Tribunal d’arrondissement, 30 janvier 2025
Jugement n°318/2025 not.35744/24/CD ex.p. (1x) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurant àADRESSE2.), comparant…
13 min de lecture · 2 787 mots
Jugement n°318/2025 not.35744/24/CD ex.p. (1x) confisc. (1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurant àADRESSE2.), comparant en personne prévenu Par citation du9 janvier 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du21janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractionsaux articles 198 et 199bis du Code pénal. À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identitédu prévenu, lui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Leprévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale etfut entenduen ses explications et moyens de défense.
2 La représentante du Ministère Public,Dominique PETERS,Procureur d’Étatadjoint, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Leprévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U IS U I T: Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice35744/24/CD. Vu la citation à prévenu du9 janvier 2025,régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)sub 1), d’avoir depuis leDATE2.)et notammenten date duDATE3.), dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, dans les locaux de laSOCIETE1.), ci-après la «SOCIETE1.)» àADRESSE3.), ainsi qu’au Portugal, falsifié un permis de conduire portugaisportant lenuméroNUMERO1.), soit un document relevant de la compétence d’une autorité étrangère, et d’avoir fait usage de ce permis de conduire falsifié à l’occasion d’une demande d’échange en vue de l’obtention du permis de conduire luxembourgeoisportant lenuméroNUMERO2.). Le Ministère Public reproche au prévenu sub 2), d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, acquis moyennant paiement en espèces d’un montant de 400 euros, un permis de conduire portugais falsifié, soit un document relevant de la compétenced’une autorité étrangère. Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit: À la requête de laSOCIETE1.), la Section Expertise Documents de la Police grand-ducale a procédé à l’analyse de l’authenticité d’un permis de conduire portugais, portant leNUMERO1.), émis au nom dePERSONNE1.), que ce dernier avait remis à laSOCIETE1.)dans le cadre d’une procédure d’échange en vue de l’obtention du permis de conduire luxembourgeois NUMERO2.). Il résulte du rapportNUMERO3.)dressé en date duDATE4.)par la Police grand-ducale, Unité de la Police de l’Aéroport, Service Expertise Documents, que le document en question constitue un faux intégral. Lors de son audition policière duDATE5.),PERSONNE1.)a déclaré ne pas avoir eu connaissance du caractère falsifié de son permis de conduire portugais, tout en soutenant qu’il aurait été aidé dans les démarches administratives pour l’obtention dudit permis de conduire par un moniteur d’une auto-école à Lisbonne, auquel il aurait remis la somme de 400 euros en espèces pour obtenir ledit permis. Il n’aurait pas suivi de formation théorique, mais aurait suivi deux heures de conduite pratique.
3 À l’audience publique du 21 janvier 2025, le prévenu a maintenu ses déclarations policières. Sur question, le prévenu a soutenu qu’il n’avait pas su qu’il s’agissait d’une falsification, alors qu’au Portugal on pouvait obtenir le permis de conduire par voie accélérée. Il a également déclaré qu’il ne se rappelait plus le nom du moniteur auprès duquel il avait acquis le permis de conduire incriminé, respectivement le nom de l’auto-école dans laquelle il travaillait. En droit Quant à la compétence territoriale Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, en matière pénale: «toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties.» (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.1, n°362) Le réquisitoire du Ministère Public situe les infractions aux articles 198 et 199bis du Code pénal, mises à charge du prévenu sub 1) et sub 2), du moins partiellement au Portugal, soit hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg. La compétence internationale en matière répressive des Tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale. Le principe consacré par le droit luxembourgeois est celui de la territorialité qui attribue compétence aux juridictions et la loi du lieu où se commet l’infraction. L'article 4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi. » (Roger THIRY, op. cit., no.652) voit dans ce texte l'application « du grand principe de la territorialité de la loi pénale. » Ce principe souffre exception, d'après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5 de ce même Code ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale (voir en ce sens Trib. Lux., 27 avril2000, no. 997/00). L’article 5-1 du Code de procédure pénale prévoit que «tout Luxembourgeois, de même que l’étranger trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l’étranger une des infractions prévues aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 136-16, 162, 164, 165, 166, 178, 179, 198, 199, 199bis, 245 à 252, 310, 310-1, 348, 368 à 384, 389, 409bis du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l’autorité luxembourgeoise n’ait pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l’autorité du pays où l’infraction a été commise». Le Tribunal est partant territorialement compétent pour connaître des infractions aux articles 198 et 199bis du Code pénal, mises à charge du prévenu sub 1) et sub 2).
4 Quant au fond Au vu des contestations du prévenu à l’audience, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Dans un souci de logique juridique, le Tribunal procèdera d’abord à l’analyse de l’infraction libellée sub 2). •Quant à l’infraction reprochée sub 2) Pour constituer le délit d’acquisition illicite d’un permis de conduire, il faut que l’acquéreur ait eu l’intention d’acquérir l’objet à titre onéreux ou à titre gratuit, soit pour en devenir propriétaire, soit pour en faire un trafic ou un usage abusif oufrauduleux. Étant donné que le prévenu a, à la barre, reconnu qu’il avait acquis le permis de conduire dont question, contre paiement d’un montant de 400 euros, et que le Service Expertise Documents de la Police grand-ducale a conclu que le permis de conduire en question constitue un faux, ensemble les éléments du dossier répressif et les débats à l’audience, le Tribunal retient que l’infraction reprochée au prévenu sub 2) est établie tant en fait qu’en droit. Il suit de ce qui précède que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 2). •Quant aux infractions reprochées sub 1) Toute infraction à l’article 198 du Code pénal exige, pour qu’elle soit constituée, un élément matériel et un élément moral. a)L’élément matériel L’article 198 du Code pénal incrimineceux qui auront fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré un permis de conduire etle fait de faire usage d’un permis de conduire fabriqué, contrefait, falsifié ou altéré.
5 En l’espèce, il ressort du dossier répressif et plus particulièrement de l’expertise établie par le Service Expertise Documents de l’Unité de la Police de l’Aéroport, en date duDATE4.), que le permis de conduire émis au nom dePERSONNE1.), portant le numéroNUMERO1.), constitue un faux au sens de l’article 198 du Code pénal. Comme développé ci-avant, il est établi que le prévenu n’a pas lui-même falsifié le permis de conduire portugais, mais qu’il l’a acquis au Portugal. Dès lors, le prévenu ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction de falsification d’un permis deconduire relevant d’une autorité étrangère, tel que lui reproché. Quant à l’usage dudit permis de conduire falsifié, ilressortdes éléments du dossier répressif, ensemble l’aveu du prévenuà la barre, que le prévenu a transmis ledit permis de conduire à la SOCIETE1.)dans le cadre d’une demande d’échange leDATE3.), partant qu’il a fait usage d’un permis de conduire qui s’est avéré être un faux. Il s’ensuit que l’élément matériel de l’usage d’un faux permis de conduire, relevant d’une autorité étrangère, est établi. b)L’élément moral Aucun dol spécial n’est exigé, de sorte que le dol général est suffisant, c’est-à-dire la connaissance des éléments matériels formant l’infraction. En l’occurrence, le Tribunal se doit de constater que les déclarations du prévenu, selon lesquelles il aurait estimé qu’il s’agissait d’un permis de conduire authentique, respectivement l’affirmation selon laquelle des procédures d’obtention du permis de conduire par voie accélérée existeraient au Portugal, outre le fait qu’elles ne soient pas crédibles, ne reposent sur aucun élément objectif, etne sauraient emporterla conviction du Tribunal. Il s’y ajoute le fait que le prévenu est mal venu pour prétendre qu’il ignorait que le permis de conduire dont question était un faux, alors que ce dernier, tel qu’il l’a déclaré a payé 400 euros pour obtenir ledit permis de conduire, sans respecter lesformalités requises pour l’obtention d’un permis de conduire. Compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenuPERSONNE1.)avait connaissance du caractère falsifié du permis de conduire portugais numéroNUMERO1.)émis à son nom et qu’il a, par conséquent, agit en connaissance de cause. Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 1), en ce qu’elle a trait à l’usage d’un faux permis de conduire relevant d’une autorité étrangère. Quant aux circonstances de temps, il y a lieu de limiter l’infraction sub 1) auDATE3.), date de la demande transmise à laSOCIETE1.)pour l’échange du permis de conduire et l’infraction sub 2) auDATE2.)au vu des données mentionnées dans le permis de conduire incriminé (date de validité) et des déclarations du prévenu.
6 Quant aux circonstances de lieux, il y a lieu de préciser que l’infraction sub 1) a été commise à ADRESSE3.), dans les locaux de laSOCIETE1.), et que l’infraction libellée sub 2) a été commise, selon les précisions du prévenu à la barre, àADRESSE4.). Compte tenu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, 1. leDATE3.)àADRESSE3.), dans les locaux de laSOCIETE1.), eninfraction à l'article 198 du Code pénal, avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un permis de conduirefalsifiérelevant de la compétence d'une autorité étrangère, en l'espèce,d’avoir fait usage du permis de conduire falsifiéNUMERO1.)à l’occasion d’une demande d’échange en vue de l’obtention du permis de conduire luxembourgeois portant leNUMERO2.), 2. depuis leDATE2.)àADRESSE4.), en infraction à l'article 199bis du Code pénal, avoir, dans une intention frauduleuse, acquis unpermis de conduire relevant de la compétence d'une autorité étrangère, en l'espèce, d'avoiracquis moyennant paiement en espèces d’un montant de 400 euros, un permis de conduire portugais falsifié, soit un document relevant de la compétence d’une autorité étrangère.» La peine Les infractions retenues à charge du prévenu ont été commises dans une intention délictuelle unique et se trouvent dès lors en concours idéal. Il y a partant lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peinela plus forte. Aux termes de l’article 198 du Code pénal, l’usage d’un permis de conduire falsifié est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros, ou de l’une de cespeines seulement. Aux termes de l’article 199bis du Code pénal, l’acquisition d’un permis de conduire est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 198 du Code pénal. Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner le prévenuPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde12 moiset à uneamende correctionnelle de 1.000 euros.
7 En considération des antécédents judiciairesrenseignés au casier judiciaire du prévenu et plus particulièrement sa condamnation à une peine d’emprisonnement, assortie du sursis, en vertu d’une décision du 19 avril 2018 (Tribunal correctionnel de Luxembourg), toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est exclue en application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale. Il y a finalement lieu d’ordonner laconfiscation,en tant qu’objet des infractions retenues à charge du prévenu,du faux permis de conduire portugaisportant leNUMERO1.)émis au nom dePERSONNE1.),saisi suivantprocès-verbalNUMERO4.)dressé en date duDATE5.)par la Police grand-ducale, Région Capitale, CommissariatADRESSE5.). PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et la représentante du Ministère Public entendue en sesréquisitions, s ed é c l a r eterritorialementcompétentpour connaître de l’infraction retenue à l’encontre dePERSONNE1.)commise sur le territoireportugais, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedouze (12)moiset à uneamende correctionnelle de mille (1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 17,22euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix(10) jours, ordonne laconfiscationdu faux permis de conduire portugaisportant lenuméro NUMERO1.)émis au nom dePERSONNE1.),saisi suivantprocès-verbalNUMERO4.)dressé en date duDATE5.)par la Police grand-ducale, Région Capitale, CommissariatADRESSE5.). Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66, 198 et 199bis du Code pénal et des articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196,626et 629du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président,légitimement empêché à la signature,Paul ELZ, Premier Juge, et Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER, Greffière, en présence deSam RIES,PremierSubstitut du Procureur d’État, qui, à l’exception dereprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
8 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement