Tribunal d’arrondissement, 30 janvier 2025

1 Jugementn°315/2025 not.9699/23/CD (acquitt.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àB-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaireet…

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1 Jugementn°315/2025 not.9699/23/CD (acquitt.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àB-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaireet ayant élu domicile auprès de l’étude de Me Pierre-Marc KNAFF, comparant en personne, assisté de MaîtrePierre-Marc KNAFF,Avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, prévenu en présence de: PERSONNE2.) née leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), comparant en personne, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.).

2 Par citation du11 juillet 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaîtreàl’audience publiquedu5 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: principalement: violavec violences,subsidiairement:tentative de viol avec violences, encore plus subsidiairement: attentat à la pudeur avec violences. L’affaire fut remise contradictoirementà l’audience publique du9 janvier 2025. Àcette audience,Madamele Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Les témoinsPERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.)et PERSONNE7.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. PERSONNE2.), demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Le prévenuPERSONNE1.),assisté de l’interprèteassermentée Marina MARQUES PINA,fut entendu en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public,SandrineEWEN, Premier Substitut duProcureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. MaîtrePierre-Marc KNAFF, Avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenueut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquellele prononcé avait été fixé, le JUGEMENT qui suit : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice9699/23/CDet notamment les procès-verbaux et le rapport de police dressés en cause. Vu lerapport d’expertise génétique n°NUMERO1.)duDATE3.)établi par le Laboratoire National de Santé, Serviced’identification génétique–Département de médecine légale.

3 Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance numéroNUMERO2.)rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en dateDATE4.)renvoyantPERSONNE1.), moyennantde circonstances atténuantes,devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal principalementdu chefd’infraction à l’article 375 du Code pénal, subsidiairement d’infraction aux articles51, 52 et 375 du Code pénal et plus subsidiairement d’infraction à l’article 372, alinéa 2 du Code pénal. Vu la citation à prévenu du11 juillet 2024,régulièrementnotifiée au prévenuPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheprincipalementàPERSONNE1.)d’avoir,leDATE5.)entre 4.00 et 5.50 heures àADRESSE5.)dans la discothèque «ALIAS1.)», commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne dePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE6.), en introduisant par- dessus les vêtements son doigt dans l’anus de la victime, sans son consentement, notamment à l’aide de violences en enfonçant violemment le doigt ainsi que le tissu de la combinaison qu’elle portait sous la veste dans l’anus. À titre subsidiaire,il est reproché au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne dePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE6.), en tentant d’introduire par-dessus les vêtements son doigt dans l’anus de la victime, sans son consentement, notamment à l’aide de violences en essayant d’enfoncer violemment le doigt ainsi que le tissu de la combinaison qu’elle portait sousla veste dans l’anus, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, et notamment de la résistance de la victime. À titre encore plus subsidiaire, il est reprochéàPERSONNE1.)d’avoir, toujoursdans les mêmes circonstances de temps et de lieux, commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE6.), notamment en l’attouchant avec son doigt au niveau de ses fesses, et plus précisément dans son sillon interfessier au niveau de son anus, avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis avec violence, notamment en enfonçant violemment le doigt ainsi que le tissu de la combinaison qu’elle portait sous la veste dans son sillon interfessier au niveau de l’anus. Les faits Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menésà l’audiencepeuvent se résumer comme suit : LeDATE5.), vers 5.50 heures, plusieurs patrouilles de police ont été dépêchées à la discothèque «ALIAS1.)» située à l’adresseADRESSE5.), suite au signalement reçue qu’une cliente y aurait été violée.

4 Arrivés sur place, de nombreuses personnes se sont trouvées à l’extérieur de l’établissement, dont la victime présumée,identifiéeen la personne dePERSONNE2.), qui a précisé avoir été pénétréeavec le doigtdanslerectum par un homme lui inconnu, au moment qu’elle se serait trouvée au comptoir pour commander une boisson. L’auteur présumé a pu être identifié en la personne du prévenuPERSONNE1.), qui a présenté des signes manifestes d’ivresse. Au commissariat de police, le prévenu a été soumis à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna, à 06.46 heures, un résultat de 0,72 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Sur question, le prévenu a invoqué l’hypothèse d’un possible attouchement par inadvertance des fesses de la victime présumée,mais aformellementcontestéde l’avoir pénétréeavec son doigt. Le prévenu a étéarrêtéet le magistrat instructeur a ordonné une expertise ADN. Les déclarations du prévenu Lors de sonaudition policière duDATE5.), le prévenuPERSONNE1.)a fait usage de son droit de se taire. Lors de sonaudition de première comparution par le magistrat instructeur le même jour, PERSONNE1.)a indiqué être sorti en boîte de nuit avec des amis et achiffrésa consommation d’alcool àenviron4 verres de vodka-redbullau courant de la soirée, sans cependant se souvenir du déroulement de celle-ci. Confronté à l’accusation portée à son encontre par la victime présumée, il a formellement contesté les faits, soutenant ne pas être capable de faire subircelaà une jeune femme. Il se rappelle qu’en sortant de la discothèque, une fille aurait versé le contenu de son verre sur lui et lui aurait porté un coup de poing au visage le faisantainsi tomber par terre. Finalement, il aexpliquéques’il y a eu contact entre sa main et la victime présumée,ce serait parinadvertancequ’il lui auraittouché les fessesau comptoir, et que celle-ci avaitnécessairement mal interprété son geste. Les déclarations des témoins PERSONNE2.) Lors de sonaudition policière en date duDATE5.), la victime présumée a indiqué qu’au moment de s’être présentée au bar pour commander une boisson, un homme d’un certain âge lui inconnu l’aurait abordéepour luioffrirun verre, ce qu’elle aurait refusé, alors qu’elle n’aurait pas été intéressée par celui-ci.

5 Quelques instants après, elle aurait remarqué qu’une personne l’aurait touchéepar derrière, aurait passé sa main sous sa veste et lui aurait enfoncéun doigt dans l’anus, enenfonçant le tissu de la combinaison qu’elle portait dans l’anus. En se retournant, elle aurait constaté qu’il s’agissait du même homme qui lui avait proposé un verre quelques instants plus tôt. En le confrontant, celui-ci aurait rigolé et l’aurait tiréepar sa veste. L’homme aurait été mis à côté par un vigil, qui auraitpar la suiteordonné àPERSONNE2.)àne pas faire de scène, alors que l’homme se serait excusé. Elle aurait été tellement choquée qu’elle n’aurait pu retenirses larmes. Elle aurait alors rejoint ses amis sur la piste de danse, où elle aurait à nouveau pu apercevoirson agresseuren train de danser et de s’amuser. Elle se serait alors confiée à son amiePERSONNE4.)et elles auraient rejoint ensemblecet homme, qui lui aurait demandéaux fillesce qu’elleslui reprochaient.Ellelui aurait alors crié dessus et jeté le contenu de son verre au visage, avant de s’éloigner. Un homme de la sécurité serait venu et auraitmisl’hommedevant la porte. Àl’extérieur, elle aurait encore été tellement en colère qu’elle aurait tenté de frapper l’homme, ce qu’auraient cependant puêtreéviterparles agents de sécurité. Ilaencoreétéprocédé à unedeuxième audition par la policedePERSONNE2.)en date du DATE6.), qui a fait l’objet d’un enregistrement vidéo, lors de laquelleellea confirmé ses déclarations duDATE5.). Elle a précisé que les faits se seraient produits entre 5.00 et 5.30 heures, où le prévenu lui aurait violemment enfoncé un doigt dansl’anus, de sorte que ses vêtements et son slip y auraient également été introduits. Elle a ajouté avoir immédiatement confronté l’homme avec les faits, qui se serait excusé à plusieurs reprises. Après l’avoir confronté une deuxième fois sur la piste de danse et lui avoir verséle contenu de son verreau visage, celui-ci aurait été escorté à l’extérieur par les vigils et il se serait à nouveau excusé auprès d’elle. Son amiePERSONNE4.)aurait porté un coup de poing à son agresseur. PERSONNE4.) Lors de sonaudition policière en date duDATE5.), le témoin a indiqué qu’elle serait entrée dans la discothèque vers 4.00 heures ensemble avec deux copines, dont la victime présumée PERSONNE2.).

6 Peu avant la fermeture de l’établissement, elle se serait rendue avec cette dernière au comptoir pour commander des boissons. En attendant d’être servie, elle aurait pu constater qu’un homme d’un certain âge aurait enfoncé son doigt dans l’anus de son amie. Elle n’aurait pas vu de laquelle de ses mains l’homme se serait servi, mais elle aurait précisément pu observer le mouvement du geste avec le doigt. Son amie aurait alors voulu confronter l’homme, ce qu’elle lui aurait déconseillédefaire, mais plutôtde l’attendre devant la porte.Àl’extérieur, elle aurait profité d’un moment d’inadvertance des agents de la sécurité autour de l’homme pour porter un coup de poing au visagede celui-ci. Avant les faits, le prévenu n’aurait pas présenté de comportement suspect à l’intérieur de la discothèque. Lors desadeuxième auditionpar la police en date duDATE7.),PERSONNE4.)a précisé que son amie se serait trouvéetournéeavec le dos contre le comptoir et qu’elle aurait pu observer un homme diriger sa main en direction desesfesses. De suite, son amie aurait été très agitée et lui aurait précisé qu’un homme l’aurait touchéeaux fesses et lui aurait même introduit son doigt dansl’anus. Dans la suite, celui-ci se serait excusé à plusieurs reprises auprès de son amie. PERSONNE8.) Lors de sonaudition policière en date duDATE8.), le témoin a indiqué avoir travaillé en tant que videur à l’extérieur de la discothèque, de sorte qu’il n’aurait pas observé les faits reprochés au prévenu. Il aurait uniquement constaté que vers 6.00 heures, une discussion a eu lieu entre le prévenu, lesamis de celui-ci, ainsi que plusieurs filles. PERSONNE9.) Lors de sonaudition policière en date duDATE9.), le témoin a déclaré avoir travaillé le jour des faits en tant que videur à la discothèque «ALIAS1.)», ensemble avec quatre autres collègues. Il n’aurait rien remarqué d’anormal, à part qu’un client lui connu a dû être escorté par le personnel de sécurité vers l’extérieur, alors qu’il aurait été menacé par des filles, dont une lui reprochait de l’avoir attouchée aux fesses. Le client aurait étéfortementalcoolisé, mais n’aurait pas été agressif. Une autre fille dumêmegroupe aurait réussiàporterun coup de poing à cet homme. PERSONNE10.) Lors de sonaudition policière en date duDATE10.), le témoin, gérante de la discothèque «ALIAS1.)», a relaté que la soirée duDATE11.)à l’intérieur de l’établissement se serait déroulée sans incident majeur, à part qu’une fille lui connu sous le nomde«PERSONNE2.)» aurait

7 déclaré avoir été attouchée aux fesses par un homme lui inconnu.L’amie dela fillese serait mêléeà la situation et aurait exigé que le client soitexpulsé de l’établissement. Elle n’aurait pas pu observer les faits allégués par la présumée victime qui se seraient déroulés devant le comptoir, alors qu’elle se serait trouvée derrière ce comptoir, lui obstruant la vue. La prénommée «PERSONNE4.)» et le présumé agresseur se seraient dans la suite disputé à l’intérieur de l’établissement, suite à quoi ce dernier aurait été expulsé. PERSONNE11.) Lors de sonaudition policière duDATE10.), le témoin a relaté avoir passé la soirée ensemble avec le prévenu. Au moment de leur entrée dans l’établissement, le prévenu et son ami PERSONNE7.)se seraient immédiatement dirigés vers le comptoir pour commander des boissons. Ce dernier aurait voulu proposer un verre à deux filles au comptoir, ce à quoi l’une des deux filles aurait immédiatement crié et reproché àPERSONNE1.)que celui-ci aurait touché son amie aux fesses. Il n’aurait cependant rien observé de ses propres yeux, alors qu’il neseseraitpastrouvédans les alentours. Dans la suite, il aurait pu constater que la présumée victime serait restée calme,mais que l’amie de celle-ci aurait de suite commencé à faire une scène.Àsa connaissance, cette amie aurait mêmetendance à créer des problèmes lors de ses sorties nocturnes. PERSONNE6.) Lors de sonaudition policière en date duDATE12.), le témoin a déclaré s’être trouvé ensemble avec le prévenu et des amis à la discothèque en question, après avoir dîné ensemble dans un restaurant. Vers 5.00 heures, le prévenu serait revenu de l’extérieur de l’établissement pour lui demander s’il voulait commander une boisson et celui-ci se serait rendu ensemble avecPERSONNE7.)au comptoir. Au comptoir, deux filles se seraient installées et l’une d’entre elle aurait pris PERSONNE1.)par le bras, lui reprochant d’avoir attouchée son amie aux fesses. Cette amie aurait immédiatement relaté ces reproches à un vigil et aurait tenté d’agresserPERSONNE1.). La présumée victime elle-même serait restée calme et n’aurait rien entrepris. Àl’extérieur de l’établissement, l’amie de la présuméevictime aurait tenté de porter des coups à PERSONNE1.)et l’aurait même menacé de mort. Lui-même n’aurait pas pu observer les faits allégués, cependant, l’amie de la victime présumée aurait répété à d’itératives reprises que le prévenu aurait attouchée son amie aux fesses, sans cependantfaire étatd’un viol.

8 PERSONNE7.) Lors de sonaudition policière en date duDATE13.), le témoin a indiqué ne pas avoir pu observer les faits reprochés au prévenu. Cependant, le prévenu, fortement alcoolisé, se serait rendu au comptoir pour commander de l’eau et il aurait puobservercelui-ci en train de discuter avec deux filles. Sur question, le témoin a expliqué qu’une des filles aurait indiqué que le prévenu aurait touché son amie aux fesses, pour ajouter immédiatement après qu’il l’aurait même pénétrée de façon anale avec son doigt.Il douterait cependant de cette version des faits,alors que la présumée victime n’aurait montré la moindre réaction. Afin de calmer la situation, il aurait proposé un verre aux deux filles, ce que ces dernières auraient volontairement accepté. Une fois à l’extérieur de l’établissement, l’amie de laprésumée victime, qui se serait déjà montrée très agressive au courant de la soirée, aurait porté plusieurs coups au visagedePERSONNE1.). Autres éléments de l’enquête -Courriel duDATE14.) Il ressort des termes d’un courriel envoyé en date duDATE14.)par la gérante de la discothèque PERSONNE10.)à l’enquêteurPERSONNE3.)les précisionssuivantes: «Malheureusement on a pas vu le moment où il l’a touché, il fait noir dedans et le client devant le comptoir sont plutôt les uns sur les autres on arrive pas à voir ce qu’il se passe derrière». -Résultat de l’expertise génétique Il ressort du rapport d’expertise ADN établi en date duDATE3.)par l’expertPERSONNE12.)que le profil génétique du prévenu ne correspond pas à celui retrouvé sur les vêtements de la victime présumée. («Un mélange de génotypes d’au moins 4 contributeurs est mis en évidence à partir du prélèvement effectué sur la face 2 de la gaine de compression (Spur 11). La complexité de ce mélange permet uniquement d’en extraire la fraction dominante, composée du profil génétique dePERSONNE2.) et d’un individu appelé arbitrairement X1…Le profil génétique d’PERSONNE1.)n’est pas compatible avec ce mélange», page 7/8 du rapportNUMERO1.)du DATE3.)du LNS). Les déclarations à l’audience Àl’audience publique du Tribunal en date du 8 janvier 2025, le témoinPERSONNE2.)a confirmé sous la foi du serment dans les grandes lignes le déroulement de la soirée duDATE5.). Elle est revenue cependant partiellement sur ses déclarationspolicières, en déclarant qu’elle n’aurait pas été pénétrée avec le doigt par le prévenuPERSONNE1.).

9 Elle a ajouté qu’après les faits, le prévenu lui aurait encore offert un verre dans le but de la calmer, ce qu’elle aurait refusé. Àla barre, le témoinPERSONNE3.), 1 er commissaire,Police Grand-Ducale, SDPJ délinquance juvénile Sud-Ouest,a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de Police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de Police dressés en cause. PERSONNE4.)a déclaré sous la foi du serment à l’audience publique du Tribunal qu’au moment de son retour des toilettes, elle aurait retrouvé son amieen pleursau comptoir, qui l’auraitde suite informéequ’un hommel’auraitpénétréedansl’anus avec son doigt, à travers ses vêtements. Quelques instants après, le même témoin apréciséavoir pu observer le geste exact qu’avait effectué le prévenu avec son doigt, pour ensuite déclarerqu’elle n’aurait que pu s’apercevoir que le prévenu a dirigésa main en direction des fesses de son amie, sans avoir pu constater des détails. En plus, elle ne se rappellerait pas si la victime a immédiatement après pleuré, ou pas. Sur question du Tribunal, elle a finalementindiqués’être trouvée à environ cinq mètres de la victimeau moment des faitset aurait puconstaterla pénétration de son amie par le prévenu. Le témoinPERSONNE9.), employé comme videur de la discothèque, a déclaré sous la foi du serment s’être retrouvé à l’extérieur de l’établissement au moment que les prétendus faits se seraient déroulés. Les témoinsPERSONNE6.)etPERSONNE7.)ont tous les deux indiqué ne pas avoirpu constater de leurs propres yeux lesfaits reprochés au prévenuetque le comportement allégué ne correspondait pas au caractère de celui-ci.Sur question de la défense,PERSONNE7.)a confirmé la véracité de ses déclarations policières et a confirmé avoir payé après les faits allégués des boissonsauxdeux filles pour les calmer. Appréciation 1.Quant à l’infraction de viol Quant à la loi applicable L’article 375 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels et applicable au moment des faits, a entretemps été modifié par une loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs.

10 Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ». L’article 375 du Code pénal tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précitée sanctionne le viol de la même peine que l’ancien article 375, à savoir d’une peine de réclusion de cinq à dix ans. La formulation du nouvel article 375 du Code pénal est cependant plus large que celle de l’ancien texte de loi. Une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui ne saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif. Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu en ce qui concerne l’infraction de viol à la lumière de l’ancienne rédaction de l’article 375 du Code pénal, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023précitée, infraction telle que libellée dans le réquisitoire de renvoi par le Ministère Public. Quant au fond Àl’audience du Tribunal, le prévenu a contesté avoir pénétréPERSONNE2.)avec son doigt au comptoir de la discothèque « ALIAS1.)» en date du DATE5.). Àla barre,PERSONNE2.)s’est rétractéede ses déclarationspolicières, selon lesquelles elle aurait été pénétréepar le prévenu avec son doigt, pour déclarer,sous la foi du serment,que le prévenu aurait tenté de lui introduire le doigt dansl’anus, sans pourtant y parvenir. Il résulte de la définition légale de l’article 375 que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir : * un acte de pénétration sexuelle, * l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences, de menaces graves, d’une ruse ou d’un artifice, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, * l’intention criminelle de l’auteur. a) L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle En l’espèce,le Tribunalretient que l’infraction de viol n’est pas établie en droit, alorsqu’à l’audience,PERSONNE2.)n’a plus fait état d’une quelconque pénétration.

11 Au vu de ce qui précède et dans la mesure où aucun acte de pénétration n’a été réussi sur la victime présumée, l’élément matériel de l’infraction fait défaut, de sorte que le prévenu est à acquitter de l’infraction telle que libellée à titre principal parle Ministère Public. 2.Quant à l’infraction de tentative de viol Tout au long de la procédureainsiqu’à l’audience de la Chambre correctionnelle, le prévenu a contesté d’avoir tenté de violerPERSONNE2.)avec son doigt. Il a précisé avoir été alcoolisé le soir des faits, et de ne se souvenir de plus grand chose. Si la victime avait ressenti sa main sur ses fesses, ce serait par inadvertance et dans la bousculade au comptoir qu’il aurait été poussé contreles fesses de la victime présumée, sans la moindrearrière-penséede sa part. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe auMinistèrePublic de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Ilinterroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. L’alinéa 1er de l’article 375 du Code pénal prévoit que « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans ». Aux termes de l’article 52 du même Code, la tentative de crime est toujours punissable. Il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur (article 51 du Code pénal). De la définition donnée par l’article 51 du Code pénal, il résulte que le législateur exige trois conditions pour qu’il y ait infraction tentée (CSJ, 9 août 2000, n° 267/00) : a)la résolution de commettre une infraction déterminée,

12 b)l’extériorisation de l’intention criminelle par des actes qui forment un commencement d’exécution, c)l’arrêt de l’exécution par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur de ces actes. Dans un souci de logique juridique, le Tribunal procédera en premier lieu à l’analyse de la condition sub b) relative à la matérialité des faits. b)l’extériorisation de l’intention criminelle par des actes qui forment un commencement d’exécution, En l’espèce, il résulte du dossier répressif queseulesles déclarations de la victime présumée PERSONNE2.)et du témoinPERSONNE4.)chargent le prévenuPERSONNE1.). Il y a donc lieu d’apprécier l’innocence ou la culpabilité dePERSONNE1.)sur base des déclarations dela victime présumée et du témoin précité, tout en tenant compte des autres éléments du dossier répressif, s’ils existent. Dans l’appréciation de la crédibilité du témoignage dePERSONNE4.), la Chambre correctionnelle se doit de constater que le témoin a déclaré lors de son audition policière du DATE5.)avoir précisément pu constater que le prévenu aurait introduit son doigt dans l’anus de son amie («Ich konnte mitverfolgen wie eine ältere Person sich zuPERSONNE2.)begab und ihr dessen Zeigefinger in den Arsch steckte…Ich habe die Gestik mit der dem Finger jedoch sehr genau gesehen…»), propos qu’elle arelativisé lors de son audition du 15 mai 2023, alors qu’elle n’a ni pu décrire le geste précis de l’agresseur présumé, ni même fournir une description physique de celui-ci («Ech sinn op hatt duergaangen an hunn gesinn, wéi een zweeten Typ…mat enger Hand an Richtung vum Bruna sengem Henner gefuer ass. Ech kann mech leider nët méi erenneren mat wat vir enger Hand hien dest gemaach huet. Ech hun och net genau gesin, wat desen mat der Hand gemaach huet…Desen Typ kann ech leider net méi beschreiwen…»). Àl’audience du Tribunal, le témoinPERSONNE4.)est revenue sur ses déclarations policières, déclarant sous la foi du serment ne pas avoir pu observer la scène litigieuse, alors qu’elle se serait trouvée à ce moment aux toilettes, et qu’elle en aurait été informée par son amie,qu’elle aurait retrouvée en pleurs au comptoir de l’établissement. Sur question de la défense, le témoin a de nouveau changé de version, déclarant cette fois-ci avoir pu observer que le prévenu aurait soulevé sa main en direction des fesses de la victime présumée, sans cependant avoir pu fournir davantage de détails. Toujours sur question de la défense, le témoin a évalué la distance entre elle et le comptoir, où les faits se seraient déroulés, à environ 5 mètres.Finalement, elle a déclaré avoir pu observerquePERSONNE1.)aurait pénétré son amie avec son doigt. Le Tribunal relève encore qu’il ressort des déclarationsdu témoinPERSONNE11.), qui sont corroborés par les déclarationsconstantes dutémoinPERSONNE7.)lors de son audition

13 policière ainsi qu’à l’audience du Tribunal sous la foi du serment,quePERSONNE4.)avait à plusieurs reprises essayé de commencer des disputes avec d’autres clients de l’établissement au cours de la soirée, que c’est elle qui a commencé à reprocher au prévenu les faits allégués et que c’est encore elle qui a tenté de lui porter des coups à l’intérieur de la discothèque, cequ’elle a finalement réussi à faire à l’extérieur de l’établissement. Par ailleurs, il est constant en cause qu’au moment des faits, la discothèque était remplie de monde et qu’il y faisait sombre (déclarations de la gérantePERSONNE10.)dans son courriel du DATE14.)), de sorte qu’il est plus qu’invraisemblable que le témoinPERSONNE4.), qui s’est trouvée à une distance d’environ 5 mètres selon ses propres déclarations, aitpu observer dans ces conditions, le moindre geste de la main effectué par le prévenu. Au vu desconsidérationsqui précèdent,le Tribunal ne prend pas en compte les déclarations de PERSONNE4.). Dans l’appréciation de la crédibilité du témoignage dePERSONNE2.), le Tribunal se doit de constater que les déclarations de la victime présumée n’ont pas été constantes et ont même fortement variées, alors qu’elle a déclaré dans un premier temps que le geste du prévenu serait resté à l’état de tentative, pour se contredire immédiatement après, en déclarant que le prévenu aurait réussi à la pénétrer («La même personne a passé sa main droite sous ma veste et a essayé de m’enfoncer un doigt dans l’anus. Comme je portais une combinaison en short sous ma veste, il a enfoncé violemment son doigt avec le tissu dans mon anus»). Lors de son audition policière duDATE6.),PERSONNE2.)a déclaré de manière floue avoir été pénétrée («C’est pas, c’est pas rentré profondément, non…C’est pas comme ça que j’ai senti la douleur. Pour moi j’ai, j’ai senti plus le, comment dire, le, c’est le reflexe…Et après il a mis le doigt, mais j’ai senti tout de suite, mais pas après profondément…»). Àl’audience du Tribunal, elle a déclarédans un premier tempssous la foi du serment que le prévenu l’avait pénétréeavec son doigt. Sur question du Tribunal, elle a changé de version pour déclarer que le geste du prévenu était resté à l’état de tentative. S’y ajoute que l’analyse ADN réaliséen’a pas été concluante, alors même que la victime présumée a indiqué qu’«il a enfoncé violemment son doigt avec le tissu dans mon anus»et l’analyse menée a permis de dégager des traces d’ADN d’au moinsd’un autre contributeur masculin sur la gaine de compression portée parPERSONNE2.). Le Tribunal ne saurait dès lors sebasersur les seules déclarationsfluctuantes,vagues et imprécises dePERSONNE2.)pour fonder une conviction quant à la culpabilité du prévenu. En l’absence de tout autre élément objectif corroborant cet indice, celui-ci n’est pas de nature à entraîner la conviction du Tribunal et de fonder une décision de condamnation à l’encontre du prévenu, sous peine de l’asseoir sur de simples suppositions non corroborées par d’autres éléments tangibles. Dans pareilles circonstances, le Tribunal retient partant qu’il existe un doute quant à la matérialité des faits reprochés au prévenu.

14 Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il convient d’acquitterPERSONNE1.)de l’infraction libellée subsidiairement à sa charge. 3.Quant à l’infraction d’attentat à la pudeur Quant à la loi applicable Il est reproché àPERSONNE1.)d’avoir contrevenu à l’article 372 du Code pénal, article qui a été modifié par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs. Il se pose dès lors la question de savoir quelles sont les dispositions légales applicables aux faits litigieux qui, à les supposer établis, se sont déroulés leDATE5.). Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ». Le Tribunal constate que l’actuel article 372 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 7 août 2023 précitée, sanctionne toujours les faits libellés à charge dePERSONNE1.), à savoir le fait d’attenter, sans violences ou menaces, à la pudeur d’une personne contre son gré, et que l’article prévoit des peines identiques à celles prévues par l’ancien article 372 du Code pénal, tel qu’en vigueur au moment des faits, à savoir unemprisonnement d’un mois à deux ans et une amende de 251 à 10.000 euros. Le législateur n’a partant pas modifié la peine et seul le libellé du texte a subi des modifications, sans qu’une aggravation n’ait été retenue. Le Tribunal retient partant qu’au vu du principe de la non-rétroactivité des lois, l’article 372 du Code pénal tel qu’en vigueur au moment des faits est applicable en l’espèce. Quant au fond L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français adopté, art. 331 à 333, n°52 ss.). Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes : -une action physique, -une intention coupable,

15 -un commencement d’exécution. Pour les mêmes motifs que ceuxdéveloppés sub 2), le prévenu est à acquitter pour l’infraction d’attentat à la pudeur libellée en dernier ordre de subsidiarité, alors que l’élément matérielde l’infraction n’est pasétabli à l’exclusion de tout doute. Récapitulatif Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est partant àacquitter: « comme auteur, leDATE5.)entre 4.00 et 5.50 heures à L-ADRESSE5.)dans la discothèque «ALIAS1.)», principalement,en infraction à l’article 375 du Code pénal, d’avoircommistout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice ou en abusant d’une personne hors d’état dedonner un consentement libre ou d’opposer la résistance, en l’espèce, d’avoircommis un acte de pénétration sexuelle sur la personne dePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE6.), en introduisant par-dessus les vêtements son doigt dans l’anus de la victime, sans son consentement, notamment à l’aide de violences en enfonçant violemment le doigt ainsi que le tissu de la combinaison qu’elle portait sous la veste dans l’anus, subsidiairement,en infraction aux articles 51, 52 et 375 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus et n’ont été suspendus et n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, d’avoirtenté de commettre un acte de pénétration sexuelle sur la personne de PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE6.), en tentant d’introduire par-dessus les vêtements son doigt dans l’anus de la victime, sans son consentement, notamment à l’aide de violences en essayant d’enfoncer violemment le doigt ainsi que le tissu de la combinaison qu’elle portait sou la veste dansl’anus,

16 tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, et notamment de la résistance de la victime, plus subsidiairement,eninfraction à l’article 372, alinéa 2 du Code pénal, d’avoir commis un attentatà la pudeursur des personnes de l’un ou de l’autre sexe, avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis avec violence ou menaces, en l’espèce, d’avoircommis un attentat à la pudeur sur la personne dePERSONNE2.), née le DATE2.)àADRESSE6.), notamment en l’attouchant avec son doigt au niveau de ses fesses, et plus précisément dans son sillon interfessier au niveau de son anus, avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis avec violence, notamment en enfonçant violemment le doigt ainsi que le tissu de la combinaison qu’elle portait sous la veste dans son sillon interfessier au niveau de l’anus». AU CIVIL À l'audience publique du 9 janvier 2025,PERSONNE2.)s’est oralement constituée partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. La demanderesse au civil réclame l’indemnisation de son préjudice moral subi à hauteur d’un montant total de 10.000 euros. lly a lieu de donner acteà lademanderesseau civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal estincompétentpour connaître de la demande civile. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenuPERSONNE1.)entendu enses explications,lademanderesse au civil entendue en ses conclusions, lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitionsetlemandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

17 statuant au pénal, acquittePERSONNE1.)desinfractionsnon établiesà sa charge, lerenvoiedes fins de sa poursuite sans frais ni dépens, laisseles frais de la poursuite à charge de l’État, statuant au civil, d o n n eacte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, se déclare incompétent pour en connaître, laisselesfrais de la demande civil à charge de la demanderesseau civil. Par application des articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190,190-1,191, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président,légitimement empêché à la signature,Paul ELZ, PremierJuge et Lisa WAGNER, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présencedeSam RIES, Premier Substitut du Procureur d’État,qui, à l’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement estsusceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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