Tribunal d’arrondissement, 30 janvier 2025

Jugtno347/2025 Notice no.36167/21/CC 2 x i.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 30JANVIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v…

Source officielle PDF

11 min de lecture 2 346 mots

Jugtno347/2025 Notice no.36167/21/CC 2 x i.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 30JANVIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du3 décembre 2024,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l'audience publique du3 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation–princ.délit de fuite, subs. étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences;contraventions. A l’audience du3janvier 2025, le président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Charlotte MARC,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire.

2 Maître Philippe PENNING, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étéfixé, le LE J U G E M E N Tq u i s u i t: Vu la citation à prévenu du3 décembre 2024(not.36167/21/CC) régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro97554-1/2021du9septembre 2021,dressé par la Police Grand- Ducale,Région Capitale, Commissariat Luxembourg. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, en date du9 septembre 2021 vers 00.15 heures àADRESSE1.), sur le croisement entre laADRESSE3.)etADRESSE4.), principalement, commis un délit de fuite, subsidiairement,étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences,ainsi que d’avoir commistroiscontraventionsauCodede la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître descontraventionslibelléesà charge dePERSONNE1.). En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit libellé sub 1) etlescontraventions libelléessub 2)à4)à chargedu prévenu. D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no51/84 VIe Chbre). Le Ministère Public reproche sub 1) de la citation à prévenu àPERSONNE1.)d’avoir, principalement, commis un délit de fuite, subsidiairement,étant impliqué dans un accident, de ne pass’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences. Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants : •le fait matériel d’un accident de la circulation ; •lefait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou faire procéder aux constatations utiles ; •l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité. Il résulte du dossier répressif quele prévenuPERSONNE1.)a perdu le contrôle de son véhicule etacausé un accident en heurtantun lampadairesurle croisement entre la ADRESSE3.)etADRESSE4.)et qu’ila ensuite quitté les lieux de l’accident. Les dégâts causés résultent également du procès-verbal préqualifié et des photos annexées à celui-ci.

3 L’élément matériel du délit de fuite est partant établi. Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le Codede procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles. Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique. L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI chambre, du 23 février 2015). Au vu du dossier répressif le Tribunal a acquis l’intime conviction quele prévenus’est rendu compte qu’ilavait causé un accident et qu’ila pris la fuite en pleine connaissance de cause. Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il doit faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de l’instruction à l’audience quele prévenun’est pas resté sur place et qu’il ne s’estpasmanifesté de lui-même auprès des autorités publiques. PERSONNE1.)n’a dès lors fait aucune démarche utile immédiate afin de se faire connaître sans retard, respectivement pour vérifier les dégâts causés.Ils’est ainsi soustraitaux constatations utiles qu’ilaurait dû faire sur les lieux de l’accident. Il résulte des pièces versées à l’audience par la mandataire du prévenu que ce dernier a contacté son agent d’assurances au cours de la matinée du 9 septembre 2021 pour l’informer de l’accident qu’il avait eu. Il ne résultecependantpas de ces pièces que le prévenu ait immédiatement après l’accident informé la policeou une autre autorité publique. L’élément intentionnel se trouve partant également établi. LeTribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite sont établis à suffisance de droit. L’infraction libellée sub 1)principalementà chargedu prévenuse trouve partant établie en l’espèce. Le prévenu, en heurtantle lampadaire,a conduit à une vitesse dangereuse selon les circonstances,a eu un comportement déraisonnable et imprudent de façon à causer un dommage à une propriétépubliqueet n’a pas été constamment maître de son véhicule. Les contraventions reprochées sub2)à4)se trouvent établies en l’espèce.

4 Lesinfractionsreprochéesau prévenusub1)principalementà4)se trouventdonc établiesen fait et en droit. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés àl'audienceet ses aveuxpartiels: «étantconducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le9 septembre 2021 vers 00.15 heures, à Luxembourg, sur le croisement entre la ADRESSE3.)etADRESSE4.), 1) sachant qu’ila causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute; 2) vitesse dangereuse selon les circonstances; 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage auxpropriétéspubliques; 4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les infractions retenues à chargedu prévenusub2)à4) se trouvent en concours idéal entre elles, et sont en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) à sa charge, de sorte qu’il y a lieu à application des articles 59 et 65 duCodepénal. L’infractionretenuesub 1)à charge dePERSONNE1.)est punied’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voiespubliques. L’article7de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesdispose que lesinfractions aux prescriptions édictées en vertu des articles 1er, 4 et 5 et aux conditions fixées dans les autorisations individuelles délivrées ou aux prescriptions spéciales édictées conformément à l’article 3 « point 1 et points 3 à 11 », ainsiqu’aux interdictions de circuler ordonnées sur la base de l’article 3 de la présente loi, sont punies d’une amende de 25 à 1000 euros. Cette amende a le caractère d’une peine de police.Toutefois, l’amende est de 25 à 2 000 euros pour les contraventions suivantes, appelées contraventions graves:a) vitesse dangereuse selon les circonstances(…) L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. En ce qui concerne l’interdiction de conduire àprononcer par les juridictions répressives, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogiqueinfluant sur le comportement futur du condamné.

5 Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu. Au vu de la gravité des infractions commises,mais en prenant en compte l’ancienneté relative des faits,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’amende correctionnelle de800 euroset à une peine d’amende de police de200euros,ainsi qu’à une interdiction de conduire de12moisdu chef de l’infractionretenue sub 1)à sa charge. Le prévenuPERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels. Le Tribunal constate que le prévenuPERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégralquant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de son vice- président, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,leprévenuet son mandataire entendus en leurs moyens de défense, etlareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, se d é c l a r e c o m p é t e n tpour connaître des contraventions reprochées au prévenu PERSONNE1.); c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef du délitde fuiteretenusub 1)à sa charge à une amendecorrectionnelledehuitcents(800) euros,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à8,52euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àhuit(8) jours; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef descontraventionsretenuesà sa charge à une amende de police dedeux cents(200) euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdeux(2) jours; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chefde l’infractionretenuesub 1)à sa charge pour la durée dedouze(12)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; di tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cetteinterdiction de conduire;

6 a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Par application des articles 14,16, 28, 29,30,59et 65duCodepénal, des articles 1,26-1, 154, 179, 182, 184, 185,189, 190, 190-1,194, 195,196et 628duCodedeprocédure pénale, des articles1,7,9,13,14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies et des articles 1, 2,139et140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence deStéphane DECKER, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement deLuxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE1.)à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.