Tribunal d’arrondissement, 30 janvier 2025
Jugementn°332/2025 not.20330/24/CC i.c.(4x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.) néeleDATE1.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), comparanten…
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Jugementn°332/2025 not.20330/24/CC i.c.(4x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 30JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.) néeleDATE1.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), comparanten personne, 2.PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE2.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE3.), comparant en personne, prévenus Par citation du5 décembre 2024,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requisles prévenus de comparaître à l’audience publique du20 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : PERSONNE1.):conduite sanspermis de conduirevalable,
2 PERSONNE2.): avoirtoléré en tant que propriétaire la mise en circulation d’un véhicule par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable. Àcette audience,MonsieurleVice-Président constata l’identité des prévenus, leur donna connaissancede l’actequiasaisi leTribunal,les informa de leur droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)renoncèrentà l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et furent entendusenleursexplications. La représentante du Ministère Public,Claire KOOB, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Lesprévenuseurent la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étéfixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice20330/24/CC et notamment le procès-verbal n°1338/2024dressé en date du23 mai 2024par la Police grand- ducale,Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier. Vu la citation à prévenu du5 décembre 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.)et PERSONNE2.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,en datedu23 mai 2024 vers 19.40 heures àADRESSE4.),conduitun véhiculesur la voiepubliquesansêtre titulaire d’un permisde conduirevalable. Le Ministère Public reproche àPERSONNE2.), étant propriétaired’un véhicule automoteur, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,d’avoir toléré la mise en circulationd’un véhiculesur la voie publiquepar une personne non titulaired’un permis de conduire valable. Àl’audiencepublique du20 janvier 2025, les prévenus ontreconnu les faits mis à leur charge et ont exprimé leurrepentir. Les infractions libellées à charge des deux prévenus sont établies tant en fait qu’en droitau vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant ainsi que des débats menés à l’audienceet notamment leurs aveux complets. La prévenuePERSONNE1.)est partantconvaincue: «étant conductriced'un véhicule automoteur sur la voie publique,
3 le23 mai 2024 vers 19.40 heures àADRESSE4.), avoirconduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable». Le prévenuPERSONNE2.)estconvaincu: «étant propriétaire d'un véhiculeautomoteur, le23 mai 2024 vers 19.40 heures àADRESSE4.), avoirtoléré la mise encirculation d’un véhicule sur la voie publique par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable». Quantà laprévenuePERSONNE1.) La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie en vertu del’article 13point(12) de la loi du 14 février1955, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une oude plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiquesou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de 3 mois à 15 ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances et des déclarationsd’PERSONNE1.), il y a lieu delacondamnerà une amende correctionnellede500eurosainsi qu’à uneinterdiction deconduire de 12mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il serasursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamnée n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines etne semble pas indigne del’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursisintégralquant àl’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. QuantauprévenuPERSONNE2.)
4 Le fait de tolérer la conduite par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable est puni en vertu de l’article 13 (12) de la loi du 14 février1955, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’uneamende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 13point1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiquesou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de 3 mois à 15 ans en matière de délits ou de crimes. En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu dele condamnerà uneamende correctionnellede600eurosainsi qu’à uneinterdiction de conduire de6mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que lecondamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuseset la lutte contre la toxicomanie. Le Tribunal constate quePERSONNE2.)a fait l’objet d’unecondamnation antérieure en matière de circulation.En raison de cet antécédant judicaire, le Tribunal décide de ne pas accorder au prévenu le bénéfice du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. L’article 13terde la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets. Au vudes explications fournies par leprévenu et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel,il y a lieu d'excepterde l’interdiction de conduire à prononcer: a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE2.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE2.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique aveclui, auprès d’une tierce personneà laquelleil est obligéde le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son Vice-Président, statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)entendusen leursexplicationsetlareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions,
5 PERSONNE1.) condamne PERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle decinq cents(500)euros,ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àcinq(5) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l'infraction retenue à sa charge pour la durée dedouze(12)l'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'ilserasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, PERSONNE2.) condamne PERSONNE2.)du chefdel’infraction retenue à sa chargeà une amende correctionnelle desixcents(600)euros,ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à212,83euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àsix(6) jours, prononce contrePERSONNE2.)du chef de l'infraction retenue à sa chargepour la durée desix(6) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, excepte decetteinterdiction de conduire : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa professiondePERSONNE2.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE2.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
6 Le tout en application des articles 14, 16, 27, 28, 29et30du Code pénal, des articles3-6,179, 182, 184, 185,189,190, 190-1, 194,195, 196, 628 et 628-1du Code deprocédurepénaleet de l’article13 de la loi modifiée 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté dePhilippe FRÖHLICH,Greffier, en présencede Steve BOEVER, Premier Substitutdu Procureur d’État, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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