 juillet 2025à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal ; disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir ; disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet; disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le19 décembre 2025au plus tard ; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; réservons les droits des partiesainsi que les frais et dépens.» Suiteà la requêtedeMaîtreAdmirPUCURICAdu 3septembre 2025,l’affaire fut réappelée à l’audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 29 septembre 2025, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et explications. Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Revu l’ordonnance de référé n° 2025TALREFO/00356du20 juin 2025ayant ordonné une expertise et commis pour y procéder l’expert Harald KLINGENBERG. Vu le courriel del’expert Harald KLINGENBERGdu 9 juillet 2025. Vu la requêtedeMaître Admir PUCURICA du 3 septembre 2025. Vu le courrier deMaître Jean-Jacques LORANGdu 5 septembre 2025.
Vu le courrierdeMaître Admir PUCURICA du10septembre 2025. Vu le courrier deMaître Jean-Jacques LORANGdu 12 septembre 2025. Vu les renseignementsfournis par les parties à l’audience du 29 septembre 2025. Appréciation Par requête du 3 septembre 2025,la société anonymeSOCIETE1.)(ci-après «la société SOCIETE1.)»)asollicité le remplacement del’expert Harald KLINGENBERG. A l’audience du29 septembre2025,elle aréitéré cette demande. Elle soutientqu’au regard des indications données par l’expertHarald KLINGENBERG dans son courriel du 9 juillet 2025, il existe un empêchement au sens de l’article 435 du Nouveau Code de procédure civile, justifiant le remplacement l’expert. Elle ajoute que les opérations d’expertise n’ont à ce jour pas été commencées par l’expert. Ce retard comporterait un risque de dépérissement des preuves. PERSONNE1.)conclut au rejet de la demande en remplacement d’expert. Elle estime que celle-ci n’est pas justifiée dès lors que l’expertHarald KLINGENBERGa, dans son courriel du 9 juillet 2025, simplement précisé les conditions de son intervention. L’article 435, alinéa 1 er du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC) dispose que: «Si la récusation est admise,si le technicien refuse la mission, ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle.L’alinéa 2 du même article ajoute que «[l]e juge peut également, à la demande des parties ou d’office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications». Il résulte des dispositions précitées que, outrele cas de la récusation,l’expert peut être remplacéen raison d’autres causes, qui peuvent résulter de son propre refus, deson empêchementlégitimeoude ses manquements à ses obligations. S’agissant de l’empêchement légitime, il est admis que le technicien peut soit avant d’avoir accepté sa mission, soit au cours de son exécution, être définitivement empêché de l’accomplir par suite de force majeure pour des motifs légitimes, tels que maladie grave,décès, éloignement prolongé ou pour une raison personnelle qui, sans être une cause de récusation, ne permet pas au technicien d’agir en toute liberté d’esprit(Dalloz, Répertoire de procédure civile, v° Mesures d’instruction confiées à un technicien, n° 242). L’article 439, alinéa 1 er du même code prévoit ce qui suit: «Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis […]. En cas d’inobservation de ces délais, et sans que le technicien ait préalablement demandé une prorogation du délai en alléguant un motif
légitime, le juge, après avoir entendu les parties et le technicien, peut procéder à son remplacement d’office. […]». Il appartient au demandeur de prouver les manquements justifiant sa demande de remplacement de l’expert. Les juridictions disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour décider si les manquements reprochés aux experts justifient ou non leur remplacement (cf. Jurisclasseur Procédure Civile, Mesures d’instruction exécutées par un technicien, Fasc. 660, n° 57,édition 1995). En l’espèce, l’expert Harald KLINGENBERG n’a pas refusé la mission lui confiée par ordonnance de référén° 2025TALREFO/00356du20 juin 2025. Dans son courriel du 9 juillet 2025, il a informé les parties de ce que(i) l’examen du véhicule litigieux, avec démontage et désassemblage de celui-ci, affectera sa valeur résiduelle; (ii) il évalue le coût des opérations d’expertise à un montant se situant entre 5.000,-euros et 10.000,-euros, dépassant le montant de la provision allouée; (iii) en raison d’une surcharge de travail, l’exécution de sa mission nécessitera un délai important; (iv) pour l’évaluation de la valeur du véhicule, il aura besoinde recourir aux services d’un sapiteur (expert en automobile). Il termine son courriel en indiquant qu’il se réjouirait que son mandat soit confirmé («[…] würde mich freuen, wenn man unsere Beauftragung festhalten würde»). En s’exprimant ainsi, l’expert ne fait pas état d’une circonstance qui l’empêcherait d’accomplir sa mission, mais vise seulement à clarifier les conditions et modalités du déroulement des opérations d’expertise dont il a été chargé. La demande en remplacement n’est dès lors pas justifiée en ce qu’elle est basée sur l’existence d’un empêchement dans le chef de l’expert. Le tribunal relève enfin que le moyen dela sociétéSOCIETE1.)tiré du retard pris par l’expert dans le commencement des opérations d’expertise n’est pas fondé. En effet, aux termes del’ordonnance de référé n° 2025TALREFO/00356 du 20 juin 2025, l’expert s’est vu accorder un délai jusqu’au 19 décembre 2025 pourdéposer son rapport au greffe du tribunal. Ce délai n’est à ce jour pas expiré et peut par ailleurs être prorogé dans les conditions prévues aux articles 439, alinéa 1 er et 475 du Nouveau Code de procédure civile. Faute de preuve d’un manquement parl’expertà ses obligations, la demande dela sociétéSOCIETE1.)est à rejeter. P A R C E S M O T I F S
Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons la demandeen remplacement d’experten la forme; Nous déclarons compétent pour en connaître; la rejetons; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; réservons les droits des partiesainsi que les frais et dépens.
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