Tribunal d’arrondissement, 30 janvier 2025

Jugt n°363/2025 not.:32382/22/CD ex. p.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Ukraine), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n…

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Jugt n°363/2025 not.:32382/22/CD ex. p.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Ukraine), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n ue- en présence de PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(France), demeurant à D-ADRESSE4.), comparantenpersonne, partie civileconstituéecontrela prévenuePERSONNE1.), préqualifiée. F A I T S:

2 Par citation du31 décembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requislaprévenuePERSONNE1.)decomparaître à l’audience publique du9 janvier 2025devant le Tribunalcorrectionnelde ce siège pour y entendre statuersur laprévention suivante: infractionsà l’article 371-1 du Codepénal. À l’audience du9 janvier 2025Madamelevice-président constata l’identitéde laprévenueet lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédurepénale, laprévenuefut instruitede son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entenduschacunséparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu àl’article 155 du Code de procédure pénale. La prévenuePERSONNE1.)futentendueen sesexplications et moyens de défense. PERSONNE2.)se constituaoralementpartie civile contrePERSONNE1.), prévenueetpartie défenderesseau civil. Lereprésentantdu Ministère Public,Monsieur Adrien DE WATAZZI,premiersubstitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Maître Fayzia HACHEMI ZOHAIR, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la prévenuePERSONNE1.). La prévenuese vit attribuerla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Par décision du6 janvier 2025, le Tribunal a décidé, en application de l’article 179 du Code de procédure pénale, de siéger en composition de trois juges à l’audience du9 janvier 2025. Vu l’ensemble du dossier répressifconstituépar le Ministère Public sous la notice n°32382/22/CDet notamment lesprocès-verbauxet lesrapportsdressésen cause par la Police Grand-Ducale. Vu la citationà prévenuedu31 décembre2024régulièrement notifiéeà laprévenue. Au pénal Le Ministère Public reprochesub 1.à laprévenuePERSONNE1.)d’avoir,entre le 25 avril 2022 et le 16 novembre 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,soustrait les enfants communsPERSONNE3.), née leDATE3.)etPERSONNE5.), né leDATE4.)à leur pèrePERSONNE2.), né leDATE2.), malgré un jugement du juge aux affaires familiales

3 n°2022TALJAF/001251 du 27 avril 2022 fixant le domicile légal et la résidence habituelle des enfants auprès dePERSONNE4.), préqualifiée et une ordonnance du juge aux affaires familiales n°2022TALJAF/001255 du 27 avril 2022 accordant àPERSONNE5.), préqualifié, un droit de visite et d'hébergement envers ses enfants. Le Ministère Public reprochesub 2.à la prévenuePERSONNE1.)d’avoir,entre le 3 juin 2024 au 4 juin 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,soustrait les enfants communs PERSONNE4.)etPERSONNE5.), préqualifiés, à leur pèrePERSONNE2.), préqualifié, malgré un jugement du juge aux affaires familiales n°2022TALJAF/000051 du 10 janvier 2024 (confirmé par l'arrêt n°92/24-l. CIV du 24 avril 2024) fixant le domicile légal et la résidence habituelle des enfants auprès deleur pèrePERSONNE5.), préqualifié, et attribuant un droit de visite et d'hébergement àPERSONNE4.),préqualifiée. Le Ministère Public reproche sub 3.à la prévenuePERSONNE1.)d’avoir,le 18 juin 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,soustrait les enfants communs PERSONNE4.)etPERSONNE5.), préqualifiés, à leur pèrePERSONNE2.), préqualifié, malgré un jugement du juge aux affaires familiales n ° 2022TALJAF/000051 du 10 janvier 2024 (confirmé par l'arrêt n°92/24-l. CIV du 24 avril 2024) fixant le domicile légal et la résidence habituelle des enfants auprès deleur pèrePERSONNE5.), préqualifié, et attribuant un droit de visite et d'hébergement àPERSONNE4.), préqualifiée. Le Ministère Public reproche sub4.à la prévenuePERSONNE1.)d’avoir,entre le 28 juillet 2024 et le 12 août 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, soustrait les enfants communsPERSONNE4.)etPERSONNE5.), préqualifiés, à leur pèrePERSONNE2.), préqualifié, malgré un jugement du juge aux affairesfamiliales n°2022TALJAF/000051 du 10 janvier 2024 (confirmé par l'arrêt n°92/24-l. CIV du 24 avril 2024) fixant le domicile légal et la résidence habituelle des enfants auprès deleur pèrePERSONNE5.), préqualifié, et attribuant un droit de visite et d'hébergement àPERSONNE4.), préqualifiée. Le Ministère Public reproche sub5.à la prévenuePERSONNE1.)d’avoir,entre le 14 août 2024 et le 2 septembre 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, soustrait les enfants communsPERSONNE4.)etPERSONNE5.), préqualifiés,à leur pèrePERSONNE2.), préqualifié, malgré un jugement du juge aux affairesfamiliales n°2022TALJAF/002805 du 12 août 2024 fixant le domicile légal et la résidence habituelle des enfants auprès deleur père PERSONNE5.), préqualifié,confiantl'autorité parentale exclusiveà celui-ci etl'autorisant à déménager avec ses enfants enAllemagne,tout enattribuant un droit de visiteetd'hébergement àPERSONNE4.), préqualifiée. Le Ministère Public reproche sub6.à la prévenuePERSONNE1.)d’avoir,du 12 octobre 2024 au 4 novembre 2024, dans l ’ arrondissement judiciaire de Luxembourg, soustrait les enfants communsPERSONNE4.)etPERSONNE5.), préqualifiés, à leur pèrePERSONNE2.), préqualifié, malgré un jugement du juge aux affaires familiales n°2022TALJAF/002805 du 12 août 2024fixant le domicile légal et la résidence habituelle des enfants auprès deleur père PERSONNE5.), préqualifié,confiantl'autorité parentale exclusiveà celui-ci etl'autorisant à déménager avec ses enfants enAllemagne,tout enattribuant un droit de visiteetd'hébergement àPERSONNE4.), préqualifiée. Le Ministère Public reproche sub7.à la prévenuePERSONNE1.)d’avoir,entre le 28décembre et le 30 décembre 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, soustrait les enfants

4 communsPERSONNE4.)etPERSONNE5.), préqualifiés, à leur pèrePERSONNE2.), préqualifié, malgré un jugement du juge aux affaires familiales n°2022TALJAF/002805 du12 août 2024fixant le domicile légal et la résidence habituelle des enfants auprès deleur père PERSONNE5.), préqualifié,confiantl'autorité parentale exclusiveà celui-ci etl'autorisant à déménager avec ses enfants enAllemagne,tout enattribuant un droit de visiteetd'hébergement àPERSONNE4.), préqualifiée. Les faits Les parties ont contracté mariageen date du 15 mars 2016 par devant la commune d’ADRESSE5.). De leur union sont issus deux enfants à savoirPERSONNE4.), née leDATE3.)et PERSONNE5.), né leDATE4.). En date du 16 septembre 2021,PERSONNE1.)adéposé au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg une requête en divorce sur base del’article 232 du Code civil. Le divorceentre parties pour rupture irrémédiable des relations conjugalesa été prononcépar jugement du 15 décembre 2021etle juge aux affaires familiales a, parordonnance du 15décembre 2021, fixéprovisoirementle domicile légal et la résidence habituelle des enfants communsPERSONNE4.). etPERSONNE5.).auprès de leur mèrePERSONNE1.),et PERSONNE2.)s’est vu attribuer un droit de visite à exercer chaque deuxième weekend le samedi de 10.00 heures à 17.00 heures. Par ordonnance du 27 avril 2022,PERSONNE1.)a été enjoint de communiquer sa nouvelle adresse àPERSONNE2.)dès son déménagement et ce derniers’est vu accorderun droit de visite et d’hébergementà partir du weekend du 1 er juillet 2022 et à exercer chaque deuxième weekend du samedi matin à 10.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures, à charge pour PERSONNE1.)de déposer les enfants auprès de leur père le samedi matin et à charge pour PERSONNE2.)de ramener les enfants auprès de leur mère le dimanche soir. Au mois de mai de l’année 2022, la commune deADRESSE6.)aprocédéà un signalement auprès du Parquet, protection de la jeunesse, dans la mesure où les deux enfants mineurs se trouvaient déclarés sans leurs parents avec d’autres personnes à l’adresse de l’ancien domicile conjugal,mais n’étaient pas scolarisés au Luxembourg. En date du 30 août 2022,PERSONNE1.)a,par requête enrôlée sous les références TAL-2022- 06247,sollicité l’autorisation du juge aux affaires familiales à pouvoir s’installer au Portugal avec les enfants communs mineursPERSONNE4.). etPERSONNE5.).. Le 2 octobre 2022,PERSONNE2.)a introduit auprès de l’autorité compétente une demande de retour des enfants prévue par la convention sur les aspects civilsde l’enlèvement international d’enfants conclue le 25 octobre 1980et a déposé, deux jours auprès, une plainte pénaleauprès du Parquet de et à Luxembourgà l’encontre dePERSONNE1.)pour non- représentation d’enfants. Par jugement du 2 novembre 2022, la demande dePERSONNE1.)à se voirautoriser à s’installer au Portugal avec les enfants communs mineursPERSONNE4.). etPERSONNE5.). a été déclarée non fondée.

5 Le 14 novembre 2022,PERSONNE2.)se présente au poste de police en vue d’apporter de plus amples précisionsau sujetde sa plaintedéposée par son mandataire en datedu 4 octobre 2022. Il a expliquéque depuis sa séparation avecPERSONNE1.)il n’avait plus exercéson droit de visite et d’hébergement lui attribué par le juge aux affaires familialesetavoirrevu ses enfants uniquementen date du 24 avril 2022.Depuislors, tout contact avait été rompu et il était sans nouvelles desesenfants. À la suitedujugement du 2 novembre 2022,PERSONNE1.)a ramené en date du 16 novembre 2022 les enfants communs mineursPERSONNE4.). etPERSONNE5.). auLuxembourg et les a remis à leur père à l’aéroport sans qu’ils aient le moindre vêtement de rechange sur eux. Suivant jugement du 10 février 2023, le juge aux affaires familialesa provisoirement fixé le domicile légal et la résidence habituelle des enfants communs mineursPERSONNE4.). et PERSONNE5.). auprès de leur pèrePERSONNE2.)etaattribué àPERSONNE1.)un droit de visite et d’hébergement. Depuis unjugement du14 juin 2023,le domicile légal et la résidence habituelle des enfants communs mineursPERSONNE4.). etPERSONNE5.). sont fixés à l’essai auprès de leur mère PERSONNE1.)et ceà partir du 16 juillet 2023etPERSONNE2.)se voit attribuer un droit de visite et d’hébergementà exercerchaque deuxième weekend,du vendredi à la sortie de l’école ou de laMaisonRelais au lundi matin, à la rentrée de l’école. Statuant en continuation du jugement susmentionné, le juge aux affaires familiales a par jugement du 10 janvier 2024, jugement confirmépararrêt du 24 avril 2024,de nouveaufixé le domicile légal et la résidence habituelle des enfants communs mineursPERSONNE4.). et PERSONNE5.). auprès de leur pèrePERSONNE2.), ceà partir du 10 janvier 2024 etaaccordé àPERSONNE1.)un droit de visite et d’hébergement à exercer chaque deuxième weekend, du vendredi à la sortie de l’école ou de la Maison Relais au lundi matin, à la rentrée de l’école. Après les vacances de la Pentecôte,PERSONNE2.)s’estprésentéaucommissariat depolice deLuxembourg en date du 4 juin 2024 et a porté plainte contrePERSONNE1.)pour avoir refusé de remettre les enfants à l’école etde l’avoir ainsiprivéde son droit de visite et d’hébergement. PERSONNE2.)porte à nouveau plainte en date du 18 juin 2024 pour un incident identique survenu en date du 10 juin 2024. Une plainte est de nouveau déposée parPERSONNE2.)en date du 14 août 2024 à l’encontre dePERSONNE1.)pour avoir refusé deluiremettre lesenfantstant en date de cemêmejour qu’en date du 28 juillet 2024. Par jugement du 12 août 2024,le juge aux affaires familiales a autoriséPERSONNE2.)à déménager avec les enfants communs mineursPERSONNE4.). etPERSONNE5.). en Allemagne et lui a accordé à titre exclusif l’autorité parentaletout enmaintenant le droit de visite et d’hébergement accordé précédemment àPERSONNE1.). En date du 2 septembre 2024,PERSONNE1.)s’est, sur convocation des forces de l’ordre, présentéeau poste de police en vue de la remise deses enfants communs mineurs PERSONNE4.). etPERSONNE5.).àleurpèrePERSONNE2.).

6 Sur injonction dusubstitut du Procureur d’Etat du 30 octobre 2024, les agents de policese sont rendusau domicile dePERSONNE1.)en vuede remettre les enfants communs mineurs PERSONNE4.). etPERSONNE5.). à leur pèrePERSONNE2.)qui dispose de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de ces derniers. En date du 4 novembre 2024, les agents de police, accompagnéspar Maître Suzy GOMES, mandataire des enfants,se sont rendus au domicile dePERSONNE1.)et finissent par remettre les enfants à leur père enfaisant usage deforce. PERSONNE2.)s’est de nouveau rendu au postede police à Capellen en date du 28 décembre 2024 en vue de porter plainte contrePERSONNE1.)pournon-représentationd’enfant.Il a expliqué qu’après avoir passé les vacances scolaires de Noël avec leur mère, il s’était rendu en date de cemêmejour au domicile dePERSONNE1.)pour venir récupérerses enfantset comme à son habitude,PERSONNE1.)n’avait pas préparé les enfants qui se cachaient et refusaient de partir.Constatant après 1.30 heure qu’il ne parvenait pas à raisonner les enfants, il a préféré quitterles lieux et déposé une nouvelle plainte àl’encontre de leur mère. Sur nouvelle injonction du substitut du Procureur d’Etat du 30 décembre 2024, les agents de policese sont rendusune nouvelle foisau domicile dePERSONNE1.)en vuede remettre les enfants communs mineursPERSONNE4.). etP.A. à leur pèrePERSONNE2.)qui dispose de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de ces derniers. Au fond À l’audience du9 janvier 2025, le témoinPERSONNE2.)a réitéré sesreproches formulés à l’encontredePERSONNE1.)lors des dépôts de ses diverses plaintes.Il a expliqué avoir été privédeson droit de visite et d’hébergement lui attribué par le juge aux affaires familiales suivant jugement du 27 avril 2022en raison dudépartnon annoncé dePERSONNE1.)etde ses enfantsau Portugalet ceci malgré son refus luimanifesté lors d’un entretien téléphonique du 28 avril 2022.À la suite des décisions judiciairesprises dans le cadre de la garde de leurs enfants communs mineursPERSONNE4.). etPERSONNE5.).,PERSONNE1.)l’avait contacté soudainementpour venirrécupérer les enfants à l’aéroport le 16 novembre 2022.À partir du mois de janvier 2023,PERSONNE1.)avaitde nouveaufait surface et ils avaient tant bien que mal réussi à gérer le passage de bras de leurs enfants communs mineurs PERSONNE4.). etPERSONNE5.)..Cependant, à compter du mois de juin de l’année 2024, la situationétait devenue ingérable alors quePERSONNE1.)s’étaitobstinéede priver les enfants de voir leur père. Il a préciséqu’à chaque fois qu’il devait récupérer ses enfants, soit ces derniers ne s’étaient pas rendus à l’école, soitPERSONNE1.)n’avait pas préparer leurs affaires, lesconfortant ainsidans leur attitude négativeà son égard. Ne sachant plus à quel saint se vouer, ila expliquén’avoireu d’autre choix que de porter sans cesse plainte àl’encontre de la mère de ses enfants. Confronté avec une vidéo visionnéeà l’audiencedans laquelle sa fille mineurePERSONNE4.). déclare ne plus vouloir retourner auprès de son pèreau motif quecelui-ci la maltraitait notamment en lui tirantles cheveux ainsi que les oreilles, agissements confirmés par PERSONNE5.).dans cette même vidéo, et qu’elle haïssaitson père,PERSONNE2.)a déclaré que cette vidéoavait été filméeau cours des vacances scolairesde Noëlau domicile de leur mèreetqu’elle ne reflétait nullement la réalité. Au contraire, cette vidéo apportait la preuve

7 quePERSONNE1.)manipulait ses enfants,enfants parfaitement épanouisune fois qu’il était seul avec eux. À la question de savoirpourquoi n’avoir déposéune plainte pénaleà l’encontre de PERSONNE1.)qu’au mois d’octobre 2022, soit plus de cinq mois après le départ des enfants au Portugal,PERSONNE2.)a expliqué avoir attendu le sort réservé au signalement fait par la commune deADRESSE6.)au Parquet de et à Luxembourg. À la barre,PERSONNE1.)acontestél’ensemble des infractionslibellées à son encontre. Elle a soutenu s’être à chaque fois rendueà l’école, respectivementavoirprésenté les enfants à leur père, mais avoir été incapable de les forcer à faire quelque chose qu’ils refusaient catégoriquement,et ceci par peur qu’ils ne lahaïssentet la rejettent. Sur question du Tribunal, elle a expliqué avoir tenté par tout moyen de les raisonneradmettant cependant n’avoir entrepris aucune démarche relative à unéventuelsuivi thérapeutique. Confrontéeavec son départ avec les enfants au Portugal, elle a fait valoir que dans la mesure où son contrat de bail venait à échéance à la fin du mois d’avril 2022 et pour ne pas se retrouver à la rue avec les enfants, elle n'avait eu d’autre choix quede se rendre au domicile de ses parents sis au Portugal. Elle a encore tenu à préciser qu’elle avait par email du 27 avril 2022 pris le soin d’en informer PERSONNE2.)et que ce dernier ne s’y était pas opposé, preuve en est qu’il aurait avant même de porter plainte à son égard, introduitauprès du juge aux affairesfamilialesune demande en réductionde la pension alimentaire qu’il devait versée à ses enfants. Le Tribunal relève qu’en cas de contestationsémisespar la prévenue, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’untravail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. L’infraction de non-représentation d’enfants prévue à l’article 371-1 du Code pénal suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir: a)une décision de justice provisoire ou définitive exécutoire statuant sur la garde, le droit de visite et/ou d’hébergement d’un enfant, b)la victime doit être mineure, c)la qualité de mère ou de père dans le chef de l’auteur ou de personne ayant une autorité sur le mineur, d)un acte matériel de commission, d'omission voire même de carence de non- représentation d'enfant. S’agissant de l’infraction libellée sub 1. à charge dePERSONNE1.), il appert del’ordonnance du 27 avril 2022susmentionnéequePERSONNE2.)s’est vu provisoirement attribuer un droit

8 de visite et d’hébergement envers les enfants communs mineursPERSONNE4.). et PERSONNE5.).. Il est encore établi en cause et non contesté que les enfants communsPERSONNE4.). et PERSONNE5.).sontmineurs,quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont leursparentset que depuis le 27 avril 2022, date du départ de la prévenue avec ses enfants au Portugalet jusqu’au 16 novembre 2022, date de retour des enfants au Luxembourg,PERSONNE2.)n’a plus exercé son droit devisite et d’hébergementainsi que son autorité parentale fixéspar ladécision de justice susmentionnée. L’élément matériel de l’infractionsub 1.mise à charge dePERSONNE1.)est partant établi. S’agissant de l’élément intentionnel,ilrésulte du jugement du 2 novembre 2022 susmentionné qu’en date du 27 avril 2022,PERSONNE1.)a envoyé unephrasepar courrier électronique à PERSONNE2.)dont le contenu est le suivant: «PERSONNE4.). etPERSONNE5.). quittent le Luxembourg». Dansledit jugement,il estencoreindiqué que«le mandataire de l’époquedePERSONNE1.) a informé le mandataire dePERSONNE2.)par courriel que la mère des enfants communs n’aurait eu d’autre choix que de s’installer provisoirement au Portugal avec les deux enfants. Vu le refus d’autorisation que le père aurait donné à la mère lors d’un entretien téléphonique du 28 avril 2022, elle sollicite par ce biais l’accord du père à voir scolariser les enfants au Portugal». Le Tribunalconstate par ailleurs que le jugement du 27 avril 2022 susmentionné rappelle les dispositions de l’article 378-1 du Code civil dont le dernier alinéa disposeque«tout changement de domicile de l’un des parents, dès lors qu’il modifie la situation de l’enfant et les modalités d’exécution de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, afin depermettre à l’autre parent, en cas de désaccord, de saisir letribunal». Au vu de ces éléments, le Tribunal conclutquePERSONNE1.)a, délibérément,sans l’autorisation dePERSONNE2.), quitté le payspour s’installer au Portugalavec ses enfantset partant violé une décision de justice. L’intention délibérée de la mère dene pas présenter les mineursPERSONNE4.). et P.A. à leur père et de le priver ainsi du lien paternel est rapportée à suffisance de droit. Cette intentionrésulte encore de l’enquête sociale déposée le 24 mars 2022 et mentionnée par le juge aux affaires familiales dans son ordonnance du 27 avril 2022 quimentionneque «PERSONNE1.)ne serait actuellement pas à même de dépasser les animosités personnelles qu’elle nourrit à l’égard du père de ses enfants qui l’a quittée et qu’elle interdirait toujours que le mot «papa» soit prononcé à la maison». L’argumentdePERSONNE1.)suivant lequel elle se serait retrouvée à la rue avec ses enfants si elle n’avait pas quitté le pays n’emporte pas la conviction du Tribunaldans la mesure oùla prévenuene verse aucun document attestantdes démarches réaliséesdans le cadre de la recherche d’un nouveau logement respectivementde celles effectuéesauprès des services sociaux en vue de se voir attribuer ne serait-ce que temporairement un logement social.

9 Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction libellée sub 1. à son encontre, sauf à rectifier la période de temps et de retenir comme point de départ la date du 27 avril 2022. Pour le surplusdes infractions reprochées àPERSONNE1.),il y a lieu de relever que les éléments matériels de l’infraction à l’article 371-1 du Code pénal sont donnés en l’espèce, à savoir: -qu’ilexiste plusieurs décisions judiciaires coulées en force de chose jugée et notamment ladécision du10 janvier 2024statuant sur l’autorité parentale exclusive, le domicile légal et la résidence habituelle desenfantscommunsmineursPERSONNE4.). et PERSONNE5.).ainsi que sur les droits de visite et d’hébergementde la mère PERSONNE1.), -que lesenfantsPERSONNE4.). etPERSONNE5.).sontmineurs, -quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont les parents desenfantsPERSONNE4.). et PERSONNE5.)., -qu’ilest établi en cause et non contesté parPERSONNE1.)queles3 et 4 juin 2024,le 18 juin 2024, entre le 28 juillet et le 12 août 2024,entrele 14 août etle2 septembre 2024, entre le 12 octobre au 4 novembre 2024 et entre le 28 et 30 novembre 2024, PERSONNE2.)n’apaspuexercerla garde sur ses enfants. L’élément matériel desinfractionssub 2. à sub 7.misesà charge dePERSONNE1.)est partant établi. Quant à l’intention coupable, la loi n’exige pas d’intention criminelle déterminée. Il suffit que l'auteur de l'infraction à l’article 371-1 du Code pénal ait agi volontairement en sachant qu'il violait une décision de justice. L'élément intentionnel est cependant un des éléments essentiels du délit de l'article 371-1 du Code pénal qui se caractérise par le refus réitéré et délibéré de remettre l'enfant à la personne qui a le droit de le réclamer, quel que soit le mobile qui guide cette attitude (Crim. 3.7.84, Bull. crim. no. 254, p.672). Il est constant en cause et non autrement contesté quePERSONNE1.)a, à plusieurs reprises, et ceci depuisle mois de juin 2024, refusé de remettre lesenfantsmineursPERSONNE4.). et PERSONNE5.).àleur pèresous prétexte qu’ilsne souhaitaient pas séjourner au domicile de celui-ciet qu’elle craignait pour leur sécurité. Le Tribunal tient à rappeler que la résistance des enfants ou leur aversion à l'égard de la personne qui les réclame ne saurait constituer pour celui qui a l'obligation de les présenter ni une excuse légale ni un fait justificatif. Ce dernier est partant soumis à une obligation positive à savoir, celle de tout faire, moralement et matériellement, pour assurer l'exacte observation de la décision judiciaire. En l’espèce,il ressort du rapport d’enquêtesocial du 1 er décembre 2023mentionnéau jugement du 10 janvier 2024susmentionnéque la première fois où le père était venu chercher les enfants à laADRESSE7.)(le weekend du 13 octobre 2023),PERSONNE4.). l’avait accompagné sans difficulté.En cours d’après-midi,PERSONNE1.)avait appelé laADRESSE7.)pour s’enquérir du passage de bras de ses enfants et l’éducateur qui l’avait eue au téléphone avait relaté qu’elle ne semblait pas satisfaite d’entendreque tout s’était bien passé. Dès le droit de visite suivant, les enfants avaient catégoriquement refusé de partir avec leur père et à l’arrivéede leur mère, PERSONNE4.). s’était empressée de lui dire: «PERSONNE6.),tu as vu, je ne suis pas partie

10 avecPERSONNE7.). J’ai fait ce que tu as dit. Je te l’avais promis».PERSONNE5.). avait quant à lui ajouté «Moi aussi, j’ai pleuré comme tu l’as dit et je ne suis pas parti avec lui». L’éducateur présent au moment oùPERSONNE2.)venait chercherses enfants avait encore précisé qu’à la question de savoirpourquoiPERSONNE4.). ne voulait pas accompagner son père,cette dernière lui avait répondu«Well d’Mama sot.DenPERSONNE7.)schléit mech, d’Mama sot ech sollt dat soen». L’avocat desenfants relève également dans son rapport mentionnéau jugement précité que «la mère ne ferait pas d’efforts pour que les enfants se sentent rassurés et libresde voir leur père. Elle répèterait simplement que les enfants ne veulent pas et qu’il ne faut pas les forcer». Le Juge aux affaires familiales aen outreretenu dans son jugement du12 août 2024 susmentionnéque«le problème majeur demeure le comportement de la mère, qui bloque toute possibilité d’évolution positive du passage de bras, que ce soit de manière conscienteou inconsciente, étant précisé que les multiples tentatives de tous les intervenants de la raisonner font plutôt pencher pour une démarche plutôt consciente dans son chef, du moins par moments». Il appert encore du procès-verbal de constatdu 13 janvier 2025dressé par l’huissier de justice Gilles HOFFMANN présent lors du passage de bras des enfants mineursPERSONNE4.). et PERSONNE5.).endate du 4 novembre 2023 que cette dernière disait à sa fille «PERSONNE6.)ne veut pas faire ça chérie, maisPERSONNE6.)n’a pas le choix». Il s’y ajoute qu’à la question du Tribunal de savoir siPERSONNE1.)avait entrepris une quelconque démarchepsychothérapeutiqueafin de comprendre la réaction de ses enfants lorsqu’ils devaient être remis à leur père, cette dernière a répondu par la négative prétextant ne pas avoir obtenu l’accord dePERSONNE2.)pour ce faire. Le Tribunal constatepartantquePERSONNE1.)s’obstineà influencer ses enfants de manière qu’ilsrefusentcatégoriquement tout contact avec leur père.La séquence vidéovisionnée à l’audiencene fait que témoigner de la main mise quePERSONNE1.)semble exercer surses enfants. En effet,faute d’éléments objectifs figurant au dossier répressif,leTribunal a grand- peine à croirequePERSONNE2.)maltraite ses enfants à tel point que ces derniers fassent état d’unehaineprofonde telle que celle exprimée dans ladite séquence vidéo.Le Tribunalretient quePERSONNE1.)seretranche derrière le refus de ses enfants, refus alimenté par sa propre animosité à l’égard du père de ses enfants etest incapable de leur apporter lesoutiennécessaire tant moral que matériel pour que ces derniersse rendent paisiblement auprès de leur père. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal conclutquePERSONNE1.)a délibérément refusé de présenter les enfants communs mineurs àPERSONNE2.)alors qu’elle savait pertinemment qu’elle avait l’obligation de ce faire, de sorte que la prévenueest à retenir dans les liens des infractions libellées sub 2. à 7. à sa charge. PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif: «comme auteurayant elle-même commis les infractions, 1.entre le 25 avril 2022 et le 16 novembre 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

11 en infraction à l'article 371-1 du Codepénal, d'avoircomme mère soustrait un enfant mineur aux mesures prises en vertu d'une décision, même provisoire, d'une autorité judiciaire, en l'espèce, d'avoir soustrait les enfants communsPERSONNE3.), née leDATE3.)et PERSONNE4.), né leDATE4.)à leur pèrePERSONNE2.), né leDATE2.),malgré un jugement du juge aux affaires familiales n°2022TALJAF/001251 du 27 avril 2022 fixant le domicile légal et la résidence habituelle des enfants auprès dePERSONNE4.), préqualifiée et une ordonnance du juge aux affaires familiales n°2022TALJAF/001255 du 27 avril 2022 accordant àPERSONNE5.), préqualifié, un droit de visite et d'hébergement envers ses enfants, 2.entre le 3 juin 2024 au 4 juin 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l'article 371-1 du Codepénal, d'avoir comme mère soustrait un enfant mineur aux mesures prises en vertu d'une décision, même provisoire, d'une autorité judiciaire, en l'espèce, d'avoir soustrait les enfants communsPERSONNE3.)etPERSONNE4.), préqualifiés, à leur pèrePERSONNE2.), préqualifié,malgré un jugement du juge aux affaires familiales n°2022TALJAF/000051 du 10 janvier 2024 (confirmé par l'arrêt n°92/24-l. CIV du 24 avril 2024) fixant le domicile légal et la résidence habituelle des enfants auprès de leur pèrePERSONNE5.), préqualifié, et attribuant un droit de visite et d'hébergement àPERSONNE4.), préqualifiée, 3.le 18 juin 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l'article 371-1 du Codepénal, d'avoir comme mère soustrait un enfant mineur aux mesures prises en vertu d'une décision, même provisoire, d'une autorité judiciaire, en l'espèce, d'avoir soustrait les enfants communsPERSONNE3.)etPERSONNE4.), préqualifiés, à leur pèrePERSONNE2.), préqualifié, malgré un jugement du juge aux affaires familiales n°2022TALJAF/000051 du 10 janvier 2024 (confirmé par l'arrêt n°92/24-l. CIV du 24 avril 2024) fixant le domicile légal et la résidence habituelle des enfants auprès dePERSONNE8.), préqualifié, et attribuant un droit de visite et d'hébergement àPERSONNE4.), préqualifiée, 4.entre le 28 juillet 2024 et le 12 août 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l'article 371-1 du Codepénal, d'avoircomme mère soustrait un enfant mineur aux mesures prises en vertu d'une décision, même provisoire, d'une autorité judiciaire,

12 en l'espèce, d'avoir soustrait les enfants communsPERSONNE3.)etPERSONNE4.), préqualifiés, à leur pèrePERSONNE2.), préqualifié,malgré un jugement du juge aux affaires familiales n°2022TALJAF/000051 du 10 janvier 2024 (confirmé par l'arrêt n°92/24-l. CIV du 24 avril 2024) fixant le domicile légal et la résidence habituelle des enfants auprès dePERSONNE8.), préqualifié, et attribuant un droit de visite et d'hébergement àPERSONNE4.), préqualifiée, 5.entre le 14 août 2024 et le 2 septembre 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l'article 371-1 du Codepénal, d'avoir comme mère soustrait un enfant mineur aux mesures prises en vertu d'une décision, même provisoire, d'une autorité judiciaire, en l'espèce, d'avoirsoustrait les enfants communsPERSONNE3.)etPERSONNE4.), préqualifiés, à leur pèrePERSONNE2.), préqualifié, malgré un jugement du juge aux affaires familiales n°2022TALJAF/002805 du 12 août 2024 fixant le domicile légal et la résidence habituelle des enfants auprès de leur pèrePERSONNE5.), préqualifié, confiant l'autorité parentale exclusive à celui-ci etl'autorisant à déménager avec ses enfants en Allemagne, tout en attribuant un droit de visiteetd'hébergement àPERSONNE4.), préqualifiée, 6.du 12 octobre 2024 au 4 novembre 2024, dansl’arrondissement judiciaire de Luxembourg, infraction à l'article 371-1 du Codepénal, d'avoir comme mère soustrait un enfant mineur aux mesures prises en vertu d'une décision, même provisoire, d'une autorité judiciaire, en l'espèce, d'avoirsoustrait les enfants communsPERSONNE3.)etPERSONNE4.), préqualifiés, à leur pèrePERSONNE2.), préqualifié, malgré un jugement du juge aux affaires familiales n°2022TALJAF/002805 du 12 août 2024 fixant le domicile légal et la résidence habituelle des enfants auprès de leur pèrePERSONNE5.), préqualifié, confiant l'autorité parentale exclusive à celui-ci etl'autorisant à déménager avec ses enfants en Allemagne, tout en attribuant un droit de visiteetd'hébergement àPERSONNE4.), préqualifiée, 7.entre le 28 et le 30 décembre 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, eninfraction à l'article 371-1 du Codepénal, d'avoircomme mère soustrait un enfant mineur aux mesures prises en vertu d'une décision, même provisoire, d'une autorité judiciaire, en l'espèce, d'avoirsoustrait les enfants communsPERSONNE3.)etPERSONNE4.), préqualifiés, à leur pèrePERSONNE2.), préqualifié, malgré un jugement du juge aux affaires familiales n°2022TALJAF/002805 du 12 août 2024 fixant le domicile légal et la

13 résidence habituelle des enfants auprès de leur pèrePERSONNE5.), préqualifié, confiant l'autorité parentale exclusive à celui-ci etl'autorisant à déménager avec ses enfants en Allemagne, tout en attribuant un droit de visiteetd'hébergement àPERSONNE4.), préqualifiée.» Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles.Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 et de ne prononcer que la peine la plus forte qui peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. L’infraction de non-représentation d’enfant est punie en vertu de l’article 371-1 duCode pénal par une peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et par une peine d’amende de 251 euros à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La gravité indiscutable desinfractionscommisesparPERSONNE1.)justifie sa condamnation àune peine d’emprisonnementde12moisainsi qu’à uneamendede1.000euros. PERSONNE1.)n’ayant pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder lesursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Au civil Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) Àl’audience publique du9 janvier 2025,PERSONNE2.)se constituaoralementpartiecivile contrela prévenuePERSONNE1.), préqualifiée,partiedéfenderesseau civil. Il y a lieu de donner acteàlapartiedemanderesse aucivildesaconstitution de partie civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’encontre dePERSONNE1.). La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation de son préjudice matériel subi consistant en l’ensemble des allers-retours effectués vainement en vue depouvoirrécupérer ses enfantsle montant de5.000euros. Au vu des contestations émises par la partie défenderesse au civil et àdéfaut de pièces étayant le préjudice matériel allégué, ce poste de la demande est à déclarernon fondé. La partie demanderesse au civilréclame en outre la réparation du dommage moral subi à la suite des agissements de la prévenue, qu’elle chiffre à10.000 euros. Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice moral subiest fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec lesinfractionsretenuesà charge de PERSONNE1.).

14 Au vu des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, le dommagemoralaccru àPERSONNE2.)à la somme de1.500euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de1.500 euros. P A R C E S M O T I F S: leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,la prévenuePERSONNE1.)entendueen ses explicationset moyens de défense,lereprésentantdu Ministère Public entendu enson réquisitoire, le mandataire de la prévenue entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civiletla prévenues’étant vu attribuerla parole en dernier, Au pénal c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge àunepeine d’emprisonnementdeDOUZE(12) moiset à unepeine d’amendedeMILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais depoursuite pénale, ces frais liquidés à8,52euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) jours, d i tqu’ilsera sursis à l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, Au civil Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) d o n n ea c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, s ed é c l a r e c o m p é t e n tpour en connaître, d é c l a r ela demanderecevableen la forme, d i tla demande en indemnisation du préjudice matérielnon fondée, partant en déboute, d i tla demande en indemnisation du préjudice moralfondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant deMILLE CINQ CENTS (1.500) euros,

15 partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deMILLE CINQCENTS (1.500) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Par applicationdes articles14,15, 16, 28, 29,60,30et371-1du Code pénal et des articles 1, 2, 3,155,179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1,194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présencedeMickael MOSCONI, premier substitut du Procureur d’Etat, et deElisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement estsusceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected].

16 L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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