Tribunal d’arrondissement, 30 janvier 2025

Jugt no354/2025 Notice no. 37445/23/CD 1 ex.p./s AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) née leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.)…

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Jugt no354/2025 Notice no. 37445/23/CD 1 ex.p./s AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) née leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) -p r é v e n u e- en présence de PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.) demeurantADRESSE4.) comparant par Maître Anne ROTH -JANVIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg partie civileconstituée contre la prévenuePERSONNE1.),préqualifiée. ___________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du19 juin 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du25

2 septembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante: infraction à l’article 371-1 du Code pénal A l’audience publique du25 septembre 2024, le juge-président constata l'identité de la prévenuePERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par l'article 155 du Code de procédure pénale. Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au civil contre la prévenuePERSONNE1.), préqualifiée, partie défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le juge-président et par le greffier. La prévenuePERSONNE1.), fut entendue en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation de la prévenue PERSONNE1.). Maître Richard THÖNNISSEN, avocat de l’U.E. exerçant sous son titre d’origine, demeurant à Grevenmacher, exposa plus amplement les moyens de défense de la prévenuePERSONNE1.), préqualifiée. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique du17 octobre 2024. En date du14 octobre 2024, le Tribunal ordonna la rupture du délibérépour permettre aux parties de prendre plus amplement position quant au lieu de l’infraction et à la compétence territoriale. Par nouvelle citation du 28 novembre 2024,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis la prévenue de comparaître à l’audience publique du8 janvier 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège. A l’audience publique du 8 janvier 2025,Maître Richard THÖNNISSEN, avocat de l’U.E. exerçant sous son titre d’origine, demeurant à Grevenmacher, fut entendu en ses conclusions. Ensuite,Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendueen ses conclusions. Le représentant du Ministère Public, Yves SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur d'Etat, fut entendu en son réquisitoire.

3 Le Tribunalreprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu la citation à prévenue du 19 juin 2024(not.37445/23/CD)régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu la nouvelle citation du 28 novembre 2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 41503/2023, établi en date du 29 mai 2023par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort. Vu le procès-verbal numéro 41664/2023, établi en date du 14 juin 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort. Vu le procès-verbal numéro 42561/2023, établi en date du 1 er septembre 2023 par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort. Entendu les déclarations du témoinPERSONNE2.)à l’audience publique du 25 septembre 2024. AU PENAL: Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.): «comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction, entre le 19 avril 2023 et le 1 er septembre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE4.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l’article 371-1 du Code pénal, d’avoir, en tant que parent, soustrait ou tenté de soustraire un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse, ou en vertu d’une décision, même provisoire, d’une autorité judiciaire, respectivement d’avoir soustrait ou tenté de soustraire un mineur à la garde de ceux auxquels il a été confié, de ne pas l’avoir représenté à ceux qui ont le droit de le réclamer, de l’avoir enlevé ou fait enlever, même du consentement du mineur, en l'espèce, d'avoir, -entre le 1er et le 7 septembre 2023, en tant que mère naturelle des mineures PERSONNE3.), née leDATE3.)etPERSONNE4.)., née leDATE4.), soustrait lesdites mineures à leur pèrePERSONNE2.), né leDATE2.), auprès duquel le domicile légal

4 et la résidence habituelle des mineures avaient été fixés par arrêt numéro 78/23 de la Cour d'appel du 19 avril 2023, partant de les avoir soustraites aux mesures qui doivent être prises à leur égard en vertu d'une décision judiciaire, et de ne pas avoir, -notamment entre le 19 avril 2023 et le 31 août 2023, en tant que mère naturelle des mineures, représenté lesdites mineures à leur pèrePERSONNE2.), préqualifié, pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement tel que fixé par jugement contradictoire du 8 mars 2018, respectivement par arrêt précité du 19 avril 2023, alors quePERSONNE2.)avait, en vertu des décisions précitées, le droit de réclamer ses filles notamment, en période scolaire, chaque deuxième weekend, ainsi que, pendant la moitié desvacances scolaires, de même que pendant les jours fériés.» Faits et rétroactes Il ressort du dossier répressif que par jugement du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 13 juillet 2017, le divorce a été prononcé entrePERSONNE2.)et PERSONNE1.). Un jugement du même tribunal du 8 mars 2018 a attribué la garde des enfants communsPERSONNE4.), née leDATE4.)etPERSONNE3.), née leDATE3.),à la mère, aretenuque l’autorité parentale sur les deux enfants sera exercée conjointement parPERSONNE2.)etPERSONNE1.), et quePERSONNE2.)se voit accorder un droit de visite et d’hébergement chaque mercredi de 12.00 à 18.30 heures, un weekend sur deux du vendredi 12.00 heures au dimanche 18.30 heures,etpendant la moitié des vacances scolaires. Contre ce jugementPERSONNE2.)a interjeté appel et par arrêt du 19 avril 2023, la Cour d’appel a décidé que jusqu’au 31 août 2023,PERSONNE2.)exercera, en plus de son droit de visite et d’hébergement tel que fixé parleditjugement du 8 mars 2018, un droit de visite et d’hébergement tous les jours fériés (« Feiertage, Schliess-und Brückentage »), à compter de la sortie de l’école la veille desdits jours fériés jusqu’à 18.30 heures au soir dudit jour férié. De plus l’arrêt précité a retenu qu’à partir du 1 er septembre 2023, le domicile légal et la résidence habituelle des enfantsserontfixésauprès dePERSONNE2.)et que PERSONNE1.)severraitattribuer un droit de visite et d’hébergement, à exercer un week-end sur deux etpendantla moitié des vacances scolaires. Le 25 mai 2023,PERSONNE1.)a fait déposer une requête auprèsduTribunal de Merzig (D) en obtention de la garde des enfants et partant en modification des dispositions retenues dans l’arrêt luxembourgeois du 19 avril 2023. Le 29 mai 2023,PERSONNE2.)a déposé plainte auprès de la police luxembourgeoise contrePERSONNE1.)pour non-représentation d’enfants, alors qu’il s’était présenté le 28 mai 2023 à 18.30heures, la veille du jour férié comme retenu dans l’arrêt précité, au domiciled’PERSONNE1.)pour récupérer les enfants, mais que personne n’y était

5 présent et quePERSONNE1.)lui a refusé de lui remettre les enfants, au motifque les vacances scolairesprimeraient le jour férié. Le 7 juin 2023PERSONNE2.)a de nouveau déposé plainte contrePERSONNE1.)au motif que ce jour-là, la veille d’un jour férié allemand, il s’est présenté à l’école de PERSONNE3.)pour la récupérer, avant deconstater qu’ellenes’y trouvaitpas de sorte qu’il a dû rentrer sans elle. Le mercredi 14 juin 2023PERSONNE2.)a porté plainte contrePERSONNE1.)en déclarant que ce jour-là, sa mère voulait récupérerlesfilles à l’école oùelle aurait apprisquePERSONNE1.)lesavaitsortiesprématurément de l’école. Auditionnée le 24 juillet 2023 par la police,PERSONNE1.)a déclaré que le 29 mai 2023 est tombé dans les vacances scolaires qui primeraient d’après son avocat les jours fériés et que le 7 juin 2023,les enfants étaient malades de sorte qu’ils ne pouvaient pas fréquenter l’école. De plus elle a indiqué que lesfillesne voulaientplus voirleur père etqu’ellesétaient choquées après avoirpris connaissance du changement deleurdomicile légal prévuà partir du 1 er septembre 2023. Le 7 août 2023PERSONNE2.)a encore une fois déposé plainte contrePERSONNE1.) en relatantqu’ilaurait en vain tenté derécupérer les enfants le 6 août 2023 et ce alors même qu’il aurait eu l’autorisation de partir en vacances avec eux du 7 au 19 août 2023. Par ordonnance du 7 août 2023, le Tribunal de Merzig a rejeté la requête de PERSONNE1.)en obtention de la garde des enfants. Contre cette décision, PERSONNE1.)a interjeté appel. Le 1 er septembre 2023 vers 19.06 heures,PERSONNE2.)a déposé une nouvelle plainte en expliquant que ce jour-là,lejour de changement de résidence des enfants tel que fixé par l’arrêt précité,il s’était rendu au domicile d’PERSONNE1.)en Allemagne, accompagnéde son avocat Maître Anne ROTH-JANVIER, de son frère et d’un ami, pour récupérer ses filles. Après avoir sonnéenvain à la porte,ils auraientdécidé d’alerterla police allemande quis’est rendue sur les lieux ensemble avecle service de la jeunesse allemand. Les policiers et les agentsduservice de la jeunesse sont entrés dans la maison de PERSONNE1.),PERSONNE2.)restant à l’écart avec son avocat. Après un certain temps lespoliciers et les agentsduservice de la jeunesse seraient ressortis, sans enfants, et auraient informéPERSONNE2.)que les enfants resteraient chez la mère, au motif quePERSONNE4.)souffrirait deproblèmesrespiratoireset que PERSONNE3.)ne voulait pas sortir. De plusils ont indiqué quelesactesjudiciaires invoqués parPERSONNE2.)ne seraient pas valables. Ce dernier est finalement rentré au Luxembourg sans ses filles etadéposé plainte.

6 Par ordonnance provisoire du 7 septembre 2023, le Cour d’appel de la Sarre a fixé la résidence des enfants auprès de la mèreen Allemagne, en décidant de mettre en suspens l’arrêt de la Cour d’appel de Luxembourg et l’ordonnance du 7 août 2023 du Tribunal de Merzig. Auditionnée le 10 octobre 2023 par la police luxembourgeoiseparrapport aux faits du 1 er septembre 2023,PERSONNE1.)a déclaréne pasavoirouvert la porte à PERSONNE2.)alors qu’elle auraitétéimpressionnée parle nombre depersonnes présentes et que ses fillesauraient refusé de repartir avecleur père.Ensuite elle aurait laissé entrer la police et les agents duservice de la jeunesse qui auraient contacté le juge de la famillePERSONNE5.), qui après deux heures aurait décidé que les enfants resteraient chez la mère, nonobstant l’arrêt de la Cour d’appel de Luxemburg. A l’audience du 25 septembre 2024,PERSONNE2.)a réitéré ses déclarations faites auprès de la police lors du dépôt de ses différentes plaintes.Concernant la période infractionnelle reprochée à la prévenue, il a déclaré qu’entre le 24 mai et le 7 septembre 2023, il n’apasreçu ses enfantsà cause desagissements frauduleux d’PERSONNE1.), et ce en violation de l’arrêt de la Cour d’appel.Par la suite il n’aurait plusvuses enfants jusque fin décembre2023. Depuis janvier 2024, il disposerait de nouveau d’un droit de visiteà raison de chaquedeuxième weekend.Ce systèmeaurait bien fonctionné jusque qu’auxvacances d’été,pendant lesquellesil n’aurait pas reçu ses enfants. Actuellement les relations se seraient davantage détériorées alors qu’PERSONNE1.)lui reprocheraità tortd’avoir commis des attouchements sur ses enfants. La prévenue a admis avoir refuséderemettre lesenfantsau pèreentre le 24 mai et le 1 er septembre 2023, en expliquant avoir agi dans l’intérêt des enfants alors que les deux filles auraient refusé d’aller chez leur père et qu’elle ne les forceraitpas physiquement de ce faire. Ainsi elle les aurait retirées prématurément del’école les jours en question pour éviter quePERSONNE2.)puisse les intercepter. Concernant les faits du 1 er septembre 2024,PERSONNE1.)a réitéré ses déclarations faites auprès de la police, enindiquantque les enfants craignaientPERSONNE2.)etqu’ilsne voulaient pas allervivrechezlui au Luxembourg. Finalement ils auraient contacté la jugePERSONNE5.)qui aurait décidé que les enfants resteraient chez la mère. Sur question du Tribunal,PERSONNE1.)adéclaréqu’elle était consciented’avoirenfreint la loi en refusant de remettre les enfantsau pèrenonobstant une décision de justice en ce sens,mais qu’elle aurait toujours agi dans l’unique intérêt des enfants. La représentantedu Ministère Public a préciséque lapériode de temps devrait d’une part être restreinte au 1 er mai et entre le 23 mai et le 31 mai 2023, et d’autre partau 1 er septembre 2023. En effet elle se rapporterait à prudence de justice en ce qui concerne la période du 2 au 7 septembre 2023, alors que postérieurement au 1 er septembre 2023,PERSONNE2.)n’aurait plus tenté de récupérer ses enfants. Quant au fond, l’infraction reprochée àPERSONNE1.)serait établie et celle-ci serait à condamner à une peine d’emprisonnement deneufmois. Le mandataire dePERSONNE1.)a, sans contester les faits reprochés à sa mandante, sollicité l’acquittement decelle-cien raison descirconstances ayant justifiéson comportement. Il a notamment versé des certificats médicaux établissantd’après lui

7 que les filles ne voulaient pas déménager au Luxembourg et qu’un tel déménagement aurait des conséquencesnéfastessur leur état mental. Sur base de différentes pièces, il a fait valoir que les filles ne voulaient pas voir leur père et que même en présence d’une décision de justice, on ne pourrait pas forcerphysiquementles enfants dela respecter. Concernant les faits du 1 er septembre 2023, MaîtreTHÖNNISSEN a renvoyé à sa piècen°3 qui établirait que la juge de la famille a prisce jour-là la décision delaisser les enfants chez la mère, ce qui exonérerait sa mandante de l’infraction lui reprochée. A l’audience publique du 8 janvier 2025, les parties ont encore pris position par rapport au lieu de l’infraction et à la compétence territoriale. Aussi bien le représentant du MinistèrePublic que la mandataire dePERSONNE2.) ont fait valoir que le lieu de l’infraction était au Luxembourg et ont conclu à la compétence territoriale des tribunaux luxembourgeois. Le mandataire de la prévenue a soutenu que les tribunaux luxembourgeois étaient a priori incompétents, mais concernant le lieu de l’infraction,PERSONNE1.)serait cependant disposée à comparaître volontairement pour le cas où le Tribunal viendrait à la conclusion que l’infraction aurait été commise en Allemagne et non au Luxembourg comme libellé. En droit Quant à la compétence territoriale Avant d’analyser le fond des infractions reprochéesà la prévenue, le Tribunal se doit d’analyser sa compétence territoriale, alorsque même si le Ministère Public reproche à la prévenue d’avoir commis les infractions au Grand-Duché du Luxembourg, la matérialité des faits à la base de la présente affaire se sont déroulés en Allemagne, de sorte qu’il y a lieu de vérifier si les juridictions luxembourgeoises sont territorialement compétentes. En effet, en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui implique que la juridiction doit contrôler sa compétence et soulever même d’office le moyen d’incompétence dans le silence des parties (cf. R.T., Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, n°362). Il est de principe que le tribunal compétent est celui du lieu où l’infraction a été commise. Pour déterminer le lieu de la commission de l’infraction en cas de non-représentation de l’enfant, il y a lieu de se référer à la décision de justice qui ordonne le droit de visite ou d’hébergement de l’enfant. Au cas où la décision de justice prévoit le lieu de la remise de l’enfant, la représentation de l’enfant doit avoir lieu à l’endroit indiqué.

8 Si, au contraire, la décision de justice accordant à l’un des parents de l’enfant un droit de visite et d’hébergement ne précise pas le lieu de la remise, l’enfant doit être remis au domicile du parent dont le droit de visite et d’hébergement doitêtre exercéet l’infraction prévue à l’article 371-1 du Code pénal est localisée au lieu où l’enfant aurait dû demeurer pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement(CSJ corr.10 juillet 2019,n° 253/19 X). En l’espèce, concernant la période du 19 avril au 31 août 2023, il résulte du jugement du 8 mars 2018 que les droits de visites du père s’exerceront à compter de lasortie de l’école des enfants,sans prévoir d’autres précisions ou modalités.L’arrêt du 19 avril 2023 a repris la même motivation. Comme la mention «à compter de la sortie de l’école des enfants» constitue une indicationde tempset non de lieu et qu’aucun lieu de remise n’est expressément précisé, il y a lieu, conformément à la jurisprudence précitée, deretenirquel’infraction de non-représentation d’enfantprévue à l’article 371-1 du Code pénal est localisée au lieu où l’enfant aurait dû demeurer pendant l’exercice du droit de visite et d’hébergement, en l’espèce au domicile dePERSONNE2.)àADRESSE5.),au Grand- Duché du Luxembourg. Les tribunaux luxembourgeois sont partant territorialement compétents en tant que tribunaux du lieu del’infraction. Concernant la période du 1 er septembre au 7 septembre 2023, l’arrêt a fixé la résidence des enfants auprès du père àADRESSE5.)et a précisé quele droit de visite et d’hébergement accordé àPERSONNE1.)s’exerceraà la sortie de l’école. Ici non plus l’arrêt ne précise de lieu de remise desenfantsde sorte qu’il y a lieu de retenir,par analogie,quel’infractionde non-représentationd’enfantest localisée au lieu de résidence des enfants prévu, en l’espèce au domicile dePERSONNE2.)à ADRESSE5.), au Grand-Duché du Luxembourg. Pour ces faits les tribunaux luxembourgeois sont donc également territorialement compétents en tant que tribunaux du lieu de l’infraction. Quant au fond L’infraction de non-représentation d’enfants prévue à l’article 371-1 du Code pénal suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir: a)une décision de justice provisoire ou définitive exécutoire statuant sur la garde, le droit de visite et/ou d’hébergement d’un enfant, b)la victime doit être mineure, c)la qualité de mère ou de père dans le chef de l’auteur ou de personne ayant une autorité sur le mineur, d)un acte matériel de commission, d'omission voire même de carence de non- représentation d'enfant.

9 La jurisprudence admet que le délit de non-représentation d’un enfant présume un acte matériel de commission, d'omission voire même de carence de non — représentation d'enfant. Cet acte peut consister dans le fait de soustraire l'enfant, de ne pas le représenter, de l'enlever, de refuser de le rendre, de le cacher ou de l'emmener à l'étranger. La non-représentation peut aussi consister en une abstention pure et simple consistant à ne pas présenter l'enfant à celui qui a le droit de le réclamer. La non-représentation est également constituée lorsque l'enfant a été réclamé par celui qui en a la garde et lorsque celui qui doit le remettre s'y oppose soit par des agissements positifs tels que dissimulation ou refus catégorique soit par son inertie. Celle-ci peut consister dans le fait de ne pas user de toute son influence pour obtenir que l'enfant obéisse à la décision de justice le concernant (Crim. 29.4.76, J.C.P..76. II. 18505). Quant aux éléments matériels de l’infraction Ada) Concernant aussibien la période du 19 avril 2023 au 31 août 2023 que celle du 1 er septembre au 7 septembre 2023, il existe une décision judiciaire définitive exécutoire statuant sur la garde, le droit de visite et/ou d’hébergement d’un enfant, à savoir l’arrêt de la Cour d’appel de Luxembourg du 19 avril 2023, de sorte que cette première condition est remplie. Adb)Cet élément est également donné, alors que les enfantsPERSONNE4.)et PERSONNE3.)sont mineurs. Adc)PERSONNE2.)etPERSONNE1.)sont les parents dePERSONNE4.)etde PERSONNE3.), de sorte que la troisième condition est également remplie. Add)Quant à l’acte matériel de non-représentation d’enfants, il est établi en cause et d’ailleurs non contesté parPERSONNE1.), qu’entre le 23 mai et le31 août 2023, PERSONNE2.)n’a plus vu ses enfants et n’apaspu exercer son droit de visite et d’hébergement,alors même qu’il y avait droit selon l‘arrêt précité et qu’il s’est présenté aux endroits fixés par ledit arrêt pour récupérer les enfants. Il ressortnotammentdes déclarations dePERSONNE2.)auprès de la police, réitérées sous la foi du serment à l’audience, que notamment les 28 mai, 7 juin, 14 juin et6 août 2023,il n’a pas reçu les enfants alors qu’il s’est déplacé en Allemagne pour les récupérer et qu’il y avait droit selon l’arrêt précité du 19 avril 2023. Comme il s’agit de jours pour lesquels il disposait d’un droit de visite suivantl’arrêt du 19 avril 2023et quePERSONNE2.) n’a pas reçu ses enfants parce que PERSONNE1.)les a sortis prématurément de l’écolerespectivement parce qu’elle a tout simplement refusé de les lui donner, l’acte matériel de non-représentation par commission est établi en l’espèce. Concernantle 1 er septembre 2023, il ressort du dossier répressif et des déclarations dePERSONNE2.)à l’audience,qu’il s’estprésentéau domicile d’PERSONNE1.)en Allemagne pour récupérer les enfants alors que leur résidence était fixée depuis le 1er septembre 2023 chez luiàADRESSE5.)au Luxembourg.PERSONNE1.)n’a pas ouvert la porte de sorte que la police et le service de la jeunesse sont arrivés sur place.

10 Nonobstantladécision prise dans l’arrêt du 19 avril 2023,PERSONNE2.)a finalement dû rentrer sans enfants,de sorte que l’élément matériel de non-représentation est établi en l’espèce. Concernant la période du 2 au 7 septembre 2023, le Tribunaltient à releverque même siPERSONNE2.)ne s’est plus déplacé en Allemagne pouressayer de nouveaude récupérer ses enfants, le refus d’PERSONNE1.)de lui représenter les enfantsrésulte à suffisance du dossier répressif et de son attitude à l’audience. Il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif qu’entre le 2 et le 7 septembre 2023PERSONNE1.)ait changé d’attitude laissant légitimement croirePERSONNE2.)que s'il allait de nouveau effectuer le trajet deADRESSE5.)àADRESSE6.)(D), il se verrait remettre les enfants. D’ailleurs une demande d’entraide judiciaire pour faire exécuter ledit arrêt a été formulée suite à l’incident du 1 er septembre 2023, ce qui établit la volonté du prévenu d’avoir voulu exercer son droit de garde. A ceci il vient s’ajouterquel’infraction, si elle s’avère établie en tous ses éléments constitutifs, peut s’analyser en une infraction continue,consistantdans un seul et même état de fait qui se prolonge par la volonté persistantede la prévenue, pour ce qui concerne la période du 1er au 7 septembre 2023, de ne pas remettre les enfants au àPERSONNE2.). Au vu de ce qui précède,il y a lieu de retenir que l’acte matériel de non-représentation d’enfants s’est étalé du 1 er au 7 septembre 2023, tel que libellé. L’élément matériel de l’infraction mise à charged’PERSONNE1.)est partant établi. Quant à l’élément moral Quant à l’intention coupable, la loi n’exige pas d’intention criminelle déterminée. Il suffit que l'auteur de l'infraction àl’article 371-1 du Code pénal ait agi volontairement en sachant qu'il violait une décision de justice. L'élément intentionnel est cependant un des éléments essentiels du délit de l'article 371-1 du Code pénal qui se caractérise par le refus réitéré et délibéré de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer, quel que soit le mobile qui guide cette attitude (Crim. 3.7.84, Bull. crim. no. 254, p.672). Après avoir analysé le dossier répressif et les pièces versées par les parties et surtout celles versées par la défense, le Tribunal estime qu’il esteffectivementétabli, comme le soutient la défense,que les enfantsétaient opposés à l’idée dedevoirchanger de résidence à partir du 1 er septembre 2023. Il appert qu’il s’agit moins d’une décision liée à une préférence pour l’un ou l’autre parent mais plutôt d’un refus de changer d’école, de se séparer de leur cercle d’amis et de leur centre d’intérêts. Ilsemble, au vu des pièces versées par la défense,que depuis l’arrêt du 19 avril 2023 ayant décidé le changement de résidence d’Allemagne au Luxembourg, une peur liée à la réalisation de ce changement s’est développée danslechefdes enfantsquiatrouvé son apogée au jour X, le 1 er septembre 2023.

11 Toujours est-il qu’ilest de jurisprudence que l’attitude d’un mineur, sa résistance ou son aversion à l’égard de la personne qui le réclame, ne saurait constituer pour la personne qui a l’obligation de le représenter, ni une excuse légale, ni un fait justificatif, sauf lorsqu’elle a en vain usé de son autorité et que seules des circonstances exceptionnelles expressément constatées l’ont empêché d’exécuter son obligation. (Cass. Fr. 23 janvier 1968, Bull. crim. 1968, No20 ; Cass crim 23 novembre 1982, Dalloz info.Rapides 143) (Cour d’appel, 13 mars 1991, n°484/91, Cour d’Appel, 6 mars 1995 MP/MANGEN). Concernant la période du 19 avril au 31 août 2023, il n’est même pas établi à suffisance de droit que les enfants ne voulaient pas rendre visite à leur père, alors que leur grande peur était le changement de résidence à partir du 1 er septembre 2023 et non les visites effectuées chez leur père. De plus il résulte des développements qui précèdent et des éléments du dossier répressif, que l’attitude de la mère était non seulement passive, càd. qu’elle n’a pas encouragé ses enfants de rendre visite à leur pèreet partant de respecter la décision judiciaire, mais quelle a même activement agi pour empêcher que ce droit de visite soit exercé, notamment en retirant les enfants prématurément de l’école lesjoursoùPERSONNE2.)devait les récupérer. Ceci est non seulement établi par les déclarations dePERSONNE2.), mais encore par un échange d’email versé par la partie civile en pièce n°3. Ainsi l’attitude et les agissements de la mère ont empêchéPERSONNE2.)d’exercer son droit de visite et d’hébergement.SiPERSONNE1.)a admis à l’audience avoir agi ainsimaisdans l’intérêt des enfants qui d’après elle ne voulaient pas aller chez leur père, cela prouve du moins qu’elle n’est pas positivementintervenuepour faire respecter la décision judiciaire, mais qu’elle a conforté les enfants dans leur attitude en évitant que le père ne puisse les récupérer. Or, le parent qui a l’obligation de présenter l’enfant ne doit pas seulement s’être abstenu d’exercer sur l’enfant une pression morale négative, mais il a positivement l’obligation d’intervenir en personne pour faire respecter la décision judiciaire en préparant l’enfant à la visite et en le persuadant par tous les moyens de la nécessité de se soumettre à la décision judiciaire (Cour, 2.12.1997, n° 411/97). L’élément intentionnel est partant établi dans le chefPERSONNE1.),qui de plus a admis à l’audience avoir été consciente d’enfreindre la loi. Concernant la période du 1 er au 7 septembre 2023, la défense invoque le refus des enfantsde changer de résidenceet la décision du juge de la famille allemande, et partant l’impossibilité de faire exécuter la décision de justice. Le Tribunal rappelle que la résistance de l’enfant nesaurait constituer pour la personne qui a l’obligation de le représenter, ni une excuse légale, ni un fait justificatif, sauf lorsqu’elle a en vain usé de son autorité et que seules des circonstances exceptionnelles expressément constatées l’ont empêché d’exécuter son obligation. En l’espèce il ne ressort nides pièces versées par les parties,ni d’aucun autre élément du dossier,quela prévenueaurait fait des efforts ou des démarches quelconques aux fins de respecter la décisionsur le changement de résidence.Au contraire, pendant la

12 période précédant ce changement de résidence, elle a plutôt conforté les enfants dans leur attitude en les soustrayant au père lorsqu’il voulait exercer son droit de visite. Le Tribunal est d’avis que ce comportement de la prévenue a conduit à l’incident du 1 er septembre 2023, de sorte que le refus des enfants de rentrer ce jour-là avec leur père ne constitue pas une circonstance exceptionnelle valant excuse légale ou fait justification de non-représentation d’enfants. D’ailleurs le comportement de la prévenue ce jour-là, consistant à ne même pas ouvrir la porte au père lorsqu’il a sonné, ce qui a conduit à l’intervention de la police et du service de la jeunesse, montre que la prévenue n’avait pasla volontéd’exécuter la décision de justice. Siunetelle volonté avaitexisté, elle aurait du moins ouvert la porte au père et aurait en sa présence essayé de convaincre les enfants de rentrer avec lui. OrPERSONNE1.)n’avait jamais l’intention de se conforteràla décision de justice, ni le 1 er septembre 2023, ni les jours qui ont suivi. S’il est vrai et qu’il semble établi par la pièce n°3 de la défense que la juge de la famille et les agents du service de la jeunesse allemand ont décidé, devant le refus des enfants, de ne pas faire exécuter la décision luxembourgeoise et forcer physiquement les enfants de rentrer avec leur père, ceci ne constitue non plus une circonstance exonératoiredans le chef de la prévenue, alors qu’elle a contribué à cerésultatpar son comportement décrit ci-dessus. Compte tenu des développements qui précèdent, l’infraction de non-représentation d’enfants est établieen tous ses élémentsdans le chef de la prévenue. Conformément aux développements ci-dessus et notamment aux déclarations de PERSONNE2.)à l’audience, il y a lieu de modifier la période de temps et de retenir comme point départ le 24 mai 2023 alors qu’il a vu ses enfants pour la dernière fois le 23 mai 2023. Il y a également lieu de modifier le libellé en ce sens quePERSONNE2.)avait,entre le24 mai 2023 et le 31 août 2023le droit de voir ses filles non seulementchaque deuxième weekend, pendant la moitié des vacances scolairesetpendantles jours fériés, mais également tous les mercredis, tel que cela ressort dujugement du 8 mars 2018et de l’arrêt du 19 avril 2023. Au vu de ces développementsPERSONNE1.)estconvaincuepar les éléments du dossier répressif, l’audition du témoin et les débats menés à l’audience publique du 25 septembre 2024, de l’infraction suivante: «comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction, entre le24mai2023 et le7septembre 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, àADRESSE4.), en infraction à l’article 371-1 du Code pénal, d’avoir, en tant que parent, soustrait ou tenté de soustraire un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse, ou en vertu d’une décision, même

13 provisoire, d’une autorité judiciaire, respectivement d’avoir soustrait ou tenté de soustraire un mineur à la garde de ceux auxquels il a été confié, de ne pas l’avoir représenté à ceux qui ont le droit de le réclamer, de l’avoir enlevé ou fait enlever, même du consentement du mineur, en l'espèce, d'avoir, -entre le 1er et le 7 septembre 2023, en tant que mère naturelle des mineures PERSONNE3.), née leDATE3.)etPERSONNE4.)., née leDATE4.), soustrait lesdites mineures à leur pèrePERSONNE2.), né leDATE2.), auprès duquel le domicile légal et la résidence habituelle des mineures avaient été fixés par arrêt numéro 78/23 de la Cour d'appel du 19 avril 2023, partant de les avoir soustraites aux mesures qui doivent être prises à leur égard en vertu d'une décision judiciaire, et de ne pas avoir, -entre24 mai2023 et le 31 août 2023, en tant que mère naturelle des mineures, représenté lesdites mineures à leur pèrePERSONNE2.), préqualifié, pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement tel que fixé par jugement contradictoire du 8 mars 2018, respectivement par arrêt précité du 19 avril 2023, alors quePERSONNE2.)avait, en vertu des décisions précitées, le droit de réclamer ses filles en période scolaire, chaquemercredi et chaquedeuxième weekend, ainsi que, pendant la moitié des vacances scolaires, de même que pendant les jours fériés.» Quant à la peine En vertu des dispositions de l’article 371-1 du Code pénal, l’infraction de soustraction à une mesure de garde est sanctionnée par une peined’emprisonnement de huit jours à deux ans et par une amende de 251 euros à 2.000 ou une de ces peines seulement. Eu égard à la gravité de l’infraction retenue à l’encontre d’PERSONNE1.), résultant notamment de la longue période pendant laquelle elle a empêché au père de voir ses enfants,ensemblel’absence de prise de conscience manifeste dans son chefrésultant du fait qu’à l’audience elle a continué à défendre son comportement qu’elle savait contraire à la loi, ne voulant manifestement pas respecter les décisions de justice luxembourgeoises, il y a lieu de condamner la prévenue à une peine d’emprisonnement de12moiset à une peined’amende de 1.000 euros. La prévenuePERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et elle n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a dès lors lieu de lui accorder la faveur dusursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. AU CIVIL

14 A l’audience publique du 25 septembre 2024, Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), préqualifié, partie demanderesse au civil contre la prévenue PERSONNE1.), préqualifiée, partie défenderesse au civil. Le demandeur au civil réclame le payement d’un euro symbolique à titre de réparation de tous les préjudices subis, tous chefs de préjudices confondus. Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenuePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande civile est fondée en principe. En effet, les dommages dont le demandeur au civil entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge d’PERSONNE1.). Au vu des explications fournies par le demandeur au civil, qui était privé de voir ses enfants pendant une longue période à cause des agissements frauduleux de la prévenue,ensemble les piècesversées en cause,la demande est à déclarer fondée pour lede 1 euroréclamé. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme d’1 euro, avec les intérêts légaux à partir du de la demande jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg,septième chambre, composée de son juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,la prévenue et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,ledemandeur au civil etsamandataire entendus en leurs conclusions et les représentants du Ministère Public entendus enleursréquisitions, AU PENAL: c o n d a m n ela prévenuePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnementdedouze(12)mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution del'intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tla prévenue qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans

15 confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal; condamnela prévenuePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’amende demille(1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à54,82euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix (10) jours; AU CIVIL: d o n n eacte à la partie demanderesse au civilPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour enconnaître, d é c l a r ela demanderecevable; d i tla demande en indemnisation du chef du préjudice subifondéepour le montant d’un (1) eurosymbolique; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la sommed’un (1) eurosymboliqueavec les intérêts légaux à partir du 25 septembre 2024 jusqu'à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30et 371-1 du Code pénal, et des articles 1, 2, 3,155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présenceStéphane DECKER, substitut principaldu Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.

16 Cejugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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