Tribunal d’arrondissement, 30 janvier 2025

Jugt n°339/2025 not.10853/24/CC I.C.4x DÉFAUTsub 1) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30JANVIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)enADRESSE1.), demeurant àD-ADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), né…

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Jugt n°339/2025 not.10853/24/CC I.C.4x DÉFAUTsub 1) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30JANVIER2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)enADRESSE1.), demeurant àD-ADRESSE2.), 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.)(Cameroun), demeurant àL-ADRESSE4.), -p r é v e n us- F A I T S: Par citation du4novembre2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg a requis lesprévenusà comparaître à l’audience publique du23décembre2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: PERSONNE1.):circulation:défaut de permis de conduirevalable;défaut de contrat d’assurancevalable; PERSONNE2.):circulation:avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce 11,1 ng/ml. Le prévenuPERSONNE1.)ne comparut pas à l’audience du23décembre2024.

2 Monsieurlejuge-président constata l’identité du prévenuPERSONNE2.)etlui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal. Monsieurlejuge-président informa le prévenuPERSONNE2.)de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE2.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public, Madame Charlotte MARC,substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Maître Carolyn LIBAR, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocats à la Cour,toutes deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défensedu prévenu PERSONNE2.). Le prévenuPERSONNE2.)se vit attribuer la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M E N Tqui suit : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro10853/24/CC et notamment le procès-verbal numéroNUMERO1.)-1/2024du8mars2024,dressé par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale,CommissariatLuxembourg(C3R). Vu l’expertise toxicologique numéroNUMERO2.)du 13 mars 2024, établie au Laboratoire National de Santé, service de toxicologie médico-légale, révélant la présence d’un taux sérique de 11,1 ng/ml de tétrahydrocannabinol (THC) dans l’organismedePERSONNE2.). Vu la citation du4novembre2024régulièrement notifiée auxprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.). PERSONNE1.),bien querégulièrement cité, ne comparut pas à l’audience du23décembre 2024, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard. Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)d’avoir,le8mars2024,à01.39heuresà ADRESSE5.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable etde l’avoir mis en circulation sans que celui-ci ne soit couvert par un contrat d’assurance valable. Le Ministère Public reproche àPERSONNE2.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,circuléavec un véhicule sur la voie publiquealors que son organisme comportait la présence detétrahydrocannabinol (THC)dont le taux sérique était supérieur ou égal à1ng/ml, en l’espèce11,1 ng/ml. À l’audience,PERSONNE2.)a reconnu avoir commis l’infraction lui reprochée.

3 Les faits résultent d’ailleursà suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations et investigations des agents de police consignées dans le procès-verbal susmentionnéainsi quedu résultat de l’expertise toxicologique du13 mars 2024, de sorte que l’infraction mise à chargedePERSONNE2.)est établie tant en fait qu’en droit. Il en va de même des infractions reprochées àPERSONNE1.), qui, lors de son audition de police, a reconnu qu’il n’était pas en possession d’un permis de conduire valable et ne pas avoir vérifié si le véhicule qu’il conduisait était assuré ou non. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur lavoie publique, le 8 mars 2024 à 01.39 heure,àADRESSE5.), 1)avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, 2)l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.» PERSONNE2.)està son tourconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux complets: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 8 mars 2024 à 01.39 heure,àADRESSE5.), avoircirculé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sériqueétaitsupérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce11,1ng/ml.» Lespeines Les infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.)se trouvent en concours réel entre elles,de sorte qu’ilya lieu à application des dispositions del’article 60 du Code pénalet de ne prononcer que la peine la plus forte,dont le maximum pourra être élevé au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues par les différents délits. L’article 13.12de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros,oud’une de ces peines seulement.

4 Suivant l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné. Les infraction retenues sub 1) et 2) à charge dePERSONNE1.)sont partant punies d’une même peine. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955susmentionnée sanctionne l’infraction de conduite sous influence destupéfiantsretenue à charge dePERSONNE2.)d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ansetd’une amende de 500 euros à 10.000 euros,ou d’une de ces peines seulement. L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955susmentionnéepermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matièrede contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée «en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bisde l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.» PERSONNE1.) Au vu de la gravité des infractions retenuesàsacharge, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)à uneamendede1.500euros. Le Tribunal condamnePERSONNE1.)en outreàuneinterdiction de conduirede18 mois pour l’infraction retenuesub 1)ainsi qu’àuneinterdiction de conduirede18moispour l’infraction retenuesub 2). PERSONNE1.)n’ayant pas comparu à l’audience du23décembre2024, tout aménagement de la peine à prononcerà son encontreest exclu. PERSONNE2.) En circulant sur la voie publiquesous influence de stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal condamnePERSONNE2.)à uneamendede500 euros ainsi qu’àuneinterdiction de conduiredeneufmoispour l’infraction retenue à sa charge. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule surla voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses etla lutte contre la toxicomanie.» PERSONNE2.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution despeines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y lieu de lui

5 accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E SM O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre,composé de sonjuge- président,siégeant en matièrecorrectionnelle,statuantpar défautà l’égard dePERSONNE1.) etcontradictoirementà l’égard dePERSONNE2.),le prévenuPERSONNE2.)entendu en ses explications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoireetle mandataire du prévenuPERSONNE2.)entendueen ses moyens de défense, le prévenuPERSONNE2.)s’étant vu attribuer la parole en dernier, PERSONNE1.) c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractionsretenuesà sa charge à uneamendede MILLE CINQ CENTS (1.500) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,72euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE(15) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infractionretenuesub 1)à sa charge pour la durée deDIX-HUIT(18)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée deDIX-HUIT(18)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, PERSONNE2.) c o n d a m n ePERSONNE2.)du chefde l’infraction retenueà sa charge à uneamendede CINQCENTS(500) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à8,52 euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àCINQ (5) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE2.)du chefde l’infraction retenueàsa charge pour la durée deNEUF(9)moisl’interdiction de conduire un véhiculeautomoteur des catégoriesA-Fsur la voie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitédecetteinterdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

6 prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 du Code pénal. Letout en application des articles14, 16,27,28, 29,30,31et 60du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,628 et 628-1du Code de procédure pénale, desarticles 12, 13 et 14bisde la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesetdes articles 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteursqui furent désignés à l’audience parMonsieur le juge-président. Ainsi fait,jugéet prononcépar Antoine d’HUART, juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit,en présence deMickaël MOSCONI,premiersubstitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. PERSONNE1.) Ce jugement est susceptible d’opposition. L’opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir dans les15 joursqui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n’avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition. Si une personne s’est constituéeSOCIETE1.)contre vous, c’est-à-dire si quelqu’un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. PERSONNE2.) Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement,par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

7 Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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