Tribunal d’arrondissement, 30 avril 2015

1 Jugt n° 1325/2015 Notice du Parquet: 30524/10/CD Ex.p./s 1x Audience publique du 30 avril 2015 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre: 1) P1.),…

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1 Jugt n° 1325/2015

Notice du Parquet: 30524/10/CD

Ex.p./s 1x

Audience publique du 30 avril 2015

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre:

1) P1.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…);

2) P2.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L-(…), (…) ;

3) P3.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L-(…), (…);

4) P4.), né le (…) à (…) (Belgique), demeurant à B-(…), (…);

— p r é v e n u s —

en présence de:

1) A.), demeurant à L-(…), (…),

2) A.), agissant en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur E1.) M.M., né le (…), à Luxembourg et demeurant à L-(…), (…),

parties civiles constituées contre les prévenus préqualifiés,

comparant par Maître Anne ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

Par citation du 5 février 2015, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 17 et 18 mars 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

homicide involontaire, infractions aux articles L. 312-1, L. 312-2, L. 312-5 et L. 313 -1 du code de travail.

A l'appel de la cause à l’audience du 17 mars 2015, le vice-président constata l'identité des prévenus P4.), P3.), P2.) et P1.) et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

Pendant toute la durée du procès et notamment pendant les déclarations des témoins, les prévenus P3.) et P2.) furent assistés par les interprètes assermentées Marina PINA MARQUES, Cipriano Jorge GOMES SANTOS et Ramiro DE SOUSA VALENTE. Le prévenu P4.) fut assisté par l’interprète assermentée Martine WEITZEL.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales à titre de simple renseignement.

Le témoin-expert Romain FISCH fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Ensuite les débats furent suspendus et la continuation de l’affaire fut fixée au 18 mars 2015 à 15.00 heures. Le témoin- expert Romain FISCH, toujours sous la foi du serment, fut entendu en ses déclarations orales.

3 Ensuite les débats furent suspendus et la continuation de l’affaire fut fixée au 19 mars 2015 à 9.00 heures.

Le témoin- expert Romain FISCH, toujours sous la foi du serment, fut entendu en ses déclarations orales.

Les témoins T2.), T3.), T4.) et T5.) furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Ensuite les débats furent suspendus et la continuation de l’affaire fut fixée au 20 mars 2015 à 9.00 heures.

Le prévenu P4.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Albert RODESCH et Maître Patricia SONDHI, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu P2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître João Nuno PEREIRA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le prévenu P3.), assisté par l’interprète Cipriano Jorge GOMES SANTOS, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Anne- Claire BLONDIN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Anne ROTH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) et de A.) en sa qualité de représentant de l’enfant mineur E1.), né le (…), contre les prévenus préqualifiés.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.

Maître Anne-Claire BLONDIN développa ensuite leurs moyens à l'appui de ses demandes civiles.

Maître Philippe PENNING développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P1.).

Ensuite les débats furent suspendus et la continuation de l’affaire fut fixée au 24 mars 2015 à 10.00 heures.

Maître João Nuno PEREIRA développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P2.).

Maître Albert RODESCH développa plus amplement les moyens de défense du prévenu P4.).

La représentante du Ministère Public, Anne SCHMIT, substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Les prévenus eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation du 5 février 2015, régulièrement notifiée aux prévenus P1.), P2.), P3.) et P4.).

Vu l’information donnée par courrier du 23 février 2015, à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Vu l’information donnée par courrier du 23 février 2015, à l’Association d’Assurance contre les Accidents en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 3277/12 du 17 décembre 2012, de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, qui a renvoyé P1.) devant une Chambre correctionnelle du Tribunal de ce siège pour y répondre du chef d’homicide involontaire pour avoir violé plusieurs dispositions du code du travail.

Vu la même ordonnance qui a renvoyé P2.), P3.) et P4.) devant une Chambre correctionnelle du Tribunal de ce siège pour y répondre du chef d’homicide involontaire. Aux termes de la citation à prévenus, le Ministère Public reproche encore à P2.) et à P3.), à titre subsidiaire, d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps, sur le chantier « T1.) », involontairement causé la mort de V.) par l’effet de la violation de plusieurs dispositions du code du travail.

Vu le rapport d’expertise numéro 749/1768-1, ensemble ses annexes, du 29 mars 2011, dressé par l’expert judiciaire Romain FISCH.

Vu le procès-verbal numéro 22098 du 10 décembre 2010, dressé par la Police Grand- Ducale, Circonscription régionale de Luxembourg, Centre d’intervention/Groupe 2.

Vu le procès-verbal numéro 20464 du 10 décembre 2010, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Diekirch, Centre d’intervention de Diekirch.

Vu les procès-verbaux numéros 22099, 32014 et 22231 du 10 décembre 2010 dressés par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, Centre d’intervention.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

I. Au pénal

A. Les faits

1. L’enquête de police

Le 10 décembre 2010, vers 11.00 heures, le Centre d’intervention de Luxembourg a été appelé à intervenir sur les lieux d’un accident de travail qui venait de se produire à (…),(…), sur le chantier du maître de l’ouvrage T1.).

A leur arrivée sur les lieux, les agents ont dû constater le décès de l’ouvrier de la société SOC1.) S.à r.l., V.), qui a travaillé au fond d’une fouille, d’une profondeur d’environ 3 mètres, située à l’arrière de la façade principale de la grange, à l’endroit où devait être installée une cage d’ascenseur.

V.) a été enterré sous un mur d’une hauteur de 4 mètres, d’une largeur de 3 mètres et d’une profondeur de 50 cm suite à la chute de celui- ci.

Il s’est avéré que la société SOC1.) S.à r.l. était en train de réaliser des travaux de transformation de la grange de T1.) pour agrandir le volume habitable de sa ferme au niveau du rez-de-chaussée et aux étages mais également afin d’installer un ascenseur pour T1.) qui se déplace en chaise roulante.

L’un des trois ouvriers sur place au moment de l’accident, P3.), a déclaré à la police qu’il se trouvait auprès de V.) quelques instants avant que le mur ne tombe sur ce dernier et que ce n’était que par un pur hasard qu’à ce moment précis il s’était rendu à un autre endroit du chantier.

Le deuxième ouvrier B.) a expliqué à la police qu’il travaillait sur le chantier depuis quinze jours et qu’il avait contribué à la construction du mur qui venait de s’écrouler. Le

6 matin de l’accident, les ouvriers auraient creusé un trou, aux dimensions de 1,10 mètre à 1,20 mètre de profondeur et de 2,50 mètres de longeur sur 2 mètres de largeur, afin de pouvoir y placer la cage en ferraille de l’ascenseur. C’est lui, B.) qui avait manié la pelleteuse pour réaliser ce trou et c’est P3.) qui contrôlait les dimensions.

Le troisième ouvrier T2.) a déclaré à la police qu’il se trouvait sur le chantier parce qu’il venait de décharger une livraison de béton. A un moment donné, il a vu que le mur a commencé à basculer puis il est tombé sur V.) sans que celui-ci n’ait eu la moindre chance d’y échapper.

Le maître de l’ouvrage T1.) a déclaré à la police que le matin de l’accident, il a vu les ouvriers creuser un trou devant le mur en question et qu’à l’aide de la pelleteuse, la cage en ferraille avait été positionnée devant ledit mur. Au moment où T1.) s’est retourné pour prendre son appareil à photos, il a entendu des bruits de coups de marteau puis, en se retournant vers le chantier, il réalisa que le mur était tombé sur l’ouvrier.

L’instruction judiciaire a permis de révéler que les plans d’autorisation des transformations avaient été développés par le bureau d’architecte (…) mais que l’architecte n’avait pas été chargé du suivi du chantier respectivement du contrôle de la bonne exécution des travaux.

La mission « d’étude des structures béton armé » avait été confiée au Bureau BUREAU.) au sein duquel l’ingénieur P4.) était chargé des calculs de stabilité et de résistance des matériaux, des plans de coffrage et des armatures.

Le Bureau BUREAU.) s’est également vu confier la mission de coordinateur de santé et de sécurité et notamment l’élaboration du plan général de sécurité et de santé (P.G.S.S.).

Sur base du bordereau de soumission développé par le Bureau BUREAU.), le maître de l’ouvrage T1.) a chargé la société SOC1.) S.à r.l. des travaux de gros-œuvre à savoir les travaux préliminaires, les travaux de terrassement, d’étanchéité, de béton armé et de maçonnerie.

2. L’expertise judiciaire

Par ordonnance du juge d’instruction du 10 décembre 2010, Romain FISCH a été nommé expert aux fins de déterminer les causes de l’accident mortel survenu le 10 décembre 2010.

Dans son rapport du 29 mars 2011, l’expert a, sur base des photos prises par T1.) ensemble les documents lui remis par les sociétés contractantes, la société SOC1.) S.àr.l. et le Bureau BUREAU.), pu suivre l’évolution du chantier au jour le jour.

7 Les travaux d’excavation et de démolition de la cave existante, située en dessous de la grange de T1.), ont donc débuté le 14 novembre 2010.

Le 1 er décembre 2010, les ouvriers ont procédé à des excavations complémentaires au niveau de la façade postérieure jusqu’au niveau de la fosse à l’endroit où il s’agissait d’installer l’ascenseur.

Ensuite, ont été commencés les travaux de construction de la reprise en sous-œuvre et lorsque le bétonnage était terminé, la fosse a de nouveau été remblayée pour assurer la tenue du coffrage.

Le 6 décembre 2010, les ouvriers ont dégagé le fond de fouille sur toute la partie du sous- sol ceci en y étalant un géotextile puis s’en est suivie la mise en œuvre d’un hérisson sur toute la partie du sous- sol.

Les 7 et 8 décembre 2010, les travaux de mise en œuvre du hérisson se sont poursuivis sur la quasi-totalité de la surface du sous-sol et les terres qui s’appuyaient contre les reprises en sous-œuvre ont été dégagées.

Or, en raison d’importantes chutes de neige, les travaux ont été temporairement arrêtés. Puis, le 10 décembre 2010, il a été procédé à l’installation des armatures de la fosse de l’ascenseur à l’emplacement prévu pour cet effet.

Afin d’adapter la profondeur du fond de fouille aux dimensions de l’armature en feraille de l’ascenseur, l’expert retient que les ouvriers ont sous-creusé la reprise en sous-oeuvre en approfondissant le fond de fouille d’une trentaine de centimètres.

En procédant de cette sorte, le pied de la reprise n’était plus bloqué raison pour laquelle il s’est déchaussé et a écrasé V.) en basculant vers la fosse.

Dans son rapport, l’expert procède d’abord à une « analyse technique » des causes de l’accident, ensuite il analyse les « causes organisationnelles ».

Dans la première partie de son rapport, l’expert Romain FISCH qualifie la construction érigée de « reprise en sous-œuvre » et relève qu’une telle construction est soumise aux prescriptions des Assurances Accidents ainsi qu’à la norme allemande DIN 4123.

Selon l’expert, ces normes n’ont pas été respectées en l’espèce, dans la mesure où, d’une part, les fondations de l’immeuble étaient composées uniquement de moellons posés sur le sol alors que pourtant il aurait fallu des semelles filantes et/ou un radier continu et, d’autre part, qu’il manquait une analyse du sol afin de vérifier la portance maximale du sol.

8 L’expert observe ensuite que les conditions météorologiques ont joué un rôle non négligeable dans le bétonnage de la reprise en sous-œuvre.

Il relève ainsi que malgré le fait qu’à partir du 1 er décembre 2010, on se trouvait dans une période de gel, il a été fait abstraction par la société SOC1.) S.à r.l., de l’emploi d’adjuvants dans la production du béton ce qui aurait toutefois permis une meilleure tenue du béton et partant une meilleure tenue de la reprise en sous-œuvre dans son ensemble.

L’expert observe ensuite qu’à partir du 9 décembre 2010, un dégel s’est installé de sorte que les terres fortement argileuses à l’endroit de la reprise en sous-œuvre ont gonflé et sont devenues boueuses suite à la fonte de la neige.

L’expert a également relevé dans son rapport que les apports en eaux, de par le conduit d’évacuation non adéquat des eaux pluviales de la toiture de l’immeuble d’ habitation annexe, ont joué un rôle non négligeable dans le déchaussement de la reprise en sous- œuvre étant donné qu’ils ont contribué dans le gonflement des terres.

Dans un deuxième temps, l’expert s’est livré à une étude des « dysfonctionnements organisationnels » qui ont contribué à l’accident mortel du 10 décembre 2010.

Ainsi, par rapport au Bureau BUREAU.), l’expert constate qu’en date du 18 janvier 2010, ledit bureau a émis un bordereau des masses relatif aux travaux de gros-œuvre dans lequel 50 m2 de reprise en sous-œuvre étaient mentionnés comme « position éventuelle ». Ce bordereau n’a cependant été ni modifié ni adapté par la suite par le Bureau BUREAU.).

Le 18 novembre 2010, lors d’une réunion sur le chantier à laquelle était présente C.), en sa qualité de « technico-commercial » pour le compte de la société SOC1.) S.à r.l., T1.) et l’ingénieur du Bureau BUREAU.), à savoir P4.), ce dernier a fait état de ce qu’une reprise en sous-œuvre avec phasage et étançonnage devait être réalisée. Or, l’expert constate que le plan de coffrage ferrage du radier préparé par P4.) le 18 novembre 2010 ne mentionnait pas de reprise en sous- œuvre ni d’ailleurs ses caractéristiques techniques.

L’expert relève ensuite qu’il résulte des plans d’ingénieur que la fosse d’ascenseur comprenait des armatures avec des débords de dalle sur deux côtés. Selon l’expert, ce détail a pu faire croire aux ouvriers qu’ils devaient intégrer les armatures du débord de dalle dans la partie inférieure de la reprise en sous-œuvre. Or, à l’audience publique du Tribunal, l’expert n’a cependant pas pu se prononcer avec certitude sur la question de savoir si les ouvriers avaient essayé d’intégrer le débord de dalle sous la reprise en sous- œuvre. En tous les cas, les ouvriers avaient enlevé de la terre en dessous du mur étant donné que le fond de fouille n’était pas suffisamment profond pour y intégrer l’armature de la cage d’ascenseur.

9 Selon l’expert l’une des causes du basculement a donc résidé dans le fait que suite à la construction de la reprise en sous-œuvre, les ouvriers ont approfondi le fond de fouille alors que pourtant la profondeur nécessaire (1.300 mm) pour la cage d’ascenseur était connue depuis le début du chantier et qu’elle n’avait pas été observée dès les premières opérations d’excavation.

A ce titre, il convient de relever les explications données par le témoin T5.), ingénieur auprès du bureau d’études géotechniques (…), à l’audience publique du Tribunal, selon lesquelles la reprise en sous-œuvre était installée sur des alluvions composés de sables et graviers dont la cohésion est à considérer comme zéro. Une étude du sol aurait ainsi permis de conclure que les caractéristiques géotechniques du sol ont eu un impact défavorable sur la stabilité de l’ouvrage et ont favorisé son basculement.

Selon l’expert Romain FISCH, une étude du sol moyennant forage aurait permis à la société SOC1.) S.àr.l. de mieux situer le niveau des couches portantes et en conséquence de mieux situer le niveau inférieur du fond de fouille ce qui aurait évité un déchaussement de la reprise en sous-œuvre.

Quant à l’entreprise SOC1.) S.àr.l., l’expert soulève que les travaux d’excavation de la reprise n’ont pas été réalisés conformément aux règles techniques fixées par le chapitre D123 du « guide de sécurité » dans la mesure où les travaux d’excavation ont été réalisés d’un seul tenant sur une largeur de 2 m, que le coffrage était pour le moins discutable, que la mise en œuvre du bétonnage s’était faite trois jours après l’excavation, que la mise en œuvre des fondations s’était faite neuf jours après le bétonnage, qu’aucune mesure n’avait été prise en vue de la consolidation des constructions existantes et enfin que l’ensemble de ces travaux était réalisé par temps de gel.

3. Le plan particulier de sécurité et de santé (ci-dessous P.P.S.S.) de la société SOC1.) S.à r.l. et la formation des travailleurs

L’expert relève dans son rapport que suivant les informations reçues par la société SOC1.) S.à r.l., l’affectation des ouvriers au chantier « T1.) » se faisait comme suit :

1. P3.) était affecté au chantier en qualité de chef d’équipe, 2. V.) en qualité de maçon, 3. T2.) en tant que chauffeur de camion/grue et 4. B.) en tant que conducteur d’engins de terrassement.

10 Le P.P.S.S. remis par la société SOC1.) S.à r.l. à l’expert constitue un document dont le seul et unique but est de fournir des informations d’ordre purement administratives telles que la localisation du chantier et le personnel employé. Selon l’expert, une analyse des risques et l’inventaire des numéros d’urgence faisait totalement défaut dans ce document.

Au vu des pièces lui remises par la société SOC1.) S.à r.l., l’expert a conclu que la formation interne en matière de sécurité et de santé au travail s’est résumée à la remise du guide de sécurité émise par l’Association d’Assurance contre les Accidents tant à l’ouvrier V.) qu’à P3.).

Quant à P2.), coordinateur des travaux sur les chantiers de la société SOC1.) S.à r.l., l’expert a constaté que celui-ci a été nommé travailleur désigné à cet effet. Aucune pièce établissant une formation ou encore la nomination de P2.) en bonne et due forme n’a cependant été présentée à l’expert.

B. En droit

1. Quant au prévenu P1.) Le Ministère Public reproche à P1.), en sa qualité de gérant de fait et de droit de la société SOC1.) S.à r.l., en date du 10 décembre 2010, vers 11.00 heures, à (…),(…), sur le chantier « T1.) », d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement causé la mort de V.), pour avoir violé l’article L. 312-1 al. 1 er du code du travail, en ce qu’il n’a pas assuré la sécurité et la santé des travailleurs et plus particulièrement celle de V.), contre les risques d’écrasement. Il lui est également reproché d’avoir violé l’article L. 312-2 (3) 1. du code du travail, pour ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé de ses travailleurs et notamment le risque d’écrasement de son ouvrier V.), dans le cadre des travaux de réalisation d’une cage d’ascenseur à proximité immédiate d’une reprise en sous- œuvre, en tenant compte des particularités de ce chantier, à savoir :

• qu’une excavation avait été opérée au droit de la maison existante du maître d’ouvrage, jusqu’au niveau de la cave • qu’afin de stabiliser ladite maison, une reprise en sous-œuvre avait été effectuée à l’arrière de l’immeuble existant une dizaine de jours auparavant • que cette reprise en sous-œuvre a été exécutée par temps de gel • que cette reprise en sous-œuvre a été exécutée sans qu’une analyse du sous-sol n’ait été préalablement effectuée afin d’en déterminer la portance maximale • que cette reprise en sous-œuvre n’a pas autrement été ancrée au sous-sol pour en garantir la stabilité, ni étayée, malgré la circonstance qu’elle ne prenait appui que sur des alluvions composés de sables et de graviers sans aucune cohésion • que la cage d’ascenseur devait être élevée le long de cette reprise en sous-œuvre

11 • que la cage d’ascenseur devait être confectionnée conformément à un plan, non daté, joint à une offre n°A3988 du 22 décembre 2009 de la société anonyme SOC2.) Luxembourg, prévoyant les dimensions et plus particulièrement la profondeur de la cage d’ascenseur par rapport à la construction existante • que les plans d’exécution à respecter, en l’espèce un plan « Fondations-Radier : Coffrage-Ferraillage » du 18 novembre 2010 du bureau BUREAU.) prévoyait, au niveau de la fondation de la fosse d’ascenseur, un débord de 30 cm notamment du côté de la reprise en sous-œuvre ;

particularités qui auraient dû l’amener à constater que l’exécution des fondations de la nouvelle construction et plus particulièrement de la cage d’ascenseur telle que prévue par la combinaison des plans de la société SOC2.) Luxembourg et du Bureau BUREAU.) générait des risques de ruine de la reprise en sous-œuvre telle qu’elle fût exécutée, en raison du fait que la fouille de la cage d’ascenseur descendait plus bas que la « fondation » de la reprise en sous-œuvre et que le débord de la nouvelle fondation obligeait les ouvriers à enlever une partie des terres formés d’alluvions servant d’assise à ladite reprise, risque qui aurait dû l’amener à donner des consignes afin de stabiliser la reprise en sous-œuvre en vue de garantir la sécurité des ouvriers y employés.

Le Ministère Public reproche ensuite à P1.) d’avoir violé l’article L. 312-5 (1) 2. du code du travail, pour ne pas avoir, malgré les risques connus, imposé l’usage des matériaux de protection et plus particulièrement les moyens d’étançonnement et/ou de stabilisation exigés par les particularités du chantier au niveau de la réalisation de la fondation de la cage d’ascenseur, respectivement de la reprise en sous-œuvre.

a. La qualité du prévenu

Le Ministère Public recherche la responsabilité pénale de P1.) en sa qualité de gérant responsable de la société SOC1.) S.à r.l.

Il incombe au chef d’entreprise d’assurer, dans l’exploitation de son entreprise, l’observation de la réglementation imposée dans un intérêt public et il est pénalement responsable de l’acte délictueux commis par un préposé. Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des dispositions de la loi et des règlements pris pour son application et sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers (C.A., 8 février 2002, no 46/02).

12 Le chef d’entreprise est ainsi personnellement pénalement responsable de sa faute consistant dans un défaut de surveillance et, dès lors, comme auteur des faits commis par autrui.

Il résulte de l’organigramme hiérarchique de la société SOC1.) S.à r.l. que P1.) est l’un des deux dirigeants de l’entreprise de construction.

Le prévenu P1.) était donc en charge de tous les aspects liés au travail et plus particulièrement de l’élaboration des consignes de travail mais également de la formation des salariés.

C’est donc par l’intermédiaire de P1.) que la société SOC1.) S.à r.l. a agi, de sorte que la responsabilité de P1.) est valablement recherchée.

Quant à la question de la délégation des pouvoirs, le Tribunal tient à relever que la responsabilité du chef d’entreprise souffre une seule exception qui entraîne l’exonération de cette responsabilité, et ceci au cas où le chef d’entreprise rapporte la preuve qu’il a délégué la direction d’une partie de l’entreprise à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des dispositions de la loi, auquel cas sa responsabilité est transférée au délégué (Cour, 8 février 2002, n° 46/02).

En raison de l’effet exonératoire de la délégation, la preuve de cette délégation appartient au chef d’entreprise.

Il y a lieu de relever que pour être exonératoire de responsabilité, la délégation doit contenir un transfert effectif, exprès et public de l’autorité requise ainsi qu’une qualification effective des pouvoirs délégués avec des prérogatives de décision (cf. CA, 3 avril 1995, no. 157/95 VI, cité in : J.-P. HOFFMANN, J. PETRY, A. WEIRICH et D. WOLTZ, Chronique de jurisprudence luxembourgeoise, année 1995, RDP no. 1/1998, pp. 28 – 68, adde Dean SPIELMANN, La responsabilité pénale des personnes morales, Bulletin du Cercle François).

En l’espèce, contrairement aux allégations de P1.), aucune délégation de travail n’est rapportée ni dans le chef de P2.) ni dans le chef de C.).

b. Les infractions reprochées

— quant à l’homicide involontaire

13 Le Ministère Public reproche à P1.) de s’être rendu coupable de l’infraction d’homicide involontaire à l’égard de V.), notamment par l’effet des infractions à la législation sur la sécurité et la santé du travail libellées.

Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable d’homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

Il est constant en cause que V.) a été mortellement blessé le 10 décembre 2010.

La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 420 du code pénal. En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).

Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13), cette disposition embrassant dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Trib. Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, page 313).

Toutefois, la poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).

L’analyse des infractions libellées par le Ministère Public en matière de sécurité et de santé sur le lieu du travail ci-dessous conditionnera la réponse à la question de savoir si P1.) s’est rendu coupable d’homicide involontaire. — quant à l’infraction aux articles L. 312-1 alinéa 1 er et L. 312-2 (3) 1. du code du travail Aux termes de l’article L. 312-1. alinéa 1 du code du travail, « L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail. »

Quant à l’infraction à l’article L. 312-2 (3) 1. du code du travail, il échet dès à présent de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la citation à prévenus alors que la disposition légale dont la violation est alléguée figure à l’article L. 312-2(4) du code du travail et non pas à l’article L. 312-2(3) dudit code.

L’article L. 312-2. dispose que : «(4) Sans préjudice des autres dispositions du présent titre, l’employeur doit, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement:

1. évaluer les risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail. A la suite de cette évaluation, et en tant que de besoin, les activités de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en œuvre par l’employeur doivent:

2. garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés. »

P1.) explique l’accident mortel par un malheureux « Grundbruch » tel que cela peut se présenter à tout hasard sur n’importe quel chantier.

Dans la mesure où la construction aurait été réalisée conformément aux plans de l’ingénieur et qu’il n’incomberait pas au constructeur de se préoccuper de l’existence ou non d’une étude du sol, aucun reproche ne saurait être adressé à la société SOC1.) S.à r.l.

P1.) critique ensuite les conclusions de l’expert Romain FISCH en ce qu’il ne serait pas établi en quoi les conditions météorologiques auraient eu une quelconque influence sur le bétonnage du mur de soutènement de même qu’il ne serait pas établi en quoi l’absence d’utilisation d’adjuvants dans le béton aurait eu pour effet de faire tomber le mur.

Selon P1.), il ne serait pas non plus établi que l’évacuation des eaux n’ait pas été adéquate et il fait conclure à l’instauration d’une expertise complémentaire afin qu’il soit procédé à une étude plus détaillée des reproches adressés à son encontre.

P1.) relève encore que lors d’une réunion de chantier qui a eu lieu le 18 novembre 2010 entre P4.) et C.), P4.) aurait soulevé la nécessité de construire une reprise en sous-œuvre et il aurait fourni des indications techniques quant à celle-ci. Les ouvriers de la société SOC1.) S.àr.l. n’auraient fait que suivre ces instructions de sorte qu’aucun reproche ne saurait lui être adressé à ce niveau.

Aucune faute n’étant établie dans son chef, P1.) demande à être acquitté de l’ensemble des infractions mises à sa charge.

La demande d’un complément d’expertise

Il est admis qu’au pénal, la conclusion d’un rapport d’expertise n’a que la valeur d’un avis soumis à l’appréciation du juge, sous la réserve que celui- ci ne peut attribuer à l’expert une opinion qu’il n’a pas émise ou des constatations autres que celles qu’il a faites et ainsi violer la foi qui est due au rapport d’expertise. C’est au juge qu’il appartient de forger sa conviction conformément aux principes de l’appréciation des preuves en matière pénale. Le juge a le devoir de se faire une conviction personnelle même s’il consulte des experts.

15 Cette liberté dans l’appréciation des conclusions de l’expert vise aussi bien les constatations matérielles du rapport que les conclusions (M. Franchimont, Manuel de Procédure Pénale, 3 ème édition, page 1095, éditions Larcier).

Ainsi, il est admis par la jurisprudence belge que les seules critiques du prévenu à l’égard de l’expert et de son rapport n’enlèvent pas sa force probante au rapport et ne privent pas le juge d’apprécier cette force probante (Cass. 22 février 1996, Pas. 1996, I, p.215 ; cité dans Franchimont, op.cit., p.1095).

La liberté du juge dans l’appréciation des rapports d’expertise doit s’apprécier de manière raisonnable ; le juge ne saurait ainsi rejeter, ignorer ou contredire l’expertise en se mettant arbitrairement au-dessus des experts (Novelles, Droit pénal, tome I, vol. 2, numéro3658, cité dans Franchimont, op.cit., p. 1096).

En l’espèce, le Tribunal retient que l’expert Romain FISCH s’est livré, dans son rapport d’expertise, à une analyse détaillée de tous les facteurs qui ont pu conduire à la survenance de l’accident.

Les conclusions de l’expert Romain FISCH, d’ailleurs longuement discutées et analysées à l’audience publique du Tribunal, sont corroborées par les déclarations de l’ingénieur T5.) voire même par les conclusions de l’expert Jean-Claude HENGEN dans son rapport d’expertise du 18 mars 2013 réalisé dans le cadre d’une instance civile pendante entre parties.

Le Tribunal décide en conséquence que les critiques formulées par P1.) ne sauraient énerver les conclusions de l’expert Romain FISCH que le Tribunal conclut d’entériner. La demande de P1.) consistant à vouloir instaurer une expertise complémentaire est partant à rejeter.

Le Tribunal déduit de l’expertise FISCH que les causes principales du basculement de la reprise en sous-œuvre résident dans l’absence d’un plan d’ingénieur pour la reprise en sous-œuvre combinée à l’absence d’une étude du sol qui aurait permis une meilleure connaissance de l’état des fondations et qui aurait amené l’entreprise de construction à prendre plus de précautions pour continuer les travaux malgré des conditions météorologiques non favorables, de mieux veiller aux dispositifs d’évacuation des eaux de pluie et enfin de procéder à l’installation de mesures de consolidation comme par exemple l’ancrage au sol de la reprise en sous-œuvre.

Même à supposer que le maître de l’ouvrage T1.) n’ait pas fait les démarches nécessaires pour obtenir une étude du sol (afin de ne pas avoir à dépenser quelque 4.000 euros), il aurait appartenu à P1.) , en tant que responsable de la société SOC1.) S.à r.l., donc en tant que professionnel de la construction, et surtout au regard des particularités du chantier,

16 d’insister qu’une telle expertise soit faite avant le commencement des travaux d’excavation.

A cela s’ajoute, qu’à partir de la réunion de chantier du 18 novembre 2010, qui avait eu lieu entre C.) et P4.), la nécessité de la construction d’une reprise en sous-œuvre était devenue incontournable et il n’appartenait en aucun cas à la société SOC1.) S.à r.l. de continuer les travaux sans nouveaux plans de l ’ingénieur.

Tel que l’a d’ailleurs expliqué l’expert Romain FISCH à l’audience publique, la construction d’une rep rise en sous- œuvre relève d’une technicité complexe pour laquelle un plan d’ingénieur est incontournable. Il appartenait donc à P1.) de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que toutes les précautions soient prises pour garantir l’avancement des travaux en toute sécurité pour les ouvriers travaillant pour la société SOC1.) S.à r.l.

Enfin, si l’expert laisse sous-entendre dans son rapport que la présence de débords de dalle sur l’armature de la cage ait pu induire les ouvriers en erreur en ce qu’ils pensaient devoir intégrer ces débords en dessous de la reprise en sous-œuvre et continué à creuser les fondations pour ajuster la profondeur de celle- ci par rapport aux dimensions de l’armature, il n’est en l’espèce pas à suffisance établi que les travaux d’excavations entrepris le matin même avaient pour but d’intégrer le débord de dalle sous la reprise en sous- œuvre ou s’il s’agissait uniquement d’ajuster la profondeur à 1.300 mm telle qu’elle était prévue par les plans et qui n’avait pas été observée dès les premières excavations.

Tel que l’a par ailleurs relevé l’expert FISCH à l’audience publique du Tribunal, le P.P.S.S. de l’entreprise était en quelque sorte une « coquille vide » étant donné qu’il ne contenait aucune mesure de prévention, d’information ou encore d’élimination des risques existants sur les chantiers de construction. La simple remise, par la société SOC1.) S.à r.l. à ses ouvriers, du livret de l’Association d’Assurance contre les Accidents contenant des recommandations en matière de sécurité au travail ne saurait valoir comme exonération.

Dès lors, en considération de ce qui précède, le Tribunal retient qu’en construisant la reprise en sous- œuvre sans disposer des plans d’ingénieur et sans étude du sol, P1.), en tant que responsable de la société SOC1.) S.à r.l., n’a pas, au vu des particularités du chantier, évalué à suffisance les risques liés à la construction d’une reprise en sous- œuvre combinée avec l’aménagement d’une cage d’escalier tel que cela lui est reproché sub 2) et 3) du renvoi.

Il en découle que les infractions basées sur les articles L. 312-1 alinéa 1 et L. 312- 2 (4) alinéa 1 du code du travail, et telles que libellées dans le renvoi, sont à retenir dans le chef de P1.).

— quant à l’infraction à l’article L. 312-5 (1) 2. du code du travail

L’article L. 312-5 (1) 2. du code du travail dispose que « (1) l’employeur doit :

2. déterminer les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser. »

Selon les conclusions concordantes de l’expert Romain FISCH et de l’ingénieur T5.), les particularités des fondations du chantier « T1.) », et notamment les conditions météorologiques et la qualité du sol, auraient dû inciter l’entreprise de construction à utiliser des moyens d’étançonnement voire de stabilisation au niveau de la réalisation de la fondation de la cage d’ascenseur, respectivement de la reprise en sous-œuvre.

P1.) n’ayant pas veillé à ce que ces mesures soient réalisées, l’infraction à l’article L. 312- 5 (1) 2. du code du travail mise à sa charge sub 4) du renvoi est établie et il convient de le retenir dans les liens de celle-ci.

Enfin, quant à l’homicide involontaire, il résulte des développements qui précèdent que P1.) n’a pas procédé à une évaluation des risques pour la sécurité de ses ouvriers à leur poste de travail, et, plus particulièrement, à une évaluation des risques liés au basculement de la reprise en sous-œuvre par eux construite.

Il ressort par ailleurs tant des déclarations de P2.) que de P3.) qu’ils ignorent les détails techniques théoriques de la construction d’une reprise en sous-œuvre et qu’à part leur expérience professionnelle datant d’une vingtaine d’années, ils manquent d’une quelconque formation adéquate quant aux travaux d’excavation et de bétonnage.

Ces fautes sont dès lors en relation causale avec l’homicide involontaire reproché au prévenu P1.).

P1.) est par conséquent à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre sub 1) du renvoi.

2. Quant au prévenu P2.)

a. Les infractions reprochées Le Ministère Public reproche à P2.) en sa qualité de conducteur des travaux/chef de chantier ainsi que de travailleur désigné au sein de la société SOC1.) S.à r.l., d’avoir involontairement causé la mort de V.) en le faisant travailler sur ledit chantier, sans avoir au préalable évalué les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs et notamment le

18 risque d’écrasement dans le cadre des travaux de réalisation d’une cage d’ascenseur à proximité immédiate d’une reprise en sous-œ uvre, en tenant compte des particularités de ce chantier et que ces particularités auraient dû l’amener à constater que l’exécution des fondations de la nouvelle construction et plus particulièrement de la cage d’ascenseur telle que prévue par la combinaison des plans de la société SOC2.) Luxembourg et de la société BUREAU.) générait des risques de ruine de la reprise en sous-œuvre telle qu’elle fût exécutée, en raison du fait que la fouille de la cage d’ascenseur descendait plus bas que la « fondation » de la reprise en sous-œuvre et que le débord de la nouvelle fondation obligeait les ouvriers à enlever une partie des terres formés d’alluvions servant d’assise à ladite reprise, risque qui aurait dû l’amener à donner des consignes afin de stabiliser la reprise en sous-œuvre en vue de garantir la sécurité des ouvriers y employés.

A titre subsidiaire, il est reproché à P2.) de ne pas avoir, après analyse des plans remis au chef d’équipe, informé son supérieur hiérarchique de la situation dangereuse consistant à faire travailler les ouvriers, dans le cadre des travaux de réalisation d’une cage d’ascenseur, dans une excavation creusée au courant de la même matinée en contre- bas et au droit (et même en partie en dessous) d’une reprise en sous-œuvre récente, exéc utée par temps de gel et sans analyse préalable de la qualité du sous- sol, formée par un mur non autrement ancré au sous-sol pour en garantir la stabilité, ni étayée, reposant sur des alluvions composés de sables et graviers sans aucune cohésion, avec la conséquence que suite à ces travaux d’excavation, la reprise en sous-œuvre n’était plus suffisamment soutenue par le terrain sur lequel elle était censée prendre appui et que, suite à cette perte d’appui, ledit mur a basculé sur la victime travaillant à son pied en la blessant mortellement. Le Ministère Public lui reproche ensuite, en tant que responsable par délégation des obligations patronales en matière de sécurité et de santé au travail, en infraction à L. 312-1 al. 1 er du code de travail, ne pas avoir assuré la sécurité de V.), contre les chutes d’écrasement, en commettant les infractions à l’article L. 312- 2 (3) 1. et L. 312-5 (1) 2. du code du travail dans les mêmes conditions que reprochées à P1.) , sinon, en tant que travailleur, avoir violé l’article L. 313-1 (1) et (2) du code du travail, pour ne pas avoir, après analyse des plans remis au chef d’équipe, informé son supérieur hiérarchique de la situation dangereuse consistant à faire travailler les ouvriers, dans le cadre des travaux de réalisation d’une cage d’ascenseur, dans une excavation creusée au courant de la même matinée en contre-bas et au droit (et même en partie en dessous) d’une reprise en sous- œuvre récente, exécutée par temps de gel et sans analyse préalable de la qualité du sous- sol, formée par un mur non autrement ancré au sol pour en garantir la stabilité, ni autrement étayée, reposant sur des alluvions composés de sables et graviers sans aucune cohésion, avec la conséquence que suite à ces travaux d’excavation, la reprise en sous- œuvre n’était plus suffisamment soutenue par le terrain sur lequel elle était censée prendre appui et que, suite à cette perte d’appui, ledit mur bascula sur la victime travaillant à son pied en le blessant mortellement.

19 A l’audience publique du Tribunal, P2.) a contesté toute délégation de pouvoir dans son chef par la société SOC1.) S.à r.l.

D’une part, P2.) déclare avoir strictement suivi les instructions des plans d’architecte et d’ingénieur pour ce qui concerne l’excavation de la fondation.

D’autre part, P2.) est en aveu que la reprise en sous- œuvre était construite sans plan d’ingénieur. Comme il s’agissait de ne pas retarder l’avancement des travaux, P2.) est d’accord pour dire qu’il aurait ordonné la construction de la reprise en sous-œuvre sans avoir été en possession d’un plan d’ingénieur.

Selon lui, l’origine du basculement de la reprise en sous- œuvre réside non pas dans son exécution mais dans la conception de celle- ci relevant de la responsabilité exclusive de l’ingénieur.

N’ayant commis aucune faute en relation causale avec le décès de V.), le prévenu P2.) demande l’acquittement de l’ensemble des infractions mises à sa charge.

b. La question de la délégation des pouvoirs

En l’occurrence, si l’expert Romain FISCH retient dans son rapport que d’après les informations lui transmises par la société SOC1.) S.à r.l., le prévenu P2.) avait été nommé ad hoc comme travailleur désigné, l’expert conclut cependant qu’aucune pièce établissant la formation ou encore la nomination en bonne et due forme ne lui avait été présentée.

Le Tribunal retient partant qu’il n’est pas établi que P2.) était pourvu de la compétence et de l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des dispositions relatives aux mesures de sécurité, de sorte qu’aucune délégation de pouvoir n’est établie dans son chef.

Comme le Tribunal l’a relevé ci-dessus pour le prévenu P1.), en l’absence de preuve d’une délégation ni d’ailleurs de la qualité d’employeur, tel que libellé sub c) dans la citation, il y a lieu d’acquitter P2.) des infractions lui reprochées sub II. a), b) et c) à titre principal de la citation à prévenu.

Quant à l’infraction d’homicide involontaire et l’infraction libellée sub c) à titre subsidiaire dans la citation, il est constant en cause que P2.) occupe la fonction de « conducteur de travaux » au sein de la société SOC1.) S.à r.l. et qu’il assurait le suivi de l’exécution des travaux réalisés par l’équipe des ouvriers qui a travaillé sur le chantier T1.).

20 P2.) est d’accord pour dire qu’il était présent lors de la réunion du 18 novembre 2010 au cours de laquelle la nécessité d’une construction d’une reprise en sous-œuvre avait été évoquée par P4.) mais que c’était pour éviter toute perte de temps qu’il avait ordonné la construction de celle-ci sans plan d’ingénieur.

L’expert Romain FISCH relève dans son rapport que le plan schématique de la cage d’ascenseur, était à la disposition de la société SOC1.) S.à r.l. à partir du 9 novembre 2010. Ce plan prévoyait une profondeur minimale de 1.300 mm de la fosse.

Toutefois, le jour de l’accident, les ouvriers ont approfondi le fond de fouille à l’endroit de la reprise en sous-œuvre de sorte que lors du terrassement de la reprise, les ouvriers s’étaient trompés lors du nivellement, raison pour laquelle une augmentation de la profondeur était devenue nécessaire.

En considérant ce qui précède, le Tribunal retient qu’en tant que conducteur de travaux, il aurait appartenu à P2.) de veiller que les excavations réalisées par les ouvriers correspondent aux plans de l’ingénieur et qu’elles respectent partant les profondeurs prévues par ces plans, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

P2.) est en faute d’avoir construit une reprise en sous- œuvre complexe sans disposer de plans de l’ingénieur et se remettant simplement à son expérience professionnelle. Il n’avait par ailleurs jamais construit une cage d’ascenseur ensemble avec une reprise en sous- œuvre. Il aurait également appartenu à P2.) d’analyser ensemble avec les ouvriers la question du positionnement de l’armature d’ascenseur par rapport à la reprise en sous-œuvre ce qui, au vu du risque de ruine, l’aurait amené à donner des consignes de stabilisation de la reprise en sous-œuvre.

En procédant tel que ci-dessus énoncé, tout en connaissant les particularités du chantier et sans en avoir rapporté à son supérieur hiérarchique, P2.) n’a pas procédé à une évaluation des risques pour la sécurité de ses ouvriers à leur poste de travail, et, plus particulièrement, à une évaluation des risques liés au basculement de la reprise en sous-œuvre par eux construite.

Ces fautes sont dès lors en relation causale avec l’homicide involontaire lui reproché par le Ministère Public.

Quant à l’infraction à l’article L. 313-1 (1) et (2) du code de travail, mise à charge de P2.) sub c) à titre subsidiaire dans la citation, le Tribunal retient, par adoption des mêmes motifs que ci-dessus développés pour l’infraction d’homicide involontaire, que P2.), en sa qualité de travailleur, a omis de signaler immédiatement à son supérieur hiérarchique la situation de travail pour laquelle il existe un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé des ouvriers, avec la conséquence

21 que suite aux travaux d’excavation, la reprise en sous-œuvre n’était plus suffisamment soutenue par le terrain sur lequel elle était censée prendre appui et que, suite à cette perte d’appui, ledit mur a basculé sur V.), le blessant mortellement.

P2.) est par conséquent à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre sub II) du renvoi et sub c) à titre subsidiaire de la citation à prévenu.

3. Quant au prévenu P3.)

Les infractions reprochées

Le Ministère Public reproche à P3.), en sa qualité de chef d’équipe et de supérieur hiérarchique direct de V.), d’avoir involontairement causé la mort de ce dernier en le faisant travailler, dans le cadre des travaux de réalisation d’une cage d’ascenseur, dans une excavation creusée au courant de la même matinée en contre-bas et au droit (et même en partie en dessous) d’une reprise en sous-œuvre récente, exécutée par temps de gel et sans analyse préalable de la qualité du sous-sol, formée par un mur non autrement ancré au sous-sol pour en garantir la stabilité, ni étayée, prenant appui sur des alluvions composés de sables et de graviers sans aucune cohésion et de ne pas avoir informé ses supérieurs hiérarchiques de cette situation dangereuse, avec la conséquence que suite à ces travaux d’excavation, la reprise en sous-œuvre n’était plus suffisamment soutenue par le terrain sur lequel elle était censée prendre appui et, suite à cette perte d’appui, a basculé sur V.) travaillant à son pied en le blessant mortellement.

Le Ministère Public lui reproche ensuite, en sa qualité de chef d’équipe et de supérieur hiérarchique direct de V.), d’avoir violé l’article L. 313- 1 (1) et (2) du code du travail, par le fait de ne pas avoir pris soin de la sécurité de V.).

A l’audience publique du Tribunal, P3.) a déclaré avoir participé à la construction de la reprise en sous- œuvre environ dix jours avant l’accident. A aucun moment, il ne s’était posé des questions quant à la conception de ce mur.

Il s’est rappelé que le matin de l’accident, le machiniste avait creusé un trou devant la reprise en sous-œuvre afin que lui, ensemble avec V.), puissent y placer la cage en ferraille de l’ascenseur. Peu avant la chute de la reprise en sous- œuvre, il se trouvait ensemble avec V.) au fond de la fouille et ce n’est que par un pur hasard qu’il a échappé à la mort étant donné qu’il a quitté les lieux pour aller chercher quelque chose à un autre endroit du chantier.

Il résulte des éléments du dossier répressif que même si le prévenu P3.) était le « chef d’équipe » de V.), il ne disposait pas des qualifications professionnelles nécessaires pour reconnaître les risques de ruine de la reprise en sous-œuvre.

Il résulte encore des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience qu’en sa qualité d’ouvrier, P3.) n’avait aucun pouvoir de s’ingérer dans la conception et la réalisation de la reprise en sous-œuvre.

Au vu des éléments du dossier répressif, le Ministère Public laisse d’établir que P3.) aurait dû se préoccuper de la façon dont les ouvriers avaient réalisé le bétonnage par rapport aux conditions météorologiques ou encore par rapport à la façon de l’évacuation des eaux de pluie du chantier.

Dans la mesure, où il n’est pas établi en cause que P3.) aurait dû se douter de l’existence des risques de ruine de la reprise en sous-œuvre et tout en considérant que le matin m ême de l’accident il travaillait aux côtés de V.), n’échappant à la mort que par un pur hasard dans le cours des évènements, aucune infraction n’est à retenir dans le chef de P3.).

P3.) est partant à acquitter de l’ensemble des infractions mises à sa charge par le Ministère Public. 4. Quant au prévenu P4.)

Les infractions reprochées

Le Ministère Public reproche à P4.) , en sa qualité d’ingénieur en génie civil et de chef du groupe au sein du bureau « études structure » de la société BUREAU.), d’avoir involontairement causé la mort de V.), en transmettant après approbation le 18 novembre 2010 à la société SOC1.) S.à r.l., pour exécution, un plan dénommé « Fondations-Radier : Coffrage-Ferraillage » du 18 novembre 2010 prévoyant, au niveau de la fosse d’ascenseur, un débord de 30 cm, alors qu’il savait ou devait savoir, suite à une visite sur chantier du 9 novembre 2010 effectuée en vue d’une reconnaissance des sols, qu’en raison de la piètre qualité des sols, une reprise en sous- œuvre ou autre mesure de stabilisation devait être effectuée en dessous des murs de l’immeuble existant et que l’exécution par la société SOC1.) S.à r.l. du débord prévu allait se heurter à la reprise en sous-œuvre, avec la conséquence que les ouvriers de la société SOC1.) S.à r.l. ont, afin d’exécuter ledit plan et plus particulièrement ledit débord, creusé en-dessous de la reprise en sous-œuvre en enlevant une partie des terres de mauvaise qualité sur lesquelles ce mur était censé prendre appui, entraînant par là- même le basculement dudit mur sur la victime qui y travaillait et qui fût blessé mortellement.

P4.) soutient qu’il n’a jamais été mandaté par T1.) ou encore par la société SOC1.) S.à r.l. de l’établissement d’un plan de la reprise en sous-œuvre et il a tenu à préciser que la présence des débords de dalle de l’armature de ferraille devait servir pour un meilleur équilibrage de toute la cage d’ascenseur.

23 Aucune faute en lien causal avec le décès de V.) ne pouvant lui être reprochée dans le cas d’espèce, il fait conclure à l’acquittement de l’ensemble des infractions lui reprochées par le Ministère Public.

Il résulte des éléments du dossier répressif qu’au cours d’une réunion de chantier du 18 novembre 2010, à laquelle était présente C.), au nom de la société SOC1.) S.à r.l., le prévenu P4.) a fait état de la nécessité de construction d’une reprise en sous-œuvre. Au cours de cette même entrevue, il a brièvement parlé de la méthodologie de cette construction à réaliser avec phasage et étançonnage.

Tel que C.) l’a lui- même indiqué lors de son audition au poste de police, il n’avait aucun pouvoir décisionnel lui permettant de mandater P4.) de l’établissement d’un plan de la reprise en sous- œuvre. Il avait donc convenu avec P4.) qu’il en rapporterait à son supérieur hiérarchique à qui il incomberait de prendre une décision.

Suite à cette réunion, P4.) n’a cependant plus été contacté ni par C.) ni par un autre employé de la société SOC1.) S.à r.l. P4.) a donc établi un plan de coffrage ferraillage du radier le 18 novembre 2010 qu’il a transmis à la société SOC1.) S.à r.l. et qui ne faisait pas état de la reprise en sous-œuvre.

Malgré l’absence des données techniques par rapport à celle-ci dans ce plan d’ingénieur du 18 novembre 2010, la société SOC1.) S.à r.l. a réalisé la construction de la reprise en sous — œuvre à partir du 27 novembre 2010.

Quant au reproche du Ministère Public adressé à P4.) par rapport à la présence du débord de dalle sur l’armature de ferraille de la cage d’ascenseur, il convient de relever que même si l’expert Romain FISCH retient qu’il est possible que les ouvriers aient voulu intégrer le débord de dalle sous le mur, il a cependant émis des réserves quant à ce point.

Par contre, l’expert a pu déclarer avec certitude que le fond de fouille a été approfondi avant le basculement du mur étant donné que la profondeur de la fouille ne correspondait pas aux dimensions de la cage d’ascenseur et que c’est cette opération qui a, en définitif, déstabilisé le mur.

Même si l’expert Romain FISCH a donc déclaré à l’audience que la présence des débords de dalle a pu créer une certaine confusion dans l’esprit des ouvriers, qui se croyaient éventuellement obligés d’intégrer ces débords de dalle sous le mur, la présence de tels débords n’était pas une erreur de conception de l’ouvrage de l’ingénieur.

Au vu des débats menés à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif, les ouvriers ignoraient comment positionner l’armature par rapport au mur raison pour laquelle ils ont décidé spontanément de leur façon de procéder.

24 Dès lors, en considération du fait que P4.) n’a, à aucun moment, réalisé le plan d’une reprise en sous-œuvre ensemble le fait que prévoir des débords de dalle sur une armature de ferraille ne constitue pas une faute de conception de l’ingénieur, le Tribunal conclut qu’aucune faute en relation causale avec le décès de V.) ne saurait être imputée à P4.).

Il convient partant de l’acquitter de l’infraction d’homicide involontaire mise à sa charge par le Ministère Public.

Au vu des éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience ensemble les déclarations des témoins, les prévenus P1.) et P2.) sont partant convaincus par rectification:

« I) P1.)

pris en sa qualité de gérant responsable en droit de la société à responsabilité limitée SOC1.), avec siège à Ettelbruck, responsable des obligations patronales en matière de santé et de sécurité au travail, partant comme auteur ayant personnellement commis les infractions,

en date du 10 décembre 2010, vers 11.00 heures à (…),(…), chantie r « T1.) »,

1) en infraction à l’article 419 du code pénal

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement causé la mort de V.), né le (…), notamment par la suite des faits et omissions ci-dessous libellées ,

2) en infraction à l’article L. 312- 1 al. 1 er du code du travail en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail,

en l’espèce, ne pas avoir assuré la sécurité et la santé des travailleurs et plus particulièrement celle de V.), contre les risques d’écrasement, en commettant les infractions ci-après énumérées ,

3) en infraction à l’article L. 312- 2 (4) 1. du code du travail

25 en sa qualité d’employeur, ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail, dans l’aménagement des lieux de travail, et à la suite de cette évaluation avoir mis en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs,

en l’espèce, ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé de ses travailleurs et notamment le risque d’écrasement de son ouvrier V.), dans le cadre des travaux de réalisation d’une cage d’ascenseur à proximité immédiate d’une reprise en sous-œuvre, en tenant compte des particularités de ce chantier, à savoir :

• qu’une excavation avait été opérée au droit de la maison existante du maître d’ouvrage, jusqu’au niveau de la cave • qu’afin de stabiliser ladite maison, une reprise en sous-œuvre avait été effectuée à l’arrière de l’immeuble existant une dizaine de jours auparavant • que cette reprise en sous -œuvre a été exécutée par temps de gel • que cette reprise en sous-œuvre a été exécutée sans qu’une analyse du sous-sol n’ait été préalablement effectuée afin d’en déterminer la portance maximale • que cette reprise en sous-œuvre n’a pas autrement été ancrée au sous-sol pour en garantir la stabilité, ni étayée, malgré la circonstance qu’elle ne prenait appui que sur des alluvions composés de sables et de graviers sans aucune cohésion • que la cage d’ascenseur devait être élevée le long de cette reprise en sous -œuvre • que la cage d’ascenseur devait être confectionnée conformément à un plan, non daté, joint à une offre n°A3988 du 22 décembre 2009 de la société anonyme SOC2.) Luxembourg, prévoyant les dimensions et plus particulièrement la profondeur de la cage d’ascenseur par rapport à la construction existante • que les plans d’exécution à respecter, en l’espèce un plan « Fondations-Radier : Coffrage- Ferraillage » du 18 novembre 2010 du bureau BUREAU.) prévoyait, au niveau de la fondation de la fosse d’ascenseur, un débord de 30 cm notamment du côté de la reprise en sous-œuvre ,

particularités qui auraient dû l’amener à constater que l’exécution des fondations de la nouvelle construction et plus particulièrement de la cage d’ascenseur telle que prévue par la combinaison des plans ci-avant désignés de la société SOC2.) Luxembourg et la société BUREAU.) générait des risques de ruine de la reprise en sous-œuvre telle qu’elle fût exécutée, en raison du fait que la fouille de la cage d’ascenseur descendait plus bas que la « fondation » de la reprise en sous-œuvre et que le débord de la nouvelle fondation obligeait les ouvriers à enlever une partie des terres formés d’alluvions servant d’assise à ladite reprise, risque qui aurait dû l’amener à donner des consignes afin de stabiliser la reprise en sous-œuvre en vue de garantir la sécurité des ouvriers y employés ,

4) en infraction à l’article L. 312- 5 (1) 2. du code du travail

en sa qualité d’employeur, ne pas avoir déterminé les mesures de protection à prendre et le matériel de protection à utiliser,

en l’espèce, en tenant compte des risques énumérés sub 3), ne pas avoir imposé l’usage des matériaux de protection et plus particulièrement les moyens d’étançonnement et de stabilisation exigés par les particularités du chantier au niveau de la réalisation de la fondation de la cage d’ascenseur, respectivement de la reprise en sous-œuvre, tels qu’énumérés sub 3) ,

II) P2.)

pris en sa qualité de conducteur des travaux au sein de la société à responsabilité limitée SOC1.), partant comme auteur ayant personnellement commis les infractions,

en date du 10 décembre 2010 vers 11.00 heures à (…),(…), chantier « T1.) »,

1) en infraction à l’article 419 du code pénal

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement causé la mort de V.), né le (…), notamment en le faisant travailler sur ledit chantier,

sans avoir au préalable évalué les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs et notamment le risque d’écrasement dans le cadre des travaux de réalisation d’une cage d’ascenseur à proximité immédiate d’une reprise en sous-œuvre, en tenant compte des particularités de ce chantier, à savoir :

• qu’une excavation avait été opérée au droit de la maison existante du maître d’ouvrage, jusqu’au niveau de la cave • qu’afin de stabiliser ladite maison, une reprise en sous-œuvre avait été effectuée à l’arrière de l’immeuble existant une dizaine de jours auparavant • que cette reprise en sous-œuvre a été exécutée par temps de gel • que cette reprise en sous-œuvre a été exécutée sans qu’une analyse du sous-sol n’ait été préalablement effectuée afin d’en déterminer la portance maximale • que cette reprise en sous-œuvre n’a pas autrement été ancrée au sous-sol pour en garantir la stabilité, ni étayée, malgré la circonstance qu’elle ne prenait appui que sur des alluvions composés de sables et de graviers sans aucune cohésion • que la cage d’ascenseur devait être élevée le long de cette reprise en sous-œuvre

27 • que la cage d’ascenseur devait être confectionnée conformément à un plan, non daté, joint à une offre n°A3988 du 22 décembre 2009 de la société anonyme SOC2.) Luxembourg, prévoyant les dimensions et plus particulièrement la profondeur de la cage d’ascenseur par rapport à la construction existante • que les plans d’exécution à respecter, en l’espèce un plan « Fondations-Radier : Coffrage- Ferraillage » du 18 novembre 2010 du bureau BUREAU.) prévoyait, au niveau de la fondation de la fosse d’ascenseur, un débord de 30 cm notamment du côté de la reprise en sous-œuvre ,

particularités qui auraient dû l’amener à constater que l’exécution des fondations de la nouvelle construction et plus particulièrement de la cage d’ascenseur telle que prévue par la combinaison des plans ci-avant désignés de la société SOC2.) Luxembourg et la société BUREAU.) générait des risques de ruine de la reprise en sous-œuvre telle qu’elle fût exécutée, en raison du fait que la fouille de la cage d’ascenseur descendait plus bas que la « fondation » de la reprise en sous-œuvre et que le débord de la nouvelle fondation obligeait les ouvriers à enlever une partie des terres formés d’alluvions servant d’assise à ladite reprise, risque qui aurait dû l’amener à donner des consignes afin de stabiliser la reprise en sous-œuvre en vue de garantir la sécurité des ouvriers y employés,

ainsi que de ne pas avoir, après analyse des plans remis au chef d’équipe, informé son supérieur hiérarchique de la situation dangereuse consistant à faire travailler les ouvriers, dans le cadre des travaux de réalisation d’une cage d’ascenseur, dans une excavation creusée au courant de la même matinée en contre-bas et au droit (et même en partie en dessous) d’une reprise en sous- œuvre récente, exécutée par temps de gel et sans analyse préalable de la qualité du sous-sol, formée par un mur non autrement ancré au sous-sol pour en garantir la stabilité, ni étayée, reposant sur des alluvions composés de sables et graviers sans aucune cohésion,

avec la conséquence que suite à ces travaux d’excavation, la reprise en sous-œuvre n’était plus suffisamment soutenue par le terrain sur lequel elle était censée prendre appui et que, suite à cette perte d’appui, ledit mur bascula sur la victime travaillant à son pied en le blessant mortellement ;

2) en infraction à l’article L. 313- 1 (1) et (2) du code du travail

étant travailleur, ne pas avoir pris soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes au travail, conformément à sa formation,

ne pas avoir, afin de réaliser ces objectifs et conformément à sa formation, signalé immédiatement à l’employeur, toute situation de travail dont il a un motif raisonnable

28 de penser qu’elle présente un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité constatée dans les systèmes de protection,

en l’espèce, ne pas avoir, après analyse des plans remis au chef d’équipe, informé son supérieur hiérarchique de la situation dangereuse consistant à faire travailler les ouvriers, dans le cadre des travaux de réalisation d’une cage d’ascenseur, dans une excavation creusée au courant de la même matinée en contre-bas et au droit (et même en partie en dessous) d’une reprise en sous- œuvre récente, exécutée par temps de gel et sans analyse préalable de la qualité du sous-sol, formée par un mur non autrement ancré au sol pour en garantir la stabilité, ni autrement étayée, reposant sur des alluvions composés de sables et graviers sans aucune cohésion,

avec la conséquence que suite à ces travaux d’excavation, la reprise en sous-œuvre n’était plus suffisamment soutenue par le terrain sur lequel elle était censée prendre appui et que, suite à cette perte d’appui, ledit mur bascula sur la victime travaillant à son pied en le blessant mortellement. »

C. Les peines Les infractions retenues à charge du prévenu P1.) et du prévenu P2.) sont en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En vertu de l’article L. 314-4 du code du travail, toute infraction aux dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-5, L. 312-8 et L. 314-2 du code de travail, des règlements et des arrêtés pris en leur exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’homicide involontaire est réprimé par les dispositions de l’article 419 du code pénal d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros.

En l’espèce, la peine la plus forte est comminée par les dispositions de l’article 419 du code pénal.

Le Tribunal estime qu'au vu de la gravité des fautes commises, il y a lieu de prononcer à l’égard du prévenu P1.) une peine d’emprisonnement de 3 mois ainsi qu’une amende de 3.000 euros qui tient compte de sa situation financière.

Eu égard aux regrets exprimés et aux bons antécédents judiciaires de P1.), le Tribunal lui accorde la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer.

29 En ce qui concerne P2.), le Tribunal estime que la gravité des fautes commises justifie, par application de l’article 20 du code pénal, sa condamnation à une peine d’amende de 1.500 euros qui tient également compte de sa situation financière.

II. Au civil

1. Partie civile de A.)

A l’audience du Tribunal correctionnel du 20 mars 2015, Maître Anne-Claire BLONDIN, en remplacement de Anne ROTH, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de A.), contre les prévenus P1.), P2.), P3.) et P4.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:

30 Il y a lieu de donner acte à A.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.) et de P2.). Le Tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre P3.) et P4.).

Se basant sur l’article 115 du code des Assurances S ociales, les parties défenderesses soulèvent l’irrecevabilité de la demande de A.) au motif qu’elle a été indemnisée par l’Association des Assurances contre les Accidents pour l’ensemble des dommages lui accrus.

Par l’article 2 de la loi du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique (Mém. A no. 60 du 15 mai 2008, p. 790) la dénomination du « code des assurances sociales » a été changé en « code de la sécurité sociale ».

L’article 1er de la loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident (Mém. A no. 81 du 27 mai 2010, p.1489) a instauré un nouveau livre II du code de la sécurité sociale, toujours intitulé «assurance accident» et changé en même temps la numérotation des anciens articles. L’article 115 du code des assurances sociales est ainsi devenu l’article 135 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de l’article 12 de la loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident, « les articles 97 à 120, 140, 149 à 153 et 159 à 164 anciens restent applicables aux accidents du travail survenus et aux maladies professionnelles déclarées avant le 1er janvier 2011. »

Les articles applicables à la demande civile en l’espèce sont dès lors l’article 102 du code des assurances sociales, d’une part, et l’article 115 du même code, d’autre part.

L’article 115 du code de la sécurité sociale dispose que « les personnes visées aux articles 85, 86 et 90, leurs ayants droit et leurs héritiers, même s’ils n’ont aucun droit à prestation, ne peuvent, en raison de l’accident, agir judiciairement en dommages-intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exercé en même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou toute autre personne visée aux articles précités, à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement l’accident. Dans ce cas, les assurés et ayants droit ne peuvent agir que pour le montant des dommages qui n’est pas couvert par la présente assurance ; toutefois, il n’y aura pas lieu à la responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle que prévue par l’article 1384 du code civil ».

Il est constant en cause que l’accident du 20 décembre 2010 est survenu sur un chantier de l’entreprise de construction de la société SOC1.) S.à r.l. et que V.) y était occupé comme

31 ouvrier. L’accident du 10 décembre 2010 constitue dès lors un accident de travail au sens de l’article 92 du code des assurances sociales, suivant lequel « on entend par accident professionnel celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail.»

Il y a lieu de relever que les articles 1 et 3 du code d’instruction criminelle permettent à la victime d’agir devant les Tribunaux répressifs en vue de la réparation de son dommage causé par l’infraction.

En application de ces dispositions du code d’instruction criminelle, la victime peut en principe procéder devant les juridictions répressives à condition qu’elle ait subi un dommage personnel et individuel qui résulte directement et par un lien de causalité de l’infraction dans les conditions déterminées par le code pénal ou par des lois spéciales.

Il en est cependant autrement en matière d’accident de travail en raison de l’article 115 du code des assurances sociales. Cette disposition, refusant à une catégorie de personnes d’agir conformément au droit commun, fait partie d’un ensemble de dispositions réglant le fonctionnement de l’institution des assurances sociales et notamment de l’assurance contre les accidents, dont le but principal est d’assurer la subsistance de la victime d’un accident de travail et celle de sa famille, garantissant aux bénéficiaires une indemnisation forfaitaire tout en les excluant du droit d’agir en réparation de leur préjudice selon le droit commun.

Ainsi, il faut en conclure que les personnes y visées sont irrecevables à présenter une demande en dommages et intérêts du chef d’un accident devant les tribunaux de droit commun, les recours contre le chef d’entreprise et les personnes étant exclus, sans qu’il faille distinguer suivant la nature du travail au cours duquel l’accident se produit, ou le lieu sur lequel il survient (Ravarani, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P.29, 153-232, nos 63 et 66).

Dans son arrêt numéro 20/04 du 28 mai 2004 précité, la Cour Constitutionnelle a décidé que l’article 115 du code des assurances sociales est contraire à l’article 10bis (1) de la constitution dans la mesure où il exclut du droit de recours de droit commun, les ayants droit de la victime qui n’ont aucun droit à prestation. La Cour Constitutionnelle a motivé sa décision en argumentant que l’article 115 précité, dans la mesure où il concerne les ayants droit de la victime qui n’ont aucun droit à prestation, porte atteinte au principe d’égalité devant la loi, consacré par l’article 10bis de la constitution et qu’il n’y a aucune justification objective de refuser le recours selon le droit commun à un ayant droit de la victime écarté du système d’indemnisation des accidents du travail.

L’article 101 (1) du code des assurances sociales prévoit que « (1) Si l'accident entraîne la mort de la victime, il est alloué, en dehors des secours accordés à la victime elle- même:

32 1. une indemnité funéraire s'élevant à un quinzième de la rémunération annuelle, sans pouvoir être inférieure à un quinzième du minimum de référence prescrit par l'article 99, alinéas 1 et 2; 2. à partir du décès, une rente revenant aux ayants droit du blessé. »

L’article 102 (1) du code des assurances sociales dispose que « Si le défunt laisse un conjoint ou un partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou des enfants, la rente se chiffre à 42,8 pour cent du salaire annuel pour le conjoint ou le partenaire, jusqu'à son décès ou son nouvel engagement par mariage ou partenariat, et à 21,4 pour cent pour chaque enfant légitime jusqu'à l'âge de dix-huit ans ou, si l'enfant est empêché de gagner sa vie par suite de sa préparation scientifique ou technique à sa future profession, jusqu'à l'âge de vingt -sept ans accomplis.»

En l’espèce, A.) était l’épouse de la victime V.), de sorte qu’elle a eu droit à ces prestations et plus précisément à une rente de veuve et une rente d’orphelin pour son fils pour un montant total de 313.417,60 euros (valeur du capital au 11.03.2015) tel que cela résulte d’un courrier de l’Association d’Assurance contre les Accidents, Servie Actions Récursoires, du 11 mars 2015.

Au titre de réparation de son préjudice matériel, A.) réclame le montant de 6.301,01 euros (5.188,56 euros de frais funéraires + 744,28 euros frais de cérémonie au Portugal + 469 euros frais de location d’une voiture au Portugal – 359,31 euros + 341,51 euros + 458,07 euros frais de publication d’avis de décès au Luxembourg) desquels elle a déduit le montant de 1.259,72 euros reçu par la Caisse Nationale de Santé à titre d’indemnité funéraire.

Cette demande relative aux frais de funérailles est cependant à déclarer irrecevable, étant donné que ce dommage a été dédommagé par la Caisse Nationale de Santé.

Dans la mesure où le dommage moral, que A.) évalue à 40.000 euros, n’a pas fait l’objet d’une indemnisation par l’Association d’Assurance contre les Accidents, tel que cela résulte d’un courrier de l’Association d’Assurance contre les Accidents du 18 février 2015, et compte tenu des développements qui précèdent, sa demande en réparation de son préjudice moral pour perte d’un être cher est à déclarer recevable.

Il résulte des pièces versées au dossier répressif, que A.) entretenait une vie familiale harmonieuse avec son époux V.). Il est partant incontestable que la disparition de son mari lui cause un chagrin important.

En considérant ce qui précède, la demande en réparation du préjudice moral pour perte d’un être cher est partant fondée et le Tribunal correctionnel évalue ex aequo et bono le dommage accru à A.) de ce chef à 30.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 10 décembre 2010, jour de l’accident, jusqu’à solde.

Demande en obtention d’une indemnité de procédure A.) réclame le montant de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure.

En vertu de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que la demande de A.) est justifiée pour le montant de 750 euros.

2. Partie civile de A.), agissant en sa qualité de représentant légal au nom et pour le compte de son enfant mineur E1.), né le (…)

A l’audience du Tribunal correctionnel du 20 mars 2015, Maître Anne-Claire BLONDIN, en remplacement de Anne ROTH, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de A.) , agissant en sa qualité de représentant légal au nom et pour le compte de son enfant mineur E1.), né le (…), contre les prévenus P1.), P2.), P3.) et P4.) .

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:

34 Il y a lieu de donner acte à A.), agissant en sa qualité de représentant légal au nom et pour le compte de son enfant mineur E1.), né le (…), de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P1.) et P2.). Le Tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître en ce qu’elle se trouve dirigée contre P3.) et P4.).

Les parties défenderesses soulèvent l’irrecevabilité de cette demande en invoquant l’article 115 du code des Assurances Sociales.

Il résulte d’un courrier de l’Association d’Assurance contre les Accidents du 18 février 2015 précité que A.) et son fils E1.) n’ont pas touché d’indemnité pour préjudice moral.

Pour les mêmes motifs tels que développés ci-dessus pour A.), la demande est partant à déclarer recevable.

A.), agissant en sa qualité de représentant légal au nom et pour le compte de son enfant mineur E1.), né le (…) , demande au titre de réparation du préjudice moral pour perte d’un être cher éprouvé par son enfant mineur, fils du défunt, le montant de 50.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 10 décembre 2010, jour de l’accident, jusqu’à solde.

Il n’est pas contesté en cause que la vie familiale du couple A.) et V.) ait été harmonieuse. Des liens d’affection forts existaient donc entre le père et son fils.

Un enfant qui perd son père éprouve un dommage immense. Même si ce dommage est minime au décès, si l’enfant est très jeune, celui-ci éprouvera cependant cruellement cette absence au courant de toute son enfance.

En considérant ce qui précède, la demande en réparation du préjudice moral pour perte d’un être cher est fondée et le Tribunal correctionnel évalue ex aequo et bono le dommage accru à l’enfant mineur E1.), né le (…), de ce chef à 25.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 10 décembre 2010, jour de l’accident, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P1.), P2.) et P4.) et leurs mandataires ainsi que P3.) entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire des demandeurs au civil entendu en ses explications et la représentants du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

35 P1.)

c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) mois et à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 3.054,57 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;

a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci- devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

P2.)

c o n d a m n e P2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 3.054,57 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours;

P3.)

a c q u i t t e P3.) des infractions non établies à sa charge ;

l e r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais, ni dépens ;

P4.)

a c q u i t t e P4.) des infractions non établies à sa charge ;

l e r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais, ni dépens ;

36 Au civil

Partie civile de A.) contre les prévenus P1.), P2.), P3.) et P4.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil A.) de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre P1.) et P2.);

se d é c l a r e incompétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre P3.) et P4.) ;

d é c l a r e cette demande recevable en la forme en ce qui concerne le volet du dommage moral pour perte d’un être cher ;

la d é c l a r e irrecevable pour le surplus ;

la d é c l a r e fondée et justifiée, à titre de dommage moral subi, pour le montant de trente mille (30.000) euros ;

c o n d a m n e P1.) et P2.) à payer solidairement à A.) le montant de trente mille (30.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 décembre 2010, jour de l’accident, jusqu’à solde ;

d o n n e a c t e à A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

d é c l a r e la demande r e c e v a b l e en la forme ;

la d é c l a r e fondée pour le montant de sept cent cinquante ( 750) euros;

partant c o n d a m n e P1.) et P2.) à payer solidairement à A.) le montant de sept cent cinquante (750) euros ;

37 c o n d a m n e P1.) et P2.) solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux ;

Partie civile de A.), agissant en sa qualité de représentant légal au nom et pour le compte de son enfant mineur E1.), né le (…), contre les prévenus P1.), P2.), P3.) et P4.)

d o n n e acte à la demanderesse au civil A.), agissant en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur E1.), né le (…), de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre P1.) et P2.);

se d é c l a r e incompétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre P3.) et P4.) ;

d é c l a r e cette demande recevable en la forme ;

la d é c l a r e fondée et justifiée, à titre de dommage moral subi, pour le montant de vingt-cinq mille (25.000) euros ;

c o n d a m n e P1.) et P2.) à payer à A.), agissant en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur E1.), né le (…), le montant de vingt-cinq (25.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 10 décembre 2010, jour de l’accident, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e P1.) et P2.) solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contre eux.

Par application des articles 14, 15, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 418 et 419 du code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle et des articles L. 312-1, L. 312-2, L. 312-5, L. 313 et L. 314-4 du code du travail qui furent désignés à l'audience par le vice- président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice- président, Christina LAPLUME, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Sandra KERSCH, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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