Tribunal d’arrondissement, 30 avril 2015

1 Jugt n° 1311/2015 Not.: 6763/14/CD Ex.p./s. 1x Confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 0 AVRIL 2015 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre X.), né le…

Source officielle PDF

16 min de lecture 3 481 mots

1

Jugt n° 1311/2015 Not.: 6763/14/CD

Ex.p./s. 1x Confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 0 AVRIL 2015

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.), né le (…) à Esch-sur-Alzette, demeurant à L- (…), (…);

— p r é v e n u —

F A I T S :

Par citation du 17 mars 2015, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 31 mars 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

infractions aux articles 384 et 385- 2 du Code pénal

A l'appel de la cause à cette audience, le vice- président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.

X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Perrine LAURICELLA , avocat à la Cour, en remplacem ent de Maître Sylvie KREICHER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Madame Manon WIES, substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t:

Vu les rapports SPJ/JEUN/2014/JDA33876/1- METO du 25 février 2014, SPJ/JEUN/2014/JDA33876/7- METO du 14 avril 2014, SPJ/JEUN/2014/JDA33876/8- METO du 1er septembre 2014, SPJ/JEUN/2014/JDA33876/9- METO du 29 septembre 2014 et SPJ/JEUN/2014/JDA33876/10- METO du 6 octobre 2014 dressés en cause par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 61/15 de la Chambre du conseil du 14 janvier 2015, renvoyant le prévenu X.) devant une Chambre correctionnelle pour être jugé du chef de infractions aux articles 384 et 385- 2 du Code pénal.

Vu la citation du 17 mars 2015, régulièrement notifiée à X.) .

Le Ministère Public reproche à X.) depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment depuis le 13 juillet 2013 à (…),(…), les infractions suivantes :

1) d’avoir sciemment détenu et consulté, 13 vidéos et 247 photographies et images à caractère pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs, majoritairement des enfants de sexe masculin, sur ses téléphones portables, son ordinateur et son ordinateur portable ainsi que d’avoir conservé pendant la durée de leur affichage sur son écran les photographies et images à caractère pornographique pré- indiqués, matériel plus amplement décrit dans le rapport no SPJ/JEUN/2014/JDA33876/8- METO du 1 er septembre 2014 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse,

2) d’avoir en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un nombre indéterminé de garçons mineurs de moins de seize ans, ceci en utilisant son téléphone portable, son ordinateur et son ordinateur portable et à travers l’application SKYPE.

Les faits Le 17 décembre 2013 le Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse a été informé via télégramme Interpol de la part de la police de Manchester que X.) avait échangé des messages à caractère pornographique avec le mineur A.) , né le (…) , à travers l’application Skype.

Aux termes des messages interceptés X.) et A.) s’entretenaient au sujet de rôles de jeu à caractère sexuel et échangeaient sept images, dont une image envoyée par A.) et trois images envoyées par le prévenu ayant un caractère clairement pornographique. Il ressort encore de ces messages que le prévenu était au courant de ce que son interlocuteur était âgé de quatorze ans seulement.

Sur ordonnance du juge d’instruction, une perquisition a été effectuée au domicile de X.) le 8 avril 2014. Au cours de cette perquisition, son matériel informatique (un ordinateur, un ordinateur portable et une clé USB) ainsi que ses deux téléphones portables de la marque SAMSUNG ont été saisis.

L’exploitation du matériel informatique et de télécommunication a révélé qu’un total de 162.575 images s’y trouvait enregistré, dont 247 images sont de nature pédopornographique. Sur l’ordinateur de X.) se trouvaient également 13 films de nature pornographique montrant des mineurs âgés entre 10 et 16 ans qui ont dû soumettre à des actes sexuels perpétrés par des hommes adultes. Certains de ce films ont été qualifiés de particulièrement choquants par le policier ayant exploité le matériel saisi.

Lors de son audition par la police le prévenu a déclaré avoir échangé des messages à caractère sexuel avec une personne portant le pseudonyme « (…) » dont il savait qu’elle n’avait que 14 ans, qu’il avait échangé des messages réguliers à connotation sexuelle avec 4 à 5 personnes durant les 2 à 3 ans précédant son interpellation, qu’il avait chatté avec

3 environ 150 personnes au total, qu’il avait envoyé des images montrant ses parties génitales et ses fesses dénudées à nombre de ses interlocuteurs dont certains étaient mineurs et qu’il a reçu des messages et images à connotation sexuelle de la part de ces interlocuteurs. X.) a expliqué qu’il avait ces échanges à travers les applications Skype et WhatsApp.

Devant le juge d’instruction X.) a maintenu ses déclarations faites devant la police en indiquant que les échanges sur internet ont parfois abouti à des pratiques sexuelles devant webcam.

A l’audience le témoin Tom MEIERS, commissaire auprès du Service de P olice Judiciaire, Protection de la Jeunesse, a réitéré sous la foi du serment les constatations actées dans les rapports de police et a expliqué que parmi les 247 images trouvées 102 images avaient été effacées par le prévenu mais ont pu être récupérés sur le matériel informatique saisi. Il en était de même pour trois des treize vidéos. Le témoin a précisé qu’il n’est pas possible de déterminer les dates de téléchargement du matériel pédopornographique, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si le prévenu l’a acquis pendant sa majorité ou sa minorité.

X.) a expliqué qu’il a commencé à avoir des échanges à connotation sexuelle sur internet pendant sa minorité et qu’une fois majeur il a continué à s’échanger y compris avec des utilisateurs qu’il savait être mineurs, cette façon de procéder ne l’ayant pas choqué alors qu’il aurait également été contacté par des hommes adultes au moment où il était encore mineur.

En droit

Les propositions sexuelles à une mineure de moins de seize ans

Le prévenu a indiqué qu’à partir de l’âge de 14 ans il a commencé à avoir des conversations « chat » à l’occasion desquelles il a fait des propositions sexuelles à des mineurs ; il leur a proposé d’avoir des relations sexuelles, sinon a discuté ses fantasmes sexuels avec eux, leur a proposé de leur communiquer des photos intimes et a sollicité de leur part l’envoi de photos pornographiques d’eux-mêmes, voire la réalisation de pratiques sexuelles devant webcam. Le prévenu a déclaré qu’il a continué à avoir de telles conversations au- delà de sa majorité.

A part le cas précis de A.), aucune autre conversation à connotation sexuelle après l’acquisition de sa majorité n’est établie à charge du prévenu sur base des éléments du dossier répressif soumis au tribunal.

L’article 385-2 du code pénal incrimine « le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique ».

Est partant punissable la sollicitation à l’aide d'un moyen de communication électronique d’un mineur de moins de seize ans ou d’une personne se présentant comme telle à des fins sexuelles, plus généralement connue sous le terme « grooming », la loi érigeant en circonstance aggravante le cas où cette proposition a été suivie d’une rencontre effective.

Le « grooming » (mise en confiance) désigne la préparation d’un enfant aux abus sexuels, motivée par le désir d’utiliser cet enfant à des fins sexuelles. Il peut s’agir d’adultes tentant d’établir des relations d’amitié avec un enfant, souvent en se faisant passer pour un autre jeune, en entraînant l’enfant dans la discussion de questions intimes pour graduellement l’exposer à du matériel à contenu sexuel explicite afin de réduire sa résistance ou ses inhibitions.

L’enfant peut également être impliqué dans la production de pornographie enfantine en envoyant des photos personnelles compromettantes prises à l’aide d’un appareil photo numérique, une webcam ou une caméra de téléphone mobile, ce qui offre à la personne sollicitant l’enfant un moyen de le contrôler en le menaçant. Dans les cas où l’adulte organise une rencontre physique, l’enfant risque d’être victime d’abus sexuels ou d’autres types de maltraitance. (cf. Travaux parlementaires dossier n° 6046, commentaire des articles page 6 ss).

Autrement dit, l'auteur doit avoir proposé au mineur de moins de seize ans la commission d'un acte de nature sexuelle.

La difficulté tient bien évidemment dans l'acception que l'on se fait du terme "sexuel". Par analogie avec les infractions de nature sexuelle connues, on pourrait considérer que l'expression vise tout agissement en rapport avec l'activité sexuelle, tout comportement “directement lié à la satisfaction des besoins érotiques, à l'amour physique”(M.-L. Nivôse, Des atteintes aux mœurs et à la pudeur aux agressions sexuelles : Dr. pén. 1995, chron. 27), c'est-à-dire, au- delà du coït ou de la copulation, tout acte destiné “à assouvir un fantasme d'ordre sexuel, voire à accentuer ou provoquer le désir sexuel”(CA Paris, 18e ch., 18 janv. 1996 : JurisData n° 1996- 970001).

Il ressort du dossier répressif que dans le cadre de la conversation engagée par A.) via skype, les deux interlocuteurs se présentaient et révélaient leur âge respectif. A un moment donné le prévenu a demandé à A.) s’il a des photos, ce dernier répondant qu’il en envoie en échange (« III send some back »). Le prévenu a alors pris l’initiative d’envoyer des photos auxquelles A.) a répondu par un commentaire flatteur (« Omg wow that is so hot ») ainsi qu’en envoyant des photos de lui-même. Par la suite le prévenu redemande une image supplémentaire (« can i see one more of you ») qu’il a reçue par la suite et qu’il a qualifiée de « hot » ; lorsque A.) n’envoie plus de message pendant plusieurs minutes ( entre 13.47 heures et 13.55 heures,) le prévenu est revenu à charge en lui demandant s’il est encore connecté (« still there ? ») et au cours de l’échange subséquent il a demandé à A.) s’il allait également lui montrer tout ce qu’il allait montrer en premier (« but everything i have to show you or so..you show me too ? ») et il a réclamé très explicitement des photos pornographiques (« can you show me your asshole too »).

Au vu de ce qui précède X.) a pris l’initiative de faire des propositions sexuelles en sollicitant à d’itératives reprises, tant de manière implicite que de manière explicite des photos pornographiques d’un mineur qu’il savait âgé de moins de 16 ans dans le but d’assouvir ses fantasmes d’ordre sexuel, le tout dans le cadre d’une conversation engagée via l’application « skype » partant par l’utilisation d'un moyen de communication électronique.

Les conditions d’application de l’article 385- 2 du Code pénal étant données dans ce cas et il y a lieu de retenir le prévenu X.) dans les liens de l’infraction libellée à son encontre.

Quant à la détention de matériel informatique à caractère pornographique présentant des mineurs

L’article 384 du code pénal, réprime non seulement la détention de matériel pédopornographique mais également la simple consultation de sites à caractère pédopornographique. Tout type de consommation consciente de matériel pédo- pornographique tombe désormais sous la loi pénale.

5 Il est constant en cause que les images incriminées se trouvaient enregistrées sur l’ordinateur du prévenu et que ce fait tombe sous le champ d’application de l’article 384 du code pénal.

En effet, suivant le rapport d’exploitation des supports informatiques saisis par la police au domicile de X.), 145 images ainsi que 13 films pédopornographiques se trouvaient sauvegardées sur son ordinateur, 3 films et 102 images avaient été effacées.

Il y a lieu de rappeler que l’article 2 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scènes des enfants dispose comme suit :

« c) on entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles. »

Tel que l’a déclaré à l’audience le témoin Tom MEIERS, les images et vidéos montrent des enfants mineurs, ou bien lors d’actes sexuels ou bien dénudés dans des poses pornographiques, exhibant notamment leurs parties génitales.

Il est établi et non contesté que X.) a consulté du matériel pédopornographique et l’a également stocké en partie sur son matériel informatique jusqu’à la date de la perquisition domiciliaire effectuée sur ordonnance du juge d’instruction.

L’élément matériel de la détention du matériel pédopornographique est partant donné.

Pour que l’infraction de l’article 384 du code pénal soit donnée, il faut en outre que cette détention ait été faite sciemment.

En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de Vabres, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par Merle et Vitu dans Traité de droit criminel, T.I., no 519).

A l’audience, X.) n’a pas contesté avoir sciemment détenu les films et images pornographiques sur son ordinateur. Il ressort du dossier répressif que le prévenu a recherché du matériel pédopornographique et en a reçu à plusieurs reprises à travers la plateforme « skype ».

X.) était conscient de l’illégalité de ses actes.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre dans la citation.

Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience, des déclarations du témoin et des aveux de X.) , celui-ci est convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) depuis le 13 juillet 2013 à (…) ,(…),

en infraction à l’article 384 du Code pénal

d’avoir sciemment détenu ou consulté des écrits des images et photographies à caractère pornographique présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté, 13 vidéos et 247 photographies et images à caractère pornographique impliquant et présentant des enfants mineurs, majoritairement des enfants de sexe masculin, sur ses téléphones portables, son ordinateur et son ordinateur portable ainsi que d’avoir conservé pendant la durée de leur affichage sur son écran les photographies et images à caractère pornographique pré-indiqués, matériel plus amplement décrit dans le rapport no SPJ/JEUN/2014/JDA33876/8- METO du 1 er septembre 2014 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse

en infraction à l’article 385- 2 du Code pénal

d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique,

en l’espèce, d’avoir en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à A.), né le (…) en utilisant son téléphone portable, son ordinateur et son ordinateur portable et à travers l’application SKYPE»

Quant à la peine

Les infractions ci-dessus retenues sub 1) et 2) sont en concours réel entre elles. Il convient dès lors de faire application des dispositions de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 385- 2 du code pénal sanctionne les propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

L’article 384 du code pénal prévoit la même peine pour l’infraction de détention de matériel à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, à savoir une peine d’emprisonnement allant de un mois à trois ans et une peine d’amende située entre 251 euros et 50.000 euros.

A l’audience publique du Tribunal X.) a déclaré regretter les faits.

En tenant compte de la gravité des infractions retenues à sa charge ainsi que du jeune âge du prévenu et de de son repentir sincère, il y a lieu de prononcer une peine d’emprisonnement de 3 mois à l’encontre de X.) .

X.) n’ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semblant pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire application de l’article 20 du Code pénal et de ne pas prononcer une amende.

En vertu de l’article 386 du code pénal, le prévenu peut également être condamné à l'interdiction des droits indiqués aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11 du même Code.

Le Tribunal estime qu’il n’ y a pas lieu de faire application de cette peine accessoire.

Confiscation L’article 384 du code pénal dispose par ailleurs que la confiscation des supports contenant le matériel pornographique sera toujours prononcée en cas de condamnation.

Il y a dès lors lieu d’ordonner la confiscation de :

— 1 PC HP Pavillon numéro de série CZC3251DPY — 1 Laptop Packard Bell EASYNOTE numéro de série LXBSG020841440DE01601 — 1 USB Stick TDK — 1 Samsung Galaxy S3 — 1 Samsung Galaxy S2

saisis suivant rapport numéro SPJ/JEUN/2014/JDA33876/10- METO du 6 octobre 2014, dressé par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous main de justice, il y a lieu de faire abstraction du prononcé d’une amende subsidiaire.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , le prévenu X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 30,37 euros ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée contre X.) ;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal ;

o r d o n n e la confiscation :

— — 1 PC HP Pavillon numéro de série CZC3251DPY — 1 Laptop Packard Bell EASYNOTE numéro de série LXBSG020841440DE01601 — 1 USB Stick TDK — 1 Samsung Galaxy S3 — 1 Samsung Galaxy S2

saisis suivant rapport numéro SPJ/JEUN/2014/JDA33876/10- METO du 6 octobre 2014, dressé par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse.

Par application des articles 11, 14, 15, 20, 31, 32, 60, 66, 384, 385-2 et 386 du code pénal et des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du code d’instruction criminelle; dont mention a été faite à l'audience par le vice- président.

Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice- président, Gilles MATHAY, premier juge, et Bob PIRON, juge, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Patrick KONSBRUCK, premier substitut du procureur d’Etat, et de Nicola DEL BENE, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.