Tribunal d’arrondissement, 30 janvier 2025, n° 2023-09962

Jugement commercial 2025TALCH06/00044 Audience publique du jeudi,trente janvierdeux mille vingt-cinq. Numéro de rôle TAL-2023-09962 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Nadège ANEN,vice-présidente; Alix KAYSER,premierjuge; Claude FEIT, greffière. Entre: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant sonsiège social àL- ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de…

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Jugement commercial 2025TALCH06/00044 Audience publique du jeudi,trente janvierdeux mille vingt-cinq. Numéro de rôle TAL-2023-09962 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Nadège ANEN,vice-présidente; Alix KAYSER,premierjuge; Claude FEIT, greffière. Entre: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant sonsiège social àL- ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par sesgérantsactuellement en fonctions, élisant domicile en l’étudedela société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la Cour SARL, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 8, rue Sainte-Zithe, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211810,représentée dans le cadre de la présente procédure par Maître François CAUTAERTS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse,comparant parMaîtreJeny CREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître François CAUTAERTS, avocat à la Coursusdit, et: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL, établie et ayant sonsiège social à L-ADRESSE2.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par songérantactuellement en fonctions, défenderesse,comparant parMaîtreTalha CELIK,en remplacement deMaîtreMarie BENA,les deuxavocatà la Cour, demeurant à Luxembourg.

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3 FAITS: Par exploit de l’huissier de justiceNadine dite Nanou TAPELLAd’Esch-sur-Alzette,en date du29novembre 2023,lademanderesseafait donner assignationà ladéfenderesseà comparaître le vendredi,15 décembre 2023 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:

4 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2023-09962du rôle pour l’audience publique du 15 décembre 2023devant la deuxième chambre,siégeant en matière commercialeet remise àcelle du19 décembre2023devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut utilement retenue lors de l’audience publique du27novembre2024,audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreJeny CREMER, en remplacement de MaîtreFrançois CAUTAERTS,donna lecture de l’acteintroductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. MaîtreTalha CELIK, en remplacement de Maître Marie BENA,répliqua et exposa ses moyens. Surce, letribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Faits Suivant contrat conclu en date du 1 er décembre 2021 (ci-après le «Contrat»), la société à responsabilitéSOCIETE2.)SARL (ci-après «SOCIETE2.)») a pris en location un véhicule de marqueVEHICULE1.), immatriculéPLAQUE D’IMMATRICULATION1 .)(ci-après le «VEHICULE1.)» ou le «Véhicule»), appartenant à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL (ci-après«SOCIETE1.)»). En date du 3 décembre 2022, leVEHICULE1.)fut endommagé lors d’un accident de la circulation, où il a subi un choc au niveau de la toiture. Le 8 décembre 2022,SOCIETE2.)a établi unedéclaration de sinistre. SOCIETE1.)a procédé aux réparations duVEHICULE1.)et a refacturé les réparations effectuées àSOCIETE2.)suivant une facture n° 2306LU027L00069 du 1 er juin 2023 pour un montant de 13.521,75 EUR. SOCIETE1.)a encore émis une facture n° 2309LU027L00072 en date du 1 er septembre 2023, pour le montantde 324,80 EUR,au vu de travaux supplémentaires liés au lettrage des publicités sur les côtés duVEHICULE1.). Enfin,SOCIETE1.)a émis les deux factures suivantes, relatives à la location du VEHICULE1.)pour les mois d’octobre et de novembre 2023: -Facture n° 2310LU027L00066 du 1 er octobre 2023, d’un montant de 1.399,24 EUR, mettant en compte le loyer du mois d’octobre 2023, -Facture n° 2311LU027L00063 du 1 er novembre 2023, d’un montant de 1.390,84 EUR, mettant en compte le loyer du mois de novembre 2023.

5 Procédure Par exploit d’huissier de justice du 29 novembre 2023,SOCIETE1.)a assignéSOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens des parties Aux termes de son assignation,SOCIETE1.)sollicite, sur base de la responsabilité contractuelle, la condamnation deSOCIETE2.)à lui payer le montant de 22.557,72 EUR, avec les intérêts légaux tels que prévus aux articles 3 et 5 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la «Loi de 2004»), sur la somme de 13.521,75 EUR à partir du 1 er juin 2023, sur la somme de 280,-EUR à partir du 1 er septembre 2023, sur la somme de 1.399,24 EUR à partir du 1 er octobre 2023 et sur la somme de 1.390,84 à partir du 1 er novembre 2023 et sur la somme de 3.477,10 EUR à partir d’un courrier de résiliation, sinon à partir de la demande justice, sinon à partir du présent jugement, chaque fois jusqu’à solde. Elle demande encore à voir condamnerSOCIETE2.)à lui restituer le véhicule IVECO, immatriculéPLAQUE D’IMMATRICULATION1 .), dans les huit jours à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 500,-EUR par jour de retard. SOCIETE1.)réclame en outre l’allocation d’une indemnité d’un montant de 3.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle demande à voir assortir le présent jugement du bénéfice de l’exécution provisoire, sans caution, et conclut à la condamnation deSOCIETE2.)aux entiers frais et dépens de l’instance. A l’audience des plaidoiries du 27 novembre 2024, SOCIETE1.)expose que le VEHICULE1.)lui a entretemps été restitué, desorte qu’elle renonce à sa demande formulée à cet égard ainsi qu’à sa demande en paiement d’une indemnité de résiliation. Elle précise qu’elle réclame actuellement le paiement des sommes suivantes: -le montant de 13.521,75 EUR, au titre de la facture du 1 er juin 2023, ainsi que le montant de 2.028,27 EUR au titre de la majoration contractuelle de 15% pour retard de paiement, le tout avec les intérêts de retard tels que prévus au Chapitre 1 er de la Loi de 2004, à compter de l’échéance de la facture, jusqu’à solde, -le montant de 324,80 EUR, au titre de la facture du 1 er septembre 2023,ainsi que le montant de 42,-EUR au titre de la majoration contractuelle de 15% pour retard de paiement, le tout avec les intérêts de retardtels que prévus au Chapitre 1 er de la Loi de 2004 à compter de l’échéance de la facture, jusqu’à solde, -le montant de 208,63 EUR au titre de la majoration de 15 % pour retard de paiement sur le montant de1.390,84 EURfacturé pourla location duVéhicule pour le mois d’août 2023, avec les intérêts de retard tels que prévus au Chapitre 1 er de la Loi de 2004 à compter de l’échéance de la facture, jusqu’à solde, -le montant de 209,89 EUR au titre de la majoration de 15 % pour retard de paiement sur le montant de 1.399,24 EUR facturé pour la location du Véhicule pour le mois

6 d’octobre 2023,avec les intérêts tels que prévus au Chapitre 1 er de la Loi de 2004 à compter de l’échéance de la facture, jusqu’à solde, -le montant de 208,63 EUR au titre de la majoration de 15 % pour retard de paiement sur le montant de 1.390,84 EUR facturé pour la location du Véhicule pour le mois de novembre 2023, avec les intérêts tels que prévus au Chapitre 1 er de la Loi de 2004 à compter de l’échéance de la facture, jusqu’à solde. SOCIETE1.)souligne qu’elle maintient sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. A l’appui de sa demande,SOCIETE1.)fait valoir que le chauffeur deSOCIETE2.)aurait causé l’accident survenu le 3 décembre 2022, en roulant à vitesse trop élevée à un endroit où la hauteur maximale autorisée était inférieure à celle duVEHICULE1.), qui aurait partant subi un choc en hauteur. La vitesse indiquée parSOCIETE2.)dans le cadre de la déclaration de sinistre serait sous-évaluée. De surcroît,SOCIETE1.)fait valoir que la déclaration de sinistre établie parSOCIETE2.)ne serait pas conforme aux dispositions du Contrat, qui prévoirait en son article 5.01 que tout sinistre doit être signalé dans les 48 heures de l’accident, et que les données du conducteur doivent être jointes.SOCIETE1.)ne tire aucune conséquence juridique de cet argument. Les réparations sur leVEHICULE1.)à la suite de l’accident du 3 décembre 2022 auraient été faites par le garage deSOCIETE1.), tel que prévu à l’article 2.02 du Contrat. Ledit garage aurait émis un récapitulatif reprenant le détail des réparations effectuées. L’article 5 paragraphe 7 du Contrat prévoirait que le locataire resterait responsable des dommages causés en raison d’une inobservation du Code de la route, d’une négligence, d’une faute grave ou d’une fraude. Le paragraphe 8 préciserait que les chocs en hauteur ne seraient pas pris en charge par l’assurance du locataire. Dans la mesure où l’assurance ne prendrait pas en charge ce type de sinistre,SOCIETE1.)aurait dû refacturer le prix des réparations duVEHICULE1.)àSOCIETE2.). SOCIETE2.)refuserait de payer le coût des réparations entreprises sur leVEHICULE1.)à la suite de l’accident et celui relatif au lettrage sur les côtésdudit véhicule, qui aurait dû être refait.SOCIETE2.)aurait également payé les loyers des mois d’août, d’octobre et de novembre 2023 tardivement, en violation de ses obligations contractuelles. SOCIETE1.)renvoie à l’article 6.04 du Contrat, suivant lequel tout défaut de paiement entraîne automatiquement une majoration de 15% du montant de la Facture. SOCIETE2.)se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la demande en la forme. Sur le fond, elle conclut au rejet des demandes adverses. Elle réclame en outre une indemnité d’un montant de 3.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Elle conclut à voir assortir le présent jugement du bénéfice de l’exécution provisoire sans caution, ainsi qu’à la condamnation deSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. SOCIETE2.)conteste avoir enfreint une quelconque disposition contractuelle.

7 L’accident de la circulation serait survenu le 3 décembre 2022. Deux jours plus tard, soit le 5 décembre 2022, le gérant deSOCIETE2.)se serait rendu auprès deSOCIETE1.)pour l’informer de l’accident. Le 6 décembre 2022, un rapport d’inspection duVEHICULE1.)aurait été établi, puisSOCIETE2.)aurait émis la déclaration de sinistre le 8 décembre 2022. Les coordonnées du chauffeur duVEHICULE1.)au moment de l’accident auraient été transmises àSOCIETE1.)par courriel du 9 décembre 2022. Il n’y aurait en l’espèce aucune preuve que le chauffeur deSOCIETE2.)aurait circulé à une vitesse supérieure à celle indiquée dans la déclaration de sinistre. Aucune faute dans le chef deSOCIETE2.)ne serait établie à cet égard. La facture du 1 er juin 2023 mettrait en compte des frais de réparation à la suite de la survenance de l’accident du 3 décembre 2022, mais aucun détail ni aucune explication ne seraient fournis par la demanderesse. Cette dernière se bornerait à verser un récapitulatif, sansaucune explication, établi par«SOCIETE3.)». Aucun garage tiers n’aurait été chargé, alors qu’il s’agirait de dégâts importants.SOCIETE2.)fait encore valoir qu’il n’est pas établi que«SOCIETE3.)»soit autorisée, suivant ses propresstatuts, de procéder à de telles réparations, sans toutefois tirer de conclusion juridique de cet argument. Le montant mis en compte ne serait selonSOCIETE2.)pas justifié, aucune évaluation d’un expert n’étant versée. SOCIETE1.)resterait en outre en en défaut de rapporter la preuve que l’assurance aurait refusé de prendre en charge les coûts de réparation duVEHICULE1.). Contrairement à la position de la demanderesse, l’article 5.01 du Contrat prévoirait une exclusion de la couverture d’assurance pour les chocs en hauteur.SOCIETE2.)estime qu’il s’agit des dommages causés aux ponts par exemple, mais pas des dommages causés à la toiture du Véhicule. A titre subsidiaire,SOCIETE2.)donne à considérer que l’article 5.01 alinéa 3 du Contrat prévoit une franchise plafonnée au montant de 1.000,-EUR, de sorte que si de quelconques frais de réparation seraient à sa charge, leur montant ne saurait être supérieur à 1.000,- EUR. En ce qui concerne la facture du 1 er septembre 2023,SOCIETE2.)souligne qu’aucun détail n’est fourni. Il n’y aurait aucune preuve de paiement parSOCIETE1.)des prétendus frais relatifs au lettrage sur les flancs duVEHICULE1.).SOCIETE2.)conteste ladite facture en son principe et en son quantum. SOCIETE2.)souligne que les modalités de facturation n’auraient jamais été respectées par SOCIETE1.), qui, contrairement aux stipulations contractuelles, n’aurait jamais émis ses factures en début du mois. La majoration de 15 % réclamée par la demanderesse pour les diverses factures litigieuses ne serait dès lors pas due. Appréciation A titre préliminaire, le tribunal relève que les développements deSOCIETE1.)quant au fait que la déclaration de sinistre aurait été établie tardivement parSOCIETE2.)ne sont pas pertinents dans le cadre du présent litige,aucune demande n’étant formulée par la demanderesse à cet égard.

8 Quant à la recevabilité en la forme SOCIETE2.)se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité dela demandeen la forme. S’il est exact que le fait, pour une partie de se rapporter à prudence de justice équivaut à une contestation, il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carencedes parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions. Il en découle qu’à défaut de contestation précise, le moyen est à rejeter. La demande principale, introduite dans les forme etdélai de la loi, est recevable en la forme. Quant à la demande en paiement Aux termes de l’article 1134 du Code civil, «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi». L’article 1315 du Code civil dispose que «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation». 1.Les factures du 1 er juin 2023 et du 1 er septembre 2023, relatives aux frais de remise en état du Véhicule Au vu des dispositions qui précèdent, il appartient àSOCIETE1.)de rapporter la preuve que les frais de réparation du Véhicule incombent àSOCIETE2.), ainsi que du montant des frais pouvant le cas échéant être mis à la charge de cette dernière. L’article 5.01 du Contrat dispose que le«Loueur», soit en l’espèceSOCIETE1.), souscrit pour le compte du«Locataire»,soit en l’espèceSOCIETE2.), une police d’assurance responsabilité civile. Il est prévu qu’«Une franchise de 1.000,-EUR (véhicule d’un PTC inférieur ou égal à 3,5 t) ou 1.500,-EUR HTVA (véhicule d’un PTC supérieur à 3,5 t) par sinistre sera facturée au Locataire(…)s’il s’agit d’un accident sans tiers identifié: facturation de la remise en état du Véhicule, plafonnée au montant de la franchise». Ledit article précise encore que «Le Locataire restera responsable, ainsi que pour le montant supérieur à la franchise:(…)si les dommages sont la conséquence d’une inobservation avérée du Code de la route(…), [ou]si les dommages sont la conséquence d’une négligence, d’une faute grave ou de fraude».

9 Il est encore indiqué que «D’une manière générale, ne sont pas couverts par l’assurance (…)les chocs en hauteur (ponts, souterrains, arbres, enseignes, ouvrages d’art, barrières, portiques de limitation de hauteur, etc.)». D’emblée, le tribunal relève que ce dernier paragraphe prévoit expressément l’exclusion de couverture de l’assurance pour les chocs en hauteur. Contrairement à la position soutenue parSOCIETE2.), il ne s’agit pas là uniquement des dommages causés aux ponts, souterrains, barrières, etc., mais bien des dommages causés auvéhiculelouéà l’occasion d’un choc en hauteur contre un pont, un souterrain, une barrière, etc. En l’espèce,l’accident entrant dans le cas d’exclusion expressément prévu au Contrat, SOCIETE2.)ne s’aurait prétendre à la couverture d’assurance. De surcroît, le fait desous-estimer la hauteur de la camionnette au moment du passage sous un pont constitue une négligence de la part d’un chauffeur expérimenté, qui aurait dû s’apercevoir à temps que le Véhicule ne passerait pas sous le pont sans que la toiture ne le heurte. Au vude ce qui précède,SOCIETE2.)estresponsable pour l’intégralité du dommage,y comprispour le montant supérieur à la franchise. Pour justifier le montant mis en compte par sa facture du 1 er juin 2023 au titre des coûts de réparation du Véhicule,SOCIETE1.)verse un récapitulatif, établi par l’atelier carrosserie de la sociétéSOCIETE3.), des réparations ayant été réalisées sur le Véhicule à la suite de l’accident. Le tribunal relève à cet égard qu’il est expressément prévu à l’article 2.02 du Contrat que «Le Loueur prend à sa charge l’entretien et les réparations du Véhicule dans son atelier», de sorte que le fait que le récapitulatif des réparations faites sur le Véhicule a été dressé parSOCIETE3.)ne porte pas à conséquence. Les réparations y indiquées relatives au panneau avant et droit et au remplacement du pavillon, du panneau gauche, des portes arrière et du cadre arrière correspondent d’ailleurs avec les photos du dommage versées parSOCIETE1.),ainsi qu’avec les indications faites parSOCIETE2.)dans le cadre de la déclaration de sinistre du 8 décembre 2022. Le dommage subi parSOCIETE1.)est dès lors à suffisance établi. Il s’ensuit que la demande en paiement deSOCIETE1.)portant sur le montant de 13.521,75 EUR pour les réparations réalisées sur le Véhicule est à déclarer fondée. En ce qui concerne le montant de324,80 EURmis en compte par la facture du 1 er septembre 2023 et réclamé au titre du lettrage sur les flancs du Véhicule qui aurait été refait à la suite de l’accident, et bien queSOCIETE1.)soit en principe en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice subi, force est de constater queSOCIETE1.)ne verse aucune pièce justificative à cet égard. A défaut, la demande en paiement deSOCIETE1.)est à rejeter sur ce point. 2.La majoration de 15 % pour retard de paiement L’article 6.04 du Contrat prévoit que «Les modalités de facturation ainsi que les délais de paiement et mode de règlement seront fixés par avenant.Toutes sommes dues en vertu du présent contratsont payables sans escompte au plus tard à la date d’échéance figurant sur

10 les factures. De convention expresse, le non-respect des conditions de paiement ou d’une seule clause des conditions de location entraînera de plein droit la déchéance du terme et impliquera dès lors le règlement des factures dès leur réception. Tout retard de paiement à échéance de la facture, entraînera de plein droit et sans mise en demeure une augmentation de 15 % du montant de la facture, ainsi que des intérêts de retard conformément à la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement etaux intérêts de retard». Par avenant signé le 1 er décembre 2021, les parties ont convenu que «La facturation sera établieau début du mois de prestation. Les factures de location et toutes sommes dues au titre du présent contrat sont payables sans escompte au plus tard à la date d’échéance figurant sur les factures. La date d’échéance sera égale à 30 jours de la date de la facture». Il est constant en cause que la facture du 1 er juin 2023 n’a à ce jour pas été réglée par SOCIETE2.). Ladite facture est venue à échéance le 30 juin 2023, conformément aux stipulations du Contrat. Les développements faits parSOCIETE2.)relatifs à la date de réception de cette facture ne sont pas pertinents à cet égard, puisque les parties ont convenu suivant avenant que l’échéance de la facture est fixée à 30 jours de la date de la facture, et non de la date de réception de la facture par la défenderesse. Aucun règlement de la facture du 1 er juin 2023 n’étant intervenu à l’échéance de la facture, SOCIETE1.)est en droit d’obtenir l’augmentation de 15 % du montant de la facture telle que prévue par l’article 6.04 du Contrat, soit un montant de 2.028,26 EUR (13.521,75 x 15 %). En ce qui concerne la facture du 1 er août 2023, il est constant en cause qu’elle a été réglée parSOCIETE2.).SOCIETE1.)fait plaider que le règlement était tardif. La charge de la preuve du règlement de la facture endéans le délai prévu incombe à SOCIETE2.). Aucune preuve en ce sens n’est fournie. A défaut, il y a lieu de retenir queSOCIETE1.)est en droit d’obtenir l’augmentation de 15 % prévue par le Contrat sur le montant de la facture du 1 er août 2023, soit le montant de 208,62 EUR (1.390,84 x 15 %). Quant aux factures des 1 er octobre et 1 er novembre 2023, il ressort des pièces versées au dossier qu’elles ont toutes les deux été réglées en date du 28 décembre 2023, soit bien après leurs échéances respectives au 31 octobre 2023 et 30 novembre 2023. Par conséquent, au vu de ce retard de paiement,SOCIETE1.)est en droit d’obtenir l’augmentation de 15 % prévue par le Contrat sur le montant de ces deux factures, soit le montant de 209,88 EUR (1.399,24 x 15 %) sur la facture du 1 er octobre 2023 et le montant de 208,62 EUR (1.390,84 x 15 %) sur la facture du 1 er novembre 2023. 3.Les intérêts commerciaux Tel que d’ores-et-déjà relevé ci-avant,l’article 6.04 du Contrat stipule que «Tout retard de paiement à échéance de la facture, entraînera de plein droit et sans mise en demeure une augmentation de 15 % du montant de la facture, ainsi que des intérêts de retard conformément à la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard».

11 Dans la mesure où le montant mis en compte par la facture du 1 er juin 2023 constitue des dommages et intérêts etque l’augmentation de 15% équivaut également à une indemnisation contractuellement fixée entre parties, les créances n’entrent pas dans le champ d’application du chapitre 1 er de la Loi de 2004qui s’applique auxseulestransactions commerciales, telles que définies par cette loi. La demande tendant à voir assortirles prédites montantsdes intérêts,tels que prévus au chapitre 1 er de la Loi de 2004,est donc à rejeter. Quant aux demandes accessoires Le tribunal retient qu’il serait inéquitable de laisser à la charge deSOCIETE1.)l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte que sa demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée en son principe. Le tribunal évalueex aequo et bonoles frais non compris dans les dépens au montant de 1.500,-EUR. Au vu de l’issue du litige, la demande deSOCIETE2.)en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas fondée. Le jugement commercial estexécutoire par provision de plein droit sans que l’exécution provisoire doive être prononcée. Si le tribunal ne dispense cependant pas d’une caution ou de la preuve d’une solvabilité suffisante, le jugement n’est exécutoire qu'à la charge de donner cautionou de justifier de la solvabilité suffisante conformément aux articles 567 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors que les conditions del’article 567du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce. Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamnerSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance. Parcesmotifs: Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoitla demande en la forme; laditpartiellement fondée; partantcondamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 13.521,75 EUR au titre de la facture du 1 er juin 2023, augmenté du montant de 2.028,26 EUR au titre de la pénalité de retard sur la prédite facture; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL le montant de 208,62 EUR au titre de la pénalité

12 de retard relative à la facture du 1 er août 2023, le montant de 209,88 EUR au titre de la pénalité de retard relative à la facture du 1 er octobre 2023, et le montant de 208,62 EUR au titre de la pénalité de retard relative à la facture du 1 er novembre 2023; ditla demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile recevable et partiellement fondée; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL le montant de 1.500,-EUR de ce chef; ditla demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile recevable, mais non fondée et en déboute; ditqu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement ; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL aux frais et dépens de l’instance.


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