Tribunal d’arrondissement, 30 janvier 2025

1 No.67/2025 Audience publique du jeudi,30janvier 2025 (Not.3907/22/XD)–SP La chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, a rendu en son audience publique du jeudi,trentejanvierdeux millevingt-cinq,le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partiepoursuivante suivant citationsdu…

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1 No.67/2025 Audience publique du jeudi,30janvier 2025 (Not.3907/22/XD)–SP La chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, a rendu en son audience publique du jeudi,trentejanvierdeux millevingt-cinq,le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partiepoursuivante suivant citationsdu 25 juillet 2024etdu4 novembre2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenu du chef defaux et d’usagede faux, et défendeur au civil, en présence delapartie civile la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social àADRESSE3.), inscrite au registre de de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), demandeur au civil. F A I T S :

2 Par citation du25 juillet 2024,leMinistère Publicrequitleprévenu PERSONNE1.)à comparaîtreà l’audiencepublique dulundi,23septembre 2024, devant la chambrecorrectionnelledu tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, pour y entendre statuer sur les préventions mises àsacharge. PERSONNE1.)fit parvenir un certificat médical démontrant son indisponibilité à la prédite date, de sorte que l’affaire fut décommandée. Par citation à prévenu du4 novembre2024, le Ministère Publicrequit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique dulundi, 6 janvier2025 pour répondre des préventions y renseignées. Après l’appel de la cause à l’audience publique dulundi,6janvier2025, le président constatal’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. A l’audiencedu6janvier 2025, le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister par un avocat. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales. MaîtreMarc BECKER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, les deuxdemeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte dela société à responsabilité limitée SOCIETE1.)contre le prévenuPERSONNE1.). MaîtreMarc BECKERdéposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et par le greffier.Ildéveloppa ensuite ses conclusions oralement etil conclut à l’adjudication de sa demande. Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même, le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil. LeMinistèrePublic, représenté parManon RISCH,premiersubstitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu ensonréquisitoire. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi,30janvier 2025. A cette audience publique, la chambrecorrectionnelledu tribunal d’arrondissement de et à Diekirch rendit le

3 JUGEMENT qui suit: Vu leprocès-verbalnuméro50435/2022du29avril2022 dressé parle commissariat des Ardennes (C3R) D-3R-ARDE, région Nord de la police grand- ducale. Vu l’ordonnance numéro287/24rendue le10juillet2024par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch sur base des dispositions de l’article 132 (1) du Code de procédure pénale, renvoyantPERSONNE1.), moyennant application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de faux et d’usage de faux. Vu lescitationsà prévenu des25 juillet 2025 et 4 novembre 2024(not. 3907/22/XD). AU PÉNAL : Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «I.)comme auteur sinon coauteur sinon complice d’un crime, Depuis un temps non prescrit jusqu’à l’envoi du document offre n°088/2022 en date du 28 avril 2022 àPERSONNE2.)de l’association d’SOCIETE2.), dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, àADRESSE2.), respectivement à ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, A.Faux en infraction aux articles 193 et 196 du Code pénal, d’avoir dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures authentiques et publiques, respectivement un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoiret de constater,,

4 en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, établi une offre falsifiée au nom de laSOCIETE1.)en modifiant une offre lui adressée parPERSONNE3.) de laSOCIETE1.)., notamment en §remplaçant le mot «Offer» par le mot «Angebot» §remplaçant le destinataire de l’offre §modifiant le nombre des agents de sécurité, leurs heures de travail ainsi que leur tarif §modifiant le montant total, qui est désormais de 2.550 €, §retirant le numéro de compte de la société §en remplaçant le numéro de téléphone de la société son propre numéro de téléphone. B.Usage de Faux en infraction à l’article 197 du Code pénal, d’avoir fait usage d’un faux. enl’espèce, d’avoir fait usage d’un faux, en envoyant l’offre de prestation de services de gardiennage falsifiée (cf. sub A) àPERSONNE2.), caissier de l’association «SOCIETE2.)», II.)comme auteur, coauteur sinon complice, d’un crime, Depuis untemps non prescrit jusqu’au 28 avril 2022 1 , dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, àADRESSE2.), respectivement àADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se faire remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance et la crainte d’un succès, d’un accident ou tout autre événementchimérique ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, 1 (date de l’envoi d’un courriel dePERSONNE2.)àPERSONNE3.))

5 dans le but de s’approprier la somme de 2.550 € de l’association «SOCIETE2.)», d’avoir tenté de se faire remettre cette somme sur base d’une offre falsifiée établie au nom de laSOCIETE1.)et acceptée par le trésorier PERSONNE2.)de l’association «SOCIETE2.)» en faisant croire à PERSONNE2.)que le prévenu travaillait pour laSOCIETE1.)et que l’offre émanait de cette société; -tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution dont notamment le fait d’avoir envoyé une offre falsifiée au nom de la «SOCIETE1.)» et de s’être présenté comme salarié de cette société respectivement comme ayant le droit d’engager cette société, alors que le prévenu n’était pas salarié de la société et que ce délit n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, alors quePERSONNE2.)a contacté directement le gérant de laSOCIETE1.), PERSONNE3.), qui l’a informé que cette offre n’émanait pas de sa société;» Les faits à la base de la présente affaire résultent des éléments du dossier soumis à l’appréciation dutribunaletde l’instruction menée à l’audience,etnotamment des déclarations faites à la barre sous la foi du serment parle témoin PERSONNE2.), ainsi que des déclarations du prévenu lui-même. Le 29 avril 2022,PERSONNE3.), propriétaire de laSOCIETE1.)déposa plainte auprès de la police,commissariat desArdennes,contrePERSONNE1.).Il exposa que le 24 avril 2022, il reçut un appel d’PERSONNE1.). Ce dernier avait demandé un devis pour deux agents de sécurité pour le 8 mai 2022, au café «ENSEIGNE1.)»à Diekirch.PERSONNE3.)envoya le devis le soir même par courriel. Le 28 avril 2022, il obtint un courriel d’PERSONNE2.), qui lui communiqua une offre accordée,établie par sa société,pour trente agents de sécurité. Or,PERSONNE3.)ne lui avait pas communiqué de devis. Le numéro dudevis était le même que celui qu’il avait envoyé auparavant àPERSONNE1.). L’adresse du client, lenombre d’agents de sécuritéetle tarifdes servicesfurent modifiés. La TVAet le numéro de compte bancaire furentenlevés, car PERSONNE1.)envisagead’encaisser l’argent en liquide.Le prévenuenleva finalement le numéro de téléphone d’PERSONNE3.), mais laissa l’adresse électroniquede laSOCIETE1.). PERSONNE2.),trésorier de l’SOCIETE2.),fut entendu par lapolice en date du 3 mai 2022. Il exposa qu’ilcherchait une société pour assurerle gardiennagede laDikrecherCavalcade. Dans ce contexte,il eut un rendez-vous,ensemble avec le président de l’association,avecPERSONNE1.)et un de ses collègues dénomméPERSONNE4.). Le prévenu expliqua aux membres de l’association qu’il serait un employé d’une société de sécurité privée et qu’il pourrait leur mettre à disposition plusieurs employés pour la cavalcade du 8 mai 2022. PERSONNE1.)devait fournir un devis pour ses services, or n’ayant eu aucune réponse de sa part,PERSONNE2.)écrivit un sms à titre de rappel. Le 27 avril 2022, le témoin obtint finalement un devis de la part d’PERSONNE1.)de son adresse privéeMAIL1.).PERSONNE2.)trouva l’adresse de courriel douteuse, de sorte qu’il envoya le devis accepté à l’adresse renseignée sur l’offre, soit MAIL2.). Quelques minutes plus tard, le patron de la prédite société de sécurité,

6 PERSONNE3.), prit contactpar téléphoneavecPERSONNE2.)pour se renseigner sur son identité.PERSONNE3.)lui expliqua qu’aucun dénommé PERSONNE1.)ne faisait partie de ses employés.Le prévenu, questionné à ce sujet par le témoin, continua à affirmer que tout était en ordre et qu’il allait s’en occuper. Interrogé par la police grand-ducale le 14 juin 2022,PERSONNE1.)expliqua qu’il n’avait rien avoir avec les accusations faites à son encontre. Il avait rencontréPERSONNE2.)pour discuter de la cavalcade, mais il aurait obtenu le devis d’un dénommé «PERSONNE5.)»et l’avait communiqué à PERSONNE2.)sans se poser d’autres questions. Il n'avait cependant pas d’autres données sur le prénommé«PERSONNE5.)». Quant au message adressé àPERSONNE2.)de ne pas communiquer le devis accepté à l’adresse électronique officielle dela sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.), il indiqua qu’il avait écrit ce message sur indication du dénommé «PERSONNE5.)». Al’audience du6 janvier 2025, le témoinPERSONNE2.)réitéra sous la foi du serment, ses déclarations faites auparavant par-devant lapolice. Sur question du président, s’il reconnaissait la personne qu’il avait rencontré, il pointa vers le prévenuPERSONNE1.)etconfirmaqu’il s’agissait de la personnede contact pour le marché conclu. Encore àl’audiencedu6 janvier 2025, le prévenu continua à nier les faits. Il dit vouloir accepter les conséquences, mais maintint que les faits auraient été commis par un dénommé«PERSONNE5.)», qui ne fut pas autrement identifié. Il réitéra ses déclarations faites auparavant par devant la police.Il soutint désormais qu’il avait voulu œuvrer en tant qu’intermédiairede laSOCIETE1.). Le mandataire de laSOCIETE1.),MaîtreMarc BECKER, exposa le point de vue de son client et conclut à la condamnation d’PERSONNE1.). Il expliqua qu’il n’y avait aucune façon de savoir combien de fois le prévenuavait offert ses services à l’insu delaSOCIETE1.). Le substitut du parquetfit un récapitulatif des faitsetconstata que le prévenu n’avoua toujours pas les faits, malgré les éléments du dossier. La chambre correctionnelle constate que le prévenuavaitprocédé à plusieurs modifications du devis original. Il avaitrepris l’entête de laSOCIETE1.)et a : -remplacé le mot«OFFER»par le mot«Angebot», -modifié le destinataire de l’offre, en substituant son adresse par celui de l’a.s.b.l., -modifiéle nombre des agents de sécurité, leurs heures de travail ainsi que leur tarif, -modifiéle montant total, qui est désormais de 2.550euros, -retiréle numéro de compte de laSOCIETE1.), -remplacéle numéro de téléphone de lapréditesociétéparson propre numéro de téléphone.

7 Ilfutidentifié parPERSONNE2.)lors de l’audience du 6 janvier 2025 et n’a pas contesté de s’être présenté pour proposer des services de sécurité privée. Il ressort encore du dossier qu’ileutplusieurs échanges par sms avec PERSONNE2.)quant au devis et au service à fournir. Les infractions de faux et d’usage de faux supposent la réunion de cinq éléments constitutifs : a) une écriture prévue par la loi pénale, b) une altération de la vérité, c) une intentionfrauduleuse ou une intention de nuire, d) un préjudice ou une possibilité de préjudice, e) un usage de l’acte de falsification susceptible de pouvoir causer un préjudice. L’intention frauduleuse est définie comme étant le dessein de se procurer à soi- même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite quelconque (Les Novelles, droit pénal, tome II, n° 1613). Il y a intention frauduleuse, lorsque par altération de la vérité dans un écrit protégé on cherche à obtenir un avantage ou un profit de quelque nature qu’il soit et que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l'écrit avaient été respectées. Tous les éléments constitutifs des infractions de faux et d’usage de faux mises à charge du prévenu se trouvent remplis en l’espèce, alors que le prévenu a falsifié undevis de laSOCIETE1.), ce document constituant un écritprivé, que la vérité a été altérée par le fait d’y faire figurerunnombre d’agents de sécurité, leurs heures de travail,ainsi que leur tariffaux, que la mise en scène a été faiteen se faisant passer comme un agent de sécurité privée agréedans l’intention frauduleuse d’abuser delaconfiance et de la crédulité del’SOCIETE2.), et a dès lors été réalisée dans le but de se procurer un avantage illicite en trompant la vigilanced’PERSONNE2.). Enfin, la condition tirée d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est respectée alors que l’écrit versé au tribunal a en effet induit en erreurPERSONNE2.),auquel il a été présenté, et que ce dernieraurait pu se retrouver sansagents desécurité le jour de la cavalcade. Au vu des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ensembleles déclarations d’PERSONNE3.)du29 avril 2022et d’PERSONNE2.)du 3 mai 2022auprès dela police grand-ducale,PERSONNE1.)est déclaré convaincu: «I.)comme auteur, A)Faux le28 avril 2022, date del’envoi du document«offre n°088/2022»à PERSONNE2.)de l’associationd’SOCIETE2.), dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE5.), àADRESSE2.), respectivement à ADRESSE4.),

8 en infraction aux articles 193 et 196 du Code pénal, d’avoir dans une intention frauduleuseetà dessein de nuire, commis un faux en écrituresde commerce, par contrefaçonetaltération d’écritures, par fabrication de conventions, par additionetaltération de clauses, en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, établi une offre falsifiée au nom de laSOCIETE1.)en modifiant une offre lui adressée par PERSONNE3.)de laSOCIETE1.), notamment en §remplaçant le mot«OFFER»par le mot«Angebot», §remplaçant le destinataire de l’offre, §modifiantle nombre des agents de sécurité, leurs heures de travail ainsi que leur tarif, §modifiant le montant total, qui est désormais de 2.550euros, §retirant le numéro de compte de la société, §en remplaçant le numéro de téléphone de la société son propre numéro de téléphone. B) Usage de faux en infraction à l’article 197 du Code pénal, d’avoir fait usage d’un faux. en l’espèce, d’avoir fait usage d’un faux, en envoyant l’offre de prestation de services de gardiennage falsifiée (cf. sub A) àPERSONNE2.), caissier de l’associationSOCIETE2.)», II.)comme auteur, le28 avril 2022,date de l’envoi d’un courriel dePERSONNE2.)à PERSONNE3.)dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à ADRESSE2.), respectivement àADRESSE4.), eninfraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, d’avoir tenté de se faire remettreetdélivrer des fonds, en faisant usage de fausses qualités, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, pour abuser autrement de la confianceetde la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 2.550eurosde l’association«SOCIETE2.)», d’avoir tenté de se faire remettre cette somme sur base d’une offre falsifiée établie au nom de laSOCIETE1.)et acceptée par le trésorierPERSONNE2.)de l’association«SOCIETE2.)» en faisant croire àPERSONNE2.)que le prévenu travaillait pour la société SOCIETE1.)et que l’offre émanait de cette société;

9 -tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution dont notamment le fait d’avoir envoyé une offre falsifiée au nom de laSOCIETE1.)et de s’être présenté comme salarié de cette société respectivement comme ayant le droit d’engager cette société, alors que le prévenu n’était pas salarié de la société et que ce délit n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, alors qu’PERSONNE2.)a contacté directement le gérant de laSOCIETE1.),PERSONNE3.), qui l’a informé que cette offre n’émanait pas de sa société. La peine : Lorsque l’usage de faux a été commis, comme c’est le cas en l’espèce, par l’auteur de lapièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit continué. Toutes les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles pour être le fruit d’une intention criminelle unique, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal aux termes duquel, lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, lapeine la plus forte sera seule prononcée. Suite à la décriminalisation intervenue, le faux et l’usage de faux sont punis d’une peine d’emprisonnement de trois mois au moins, le maximum étant de cinq ans. L’article 214 du Code pénal dispose que le faux et l’usage de faux sont sanctionnés en outre par une peine d’amende obligatoire de 251eurosà 125.000 euros. L’escroquerie est punie d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros. Dans l’appréciation duquantumde la peine à prononcer à l’égardduprévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité objective des faits retenusà sa charge,et d’autre part de sa situation personnelle. La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour lefaux et l’usage de faux, les infractions de faux et d’usage de faux et d’escroquerie prévoyant le même maximum de la peine d’emprisonnement et l’article 214 comminant l’amende obligatoire la plus élevée. Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal correctionnel décide de prononcer contrePERSONNE1.)une peine d’emprisonnement de 12 mois assortis du sursis intégral,ainsi qu’une amende d’un montant de 1.000 euros qui tient compte de la gravité des faits et des capacités financières du prévenu. Suivant procès-verbalde fouille corporelle numéro50436/2022du 29 avril 2022 du commissariat des Ardennes (C3R) delapolice grand-ducale, les correspondances par courriels et les offres ont été saisies.

10 Parprocès-verbaldesaisienuméro50457/2022du3mai2022du commissariat des Ardennes (C3R) delapolice grand-ducale,des correspondances ont été saisies. Il y a lieu de confisquer l’ensemble des objets saisis suivantlesprocès-verbaux prénommés, ces objets appartenant au prévenu et constituant soit des objets utilisés dans le cadre de la commission des infractions retenues à sa charge, soit le produit de celles-ci. AU CIVIL Partie civile dela sociétéSOCIETE1.) A l’audience du6 janvier 2025, Marc BECKER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch, s'est constituépartie civile au nom et pour le compte de laSOCIETE1.)contrePERSONNE1.). Cette partie civile déposée sur le bureau de la chambrecorrectionnelle est conçue comme suit :

11 LaSOCIETE1.)a demandé la condamnationd’PERSONNE1.)à lui payer la somme d’un euro symbolique en réparation du préjudice extrapatrimonial qu’elle a dit avoir subi du fait des agissements dudéfendeur au civil. LaSOCIETE1.)aencore réclamé la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure. Il y a lieu de donner acte à laSOCIETE1.)de sa constitution de partie civile. La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la loi. A l’audience,le défendeur au civiln’a pas contesté le montant réclamé. La chambre correctionnelle constate pour sa part que la demande civile est fondée en son principe, et elle décide de condamnerPERSONNE1.)à payer un euro symbolique à laSOCIETE1.)du chef de son préjudice extrapatrimonial. Au vu du faible préjudice subi et du fait quela représentation par ministère d’avocat n’est pas obligatoire dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande en obtention d’une indemnité de procédure. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirementà l’encontre d’PERSONNE1.),prévenu et défendeur au civil,entendu ensesexplications et moyens de défense au pénal et enses conclusions au civil,laSOCIETE1.),demanderesse au civil, et son mandataire, entendus en leurs conclusions au civil,etle représentant duMinistèrePublic entendu enses réquisitions, le prévenuPERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, AU PÉNAL: c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargeà une peine d’emprisonnement deDOUZE (12) MOIS, ainsi qu’à une peine d’amende deMILLE (1.000) EUROS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de cette peine d’emprisonnement,

12 a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai deCINQ (5) ANSà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sansconfusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à DIX(10) JOURS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés àla somme33,40euros. o r d o n n ela confiscation de l’ensemble des objets saisis et non encore restitués suivant: -procès-verbal de fouille corporelle numéro 50436/2022du 29 avril 2022 du commissariat des Ardennes (C3R) delapolice grand-ducale, -procès-verbal de saisie numéro 50457/2022du 3 mai 2022 du commissariat des Ardennes (C3R) de lapolice grand-ducale, AU CIVIL d o n n e a c t eà laSOCIETE1.)de sa constitution de partie civile dirigée contrePERSONNE1.), s e d é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, d é c l a r ela demande delaSOCIETE1.)fondée, l a d é c l a r ejustifiée pourl’euro symbolique, c o n d a m n e PERSONNE1.)à payeràlaSOCIETE1.)l’EURO SYMBOLIQUE,

13 r e j e t t ela demande en allocation d'une indemnité de procéduredela SOCIETE1.), c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. En application des articles15,27, 28, 29, 30, 31, 32,51, 53,65, 66,73,74,78, 79,193,196, 197,214et 496du Code pénal,etdes articles2,3, 132, 155,179, 182,183-1,184,185,189,190, 190-1,194, 195,196, 626 et 628-1du Codede procédure pénale. Ainsi fait et jugé parRobert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH,premierjuge, etFakrul PATWARY,premier juge délégué, et prononcé en audience publique le jeudi,30janvier 2025, au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER, premier vice-président, assisté du greffierassumé Danielle HASTERT,en présence deJoëlle DONVEN,attachée de justice déléguée duProcureur d’Etat,qui à l’exception du représentant duMinistère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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