Tribunal d’arrondissement, 3 octobre 2025
N°464/25 Not.:3235/25/XD Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch en date du3 octobre2025, où étaient présents: Chantal GLOD, vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge, Joshua GLODEN, greffier assumé. ___________________________ Vu le réquisitoire du Ministère Public…
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N°464/25 Not.:3235/25/XD Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch en date du3 octobre2025, où étaient présents: Chantal GLOD, vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, Silvia MAGALHAES ALVES, premier juge, Joshua GLODEN, greffier assumé. ___________________________ Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction; Vu le transmis du juge d’instruction; Vu l’information adresséeàl'inculpé et à son conseil conformément à l’article 127 (6) ducode de procédure pénale; Aucun mémoire n’a été déposé au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) ducode de procédure pénale; La chambre du conseil a examiné ledossier en date du26 septembre 2025et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l' ORDONNANCE qui suit: En l’occurrence, la chambre du conseil constate, notamment compte tenu des déclarations de témoinset des blessures constatées ainsi que des enregistrements audio-visuels,que l’instruction menée en cause a dégagé des charges suffisantes justifiant, par application des circonstances atténuantes mentionnées par le Ministère Public,le renvoi del’inculpéPERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège, conformément au réquisitoire du Parquet.
2 Il y a partant lieu d’adopter les conclusions du procureur d’Etat. Par ces motifs : La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et àDiekirch, décide conformément au réquisitoire du procureur d’Etat; réserve les frais. Ainsi fait et prononcé autribunald'arrondissement de et à Diekirch, date qu'en tête. Signé: GLOD, WIRTH, MAGAHLAES LOPES, GLODEN Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale. Il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dansun délai de cinq joursde la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil, parcourrier électronique.
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