Tribunal d’arrondissement, 30 janvier 2025, n° 2024-01930

Jugement commercial 2025TALCH06/00043 Audience publique du jeudi,trente janvierdeux mille vingt-cinq. Numéro de rôle TAL-2024-01930 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Nadège ANEN, vice-présidente; Jackie MORES,premier juge; Claude FEIT, greffière. Entre: la sociétépar actions simplifiéeSOCIETE1.)SAS,établie et ayant son siège social àF- ADRESSE1.),inscrite auregistre decommerce et dessociétés deThionvillesous…

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Jugement commercial 2025TALCH06/00043 Audience publique du jeudi,trente janvierdeux mille vingt-cinq. Numéro de rôle TAL-2024-01930 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Nadège ANEN, vice-présidente; Jackie MORES,premier juge; Claude FEIT, greffière. Entre: la sociétépar actions simplifiéeSOCIETE1.)SAS,établie et ayant son siège social àF- ADRESSE1.),inscrite auregistre decommerce et dessociétés deThionvillesous le numéroNUMERO1.), représentée par sonprésidentactuellement en fonctions, élisant domicile en l’étudedeMaîtreDenis CANTELE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse,comparant par MaîtreMichaël MIGNON, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de MaîtreDenis CANTELE,avocatà la Coursusdit, et: MonsieurPERSONNE1.), exerçant le commerce en nom personnel sous la dénomination commercialeSOCIETE2.)»,établiet ayant sonsiège social àB-ADRESSE2.),inscrit au registre decommerce de Liègesous le numéroNUMERO2.), défendeur,ayant initialement comparu par Maître ZambilaCrina NEGOITA, avocat à la Cour, demeurant à Beckerich,qui a déposé mandat,actuellement défaillant. ________________________________________________________________________

2 FAITS: Par exploit de l’huissier de justicesuppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette,en date du24 janvier 2024,la demanderesseafait donner assignationau défendeurà comparaître le vendredi,22 mars 2024à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:

3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2024-01930du rôle pour l’audience publique du 22 mars2024devant la deuxième chambre,siégeant en matière commercialeet remise à celle du26 mars2024devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut utilement retenue lors de l’audience publique du 3 décembre 2024, audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreMichaël MIGNON, en remplacement de MaîtreDenis CANTELE,donna lecture de l’acteintroductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. Lapartie défenderessefit défaut. Surce, letribunal pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement quisuit: Faits Selon bon decommanden°280422du 28avril 2022,PERSONNE1.),exerçant le commerce en nom personnel sous la dénomination commerciale SOCIETE2.)»(ci-après, «PERSONNE1.)»)a été chargé par la société par actions simplifiéeSOCIETE1.)SAS(ci- après,«SOCIETE1.)») de la fourniture et du montage d’une cuisine modèleNUMERO3.) pour un prix de 48.552,70 EUR. En date du 29 avril 2022,PERSONNE1.)a adressé àSOCIETE1.)une facture n° 29422/20 correspondant à une demande d’acompte de 19.421,08 EUR, réglée parSOCIETE1.)par virement du 5 mai 2022. Après plusieurs reports de livraison,PERSONNE1.)a informé la demanderesse le 16 novembre 2022 que lalivraison de la cuisine aurait lieu au plus tard fin février 2023, respectivement vers la mi-mai 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1 er décembre 2022,SOCIETE1.)a refusé cet ultime report et a exigé que la livraison se fasse avant la fin de l’année 2022. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2023,SOCIETE1.)a résilié avec effet immédiat le contrat liant les parties et a mis en demeurePERSONNE1.) de rembourser l’acompte réglé. Procédure Par exploitd’huissier du 24 janvier2024,SOCIETE1.)a assignéPERSONNE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens des parties SOCIETE1.)demande de constater larésolutiondu contrat de vente du 28 avril 2022 aux torts exclusifs de la partie assignée.

4 SOCIETE1.)sollicite également la condamnation dePERSONNE1.)à la restitution de la somme de 19.421,08 EUR, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde, majoré de 3 points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir. Elle demande encore la condamnation dePERSONNE1.)au paiement du montant de 5.000,-EUR au titre de la réparation du préjudice moral subi,avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde, majoré de 3 points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir. SOCIETE1.)sollicite finalement la condamnation dePERSONNE1.)au paiement du montant de 5.000,-EUR au titre de l’indemnisation des frais et honoraires d’avocat exposés, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi que sa condamnation au paiementdu montant de 5.000,-EURsur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civileet auxfrais et dépens de l’instance. SOCIETE1.)conclutà la compétence des tribunaux luxembourgeois pour connaître du litige, en tant que juridictiondu lieu effectif d’exécution, sur base de l’article 7, point b du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après,le «Règlement Bruxelles I bis»). Quant à la loi applicable, elle se fonde sur l’article 4 point 1 du Règlement (CE) n°593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (ci-après,le «Règlement Rome I») pour conclure à l’application de la loi belge. SOCIETE1.)base sa demande sur les articles 5.90 et 5.93 ducode civil belge, prévoyant la résolution pour inexécution du contrat synallagmatique par notification au créancier. Elle expose quela partie défenderesse n’a pas livré et monté la cuisine endéans le délai de 10 à 12 semaines et elle demande la restitution de l’acompte suite à cette inexécution fautive. SOCIETE1.)indiqueenfinavoir subi un préjudice moral en raison, d’une part, du non- respectparla partie assignéedeson obligation contractuelle de livraison etdepose d’une cuisine et,d’autre part, deson omission de restituerl’acompte versé.Elle ajoute que le comportement du défendeur aurait de surcroît impacté sa réputation. Motifs de la décision Quant à la compétence territoriale et la loi applicable L’instance comporte un élément d’extranéité en ce que la partie défenderesse réside en Belgique. Selon l’article 5duRèglement Bruxelles I bis,«les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre». L’article 7 du préditrèglement dispose qu’«une personne domiciliée sur leterritoire d’un Etat membre peut être attraite, dans un autre Etat membre:

5 1. a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : -pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat membre où, en vertu ducontrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, -pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis». Il résulte des pièces versées en cause quela livraison et la pose de lacuisinedevaient être effectuéesauprès d’un clientd’SOCIETE1.)demeurantàADRESSE3.). En application de la prédite disposition, les tribunaux luxembourgeois sont partant compétents pour connaître du litigequi leurest soumis. La demande est dès lors recevable pour avoir été formulée dans lesforme et délai de la loi. En application de l’article 4.1a) du Règlement Rome I, à défaut de choix de la loi applicable par les parties,lecontrat est régi par la loi du pays dans lequelPERSONNE1.), vendeur,a sa résidence habituelle. En application de l’article 19 du prédit règlement, la résidence habituelle d’unepersonne physique agissant dans l’exercice de son activité professionnelleest le lieu oùcette personne a son établissement principal. L’établissement principal dePERSONNE1.)se trouveen Belgique, de sorte que les relations contractuelles entre parties sont régies par la loibelge. Quant à larésolutiondu contrat Aux termes de l’article 5.90 du code civil belge, «le contrat synallagmatique peut être résolu lorsquel’inexécution du débiteur est suffisamment grave ou lorsque les parties sont convenues qu’elle justifie la résolution. Le contrat peut aussi être résolu, dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il est manifeste que le débiteur, après avoir été mis en demeure de donner, dans un délai raisonnable, des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations, ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour le créancier. Larésolution résulte d’une décision de justice, de l’application d’une clause résolutoire ou d’une notification du créancier au débiteur, conformément aux articles 5.91 à 5.94. Lorsqu’une réparation complémentaire à la résolution est accordée, elle vise à placer le créancier dans la même situation que si le contrat avait été exécuté». L’article 5.93 du code civil belge dispose qu’«après avoir pris les mesures utiles pour établir l’inexécution du débiteur, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par

6 une notification écrite au débiteur. Celle-ci indique les manquements qui lui sont reprochés». Il résulte finalement de l’article 5.95, paragraphe premierducode civil belge quela résolution prive le contrat d’effets depuis la date de sa conclusion et dudeuxième paragraphede ce même article que les prestations fournies depuis cette date donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 5.115 à 5.122dudit code. En l’espèce, il résulte d’un échange de courriels du début du mois de septembre 2022 que la cuisine n’était pas encore livrée près de 5 mois après sa commande intervenue le 28 avril 2022. Le 29 septembre 2022,PERSONNE1.)a informéSOCIETE1.)d’une éventuelle réception de la cuisine entre la dernière semaine de novembre et la troisième semaine de décembre 2022. Par courriel du 16 novembre 2022,PERSONNE1.)a reporté le délai de livraison de la cuisine à la fin du mois de février 2023,respectivement vers la mi-mai 2023. SOCIETE1.)a refusé par courrier du 1 er décembre 2022 le report de ce délai et a exigé que la livraison de la cuisine se fasse avant la fin de l’année 2022. A défaut de réaction au prédit courrier et de la livraison et la pose de la cuisine commandée, SOCIETE1.)a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2023, résilié avec effet immédiat le contrat liant les parties et mis en demeurePERSONNE1.)de rembourser l’acompte réglé. Par ce courrier,SOCIETE1.)a, conformément à l’article 5.93 du code civil belge, notifié par écrit au défendeurla résolutiondu contrat en indiquant les manquements reprochés. Au jour de l’audience de plaidoiries,PERSONNE1.)ne s’était par ailleurs pas exécuté. Au vu de ce qui précède, larésolutiondu contrat intervenue le 24 janvier 2023 est à déclarer justifiée et le montant de19.421,08 EUR réglé à titre d’acompte est à restituer à la partie demanderesse. Ce montant est à augmenter des intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. SOCIETE1.)demande à voirmajorerle taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement. L’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, (ci-après,la «Loi de 2004») est uniquement applicable dans les cas non visés notamment au chapitre I. Le chapitre I traite des intérêts en faveur des créances des transactions commerciales entre entreprises. Ledit chapitre n’est cependant pas applicable en l’espèce, dès lors qu’au vu des effets de la résolution du contrat aucune transaction commerciale, telle que définie au chapitre I de la Loi de 2004, n’existe entre les parties. Le cas de figure en l’espèce concerne une demande en restitutiond’un acompteet tombe partant sous l’article 15-1 de laLoi de 2004 qui renvoie à l’article 15 dela même loi.

7 La demande deSOCIETE1.)visant à voir ordonner la majoration du taux d’intérêt légal de 3 points àl’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement est partant à dire fondée. Quant à la demandeen indemnisation d’unpréjudice moral Pour prospérer dans sa demande, la partie demanderesse doit rapporter la preuve non seulement de l’inexécution d’une obligation contractuelle parPERSONNE1.)mais encore du préjudice qu’elle allègue avoir subi en relation avec l’inexécution reprochée. En application de l’article 8.4 du code civil belge:«celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent». Il incombe donc àSOCIETE1.)deprouver l’existence et l’étendue du préjudicemoralqu’elle affirme avoir subi en relation avec l’inexécution reprochée. Une telle preuve n’est cependant pas rapportée parSOCIETE1.), de sorte quesa demande est à déclarer non fondée de ce chef. Quant à la demande en indemnisation du chef des frais d’avocat exposés La jurisprudence luxembourgeoise admet qu’une partie peut, en principe,réclamer les honoraires d’avocat au titre de réparation de son préjudice à condition d’établir que les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice sont réunis (Cass. 9 février 2012, n°5/12, numéro 2881 du registre ; Cour 22 décembre 2015, arrêt no 597/15 ; G.Ravarani, La responsabilité civile, 3ième éd., no° 1144). En l’espèce,SOCIETE1.)ne verse au dossier ni les notes d’honoraires, ni le détail des prestations fournies, ni la preuve de paiement, de sorte que la demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat de la demanderesse est à déclarer non fondée. Quant auxautresdemandes accessoires Le tribunal retient qu’il serait inéquitable de laisser à la chargedeSOCIETE3.)l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que sa demande en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée en son principe. Le tribunal évalueex aequo et bonoles frais non compris dans les dépens au montant de 1.000,-EUR. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance. Aux termes de l’article 76 du NouveauCode de procédure civile, il convient de rendre un jugement contradictoire à l’égard de la partie défenderesse, alors qu’après avoir initialement comparupar avocat, personne ne s’est présenté en remplacement de MaîtreZambila Crina NEGOITA.

8 Parcesmotifs: le tribunald’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoitla demande en la forme ; laditpartiellementfondée ; partantcondamnePERSONNE1.),exerçant le commerce en nom personnel sous la dénomination commerciale «SOCIETE2.)»,à payer à la société par actions simplifiée SOCIETE1.)SASle montant de19.421,08 EUR, avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande en justice, jusqu’à solde ; ditqu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à partir de l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement; déboutela société par actions simplifiéeSOCIETE1.)SAS de sa demande en réparation du préjudice moral; déboutela société par actions simplifiéeSOCIETE1.)SAS de sa demande en indemnisation du chef des frais d’avocats exposés; ditla demande de lasociété par actions simplifiéeSOCIETE1.)SASbasée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile recevable etpartiellementfondée ; condamnePERSONNE1.),exerçant le commerce en nom personnel sous la dénomination commerciale «SOCIETE2.)»,à payer à la société par actions simplifiéeSOCIETE1.)SAS le montant de1.000,-EUR de ce chef ; condamnePERSONNE1.),exerçant le commerce en nom personnel sous la dénomination commerciale «SOCIETE2.)»,aux frais et dépens de l’instance.


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