Tribunal d’arrondissement, 3 septembre 2025, n° 2025-00986

1 No. 2025TADJAF/0501 Jugement en matièredeDivorce Audience publique de vacation dumercredi, trois septembre deux mille vingt-cinq. Numéro du rôle: TAD-2025-00986 Composition: Alyssa LUTGEN, Juge aux affairesfamiliales délégué; Micael DA SILVA RIBEIRO, Greffier. Entre: PERSONNE1.),gestionnaire des absences médicales, née leDATE1.)àADRESSE1.) (Cameroun), de nationalité française, demeurant à…

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1 No. 2025TADJAF/0501 Jugement en matièredeDivorce Audience publique de vacation dumercredi, trois septembre deux mille vingt-cinq. Numéro du rôle: TAD-2025-00986 Composition: Alyssa LUTGEN, Juge aux affairesfamiliales délégué; Micael DA SILVA RIBEIRO, Greffier. Entre: PERSONNE1.),gestionnaire des absences médicales, née leDATE1.)àADRESSE1.) (Cameroun), de nationalité française, demeurant à L-ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d'une requête déposée en date du12 août 2025parMaître Pascale HANSEN, comparant parMaîtrePascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant àBettendorf,assisté de Maître Camille MASCIOCCHI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: PERSONNE2.),actuellement sans état, né leDATE2.)àADRESSE3.)(Cameroun), de nationalité camerounaise, demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesseaux fins de la prédite requête, comparant parMaîtreDenis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant àSchieren.

2 LE TRIBUNAL Suite à la requête déposée au greffedu Tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du 12 août 2025parPERSONNE1.),comparant parMaîtrePascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant àBettendorf,les partiesfurent convoquéesen date du12 août 2025à comparaître devant le juge aux affaires familiales, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience dumercredi, 27 août 2025à10.00heures;se tenant en chambre du conseil,aux fins spécifiées ci-après:

3 A cette audience,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)furent entenduspersonnellement enleurs explications. Maître Camille MASCIOCCHI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui assisteMaître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant àBettendorfetMaître Bob PETESCH, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, en remplacement deMaîtreDenis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant àSchieren,furent entendus en leurs explications et moyens de défense. Sur ce, le juge aux affaires familialesdéléguéprit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publiquede vacationdumercredi, 3 septembre 2025, lors delaquelle fut rendu le JUGEMENT qui suit : Par requête introduite en date du12 août 2025,PERSONNE1.)demandeà: QUANT AU FOND : recevoir la présente demande en la forme, la dire fondée et justifiée, DIVORCE: voir prononcer le divorce entre parties sur base de l'article 232 et suivants du Code civil luxembourgeois en raison de la désunion définitive etirrémédiable du couple, LIQUIDATION ET PARTAGE : voir ordonner la liquidation et le partage de la communauté légale de biens existant entre parties, voir commettre le notaire, Maître Joëlle BADEN, de résidence à Luxembourg, pour procéder à ces opérations de liquidation et de partage, dire que les effets du jugement de divorce entre les époux remontent à la date du dépôt de la présente requête en divorce. RESIDENCE SEPAREE : PERSONNE1.)se voir autoriser, durant l'instance en divorce et après, à résider séparée de son époux à l'adresse du domicile conjugal sis à L-ADRESSE2.), avec défense àPERSONNE2.) de venir l'y troubler, PERSONNE2.)s'entendre condamner à déguerpir de l'adresse sis à L-ADRESSE2.), dans la quinzaine du prononcé de la décision à intervenir sinon de sa signification, et à défaut, voir d'ores et déjà autoriserPERSONNE1.)à l'en faire expulser, au besoin avec l'aide de la force publique et aux frais dePERSONNE2.). EXECUTION PROVISOIRE : voir ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance et du jugement à intervenir nonobstant toutes voies de recours, sur minute, avant l'enregistrement et sans caution, sauf en ce qui concerne le prononcé du divorce et la liquidation et le partage du régime matrimonial des parties.

4 FRAIS ET DEPENS: en tout état de cause, voir condamnerPERSONNE2.)à l'entièreté des frais, dépens de l'instance et émoluments au vœu de l'article 238 du Nouveau Code de Procédure Civile et en ordonner la distraction au profit de Maître Pascale HANSEN, qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance, sinon instituer unpartage largement favorable àPERSONNE1.), voir réserver àPERSONNE1.)tous autres droits, dus, moyens et actions et notamment le droit de modifier et d'amplifier ses demandes en cours d'instance et suivant qu'il appartiendra, sous toutes réserves. sous toutes réserves L’affaire a été inscrite au registre des rôles sousle nº TAD-2025-00986. FAITS PERSONNE1.) etPERSONNE2.) se sont mariés en date du 29 octobre 2016par devant l'officier de l'état civilde la commune deADRESSE4.) (Cameroun). Les époux ne font pas état d’un contrat de mariage, de sorte qu’ils sont mariés sous le régime matrimonial de la communauté légale de biens. Il échet de préciser que leur premier domicile commun se trouvait en Suisse. Aucun enfant n'est issu de leur union. PERSONNE1.)est de nationalitéfrançaiseetPERSONNE2.)est de nationalitécamerounaise. APPRECIATION -Recevabilité La demande est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi. -Loi applicable Conformément à l’article 8 du règlement (UE) nº 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, la demande est régie par la loi luxembourgeoise, alors que la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction se trouvait au Luxembourg.

5 -Bien-fondé PERSONNE1.)a introduit une demande de divorce, invoquant une rupture irrémédiable des relations conjugales entre les époux. A l’audience du 27 août 2025,PERSONNE2.), pour sa part, ne consent pas au divorce à ce stade et sollicite un délai de réflexion. PERSONNE1.)ne s’oppose pas à cette demande. Lors de l’audience, les parties ont exprimé leur volonté commune de recourir à une médiation et ont sollicité qu’un délai de réflexion de trois mois soit accordé àPERSONNE2.), en vue d’entamer ladite médiation. Aux termes de l’article 232 du Code civil, le divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales peut être demandé par l’un des conjoints ou, lorsqu’il y a accord quant au principe du divorce, par les deux conjointement. L’article 233 du même Code précise que la rupture irrémédiable est établie par l’accord des deux conjoints quant au principe du divorce ou par la demande d’un seul conjoint maintenue à l’issue d’une période de réflexion ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois. L’article 1007-29 du nouveau Code de procédure civile dispose, quant à lui, que lorsque le conjoint défendeur conteste la rupture irrémédiable des relations conjugales des conjoints, le juge aux affaires familiales peut, à la demande d’un conjoint, accorder un délai afin de donner aux conjoints l’occasion de se réconcilier. Le délai ne peut être supérieur à trois mois. En cas de nécessité, à la demande de l’un des conjoints ou d’office, le juge peut renouveler ce délai une fois pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois. Si à la lecture du prédit article 1007-29, l’octroi d’un délai de réflexion peut apparaître comme une faculté pour le juge aux affaires familiales en raison de l’emploi du verbe « peut », force est cependant de constater qu’en application de l’article 233du Code civil, le divorce ne peut être prononcé, en cas de contestation de la part du défendeur, que suite à une période de réflexion qui ne peut dépasser trois mois. En application dudit article, la rupture irrémédiable n’est en effet établie, à défaut d’accord quant au principe du divorce, que si la demande en divorce est maintenue par l’époux demandeur à l’issue d’une période de réflexion. Sauf application de l’article 1007-35 du nouveau Code de procédure civile, noninvoqué en l’espèce, il n’est pas prévu que le juge puisse déduire la rupture irrémédiable des relations conjugales d’autres éléments soumis à son appréciation. Quant à la durée de la période de réflexion à accorder, il convient de relever qu’il résulte des travaux parlementaires relatifs au projet de loi n° 6996 instituant le juge aux affaires familiales et portant réforme du divorce, que la surséance visée à l’article 1007-29 du nouveau Code de procédure civile est tout d’abord destinée à permettre une réconciliation des conjoints. En l’absence de réconciliation, ce délai doit cependant également permettre au conjoint défendeur de composer avec la réalité d’un divorce lorsqu’il s’avère que celui-ci devient inévitable et lui permettre ainsi de prendre des dispositions pour le futur en vue du divorce (voir en ce sens :

6 projet de loi n°6996, commentaires de l’article 1007-27 du nouveau Code de procédure civile et de l’article 233 du Code civil, p. 72 et p. 84). Conformément à l’article 233 du Code civil,et conformément à l’accordintervenuentre les parties,le juge aux affaires familiales est partant tenu d’accorder àPERSONNE2.)un délai de réflexion. En l’espèce, compte tenu de la situation des époux et de leur volonté commune d’engager une médiation, le juge aux affaires familiales estime opportun d’accorder àPERSONNE2.)un délai de réflexion de trois mois. Le tribunal prend également acte de la volonté partagée des parties d’engagerune procédure de médiation. -Procédure ultérieure Concernant la refixation de l’affaire, il est donné acte aux parties de leur accord pour que celle- ci soit fixée au mois de février 2026. En conséquence, la causeest refixéeau lundi 2 février 2026 à 8h30. -Le surplus Le surplus estdonc à réserver; des mesures provisoires n’ayant pas été sollicitéesà l’audience. Par ces motifs: lejuge aux affaires familialesdéléguéauprèsduTribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matièrecivile et de divorce,statuantcontradictoirement, vula requêteen divorcedéposée en date du12 août 2025; vula convocation du12 août 2025invitant les parties à comparaître à l'audience du27 août 2025; reçoitla requête dePERSONNE1.)en la forme; vules débats menés à l’audience du27 août 2025; donne acteàPERSONNE2.)de sa demande en obtention d’un délai de réflexion; ditcette demanderecevable etfondée; partant, accorde un délai de réflexion detrois moisàPERSONNE2.), àcompterde la signification du présent jugement; donne acteàPERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés, de leur volonté commune d’engageruneprocédure demédiation;

7 réservele surplus et les frais et dépens ; refixesur demande conjointe des parties,la cause à l’audience du juge aux affaires familiales dulundi, le 2 février 2026 à 8.30heures, au Palais de Justice à Diekirch, salle d’audience n° II. » Ainsi prononcé en audience publiquede vacation, au Palais de Justice àDiekirch, par Nous, Alyssa LUTGEN, Juge aux affaires familiales délégué, assistée du greffierMicael DA SILVA RIBEIRO. Le Greffier, LeJugeaux affaires familialesdélégué,


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