Tribunal d’arrondissement, 30 avril 2015

Jugt N° : 1324/2015 Not. : 26055/14/CD Audience publique du 30 avril 2015 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : 1) CD.1.), née le (…) à…

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Jugt N° : 1324/2015 Not. : 26055/14/CD

Audience publique du 30 avril 2015

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

1) CD.1.),

née le (…) à (…), demeurant à L-(…),

2) CD.2.),

né le (…) à (…) (Turquie), demeurant à L-(…),

tous les deux comparant par Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Esch-sur- Alzette, en l’étude duquel domicile est élu;

– citants directs –

et

1) CD.3.),

né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

comparant par Maître Arnaldina FERREIRA DA SILVA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu;

— 2 — 2) CD.4.),

né le (…) à (…), demeurant à L-(…),

comparant par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu;

– cités directs–

en présence du Ministère Public, partie jointe.

F A I T S :

Par acte de l'huissier de justice suppléant Michèle WANTZ, en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES, du 22 août 2014, CD.1.) et CD.2.) ont fait donner citation à CD.3.) et CD.4.), de comparaître en date du 24 septembre 2012 devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg, afin de les voir condamner, selon les peines à requérir par le Ministère Public, du chef des infractions mentionnées dans la citation directe.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement refixée à plusieurs reprises afin d’être utilement retenue à l’audience publique du 23 mars 2015.

Le mandataire des citants directs CD.1.) et CD.2.), Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Esch-sur- Alzette, développa les moyens des citants directs.

Le mandataire du cité direct CD.3.), Maître Arnaldina FERREIRA DA SILVA, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Nicolas DECKER, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, développa ses moyens.

Le mandataire du cité direct CD.4.), Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa ses moyens.

La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

— 3 —

Par acte de l'huissier de justice suppléant Michèle WANTZ, en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES, du 22 août 2014, CD.1.) et CD.2.) ont fait donner citation à CD.3.) et CD.4.) de comparaître en date du 22 septembre 2014 devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg, afin de les voir condamner, selon les peines à requérir par le Ministère Public, du chef d’infractions de calomnie, sinon de diffamation, sinon d’injure envers les citants directs.

Il ressort de l’exposé des faits de la citation directe du 22 août 2014 que le 7 août 2012, le journaliste CD.3.) a publié dans le journal quotidien JOURNAL.1.) un article intitulé « Doppelleben der Freundin zerstörte seine Existenz » et sous-titré « CD.4.) kämpft seit sechs Jahren um seinen Sohn ». Dans cet article l’auteur fait état de problèmes de reconnaissance de paternité auxquels doit faire face CD.4.) pour un enfant dont il estime être le père.

A l’audience publique du 23 mars 2015, les parties ont demandé de voir limiter les débats à la question de savoir si les actions publiques et civiles dirigées contre les cités directs se trouvent prescrites par application de l’article 70 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.

Le mandataire des citants directs conclut à la recevabilité de la citation directe du 22 août 2014 alors que le délai d’action prévu par l’article 70 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ne serait pas écoulé. En effet, l’article de presse litigieux serait actuellement toujours disponible sur le site internet du JOURNAL.1.) de sorte que le délai n’a pas encore commencé à courir.

En tout état de cause, le délai de prescription serait interrompu par une citation directe du 29 août 2012.

Pour ce qui est de CD.4.), le mandataire des citants directs soutient que le délai de prescription applicable serait celui de droit commun alors que le cité direct serait poursuivi pour des infractions aux articles 443 et 444 du code pénal et non du chef d’infractions à la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.

Le mandataire de CD.3.) soulève que toute action à son encontre pour les faits invoqués dans la citation directe serait actuellement prescrite alors que le délai pour agir imparti dans le cadre de l’application de l’article 70 de la loi du 8 juin 2004, à savoir trois mois après la publication, serait dépassé.

Alors que l’article de presse litigieux aurait été publié tant dans le journal JOURNAL.1.) que sur le site internet du même journal le 7 août 2012, les actions pénales et civiles intentées par les parties citantes seraient actuellement éteintes .

En outre, aucun acte n’aurait interrompu le délai de prescription, alors que l’action publique et civile intentée par la citation directe du 29 août 2012 a été déclarée

— 4 — irrecevable par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siègeant en matière correctionnelle du 30 janvier 2014 portant le numéro 399/2014.

En effet, ce jugement avait déclaré irrecevable leur première citation directe tenant aux mêmes faits.

Le mandataire de CD.4.) se rallie aux conclusions de son confrère occupant pour CD.3.) et soutient que l’article 70 de la loi du 8 juin 20014 s’appliquerait également à son mandant, aucune différence n’étant à faire entre les bases légales des infractions reprochées aux deux cités directs.

Appréciation Le Tribunal rappelle que l’article 70 de la loi du 8 juin 2004 se lit comme suit : « L’action publique, lorsqu’elle résulte d’une infraction commise par la voie d’un média, ainsi que l’action civile, qu’elle résulte d’une infraction commise par la voie d’un média ou d’un quasi-délit commis par la voie d’un média et qu’elle est exercée soit devant les juridictions répressives en même temps que l’action publique, soit devant les juridictions civiles, se prescrivent chacune après trois mois à partir de la date de première mise à disposition du public. »

L’article 71 de la même loi de poursuivre : « Le délit est censé commis au moment de la première communication incriminée au public ou de la première mise à disposition au public. Dans le cas d’une publication en ligne, la première mise à disposition au public correspond au moment où elle a été rendue accessible au public. »

Les articles 70 et 71 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias s’appliquent à toute infraction commise par voie d’un média sans faire de différence entre la qualité des auteurs de ces infractions.

Aucune distinction n’est ainsi faite par le législateur entre les auteurs des articles publiés par les médias (en l’espèce CD.3.), journaliste auprès du JOURNAL.1.)) ou les personnes sujettes de l’article (en l’espèce CD.4.)).

Ainsi, et contrairement aux développements des citants directs, les dispositions relatives à la prescription contenues dans la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias sont applicables aux deux cités directs CD.3.) et CD.4.) alors que l’intégralité des faits qui leur sont reprochés résultent exclusivement de l’article litigieux du JOURNAL.1.). C’est en effet par la voie d’un média que les infractions reprochées dans la citation directe ont été commises.

Il est constant en cause que l’article litigieux intitulé « Doppelleben der Freundin zerstörte seine Existenz » a été publié dans le journal JOURNAL.1.) et sur le site internet http://www.JOURNAL.1.).lu en date du 7 août 2012.

— 5 — La date du 7 août 2012 est donc à retenir comme première mise à disposition du public aux termes des articles 70 et 71 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, indépendamment de la circonstance que l’article en cause est encore actuellement disponible sur Internet.

Il s’agit ensuite d’analyser si le délai de prescription a été valablement interrompu par un acte de procédure.

L’article 73 de la loi du 8 juin 2008 sur la liberté d’expression dans les médias dispose que la prescription est interrompue par tout acte d’instruction et de poursuite, mais cet article ne précise pas quels actes de poursuites sont visés.

Il ressort des éléments du dossier répressif qu’en date du 29 août 2012, les citants directs ont intenté une première action au pénal contre CD.3.) et CD.4.) par voie de citation directe.

L'action civile engagée par voie de citation directe met nécessairement en mouvement aussi l'action publique, à condition, toutefois qu'elle soit régulièrement intentée (cf. Roger Thiry, Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, tome 2, n° 221).

Si la citation directe était irrecevable, le Tribunal répressif ne pourrait statuer ni sur l'action civile, ni sur l'action publique (cf. Van Roye, Manuel de la partie civile, n°213, page 256).

Cette citation directe a abouti à un jugement portant le numéro 399/2014 rendu le 30 janvier 2014 qui a déclaré l’action intentée irrecevable. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel par un arrêt numéro 300/14 du 17 juin 2014.

Il résulte de ces décisions que l’action publique n’a pas été valablement mise en mouvement par la citation directe du 29 août 2012, qui n’a partant pas interrompu le délai de prescription de l’action publique prévu par l’article 70 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.

Il s’ensuit que l’action publique concernant les faits mis à charge de CD.3.) et CD.4.) par les citants directs est actuellement prescrite.

Au vu des développements qui précèdent, la citation directe intentée par CD.1.) et CD.2.) est à déclarer irrecevable.

Indemnités de procédure

A titre reconventionnel, les mandataires de CD.3.) et de CD.4.) ont demandé à l’audience du Tribunal à se voir allouer chacun une indemnité de procédure de 1.500 euros.

— 6 — Au vu des éléments de la présente cause, le Tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser à charge de CD.3.) et de CD.4.) les frais par eux exposés et non compris dans les dépens.

Au regard des éléments du dossier répressif, il y a lieu d’évaluer l’indemnité de procédure à 750 euros pour chacun des deux cités directs.

Il y a partant lieu de condamner CD.1.) et CD.2.) solidairement à payer à CD.3.) et de CD.4.) une indemnité de procédure de 750 euros chacun.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire des citants directs, les mandataires des cités directs entendus en leurs explications et conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

r e ç o i t la citation directe du 22 août 2012 en la forme ;

l a d é c l a r e irrecevable ;

l a i s s e les frais de la poursuite pénale à charge des citants directs CD.1.) et CD.2.) ;

Indemnités de procédure d o n n e a c t e à CD.3.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme ;

la d é c l a r e fondée pour le montant de sept cent cinquante (750) euros;

partant c o n d a m n e CD.1.) et CD.2.) solidairement à payer à CD.3.) le montant de sept cent cinquante (750) euros ;

d o n n e a c t e à CD.4.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme ;

la d é c l a r e fondée pour le montant de sept cent cinquante (750) euros;

partant c o n d a m n e CD.1.) et CD.2.) solidairement à payer à CD.4.) le montant de sept cent cinquante (750) euros.

— 7 —

Le tout en application des articles 179, 182, 183, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du code d’instruction criminelle, dont mention a été faite à l’audience par le vice- président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice- président, Christina LAPLUME, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Sandra KERSCH , premier substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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