Tribunal d’arrondissement, 30 janvier 2025
No.75/2025 Audience publique dujeudi,30janvier 2025 (Not.2217/21/XD)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dujeudi,trentejanvier deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante…
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No.75/2025 Audience publique dujeudi,30janvier 2025 (Not.2217/21/XD)-DH Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dujeudi,trentejanvier deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du17 décembre 2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellement en détention au centre pénitentiairede Schrassig, prévenu du chef d’infractionsaux articles463, 491, 496, 505 et 508du Code pénal, opposant, défendeur au civil, en présencedelapartie civile: PERSONNE2.),administrateur de la sociétéENSEIGNE1.), né leDATE2.)àADRESSE2.), demeurant àADRESSE3.). F A I T S :
2 Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dansun jugementrendu par défaut le 14mars2024par letribunal correctionnel de Diekirch sous le numéro157/24,et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «AU PÉNAL: Vu l’ensemble du dossier pénal et des procès-verbaux et rapports dressés en cause. Vu la citation à prévenu du 10 novembre 2023 (Not. 2217/21/XD) régulièrement notifiée. Malgré que le prévenuPERSONNE1.)fut régulièrement cité à comparaître, il ne s’est pas présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «comme auteur, coauteur, ou complice, I. Notice: 4712/20/XD A) Depuis un temps non prescrit, et jusqu’au 15.05.2020, àADRESSE4.), auHÔPITAL1.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes, Principalement en infraction à l’article 463 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clé électronique appartenant à autrui, en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE3.), né le DATE3.),une carte bancaire émise par la banqueSOCIETE1.), partant un objet appartenant à autrui, Subsidiairement en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé des choses obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, en l’espèce d’avoir receléune carte bancaire émise par la banqueSOCIETE1.) appartenant àPERSONNE3.), né leDATE3.), et ayant fait l’objet d’une soustraction frauduleuse au préalable dans l’enceinte duHÔPITAL1.); Plus subsidiairement en infraction à l’article 508 du Code pénal, ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui, de l’avoir frauduleusement celée, en l’espèce, d’avoir frauduleusement celé unecarte bancaire émise par la banque SOCIETE1.), appartenant àPERSONNE3.), né leDATE3.), objet trouvé au plus tard le 15.05.2020 dans l’enceinte duHÔPITAL1.);
3 B) 1) Le 15.05.2020, vers 16.01 heures, àADRESSE5.), au magasin «SOCIETE2.)» situé à l’intérieur du centre commercialSOCIETE3.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plusexactes, en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de se faire remettre -troist-shirts de marqueSOCIETE2.), un sac noir «ENSEIGNE2.)», et un sac SOCIETE2.), d’une valeur totale de 20,83 euros, -une paire de pantalon en jeans avec ceinture de marqueSOCIETE2.)d’une valeur de 9,50 euros, -une paire de pantalon en jeans sans ceinture de marqueSOCIETE2.)d’une valeur de 12,90 euros, -une besace de marqueSOCIETE2.)d’une valeur de 6,39 euros, d’une valeur totale de 49,62 euros et appartenant au magasin «SOCIETE2.)», d’avoir fait des manœuvres frauduleuses, en se présentant comme titulaire légitime de lacarte bancaire de la banqueSOCIETE1.), appartenant àPERSONNE3.), né leDATE3.), ayant précédemment fait l’objet d’une des infractions visées sub I), et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire ; 2) Le 15.05.2020, entre 16.11 et 16.17 heures, àADRESSE5.), au magasin «ENSEIGNE3.)» situé à l’intérieur du centre commercialSOCIETE3.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de se faire remettre -une paire deENSEIGNE4.)d’une valeur de 9,95 euros, -une paire deENSEIGNE5.)d’une valeur de 7.95 euros, -une écharpe d’une valeur de 9,95 euros, -un sac à bandoulière de marqueENSEIGNE3.)d’une valeur de 18.95 euros,
4 d’unevaleur totale de 46,80 euros et appartenant au magasin «ENSEIGNE3.)», d’avoir fait des manœuvres frauduleuses, en se présentant comme titulaire légitime de lacarte bancaire de la banqueSOCIETE1.), appartenant àPERSONNE3.), né leDATE3.), ayant précédemment fait l’objet d’une des infractions visées sub I), et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire ; 3) Le 15.05.2020, vers 16.41 heures, àADRESSE6.), au magasin «SOCIETE4.)», sans préjudice quant àdes circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de se faire remettre deux tubes de mascara de marque BIOCURA d’une valeur totale de 4,98 euros et appartenant au magasin «SOCIETE4.)», d’avoir fait des manœuvres frauduleuses, en se présentant comme titulaire légitime de lacarte bancaire de la banqueSOCIETE1.), appartenant àPERSONNE3.), né leDATE3.), ayant précédemment fait l’objet d’une des infractions visées sub I), et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire ; II.Notice: 4206/20/XD Pendant la période du 20.07.2020 au 21.07.2020, vers 19.00 heures, àADRESSE3.), dans l’«ENSEIGNE6.)», sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans un établissement à ce destiné, sans avoir payé le prix, en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner deux chambre d’hôtel au préjudice de l’«ENSEIGNE6.)», pour y loger ensemble avec deux autres occupants, pour une somme totale de 1.448,90 euros, sans en avoir payé le prix ; III.Notice: 5894/20/XD Le 22.10.2020, vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment àADRESSE7.), et àADRESSE8.), au restaurant «ENSEIGNE7.)», sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 496 du Code pénal, dansle but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire ou pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité, en l’espèce, s’être fait remettre des aliments pour une somme totale de 501,30 euros au préjudice du restaurant «ENSEIGNE7.)» en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, en l’espèce, en indiquant d’abord par téléphone vouloir réserver une table pour sept personnes au prédit restaurant, pour
5 ensuite opter pour la livraison, puis, lorsque la commande était déjà en préparation, de dévoiler ne pas pouvoir retrouver son portefeuille, mais qu’il se présenterait sans faute le lendemain au restaurant afin de régler la facture, et en créant une relation de confiance en s’identifiant via sa carte d’identité au moment de la livraison effectuée par le gérant du prédit restaurant, d’avoir fait ainsi tout une mise en scène pour faire croire que le paiement de la facture serait garanti, partant d’avoir employé des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité de la victime, IV.Notice: 2217/21/XD Pendant la période du 18.12.2020 au 23.12.2020, àADRESSE9.), au «ENSEIGNE8.)», sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans un établissement à ce destiné, sans avoir payé le prix, en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en location, d’abord un premier appartement pour un montant de 600,-euros, puis un deuxième pour une somme totale de 1.350,-euros, au préjudice du «ENSEIGNE8.)», pour y loger en tout avec au moins cinq occupants, sans en avoir payé le prix ; V.Notice 6647/21/XD Pendant la période du 12.06.2021 au 16.06.2021 àADRESSE10.), au sein de l’hôtel «ENSEIGNE9.)» et des restaurants et bars de cetétablissement, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 491 du Code pénal, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir des boissons ou des aliments qu’il aura consommés sur place en tout ou en partie, ou de s’être fait donner un logement dans les établissements à ce destinés, sans avoir payé le prix, en l’espèce, dans une intention frauduleuse, de s’être fait donner un logement dans l’établissement «ENSEIGNE9.)», préqualifié et de s’être fait servir des boissons et des aliments qu’il a consommé sur place, en tout ou en partie, sans en avoir payé le prix de 4060,50 euros, VI.Notice: 5986/21/XD A) Pendant la période du 19.10.2021 au 20.10.2021, àADRESSE11.), à l’hôtel-restaurant «ENSEIGNE10.)», sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans un établissement à ce destiné, sans avoir payé le prix, enl’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en location, trois chambres d’hôtel pour une somme totale de 1.647,-euros, au préjudice de l’hôtel- restaurant «ENSEIGNE10.)», pour y loger ensemble avec au moins deux autres occupants, sans en avoir payé le prix, B)
6 le 20.10.2021, vers 22.43, àADRESSE11.), à l’hôtel-restaurant «ENSEIGNE10.)», sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir des boissons ou des aliments qu’elle aura consommés sur place en tout ou en partie, sans avoir payé le prix, en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir et avoir consommé trois petit-déjeuner à l’hôtel-restaurant «ENSEIGNE10.)», sans en avoir payé le prix de 45,- euros,» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience. PERSONNE1.)est partant convaincu, sur base des éléments inclus au dossier et des débats menés à l’audience comme auteur ayant lui-même commis les infractions, I.Notice: 4712/20/XD A) depuisun temps non prescrit, et jusqu’au 15 mai 2020, date à laquellePERSONNE3.)a constaté la disparition de sa carte, àADRESSE4.), auHÔPITAL1.), en infraction à l’article 463 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une clé électronique appartenant à autrui, en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE3.)une carte bancaire émise par la banqueSOCIETE1.), partant un objet appartenant à autrui; B) 1)le 15 mai 2020, vers 16.01 heures, àADRESSE5.), au magasin «SOCIETE2.)» situé à l’intérieur du centre commercialSOCIETE3.), en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, en l’espèce, dans le but de se les approprier, s’être fait remettre -trois t-shirts de marqueSOCIETE2.), un sac noir «ENSEIGNE2.)», et un sac SOCIETE2.), d’une valeur totale de 20,83 euros, -une paire de pantalon en jeans avec ceinture de marqueSOCIETE2.)d’une valeur de 9,50 euros, -une paire de pantalon en jeans sans ceinture de marqueSOCIETE2.)d’une valeur de 12,90 euros, -unebesace de marqueSOCIETE2.)d’une valeur de 6,39 euros, d’une valeur totale de 49,62 euros et appartenant au magasin «SOCIETE2.)», en se présentant comme titulaire légitime de lacarte bancaire de la banqueSOCIETE1.), appartenant àPERSONNE3.)et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire ;
7 2)le 15 mai 2020, entre 16.11 et 16.17 heures, àADRESSE5.), au magasin «ENSEIGNE3.)» situé à l’intérieur du centre commercialSOCIETE3.), en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, en l’espèce, dans le but de se les approprier, s’être fait remettre — une paire deENSEIGNE4.)d’une valeur de 9,95 euros, — une paire deENSEIGNE5.)d’une valeur de 7.95 euros, — une écharpe d’une valeur de 9,95 euros, — un sac à bandoulière de marqueENSEIGNE3.)d’une valeur de 18.95 euros, d’une valeur totale de 46,80 euros et appartenant au magasin «ENSEIGNE3.)», en se présentant comme titulaire légitime de lacarte bancaire de la banqueSOCIETE1.), appartenant àPERSONNE3.)et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire ; 3)le 15 mai 2020, vers 16.41 heures, àADRESSE6.), au magasin «SOCIETE4.)», en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être faitremettre des meubles en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, en l’espèce, dans le but de se les approprier, s’être fait remettre deux tubes de mascara de marque BIOCURA d’une valeur totale de 4,98 euros et appartenant au magasin «SOCIETE4.)», en se présentant comme titulaire légitime de lacarte bancaire de la banqueSOCIETE1.), appartenant àPERSONNE3.)et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire; II.Notice: 4206/20/XD du 20 juillet 2020 au 21 juillet 2020, vers 19.00 heures, àADRESSE3.), dans l’«ENSEIGNE6.)», en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal, des’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans un établissement à ce destiné, sans avoir payé le prix, en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner deux chambres d’hôtel au préjudice de l’«ENSEIGNE6.)», pour y loger ensemble avec deux autres occupants, pour une somme totale de 1.448,90 euros, sans en avoir payé le prix ; III.Notice: 5894/20/XD le 22 octobre 2020, vers 18.00 heures àADRESSE7.), et àADRESSE8.), au restaurant «ENSEIGNE7.)», en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité,
8 en l’espèce, dans le but de se les approprier, s’être fait remettre des aliments pour une somme totale de 501,30 euros au préjudice du restaurant «ENSEIGNE7.)», en employant des manœuvres frauduleuses consistant à réserver d’abord par téléphone une table pour sept personnes au prédit restaurant, pour ensuite opter pour la livraison, puis, lorsque la commande était déjà en préparation, dévoiler ne pas pouvoir retrouver son portefeuille tout en alléguant vouloir se présenter le lendemain au restaurant afinde régler la facture et en s’identifiant simultanément par sa carte d’identité au moment de la livraison, pour persuader ainsi l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité; IV.Notice: 2217/21/XD du 18 décembre 2020 au 23 décembre 2020, àADRESSE9.), au «ENSEIGNE8.)», en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal, des’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans un établissement à ce destiné, sans avoir payé le prix, en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en location, d’abord un premier appartement pour un montant de 600,-euros, puis un deuxième pour une somme de 750,-euros, au préjudice du «ENSEIGNE8.)», pour y loger en tout avec au moins cinq occupants, sans en avoir payé le prix ; V.Notice 6647/21/XD du12 juin 2021 au 16 juin 2021 àADRESSE10.), au sein de l’hôtel «ENSEIGNE9.)» et des restaurants et bars de cet établissement, en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir des boissons et des aliments qu’il aura consommés sur place en tout ou en partie, et de s’être fait donner un logement dans les établissements à ce destinés, sans avoir payé le prix, en l’espèce, dans une intention frauduleuse, de s’être fait donner un logement dans l’établissement «ENSEIGNE9.)», préqualifié et de s’être fait servir des boissons et des aliments qu’il a consommé sur place, en tout ou en partie, sans en avoir payé le prix de 4060,50 euros, VI.Notice: 5986/21/XD A) du 19 octobre 2021 au 20 octobre 2021, àADRESSE11.), à l’hôtel-restaurant «ENSEIGNE10.)», en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal, des’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans un établissement à ce destiné, sans avoir payé le prix, en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en location, trois chambres d’hôtel pour une somme totale de 1.647,-euros, au préjudice de l’hôtel-restaurant «ENSEIGNE10.)», pour y loger ensemble avec au moins deux autres occupants, sans en avoir payé le prix;
9 B) le 20 octobre 2021, vers 22.43, àADRESSE11.), à l’hôtel-restaurant «ENSEIGNE10.)», en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir des boissons ou des aliments qu’il aura consommés sur place en tout ou en partie, sans avoir payé le prix, en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir et avoir consommé trois petit-déjeuner à l’hôtel-restaurant «ENSEIGNE10.)», sans en avoir payé le prix de 45,- euros. L’infraction de vol simple retenue sub I.A)se trouve à chaque fois en concours idéal avec chacune des infractions d’escroquerie retenues sub I.B)1) à I.B)3), en concours réelentre elles, pour être le fruit d’une intention criminelle unique. Il y a donc lieu à application de l’article 65 du Code pénalqui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ces différents groupes d’infractions se trouvent en concours réel avec toutes les autres infractions en concours réel également entre elles. Il convient dès lors de faire également application de l’article 60 du Code pénal qui prévoit que la peine la plusforte sera seule prononcée, celle-ci pouvant être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infraction de vol est punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende obligatoire de 251 à 5.000 euros. L’infraction d’escroquerie prévue par l’article 496 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. L’article 491 alinéa 2 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et une amende de 251 à 5.000 euros. La peine la plus grave est dès lors celle prévue pour les infractions d’escroquerie. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle. Au vu de la multitude de faits et de la mise sous tutelle du prévenu, le tribunal estime que les infractions commises parPERSONNE1.)sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de douze mois et qu’il convient de faire abstraction d’une peine d’amende au vu de la situation financière précaire du prévenu par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal. Le sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement est exclu au vu des dispositions de l’article 626 du Code de procédure pénale. AU CIVIL: 1. Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.): A l’audience du 5 février 2024,PERSONNE4.)s’est oralement constitué partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.)sur base d’une procuration. Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile.
10 Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. PERSONNE2.)réclame le montant de 1.448,90 euros correspondant au prix des chambres impayées. Il ressort des pièces remises à l’audience que la demande est fondée en principe et en quantum et il convient partant d’y faire droit. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)au paiement de la somme de 1.448,90 euros. 2. Partie civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.): A l’audience du 5 février 2024,PERSONNE3.)s’est oralement constitué partie civile contrePERSONNE1.). Il y a lieu de donner acte àPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile. Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. PERSONNE3.)réclame le montant de 95,01 euros correspondant au prix des objets acquis parPERSONNE1.)avec sa carte. La demande est fondée en principe et en quantum et il convient partant d’y faire droit. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)au paiement de la somme de 95,01 euros. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard dePERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil,PERSONNE2.)et PERSONNE3.), demandeurs au civil, entendus en leurs conclusions au civil, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, AU PÉNAL: c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement deDOUZE (12) MOIS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à25,40 euros. Au civil: 1. Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.): do n n ea c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile,
11 se d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, d é c l a r ela demande fondée en son principe, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deMILLE QUATRE CENT QUARANTE -HUIT virgule QUATRE-VINGT-DIX (1.448,90) EUROS, c o n d a m n ela partie défenderesse aux frais de cette demande civile dirigée contre elle. 2. Partie civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.): d o n n ea c t eàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile, se d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, d é c l a r ela demande fondée en son principe, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant deQUATRE- VINGT-QUINZE virgule ZÉRO UN (95,01) EUROS, c o n d a m n ela partie défenderesse aux frais de cette demande civile dirigée contre elle. Par application des articles 20, 60, 65, 461, 463, 491 et 496 du Code pénal, les articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale.» Pardéclaration du28 mars 2024 déposé au secrétariat du Parquet le même jour, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a déclaré relever opposition au nom et pour le compte dePERSONNE1.) contre le prédit jugement. Par citation du17 décembre 2024, le Ministère Public requitPERSONNE1.) de se présenter lejeudi,9janvier2025, à l’audience publique du tribunal correctionnel de Diekirch, au Palais deJustice, place Guillaume, salle OG- 01 au premier étage, pour y voir statuer sur le mérite de l’opposition ainsi relevée.
12 Après l’appel de la cause à l’audience publique dujeudi, 9 janvier2025, le président constata l’identité du prévenu quiavait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE5.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Ellefut ensuite entendueen ses déclarations orales. PERSONNE4.)se constitua oralementpartie civile au nom et pour le compte d’PERSONNE2.),administrateur de la sociétéENSEIGNE1.) contrePERSONNE1.)sur base d’une procuration. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi- même, le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parManon RISCH,premiersubstitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par MaîtreEric SAYS, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,30janvier 2025. J U G E M E N T qui suit: Revu le jugement n°157/2024du14 mars 2024rendu par défaut à l’égard dePERSONNE1.)par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch. Par courrier du28 mars2024déposéau secrétariat du Parquetle même jour, MaîtreDaniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, assisté de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, a déclaré relever opposition au nom et pour le compte dePERSONNE1.) contre le prédit jugement. Aux termes de l’article 187 du Code de procédure pénale, «la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement et notifie son opposition tant auministère public qu'à la partie civile.»
13 L’opposition formée par un prévenu contre un jugement par défaut doit être notifiée au ministère public et à la partie civile mais cette notification n’est soumise à aucune forme spéciale etn’est pas prescrite à peine de nullité. La partie à laquelle cette opposition s’adresse–partie civile ou Ministère public–doit toutefois être informée de cette opposition dans le délai légal. (Cour 13 mai 1964, P. 19, 318) En l’occurrence, l’opposition a également été notifiéeauxpartiesciviles. L’opposition est partant recevable sur le plan pénal et sur le plan civil pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. AU PÉNAL: Vu la citation à prévenu (Not.2217/21/XD) du 17décembre 2024, régulièrement notifiée. Vu la même citation adressée au curateur dePERSONNE1.), l’ORGANISATION1.). PERSONNE1.)s’est présenté à l’audience du9 janvier2025, de sorte que la condamnation intervenue à son encontre est à considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau. Revu l’ensembledu dossier pénal ainsi que les procès-verbaux et rapports dressés en cause. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «comme auteur, coauteur, ou complice, I. Notice: 4712/20/XD A) Depuis un temps non prescrit, et jusqu’au 15.05.2020, àADRESSE4.), au HÔPITAL1.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes, Principalement en infraction à l’article 463 du Code pénal, d’avoirfrauduleusement soustrait une chose ou une clé électronique appartenant à autrui, en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE3.), né leDATE3.),une carte bancaire émise par la banque SOCIETE1.), partant un objet appartenant à autrui,
14 Subsidiairement en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé des choses obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit, en l’espèce d’avoir receléune carte bancaire émise par la banque SOCIETE1.)appartenant àPERSONNE3.), né leDATE3.), et ayant fait l’objet d’une soustraction frauduleuse au préalable dans l’enceinte du HÔPITAL1.); Plus subsidiairement en infraction à l’article 508 du Code pénal, ayanttrouvé une chose mobilière appartenant à autrui, de l’avoir frauduleusement celée, en l’espèce, d’avoir frauduleusement celé unecarte bancaire émise par la banqueSOCIETE1.), appartenant àPERSONNE3.), né leDATE3.), objet trouvé au plus tard le 15.05.2020 dans l’enceinte duHÔPITAL1.); B) 1) Le 15.05.2020, vers 16.01 heures, àADRESSE5.), au magasin «SOCIETE2.)» situé à l’intérieur du centre commercialSOCIETE3.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plusexactes, en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de se faire remettre -trois t-shirts de marqueSOCIETE2.), un sac noir «ENSEIGNE2.)», et un sacSOCIETE2.), d’une valeur totale de 20,83 euros, -une paire de pantalon en jeans avec ceinture de marque SOCIETE2.)d’une valeur de 9,50 euros,
15 -une paire de pantalon en jeans sans ceinture de marqueSOCIETE2.) d’une valeur de 12,90 euros, -une besace de marqueSOCIETE2.)d’une valeur de 6,39 euros, d’une valeur totale de 49,62 euros et appartenant au magasin « SOCIETE2.)», d’avoir fait des manœuvres frauduleuses, en se présentant comme titulaire légitime de lacarte bancaire de la banqueSOCIETE1.), appartenant àPERSONNE3.), né leDATE3.), ayant précédemment fait l’objet d’une des infractions visées sub I), et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire ; 2) Le 15.05.2020, entre 16.11 et 16.17 heures, àADRESSE5.), au magasin «ENSEIGNE3.)» situé à l’intérieur du centre commercialSOCIETE3.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de se faire remettre -une paire deENSEIGNE4.)d’une valeur de 9,95 euros, -une paire deENSEIGNE5.)d’une valeur de 7.95 euros, -une écharpe d’une valeur de 9,95 euros, -un sac à bandoulière de marqueENSEIGNE3.)d’une valeur de 18.95 euros, d’une valeur totale de 46,80 euros et appartenant au magasin «ENSEIGNE3.)», d’avoir fait des manœuvres frauduleuses, en se présentant comme titulaire légitime de lacarte bancaire de la banque SOCIETE1.), appartenant àPERSONNE3.), né leDATE3.), ayant précédemment fait l’objet d’une des infractions visées sub I), et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire ; 3) Le 15.05.2020, vers 16.41 heures, àADRESSE6.), au magasin «SOCIETE4.)», sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes,
16 en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, enl’espèce, dans le but de se faire remettre deux tubes de mascara de marque BIOCURA d’une valeur totale de 4,98 euros et appartenant au magasin «SOCIETE4.)», d’avoir fait des manœuvres frauduleuses, en se présentant comme titulaire légitime de lacarte bancaire de la banque SOCIETE1.), appartenant àPERSONNE3.), né leDATE3.), ayant précédemment fait l’objet d’une des infractions visées sub I), et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire ; II.Notice: 4206/20/XD Pendant la période du 20.07.2020 au 21.07.2020, vers 19.00 heures, à ADRESSE3.), dans l’«ENSEIGNE6.)», sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans un établissement à ce destiné, sans avoir payé le prix, en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner deux chambre d’hôtel au préjudice de l’«ENSEIGNE6.)», pour y loger ensemble avec deux autres occupants, pour une somme totale de 1.448,90 euros, sans en avoir payé le prix ; III.Notice: 5894/20/XD Le 22.10.2020, vers 18.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment àADRESSE7.), et àADRESSE8.), au restaurant «ENSEIGNE7.)», sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 496 du Code pénal,
17 dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire ou pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité, en l’espèce, s’être fait remettre des aliments pour une somme totale de 501,30 euros au préjudice du restaurant «ENSEIGNE7.)» en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, en l’espèce, en indiquant d’abord par téléphone vouloir réserver une table pour sept personnes au prédit restaurant, pour ensuite opter pour la livraison, puis, lorsque la commande était déjà en préparation, de dévoiler ne pas pouvoir retrouver son portefeuille, mais qu’il se présenterait sans faute le lendemain au restaurant afin de régler la facture, et en créant une relation de confiance en s’identifiant via sa carte d’identité au moment de la livraison effectuée par le gérant du prédit restaurant, d’avoir fait ainsi tout une mise en scènepour faire croire que le paiement de la facture serait garanti, partant d’avoir employé des manœuvres frauduleuses pour abuser de la confiance et de la crédulité de la victime, IV.Notice: 2217/21/XD Pendant la période du 18.12.2020 au 23.12.2020, àADRESSE9.), au «ENSEIGNE8.)», sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes, eninfraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans un établissement à ce destiné, sans avoir payé le prix, en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en location, d’abord un premier appartement pour un montant de 600,-euros, puis un deuxième pour une somme totale de 1.350,-euros, au préjudice du «ENSEIGNE8.)», pour y loger en tout avec au moins cinq occupants, sans en avoir payé le prix ; V.Notice 6647/21/XD Pendant la période du 12.06.2021 au 16.06.2021 àADRESSE10.), au sein de l’hôtel «ENSEIGNE9.)» et des restaurants et bars de cet établissement, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, eninfraction à l’article 491 du Code pénal, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir des boissons ou des aliments qu’il aura consommés sur place en tout ou en partie, ou de s’être fait donner un logement dans les établissements à ce destinés, sans avoir payé le prix,
18 en l’espèce, dans une intention frauduleuse, de s’être fait donner un logement dans l’établissement «ENSEIGNE9.)», préqualifié et de s’être fait servir des boissons et des aliments qu’il a consommé sur place, en tout ou en partie, sans en avoir payé le prix de 4060,50 euros, VI.Notice: 5986/21/XD A) Pendant la période du 19.10.2021 au 20.10.2021, àADRESSE11.), à l’hôtel-restaurant «ENSEIGNE10.)», sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans un établissement à ce destiné, sans avoir payé le prix, en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en location, trois chambres d’hôtel pour une somme totale de 1.647,-euros, au préjudice de l’hôtel-restaurant «ENSEIGNE10.)», pour y loger ensemble avec au moins deux autres occupants, sans en avoir payé le prix, B) le 20.10.2021, vers 22.43, àADRESSE11.), à l’hôtel-restaurant «ENSEIGNE10.)», sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plusexactes, en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir des boissons ou des aliments qu’elle aura consommés sur place en tout ou en partie, sans avoir payé le prix, en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir et avoir consommé trois petit-déjeuner à l’hôtel-restaurant «ENSEIGNE10.)», sans en avoir payé le prix de 45,-euros,» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audienceet notammentdes dépositions faites par le témoin PERSONNE5.)à la barre sous la foi du serment ainsi quedes déclarations et aveux partiels du prévenu lui-même. A l’audience du 9 janvier 2025,PERSONNE1.)est en aveu des infractions lui reprochées sub I.(Not.4712/20/XD), subIV.(Not.2217/21/XD), sub V. (Not. 6647/21/XD) et sub VI.(Not. 5986/21/XD)de la citation. PERSONNE1.)conteste les faits mis à sa charge sub II. (Not.
19 4206/20/XD) et sub III. (Not.5894/20/XD),à savoird’avoir logé dans l’ENSEIGNE6.)àADRESSE12.)sans avoir payé le prix etd’avoir commandé auprès du restaurantENSEIGNE7.)àADRESSE13.)des repas et de se les avoir fait livreràADRESSE14.). Il explique qu’en ce qui concerne le séjour à l’ENSEIGNE6.)àADRESSE12.), une copine à lui aurait réservé les chambressous son nom. Il admet toutefois avoir été sur place et y avoir hébergé. En ce qui concerne la commande des repas, il explique qu’un copain à lui aurait commandé les repas en questionsous son nom. En ce qui concerne le fait inscrit sous la Not. 4206/20/XD, il ressort du procès-verbal no. 80227/2020 du 23 juillet 2020 du Commissariat Ourdall quePERSONNE1.)avait réservé deux chambres à l’ENSEIGNE6.)à ADRESSE12.)sous son nom ets’yétaitinscrit. Les trois personnes ont été priées de quitter l’hôtel en raison d’une dispute qui avait éclaté entre elleset, au moment de payer, il a dû être constaté que la carte de crédit de PERSONNE1.)était bloquéeet qu’il n’était pas en mesure de payer les chambres. En ce qui concerne le fait inscrit sous la Not. 5894/2020/XD, il résulte du procès-verbal no. 12186/2020 du 27 octobre 2020 du Commissariat Diekirch/Viandenqu’une personne de sexe masculin avait téléphoné pour réserver sept places aurestaurantENSEIGNE7.), que peu après cette personne a téléphoné à nouveau pourpasserla commandepour une livraison, que celle-ci avait encore une fois téléphoné pour savoir s’il serait possible de payer au restaurant le lendemain alors qu’elle ne pouvait pas retrouver son portefeuilleet qu’au moment de la livraison, cette personne lui montrait sa carte d’identité. Le gérant ayant effectué la livraison a pu noter les coordonnées du prévenu (nom et date de naissance) et son numéro de téléphone portable.Il ressort encore de la plainte du gérant du restaurant que, dans le cadre d’un échange de «sms» au sujet des modalités de payement, le prévenu lui avait écrit à un moment de «fermer sa gueule». Ces éléments de l’enquête permettent à suffisance de démonter les allégations du prévenu de sorte qu’il est à retenir dans les liens des infractions mises à sa charge. Concernant les préventions libellées sub I.A), il y a lieu de retenir l’infraction libellée à titre principal, à savoir le vol de la carte de PERSONNE3.), le prévenu étant le seul à y avoir accès. PERSONNE1.)est partant convaincu, sur base des éléments inclus au dossier et des débats menés à l’audience comme auteur ayant lui-même commis les infractions, I.Notice: 4712/20/XD A)
20 depuisun temps non prescrit, et jusqu’au 15 mai 2020, date à laquelle PERSONNE3.)a constaté la disparition de sa carte, àADRESSE4.), auHÔPITAL1.), en infraction à l’article 463 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une clé électronique appartenant à autrui, en l’espèce d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE3.)une carte bancaire émise par la banqueSOCIETE1.), partant un objet appartenant à autrui; B) 1)le 15 mai 2020, vers 16.01 heures, àADRESSE5.), au magasin «SOCIETE2.)» situé à l’intérieur du centre commercial SOCIETE3.), en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, en l’espèce, dans le but de se les approprier, s’être fait remettre -trois t-shirts de marqueSOCIETE2.), un sac noir «ENSEIGNE2.)», et un sacSOCIETE2.), d’une valeur totale de 20,83 euros, -une paire de pantalon en jeans avec ceinture de marque SOCIETE2.)d’une valeur de 9,50 euros, -une paire de pantalon en jeans sans ceinture de marque SOCIETE2.)d’une valeur de 12,90 euros, -une besace de marqueSOCIETE2.)d’une valeur de 6,39 euros, d’une valeur totale de 49,62 euros et appartenant au magasin « SOCIETE2.)», en se présentant comme titulaire légitime de lacarte bancaire de la banqueSOCIETE1.), appartenant àPERSONNE3.)et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire ; 2)le 15 mai 2020, entre 16.11 et 16.17 heures, àADRESSE5.), au magasin «ENSEIGNE3.)» situé à l’intérieur du centre commercial SOCIETE3.), en infraction à l’article 496 du Code pénal,
21 d’avoir, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, en l’espèce, dans le but de se les approprier, s’être fait remettre -une paire deENSEIGNE4.)d’une valeur de 9,95 euros, -une paire deENSEIGNE5.)d’une valeur de 7.95 euros, -une écharpe d’une valeur de 9,95 euros, -un sac à bandoulière de marqueENSEIGNE3.)d’une valeur de 18.95 euros, d’une valeur totale de 46,80 euros et appartenant au magasin «ENSEIGNE3.)», en se présentant comme titulaire légitime de la carte bancaire de la banqueSOCIETE1.), appartenant à PERSONNE3.)et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire ; 3)le 15 mai 2020, vers 16.41 heures, àADRESSE6.), au magasin «SOCIETE4.)», en infraction à l’article 496 du Code pénal, d’avoir, dans le but de s’approprier une choseappartenant à autrui, s’être fait remettre des meubles en faisant usage de faux noms et de fausses qualités, pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire, en l’espèce, dans le but de se les approprier, s’être fait remettre deux tubes de mascara de marque BIOCURA d’une valeur totale de 4,98 euros et appartenant au magasin «SOCIETE4.)», en se présentant comme titulaire légitime de lacarte bancaire de la banque SOCIETE1.), appartenant àPERSONNE3.)et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire; II.Notice: 4206/20/XD du 20 juillet 2020 au 21 juillet 2020, vers 19.00 heures, à ADRESSE3.), dans l’«ENSEIGNE6.)», eninfraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans un établissement à ce destiné, sans avoir payé le prix, en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner deux chambres d’hôtel au préjudice de l’«ENSEIGNE6.)», pour y loger ensemble avec deux autres occupants, pour une somme totale de 1.448,90 euros, sans en avoir payé le prix ;
22 III.Notice: 5894/20/XD le22 octobre 2020, vers 18.00 heures àADRESSE7.), et à ADRESSE8.), au restaurant «ENSEIGNE7.)», en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre des meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaire et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité, en l’espèce, dans le but de se les approprier, s’être fait remettre des aliments pour une somme totale de 501,30 euros au préjudice du restaurant «ENSEIGNE7.)», en employant des manœuvres frauduleuses consistant à réserver d’abord par téléphone une table pour sept personnes au prédit restaurant, pour ensuite opter pour la livraison, puis, lorsque la commande était déjà en préparation, dévoiler ne pas pouvoir retrouver son portefeuille tout en alléguant vouloir se présenter le lendemain au restaurant afinde régler la facture et en s’identifiant simultanément par sa carte d’identité au moment de la livraison, pour persuader ainsi l’existence d’un crédit imaginaire et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité; IV.Notice: 2217/21/XD du 18 décembre 2020 au 23 décembre 2020, àADRESSE9.), au «ENSEIGNE8.)», en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans un établissement à ce destiné, sans avoir payé le prix, enl’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en location, d’abord un premier appartement pour un montant de 600,- euros, puis un deuxième pour une somme de 750,-euros, au préjudice du «ENSEIGNE8.)», pour y loger en tout avec au moins cinq occupants, sans en avoir payé le prix ; V.Notice 6647/21/XD du 12 juin 2021 au 16 juin 2021 àADRESSE10.), au sein de l’hôtel «ENSEIGNE9.)» et des restaurants et bars de cet établissement, en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal,
23 de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir des boissons et des aliments qu’il aura consommés sur place en tout ou en partie, et de s’être fait donner un logement dans les établissements à ce destinés, sans avoir payé le prix, enl’espèce, dans une intention frauduleuse, de s’être fait donner un logement dans l’établissement «ENSEIGNE9.)», préqualifié et de s’être fait servir des boissons et des aliments qu’il a consommé sur place, en tout ou en partie, sans en avoir payé le prix de 4060,50 euros, VI.Notice: 5986/21/XD A) du 19 octobre 2021 au 20 octobre 2021, àADRESSE11.), à l’hôtel- restaurant «ENSEIGNE10.)», en infraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans un établissement à ce destiné, sans avoir payé le prix, en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en location, trois chambres d’hôtel pour une somme totale de 1.647,- euros, au préjudice de l’hôtel-restaurant «ENSEIGNE10.)», pour y loger ensemble avec au moins deux autres occupants, sans en avoir payé le prix; B) le 20 octobre 2021, vers 22.43, àADRESSE11.), à l’hôtel-restaurant «ENSEIGNE10.)», eninfraction à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal, des’être, dans une intention frauduleuse, fait servir des boissons ou des aliments qu’il aura consommés sur place en tout ou en partie, sans avoir payé le prix, en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait servir et avoir consommé trois petit-déjeuner à l’hôtel-restaurant «ENSEIGNE10.)», sans en avoir payé le prix de 45,-euros. L’infraction de vol simple retenue sub I.A)se trouve à chaque fois en concours idéal avec chacune des infractions d’escroquerie retenues sub I.B)1) à I.B)3), en concours réelentre elles, pour être le fruit d’une intention criminelle unique. Il y a donc lieu à application de l’article 65 du Code pénalqui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
24 Ces différents groupes d’infractions se trouvent en concours réel avec toutes les autres infractions en concours réel également entre elles. Il convient dès lors de faire également application de l’article 60 du Code pénal qui prévoit que la peine la plusforte sera seule prononcée, celle-ci pouvant être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infraction de vol est punie d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende obligatoire de 251 à 5.000 euros. L’infraction d’escroquerie prévue par l’article 496 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros. L’article 491 alinéa 2 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et une amende de 251 à 5.000 euros. La peine la plus grave est dès lors celle prévue pour les infractions d’escroquerie. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle. Au vu de la multitude de faits et de la mise sous tutelle du prévenu, le tribunal estime que les infractions commises parPERSONNE1.)sont adéquatement sanctionnées par une peine d’emprisonnement de douze mois et qu’il convient de faire abstraction d’une peine d’amende au vu de la situation financière précaire du prévenu par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal. Le sursis à l’exécution de cette peine d’emprisonnement est exclu au vu des dispositions de l’article 626 du Code de procédure pénale. AU CIVIL: Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.): A l’audience du9 janvier2025,PERSONNE4.)s’est oralement constitué partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)contre PERSONNE1.)sur base d’une procuration. Il y a lieu de donner acte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. Le tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard dePERSONNE1.).
25 La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. PERSONNE2.)réclame le montant de 1.448,90 euros correspondant au prix des chambres impayées. Il ressort des pièces remises à l’audience que la demande est fondée en principe et en quantum et il convient partant d’y faire droit. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)au paiement de la somme de 1.448,90 euros. P a r c e s m o t i f s , letribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement et sur opposition à l’égard de PERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions a civil, PERSONNE2.), demandeur au civil,entendupar l’organe de son mandatairePERSONNE4.)en ses conclusions au civil, etle représentant du ministère public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier, r e ç o i tl’opposition en la forme, d i t non avenue la condamnation intervenue à l’encontre de PERSONNE1.), s t a t u a n tà nouveau, AU PÉNAL: c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement deDOUZE (12) MOIS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à71,30euros.
26 Au civil: Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.): d o n n ea c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, se d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, d é c l a r ela demande fondée en son principe, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de MILLE QUATRE CENT QUARANTE -HUIT virgule QUATRE- VINGT-DIX (1.448,90) EUROS, co n d a m n ela partie défenderesse aux frais de cette demande civile dirigée contre elle. Par application des articles 20, 60, 65, 461, 463, 491 et 496 du Code pénal, des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194 et 195 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH, premier juge, et Fakrul PATWARY, premier juge délégué, et prononcé le 30 janvier 2025 en audience publique au tribunal d'arrondissement de et à Diekirch par Robert WELTER, premier vice- président, assisté du greffierassumé Danielle HASTERT, en présence de Joëlle DONVEN,attachée de justice déléguéedu Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
27 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondisse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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