Tribunal d’arrondissement, 30 janvier 2025
1 Jugementn°316/2025 not. 23331/24/CD ex.p./s.(1x) confisc.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparant en…
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1 Jugementn°316/2025 not. 23331/24/CD ex.p./s.(1x) confisc.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), comparant en personne,assistéde Maître Eric SAYS, Avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, prévenu Par citation du10 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du16 janvier 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractions àlaloi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. À cette audience,Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
2 Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprèteassermentée Martine WEITZEL, fut entendu en ses explications. Lareprésentantedu Ministère Public, Mandy MARRA, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. MaîtreEric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenueut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice23331/24/CD et notamment le procès-verbal n°NUMERO1.)dressé en date duDATE2.)par la Police grand-ducale,Région Sud-Ouest,CommissariatADRESSE6.). Vu lesrapportsd’essaiétablis parle Laboratoire National de Santé, Service de chimie analytique, ci-après le «LNS». Vu la citation à prévenu du10 décembre 2024, régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu l’information judiciairediligentée par le Juge d’instruction. Vu l’ordonnance numéroNUMERO2.)rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en dateDATE2.)renvoyantPERSONNE1.)devant une Chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractionsaux articles 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le Ministère Public reproche sub 1) àPERSONNE1.),d’avoir, en date duDATE3.)vers 16.43 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE3.), dans le bus numéroNUMERO3.)en direction deADRESSE4.), en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu 11 boules d’héroïne d’un poids total de 2,1 grammes net ainsi que 21 boules de cocaïne d’un poids total de 5 grammes net. Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu, d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub 1), un téléphone portable de la marque MOTOROLA G24 ainsi que la somme de 49,80 euros, partant les objets et les produits
3 directs de l’infraction libellée sub 1), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants,ce téléphone portable etcettesomme d’argent, qu’ils provenaient decetteinfraction ou de la participation àcetteinfraction. À l’audiencepubliquedu16 janvier 2025, le prévenuPERSONNE1.)n’a pasautrement contesté les infractions lui reprochées. Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant, du résultat de la fouille corporelle effectuée sur la personne du prévenu lors de son interpellation, des rapports établis par le LNS, ensembledes débats menés à l’audience et plus particulièrement les aveux du prévenu à la barre, les infractions reprochées au prévenuPERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit. Quant à l’infraction de blanchiment, dans la mesure où le prévenu a été interpellé 13 jours après sa sortie de prison (fin d’incarcération le 6 juin 2024) en possession de stupéfiants,quece dernier n’avait pas d’activité salariale au moment des faits et qu’il ne fournit aucun élément quipermettrait au Tribunal de conclure à une origine légale de l’argent et du téléphone portable saisis sur sa personnelors de son interpellation,le Tribunala acquis l’intime conviction, et ce bien qu’aucune vente n’ait été retenue à l’encontre du prévenu dans le cadre de la présente affaire,queces objets émanaient du trafic de stupéfiants. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, leDATE3.)vers 16.43 heures, àADRESSE5.), dans le busnuméroNUMERO3.)en direction deADRESSE4.), 1)en infraction à l'article 8.1.b)de la loi modifiée du 19 février 1973 surla vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir,en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit plusieurs des substances visées à l’article 7, en l’espèce,en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu 11 boules d’héroïne d’un poids total de 2,1 grammes net ainsi que 21 boules de cocaïne d’un poids total de 5 grammes net, 2) en infraction à l'article 8-1de la loi modifiée du 19 février 1973 surla vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoiracquis et détenu les objets et produits directs de l’infraction mentionnée à l’article 8.1 sous b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de cette infraction,
4 en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub 1), un téléphone portable de la marque MOTOROLA G24 ainsi que la somme de 49,80 euros, partant les objets et produits directs de l’infraction libellée sub 1), sachant au moment où ilrecevait ces produits stupéfiants, ce téléphone portable et cette somme d’argent, qu’ils provenaient de cette infraction. » La peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent enconcours idéal. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’acquisition, le transport et la détention de stupéfiants en vue de l’usage par autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 de la lutte contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, oudel’une de ces peines seulement. La peine la plus sévère est donc celle comminée par l’infraction de blanchiment-détention. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tientcompte de la gravité des infractions retenues et de l’antécédent judiciaire spécifique renseigné au casier judiciaire du prévenu consistant en une condamnationdu 6 juin 2024, tout en tenant compte des aveux du prévenu à la barre, et condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde18mois. En l’espèce,le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines, de sorte qu’ily a lieu de lui accorderlesursis partielquant à l’exécution de14 moisde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Quant aux confiscations L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique : 1) aux biens comprenant les biens de toute nature,corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens, 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné,
5 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués, 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. 5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants: -1 billet de 20euros, 1 billet de 10euros, 1 billet de 5euros, 3 pièces de 2euros, 5 pièces de 1euro, 4 pièces de 50 centimes, 7 pièces de 20 centimes, 4 pièces de 10 centimes,en total 49,80 euros, -1 téléphone de la marque MOTOROLA, modèle G24, -11 boules de 0,2 gramme netd’héroïneemballées dans un film plastiquetransparent, 2,2grammes au total, -7boules de 0,3gramme netde cocaïneemballées dans un film plastiqueblanc ou noir, 2,1grammes au total, -14boules de 0,2gramme netde cocaïneemballées dans un film plastique transparent, 2,8grammes au total, -1 petite boîte en tôle pourvue du nom «Hiker’s Mint», saisis suivant procès-verbalNUMERO3.)duDATE4.)dressé par laPolice grand-ducale, Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE6.). PAR CES MOTIFS : leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications, lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitionsetle mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedix-huit (18)moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à4.628,72 euros,
6 ditqu'il sera sursis à l'exécution dequatorze(14) moisde cette peine d'emprisonnement, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater duprésent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, ordonne laconfiscationdes objets suivants: -1 billet de 20euros, 1 billet de 10euros, 1 billet de 5euros, 3 pièces de 2euros, 5 pièces de 1euro, 4 pièces de 50 centimes, 7 pièces de 20 centimes, 4 pièces de 10 centimes, en total 49,80euros, -1 téléphone de la marque MOTOROLA, modèle G24, -11 boules de 0,2 gramme netd’héroïneemballées dans un film plastiquetransparent, 2,2 grammes au total, -7boules de 0,3gramme netde cocaïneemballées dans un film plastiqueblanc ou noir, 2,1grammes au total, -14boules de 0,2gramme netde cocaïneemballées dans un film plastiquetransparent, 2,8grammes au total, -1 petite boîte en tôle pourvue du nom «Hiker’s Mint», saisis suivant procès-verbalNUMERO3.)duDATE4.)dressé par la Police grand-ducale,Région Sud-Ouest, CommissariatADRESSE6.). Par application des articles 14, 15, 31, 32, 65et66du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1,196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale,des articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente desubstances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanieet des articles, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président,légitimement empêché à la signature,Paul ELZ, Premier Juge, et Stéphanie MARQUES SANTOS,Premier juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence de Sam RIES, Premier Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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