Tribunal d’arrondissement, 30 janvier 2025

Jugt no355/2025 Notice no. 38868/24/CD 1 x révoc. suspension prob. AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.)…

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Jugt no355/2025 Notice no. 38868/24/CD 1 x révoc. suspension prob. AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) -p r é v e n u– _____________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du5 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaîtreà l’audience publiquedu8 janvier 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante: non-exécution des conditions d’unesuspension probatoire du prononcé. A cette audience,le juge-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

2 Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 duCode de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Yves SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)a eu la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu la citation à prévenu du4 novembre 2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Entendu les déclarations du témoinPERSONNE2.)à l’audience publique du 8 janvier 2025. Vu le rapportde carence dressé en date du 17 octobre 2024par le Service Central d’Assistance Sociale. Vu le jugement numéro2481/2023du8 décembre 2023rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg qui a ordonné à l’égard d’PERSONNE1.)une suspension probatoire du prononcé pour la durée de 3 ans en lui imposant la condition de suivreuntraitement en vue de soigner ses troubles psychiatriques. Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)de ne pas avoir respecté la condition de la suspension probatoire du prononcé ordonnée par le prédit jugement et en sollicite la révocation. Il ressort du rapportde carence dressé en date du 17 octobre 2024par le Service Central d’Assistance Socialeque suite au jugement précité,PERSONNE1.)s’est certes présenté aux rendez-vous fixés auprès du SCAS, mais a refusé de se rendre chez un psychiatre. Après une hospitalisation àADRESSE3.),PERSONNE1.)aurait annoncé dans un premier temps vouloir se rendre tous les six mois chez le psychiatre qu’il a vu à l’hôpital. Informé que les visites devaient se faire de façon plus régulière et que le traitement engloberait le cas échéant un traitement médicamenteux,PERSONNE1.)a de nouveau indiqué qu’il n’allait pas se rendre chez un psychiatre.

3 A l’audience publique du 8 janvier 2025,PERSONNE2.)a réitéré sous la foi du serment les conclusions consignées dans son rapport précité du 17 octobre 2024. Depuis le rapport, elle n’aurait pas eu d’autre éléments prouvant quePERSONNE1.)aurait entamé une thérapie. Le prévenu a déclaré qu’ilne voyait pas la nécessité de se rendre chez un psychiatre et encore moins de suivre un traitement médicamenteux, tout en versant un rapport du Dr PERSONNE3.), médecin-spécialiste en psychiatrie, duquel il ressort qu’il aurait examiné à plusieurs reprisesPERSONNE1.). Compte tenu du rapport de carence précité et des déclarations dePERSONNE2.)et de PERSONNE1.)à l’audience, il est établique le prévenu n’a pas respecté la condition de la suspension probatoire du prononcé ordonnée par le prédit jugement, alors qu’il n’a manifestement ni suivi un traitement psychiatrique, ni un traitement psychotrope dans un centre de santé mentale. L’article 631-2 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit: «Si, au cours du délai prévu par l'article 621, le prévenu ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le ministère public saisit la juridiction qui a ordonné la suspension dans les délais, conditions et formequi y sont applicables, afin de faire prononcer la peine. Dans ce cas, la juridiction peut, au lieu de prononcer la peine, assortir la suspension probatoire de nouvelles conditions.» Compte tenu du fait que le prévenu n’a pas satisfait aux obligations imposées et que le Tribunal n’est pas d’avis, notamment au vu de la position du prévenu et des déclarations dePERSONNE2.)à l’audience,qu’il y a lieud’assortir la suspension probatoire de nouvelles conditions, il y a lieu de révoquer la suspension probatoire du prononcé et de prononcer une peine à l’encontre du prévenu. Quant à la condamnation à prononcer, le Tribunal rappelle que la peine encourue en l’espèce, conformément au jugement précité, est celle prévue parles articles 276 et 277 du Code pénal, à savoir un emprisonnement de huit jours àun moiset une amende de 251euros à2.000 euros. Au vu de la gravité relative des faits et en tenant compte de l’application de l’article 71-1 du Code pénal telle que retenue dans le jugement précité,le Tribunal décidede condamnerPERSONNE1.),par application de l’article 20 du Code pénal,à une seule amende de500euros. P A R C E S M O T I F S :

4 leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre,composée de son juge-président, siégeant en matière correctionnelle,, statuantcontradictoirement,le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense etlereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, r e ç o i tla demande en la forme; lad i t fondée; r é v o q u elasuspensionprobatoiredu prononcéordonnéepar le jugement numéro 2481/2023 du 8 décembre 2023,en faveur d’PERSONNE1.)et co n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefde l’infraction retenueà sa charge à une amende decinq cents(500)euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à0,52euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendeàcinq (5)jours. Par application des articles14, 16,20,28, 29, 30, 66,276 et 277du Code pénal, et des articles1, 155, 179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 631-2 duCode de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Stéphane DECKER,substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel.

5 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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