Tribunal d’arrondissement, 30 janvier 2025
Jugt no337/2025 Not.:15386/17/CD Ex.p.1x Audience publique du30 janvier 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Allemagne), actuellement détenupour autre causeau Centre pénitentiaire de Schrassig, -prévenu- en…
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Jugt no337/2025 Not.:15386/17/CD Ex.p.1x Audience publique du30 janvier 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Allemagne), actuellement détenupour autre causeau Centre pénitentiaire de Schrassig, -prévenu- en présence de PERSONNE2.), néeleDATE2.)ADRESSE2.), demeurant àL-ADRESSE3.), élisant domicile en l'étude de Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à L-2628Luxembourg, 9 rue des Trévires, assistée de Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à L-9254 Diekirch, 6 route de Larochette, comparant parMaître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à L-2628 LUXEMBOURG, 9 rue des Trévires, assistée de Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à L-9254 Diekirch, 6 route de Larochette, partie civileconstituée contre le prévenu préqualifié. FAITS :
c . , 2 Par citationdu22 novembre2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publiquedu 4 décembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surles préventionssuivantes: infractionà l’article442-2du Code Pénal; infractionaux articles330et330-1du Code Pénal;infraction aux articles461 et 467 du Code Pénal;infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code Pénal;infraction à l’article6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. A cette audience, l’affaire fut remisecontradictoirementà l’audience du 3 janvier 2025. A l’appel de la cause à l’audience du3 janvier 2025, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui asaisi le Tribunal et l’informa de ses droitsde garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Les témoinsPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenu fut réentenduen ses explications. MaîtreJosiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch,se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Elledonna lecture des conclusions écrites qu’elledéposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le représentant du Ministère Public,Laurent SECK, substitutprincipaldu Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. MaîtreBenoit Daniel ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant àHowald, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. Le représentant du Ministère Public répliqua. Le prévenu eutla parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
c . , 3 JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenudu22 novembre2024régulièrementnotifiée àPERSONNE1.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro123/20rendue en date du22 janvier 2020par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.),par application de circonstances atténuantes en ce qui concerne l'infractionde vol qualifié, devant une chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d'infractions à l'article 442-2du Code Pénal, aux articles 330 et 330-1du Code pénal, aux articles 461 et 467du Code pénalet aux articles 51, 461 et 467 du Code pénal, ainsi que du chef d'infraction à l'article 6 dela loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale. Au Pénal Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, 1. Depuis un temps non prescrit et notamment depuis le mois de décembre 2016, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a. En infraction à l'article 442-2 du Code Pénal, Avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, En l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée et systématiquePERSONNE2.), née leDATE3.)à ADRESSE2.), notamment en la suivant, en la contactant à de multiples reprises par téléphone, en se connectant à ses applications technologiques afin de connaître tous les détails de sa vie privée, en lui envoyant un sms pour lui avouer son amour et en lui envoyant un message sous une autre identité afin qu'elle rompe avec son copain, alors quePERSONNE2.), préqualifiée, lui a fait comprendre qu'il devait arrêter ce comportement, partant en sachant qu'il affecterait par ce comportement gravement la tranquillité dePERSONNE2.), préqualifiée. b. En infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, Avoir sciemment inquiété ouimportuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou de l'avoir harcelée par des messages écrits ou autres, En l'espèce, d'avoir sciemment importuné et harceléPERSONNE2.), préqualifiée, par des appels téléphoniques et messages, 2. Entre début avril 2017 et le 12 mai 2017, àADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, En infraction aux articles 330 et 330-1 du Code Pénal,
c . , 4 Avoir menacé soit verbalement, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'un emprisonnement de huit jours au moins, avec la circonstance que la menace a été commise à l'égard d'une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination, En l'espèce, d'avoir menacé verbalementPERSONNE2.), préqualifiée, en lui disant au téléphone qu'elle doit rendre le véhicule de sa mère et de faire attention qu'aucun malheur lui arrive, avec la circonstance quePERSONNE1.), préqualifié, est le conjoint depuis presque 10 ans de la mère dePERSONNE2.), préqualifiée, 3. En mai 2017, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a. En infraction auxarticles 461 et 467 du Code Pénal, Avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, En l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), préqualifiée, la somme de 97,32 euros en faisant plusieurs commandes surSOCIETE1.)en utilisant le compte privé de PERSONNE2.), préqualifiée, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clefs, notamment en payant avec la carte ENSEIGNE1.)dePERSONNE2.), préqualifiée, qui était enregistrée comme mode de paiement sur le compte privéSOCIETE1.). b. En infraction aux articles 51, 461 et 467 du Code Pénal, Avoir tenté desoustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de fausses clefs, En l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.), préqualifiée, plusieurs objets dont notamment unENSEIGNE2.)IPAD Air2 d'une valeur de 582,85 euros, une robe de mariée de la marqueENSEIGNE3.)et une paire delunettes de la marqueENSEIGNE4.)d'une valeur de 114,99 euros, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de fausses clefs, en utilisant les comptes privésSOCIETE1.)etSOCIETE2.)appartenant àPERSONNE2.), préqualifiée, pour lesquels est enregistrée comme mode de paiement la carteENSEIGNE1.)dePERSONNE2.), préqualifiée, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, à savoir, que la carteENSEIGNE1.)ne marchait plus». Quant à la compétence territoriale des juridictions de l’arrondissement de et à Luxembourg Le Tribunal constate que, selon les circonstances de lieux libellées par le Ministère Public, l’infraction de menace aggravée aurait été commise àADRESSE5.).
c . , 5 En considération du principe suivant lequel, en matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 362), le Tribunal est amené à se prononcer quant sa compétence territoriale. Suivant l’annexe visée par l’article 10 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, le tribunal d’arrondissement de Diekirch est compétent pour connaître des infractions commises dans la circonscription de Clervaux à laquelleADRESSE5.) appartient. Cependant, «Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge»(cf. Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254). Le Tribunal constate que l’ensemble des infractions reprochées àPERSONNE1.)par le Ministère Publicsontétroitement liées, alors que les faits à la base de celles-ciprocèdent d’une cause unique et constituent tous des manifestations d’une même et unique cause qui est la source commune de l’ensemble des infractions lui reprochées, à savoir le comportementnocif dePERSONNE1.)à l’égard dePERSONNE2.). La bonne administration de la justice commande de permettre à une juridiction unique d’apprécier l’ensemble de ces infractions et de leur appliquer une sanction unique tenant compte du contexte commun particulier dans lesquelles elles onttoutesété commises. Dans ces conditions, il s’ensuit quele tribunal d’arrondissement de Luxembourgest compétent pour connaître de l’intégralité des infractions reprochées àPERSONNE1.). Les faits Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ilsrésultent des éléments de la causeet des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le27 mai 2017,PERSONNE5.)s’est présentée au commissariat de policede Mersch, afindedéclarer la perte de son téléphone portable. Elle a expliqué s’être rendue le 13 mai 2017 vers 00.30 heures à une fête àADRESSE6.)où elle avait bu des boissons alcooliséesde manière excessive, de sorte que son beau-père,PERSONNE1.), l’y avait récupérée. Unede ses copines,PERSONNE4.), avaitmis le téléphone portable dans la poche du pantalon dePERSONNE1.)et l’en avait averti. Courant de la matinée, ce dernier a cependant indiqué àPERSONNE2.)avoir perdu ledit téléphone, de sorte qu’elle a bloqué lacarte sim. Le téléphone portable a ensuite été retrouvé le 18 mai 2017 dans la boîte aux lettres du petit-ami dePERSONNE2.),PERSONNE3.),qui le lui a rendu. PERSONNE2.)afinalementexpliqué que le 21 mai 2017, elle avait constatéquedes achatsavaient été effectués à partir de son compteSOCIETE3.). Le jour d’après, elle avaitreçu une information de la sociétéSOCIETE4.)lui indiquant que son adresse email
c . , 6 avait été utilisée pour réactiver son ancienne adresse email. Finalement, le 24 mai 2017, elle avaitremarqué que son mot de passeavait été réinitialisé sur son compte SOCIETE2.). Après avoir quitté le commissariat de police,PERSONNE2.)s’est rendue à la gare de ADRESSE7.)où son petit-ami,PERSONNE3.), devait la récupérer. Cependant, avant l’arrivée de celui-ci, sa mère accompagnéeparPERSONNE1.), se sont approchés d’elle en voitureet ce dernier lui a enjoint d’ymonter, ce qu’elle acependantrefusé, de sorte qu’une dispute a éclaté. La police a été dépêchée sur place etPERSONNE2.)a été emmenée au poste de police où elle a notamment exhibé un message d’amour lui adressé parPERSONNE1.)et expliqué que depuis qu’elle a une relation amoureuse avec PERSONNE3.), son beau-père la suit à la trace.Elle a précisé qu’il disposait de beaucoup d’informationsà son égard («er wisse einfach alles über sie») et qu’il était même en possession du code de sécurité de son téléphone portable.Elle a également indiqué que depuis lors,elle était confrontée à des faits inhabituels, tel que du sucre dans le réservoir d’essence de son véhicule, la disparition de son véhicule, le dévissage des boulons des roues de sa voiture et l’incendie mis à son véhicule, et qu’elle suspectait son beau-père comme étant l’auteur de ces faits. Le lendemain,PERSONNE3.)a été auditionné par les agents de la police et a confirmé les déclarations dePERSONNE2.). Il a ainsi notamment indiqué qu’il estimait que le comportement dePERSONNE1.)tendant à suivrePERSONNE2.)à la trace et à lui téléphoner sans cesse, était motivé par sa jalousie.PERSONNE3.)a, à ce titre, fait état d’un messaged’amourenvoyé parPERSONNE1.)àPERSONNE2.).Ila également expliqué quePERSONNE1.)n’avait pas hésité à porterPERSONNE2.)comme disparue au commissariat de policelorsqu’elle a dormi chez lui.Ila finalement déclaré que la seule fois oùPERSONNE1.)avait accepté qu’il dorme au domicile de sa petite-amie, et donc dePERSONNE1.), trois véhicules, dont le sien, avaient été incendiés. Auditionnée le 3 juin 2017,PERSONNE4.)a déclaré s’être renduele 12 mai 2017 ensemble avecPERSONNE2.)à une fête àADRESSE6.)où son amie avait trop bu, de sorte qu’elle avait téléphoné au petit-ami de la mère dePERSONNE2.),PERSONNE1.), vers 03.00 heures, afin de le demander s’il pouvait la récupérer. A peine une minute après, ce dernier était déjà sur place et a portéPERSONNE2.)dans sa voiture. PERSONNE4.)lui a alors mis le téléphone portable dans la poche de son pantalon et l’en a informé. PERSONNE4.)a finalement expliqué quePERSONNE2.)lui avait fait part du fait que PERSONNE1.)l’importunait et la suivait régulièrement et a fait état d’un appel téléphonique dePERSONNE1.)au restaurant dans lequelPERSONNE2.)et le témoin travaillaient qui avait été mis sur haut-parleur et lors duquelPERSONNE1.)avait indiqué en criant quePERSONNE2.)devait immédiatement ramener le véhicule de sa mère au domicile et qu’elle fasse attention qu’il ne lui arrive rien («sie solle aufpassen, dass ihr kein Leid zustosse»). Le 20 juin 2017, leProcureur d’Etat a requis l’ouverture d’une instruction judiciaire et l’enquête a été confiée au service de la police judiciaire.
c . , 7 Suite aux perquisitions et saisies effectuées auprès des opérateurs de téléphonie, les enquêteurs ont notamment constaté que le téléphone portable dePERSONNE2.)avait encore été actif le 13 mai 2017 entre 03.05 heureset04.38 heures. Le 13 juillet 2017,PERSONNE2.)a transmis aux enquêteurs un message suspectqu’elle avait reçu parMessengerdu siteFacebookle27 avril 2017 à 21.40 heures d’un utilisateur dénommé «PERSONNE6.)».Ce message était rédigé comme suit: «Hey los denPERSONNE7.)Du houer», «Hen soll sein Kand», «Opzehen», «Du houer los Fanger vomPERSONNE7.)hen soll sech um eustkand oppassen». Les différentes vérifications ont permis aux enquêteurs de constater quePERSONNE8.) utilisaitle nom«PERSONNE6.)»sur le siteFacebook.N’ayant pas de domicile fixe, une audition dePERSONNE8.)n’a pu être effectuée que le 10 janvier 2018. Le 8 septembre 2017, les enquêteurs ont procédé à une nouvelle audition de PERSONNE2.)qui a expliqué que sa mère, son frèrePERSONNE9.), le copain de sa mère,PERSONNE1.),et une copine de sa mère,PERSONNE10.),avaient connaissance de ses comptes sur les sites internetSOCIETE3.)etSOCIETE2.). Elle a précisé que le nom d’utilisateur et le mot de passe deses comptes étaient enregistrés dans son téléphone portable, de sorte que lorsque celui-ci était déverrouillé, il était possible d’accéder auxdits comptes sans connaître le nom d’utilisateur et le mot de passey relatif. Elle a ensuite réitéré ses déclarations en relation avec le fait quePERSONNE1.)l’avait récupéréele 13 mai 2017 à la fête àADRESSE6.)et quePERSONNE4.)lui avait remis son téléphone portable, mais que lorsqu’elle a demandé, après son réveil, à PERSONNE1.)de lui donnerson téléphone, celui-ci a déclaré qu’il l’avait perdu. PERSONNE2.)a précisé par rapport à ses premières déclarations, quePERSONNE1.) lui avait dit le jour avant que le téléphonene soitretrouvé dans la boîte aux lettres de PERSONNE3.), que ce dernier était certainement en possession de celui-ci et qu’il serait retrouvé dans ladite boîte. Le 18 septembre 2017,PERSONNE4.)a été auditionnée une seconde fois par les enquêteurs et a réitéré ses déclarations faites le 3 juin 2017. Elle a encore qualifié PERSONNE1.)comme étant un «Kontrollfreak», alors qu’il voulait toujours savoir où et avec quiPERSONNE2.)se trouvait. Le 26 septembre 2017,PERSONNE11.)qui était aussi présente à la fête àADRESSE6.) le 12 mai 2017, a été auditionnée par les enquêteurs et a confirmé les déclarations de PERSONNE4.). Elle a ainsi expliqué quePERSONNE1.)était arrivé sur place peude tempsaprès le coup de fil afin de récupérerPERSONNE2.)et quePERSONNE4.)lui avait mis le téléphone portable dePERSONNE2.)dans la poche de son pantalon. Interrogé le 6 octobre 2017,PERSONNE1.)a soumis une autre version des faits que celle des témoins en ce qui concerne la soirée du 12 au 13 mai 2017. Il a ainsi déclaré qu’il avait été convenu avant la fête qu’il récupèrePERSONNE2.)entre 03.00 heures et 04.00 heures et que c’est lui qui avait téléphoné sur le téléphone de cette dernière lorsqu’il était arrivé sur les lieux.Il a encore déclaré avoir entenduPERSONNE4.)lui dire qu’elle mettait le téléphone portable dans sa poche, mais ne savait pas si elle l’avait effectivement fait.Il a précisé que sur le trajet du retour, il avait dû s’arrêter à plusieurs
c . , 8 reprises, alors quePERSONNE2.)devait vomiret qu’à un certain moment, il avait téléphoné àPERSONNE12.), afin de savoir quoi faire. Concernantletéléphone portabledePERSONNE13.),PERSONNE1.)a expliqué ne pas connaître le code pin de celui-ciet quePERSONNE2.)lui avait dit que celui-ci avait été retrouvédans la boîte aux lettres dePERSONNE3.). Il a contesté avoir indiqué cet endroit àPERSONNE2.)avant que le téléphone n’ysoit retrouvé.Il a encore déclaré savoir quePERSONNE2.)possédait un compteSOCIETE3.), mais qu’il n’avait pas connaissance du compteSOCIETE2.). Il a précisé quePERSONNE2.)avait aussi utilisé son ordinateur auquel lui-même,PERSONNE12.),PERSONNE10.)etPERSONNE14.) avaient accès, pour se connecter à son compteSOCIETE3.). PERSONNE1.)a expliqué avoir régulièrement échangé des messages avec PERSONNE2.)et de lui avoir téléphoné, tout en qualifiant ces contacts de «réguliers», mais que depuis le mois de mai 2017, il n’avait pratiquement plus eu de contact avec elle. Concernant le message d’amour du 12 décembre 2016,PERSONNE1.)a contesté l’avoir envoyé et a précisé aimerPERSONNE2.)en sa qualité debeau-père. Concernant finalement l’appel téléphonique au restaurant dans lequelPERSONNE2.) travaillait et dontPERSONNE4.)avait fait état,PERSONNE1.)a avoué avoir haussé le ton, mais qu’en affirmant qu’elle fasse attention qu’il ne lui arrive pas malheur, il voulait dire qu’elle fasse attention sur la route de façon à ne pas provoquer d’accident. Le 16 octobre 2017, les enquêteurs ont procédé à l’audition de la mère de PERSONNE2.),PERSONNE12.), qui a confirmé qu’il avait été convenu d’avance que PERSONNE1.)récupèrePERSONNE2.)à la fête àADRESSE6.)vers 04.00 heures. S’étant réveillée vers 04.00 heures et ayant constaté que son compagnon et sa fille n’étaient pas encore rentrés, elle a d’abord téléphonésur le téléphone portable de son compagnon qui ne lui a cependant pas répondu, puis a téléphoné sur celui de sa fille où PERSONNE1.)lui a répondu. Elle a précisé qu’ils ne sont rentrés que vers 06.00 heures, PERSONNE1.)lui ayant expliqué qu’il avait dû s’arrêter à plusieurs reprises en raison des vomissements dePERSONNE2.). PERSONNE12.)a encore indiqué connaître ni le code pin du téléphone portable de sa fille ni les mots de passe des comptessurinternet. Questionnée quant au comportement dePERSONNE1.)par rapport à sa fille, PERSONNE12.)a estimé que son compagnon ne surveillait pas sa fille de manière exagérée. Le 10 janvier 2018, les enquêteurs ont procédé à l’audition dePERSONNE8.)qui a contesté avoir envoyé le message concernantPERSONNE3.)àPERSONNE2.), mais quiconfirmé connaître, en sa qualité de prostituée,PERSONNE1.).Elle a expliqué qu’au courant des mois de mars et avril 2017, elle l’avait rencontré alors que PERSONNE1.)désirait discuter avec elle. Elle avait alors saisi l’occasion pourse voir prêter le téléphone portable de ce dernier, afin qu’elle puisse consulter notamment son compteFacebook, alors qu’elle ne disposait pas de téléphone portable. Une dispute ayant éclatée entre eux,elle avait rendu le téléphone portable àPERSONNE1.)sans se
c . , 9 déconnecter de se compte. Elle estimait ainsi qu’il était probable quePERSONNE1.)ait envoyé le message àPERSONNE2.)par la suite à partir de son compteFacebook. Elle a précisé que le style d’écriture correspondait à celui dePERSONNE1.). Confronté le 20 novembre 2018 aux déclarations dePERSONNE8.),PERSONNE1.)a avoué avoir envoyé ce message concernantPERSONNE3.)àPERSONNE2.)en expliquant qu’à ce moment-là, il s’était senti frustré. Lors de ce même interrogatoire, PERSONNE1.)a également précisé quePERSONNE12.)lui avait effectivement téléphoné lors de la soirée du 12 au 13 mai 2017, mais que lors de cet appel, il se trouvait encore à la fête àADRESSE6.)et non pas déjà en route vers leur domicile. Concernant le téléphone portable dePERSONNE2.)qui avait été retrouvé le 18 mai 2017 dans la boîte aux lettres dePERSONNE3.), les achats effectués à partir des comptesSOCIETE3.)etSOCIETE2.)dePERSONNE2.)et les déclarations faites lors de son appel au restaurant dans lequelPERSONNE2.)travaillait,PERSONNE1.)a réitéré ses contestationsformulées lors de son interrogatoire du 6 octobre 2017. Le19 mars 2019,PERSONNE1.)a comparu devant le juge d’instruction où il a réitéré ses déclarations des 6 octobre 2017 et 20 novembre 2018. Il a ainsi contesté avoir envoyé le 12 décembre 2016 le message d’amour àPERSONNE2.), avoir possédé le téléphone portable de celle-ci après l’avoir récupérée à la soirée àADRESSE6.)le 13 mai 2017, avoir procédéet tenté de procéderà des achats à partir des comptesSOCIETE3.)et SOCIETE2.)dePERSONNE2.)et avoir menacéPERSONNE2.). Il a également réitéré ses aveux concernant le message envoyé àPERSONNE2.)à partir du compteFacebookdePERSONNE8.), mais a précisé qu’il n’avait pas visé PERSONNE3.), mais un «autrePERSONNE7.)» dontPERSONNE2.)lui avait parlé auparavant. PERSONNE1.)a finalement confirméavoir suiviPERSONNE2.)lorsqu’il se faisait des soucis à son proposet s’être rendu au domicile dePERSONNE3.)où il avait sonné de manière intempestive, afin quePERSONNE2.)réagisse et l’accompagne au domicile de PERSONNE12.), afin de s’occuper de cette dernière qui était malade. A l’audience du 3 janvier 2025,PERSONNE1.)amaintenuses déclarations en avouant avoir envoyé le message à partir du compteFacebookdePERSONNE8.)et en contestant le surplus des faits lui reprochés par le Procureur d’Etat. PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)ont réitéré, sous la foi du serment, leurs déclarations faites lors de leurs auditions policières. Appréciation Au vu des explications fournies par le prévenu concernant les infractions lui reprochées par le Ministère Public, le Tribunal rappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intimeconviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
c . , 10 conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Quant à la recevabilité des poursuites en relation avec les infractions de harcèlement obsessionnel et d’atteinte à la vie privée A l’audience du3 janvier 2025, le mandataire dePERSONNE1.)a fait valoir que les poursuites des faits de harcèlement obsessionnel et d’atteinte à la vie privéesont irrecevables au motif quePERSONNE5.)n’a pas formellement déposé plainte du chef de ces faits.Les faits dénoncés ne seraientd’ailleurspas suffisamment précis pour revêtir la qualification de harcèlement obsessionnel ou d’atteinte à la vie privée. Tant l’article 442-2 du Code pénal que l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée soumettent la recevabilité de l’action publique à la plainte de la victime. «La plainte consiste en ce que la personne qui se prétend harcelée, dénonce le fait aux autorités en faisant savoir qu’elle souhaite que l’auteur de l’infraction soit poursuivi pénalement. Même si aucune formalité spéciale n’est requise, la seule dénonciation de l’infraction ne constitue pas une plainte au sens de l’article 442bis, alinéa 2, du Code pénal si la personne lésée par l’infraction ne demande pas sans ambiguïté l’intentement de poursuites pénales» (Cass. belge, 11 mars 2008, n° P.08.0011.N). La partie prétendument lésée doit, d’une façon évidente, manifester sa volonté de mettre en mouvement l’action publique, la dénonciation d’un désagrément étant insuffisant. Le terme de «plainte» de la victime, employé par l’article 442-2 alinéa2 du Code pénal et l’article 6 de la loi du 11 août 1982, doit être interprété dans le même sens(CSJ, Arrêt n°108/21 X. du 24 mars 2021). Il ressort finalement du rapport de la commission juridique concernant le projet deloi insérant un article 442-2 dans le Code pénal en vue d’incriminer le harcèlement obsessionnelque: «La poursuite ne peut avoir lieu, en vertu de l’alinéa 2, que lorsqu’une plainte aété déposée par la personne qui se dit visée par le harcèlement obsessionnel.
c . , 11 Le moment auquel on se sent gravement affectédans sa tranquillité dépend en effet du caractère et de la constitution de chaque individu. Les comportements qu’il s’agit de punir étant dans leur grande majorité́anodins pris individuellement et ne pouvanten tant que tels pas être poursuivis par le Ministère public, il appartientàla personne qui se sent visée de mettre en marche les poursuites.•…• Il convient de noter, en guise de conclusion, que la protection de la personne, victime d’actes du harcèlement obsessionnel, est placée au centre de la démarche législative. En effet, la prévention par l’incrimination des comportements décrits est le véritable but de cette loi». En l’espèce, le Tribunal constate quePERSONNE2.)s’est,dans un premier temps, limitée àporterplainte contrePERSONNE1.)du chef des faits en relation avec son téléphone portable disparu après la fête àADRESSE6.)le 13 mai 2017. Ensuite, après avoir quitté le commissariat de Mersch et que sa mère accompagnéedePERSONNE1.) se soient dirigés en voiture vers elle à la gare deADRESSE7.)et que ce dernier lui ait enjoint de monter dans la voiture, elle a été emmenée une seconde fois au poste de police. Tout en pleurant (PERSONNE15.)brach in Tränenaus) et en expliquant avoir peur de dénoncer les faits dont elle était victime(weshalb sie sich momentan nicht gegen ihn auszusagenwagt),PERSONNE16.)afait état du comportement dePERSONNE1.) à son égard en indiquant notamment que depuis qu’elle était en couple avec PERSONNE3.),PERSONNE1.)la suivaità la trace, de sorte qu’elle n’avait plus du tout detranquillité.Elle a encore précisé avoir peur des représailles dePERSONNE1.)en faisant ces déclarations. Le Tribunal note qu’ilressort du procès-verbal n°1240/2017 du 27 mai 2017 que les agents de la police ont notifié àPERSONNE2.)ses droits en sa qualité de victime. A l’audience,PERSONNE2.)a, sur question du Ministère Public, confirmé sa volonté quePERSONNE1.)soit poursuivi du chef des faits pouvant revêtir la qualification de harcèlement et d’atteinte à la vie privée. Au vu de l’état psychique dans lequel se trouvaitPERSONNE2.)lorsqu’elle a dénoncé les faits de harcèlement dePERSONNE1.)à la police, il ne fait aucun doute qu’elle désirait que ce comportementde ce dernier, dont elle souffrait, cesse. La seule déclaration suivant laquelle elle n’osait pas dénoncer les faits, alors qu’elle craignait devoir supporter des représailles de la part du prévenu,ne peut suffire à retenir l’absence de volonté de déposer plainte. Il ressort d’ailleurs du jugement numéro LCRI 50/2021 du 13 juillet 2021 prononcé par la neuvième chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg(ci-après «le jugement de la chambre criminelle du 13 juillet 2021)quePERSONNE2.)a été auditionnée le 27 septembre 2017 par le service de la police judiciaire, protection de la jeunesse, et qu’elle a déclaré «Hie woost ëmmer genau iwert alles Bescheed.Heen as e Kontrollfreak, heen a e Psychopat, an en as egoistesch, an en as total gesteiert» et «qu’il est agressif et qu’elle a peur de lui quand il est en colère. Elle souhaiterait pouvoir prendre désormais prendre ses propres décisions et ne plus vivre dans la peur».
c . , 12 Tel qu’énoncé ci-dessus, le but du législateur en introduisant l’article 442-2 dans le Code pénal était de protégerles victimes de harcèlement obsessionnel, ce qui est le cas en l’espèce. La nécessité de dénoncer les faits par la victime, afin de mettre en marche les poursuitesest destiné à éviter que que le Ministère Publicnes’immisce dans des relationsqui sont adéquates pour les personnes concernées. Or, en l’espèce, au vu des réactions dePERSONNE2.), à savoir d’accompagner les policiers au commissariat pour déposer plainte contrePERSONNE1.)alors qu’ill’avait une fois de plus suivi et de pleurer lorsqu’elle a fait ses déclarations, prouve à suffisance qu’elle désirait que des poursuites soient engagées à l’encontre dePERSONNE1.). Ainsi, le Tribunal retient quePERSONNE2.)a bien déposé plainte dans la présente affaire et que les faits visés sont susceptibles de revêtir la qualification de harcèlement obsessionnel et d’atteinte à la vie privée. L’action publique est partant recevable. Quant àl’infraction de harcèlement obsessionnel Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir depuis un temps non prescritet notamment depuis le mois de décembre 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE4.),harcelé de façon répétéePERSONNE2.). Le législateur, par la loi du 5 juin 2009, insérant un article 442-2 dans le Code pénal en vue d’incriminer le harcèlement obsessionnel, a entendu introduire une incrimination propre aux actes de harcèlement ou « stalking », ce mot signifiant« le fait de persécuter et de harceler une personne à dessein et de façon réitérée, en menaçant son intégrité physique ou psychique et en lui faisant du tort, directement ou indirectement, à court ou à long terme »(doc. Parl. N° 5907, avis du Conseil d’État du 17 février 2009). Toutefois le qualitatif d’obsessionnel se retrouve uniquement dans l’intitulé de la loi ainsi que dans celui du chapitre IV-2 du titre VIII du Code pénal, mais ne figure pas comme élément constitutif de l’infraction. Cette infraction pénale autonome du harcèlement est définie en tant que comportement à caractère répété par lequel quelqu’un aura harcelé une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait par ce comportement gravement la tranquillité de la personne visée. L’infraction vise donc d’une façon générale tous les agissements répétés de harcèlement indépendamment du lieu de l’infraction, y compris à connotation sexuelle. Le délit du harcèlement obsessionnel suppose la réunion des conditions suivantes : le caractère harcelant et répété des actes posés par la personne poursuivie, -une atteinte à la tranquillité de la personne poursuivie, -un lien de causalité entre le comportement de celui-ci et cette perturbation, et -un élément moral consistant dans le fait par le prévenu d’avoir su respectivement dû savoir qu’il affecterait gravement la tranquillité d’autrui (CSJ corr. 20 février 2013, 102/13X).
c . , 13 Le prévenuPERSONNE1.)conteste avoir harceléPERSONNE2.)en la suivant, en la contactant à de multiples reprises par téléphone, en se connectant à ses applications technologiques afin de connaître tous les détails de sa vie privée, en lui envoyant un sms pour lui avouer son amour et en lui envoyant un message sous une autre identité afin qu'elle rompe avec son copain. Selon les déclarations dePERSONNE2.)tant lors de son audition au commissariat de police qu’à l’audience,PERSONNE1.)la contrôlait de manière intensive depuis qu’elle s’était mise en couple avecPERSONNE3.)au début de l’année 2017. Il l’a suivait en voiture, lui téléphonait très souvent et se trouvait souvent aux mêmes endroits qu’elle. PERSONNE1.)ne voulait pas qu’elle soit en couple avecPERSONNE3.), ce qui l’a motivé à se rendre au domicile de ce dernier et à y sonner de manière répétée jusqu’à ce quePERSONNE2.)descende devant la porte où il lui a enjoint de rentrer avec lui au domicile de sa mère.Il expliquait quePERSONNE12.)avait besoin du soutien de sa fille. Or, ce prétendu besoin ne résulte d’aucun élément du dossier,PERSONNE12.) n’ayant jamais demandé à sa fille de rentrer à la maison. Tel qu’il résulte du jugement de la chambre criminelle du 13 juillet 2021, PERSONNE1.)exerçait une emprise tant surPERSONNE12.)que surPERSONNE2.) (page 22 de l’arrêt n°22/22-Crim.du 14 juin 2022) de telle sorte à provoquer de la peur à son égard afin de mieux pouvoir garder le contrôle sur elles. Afin de garder cette emprise et ce contrôle,il n’a d’ailleurs pas hésité à utiliser le compte Facebookd’une prostituée, afin d’envoyer un message àPERSONNE2.)indiquant qu’elle devait rompre sa relation avecPERSONNE3.). Contrairementauxdéveloppements du mandataire dePERSONNE1.)en ce qui concerne l’envoi de ce message qualifié de «pur Dommheet», le Tribunal estime que PERSONNE1.)voyait quePERSONNE2.)commençait à prendre ses distances du foyer familial en passant du temps au domicile dePERSONNE3.)et en y dormant et qu’il voulait mettre un terme à cette relation, afin quePERSONNE2.)revienne au foyer familial. PERSONNE1.)n’éprouvait en effet pas que des sentiments d’unbeau-père à l’égard de PERSONNE2.), mais un véritable amour. Bien qu’il ait majoritairement contesté avoir envoyé le message d’amour le 12 décembre 2016 àPERSONNE2.), le Tribunal constate qu’il résulte du jugement de la chambre criminelle du 13 juillet 2021 (page 12 de l’arrêt l’arrêt n°22/22-Crim. du 14 juin 2022) que lors de sa comparution devant le juge d’instruction le 30 mai 2018,PERSONNE1.)a admis avoir envoyé ledit message tout en arguant l’avoir envoyé pour qu’elle comprenne qu’il ne s’agissait pas d’un amour partagé. Tout en retenant l’absence d’un motif de vengeance dans le chef dePERSONNE2.)et face aux différents versions des faits exposées parPERSONNE1.), la chambre criminelle aainsiretenu «que le message en question a été envoyé par le profil Facebook dePERSONNE1.)en date du 12 décembre 2016 et a été rédigé par lui-même (page 22 de l’arrêt n°22/22–Crim. du 14 juin 2021).
c . , 14 Ce jugement étant coulé en force de chose jugée, le Tribunal se rallie à la conclusion de la chambre criminelle précitée. Afin de mettre à mal la relation entrePERSONNE2.)etPERSONNE3.),PERSONNE1.) n’a également pas hésité à s’emparer du téléphone portable dePERSONNE2.)lorsqu’il l’a récupéréeà la soirée àADRESSE6.)le 13 mai 2017 et de faire croire que quelqu’un l’avait déposé dans la boîte aux lettres dePERSONNE3.). En effet, bien quele prévenu conteste avoir possédé le téléphone portable de PERSONNE2.), le Tribunal constate quePERSONNE4.)a déclaré avoir mis le téléphone portable dans la poche du pantalon dePERSONNE1.)et de l’en avoir informé. Cette déclaration est confirmée non seulement par les déclarations dePERSONNE11.), mais encore par les messages échangés entre cette dernière etPERSONNE2.)après la fête.PERSONNE11.)a en effet écrit: «Fir ganz eierlech ze sinn klengt daat lusch. Mir hun hien nach gefroot op hien den handy hätt an hien soot jo an cy huet him den handy an d’boxen täsch gestach wou et baal onmeiglech ass dass en iergendwei do raus kënnt». Il s’ajoutequePERSONNE12.)a déclaré avoir téléphoné sur le téléphone portablede PERSONNE2.)après s’être réveillée vers 04.00 heures et avoir constaté que PERSONNE1.)et sa fille n’étaient pas encore rentrés, et que c’est leprévenu qui a pris l’appel. Confronté à cet élément, le prévenu avait déclaré lors de son interrogatoire par les enquêteurs le 20 novembre 2018 quePERSONNE12.)lui avait effectivement téléphoné, mais que l’appel avait été effectué sur son téléphone et qu’à ce moment donné, il était encore à la fête àADRESSE6.). Or, suivant l’exploitation des données en relation avec le téléphone dePERSONNE2.), PERSONNE12.)lui a téléphoné le 13 mai 2017 à 04.38 heures, ce qui correspond à l’heure indiquée parPERSONNE12.)et contrairement aux déclarationsdu prévenu, il n’était plus à la fête àADRESSE6.), alors que le téléphone était connecté au pylône de ADRESSE9.)qui se trouve à 23,6 respectivement 32,1 kilomètres du pylône de ADRESSE6.). Le prévenu était donc en possession du téléphone portable dePERSONNE2.)et en avait connaissance, alors qu’il l’a utilisé dans le cadre d’un appel téléphonique avec PERSONNE12.)à 04.38 heures. Suivant les déclarations dePERSONNE2.),PERSONNE1.)a lui d’ailleurs indiqué que le téléphone se trouvait dans la boîte aux lettres dePERSONNE3.)avant que celui-ci l’y trouve. Il est ainsi établi quePERSONNE1.)a gardé le téléphone portable dePERSONNE2.) pour faire croire que c’étaitPERSONNE3.)qui l’avait et donc pour nuire à la relation entrePERSONNE2.)etPERSONNE3.). Le Tribunal constate en outre que les déclarationsdePERSONNE2.)en ce qui concerne les appels et messages répétés,sont corroborées par les déclarations dePERSONNE4.)
c . , 15 qui a pu constater en tant que collègue de travail dePERSONNE2.)que cette dernière recevait beaucoup d’appelstéléphoniques et de messages de la part dePERSONNE1.) lequel n’hésitait d’ailleurs pas à se présenter régulièrement au restaurant. Selon elle, il semblait «obsédé» parPERSONNE2.). Les déclarations dePERSONNE2.)sont encore corroborées par les déclarations de son petit-amiPERSONNE3.)quia également fait étatdes innombrables appels et messages envoyés àPERSONNE2.)parPERSONNE1.). Concernant sa relation avecPERSONNE2.),PERSONNE3.)a encore fait référence àla soirée lors de laquellePERSONNE1.)a sonné de manièrerépétéeà sa porte, alors qu’il ne voulait pas quePERSONNE2.)dorme au domicile dePERSONNE3.). Finalement, les déclarations dePERSONNE2.)concernant le fait quePERSONNE1.) la suivait à la trace sont corroborées tant par les déclarations dePERSONNE4.)et de PERSONNE3.)que par les faits constatés par les agents de la police après que PERSONNE2.)se soit rendue une première fois au commissariat de police le 27 mai 2017. En effet,PERSONNE3.)devait récupérerPERSONNE2.)à la gare. Néanmoins, avant que celui-ci n’arrive, sa mère accompagnée dePERSONNE1.)se sont dirigés vers elle en voiture etPERSONNE1.)lui a enjoint de monter dans la voiture. Au vu de la réaction dePERSONNE2.), il est indiscutable que celle-ci n’avait pas prévenu PERSONNE1.)et qu’elle ne désirait pas qu’il soit là. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’il est établi quePERSONNE1.)a harcelé de façon répétéePERSONNE2.)en lui envoyant de nombreux messages, ainsi qu’en l’appelant,en la suivant,en lui envoyant unmessagepour lui avouer son amour et en lui envoyant un message sous une autre identité afin qu'elle rompe avec son copain. Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécierin concretoen tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi,« la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination »(Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’État du 17 février 2009, p. 4). Le caractère harcelant de ces actes découle, en l’espèce, dans un premier temps de leur caractère répétitif. Il découle également de leur nature et de leur finalité. Il ressort du dossier répressif quele comportement harcelant dePERSONNE1.)affectait gravementPERSONNE2.). En effet, lorsqu’elle a divulgué la première fois le comportement dePERSONNE1.)à son égard aux agents de la police, elle était en pleurs et a déclaré avoir peur de la réaction dePERSONNE1.)face à une plainte. Il s’ajoute qu’à l’audience du 3 janvier 2025,PERSONNE3.)a expliqué qu’à chaque fois que le téléphone portable de sa petite-amie émettait un son, celle-ci semblait comme tétanisé, craignant qu’il s’agisseune nouvelle fois d’un appel ou d’un message de la part dePERSONNE1.).
c . , 16 Enfin, quant à l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal retient qu’il est suffisant que, quiconque aura harcelé de façon répétée une personne, « aurait dû le savoir ». En l’espèce, la nature et la répétition des actes étaient tels quePERSONNE1.)a nécessairement dû se rendre compte qu’il importunait gravementPERSONNE5.)dans sa tranquillité. PERSONNE1.)avait dès lors conscience que ses actes troublaientPERSONNE2.). L’infractionde harcèlement obsessionnellibellée sub.1.apar le Ministère Public est partant à retenir dans le chef dePERSONNE1.), sauf à faire abstraction dans le libellé de l’infraction quePERSONNE1.)se seraitconnectéauxapplications technologiques dePERSONNE2.)afin de connaître tous les détails de sa vie privée, alors que cet élément ne résulte pas à suffisance du dossier répressifet à limiter la période de temps comme suit: «Depuis le mois de décembre 2016 jusqu’au 27 mai 2017», alors qu’il n’est pas établi quePERSONNE1.)ait continué à harcelerPERSONNE2.)aprèscette date. Quant à l’atteinte à la vie privée: Le Ministère Public reproche ensuite àPERSONNE1.)d’avoir en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, sciemment importuné et harceléPERSONNE2.)en lui téléphonant et en lui envoyant des messages. L’article 6de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privéeincrimine «celui qui a sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou qui l’a harcelée par des messages écrits ou autres». Le Tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si la fréquence des messages ou appels est « démesurée » (TA Lux., 9 juin 2009, n° 1739/2009). Il a été jugé que l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé peut constituer un harcèlement par messages (TA Diekirch, 12 mars 2009, n° 157/2009). Il résulte du dossier répressif, ainsi que des développements faits ci-dessus concernant l'infraction de harcèlement obsessionnel, quePERSONNE1.)a contactéPERSONNE2.) de façon répétée par un nombre important d'appels téléphoniques et de messages, alors même qu’il savait qu’elle se sentait importunée par ceux-ci. Le Tribunal retient ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations de PERSONNE2.)corroborées par les déclarations dePERSONNE4.)et de PERSONNE3.), que la fréquence des appels téléphoniques et des messages envoyés par celui-ci est démesurée et revêt partant le caractère répétitif tel que prévu à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée. Au vu des développements qui précèdent, l’infraction à l’article 6 de la loi sur la protection de la vie privée telle que libellée sub.1.bpar leProcureur d’État est partant
c . , 17 établie dans le chef du prévenu, sauf à limiter, tel que concernant l’infraction de harcèlement obsessionnel, la période de temps comme suit:«Depuis le mois de décembre 2016 jusqu’au 27 mai 2017». Quant à l’infraction de menaceaggravéeà l’égard dePERSONNE2.) Le Ministère Public reproche ensuite àPERSONNE1.)d’avoirentre début du mois d’avril 2017 et le 12 mai 2017 àADRESSE5.),menacéverbalementPERSONNE2.)en lui disant au téléphone qu'elle doit rendre le véhicule de sa mère et faire attention qu'aucun malheurnelui arrive,avec la circonstance quele prévenuest le conjoint depuis presquedixans de la mère dePERSONNE2.). Tant lors de ses interrogatoires par les enquêteurs que lors de sa comparution devant le juge d’instruction et à l’audience du 3 janvier 2025,PERSONNE1.)a avoué avoir dit à PERSONNE2.), lors d’un appel au restaurant dans lequel elle travaillait, de ramener la voiture de sa mère,PERSONNE12.), au domicile familial et de faire attention qu’aucun malheur ne lui arrive. Il a cependant précisé qu’il s’agissait d’avertirPERSONNE2.) qu’elle ne roule pas trop vite de façon à éviter un accident. Il a contesté qu’il s’agisse d’une menace et a indiqué avoir exprimé de genre de phrase régulièrement, alors qu’il se souciait du bien-être dePERSONNE2.). Etant donné quePERSONNE2.)a déclaré qu’elle était effectivement en possession du véhicule de sa mère et qu’elle devait le ramener au domicile familial, il ne peut être établi, à l’abri de tout doute, quela déclaration dePERSONNE1.)suivant laquelle PERSONNE2.)devait faire attention qu’aucun malheur ne lui arrive, était censée indiquer quePERSONNE1.)allait faire en sorte qu’un malheur lui arrive si elle ne ramenait pas rapidement le véhicule, alors que les termes employés peuvent en effet signifier qu’ellesoit prudenteen conduisant. Le moindre doute devant profiter au prévenu,PERSONNE1.)est à acquitter de l’infraction de menace telle que libellée sub. 2 par le Procureur d’Etat. Quant aux infractions de vol à l’aide fausse clé et de tentative de vol à l’aide de fausse clé Le Ministère Public reprochefinalementàPERSONNE1.)d’avoir, en mai2017, soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.)la somme de 97,32 euros en faisant plusieurs commandes surle siteSOCIETE3.)en utilisant le compte privé de celle-ci à l’aide dela carte Visaqui était enregistrée comme mode de paiement sur ledit compteetd'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE2.) plusieurs objets dont notamment un AppleIPadAir2 d'une valeur de 582,85 euros, une robe de mariée de la marque Toskanaet une paire de lunettes de la marque ENSEIGNE4.)d'une valeur de 114,99 euros,en utilisantses comptes privés SOCIETE3.)etSOCIETE2.)pour lesquelsétaitenregistrée comme mode de paiement la carte VisadePERSONNE2.)et qui n'amanquésoneffet qu'en raisondu faitque la carte Visa n’avait plus de crédit.
c . , 18 Le Tribunal constate tout d’abord que suivant l’exploitation des données transmises par SOCIETE3.),les achats, respectivement les tentatives d’achats énumérés par le Ministère Public ont été fait le 21 mai 2017 sur le siteSOCIETE3.)et le 24 mai 2017 sur le siteSOCIETE2.). Or, suivant les déclarations dePERSONNE5.)lors de son audition par les enquêteurs le 27 mai 2017 et le 8 septembre 2017,PERSONNE3.)a trouvé son téléphone portable le 18 mai 2017 dans sa boîte aux lettres, soit avant les achats, respectivement les tentatives d’achats sur les sites internet. Il s’ajoute que suivant le prévenu beaucoup de personnes, dont également PERSONNE2.), ont utilisé l’ordinateur du prévenu au domicile familialet que PERSONNE2.)avait aussi effectué des achats sur le compteSOCIETE3.)à partir de cet ordinateur.PERSONNE2.)a également précisé que sa mère,PERSONNE12.), son frère, PERSONNE14.), le prévenu,PERSONNE1.), et uneamie de la mère de PERSONNE2.),PERSONNE10.), avaient connaissance de l’existence de ces comptes et qu’elle ne pouvait exclure qu’un membre de sa famille puisse avoir connaissance du mot de passe qu’elle utilisait en vu d’y accéder. Elle a encore ajouté qu’elle avait non seulement fait des achats pour soi-même, mais encore pour sa mère et son frère. Le Tribunal constate ainsi qu’il ne peut être exclu qu’une autre personne ait procédé aux achats, respectivement ait tenté de procéder aux achats reprochés par le Ministère Public àPERSONNE17.), de sortequ’il subsiste un doutequant à la commission de ces infractionspar le prévenu. Le moindre doute devant profiter au prévenu,PERSONNE1.)est à acquitterdes infractionsde vol à l’aide de fausse clé et de tentative de vol à l’aide de fausse clé libelléessub. 3.a et 3.bà son encontre. Au vudes développements qui précèdent,le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu: «commeauteur, ayant lui-même commis les infractionssuivantes, 1. depuis le mois de décembre 2016jusqu’au 27 mai 2017, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE4.), a.en infraction à l'article 442-2 du Code Pénal, avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée et systématiquePERSONNE2.), née le DATE3.)àADRESSE2.), notamment en la suivant, en la contactant à de multiples reprises par téléphone, en lui envoyant un sms pour lui avouer son amour et en lui envoyant un message sous une autre identité afin qu'elle rompe avec son copain, alors quePERSONNE2.), préqualifiée, lui a fait comprendre qu'il devait arrêter ce comportement, partant en sachant qu'il affecterait par ce comportement gravement la tranquillité dePERSONNE2.), préqualifiée,
c . , 19 b.en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou de l'avoir harcelée par des messages écrits, en l'espèce, d'avoir sciemment importuné et harceléPERSONNE2.), préqualifiée, par des appels téléphoniques et messages». La peine Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouventen concoursidéalentre elles, de sorte qu’il y a lieu de faireapplication de l’article 65du Code pénal et de prononcer que la peine la plus forte. Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1 er du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Le harcèlement par appels et messages, tel que prévu par l’article 6 de la loi du 11 août 1982concernant la protection de la vie privée, est puni, en vertu de l’article 2 de la même loi, d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.500 francs à 50.000 francs, ou d’une de ces peines seulement. En application de l’article 6 de la loi du 1 er août 2001 relatif au basculement en euro le 1 er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions législatives, une peine d’amende de 2.500 francs à 50.000 francs est commuée en une peine d’amende de251 euros à 5.000 euros. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article442-2du Code pénal. Dansle cadre del’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues, ainsi que de la durée de la commission des infractions qui n’ont pris fin qu’après quePERSONNE2.)ait porté plainte contrePERSONNE1.)et ait quitté le foyer familial, mais prend également en considérationl’ancienneté des faitset condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de2anset à une amende de 2.000euros. Au vu de la dangerosité dePERSONNE1.)qui, en contestantcontre vents et marréesles faits retenus à son égard, n’a pas pris conscience de la gravité de ses actes, il n’y a pas lieu de lui accorder la faveur d’unaménagement de sa peine et d’assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis, ne fût-il partiel ou probatoire. Au civil
c . , 20 A l’audience du3 janvier 2025,Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Cette partie civile est conçue comme suit:
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c . , 23 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partiecivile. PERSONNE2.)réclame à titre desondommage moralet matérielsubi: -dégâts matériels 97,32 Euros -dommage moral et psychologique 5.000,00 Euros TOTAL : 5.097,32 Euros avec lesintérêts au taux légalàpartir du 27 mai2017 (date de la fin des faits incriminés), jusqu’à solde. Au vu de la décision d’acquittement dePERSONNE1.)en relation avec l’infraction de vol à l’aide de fausses clés, le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande en indemnisation de la somme de 97,32 euros relative aux dégâts matériels dirigée contrePERSONNE1.). Pour le surplus, le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage moraldontPERSONNE2.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Au vu des explications et pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la demandecivileà titre du dommage moral,est fondée et justifiée,pour le montant réclamé. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àPERSONNE2.)la somme de5.000,00 eurosavec les intérêtsau taux légalà partir du27 mai 2017,date de la fin des faits incriminés,jusqu’à solde. Le mandataire dePERSONNE2.)réclame encore une indemnité de procédure de 1.500,00euros. Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE2.)tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure que le Tribunalfixeà1.000,00euros. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àPERSONNE2.)le montant de1.000,00 euros.
c . , 24 PAR CES MOTIFS le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,la demanderesse au civil entendue en ses explications,le prévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,et le prévenu ayant eu la parole en dernier, statuantau pénal sedéclareterritorialementcompétentpour connaître de l’infraction de menaceaggravée libellée sub. 2 par le Ministère Public; acquittePERSONNE1.)non établies à sa charge; condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeàunepeine d’emprisonnement dedeux(2)ans,à une amende dedeuxmille(2.000,00) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à765,42euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àvingt(20) jours; statuantau civil donne acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; sedéclareincompétent pour connaîtrede la demande tendant à l’indemnisation du préjudice matériel en relation avec l’infraction de vol à l’aide de fausse clé; sedéclarecompétent pour connaîtrede la demande tendant à l’indemnisation du dommage moral ; déclarela demande recevable en la forme; ditla demande civile dePERSONNE2.)fondée et justifiéeàtitre de dommagemoral pour le montantdecinqmille(5.000,00)euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant decinq mille (5.000,00)eurosavec lesintérêts au taux légalà partir du27 mai 2017,date de la fin des faits incriminés,jusqu’à solde; ditla demande de àPERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant demille (1.000,00) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant demille (1.000,00) euros;
c . , 25 condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. Le tout enapplication des articles 14, 15,16, 27, 28, 29, 30,65et442-2du Code pénal; des articles1,2,3,155, 179, 182,183-1,184,185, 189, 190, 190-1,194, 195, 195-1et 196du Codedeprocédure pénale;desarticles 2,6et 10de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privéeetde l’article 6 dede la loi du 1 er août 2001 relatif au basculement en euro le 1 er janvier 2002 et modifiant certaines dispositions législativesdont mention a été faite à l’audience par le vice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président,Céline MERTES, premier juge, et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publiqueau Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présenced’Isabelle BRÜCK,premier substitut du Procureur d’Etatet de Anne THIRY, greffière, qui, àl’exceptionde la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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