Tribunal d’arrondissement, 30 janvier 2025
Jugt no350/2025 Noticesno8526/21/CD, 8537/21/CC 3xex.p. 2 x IC 1 x conf. AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre 1)PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE1.), demeurantADRESSE2.),ADRESSE3.), actuellement sous contrôle judiciaire 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE1.)(ADRESSE1.), demeurantADRESSE4.),ADRESSE4.), actuellement…
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Jugt no350/2025 Noticesno8526/21/CD, 8537/21/CC 3xex.p. 2 x IC 1 x conf. AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JANVIER 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre 1)PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE1.), demeurantADRESSE2.),ADRESSE3.), actuellement sous contrôle judiciaire 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE1.)(ADRESSE1.), demeurantADRESSE4.),ADRESSE4.), actuellement sous contrôle judiciaire 3)PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE6.)(ADRESSE6.)), aliasALIAS1.), né leDATE4.)àADRESSE6.)(ADRESSE6.)), aliasALIAS2.), né leDATE5.)àADRESSE6.)(ADRESSE6.)) demeurantADRESSE7.),ADRESSE8.) actuellement sous contrôle judiciaire -p r é v e n us- en présence de: 1.PERSONNE4.), néeleDATE6.)àADRESSE9.)(ADRESSE9.)), demeurantADRESSE10.),ADRESSE11.),
2 2.la société anonymeSOCIETE1.)S.A. située et ayant son siège àADRESSE12.), inscrite au RCS sous le numéroNUMERO1.), représentée par son administrateur actuellement en fonction, comparant par MaîtreCathy ARENDT,avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE13.), en l’étude duquel domicile est élu, parties civilesconstituées contre le prévenuPERSONNE2.),préqualifié. 3.PERSONNE5.), néeleDATE7.)àADRESSE14.)(Belgique), demeurantADRESSE15.),ADRESSE16.), 4.la société anonymeSOCIETE2.)S.A., établie et ayant son siège social àADRESSE17.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de ADRESSE13.)sous le n o B NUMERO2.), et représentée par son conseil d'administration en fonctions ; comparant par la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.), établie à L- ADRESSE18.), inscrite sur la liste V du Tableau de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés deADRESSE13.)sous le numéroNUMERO3.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, parties civilesconstituées contre lesprévenusPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.),préqualifiés. 5.PERSONNE6.) né leDATE8.)àADRESSE19.) demeurantADRESSE20.),ADRESSE21.) 6.PERSONNE7.) né leDATE9.)àADRESSE19.) demeurantADRESSE22.),ADRESSE23.) comparant par MaîtreLaurent LIMPACH, avocat à la Cour,en remplacement de Maître Janete SOARES, avocat. Les deuxdemeurant àADRESSE13.), en l’étude duquel domicile est élu, parties civilesconstituées contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.),préqualifiés. 7.PERSONNE8.), né leDATE10.)àADRESSE13.), demeurant,ADRESSE24.),ADRESSE25.) 8.PERSONNE9.), né leDATE11.)àADRESSE26.)(ADRESSE26.)) demeurantADRESSE27.),ADRESSE28.)
3 parties civilesconstituées contre les prévenus PERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés. —————————————————————————————- F A I T S : Par citationsdu4 et5 décembre 2024(not: 8526/21/CD et 8537/21/CC), le Procureur d'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publique du9janvier 2025 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: Not: 8526/21/CD:tentativesde vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés;volsà l’aided’effraction, d’escalade ou de fausses clés. PERSONNE2.): not:8537/21/CC:circulation–principalement: délit de fuite, subsidiairement:étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires; contraventions. A l’audience publique du9 janvier 2025,le vice-président constata l'identité desprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.),assistés par l’interprète Mariam SOKHADZE,leurdonna connaissance de l'acte qui a saisi leTribunalet les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes. A l’audience,lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)renoncèrentà l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 duCode de procédure pénale. MaîtreCathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE13.), au nom et pour compte deSOCIETE1.)S.A. et d’PERSONNE4.),préqualifiés, demandeursau civil,se constitua partie civilecontre leprévenu PERSONNE2.),préqualifié, défendeur au civil.Elledonna lecture des conclusions écrites qu'elledéposa ensuite sur le bureau duTribunalet qui furent signées par le vice-président et par le greffier. MaîtreLaurent LIMPACH,avocat à la Cour, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant àADRESSE13.),au nom et pour compte dePERSONNE5.)et deSOCIETE2.)S.A.,préqualifiés, demandeursau civil,se constitua partie civile contre lesprévenus PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civil.Ildonna lecture des conclusions écrites qu'ildéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
4 Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Janete SOARES, avocat, les deux demeurant àADRESSE13.), au nom et pourlecompte dePERSONNE6.)et dePERSONNE10.), préqualifiés, demandeurs au civil, se constitua partie civile contre les prévenus PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. Ensuite,PERSONNE8.), préqualifiée,se constitua oralement partie civile contre lesprévenus,PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), défendeursau civil. PERSONNE9.), préqualifiée,se constitua oralement partie civile contre les prévenus,PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.),défendeursau civil. Lesprévenuset défendeursau civilPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.)furent entendusenleursexplications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Yves SEIDENTHAL,substitutprincipal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation des prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.). MaîtrePierre-Marc KNAFF, avocatà la Cour,demeurant àEsch/Alzette, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuet défendeur au civilPERSONNE3.). Lesprévenuset défendeursau civilPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.)eurent la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Quandà la notice 8526/21/CD: Vu lacitation à prévenusdu5 décembre 2024 (not.8526/21/CD) régulièrement notifiéeàPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro311/2023rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du8 février 2023renvoyant, par circonstances atténuantes, les prévenus PERSONNE2.)etPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chefde -en ce qui concernePERSONNE2.)du chef d’infractions aux articles 463 et 467 du Code pénal, ainsi qu’aux articles 51, 52, 463 et 467 du Code pénal
5 -en ce qui concernePERSONNE2.)etPERSONNE1.)du chef d’infractions aux articles 463, 467 et 469 duCode pénal, -en ce qui concernePERSONNE1.)encore du chef d’infraction aux articles 463 et 467 duCode pénal. Vu l’ordonnance de renvoi numéro 718/2024 (XIXe)rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du23 octobre2024renvoyant, par circonstances atténuantes, le prévenu PERSONNE3.), aliasALIAS1.), aliasALIAS2.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chefdesinfractionsaux articles 461 et 467 du Code pénal. Vu l’information donnée le5 décembre 2024en application de l’article 453 duCode des assurances sociales, à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation du prévenu àl’audience. AU PENAL: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro8526/21/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale. Vu l’instruction menée en cause par le juged’instruction. A)Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE2.),comme auteur ayantlui-même commis les infractions, co-auteur ou complice, 1)Entre le 07/12/2018 à 12.00 heures et le 21/12/2018 à 13.50 heures à ADRESSE29.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts, en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), née leDATE12.)àADRESSE30.), notamment -une bague avec une améthyste d’une valeur d’environ 250.-euros, -une montre de la marque Westar d’une valeur d’environ 700.-euros, -une pièce de monnaie en or d’une valeur d’environ 65.-euros, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en brisant la fenêtre de la porte de la cave de la maison,
6 2)Le 15/01/2019 entre 14.10 heures et 14.15 heures à L-ADRESSE31.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieuxplus exacts, en infraction aux articles 51, 52, 463 et 467 du Code pénal, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avecla circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’PERSONNE12.), née leDATE13.)àADRESSE13.)et dePERSONNE13.), né leDATE14.)àADRESSE13.), des objets non autrement déterminés, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, plus particulièrement en forçant la serrure de la porte de la cave, ainsi qu’en forçant la porte de la terrasse de la maison familiale, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, parce que laporte de sécurité située dans la cave de ladite maison n’a pas cédé et en raison de l’intervention de la propriétaire de ladite maison,PERSONNE12.), préqualifiée, 3)Le 16/01/2019 entre 09.00 heures et 17.30 heures àADRESSE32.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts, en infraction aux articles 51, 52, 463 et 467 du Code pénal, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE14.), née leDATE15.)àADRESSE33.)et dePERSONNE15.), né leDATE16.), des objets non autrement déterminés, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, plus particulièrement en forçant la porte d’entrée de l’immeuble ainsi que la porte d’entrée et la serrure de la porte d’entrée de l’appartement située au troisième étage del’immeuble, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont
7 manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, parce que la porte d’entrée dudit appartement n’a pas cédé, 4)Le 17/01/2019 entre 07.15 heures et 18.45 heures àADRESSE34.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts, en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), né leDATE17.)àADRESSE13.)etPERSONNE16.), née le DATE18.)àADRESSE35.), notamment -unbracelet en argent de la marque BUDDHA TO BUDDHA, modèle «Nurul» d’une valeur de 239.-euros, -quatre paires de chaussures d’une valeur totale de 320.-euros, -deuxvestes en cuir de la marque REDSKIN, d’une valeur totale d’environ 900.-euros, -une montre de la marque TISSOT, modèle «Quicksilver Football», d’une valeur de 254.-euros, -une montre de la marque TISSOT, modèle «V8 Alpine Automatic», d’une valeur de 460.-euros, -une montre de la marque TISSOT, modèle «Quartz Chronograph», d’une valeur de 390.-euros, -une montre de la marque FESTINA, d’une valeur de 125.-euros, -une montre de la marque LIP DEGAULLE, d’une valeur de 219.- euros, -deux montres de la marque ALESSI, d’une valeur totale de 600.- euros, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en forçant la porte d’entrée de l’immeuble ainsi qu’en cassant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement situé au premier étage de l’immeuble, 5)Le 18/01/2019 entre 09.00 heures et 14.15 heures àADRESSE36.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts, en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
8 en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE17.), né leDATE19.)ADRESSE37.), notamment une montre en or de la marque OMEGA avec les initiales de la victime préqualifiée, partant une chose appartenant à autrui, avecla circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en cassant le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au troisième étage de l’immeuble, 6)Le 18/01/2019 entre 11.50 heures et 12.00 heures àADRESSE38.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts, a)en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE18.), née leDATE20.)àADRESSE13.), notamment -une paire de boucles d’oreilles en or jaune avec perles de culture d’une valeur estimée à 150.-euros, -un bracelet identité maille gourmette en or d’une valeur estimée à 300.-euros, -un montre de la marque CERTINA d’une valeur estimée à 500.-euros, -un bracelet maille creuse en or jaune d’une valeur estimée à 1000.- euros, -un bracelet maille FIGARO en or jaune d’une valeur estimée à 350.- euros, -une caisse à monnaie de couleur noire, -une boîte pour bijoux, -unebague en or rose avec pierre synthétique d’une valeur estimée à 900.-euros, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en forçant la porte d’entrée de l’immeuble et en cassant le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au troisième étage dudit immeuble, b)en infraction aux articles 51, 52, 463 et 467 du Code pénal, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
9 en l'espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE19.), né leDATE21.)àADRESSE39.), des objets nonautrement déterminés, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, plus particulièrement en forçant la porte d’entrée de l’immeuble et en cassant le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au premier étage dudit immeuble, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, parce que l’auteur n’a trouvé aucune chose de valeur sur place, 7)Entre le 10/01/2019 à 12.15 heures et le 19/01/2019 à 11.00 heures à ADRESSE40.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts, en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE20.), né leDATE22.)àADRESSE41.), notamment -la somme d’argent de 200.-dollars néozélandais, -une ancienne pièce de monnaie anglaise, -une pièce de monnaie en dollar d’une valeur estimée à 8.-euros, -un bracelet en or d’une valeur estimée à 100.-euros, -une montre de poche de couleur argentée d’une valeur estimée à 30.- euros, -un couteau de la marque LAETHERMAN WAVE, -une médaille commémorant la visite du Pape en Ukraine, -deux médailles pour le service rendu auSOCIETE4.), partant des choses appartenant à autrui, avecla circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en cassant le cylindre de la porte située sur le côté droit de la maison familiale, 8)Le 31/01/2019 entre 11.00 heures et à 12.40 heures àADRESSE42.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts, en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
10 d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudicePERSONNE21.), née leDATE23.)àADRESSE43.), notamment -uneceinture de la marque GUCCI d’une valeur estimée à 75.-euros, -plusieurs jeux vidéo pour PlayStation 4, dont FIFA 19, Need for Speed Payback, WRC 7, the Crew, CoD Black Ops 4, GTA V d’une valeur totale estimée à 360.-euros, -plusieurs bijoux de la marque SWAROVSKI (boucles d’oreilles, bracelets, colliers…) d’une valeur totale estimée à 1000.-euros, -une montre pour femme de la marque CALVIN KLEIN de couleur noire d’une valeur estimée à 250.-euros, -une montre pour homme de la marque LACOSTE d’une valeur estimée à 170.-euros, -une montre pour homme de la marque MICHEAL KORS d’une valeur estimée à 170.-euros, -deux montres pour homme de la marque FESTINA de couleur bleue, d’une valeur totale estimée à 400.-euros, -deux paires de boucles d’oreilles en or d’une valeur totale estimée à 300.-euros, -un bracelet en or d’une valeur de 1000.-euros, -un set en or (collier et bracelet) d’une valeur totale estimée à 1250.- euros, -uncollier avec perles d’une valeur estimée à 480.-euros, -une bague constituée pour moitié d’or blanc et pour moitié d’or jaune d’une valeur estimée à 600.-euros, -une bague en or avec un motif représentant un éléphant d’une valeur estimée à 400.-euros, -une bague avec des pierres strass d’une valeur estimée à 450.-euros, -un chapelet d’une valeur estimée à 1200.-euros, -une bague de fiançailles en or d’une valeur estimée à 150.-euros, -deux alliances en or d’une valeur totale estimée à 350.-euros, -trois colliers de baptême pour enfant, -neuf bracelets en or avec perles d’une valeur totale estimée à 720.- euros, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en forçant la porte d’entrée de l’immeuble et en cassant le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au rez-de-chaussée dudit immeuble, 9)Le 13/05/2019 entre 13.15 heures et 15.15 heures àADRESSE44.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts, en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
11 d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, enl'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE22.), née leDATE24.)àADRESSE45.), notamment -une bague avec un diamant, -une bague avec cinq diamants, -une bague avec plusieurs diamants, -une bague en or en forme carrée d’une valeur estimée entre 250.-et 300.-euros, -une bague de fiançailles avec un diamant blanc d’une valeur estimée à 200.-euros, -la somme d’argent de 500.-euros (5 billets de 100.-euros), -un bracelet avec diamants d’une valeur estimée entre 250.-et 300.- euros, -un collier en or avec une pierre verte d’une valeur estimée à 750.- euros, -un collier muni d’un cœur et d’une croix, -une montre de la marque CHRISTIAN DIOR de couleur argent-doré d’une valeur estimée entre 200.-et 300.-euros, -une montre en argent de la marque ELIOT d’une valeur estimée à 160.-euros, -une paire de boucles d’oreilles avec huit pierres de couleur bleu- rouge, -un portefeuille en cuir de couleur noire, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en forçant la porte d’entrée de l’immeuble et en cassant le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au deuxième étage dudit immeuble, 10)Le 21/05/2019 entre 11.24 heures et 11.25 heures àADRESSE46.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts, en infraction aux articles 51, 52, 463 et 467 du Code pénal, d'avoirtenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’PERSONNE23.), né leDATE25.)àADRESSE13.), des objets non autrement déterminés,
12 partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, plus particulièrement en forçant la porte d’entrée de l’immeuble, puis en cassant le cylindre de porte et en forçant à l’aide d’un pied-de-biche la porte d’entrée de l’appartement situé au deuxième étage dudit immeuble, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, notamment en raison de l’intervention d’un voisin, 11)Le 24/05/2019 entre 12.00 heures et à 13.20 heures àADRESSE47.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts, en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avecla circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE24.), née leDATE26.)àADRESSE13.)et dePERSONNE25.), né leDATE27.)àADRESSE48.), notamment la somme d’argent de 250.- francs suisse ainsi que deux montres anciennes en or pour femmes, partant des choses appartenant à autrui, avecla circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en en cassant le cylindre de la porte d’entrée de la maison familiale, 12)Le 29/05/2019 entre 08.30 heures et 12.00 heures à L-ADRESSE49.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts, en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE26.), née leDATE7.)àADRESSE14.), notamment -quatre bracelets en cuir interchangeables d’une valeur estimée à 650.- euros, -deux alliances en or d’une valeur estimée à 1700.-euros, -une bague en argent de la marque PASAVENTO d’une valeur estimée à 450.-euros,
13 -une bague en or blanc avec diamants d’une valeur estimée à 1700.- euros, -une bague en or blanc avec diamants noirs et blancs d’une valeur estimée à 3000.-euros, -une bague en or blanc avec une perle d’une valeur estimée à 1000.- euros, -une bague en or jaune avec un diamant d’une valeur estimée à 1500.- euros, -une bague en or jaune avec un saphir d’une valeur estimée à 400.- euros, -unebague en or rose avec diamants d’une valeur estimée à 2800.- euros, -une montre de la marque BALMAIN, modèle «Chrono» bicolore d’une valeur estimée à 650.-euros, -des boucles d’oreilles en or blanc avec perles d’une valeur estimée à 700.-euros, -un bracelet en or blanc avec diamants, émeraudes et rubis d’une valeur estimée à 4500.-euros, -un bracelet en or jaune avec diamants d’une valeur estimée à 600.- euros, -une montre de la marque CERTINA, modèle «Chrono rose» d’une valeur estimée à 650.-euros, -une chaîne en or blanc avec un pendentif d’une valeur estimée à 800.- euros, -une chaîne en or blanc avec un pendentif et diamants d’une valeur estimée à 1200.-euros, -une chaîne en or rose avec un pendentif solitaire d’une valeur estimée à 1200.-euros, -une chaîne en or rose avec un pendentif et diamants d’une valeur estimée à 2800.-euros, -des boucles d’oreilles de type créoles en or jaune d’une valeur estimée à 300.-euros, -une montre de la marque ICE WATCH de couleur noire d’une valeur estimée à 100.-euros, -une montre de la marque PEQUIGNET, modèle «acier lunette diamants» d’une valeur estimée à 3000.-euros, -une montre de la marque PEQUIGNET, modèle «Cameleon diamants» d’une valeur estimée à 2500.-euros, -une montre de la marque RODANIA, modèle «Mysterycéramique » d’une valeur estimée à 700.-euros, -une montre de la marque SECTOR en céramique d’une valeur estimée à 120.-euros, -une montre de couleur blanche d’une valeur estimée à 100.-euros, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en cassant le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé premier étage dudit immeuble,
14 13)Le 21/06/2019 entre 07.15 heures et 16.45 heures àADRESSE50.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts, en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoirsoustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE27.), né leDATE28.)àADRESSE51.), notamment -une bague avec des petits diamants, -un bracelet en or, -un chapeau, -un GPS de la marque TOM TOM, -deux montres pour femmes, -un bijou en or pour femmes, -un flacon de parfum «J’adore» de la marque DIOR, -un appareil photo de la marque PANASONIC, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en cassant le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au premier étage dudit immeuble, 14)Le 27/06/2019 entre 16.20 heures et 21.37 heures àADRESSE52.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts, en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE28.), née leDATE29.), notamment -un couteau de la marque VICTORINOX, modèle «Huntsman Year of the Dog», édition limitée, -un disque dur externe de la marque INTENSO, -deux tokensSOCIETE5.), -un haut-parleur de la marque JBL, -un ordinateur portable de la marque DELL de couleur blanc et noir, -une tablette de la marque ARCHOS de couleur noir, -un ordinateur portable de la marque SONY VAYO, -un ordinateur portable de couleur grise argentée de la marque HP, -un flacon de parfum «PERSONNE29.)» de la marque L’OCCITANE, -un flacon de parfum «PERSONNE30.)» de la marque L’OCCITANE,
15 -un flacon de parfum «Especially Escada» de la marque ESCADA, -un flacon de parfum «SOCIETE6.)» de la marque ESCADA, -un flacon de parfum «PERSONNE31.)» de la marque ESCADA, -unepaire de chaussures de couleur bleu foncée de la marque TAMARIS, -une robe de la marque MEXX de couleur corail, -une robe de la marque IKKS de couleur bleue foncée, -des lunettes de soleil de la marque OAKLEY HOLBROOK de couleur noire, -des lunettes de soleil de la marque RAYBAN, modèle «Aviator», -des lunettes de soleil de la marque RAYBAN, modèle «Wayfarer», -deux paires de boucles d’oreilles de la marque THOMAS SABO, -des boucles d’oreilles en orPERSONNE32.), -un bracelet en or de la marquePERSONNE33.), -un collier en perles de couleur rose nacrée de la marque PEARLS OF THE PACIFIC, -une paire de boucles d’oreilles en perles de couleur blanc nacrée de la marque PEARLS OF THE PACIFIC, -une paire de boucles d’oreilles en perles de couleur rose nacrée de la marque PEARLS OF THE PACIFIC, -un bracelet en perles de couleur noir nacrée de la marque PEARLS OF THE PACIFIC, -un bracelet en perles de couleur rose nacrée de la marque PEARLS OF THE PACIFIC, -une boîte à montres en bois, -une montre en argent de la marque THOMAS SABO, -une montre de couleur noire/brune foncée de la marque WOOD WATCHES, -une montre de la marque SUUNTO, modèle «Sportswatch Suunto 9», -une montre de couleur noir, rose et dorée de la marque PERSONNE34.), -une montre de couleur brune foncée de la marque JORD WATCHES, -une montre de couleur rose dorée de la marque LUXENTER «Kiriak», -une montre de la marque FOSSIL, modèle «ES4209», -une montre de la marque FOSSIL, modèle «Chelsay», -une montre de la marque FOSSIL, modèle «ES4519», -une montre de la marque FOSSIL, modèle «ES3901», -une montre de la marque FOSSIL, modèle «Georgia», -une montre de la marque FOSSIL, modèle «PERSONNE35.)», -unemontre de couleur argentée de la marque OXBOW, -une montre de la marque ICE WATCH, modèle «City Sparkling», -une montre de la marque ICE WATCH, modèle «City Pastel», -une montre de la marque ICE WATCH, modèle «Ice Glam Pastel», -une montre de la marque ICE WATCH, modèle «Silver Sunset», -une montre de la marque MICHAEL KORS, modèle «Colette Silver- Black», -un sac à main de la marque FURLA, modèle «Enveloppe», -un sac à main de couleur noire de la marque FOSSIL, modèle«PERSONNE36.)»,
16 -un sac à main de couleur brune claire de la marque LONGCHAMPS, modèle «le pliage Longchamps 3D», -un sac à main de couleur blanche de la marque LONGCHAMPS, modèle «le pliage Longchamps 3D», -un sac à main de couleur turquoise de la marque LONGCHAMPS, modèle «le pliage cage aux oiseaux», -un sac à main de la marque MANDARINA DUCK, modèle «Weekend Duck Touch Navy Blue», -un router de la marque FRITZBOX, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en forçant la deuxième porte d’entrée de l’immeuble et en cassant ensuite le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au premier étage de l’immeuble, 15)Le 27/06/2019 entre 10.15 heures et 21.40 heures àADRESSE52.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts, en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avecla circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE37.), née leDATE30.)àADRESSE30.), notamment -une bague, -la somme d’argent de 1500.-euros, -la somme de 250.-pesos mexicain, -la somme d’argent de 500.-dollars US, -seize perles en or, -une broche en or blanc, -un bracelet de baptême en or jaune, -un collier en or blanc d’une valeur estimée à 650.-euros, -une montre pour hommes en or d’une valeur de 1000.-euros, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en forçant la deuxième porte d’entrée de l’immeuble et en cassant ensuite le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au premier étage de l’immeuble, 16)Le 08/07/2019 entre 08.20 heures et 13.00 heures àADRESSE53.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts, en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal,
17 d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avecla circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE38.), né leDATE31.)àADRESSE54.), notamment -la somme d’argent de 700.-euros, -un bracelet de la marque SWAROWSKI, -une ceinture de couleur noire avec une boucle argentée de la marque GUCCI, -un collier de la marque SWAROVSKI, -des lunettes de soleil de la marque RAPHAEL, -une montre de la marque SWAROWSKI, -une montre en or de la marquePERSONNE39.), -une montre en argent de la marque RAYMOND WEIL, -un flacon de parfum «1 Million» de la marque PACO RABANNE, -une chaîne en vermeil, en or blanc et jaune, -une écharpe en soie de couleur bleue de la marque GUCCI, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en cassant le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au deuxième étage de l’immeuble, 17)Le 09/07/2019entre 08.30 heures et 16.00 heures àADRESSE55.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts, en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoirsoustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE40.), née leDATE32.)àADRESSE56.), notamment -unbracelet ancien, mailles épaisses en or avec des pendentifs en forme de lion, canard et un médaillon daté de 1911, -un bracelet de petits diamants (tennis), -un bracelet en or et pierres colorées, -un bracelet moderne en or, -une broche ancienne en or et améthyste ronde entourée de petites feuilles en or, -une broche avec trois cercles en or, -un cendrier en argent, -un collier chaîne longue en or, -un collier de perles avec fermeture en or, -un collier en or blanc avec un diamant,
18 -deux horloges en or, une moderne (GUCCI), une ancienne (style liberty), -deux plateaux en argent (un petit et un grand), -deux sucriers anciens en argent, -une bague ancienne en argent avec une pierre rouge, -une bague ancienne en or avec de petits diamants, -une bague ancienne en or avec une grande améthyste ronde de couleur violette, entourée de petites feuilles en or, -une bague en or avec une perle, -une bague en or avec une petite pierre jaune (citrine), -unebague en or de couleur rose et bleu, -une paire de boucles d’oreilles en or en forme de cercle, -une paire de boucles d’oreilles en or en forme de goute, -plusieurs pendentifs en argent de diverses formes, -plusieurs chaînes courtes en or, -plusieurs chaînes en argent, -une tablette de la marque SAMSUNG, -des pendentifs en or représentant la Madone, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en forçant la porte d’entrée de l’immeuble et en cassant le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au rez-de-chaussée dudit immeuble, 18)Le 17/10/2019 entre 07.10 heures et 16.40 heures àADRESSE57.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts, en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né leDATE33.)àADRESSE48.), notamment -une montre de la marque CERTINA portant la gravure «SOCIETE7.)», -unemontre de la marque CERTINA avec un cadrant en forme carrée, -une montre de la marque CITIZEN, modèle «Eco-Drive», -une montre de la marque STORM, modèle «London», -un flacon de parfum «One Million» de la marque PACO RABANNE, -un flacon de parfum «Milano» de la marque PRADA, -un flacon de parfum de la marque PRADA, -un flacon de parfum de la marque «TERRE D’HERMES », -deux flacons de parfum de marque inconnue, partant des choses appartenant à autrui,
19 avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en cassant le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au premier étage de l’immeuble, 19)Le 26/11/2019 entre 10.20 heures et 12.50 heures àADRESSE58.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts, en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE41.), née leDATE34.)àADRESSE59.), notamment -deux pendentifs en or, -deux bracelets en or, -deux bracelets en argent, -un collier en or, -une montre de la marque ESPRIT, -une montre de la marque SWATCH, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement cassant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement situé au deuxième étage de l’immeuble, 20)Le 28/10/2019 entre 09.15 heures et 17.20 heures àADRESSE60.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts, principalement, en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE42.), née leDATE35.)àADRESSE61.), des objets non autrement déterminés, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en cassant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement,
20 subsidiairement, en infraction aux articles 51, 52, 463 et 467 du Code pénal, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice PERSONNE42.), préqualifiée, des objets non autrement déterminés, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, plus particulièrement en cassant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, notamment en raison de l’absence d’objets de valeur sur le lieu de l’infraction. B)Le Ministère Public reproche auxprévenusPERSONNE2.) et PERSONNE1.),comme auteursayanteux-mêmescommis les infractions, co-auteursou complices, le 04/03/2021 vers 12.00 heures àADRESSE62.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts, eninfraction aux articles 463, 467 et 469 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avecla circonstance que les vols ont été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, et avec la circonstance les vols ont été commis à l’aide de violences ou de menaceset pour assurer leur fuite, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE43.), né leDATE36.)àADRESSE63.), notamment une montre de la marque IWC Schaffhausen, partant une chose appartenant à autrui,
21 avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en cassant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement situé au premier étage de l’immeuble, et avec la circonstance que cette infraction ci-avant mentionnée a été commiseà l’aide de violences ou de menaces exercées surPERSONNE43.), préqualifié, notamment en lui donnant un coup avec la main tout en le poussant en arrière ainsi qu’en lui donnant un coup avec un objet métallique non identifiable au moment des faits et en se libérant violemment de l’emprise exercée par la victime afin deretenir au moins un des auteurs, ceci pour assurer leur fuite. C)PERSONNE1.),préqualifié, comme auteur, co-auteur ou complice, le 26/02/2021 entre 09.45 heures et 11.30 heures àADRESSE64.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts, en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avecla circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE44.), né leDATE37.)àADRESSE65.), notamment -neuf pièces en argent, -250 grammes d’argent sous forme d’un lingot en argent, -deux lingots en argent d’un poids total de 20 grammes (PERSONNE45.)) -deux pièces en or, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement cassant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement situé au deuxième étage de l’immeuble. D)Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE3.),comme auteur ayant lui-même commis les infractions, co-auteur ou complice, 1)Le 11/10/2019 entre 07.40 et 12.07 heures àADRESSE66.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
22 d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE46.), née leDATE38.)àADRESSE67.), plusieurs biens de valeur etnotamment les objets suivants: •1 bracelet, •1 «livre» en or, •4 paires de boucles d’oreilles en or, •1 vieille médaille, •2 montres, •2 colliers en or, •3 colliers en argent, •2 bagues en or, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement, partant à l’aide d’effraction, 2)Le 17/10/2019 entre 07.10 et 16.40 heures àADRESSE57.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avecla circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né leDATE33.)àADRESSE48.), plusieurs biens de valeur etnotamment les objets suivants: •1 montre de la marque CERTINA, •1 bracelet de la marque CERTINA, •1 montre de la marque CITIZEN «Eco-drive», •1 montre de la marque STORM, •1 bouteille de parfum de la marque PACO RABANNE «One Million», •1 bouteille de parfum de la marque PRADA «Milano», •1 bouteille de parfum de la marque PRADA, •1 bouteille de parfum de la marque TERRE d’HERMÈS, •2 bouteilles de parfum de marque inconnue,
23 partantdes choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement, partant à l’aide d’effraction, 3)Le 14/02/2020 entre 12.30 et 16.00 heures àADRESSE68.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a)en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE47.), né leDATE39.)àADRESSE69.), plusieurs biens de valeur,notamment les objets suivants: •1 téléphone mobile de la marque Nokia, •1 montre pour femmes, •1 montre pourhommes, •2 boucles d’oreilles en or, •4 colliers en or, •2 bagues pour le nez en or, •2 boucles d’oreilles avec des diamants, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement, partant à l’aide d’effraction, b)en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE48.), née leDATE40.)àADRESSE13.), plusieurs biens de valeurnon autrement déterminés, partant des choses ne lui appartenant pas, avecla circonstance que le vol a été commis en forçant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement, partant à l’aide d’effraction,
24 4)Le 25/02/2020 entre 08.00 et 14.00 heures àADRESSE70.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE49.), né leDATE41.)àADRESSE71.), plusieurs biens de valeur,notamment les objets suivants: •1 bracelet de la marque LOUIS VUITTON, •1 bague pour femmes de la marque AMOR, •1 montre pour femmes de la marque DKNY, •1 montre pour femmes de la marque MORELLATO, •2 bagues de mariage de la marque KASS-JENTGEN, •1 bracelet de la marque LOTUS, •1 bague de lamarque Georgettes, •1 collier en or avec comme pendentif une pierre noire, •1 collier en or pour femmes, •1 collier en or pour femmes avec comme pendentif un rubis, •1 montre pour hommes de la marque HILFIGER, •1 montre pour hommes de la marque POLICE, •1paire de boucles d’oreilles d’une marque inconnue, •1 paire de boucles d’oreilles de la marque CHANEL, •1 bague de la marque FANTAISIE, •1 bague de la marque SWAROWSKI, •1 bague avec un rubis, •2 chaînes de la marqueSOCIETE8.), •1 veste de la marque QUICKSILVER, •1 sac-à-mains de la marque DESIGUAL, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement, partant à l’aide d’effraction, 5)Le 27/02/2020 entre 10.00 et 14.20 heures àADRESSE72.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
25 avecla circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.), né leDATE42.)àADRESSE26.), plusieurs biens de valeur,notamment les objets suivants: •1 somme d’argent de 900,00.-euros, •1 bague en or et argent, •1 perruque en cheveux noirs, •1 jeu de bijoux revêtue en or (1 collier et 1 paire de boucles d’oreilles), •1 collier en or avec comme pendentif laSOCIETE9.), •1 collier en or avec son pendentif en forme de croix, •2 chaînes en or, •2 paires de boucles d’oreilles, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement, partant à l’aide d’effraction. Il ressort du procès-verbal n°JDA-88920 du 4 mars 2021 et notamment des déclarations dePERSONNE43.)auprès de la police, que le 4 mars 2021, vers 11.50 heures,PERSONNE43.) est rentré à son domicile sis à ADRESSE73.), lorsqu’ilacroisé devant l’entrée de l’immeuble deux hommes qui ont immédiatement commencé à courirlorsqu’ils l’ont aperçu. Soupçonnant les deux hommes d’avoir commis un cambriolagedans son appartement, il a posé une jambe à l’un des hommes qui est tombé par terre. Le deuxième homme est revenu et lui a donné un coup et l’a poussé par terre, pour aider l’autre homme à s’enfuir. Après avoir encore une fois tenté de retenir les hommes, il aurait été frappé par le plus jeune des deux avec un objet en métal, avant que les deux hommes seseraientenfuis en direction de leur véhicule stationné pas loin de son domicile. Le plus âgé aurait pris place derrière le volant et le plus jeuneaucôté passager. En entrant dans leur véhicule etenfaisant marche-arrière pour sortir de leur emplacement de parking, ils auraient heurté un véhicule de marque Hyundai portant les plaques d’immatriculationNUMERO4.)stationné sur l’emplacement à côté, avant deprendre la fuite. PERSONNE43.)a immédiatement appelé la police en leur communiquant la description des deux hommes et le numéro de la plaque de la voiture avec laquelle ils se sont enfuis. Vingt minutes plus tard,une patrouille de police a réussi à localiser et arrêter le véhicule en question de marque VW portant les plaquesNUMERO5.). Les deux hommes ont été immobilisés et identifiés en les personnes des deux prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.),le premier ayant conduit le
26 véhicule. Dans la voiture les policiers ont trouvé du matériel de cambriolage ainsi que divers objets volés, dont une montre de marque IWC appartenant àPERSONNE43.). Les policiers qui s’étaient rendus au domicile dePERSONNE43.)ont constaté que les deux appartements composant l’immeuble appartenant à PERSONNE43.)et àPERSONNE50.), ont été cambriolés. Les agents de la police technique appelé sur les lieux ont constaté que les auteurs ont forcé la porte d’entrée principale avec un objet métallique, avant de pénétrer dans les deux appartements en brisant les serrures. A l’intérieur ils ont fouillé les appartements à la recherche d’objets de valeur, avant de repartir et prendre la fuite à bord de leur véhicule de marque VW, après avoir croiséPERSONNE43.)dans l’entrée. Les agents ont encore constaté que le véhicule de marque Hyundai portant les plaques d’i mmatriculation NUMERO4.)(L) appartenant àPERSONNE51.) a effectivement été légèrement endommagé sur le côté arrière-gauche, ce que cette dernièrea confirmélors de son audition du même jour. De plus il ressort dudit procès-verbal qu’un voisinafilmé avec son téléphone portablelafuite des prévenus. Ces images ont été saisies et figurent au dossier répressif. Le véhiculedemarque VW portant les plaques(NUMERO5.)conduit par les prévenus a été saisi. Lors de son audition auprès de la police,PERSONNE1.)a contesté avoir commis un vol.PERSONNE2.)a fait usage de son droit de garder le silence. Lors des leurs interrogatoires auprès du juge d’instruction,PERSONNE1.)et PERSONNE2.)ont contesté avoir commis un vol à l’aide d’effraction. L’expertise génétique a révélé que l’ADN dePERSONNE2.)a été retrouvé sur un gant trouvé devant ladite résidence et sur la montre de marque IWC appartenant àPERSONNE43.). Sur base de l’ADN prélevé surPERSONNE2.), il s’est avéré que son ADN a été retrouvé sur les lieux de l’infraction de 15 autres vols avec effraction et de5 tentatives de vol à l’aide d’effraction, ayant été commis entre le 21 décembre 2018 et le 26 novembre 2019. Confronté à ces nouveaux faits lors d’un deuxièmeinterrogatoireauprès du juge d’instruction le 29 septembre 2021,PERSONNE2.)a déclaré ne plus s’en rappeler, sans pouvoir donner une explication comment son ADN est parvenu sur ces lieux de l’infraction. Concernant les faits du 4mars2021, il a finalement admis avoir commis le cambriolage au détriment de PERSONNE43.)ensemble avecPERSONNE1.). Lors de son deuxième interrogatoire auprès du juge d’instruction le 29 septembre 2021,PERSONNE1.)a maintenu sa position antérieure en contestant toujours avoirlecambriolage au détriment dePERSONNE43.).
27 Lors d’un troisième interrogatoire du 26 octobre 2021,PERSONNE1.)a été confrontéà un vol à l’aide d’effraction commis le 26 février 2021 dans un appartement àADRESSE74.), commis au détriment d’un dénommé PERSONNE52.), alors que l’ADN dePERSONNE1.)a été retrouvé sur un emballage d’une pièce en argent volée lors de ce cambriolage. PERSONNE1.)a contesté avoir commis ce volqualifié, sans pouvoir cependant donner des explications quant à la présence de son ADN sur les lieux de l’infraction. Dans le cadre d’un vol à l’aide d’effraction commis le 17 octobre 2019 dans un appartement àADRESSE75.)audétrimentdePERSONNE53.)pour lequelPERSONNE2.)a été inculpé alors que son ADN y a été retrouvé, une trace ADN appartenant à undeuxièmehomme a pu être isolée sur une boîte à argent. Une recherche dans la base dedonnées«PRÜM» a révélé qu’il s’agit de l’ADN du prévenuPERSONNE3.), qui a par la suite été arrêté en France et extradé auADRESSE13.). Lors de son interrogatoire du 19 avril 2024 auprès du juge d’instruction, il a été confronté à ce fait ainsi qu’à quatreautresvolscommisà l’aide d’effractionentre le 11 octobre 2019 et le 27 février 2020, où son ADN a également été retrouvé sur les lieux de l’infraction. Sans contester formellement les faits, il a déclaré ne plus s’en rappeler. A l’audience publique du 9 janvier 2025,PERSONNE2.)s’est rapporté à ses déclarations faites auprès du juge d’instruction, sans contester formellement les faits. PERSONNE1.)a finalement reconnu les deux faits lui reprochés, en admettant avoir commis le cambriolage àADRESSE76.)au détriment de PERSONNE43.)ensemble avecPERSONNE2.), ainsi que le cambriolage à ADRESSE74.)au détriment dePERSONNE52.). Il a encore demandé des excuses pour sesactes. PERSONNE3.)n’a pas autrement contesté les faits lui reprochés, en indiquant qu’ilne s’en rappellerait plus. Son mandataire Maître KNAFF a expliqué que les faits, qui n’étaient pas contestés,ont été commis durant une période oùPERSONNE3.)était dépendant aux stupéfiants qu’il avait commencésàconsommerpour apaiser les douleursprovoquéespar la maladie dont il était atteint. Il a appelé à la clémence duTribunalen faisant état de plusieurs circonstances atténuantes, dont notamment l’anciennetédes faits, la collaboration du prévenu avec la justice qui s’est présenté à l’audience alors qu’il se trouvait en liberté, et le fait qu’il n’a plus commis d’infraction depuisles faits de la présente affaire. Appréciation Quant au prévenuPERSONNE1.) Le vol commis à l’aide d’effraction et de violence au détriment de PERSONNE43.) est établi sans le moindre doute à l’encontre de PERSONNE1.), compte tenu des éléments du dossier répressif dont les
28 déclarationsde dePERSONNE43.),lesimages de la vidéo figurant au dossier répressif,lestraces ADNdu prévenuretrouvées sur les lieux de l’infraction, les déclarations dePERSONNE2.)auprès du juge d’instruction etlesaveux completsdePERSONNE1.)à l’audience, de sorte que cette infraction est à retenir à son encontre. Il en est de même pour le vol commis à l’aide d’effraction àADRESSE74.) qui est établi à l’exclusion de tout doutesur base de l’ADN dePERSONNE1.) retrouvé sur les lieux etsur basede ses aveux à l’audience. Le prévenuPERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens des deux infractions lui reprochées. Quant au prévenuPERSONNE3.) A l’audiencePERSONNE3.)n’a pas contesté les six vols à l’aide d’effraction lui reprochés. Compte tenu du fait que l’ADN du prévenuPERSONNE3.)a été retrouvé sur lessixlieux d’infraction, du fait que le mode opératoire était à chaque fois le même,àsavoirque la serrure de la porte d’entréeaété brisée, ensemble le fait que les cambriolages se sont déroulés sur une période de temps continue de seulement quatre mois et demi,il est établi à suffisance de droit quec’est PERSONNE3.)qui a commis ces vols à l’aide d’effraction, qui sont partant à retenir à son égard. Quant au prévenuPERSONNE2.) A l’audiencePERSONNE2.)s’est rapporté à ses déclarations faites auprès du juge d’instruction, sans contester formellement les faits. Le Tribunal rappelle que concernant le vol commis à l’aide d’effraction et de violence au détriment dePERSONNE43.),PERSONNE2.)avait admis l’avoir commis. Ses aveux auprès du juge d’instruction sont encore corroborés par le fait que son ADN a été retrouvé sur les lieux, parlesdéclarationsde PERSONNE43.),lesimages de la vidéo figurant au dossier répressif, et par les déclarations dePERSONNE1.)à l’audience. Ce fait est donc établi sans le moindre doute à son encontre et est à retenir à son égard. Le Tribunal tient à rappeler que c’est à juste titre qu’il est reprochéauprévenuet il y a lieu de retenir, qu’il acommis levolà l’aide d’effraction et de violences, alors qu’il résultedes déclarations dePERSONNE43.) quePERSONNE2.) et PERSONNE1.)l’ont frappé et poussépour assurer leur fuite. Concernant les 15 autres vols avec effraction etles5 tentatives de vol à l’aide d’effraction reprochés au prévenu, le Tribunal se doit de constater d’une part que l’ADN dePERSONNE2.)a été retrouvé sur tous les lieux des infractions sans que le prévenu n’ait pu fournir une explication plausible pour expliquer la présence de son ADN sur les lieux, et d’autre part que le mode opératoire était souvent le même àsavoirque la serrure de la porte d’entrée a été brisée, et que ces 20 faits se sont déroulés surune période de 11 mois donc de manière assez consécutive.
29 Ces éléments sont suffisants pour asseoir l’intime conviction du Tribunal que c’est le prévenuPERSONNE2.)qui a commis ces faits, qui sont partant à retenir à son encontre. Concernantle faitlibellé sous len°20il y a lieu de relever qu’il ressort du procès-verbaln°14991/2019 du 28 octobre 2019 (côte B60) que les locaux été fouillés mais qu’aucun objet n’a été volé, de sorte que c’est l’infraction de tentative de volqualifiélibellée à titre subsidiaire qui est à retenir à l’encontre du prévenu, quiestpartant à acquitter de l’infractionde vollibellée principalement. Récapitulatif: Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent,PERSONNE2.)est àacquitterdel’infraction suivante: «commeauteur ayant lui-même commis les infractions, co-auteur ou complice 20)Le 28/10/2019 entre 09.15 heures et 17.20 heures àADRESSE60.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exacts, eninfraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE42.), née leDATE35.)àADRESSE61.), des objets non autrement déterminés, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en cassant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement.» Au vu de tous les développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif,lesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.) et PERSONNE3.)sontconvaincusdes infractions suivantes: «comme auteursrespectivementcoauteurs,ayanteux-mêmescommis les infractions, A)PERSONNE2.), préqualifié, comme auteur,
30 1)Entre le 07/12/2018 à 12.00 heures et le 21/12/2018 à 13.50 heures à ADRESSE29.), en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE11.), née leDATE12.)àADRESSE30.): -une bague avec une améthyste d’une valeur d’environ 250.- euros, -une montre de la marque Westar d’une valeur d’environ 700.- euros, -une pièce de monnaie en or d’une valeur d’environ 65.-euros, partant des choses appartenant à autrui, avecla circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en brisant la fenêtre de la porte de la cave de la maison, 2)Le 15/01/2019 entre 14.10 heures et 14.15 heures àADRESSE31.), en infraction aux articles 51, 52, 463 et 467 du Code pénal, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, en l'espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’PERSONNE12.), née le DATE13.)àADRESSE13.) et de PERSONNE13.), né leDATE14.)àADRESSE13.), des objets non autrement déterminés, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, plus particulièrement en forçant la serrure de la porte de la cave, ainsi qu’en forçant la porte de la terrasse de la maison familiale, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, parce que laporte de sécurité située dans la cave de ladite maison n’a pas cédé et en raison de l’intervention de la propriétaire de ladite maison,PERSONNE12.), préqualifiée,
31 3)Le 16/01/2019 entre 09.00 heures et 17.30 heures àADRESSE32.), en infraction aux articles 51, 52, 463 et 467 du Code pénal, d'avoirtenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, enl'espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE14.), née le DATE15.)àADRESSE33.) et de PERSONNE15.), né leDATE16.), des objets non autrement déterminés, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, plus particulièrement en forçant la porte d’entrée de l’immeuble ainsi que la porte d’entrée et la serrure de la porte d’entrée de l’appartement située au troisième étage del’immeuble, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, parce que laporte d’entrée dudit appartement n’a pas cédé, 4)le 17/01/2019 entre 07.15 heures et 18.45 heures àADRESSE34.), en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE8.), né leDATE17.)àADRESSE13.)etPERSONNE16.), née leDATE18.)àADRESSE35.): -unbracelet en argent de la marque BUDDHA TO BUDDHA, modèle «Nurul» d’une valeur de 239.-euros, -quatre paires de chaussures d’une valeur totale de 320.-euros, -deux vestes en cuir de la marque REDSKIN, d’une valeur totale d’environ 900.-euros, -une montre de la marque TISSOT, modèle «Quicksilver Football», d’une valeur de 254.-euros, -une montre de la marque TISSOT, modèle «V8 Alpine Automatic», d’une valeur de 460.-euros, -une montre de la marque TISSOT, modèle «Quartz Chronograph», d’une valeur de 390.-euros, -une montre de la marque FESTINA, d’une valeur de 125.-euros,
32 -une montre de la marque LIP DEGAULLE, d’une valeur de 219.- euros, -deux montres de la marque ALESSI, d’une valeur totale de 600.- euros, partantdes choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en forçant la porte d’entrée de l’immeuble ainsi qu’en cassant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement situé au premier étage de l’immeuble, 5)Le 18/01/2019 entre 09.00 heures et 14.15 heures àADRESSE36.), en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avecla circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE17.), né leDATE19.)ADRESSE37.), notamment une montre en or de la marque OMEGA avec les initiales de la victime préqualifiée, partant une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en cassant le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au troisième étage de l’immeuble, 6)Le 18/01/2019 entre 11.50 heures et 12.00 heures àADRESSE38.), a)en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE18.), née leDATE20.)àADRESSE13.): -une paire de boucles d’oreilles en or jaune avec perles de culture d’une valeur estimée à 150.-euros, -unbracelet identité maille gourmette en or d’une valeur estimée à 300.-euros, -un montre de la marque CERTINA d’une valeur estimée à 500.- euros, -un bracelet maille creuse en or jaune d’une valeur estimée à 1000.-euros, -un bracelet maille FIGARO en or jaune d’une valeur estimée à 350.-euros, -une caisse à monnaie de couleur noire,
33 -une boîte pour bijoux, -unebague en or rose avec pierre synthétique d’une valeur estimée à 900.-euros, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en forçant la porte d’entrée de l’immeuble et en cassant le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au troisième étage dudit immeuble, b)en infraction aux articles 51, 52, 463 et 467 du Code pénal, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE19.), né leDATE21.)àADRESSE39.), des objets non autrement déterminés, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, plus particulièrement en forçant la porte d’entrée de l’immeuble et en cassant le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au premier étage dudit immeuble, tentativequi a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, parce que l’auteur n’a trouvé aucune chose de valeur sur place, 7)Entre le 10/01/2019 à 12.15 heures et le 19/01/2019 à 11.00 heures à L-ADRESSE40.), en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE20.), né leDATE22.)àADRESSE41.), notamment -la somme d’argent de 200.-dollars néozélandais, -une ancienne pièce de monnaie anglaise, -une pièce de monnaie en dollar d’une valeur estimée à 8.- euros,
34 -un bracelet en or d’une valeur estimée à 100.-euros, -une montre de poche de couleur argentée d’une valeur estimée à 30.-euros, -uncouteau de la marque LAETHERMAN WAVE, -une médaille commémorant la visite du Pape en Ukraine, -deux médailles pour le service rendu auSOCIETE4.), partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en cassant le cylindre de la porte située sur le côté droit de la maison familiale, 8)Le 31/01/2019 entre 11.00 heures et à 12.40 heures à L — ADRESSE42.), eninfraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice PERSONNE21.), née leDATE23.)àADRESSE43.): -une ceinture de la marque GUCCI d’une valeur estimée à 75.- euros, -plusieurs jeux vidéo pour PlayStation 4, dont FIFA 19, Need for Speed Payback, WRC 7, the Crew, CoD Black Ops 4, GTA V d’une valeur totale estimée à 360.-euros, -plusieurs bijoux de la marque SWAROVSKI (boucles d’oreilles, bracelets, colliers…) d’une valeur totale estimée à 1000.-euros, -une montre pour femme de la marque CALVIN KLEIN de couleur noire d’une valeur estimée à 250.-euros, -une montre pour homme de la marque LACOSTE d’une valeur estimée à 170.-euros, -une montre pour homme de la marque MICHEAL KORS d’une valeur estimée à 170.-euros, -deux montres pour homme de la marque FESTINA de couleur bleue, d’une valeur totale estimée à 400.-euros, -deux paires de boucles d’oreilles en or d’une valeur totale estimée à 300.-euros, -un bracelet en or d’une valeur de 1000.-euros, -un set en or (collier et bracelet) d’une valeur totale estimée à 1250.- euros, -un collier avec perles d’une valeur estimée à 480.-euros, -une bague constituée pour moitié d’or blanc et pour moitié d’or jaune d’une valeur estimée à 600.-euros, -unebague en or avec un motif représentant un éléphant d’une valeur estimée à 400.-euros, -une bague avec des pierres strass d’une valeur estimée à 450.- euros,
35 -un chapelet d’une valeur estimée à 1200.-euros, -une bague de fiançailles en or d’une valeur estimée à 150.-euros, -deux alliances en or d’une valeur totale estimée à 350.-euros, -trois colliers de baptême pour enfant, -neuf bracelets en or avec perles d’une valeur totale estimée à 720.- euros, partantdes choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en forçant la porte d’entrée de l’immeuble et en cassant le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au rez- de-chaussée dudit immeuble, 9)Le 13/05/2019 entre 13.15 heures et 15.15 heures àADRESSE44.), en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE22.), née leDATE24.)àADRESSE45.): -une bague avec un diamant, -une bague avec cinq diamants, -unebague avec plusieurs diamants, -une bague en or en forme carrée d’une valeur estimée entre 250.-et 300.-euros, -une bague de fiançailles avec un diamant blanc d’une valeur estimée à 200.-euros, -la somme d’argent de 500.-euros (5 billets de 100.-euros), -un bracelet avec diamants d’une valeur estimée entre 250.-et 300.- euros, -un collier en or avec une pierre verte d’une valeur estimée à 750.- euros, -un collier muni d’un cœur et d’une croix, -une montre de la marque CHRISTIAN DIOR de couleur argent-doré d’une valeur estimée entre 200.-et 300.-euros, -une montre en argent de la marque ELIOT d’une valeur estimée à 160.-euros, -une paire de boucles d’oreilles avec huit pierres de couleur bleu- rouge, -un portefeuille en cuir de couleur noire, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en forçant la porte d’entrée de l’immeuble et en cassant le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au deuxième étage dudit immeuble,
36 10)Le 21/05/2019 entre 11.24 heures et 11.25 heures àADRESSE46.), en infraction aux articles 51, 52, 463 et 467 du Code pénal, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avecla circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide en l'espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’PERSONNE23.), né leDATE25.)àADRESSE13.), des objets non autrement déterminés, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, plus particulièrement en forçant la porte d’entrée de l’immeuble, puis en cassant le cylindre de porte et en forçant à l’aide d’un pied-de-biche la porte d’entrée de l’appartement situé au deuxième étage dudit immeuble, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, notamment en raison de l’intervention d’un voisin, 11)Le 24/05/2019 entre 12.00 heures et à 13.20 heures àADRESSE47.), en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE24.), née leDATE26.)àADRESSE13.)et dePERSONNE25.), né leDATE27.)àADRESSE48.), notamment la somme d’argent de 250.- francs suisse ainsi que deux montres anciennes en or pour femmes, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en en cassant le cylindre de la porte d’entrée de la maison familiale, 12)Le 29/05/2019 entre 08.30 heures et 12.00 heures àADRESSE49.), en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoirsoustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
37 avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE26.), née leDATE7.)àADRESSE14.): -quatrebracelets en cuir interchangeables d’une valeur estimée à 650.-euros, -deux alliances en or d’une valeur estimée à 1700.-euros, -une bague en argent de la marque PASAVENTO d’une valeur estimée à 450.-euros, -une bague en or blanc avec diamants d’une valeur estimée à 1700.- euros, -une bague en or blanc avec diamants noirs et blancs d’une valeur estimée à 3000.-euros, -une bague en or blanc avec une perle d’une valeur estimée à 1000.- euros, -une bague en or jaune avec un diamant d’une valeur estimée à 1500.-euros, -une bague en or jaune avec un saphir d’une valeur estimée à 400.- euros, -une bague en or rose avec diamants d’une valeur estimée à 2800.- euros, -une montre de la marque BALMAIN, modèle « Chrono» bicolore d’une valeur estimée à 650.-euros, -des boucles d’oreilles en or blanc avec perles d’une valeur estimée à 700.-euros, -un bracelet en or blanc avec diamants, émeraudes et rubis d’une valeur estimée à 4500.-euros, -un bracelet en or jaune avec diamants d’une valeur estimée à 600.- euros, -une montre de la marque CERTINA, modèle «Chrono rose» d’une valeur estimée à 650.-euros, -une chaîne en or blanc avec un pendentif d’une valeur estimée à 800.-euros, -une chaîne en or blanc avec un pendentif et diamants d’une valeur estimée à 1200.-euros, -une chaîne en or rose avec un pendentif solitaire d’une valeur estimée à 1200.-euros, -une chaîne en or rose avec un pendentif et diamants d’une valeur estimée à 2800.-euros, -des boucles d’oreilles de type créoles en or jaune d’une valeur estimée à 300.-euros, -une montre de la marque ICE WATCH de couleur noire d’une valeur estimée à 100.-euros, -une montre de la marque PEQUIGNET, modèle « acier lunette diamants» d’une valeur estimée à 3000.-euros, -une montre de la marque PEQUIGNET, modèle « Cameleon diamants» d’une valeur estimée à 2500.-euros, -une montre de la marque RODANIA, modèle «Mysterycéramique » d’une valeur estimée à 700.-euros,
38 -une montre de la marque SECTOR en céramique d’une valeur estimée à 120.-euros, -une montre de couleur blanche d’une valeur estimée à 100.-euros, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en cassant le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé premier étage dudit immeuble, 13)Le 21/06/2019 entre 07.15 heures et 16.45 heures àADRESSE50.), en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avecla circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE27.), né leDATE28.)àADRESSE51.): -une bague avec des petits diamants, -un bracelet en or, -un chapeau, -unGPS de la marque TOM TOM, -deux montres pour femmes, -un bijou en or pour femmes, -un flacon de parfum «J’adore» de la marque DIOR, -un appareil photo de la marque PANASONIC, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en cassant le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au premier étage dudit immeuble, 14)Le 27/06/2019 entre 16.20 heures et 21.37 heures àADRESSE52.), en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, enl'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE28.), née leDATE29.): -un couteau de la marque VICTORINOX, modèle «Huntsman Year of the Dog», édition limitée, -un disque dur externe de la marque INTENSO, -deux tokensSOCIETE5.), -un haut-parleur de la marque JBL,
39 -un ordinateur portable de la marque DELL de couleur blanc et noir, -une tablette de la marque ARCHOS de couleur noir, -un ordinateur portable de la marque SONY VAYO, -un ordinateur portable de couleur grise argentée de la marque HP, -un flacon de parfum « PERSONNE29.)» de la marque L’OCCITANE, -un flacon de parfum « PERSONNE30.)» de la marque L’OCCITANE, -unflacon de parfum «Especially Escada» de la marque ESCADA, -un flacon de parfum «SOCIETE6.)» de la marque ESCADA, -un flacon de parfum «PERSONNE31.)» de la marque ESCADA, -une paire de chaussures de couleur bleu foncée de la marque TAMARIS, -une robe de la marque MEXX de couleur corail, -une robe de la marque IKKS de couleur bleue foncée, -des lunettes de soleil de la marque OAKLEY HOLBROOK de couleur noire, -des lunettes de soleil de la marque RAYBAN, modèle «Aviator», -des lunettes de soleil de la marque RAYBAN, modèle «Wayfarer», -deux paires de boucles d’oreilles de la marque THOMAS SABO, -des boucles d’oreilles en orPERSONNE32.), -un bracelet en or de la marquePERSONNE33.), -uncollier en perles de couleur rose nacrée de la marque PEARLS OF THE PACIFIC, -une paire de boucles d’oreilles en perles de couleur blanc nacrée de la marque PEARLS OF THE PACIFIC, -une paire de boucles d’oreilles en perles de couleur rose nacrée de la marque PEARLS OF THE PACIFIC, -un bracelet en perles de couleur noir nacrée de la marque PEARLS OF THE PACIFIC, -un bracelet en perles de couleur rose nacrée de la marque PEARLS OF THE PACIFIC, -une boîte à montres en bois, -une montre en argent de la marque THOMAS SABO, -une montre de couleur noire/brune foncée de la marque WOOD WATCHES, -une montre de la marque SUUNTO, modèle «Sportswatch Suunto 9», -une montre de couleur noir, rose et dorée de la marque PERSONNE34.), -une montre de couleur brune foncée de la marque JORD WATCHES, -une montre de couleur rose dorée de la marque LUXENTER «Kiriak», -une montre de la marque FOSSIL, modèle «ES4209», -une montre de la marque FOSSIL, modèle «Chelsay», -une montre de la marque FOSSIL, modèle «ES4519», -une montre de la marque FOSSIL, modèle «ES3901», -une montre de la marque FOSSIL, modèle «Georgia», -une montre de la marque FOSSIL, modèle «PERSONNE35.)», -une montre de couleur argentée de la marque OXBOW,
40 -une montre de la marque ICE WATCH, modèle «City Sparkling», -une montre de la marque ICE WATCH, modèle «City Pastel», -une montre de la marque ICE WATCH, modèle «Ice Glam Pastel», -une montre de la marque ICE WATCH, modèle «Silver Sunset», -unemontre de la marque MICHAEL KORS, modèle «Colette Silver- Black», -un sac à main de la marque FURLA, modèle «Enveloppe», -un sac à main de couleur noire de la marque FOSSIL, modèle«PERSONNE36.)», -un sac à main de couleur brune claire de la marque LONGCHAMPS, modèle « le pliage Longchamps 3D», -un sac à main de couleur blanche de la marque LONGCHAMPS, modèle «le pliage Longchamps 3D», -unsac à main de couleur turquoise de la marque LONGCHAMPS, modèle «le pliage cage aux oiseaux», -un sac à main de la marque MANDARINA DUCK, modèle «Weekend Duck Touch Navy Blue», -un router de la marque FRITZBOX, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en forçant la deuxième porte d’entrée de l’immeuble et en cassant ensuite le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au premier étage de l’immeuble, 15)Le 27/06/2019 entre 10.15 heures et 21.40 heures àADRESSE52.), en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE37.), née leDATE30.)àADRESSE30.): -une bague, -la somme d’argent de 1500.-euros, -la somme de 250.-pesos mexicain, -lasomme d’argent de 500.-dollars US, -seize perles en or, -une broche en or blanc, -un bracelet de baptême en or jaune, -un collier en or blanc d’une valeur estimée à 650.-euros, -une montre pour hommes en or d’une valeur de 1000.-euros, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en forçant la deuxième porte d’entrée de l’immeuble et
41 en cassant ensuite le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au premier étage de l’immeuble, 16)Le 08/07/2019 entre 08.20 heures et 13.00 heures àADRESSE53.), en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoirsoustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE38.), né leDATE31.)àADRESSE54.): -lasomme d’argent de 700.-euros, -un bracelet de la marque SWAROWSKI, -une ceinture de couleur noire avec une boucle argentée de la marque GUCCI, -un collier de la marque SWAROVSKI, -des lunettes de soleil de la marque RAPHAEL, -une montre de la marque SWAROWSKI, -une montre en or de la marquePERSONNE39.), -une montre en argent de la marque RAYMOND WEIL, -un flacon de parfum «1 Million» de la marque PACO RABANNE, -une chaîne en vermeil, en or blanc et jaune, -une écharpe en soie de couleur bleue de la marque GUCCI, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en cassant le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au deuxième étage de l’immeuble, 17)Le 09/07/2019 entre 08.30 heures et 16.00 heures àADRESSE55.), en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, enl'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE40.), née leDATE32.)àADRESSE56.): -un bracelet ancien, mailles épaisses en or avec des pendentifs en forme de lion, canard et un médaillon daté de 1911, -unbracelet de petits diamants (tennis), -un bracelet en or et pierres colorées, -un bracelet moderne en or, -une broche ancienne en or et améthyste ronde entourée de petites feuilles en or, -une broche avec trois cercles en or,
42 -un cendrier en argent, -un collier chaîne longue en or, -un collier de perles avec fermeture en or, -un collier en or blanc avec un diamant, -deux horloges en or, une moderne (GUCCI), une ancienne (style liberty), -deux plateaux en argent (un petit et un grand), -deux sucriers anciens en argent, -une bague ancienne en argent avec une pierre rouge, -une bague ancienne en or avec de petits diamants, -une bague ancienne en or avec une grande améthyste ronde de couleur violette, entourée de petites feuilles en or, -une bague en or avec une perle, -une bague en or avec une petite pierre jaune (citrine), -une bague en or de couleur rose et bleu, -une paire de boucles d’oreilles en or en forme de cercle, -une paire de boucles d’oreilles en or en forme de goute, -plusieurs pendentifs en argent de diverses formes, -plusieurs chaînes courtes en or, -plusieurs chaînes en argent, -une tablette de la marque SAMSUNG, -des pendentifs en or représentant la Madone, partant des choses appartenant à autrui, avecla circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en forçant la porte d’entrée de l’immeuble et en cassant le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au rez- de-chaussée dudit immeuble, 18)Le 17/10/2019 entre 07.10 heures et 16.40 heures àADRESSE57.), en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né leDATE33.)àADRESSE48.): -une montre de la marque CERTINA portant la gravure «SOCIETE7.)», -unemontre de la marque CERTINA avec un cadrant en forme carrée, -une montre de la marque CITIZEN, modèle «Eco-Drive», -une montre de la marque STORM, modèle «London», -unflacon de parfum «One Million» de la marque PACO RABANNE, -un flacon de parfum «Milano» de la marque PRADA, -un flacon de parfum de la marque PRADA,
43 -un flacon de parfum de la marque «TERRE D’HERMES », -deux flacons de parfum de marque inconnue, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en cassant le cylindre de la porte d’entrée de l’appartement situé au premier étage de l’immeuble, 19)Le 26/11/2019 entre 10.20 heures et 12.50 heures àADRESSE58.), en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE41.), née leDATE34.)àADRESSE59.): -deux pendentifs en or, -deux bracelets en or, -deux bracelets en argent, -un collier en or, -une montre de la marque ESPRIT, -unemontre de la marque SWATCH, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement cassant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement situé au deuxième étage de l’immeuble, 20)Le 28/10/2019 entre 09.15 heures et 17.20 heures àADRESSE60.), en infraction aux articles 51, 52, 463 et 467 du Code pénal, d'avoirtenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction, en l'espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice PERSONNE42.), préqualifiée, des objets non autrement déterminés, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, plus particulièrement en cassant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement,
44 tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, notamment en raison de l’absence d’objets de valeur sur le lieu de l’infraction. B)PERSONNE2.)etPERSONNE1.), préqualifiés, commecoauteurs, le 04/03/2021 vers 12.00 heures àADRESSE62.), en infraction aux articles 463, 467 et 469 du Code pénal, d'avoirsoustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le volaété commis à l'aide d'effraction, et avec la circonstance le volaété commis à l’aide de violences ou de menaceset pour assurer leur fuite, en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE43.), né leDATE36.)àADRESSE63.), une montre de la marque IWC Schaffhausen, partant une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement en cassant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement situé au premier étage de l’immeuble, et avec la circonstance que cetteinfraction ci-avant mentionnéeaété commiseà l’aide de violences exercées surPERSONNE43.), préqualifié, en lui donnant un coup avec la main tout en le poussant en arrière ainsi qu’en lui donnant un coup avec un objet métallique non identifiable au moment des faits et en se libérant violemment de l’emprise exercée par la victime afin de retenirau moins un des auteurs, ceci pour assurer leur fuite. C)PERSONNE1.), préqualifié, comme auteur, le 26/02/2021 entre 09.45 heures et 11.30 heures àADRESSE64.), en infraction aux articles 463 et 467 du Code pénal, d'avoirsoustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
45 en l'espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE44.), né leDATE37.)àADRESSE65.): -neuf pièces en argent, -250 grammes d’argent sous forme d’un lingot en argent, -deux lingots en argent d’un poids total de 20 grammes (PERSONNE45.)) -deux pièces en or, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, plus particulièrement cassant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement situé au deuxième étage de l’immeuble. D)PERSONNE3.),né leDATE5.)àADRESSE6.), aliasALIAS1.), né le DATE5.)àADRESSE6.), aliasPERSONNE54.), né leDATE5.)à ADRESSE6.), aliasALIAS1.), né leDATE43.)àADRESSE6.), comme auteur, 1)Le 11/10/2019 entre 07.40 et 12.07 heures àADRESSE66.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE46.), née leDATE38.)àADRESSE67.), plusieurs biens de valeur, à savoirles objets suivants: •1 bracelet, •1 «livre» en or, •4 paires de boucles d’oreilles en or, •1 vieille médaille, •2 montres, •2 colliers en or, •3 colliers en argent, •2 bagues en or, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement, partant à l’aide d’effraction, 2)Le 17/10/2019 entre 07.10 et 16.40 heures àADRESSE57.),
46 en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE6.), né leDATE33.)àADRESSE48.), plusieurs biens de valeur, à savoirles objets suivants: •1 montre de la marque CERTINA, •1 bracelet de la marque CERTINA, •1 montre de la marque CITIZEN «Eco-drive», •1 montre de la marqueSTORM, •1 bouteille de parfum de la marque PACO RABANNE «One Million», •1 bouteille de parfum de la marque PRADA «Milano», •1 bouteille de parfum de la marque PRADA, •1 bouteille de parfum de la marque TERRE d’HERMÈS, •2 bouteilles de parfum de marqueinconnue, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement, partant à l’aide d’effraction, 3)Le 14/02/2020 entre 12.30 et 16.00 heures à L-ADRESSE68.), a)en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, enl’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE47.), né leDATE39.)àADRESSE69.), plusieurs biens de valeur,à savoirles objets suivants: •1 téléphone mobile de la marque Nokia, •1 montre pour femmes, •1 montre pour hommes, •2 boucles d’oreilles en or, •4 colliers en or, •2 bagues pour le nez en or, •2 boucles d’oreilles avec des diamants, partant des choses ne lui appartenant pas,
47 avecla circonstance que le vol a été commis en forçant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement, partant à l’aide d’effraction, b)en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE48.), née leDATE40.)àADRESSE13.), plusieurs biens de valeur non autrement déterminés, partant des choses ne lui appartenant pas, avecla circonstance que le vol a été commis en forçant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement, partant à l’aide d’effraction, 4)Le 25/02/2020 entre 08.00 et 14.00 heures àADRESSE70.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE49.), né leDATE41.)àADRESSE71.), plusieurs biens de valeur,à savoirles objets suivants: •1 bracelet de la marque LOUIS VUITTON, •1 bague pour femmes de la marque AMOR, •1 montre pour femmes de la marque DKNY, •1 montre pour femmes de la marque MORELLATO, •2 bagues de mariage de la marque KASS-JENTGEN, •1 bracelet de la marque LOTUS, •1 bague de la marque Georgettes, •1 collier en or avec comme pendentif une pierre noire, •1 collier en or pour femmes, •1 collier en or pour femmes avec comme pendentif un rubis, •1 montre pourhommes de la marque HILFIGER, •1 montre pour hommes de la marque POLICE, •1 paire de boucles d’oreilles d’une marque inconnue, •1 paire de boucles d’oreilles de la marque CHANEL, •1 bague de la marque FANTAISIE, •1 bague de la marque SWAROWSKI, •1 bague avec un rubis,
48 •2 chaînes de la marqueSOCIETE8.), •1 veste de la marque QUICKSILVER, •1 sac-à-mains de la marque DESIGUAL, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement, partant à l’aide d’effraction, 5)Le 27/02/2020 entre 10.00 et 14.20 heures àADRESSE72.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE9.), né leDATE42.)àADRESSE26.), plusieurs biens de valeur,à savoirles objets suivants: •1 sommed’argent de 900,00.-euros, •1 bague en or et argent, •1 perruque en cheveux noirs, •1 jeu de bijoux revêtue en or (1 collier et 1 paire de boucles d’oreilles), •1 collier en or avec comme pendentif laSOCIETE9.), •1 collier en or avec son pendentif enforme de croix, •2 chaînes en or, •2 paires de boucles d’oreilles, partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis en forçant la serrure de la porte d’entrée de l’appartement, partant à l’aide d’effraction.» Quant à la noticeNUMERO6.): Vu le procès-verbal numéroNUMERO7.)du4 mars 2021établi par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, CommissariatADRESSE13.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE2.), le4 mars2021vers12.00 heuresàADRESSE77.), principalement d’avoir commis un délit de fuite, subsidiairement: étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, de ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessairesetainsi que d’avoir commisdeux contraventionsau code de la route.
49 Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaîtredescontraventions libelléesà charge dePERSONNE2.). En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventionslibelléessub 2) et 3)à charge du prévenu. D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par leTribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre). Le Ministère Public reproche sub 1) principalement de la citation à prévenu àPERSONNE2.)d’avoir commis un délit de fuite. Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants : •le fait matériel d’un accident de la circulation ; •le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou faire procéder aux constatations utiles ; •l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité. L’infraction de délit de fuite et les deux contraventions libellées à l’encontre du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont les déclarations dePERSONNE55.)et dePERSONNE51.), les images de la fuite filmée par un voisin et les constatations des agents de la police judiciaire. En effet il ressort de ces éléments quePERSONNE2.), au volant du véhicule VW portant les plaques(NUMERO5.), a heurté et endommagé le véhicule marque Hyundai portant les plaques d’immatriculationNUMERO4.)appartenant àPERSONNE51.),avant de s’enfuirdu lieu du cambriolage commis au détriment dePERSONNE55.)à bord dudit véhicule. PERSONNE2.)est partantconvaincupar les éléments du dossierrépressif, les constatations des agents verbalisant, ensemble les débatsmenés à l’audience : «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le4 mars 2021vers12.00 heuresàADRESSE77.), 1) sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 2)défautde se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées; 3)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»
50 3. Quant à la peine: Quant au prévenuPERSONNE2.): Toutes les infractions retenues à charge du prévenusous la notice n°8526/21/CDse trouvent en concours réel entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenuesà charge du prévenusous la notice n°8537/21/CC, lesquelles sont en concours idéal entre elles. Il convient partant d’appliquerlesarticles 60et 65du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. En application des articles 52 et 467 du Code pénal, la tentative de vol qualifié est punie d’un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est également le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. L’infraction dedélit de fuite retenue à charge du prévenuestpunie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes lesvoies publiques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. La peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de volqualifié. Compte tenu de la gravité et de lamultiplicitédes infractionsetretenues à charge dePERSONNE2.),le Tribunal décide de le condamneràunepeine d’emprisonnement de4ans. Au vu de la gravité des faits précitée et du risque de récidive manifeste alors que le prévenuPERSONNE2.)est d’après ses dires sans revenus et qu’il vivait vraisemblablement du butin des cambriolages,et surtout au vu du fait
51 qu’il ressort des informations ECRIS qu’il a encore commis un vol à l’aide d’effraction après avoir été libéré de sa détention provisoire qu’il effectuait pour les faits de la présente affaire,il n’yapas lieu d’assortir du sursis intégral la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. CommePERSONNE2.)n’a pas encore subi,au moment des faits, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas totalement indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursisquant à2 ansde l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Il y a encore lieu de condamnerPERSONNE2.)à uneinterdiction de conduire de 18 moispour l’infraction de délit de fuite retenue à sa charge. Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de n’assortir d’aucun sursis cette interdiction de conduire. Il y afinalementlieu d’ordonnerlaconfiscationdu véhicule de la marque VW decouleur grise, immatriculéNUMERO5.), numéro de châssis NUMERO9.), saisi suivant procès-verbal n°88920/10 du 4 mars 2021 établi par la Police Grand-Ducale, région capitale, SRPR, comme objet ayant servi à commettre les infractions. Quant au prévenuPERSONNE1.): Toutes les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Il convient partant d’appliquerl’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. Au vu de la gravité des faits,le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.) à unepeine d’emprisonnementde16 mois. Au vu de la gravité des faits précitée et du risque de récidive manifeste alors qu’il ressort des informationsPERSONNE56.) que le prévenu PERSONNE1.)a encore commis un vol après avoir été libéré de sa détention provisoire qu’il effectuait pour les faits de la présente affaire, il n’y a pas lieu d’assortir du sursis intégral la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
52 CommePERSONNE1.)n’a cependant pas encore subi,au moment des faits, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas totalement indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursisquant à8moisde l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Quant au prévenuPERSONNE3.): Toutes les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Il convient partant d’appliquerl’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plusforte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits,ensemble ses multiples antécédents spécifiques,le Tribunal décide de condamnerPERSONNE3.)à unepeine d’emprisonnementde24mois. Au vu de ses antécédents judiciaires, toute mesure de sursis est légalement exclue. AU CIVIL Demande civile dePERSONNE4.)contrePERSONNE2.): A l'audience publique du9 janvier 2025,MaîtreCathy ARENDT,avocat à la Cour,demeurant àLuxembourg,au nom et pour compte dePERSONNE4.), préqualifié, demanderesseau civil, se constitua partie civile contre leprévenu PERSONNE2.), préqualifié, défendeur au civil. Il y a lieu de lui en donner acte. Lademanderesseau civilPERSONNE4.)demandeun dommage moral de 2.000 euros. Le Tribunal est compétent pour connaître delademande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard duprévenuPERSONNE2.). Lademande civileestrecevable pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.
53 La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises parPERSONNE2.). Au vu des explications fournies à l’audience et des éléments du dossier répressif, le Tribunal décide que la demande civile est fondée et justifiée pour le montant de 2.000 euros réclamé. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE2.)àpayer àPERSONNE4.)la somme de2.000euros, avec les intérêts légaux à partir dujour dela demande, le9 janvier 2025,jusqu’à solde. Demande civile dela société anonyme SOCIETE1.)S.A.contre PERSONNE2.): A l'audience publique du9janvier 2025,MaîtreCathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,au nom et pour compte dela société anonymeSOCIETE1.)S.A., préqualifié,demandeur au civil,se constitua partie civile contre le prévenuPERSONNE2.), défendeur au civil. Il y a lieu de lui en donner acte. Le demandeur au civilSOCIETE1.)demande lesmontants suivants: 1)contenudivers (bijoux et objets de valeur volés) 29.000 € 2)dégâts immobilier 908,11€ 3)remise en ordre et nettoyage 120 € TOTAL: 30.028,11€ Le Tribunal est compétent pour connaître delademande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard duprévenuPERSONNE2.). Lademande civileestrecevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande formulée contrePERSONNE2.)est fondée dans son principe. En effet, le dommage dont le demandeur au civilentend obtenir réparation est enrelation causale directe avec lesfautescommisesparPERSONNE2.). Au vu des explications fournies à l’audience, des éléments du dossier répressif et des pièces versées, le Tribunal décide que la demande civile est fondée et justifiée pour le montant de30.028,11eurosréclamé. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE2.)àpayer àla société anonymeSOCIETE1.)la somme de30.028,11 euros, avec les intérêts légaux à partir dudécaissement, le3 février 2020,jusqu’à solde. Le mandataire dela société anonymeSOCIETE1.)réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros.
54 L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit desvictimes d’infractions pénales. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de500euros et condamnePERSONNE2.)à payer àla société anonymeSOCIETE1.)le montant de500euros. Demande civile dePERSONNE6.)contrePERSONNE2.),PERSONNE1.) etPERSONNE3.) A l’audience du9 janvier 2025, MaîtreLaurent LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Janete SOARES, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE6.), demandeur au civil, contre lesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.), préqualifiés, défendeursau civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. La partie demanderesse au civil réclame le montant suivant : -préjudice matérielde1.500 euros Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande formulée à l’encontre dePERSONNE1.), alors qu’elle ne se trouve pas en relation avec les infractions retenues àsacharge. Le Tribunal estcependantcompétent pour connaîtrede la demande à l’encontre dePERSONNE3.)etPERSONNE2.), eu égard à la décision à intervenir au pénal àleur encontre. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande est également fondée en son principe, alors que le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe avec les fautes commises par lesdéfendeursau civil. Quant au montant réclamé, le Tribunal constate que la partie civile ne verse pas de pièces pour établir la valeur des objets volés.
55 Compte tenu des explications fournies à l’audience et deséléments du dossier répressif, le Tribunal fixe, ex aequo et bono, le préjudice subi au montant de 1.000euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE3.) etPERSONNE2.) solidairementàpayer àPERSONNE6.)préqualifiéla somme de1.000 euros, avec les intérêts légaux à partirdes faits, le17 octobre 2019,jusqu’à solde. Le mandataire du demandeur au civil réclame encore une indemnité de procédure de 350 euros. L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 350 euros et condamnePERSONNE3.)etPERSONNE2.) solidairementà payer àPERSONNE6.)le montant de350euros. Demande civiledePERSONNE10.)contrePERSONNE2.),PERSONNE1.) etPERSONNE3.) A l’audience du 9 janvier 2025, Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Janete SOARES, avocat, demeurant à ADRESSE13.), se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE10.), demandeur au civil, contre les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. La partie demanderesse au civil réclame le montant suivant : -préjudice matériel de594,41euros(réparation de la serrure de la porte d’entrée) Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande formulée à l’encontre dePERSONNE1.), alors qu’elle ne se trouve pas en relation avec les infractions retenues àsacharge. Le Tribunal estcependantcompétent pour connaîtrede la demande à l’encontre dePERSONNE3.)etPERSONNE2.), eu égard à la décision à intervenir au pénal àleurégard.
56 La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande est également fondée en son principe, alors que le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe avec les fautes commises par lesdéfendeursau civil. Au vu des explications fournies à l’audience, des éléments du dossier répressif et des pièces versées, le Tribunal décide que la demande civile est fondée et justifiée pour le montant de594,41eurosréclamé. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE3.) etPERSONNE2.) solidairementà payer àPERSONNE10.), le montant de594,41 euros, avec les intérêts au taux légal àpartirdes faits, le17 octobre 2019,jusqu’à solde. Le mandataire de la partie demanderesse réclame encore une indemnité de procédure de 350 euros. L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 350 euros et condamnePERSONNE3.)etPERSONNE2.) solidairementà payer àPERSONNE10.)le montant de350 euros. Demande civile dePERSONNE5.)contrePERSONNE2.),PERSONNE1.) etPERSONNE3.) A l’audience du 9 janvier 2025, Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de MaîtreDavid GROSS, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom dePERSONNE5.), demanderesseau civil, contre les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.) etPERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. La partie demanderesse au civil réclameunmontanttotal de 27.945,10 € composé comme suit: -dommage matériel: 24.445,10 € -dommage moral 3.500 € Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
57 Le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande formulée à l’encontre dePERSONNE1.)et dePERSONNE3.), alors qu’elle ne se trouve pas en relation avec les infractions retenues à leur charge. Le Tribunal estcependantcompétent pourconnaîtrede la demande formulée à l’encontre dePERSONNE2.), eu égard à la décision à intervenir au pénal àsonégard. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande est également fondée en son principe, alors que le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil. Au vu des explications fournies à l’audience, des éléments du dossier répressif et des pièces versées, le Tribunal décide que la demande civile relative au dommage matériel est fondée et justifiée pour le montant de 24.445,10eurosréclamé. Compte tenu des explications fournies à l’audienceetdes éléments du dossier répressif, le Tribunal fixe, ex aequo et bono, le préjudicemoralsubi au montant de2.000euros. Il y a partant lieu de condamner les prévenusPERSONNE2.)à payer à PERSONNE5.), le montant de26.445,10 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jourdes faitsle29 mai 2019,jusqu’à solde. Le mandataire de la partie demanderesse réclame encore une indemnité de procédure de 500 euros. L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de500 euros et condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE5.)le montant de500euros. Demande civile de la société anonyme SOCIETE2.)contre PERSONNE2.),PERSONNE1.)etPERSONNE3.) A l’audience du 9 janvier 2025, Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement de Maître David GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom dela société anonyme SOCIETE10.)S.A., demanderesse au civil, contre les prévenus
58 PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. La partie demanderesse au civil réclame un montant total de10.058,08€. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande formulée à l’encontre dePERSONNE1.)et dePERSONNE3.), alors qu’elle ne se trouve pas en relation avec les infractions retenues à leur charge. Le Tribunal estcependantcompétent pour connaîtrede la demande formulée à l’encontre dePERSONNE2.), eu égard à la décision à intervenir au pénal àsonégard. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande est également fondée en son principe, alors que le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil. Au vu des explications fournies à l’audience, des éléments du dossier répressif et des pièces versées, le Tribunal décide que la demande est fondée et justifiée pour le montant de10.058,08eurosréclamé. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE2.)à payer àla société anonymeSOCIETE10.), le montant de10.058,08 euros, avec les intérêts au taux légal à partirdes décaissements respectifs, à savoir à partir du 10 juillet 2019 sur le montant de 8.906,80 euros et à partir du 18 septembre 2019 sur le montant de 1.151,28 euros,jusqu’à solde. Le mandataire de la partie demanderesse réclame encore une indemnité de procédure de 500 euros. L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales. Cet alinéa 3dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500 euros et condamnePERSONNE2.)à payer à la société anonymeSOCIETE10.)le montant de500 euros.
59 Demande civile dePERSONNE8.)contrePERSONNE2.),PERSONNE1.) etPERSONNE3.) A l'audience publique du9 janvier 2025,PERSONNE8.)se constitua oralement partie civile contre lesprévenusPERSONNE2.),PERSONNE1.) etPERSONNE3.), préqualifié, défendeur au civil, pour réclamer réparation de son préjudice matériel. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande formulée à l’encontre dePERSONNE1.)et dePERSONNE3.), alors qu’elle ne se trouve pas en relation avec les infractions retenues à leur charge. Le Tribunal estcependantcompétent pour connaîtrede la demande formulée à l’encontre dePERSONNE2.), eu égard à la décision à intervenir au pénal àsonégard. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE8.)réclame le montant de2.235,87eurospourl’installationd’un système d’alarmesuite au cambriolage, le montant de575,37euros pour la réparation d’une serrure non priseen charge par l’assuranceet il demande encore 2.000 euros pour le dommage moral. La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises parPERSONNE2.). La demande en remboursement des frais d ’installation d’un système d’alarme est à rejeter, alors qu’il s’agit d’une amélioration qui n’est pas une suite dommageable directe de l’infraction commise parPERSONNE2.). Par contre la demande en remboursement dumontant de 575,37euros pour la réparation d’une serrure non priseen charge par l’assurance estune suite dommageable directe de l’infraction commise parPERSONNE2.)et est établie par lesexplications fournies à l’audience publique du9 janvier 2025 etlespièces versées. Finalement la demande en réparation du préjudice moral est également fondée pour le montant de 2.000 euros réclamé. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE2.),à payer àPERSONNE8.)le montant de2.575,37euros, avec les intérêts légaux à partirdu 17 janvier 2019, jours des faits,jusqu’à solde.
60 Demande civile dePERSONNE9.)contrePERSONNE2.),PERSONNE1.) etPERSONNE3.) A l'audience publique du 9 janvier 2025,PERSONNE9.)se constitua oralement partie civile contre les prévenusPERSONNE2.),PERSONNE1.) etPERSONNE3.), préqualifié, défendeur au civil, pour réclamer réparation de son préjudice matériel. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande formulée à l’encontre dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.), alors qu’elle ne se trouve pas en relation avec les infractions retenues à leur charge. Le Tribunal estcependantcompétent pour connaîtrede la demande formulée à l’encontre dePERSONNE3.), eu égard à la décision à intervenir au pénal àsonégard. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE9.)réclame le montant de1.000euros pour le dommage moral. La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse se prévaut étant en relation causale avec les fautes commises parPERSONNE3.). Le Tribunal déclare, au vu des explications fournies à l’audience publique du 9 janvier 2025 et des éléments du dossier répressif, la demande fondée pour le montant total de1.000eurosréclamé. Il y a partant lieu decondamnerPERSONNE3.)à payer àPERSONNE9.)le montant de1.000euros, avec les intérêts légaux à partirdu 27 février 2020, date des faits, jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,les prévenuset défendeursau civilPERSONNE2.),PERSONNE1.) et PERSONNE3.)et son mandataireentendusen ses explications et moyens de défense,lesmandataires desdemandeurs au civil entendus en leurs conclusions,et lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, o r d o n n elajonctiondes affaires introduites par le Parquet sous les notices no8526/21/CDet8537/21/CC;
61 s e d é c l a r e compétentpour connaître des contraventions libellées sub 2) et 3) dans la citation à prévenu notice no8537/21/CC; AU PENAL: Quant au prévenuPERSONNE2.): a c q u i t t ele prévenuPERSONNE2.)du chef de l’infraction non établie à sa charge; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE2.)du chef desinfractionsretenues à sa charge à une peine d'emprisonnement dequatre(4)ansainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à7.977euros, y inclus les frais d’analyse ADN qui s’élèvent à 7.813,26 euros; d i tqu’il serasursisà l’exécution dedeux(2)ansde cette peine d’emprisonnement; a v e r t i tPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. c o n d a m n ele prévenuPERSONNE2.)du chefde l’infraction retenue sub I)not: 8537/21/CCà sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit(18) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; o r d o n n e laconfiscationdéfinitivedu véhicule de la marque Volkswagen, modèle Golf,immatriculéNUMERO8.)(F), numéro de châssis NUMERO9.), saisi suivant procès-verbal n°88920/10 du 4 mars 2021 établi parla Police Grand-Ducale, région capitale, SRPR. Quant au prévenuPERSONNE1.): c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement deseize(16)moisainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à157,19euros; d i tqu’il serasursisà l’exécution dehuit(8)moisde cette peine d’emprisonnement; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée
62 ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Quant au prévenuPERSONNE3.): co n d a m n ele prévenuPERSONNE3.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement devingt-quatre(24)moisainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à42,64euros; AU CIVIL: DemandedePERSONNE4.)contre le prévenuPERSONNE2.) d o n n e acteà la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile; s e d é c l a r e compétentpour en connaître ; d é c l a r ela demanderecevable; d i tla demande en indemnisation du chef de dommage moralfondéepour le montant dedeuxmille(2.000) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àPERSONNE4.)la somme dedeuxmille(2.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du9 janvier 2025,jusqu’à solde, Demande civile dela société anonymeSOCIETE1.)contre le prévenu PERSONNE2.) d o n n e acteà la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile; s e d é c l a r e compétentpour en connaître ; d é c l a r ela demanderecevable; d i tla demande en indemnisation du chef de dommage matérielfondée pour le montant detrente mille vingt-huit virgule onze(30.028,11) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àla société anonyme SOCIETE1.)la somme detrente mille vingt-huit virgule onze(30.028,11) euros, avec les intérêts légaux à partir du3 février 2020,jusqu’à solde, d i tla demande du chef d’indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénalefondéepour le montant decinq cents (500)euros;
63 partantc o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àla société anonyme SOCIETE1.)le montant decinq cents(500)eurossur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale; c o n d a m n ePERSONNE2.)aux frais de cette demande civiledirigée contrelui; Demande civile dePERSONNE5.)contre lesprévenusPERSONNE2.), PERSONNE1.)etPERSONNE3.) d o n n e acteà la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile; s e d é c l a r eincompétentpour connaîtrede la demande à l’encontre dePERSONNE1.)et dePERSONNE3.); s e d é c l a r e compétentpour connaîtrede la demande à l’encontre de PERSONNE2.); d é c l a r ela demanderecevable; d i tla demande en indemnisation du chef desdommagesmatériel et moral fondéepour le montant devingt-six mille quatre cent quarante-cinq virgule dix(26.445,10)euros; partantc o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àPERSONNE57.)la somme devingt-six mille quatre cent quarante-cinq virgule dix(26.445,10) euros, avec les intérêts légaux à partir du29 mai 2019,jusqu’à solde, d i tla demande du chef d’indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénalefondéepour le montant decinq cents (500)euros; partantc o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àPERSONNE5.)le montant decinq cents(500)eurossur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale; c o n d a m n ePERSONNE2.)aux frais de cette demande civile dirigée contrelui; Demande civile dela société anonymeSOCIETE2.)contre les prévenus PERSONNE2.),PERSONNE1.)etPERSONNE3.) d o n n e acteà la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile; s e d é c l a r eincompétentpour connaîtrede la demande à l’encontre dePERSONNE1.)et dePERSONNE3.);
64 se d é c l a r e compétentpour connaîtrede la demande à l’encontre de PERSONNE2.); d é c l a r ela demanderecevable; d i tla demande en indemnisation du chef de dommage matérielfondée pour le montant dedix millecinquante-huit virgule zéro huit(10.058,08) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àla société anonyme SOCIETE2.)S.A.la somme dedix mille cinquante-huit virgule zéro huit (10.058,08) euros,avec les intérêts au taux légalà partir du 10 juillet 2019 sur le montant de 8.906,80 euros et à partir du 18 septembre 2019 sur le montant de 1.151,28 euros,jusqu’à solde; d i tla demande du chef d’indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénalefondéepour le montant decinq cents (500) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àla société anonyme SOCIETE2.)S.A.le montant decinq cents(500) eurossur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale; c o n d a m n ePERSONNE2.)aux frais de cette demande civile dirigée contrelui; Demande civile dePERSONNE6.)contre les prévenusPERSONNE2.), PERSONNE1.)etPERSONNE3.) do n n e acteà la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile; s e d é c l a r eincompétentpour connaîtrede la demande à l’encontre dePERSONNE1.); s e d é c l a r e compétentpour connaîtrede la demande à l’encontre de PERSONNE2.)et dePERSONNE3.); d é c l a r ela demanderecevable; d i tla demande en indemnisation du chef de dommage matérielfondée pour le montant demille(1.000) euros; partantco n d a m n ePERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairement, à payer àPERSONNE6.)la somme demille(1.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du17 octobre 2019,jusqu’à solde, d i tla demande du chef d’indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénalefondéepour le montant detrois cent cinquante(350) euros;
65 partantc o n d a m n ePERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairement à payer àPERSONNE6.)le montant detrois cent cinquante(350) euros sur base de l’article 194 alinéa 3 ducode de procédure pénale; c o n d a m n e PERSONNE2.)etPERSONNE3.)aux frais de cette demande civile dirigée contre eux; Demandecivile dePERSONNE10.)contre les prévenusPERSONNE2.), PERSONNE1.)etPERSONNE3.) d o n n e acteà la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile; s e d é c l a r eincompétentpour connaîtrede la demande à l’encontre dePERSONNE1.); s e d é c l a r e compétentpour connaîtrede la demande à l’encontre de PERSONNE2.)et dePERSONNE3.); d é c l a r ela demanderecevable; d i tla demande en indemnisation du chef de dommage matérielfondée pour le montant decinq cent quatre-vingt-quatorzevirgule quarante-et- un(594,41) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairementà payer àPERSONNE10.)la somme decinq cent quatre-vingt-quatorze virgule quarante-et-un (594,41), avec les intérêts légaux à partir du17 octobre 2019,jusqu’à solde, d i tla demande du chef d’indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénalefondéepour le montant detrois cent cinquante(350) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE2.)etPERSONNE3.)solidairement à payer àPERSONNE10.)le montant detrois cent cinquante(350) euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale; c o n d a m n e PERSONNE2.)etPERSONNE3.)aux frais de cette demande civile dirigée contre eux; Demande civile dePERSONNE8.)contre les prévenusPERSONNE2.), PERSONNE1.)etPERSONNE3.) d o n n e acteà la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile; s e d é c l a r eincompétentpour connaîtrede la demande à l’encontre dePERSONNE1.)et dePERSONNE3.);
66 s e d é c l a r e compétentpour connaîtrede la demande à l’encontre de PERSONNE2.); d é c l a r ela demanderecevable; d i tla demande en indemnisation du chef desdommagesmatérielet moral fondéepour le montant dedeux mille cinq cent soixante-quinze virgule trente-sept(2.575,37) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE2.)à payer àPERSONNE8.)la somme dedeuxmille cinq cent soixante-quinze virgule trente-sept(2.575,37) euros, avec les intérêts légaux à partir du17 janvier 2019,jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE2.)aux frais de cette demande civile dirigée contrelui; Demande civile dePERSONNE9.)contre les prévenusPERSONNE2.), PERSONNE1.)etPERSONNE3.) d o n n e acteà la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile; s e d é c l a r eincompétentpour connaîtrede la demande à l’encontre dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.); s e d é c l a r e compétentpour connaîtrede la demande à l’encontre de PERSONNE3.); d é c l a r ela demanderecevable; d i tla demande en indemnisation du chef de dommage moralfondéepour le montant demille(1.000) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE3.)à payer àPERSONNE9.)la somme demille(1.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du27 février 2020, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE3.)aux frais de cette demande civile dirigée contrelui. Le tout en application des articles14, 15,31,32,50,51, 52,60,65,66,461, 463, 467 et 469duCode pénal;desarticles1,2, 3, 179,182,183-1,184, 185,189, 190, 190-1,191,194, 195,195-1,196,626, 628 et 628-1duCode de procédure pénale, etdes articles 1,7,9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,dont mention a été faite.
67 Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANIjuge, etRaphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence deStéphane DECKER,substitutprincipaldu Procureur d’Etat,en l'audience publique du Tribunald'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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