Tribunal d’arrondissement, 3 octobre 2025, n° 2025-06299
1 Rôle No. TAL-2025-06299 No. 2025TALREFO/00478 du 3 octobre 2025 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 3 octobre 2025, tenue par Nous DiliaCOIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d'arrondissement…
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1 Rôle No. TAL-2025-06299 No. 2025TALREFO/00478 du 3 octobre 2025 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 3 octobre 2025, tenue par Nous DiliaCOIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Charles d’HUART.DANS LA CAUSE E N T R E la société à responsabilité limitée de droit californienSOCIETE1.), LLC, établie et ayant son siège statuaire àADRESSE1.), inscrite au registre des sociétés californien sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement enfonctions, élisant domicile en l’étude de Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant professionnellement à L-2550 Luxembourg, 108, Avenue du X Septembre, laquelle est assistée pour les besoins des présentes par CLIFFORD CHANCE, une société en commandite simple, établie àL-1330 Luxembourg, 10, boulevard G.D. Charlotte, inscrite à la liste V du Tableau de l'Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions, à savoir la société à responsabilité limitée CLIFFORD CHANCE GP, elle-même représentée aux fins de la présente procédure par sa gérante Maître Ada SCHMITT, avocat, partie demanderessecomparant par Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg, assistée de Maître Anne-Sophie BOUL, avocat, demeurant à Luxembourg, et de Maître Ada SCHMITT, avocat, demeurant à Luxembourg, représentant la société en commandite simple CLIFFORD CHANCE,
2 E T la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.établie et ayant son siège à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son gérant démissionnaire actuellement en fonctions, partie défenderessedéfaillante, en présence de: la société à responsabilité limitée de droit californienSOCIETE3.), LLC,établie et ayant son siège statutaire àADRESSE3.), Etats-Unis d'Amérique inscrite au registre des sociétés californien sous le numéroNUMERO3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie intervenante volontairecomparant par la société LOYENS & LOEFF Luxembourg S.àr.l., représentée par Maître Patrick RIES, avocat, en remplacement de Maître Véronique HOFFELD, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. F AI T S :
3 A l'appel de la cause à l'audience publique des référés ordinaires du jeudi matin, 25 septembre 2025, Maître Anne-Sophie BOUL et Maître Ada SCHMITT–assistant Maître Lydie LORANG–donnèrent lecture de l’assignation ci-avanttranscrite et furent entendues en leurs explications. Maître Véronique HOFFELD et Maître Patrick RIES donnèrent lecture de la requête en intervention volontaire ci-avant transcrite et furent entendus en leurs explications. LasociétéSOCIETE2.)S.àr.l.ne comparut pas à l’audience. Le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l' O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit d’huissier du 9 juillet 2025, la société à responsabilité limitée de droit californienSOCIETE1.), LLC(ci-après:la sociétéSOCIETE1.)), a fait donner assignation à la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de référé, aux fins de voir désigner un administrateur provisoire pour la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.avec la mission telle que spécifiée au dispositif de son assignation, sur base de l’article 933, sinon 932 du Nouveau Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, la sociétéSOCIETE1.)fait exposer que les seuls associés de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. sont la société à responsabilité limitée de droit californien SOCIETE3.), LLC, ainsi qu’elle-même.L’actif unique de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. serait constitué de 99,9% des actions de la société de droit françaisSOCIETE4.)S.A. Le 19 décembre 2013, la sociétéSOCIETE3.), LLC, aurait cédé 10%, soit 100 parts sociales de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. à la sociétéSOCIETE1.).Depuislors, les deux associés précités seraient associés égalitaires à hauteur de 50% chacun.La sociétéSOCIETE3.), LLC, aurait cependant introduit une demande en annulation de cette cession du 19 décembre 2013 qui serait actuellement pendante devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg sous le numéro de rôle TAL-2021-08991. En attendant l’issue de la procédure en annulation de la prédite cession, la sociétéSOCIETE3.), LLC, aurait demandé la nomination d’un séquestre pour les 100 parts sociales de la société SOCIETE2.)S.àr.l. Le 9 novembre 2023, la Cour d’appel aurait nomméséquestrela société de droit luxembourgeoisSOCIETE5.)S.àr.l., représentée par Monsieur PERSONNE1.). Par requête datée du 26 février 2025, la sociétéSOCIETE3.), LLC, solliciterait désormais que la mission du séquestre soit réduite en lui retirant l’exercice du
4 droit de vote attaché aux 100 parts sociales litigieuses, sinon que la personne du séquestre soit remplacée. La sociétéSOCIETE1.)soutient que la nomination d’un administrateur provisoire est indispensablepour préserver l’intérêt et l’existence de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.en raison des points qui suivent: -la mésentente qui existe entre lesdeux associés de la sociétéSOCIETE2.) S.àr.l.constitue une menace directe pour l’existence-mêmede la société; les associésne parviennentnotammentpas à s’entendre sur la gérance de la sociétéalors qu’il y a urgence à procéder au remplacement du gérant démissionnaire,PERSONNE2.), qui met en péril les intérêts de la société SOCIETE2.)S.àr.l.; -les comptes annuels de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. ne sont plus déposés et publiés depuis l’année 2022, exposant ainsi la société à un risque de dissolutionet liquidation judiciaire;depuis sa nomination, le gérant unique démissionnaire de la société, à savoirPERSONNE2.), n’aurait jamais préparé les comptes annuels et soumis ceux-ci à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires; -la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. est partie à diverses procédures judiciaires en France et doit pouvoir y défendre ses intérêts; -l’assemblée générale des associés n’est plus à même de voter depuisau moins le 5 décembre 2024et ne parvient notamment pas à nommer un organe de gestion pour la société; -le gérant démissionnaire est encore inactif en omettant de prendre à bail un nouveau local pour le siège social de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. afin d’assurer la bonne réception des informations àdestination de la société et leur bonne communication à qui de droit. La sociétéSOCIETE1.)fait valoir qu’il s’agit en l’espèce de circonstances graves et exceptionnelleset que l’existence-même de la société se trouve menacée.Il y aurait partant lieu de procéder à la nomination d’un administrateur provisoirepour la société SOCIETE2.)S.àr.l. et de lui conférer une mission générale. Par requête en intervention volontaire, la sociétéSOCIETE3.), LLC, intervient volontairement dans la présente procédure introduite par la sociétéSOCIETE1.)contre la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.afinnotammentde:
5 -voir renvoyer la présente affaire devant la Cour d’appel pour qu’elle soit toisée avec l’affaire connexe actuellement pendante sous le numéroCAL- 2022-00252 du rôle, sinon surseoir à statuer en attendant l’issue de cette procédure; -au fond, voir dire que la demande de la sociétéSOCIETE1.)est un abus de procédure qui a pour effet l’introduction d’une procédure ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties, partant la déclarer irrecevable; -subsidiairement, nommer un administrateur provisoire avec la mission telle que libellée dans son acte d’intervention volontaire. Motifs de la décision: La recevabilitéde l’intervention volontairefaite par la sociétéSOCIETE3.), LLC,n’étant pas autrement contestée et la partie intervenant volontairement justifiant, au vu de sa qualité d’actionnaire de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l., d’un intérêtlégitime, personnel et suffisantà participer à l’instance, il y a lieu d’en donner acte et de la déclarer recevable. -Lors de l’audience des plaidoiries du 25 septembre 2025, la sociétéSOCIETE3.), LLC,a en premier lieureprochéà la partiedemanderesse de ne pas avoir assigné en cause l’autre associé de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l., à savoir la sociétéSOCIETE3.), LLC, elle-même. Elle lui reproche encore de ne pas avoir assigné le séquestre judiciaire des 100 parts sociales litigieuses de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l., à savoir la sociétéSOCIETE5.)S.àr.l., ainsi que le gérant démissionnaire unique de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l., à savoir PERSONNE2.).La demande de la sociétéSOCIETE1.)serait de ce fait irrecevable. En matière de nomination en référé d’un administrateur provisoire, l’assignation est valable si elle a été délivrée à l’encontre de la société seule, prise en la personne de son représentant légal (Enc. Dalloz, v° administrateur provisoire, n° 109). Il se dégage de l’acte introductif d’instance du 9 juillet 2025 que la sociétéSOCIETE2.) S.àr.l. a été assignée et ce «représentée par son gérant démissionnaire actuellement en fonctions». L’assignation du 9 juillet 2025 tendant à la nomination d’un administrateur provisoire pour la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. est partant recevable en ce qu’elle a été dirigée à l’encontre du seul «gérant démissionnaire actuellement en fonctions». Il échet de relever qu’en tout état de cause,la sociétéSOCIETE3.), LLC, est intervenue volontairement dans la présente instance afin de faire valoir ses droits. -Lors dela prédite audiencedu 25septembre 2025, la sociétéSOCIETE3.), LLC,a renoncé à sa demande tendant à voir ordonner lerenvoi de la présente procédure devant la Cour d’appel, étant donné que les plaidoiries devant la Cour d’appel ontégalementété
6 fixées au 25 septembre 2025.Par contre, la sociétéSOCIETE3.), LLC, demande àvoir prononcer la surséance à statuer, étant donné que la présente affaire serait connexeavec celle du référé-séquestre actuellement pendante devant la Cour d’appel(numéro CAL- 2022-00252 du rôle); l’issue de l’instance d’appel concernant le référé-séquestre serait de nature à débloquer la situationet la présente procédure ne serait partant plus utile. La surséance à statuer consiste pour une juridiction à ne pas prendre de décision sur le litige dont elle est saisie en attendant l’intervention d’un évènement futur, en principe certain dans sasurvenance, afin d’assurer une bonne administration de la justice et du bon déroulement de la procédure.Il peut parfois apparaître plus opportun au tribunal de tenir la procédure momentanément en suspens, au lieu de prendre d’ores et déjà une décision. Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire des tribunaux. L’appréciation portée sur l’opportunité de surseoir àstatuer relève de la seule juridiction qui statue. Laprésente procédure introduite parla sociétéSOCIETE1.)tend à voir nommer un administrateur provisoire pour la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. L’affaire de référé pendante devant la Cour d’appel concerne la révision de la mission du séquestre judiciaire des 100 parts sociales litigieuses de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l., sinon son remplacement. Il s’agit de deux demandes distinctes ayantune cause et objetdistincts:la nomination du séquestre a été demandée et ordonnée en raison de la procédure en annulation de la cessionlitigieuse du 19 décembre 2013 de 100 parts sociales de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. et tend à assurer la gestion, conservation et administration de ces parts etnotammentà exercer les droits de vote y attachés, alors que la présente instance tend à voir nommer un administrateur provisoire afin d’administrer la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.en raison des défaillances du gérant démissionnaire uniqueetdu fait que les actionnaires ne parviennent pas à s’entendre sur la nomination d’un nouveau gérant. Il s’agit de deux demandes distinctes et il n’y a dès lors pas lieu de surseoir à statuer en attendant l’issue de l’instance d’appel du référé-séquestre.Aucune contradiction de décision ne risque d’intervenir. -La sociétéSOCIETE3.), LLC, conclut encore à l’irrecevabilité de la présente procédure alors qu’une demande identiqueplus ancienne en rangserait pendantedevant le juge des référés: la sociétéSOCIETE3.), LLC, aurait introduit en date du 28 février 2025 une demande tendant à la nomination d’un administrateur provisoire. Il y aurait identité d’objet, de parties et de cause.La partie demanderesse aurait commis un abus de procédure. Lors de l’audience des plaidoiries, la sociétéSOCIETE1.)a expliqué qu’elle a procédé à l’assignation de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. afin d’obtenir au plus vite la nomination d’un administrateur provisoire dans l’intérêt de la société. La sociétéSOCIETE3.), LLC, refuserait de plaider l’affaire introduite par assignation du 28 février 2025, de sorte que la sociétéSOCIETE1.)aurait voulu y remédier en étant maître de «son affaire» en sa qualité de partie demanderesse.
7 En l’occurrence, les deux demandes n’ont pas été soumises à l’examen de deux juridictions différentes, mais uniquement à un seul et même magistrat, à savoir laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, de sorte queles dispositions de l’articles 262 du Nouveau Code de procédure civilene sont pas applicables au d’espèce. Dans le cadre de la présente procédure la sociétéSOCIETE1.)agit en tant que partie demanderesse, alors qu’elle est défenderesse dans le cadre de la procédure introduite par la sociétéSOCIETE3.), LLC, et,de plus, d’autres parties ont été assignées dans le cadre de cette procédureintroduite par exploit du28 février 2025. La demande de la sociétéSOCIETE1.)est partant recevable. -quant à la demande en nomination d’un administrateur provisoire: La sociétéSOCIETE1.)soutient que la nomination d’un administrateur provisoire est indispensable pour préserver l’intérêt et l’existence de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l., vu queles associés ne parviennent plusà s’entendreau sujet dela gérance de la société alors qu’il y aurgence à procéder au remplacement du gérant démissionnaire,PERSONNE2.), qui met en péril les intérêts de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. En outre, les comptes annuels de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. ne seraient plus déposés et publiés depuis l’année 2022; la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. devrait pouvoir défendre ses intérêts dans les diverses procédures judiciaires enFrance;et il y aurait lieu de prendre à bail unlocal pourle siège social de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. La sociétéSOCIETE3.), LLC, n’a pas contesté les prédits faits et a confirmé que la gérance de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. parPERSONNE2.)est sujette à de nombreuses critiques. Le gérant unique de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.,PERSONNE2.), nommé par l’assemblée générale des actionnaires le 7 juin 2024 sur proposition du séquestre judiciaire, dont le mandat arrivait à expiration le 6 juin 2025, a démissionné de ses fonctions avec effet immédiat par courrier du 2 juin 2025. Cette démission a été publiée au RCS le 17 juin 2025. Il est constant en cause qu’en attendant son remplacement par l’assemblée générale, PERSONNE2.)demeure le gérant de la société avec toutefois des pouvoirs limités. Il est encore constant en cause que les deux actionnaires de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l., à savoir la sociétéSOCIETE1.)ainsi que la sociétéSOCIETE3.), LLC, formulent de graves reproches en ce qui concerne la gérance faite parPERSONNE2.). Il est de principe qu’il n’appartient pas au juge des référés d’intervenir, même temporairement, dans le fonctionnement d’une société, alors qu’il appartient aux seuls organes de la société tels qu’ils sont institués par la loi, de gérer la société et de mettre tout en œuvre pour assurer son fonctionnement.
8 L’intervention du juge des référés ne saurait se justifier que lorsqu’il y a urgence, c’est-à- dire quand le moindre retard peut causer un préjudice irréparable. D’une manière générale, la jurisprudence considère qu’il y a urgence dans les cas où la gestionsociale n’est plus assurée par suite de la disparition, de la carence ou de la paralysie de l’un ou de plusieurs des organes sociaux (Nico EDON, L’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés, Diagonales à travers le droit luxembourgeois, 1986, p. 189). L’absence de fonctionnement normal de la société et l’existence d’un dissentiment grave justifie la désignation par le juge des référés d’un administrateur provisoire. L’intervention du juge des référés aux fins de désignation d’un administrateur provisoire doit reposer sur des faits concrets susceptibles de motiver une telle désignation, étant rappelé qu’il n’incombe pas aux juridictions de se substituer aux organes dela société, mais d’aider au redressement de son fonctionnement si celui-ci est paralysé ou faussé ou risque de l’être. En l’occurrence,il est constant en cause et il n’est pas contesté qu’il existe une mésentente évidente entre les actuels associés égalitaires de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l., à savoir la sociétéSOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE3.), LLC. En outre, les associés de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. reprochent au gérant démissionnaire uniquePERSONNE2.)de nombreuses fautes et défaillancesde gestion, à savoir notamment le défaut de dépôt et publication descomptes annuels et l’absence d’un local pour le siège social de la société. Il faut conclure de ce qui précèdeque la gérance de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.n’est actuellement pas adéquatement assuréeetque le fonctionnement normal de la société est manifestementcompromis. De ce fait, il existe un trouble manifestement illicite et il y a donc lieu de nommer un administrateur provisoire sur base de l’article 933 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile avec la mission telle que reprise dans le dispositif de la présente ordonnance.Au vu du fait que les différends et les conflits au sein de la société SOCIETE2.)persistent depuis de nombreuses années et que les mesures mises en place jusqu’à ce jour n’yont pas remédié (séquestre judiciaire,administrateur provisoire par ordonnance de référé du 10 mars 2023 avec une mission précise),il y a lieu de conférer à l’administrateur provisoire une mission générale lui permettant de gérer la société en bon père de famille. Ily a lieude limiter la mission de l’administrateur provisoire à une durée de six (6) mois à partir de la signification de la présente ordonnance. Quant aux frais de l’administrateur provisoire, il est de principe que ceux-ci sont à avancer par l’entité administrée pour être exposés dans son intérêt. Dans la mesure cependant où il ne peut être exclu que l’entité administrée ne dispose pas des liquidités suffisantes pour
9 régler les frais et honoraires de l’administrateur provisoire, il y a lieu de retenir que les frais et honoraires afférents sont à charge de l’entité administrée et, en cas d’insuffisance d’actifs de la société, à charge de la partie demanderesse à la mesure conservatoire. La société assignéeSOCIETE2.)S.àr.l., bien que régulièrement assignée, ne s’étant pas présentée et n’ayant pas été touchée à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard en application des dispositions de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’encontre de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l., en présence de la sociétéSOCIETE3.), LLC, intervenant volontairement, recevons la demande principale en la forme; Nous déclarons compétente pour en connaître; disons recevable l’intervention volontaire faite par la sociétéSOCIETE3.), LLC; au principal,renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, déclarons la demandede la sociétéSOCIETE1.), LLC,recevable et fondée; partant, nommons MaîtreCédric SCHIRRER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement àL-1650 Luxembourg6, avenue Guillaume,administrateur provisoire dela sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.; disons que l’administrateur provisoire a la mission de gérer et d’administrer, en bon père de famille, la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l. suivant les lois et usages du commerce, de prendre possession de tous documents et autres livres comptables de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l., de représenter la société en justice, tant en estant qu’en défendant et d’entreprendre toutes les actions nécessaires à la préservation de l’intérêt de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.; disons que l’administrateur provisoire pourraexécuter tous les actes de gestion nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée;
10 disons que l’administrateur provisoire pourra représenter la société dans tous les actes de la vie sociale et en justice nécessaires à l’accomplissement de sa mission; disons que l’administrateur provisoire pourra s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission lui confiée et même entendre des tierces personnes; disons que la mission de l’administrateur provisoire est limitéedans le temps à six (6) mois à partir de la signification de la présente ordonnance, renouvelable le cas échéant, sauf accomplissement plus rapide de sa mission ou disparition des difficultés qui ont motivé sa nomination; disons que les frais et honoraires promérités par l’administrateur provisoire sont à prélever sur l’actif de la sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.; disons qu’en cas d’insuffisance d’actif de la société, les frais et honoraires promérités par l’administrateur provisoire sont à charge delasociétéSOCIETE1.), LLC; disons qu’un extrait de la présente ordonnance sera inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sanscaution; mettons les frais de l’instance à charge dela sociétéSOCIETE2.)S.àr.l.
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