Tribunal d’arrondissement, 30 juin 2016

1 Jugt no 1997/2016 not. 13548/12/CD 1 ex.p. 1 étr. art.11 C.P. ferm. cabaret AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUIN 2016 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère…

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1

Jugt no 1997/2016 not. 13548/12/CD

1 ex.p. 1 étr. art.11 C.P. ferm. cabaret

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUIN 2016

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre :

1) P.1.), née le (…) à (…) (…), demeurant à B-(…),

2) P.2.), née le (…) à (…) (…), demeurant à L- (…),

— p r é v e n u e s —

______________________________

F A I T S :

Par citation du 6 janvier 2016 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenues de comparaître aux audiences publiques des 24 et 25 février 2016 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 382- 1, 382-2, 379bis et 506- 1 du code pénal

A l’audience publique du 24 février 2016 l’affaire fut contradictoirement remise au audiences des 7 et 8 juin 2016.

A l’audience publique du 7 juin 2016 Madame le vice- président constata l'identité des prévenues et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.

Les témoins T.1.) et T.2.), assistée par l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Les déclarations du témoin T.1.) furent traduites aux prévenues par l’interprète assermentée Nicole HUBERTY-ALBERT.

Le ministère public renonça au témoin T.3.) , valablement touchée par la citation à prévenu, qui ne comparut pas.

Ensuite les débats furent suspendus et remis pour continuation à l’audience publique du 8 juin 2016.

A cette audience les témoins T.4.), T.5.) et T.6.), furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Les déclarations d’T.5.) et de T.6.) furent traduites aux prévenues par l’interprète assermentée Nicole HUBERTY-ALBERT.

P.1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Ensuite les débats furent suspendus et remis pour continuation à l’audience publique du 9 juin 2016.

A cette audience P.2.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Maître Benjamin BODIG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de P.1.) .

Le représentant du ministère public, Monsieur Jean- Jacques DOLAR, substitut principal du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-21131- 1-OSMI du 30 mars 2012, dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-section mœurs.

Vu le rapport SREC-LUX/2012/JDA-21131-6-OSMI du 14 septembre 2012, dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-section mœurs.

Vu le rapport SREC-LUX-JDA-21131- 12-OSMI du 31 janvier 2013, dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-section mœurs.

Vu le rapport SREC-LUX-JDA-21131- 29-OSMI du 22 mai 2013, dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-section mœurs.

Vu le procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-33875- 1-OSMI du 3 janvier 2014, dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC-section mœurs.

Vu l’ordonnance numéro 2584/15 rendue le 21 octobre 2015 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P.1.) et P.2.) devant une chambre correctionnelle du même tribunal pour y répondre du chef d’infractions aux articles 382-1, 382-2, 379- bis et 506- 1 du code pénal.

Vu la citation du 6 janvier 2016, régulièrement notifiée aux prévenues.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à P.1.) et P.2.),

depuis un temps non prescrit mais au moins depuis 2009 jusqu’à la fin 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus spécialement dans l’établissement Cabaret « CABARET.1.) », sis à (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

1) d’avoir commis l’infraction de traite des êtres humains par le fait d’avoir recruté, hébergé, accueilli et passé ou transféré le contrôle sur de nombreuses femmes, dont entre autres les femmes suivantes :

— A.), alias « PSEUDO.1.) », — T.3.), — T.2.), — B.), alias « PSEUDO.2.) » — T.4.),

en les recrutant et en les ayant accueilli dans leur établissement à (…) , en vue de la commission contre ces personnes susmentionnées des infractions de proxénétisme, ou encore d’agression ou d’atteintes sexuelles ;

avec la circonstance que les auteurs ont abusé de la situation particulièrement vulnérable notamment en raison de leur situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvaient les femmes énumérées ci-dessus qui consistait dans le fait que ces « animatrices », étaient incitées à se prostituer alors qu’elles n’avaient aucune autre source de revenus, sous peine d’être mises sous pression, voire même d’être licenciées en cas de refus,

2) d'avoir détenu, géré et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution au cabaret « CABARET.1.) », sis à (…);

3) d’avoir comme cabaretiers, exploitant de fait ou de droit le cabaret « CABARET.1.) », sis à (…), cédé, loué, mis à la disposition d’autrui ou encore toléré l’utilisation de tout ou partie de l’immeuble situé à l’adresse sus-indiquée, entre autres par les femmes énumérées sub 1), sans préjudice quant à d’autres personnes, sachant que ces lieux servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui,

4) d’être proxénète

a) pour avoir d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution et notamment d’avoir incité les femmes énumérés sub 1) à se prostituer dans des séparés de leur cabaret « CABARET.1.) », sis à (…),

b) pour avoir partagé les produits de la prostitution des femmes travaillant dans leur cabaret notamment en encaissant des prix très surfaits pour des bouteilles de champagne, prix dans lesquels la rémunération des relations sexuelles était déjà comprise,

c) pour avoir embauché, entrainé et entretenu, même avec leur consentement les femmes pré-qualifiées sub 1) en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche dans leur établissement « CABARET.1.) » ;

5) en leur qualité d’auteurs, coauteurs ou complices en infraction à l’article 506- 1 du code pénal, respectivement en qualité d’auteurs, coauteurs ou complices des infractions primaires

aux vœux de l’article 506- 4 du code pénal, d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables perçues lors de la commission des infractions sub 1) à 4), formant l’objet des infractions sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme libellés ci- dessus sub 1) à 4), sachant au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

En fait

Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 30 mars 2012 T.3.), transsexuelle, porte plainte contre P.1.) dite PSEUDO.3.), qui l’a engagée le 10 mars 2012 comme serveuse au CABARET.1.) à (…). Elle s’est rendue à son lieu de travail les soirs des 13, 15, 16 et 17 mars 2012 où elle a été incitée par P.1.) à s’adonner à des services sexuels sur clients.

Dans son audition du 30 mars 2012 T.3.) déclare s’être présentée au CABARET.1.) suite à une annonce au JOURNAL.1.) , y avoir rencontré la patronne PSEUDO.3.) , qui lui a demandé de s’habiller sexy pour le travail et s’être fait montrer les séparés du bar.

Lors de son premier jour de travail elle a eu la consigne de se laisser faire si le client voulait la toucher. Sur incitation de PSEUDO.3.) elle s’est fait caresser les jambes et les seins, le but étant de faire payer au client des bouteilles de champagne. La patronne lui a dit d’être plus chaude avec le client.

Le 15 mars 2012 T.3.) a commencé son travail avec une dénommée PSEUDO.1.) . Après quelques consommations le client l’a invitée à le suivre au séparé. PSEUDO.3.) lui a dit d’obéir au client, et suite à ses objections d’avoir un rapport sexuel, elle s’est fait promettre 20 % sur le prix de la bouteille de champagne commandée par le client et qu’elle pouvait demander un pourboire pour services sexuels. Au séparé le client l’a touchée aux jambes et aux seins et en voulait de plus en plus, lui disant qu’en tant qu’habitué du cabaret il a déjà baisé avec une portugaise sans problèmes. Pour éviter le scandale T.3.) lui a fait une branlette.

Le lendemain PSEUDO.1.) lui a raconté que la patronne et elle avaient fait un client pour 2 bouteilles de champagne à 500 €. Ce soir vers 23.30 heures elle était avec PSEUDO.1.) , PSEUDO.3.) et deux clients. Comme d’habitude PSEUDO.3.) fermait le bar à clé. Elle a refusé qu’un client la pénètre de son doigt dans son intimité et elle s’est mise à l’écart.

Le 17 mars 2012 T.3.) est retournée une dernière fois au bar. Il y avait PSEUDO.1.) et une autre dominicaine. Il n’y avait pas de clients et la plaignante s’est disputée avec PSEUDO.3.) à cause des faits de la veille.

Lors d’un contrôle au CABARET.1.) le 12 avril 2012 les policiers rencontrent sur place deux filles en tenue provoquante et étant sous contrats de travail en tant que serveuses à savoir B.), surnommée PSEUDO.2.) , et déclarant être hôtesse, ainsi que A.) disant être en visite. La police trouve 3 contrats de travail : un pour B.) daté au 4 avril 2012, un pour P.1.) et un au nom de T.3.) , daté au 14 mars 2012, ainsi qu’une feuille signée par cette dernière attestant qu’elle quitte CABARET.1.) de son plein gré. Les enquêteurs trouvent encore un formulaire relatif à une demande de sous-gérance et une photocopie d’un passeport et d’une carte de sécurité sociale d’T.2.).

CABARET.1.) à (…) a été exploité par la société SOC.1.) SàRL, créée le 17 février 2005 par son associé unique C.), qui est nommé gérant administratif. D.) est nommé gérant technique et est remplacé au cours d’une assemblée générale du 14 mai 2009 par P.1.), épouse de C.).

Suivant extrait déposé au registre de commerce et des sociétés le 1 er mars 2011 cette dernière démissionne de son poste avec effet immédiat le 17 janvier 2011.

Suivant extrait déposé au registre de commerce et des sociétés le 1 er mars 2011 C.) démissionne de son poste de gérant administratif avec effet au 1 er mars 2011.

Le contrat de bail conclu entre la société SOC.1.) SàRL, représentée par C.) , et P.2.) et portant sur le rdc et le premier étage d’un immeuble sis à (…), est résilié avec effet au 28 février 2011.

Depuis le 2 mai 2011 CABARET.1.) est géré par la société SOC.2.) SàRL avec siège social est à (…). P.2.), sœur de C.), est gérante administrative. P.1.) est gérante technique du 1 er

mai 2011 jusqu’à sa démission en novembre 2012.

La société a comme objet social l’exploitation d’un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées.

Par compromis de bail du 8 avril 2011 P.1.) loue une partie de l’immeuble connu sous le nom de CABARET.1.) à (…) pour un loyer de 3.000 €. Il résulte des débats à l’audience et des pièces versées que le preneur a payé un loyer 2.000 € pour le rez-de-chaussée.

Suivant autorisation d’établissement du 1 er juin 2011 l’SOC.2.) SàRL est autorisée à exploiter un débit de boissons alcooliques et non alcooliques au CABARET.1.) à condition que la gérance est assurée par P.1.) .

Par décision du 19 avril 2012 de l’Administration des douanes et accises B.) (PSEUDO.2.)) est autorisée à exploiter un débit de boissons alcooliques et non alcooliques au CABARET.1.) en l’absence de P.1.) .

Une perquisition auprès de la SOC.3.) permet de relever les transactions par cartes bancaires effectuées au CABARET.1.) à (…) entre le 1 er janvier et le 4 juillet 2012 et l’identification des clients suivants :

CL.1.) admet avoir été à trois reprises au bar en mars 2012 et avoir dépensé 2.175 €. Il confirme avoir bu du champagne au prix de 300 € la bouteille et avoir eu des relations sexuelles avec P.1.) .

CL.2.) déclare avoir visité quatre fois CABARET.1.) à (…) en janvier, mars et avril 2012 et avoir eu du contact sexuel au séparé du bar avec une hôtesse d’origine dominicaine. P.1.) entrait régulièrement au séparé pour servir du champagne. Il a constaté que le prix de la même bouteille de champagne variait à la guise de la patronne et que cette dernière fermait la porte du local à clé. Il a dépensé 14.700 € pendant 4 soirées au cabaret. Il précise que c’est un petit local avec quatre filles. Si les hôtesses demandent au client d’aller au séparé c’est pour avoir des contacts sexuels.

Il admet s’être rendu plusieurs fois au séparé avec une dominicaine, qu’ils étaient nus tous les deux, qu’il pouvait toucher la fille à toutes les parties du corps, y compris les parties intimes et qu’elle le masturbait. CL.2.) déclare avoir remis son numéro de téléphone à P.1.) et avoir reçu des incitations à revenir au bar par sms.

CL.3.) reconnaît avoir visité le bar à quatre reprises en janvier, avril, mai et juin 2012 et s’être rendu deux fois au séparé une fois avec P.1.) et une fois avec une autre fille. On lui a fait comprendre que les relations sexuelles étaient incluses dans le prix des boissons. Il déclare avoir pu s’adonner à des contacts sexuels avec des hôtesses mais ne pas avoir eu de relations sexuelles. Il a également constaté que la porte du local était fermée à clé.

CL.4.), qui était deux fois au bar en mars et avril 2012, confirme que les services sexuels varient en fonction de la quantité d’alcool consommée, le prix de la bouteille de champagne étant de 300 €. Il déclare avoir eu des contacts sexuels multiples mais pas de relations sexuelles avec les animatrices. Il a eu à faire à trois filles dont deux se trouvaient seins nus dans le cabaret et qu’ils se trouvaient sur le canapé dans la salle principale du local. Après sa première visite il y reçu un message sms de PSEUDO.3.) pour le faire revenir au cabaret.

Il était le seul client sur le relevé SOC.3.) à avoir payé par carte de crédit au bar dans la nuit du 15 au 16 mars 2012, mais est certain de ne jamais avoir eu à faire à T.3.). Il confirme également qu’à chaque fois le local était fermé à clé.

La perquisition dans les locaux du C ABARET.1.) en date du 18.12.2012 est négative puisque le bar est fermé depuis novembre 2012. Les agents relèvent l’existence d’une salle principale avec comptoir et deux séparés.

Au cours de sa 1 ère audition du 18.12.2012 par la police P.1.) déclare être la gérante du CABARET.1.), qu’elle a exploité de juin 2011 jusqu’à sa démission en novembre 2012. Elle précise que c’est un bar à champagne mais conteste toute relation sexuelle entre clients et hôtesses, forcée ou volontaire, l’accès au séparé étant libre. Elle admet ne pas avoir toujours été présente au bar et ne pas avoir le contrôle absolu du bar. Elle précise avoir embauché quatre filles : T.3.), B.), T.2.) et un travelot ramené par T.3.). Elle réfute les accusations de T.3.) avec laquelle elle ne s’entendait pas. Elle précise que le prix de la bouteille de champagne est de 300 €. Elle ne conteste pas avoir incité les clients à venir au bar par sms en raison de la mauvaise situation financière du local. Elle admet la fermeture de la porte extérieure du local en présence de clients le soir pour des raisons de sécurité.

Au cours de sa 1 ère audition du 18.12.2012 par la police P.2.) déclare être propriétaire de l’immeuble à (…) et avoir loué les lieux à la société SOC.2.) SàRL, dont P.1.) était la gérante. Se trouvant régulièrement à l’étranger et ayant de sérieux problèmes de santé, elle nie avoir contrôlé le bar ou avoir eu contact avec la clientèle. Elle déclare ne pas avoir été au courant que des serveuses ont été engagées au bar et que P.1.) s’y adonnait à la prostitution. Elle déclare avoir uniquement été intéressée à percevoir son loyer.

Le 26.2.2012 la police reçoit un courrier anonyme d’une personne faisant état d’un client CL.5.), qui a fait un gros chèque. L’auteur de la lettre prétend avoir travaillé au bar et fait état d’un contact sexuel au séparé, notamment avec une dénommée PSEUDO.2.) , après le refus de l’auteur de la lettre qui s’est fait remettre le numéro de téléphone n°(…) du client. L’enquête ne permettra pas d’identifier l’auteur du courrier.

Le procès-verbal du 22.5.2013 renseigne de l’exploitation de l’Iphone de P.1.), saisi lors de la perquisition du 18.12.2012 et renseigne des invitations à des clients par SMS et MMS de fréquenter le bar. Il contient des images de P.1.) et des parties de corps de personnes non identifiées.

Les deux classeurs saisis lors de la perquisition au bar contiennent diverses factures de la SOC.2.) SàRL relatives à des dépenses à hauteur de 17.065,02 € et des recettes de l’ordre de 46.845,15 € par cartes de crédit.

Plusieurs témoins ont été entendus par les enquêteurs.

Lors de son audition par la police le 8.3.2013 T.7.) , amie de P.1.) , estime que c’est impossible que P.1.) et sa salariée « PSEUDO.2.) » offrent des services sexuels aux clients.

Lors de son audition par la police en date du 8.3.2013 CL.5.) , visé dans la lettre anonyme, admet avoir été client régulier du bar pour y avoir été une vingtaine de fois les deux dernières années, et confirme l’émission de chèques variant entre 2.500 et 5.000 €.

Il reconnaît plusieurs contacts sexuels à 6 ou 7 reprises avec P.1.) ou PSEUDO.2.) dans le séparé et précise que le prix payé dépendait de la durée de temps passé au séparé. Il admet qu’au séparé ils étaient tous nus, qu’il pouvait toucher l’hôtesse à toutes les parties du corps, y compris les parties intimes et qu’elle le masturbait. Il confirme avoir reçu des invitations de P.1.) tous les 15 jours pour venir au bar et que le local était fermé à clé une fois. Il précise que le système au CABARET.1.) était toujours le même. Contre paiement on pouvait aller au séparé avec une hôtesse pour avoir des contacts sexuels. (Cela n’a pas changé quand P.1.) a repris le bar.)

Lors de son audition du 11.3.2013 par la police B.) (PSEUDO.2.)) déclare avoir travaillé 6 à 7 mois au CABARET.1.) en tant qu’animatrice, serveuse et sousgérante. Elle précise avoir travaillé avec PSEUDO.1.) et PSEUDO.3.).

Elle confirme les contacts sexuels entre les hôtesses avec les clients dans les séparés du local, également de sa part. Elle précise avoir touché une commission de 30 % sur les boissons consommées, que la plupart des clients étaient des habitués de P.1.) et que le local était fermé à clé lors de la présence de clients. Elle admet que les clients sont mieux entretenus au séparé car les filles montrent plus de choses pour exciter le client et le faire consommer plus d’alcool. Contre paiement de deux ou trois bouteilles de champagne le client recevait une branlette ou une fellation.

Elle reconnaît que P.1.) lui avait dit qu’elle ne voulait pas que les filles aient des relations sexuelles avec les clients au bar et que les séparés n’étaient pas beaucoup utilisés. Elle déclare que P.1.) ne savait pas ce qu’elle faisait avec les clients. Elle reconnaît avoir incité les clients pour consommer plus de champagne car elle touchait 30 % de la consommation du client et un pourboire de 50 € pour une branlette.

Au cours de son audition par la police le 15.3.2013 A.) déclare avoir travaillé inofficiellement en tant que hôtesse au CABARET.1.) sous le nom de PSEUDO.1.) du 21 novembre 2008 au 8 février 2009 sous la direction de C.) . Ce dernier était le gérant et elle avait la sousgérance, P.1.) prenant la direction en 2011. Lors d’une visite au CABARET.1.) elle et PSEUDO.3.) ont suivi un client au séparé, mais il n’y a pas eu de sexe avec le client âgé qui ne voulait que des caresses. Elle a touché 150 € pour l’amusement. Elle conteste avoir eu des contacts sexuels au CABARET.1.) . Avant son travail au bar elle a travaillé comme hôtesse dans d’autres clubs.

Lors de son audition par la police le 28.3.2013 T.2.) déclare avoir travaillé environ un mois et demi en 2011 sans contrat de travail comme hôtesse au CABARET.1.) alors qu’elle s’était présentée suite à une annonce relative à un travail de serveuse. Elle déclare ne jamais avoir eu le contrat de travail promis par P.1.) et avoir été mise sous pression morale par cette dernière pour avoir des contacts sexuels avec les clients, contact qu’elle reconnaît avoir eu à 7 ou 8 reprises. Elle touchait 25 % du prix payé par les clients, qui lui expliquaient qu’ils avaient payé pour baiser. L’accès au séparé se faisait à partir du paiement d’une bouteille de champagne pour la somme de 300 €. Elle déclare avoir travaillé seule avec la patronne au bar. Après une scène de jalousie de C.) , lors de laquelle elle a été blessée, T.2.) a quitté le bar sans avoir reçu le pourcentage promis de 25 %. Avant son emploi au CABARET.1.)

elle a travaillé comme serveuse aux cabarets CABARET.2.), CABARET.3.) et CABARET.4.).

Au moment de son audition par la police, auprès de laquelle elle s’est présentée de façon spontanée le 3.1.2013, T.4.), tante de P.1.), déclare avoir travaillé pour cette dernière comme hôtesse au CABARET.1.) d’octobre 2009 à janvier 2010. Elle a constaté que toutes les quatre hôtesses ont eu des contacts sexuels payants avec les clients, très nombreux à l’époque. Elle déclare avoir travaillé 6 jours sur 7 de 17 heures jusqu’à l’heure de fermeture, variant de 1 heure à 4 heures du matin, le bar ayant eu beaucoup de clients. Elle déclare avoir été logée par P.1.) dans le logement au- dessus du bar. Elle affirme que toutes les hôtesses avaient des relations sexuelles avec les clients au CABARET.1.) , les portes du cabaret étant fermées à clé, et qu’elle avait comme consigne de P.1.) de faire boire le plus possible les clients, de se laisser faire par ces derniers et de les accompagner au séparé pour y avoir des rapports sexuels. T.4.) dit s’être disputée avec sa nièce parce qu’elle était la seule à ne pas vouloir de rapport sexuel. Comme elle refusait elle s’est fait licencier.

Il y a lieu de noter que T.4.) a un casier judiciaire au Luxembourg, que l’enquêteur a noté qu’elle a mis plus d’un an pour porter plainte contre P.1.) et qu’T.5.) soupçonne T.4.) d’avoir été manipulée pour porter plainte contre P.1.), en instance de divorce avec C.) , ami très proche de T.4.) . La police partage cet avis.

T.5.), se disant ex-compagnon de T.4.) jusqu’en décembre 2013, confirme que cette dernière a travaillé au CABARET.1.) d’octobre 2009 à janvier 2010 et que C.) était le gérant. Il précise que T.4.) se disputait souvent avec C.) à propos de son travail d’animatrice. Il conteste que T.4.) a été forcé à des relations sexuelles. ll précise que T.4.) a refusé les avances et attouchements de C.) et elle a quitté le bar parce qu’elle s’est disputée avec C.) . Il déclare s’être manifesté chez la police quand T.4.) lui a rapporté sur sa plainte contre P.1.). Il estime que T.4.), qui s’entend entretemps très bien avec C.) , cherche à nuire à P.1.) , impliquée dans un divorce houleux avec son mari.

Au cours de son audition par le juge d’instruction en date du 11 juin 2015 P.1.) admet des relations sexuelles avec deux ou trois clients au bar à titre privé. Elle nie avoir eu connaissance de contacts sexuels de ses filles PSEUDO. 2.) et PSEUDO.1.) mais admet ne pas savoir ce que les filles faisaient en son absence. Elle précise qu’T.2.) est restée peu de temps. Elle confirme avoir recruté T.3.) par une annonce au JOURNAL.1.) en précisant, pièce à l’appui, que cette dernière se prostitue. Elle nie toute contrepartie sexuelle de la bouteille de champagne et conteste avoir imposé des relations sexuelles à son personnel. Elle soupçonne son mari et sa tante d’être derrière cette affaire.

Au cours de son audition par le juge d’instruction en date du 9 juin 2015 P.2.) confirme ses déclarations faites auprès de la police en déclarant avoir conclu un contrat de bail commercial pour un débit de boissons avec P.1.) et qu’il n’a jamais été question de prostitution. Elle déclare vivre de la location de biens immobiliers et toucher une pension d’invalidité. Elle dit ne jamais avoir été au bar et entrer dans l’immeuble par une porte en passant par la cour arrière par une porte située à l’arrière de la maison. Elle affirme ne pas avoir de clé du bar que P.1.) exploitait seul.

Les déclarations des témoins à l’audience A l’audience du 7 juin 2016 T.1.) confirme, sous la foi du serment, les déclarations actées au procès-verbal de police.

Il précise qu’il n’a pas été possible de vérifier si les hôtess es ont été forcées par P.1.) de s’adonner à la prostitution.

Les perquisitions au CABARET.1.) et au domicile de P.1.) à (…) n’ont pas permis de saisir des objets pertinents pour l’enquête. L’enquêteur confirme que P.1.) n’occupait pas le premier étage au- dessus du bar.

Il estime que PSEUDO.1.), qui disposait d’une sous-gérance, a travaillée au noir au CABARET.1.) de novembre 2008 à février 2009. Il ne lui a pas été possible de déterminer la période de travail de 6 à 7 mois d’PSEUDO.2.) dans le temps.

Il précise que le bar avait un petit chiffre d’affaires.

L’enquêteur déclare ne pas avoir effectué de recherches sur le passé de T.3.) , ni sur les autres hôtesses.

A part le numéro de P.1.) il a retrouvé le numéro de gsm et de la carte SIM de C.) sur l’Iphone de P.1.) . Il a pu attribuer les messages par SMS et MMS au numéro de téléphone de P.1.) mais n’a pas su identifier le destinataire et la finalité des images.

T.2.) déclare avoir répondu à une annonce du JOURNAL.1.) où CABARET.1.) cherchait une serveuse. Elle revient sur ses déclarations faites auprès de la police et déclare avoir uniquement servi du champagne au bar. Elle conteste qu’elle- même ou d’autres personnes ont eu des contacts sexuels au CABARET.1.) . Elle déclare avoir eu peur d’un grand homme qui se trouvait toujours au CABARET.1.). T.2.) admet avoir travaillé comme serveuse au CABARET.4.) auparavant. Elle déclare avoir eu besoin de son emploi parce qu’elle vivait sur un camping et n’avait pas de revenus.

T.4.) maintient ses déclarations antérieures faites auprès de la police. Elle conteste avoir eu une relation avec T.5.) .

Elle déclare être venue au CABARET.1.) sur demande de sa nièce, qui lui a donné des instructions sur sa tenue vestimentaire et sa façon de se comporter avec le client. Elle nie avoir connu C.) avant son arrivée au Luxembourg en 2009 malgré une attestation testimoniale de sa sœur, T.8.), témoignant que T.4.) a emmené sa fille mineure dans un bar à (…) et au CLUB.1.) de C.). Elle admet entretenir des relations amicales avec ce dernier depuis son travail au CABARET.1.) .

En dépit des fiches de salaire d’octobre à décembre 2009 de SOC.3.) SàRL (société gérée par C.)) et d’un contrat de travail signé le 1 er juillet 2005 avec la société SOC.1.) SàRL, versés par le mandataire de P.1.), elle conteste avoir été employée par ces société appartenant à C.) .

Ce n’est qu’après avoir été confrontée à deux inscriptions à son casier judiciaire qu’elle admet avoir été condamnée pour vol et usage de faux papiers au Luxembourg. Elle reconnaît avoir été impliquée dans des affaires de fausse monnaie et de carjacking à l’étranger. Elle admet avoir été incarcérée aux (…) à (…).

Le témoin T.5.) maintient ses déclarations antérieures faites auprès de la police en précisant que ses dépositions sont basées sur ce que T.4.) lui a rapporté le temps de leur relation de 2011 à 2013.

Le témoin T.6.) déclare fréquenter CABARET.1.) depuis 2009. Il précise que c’est un bar à champagne et qu’il n’a pas connaissance de rapports sexuels entre hôtesses et clients. Au début le bar était géré par C.), qui se trouvait toujours derrière le comptoir. Ce n’est qu’en 2012 qu’il y a rencontré P.1.), qui a pris la place de son époux.

Les déclarations des prévenues à l’audience

P.1.) déclare avoir repris CABARET.1.) en tant que gérante technique à partir du 26 mai 2011 avec P.2.) . Elle y a travaillé jusqu’à sa fermeture en novembre 2012. Elle déclare que de 2009 à janvier 2011 le bar était dirigé seul par C.), gérant administratif. Elle s’est séparée de ce dernier en 2008 notamment en raison des violences conjugales dont elle a fréquemment été victime.

Elle conteste les affirmations de T.4.) en déclarant l’avoir hébergée à son domicile privé. Elle affirme, pièces à l’appui, qu’au moment des faits T.4.) avait plusieurs emplois.

Elle estime qu’PSEUDO.2.) a travaillé pendant tout au plus 4 mois. Elle a cherché une nouvelle sous-gérante suite au départ d’PSEUDO.2.) et a engagé T.3.) , qui s’est présentée suite à son annonce au JOURNAL.1.) . Faute de se faire remettre une carte d’identité par cette dernière elle n’a pas pu établir de contrat de travail, cette dernière ne voulant d’ailleurs pas être déclarée.

Elle déclare que PSEUDO.1.) venait seulement en visite au bar et connaissait tous les clients à cause de son travail sous C.). Elle prétend qu’T.2.) est restée deux jours au bar et non pas deux mois.

Elle précise que toutes les filles avaient le même pourcentage de 30 % sur le prix des bouteilles et que les portes étaient fermées pour des raisons de sécurité et notamment en raison de son ex-mari qui venait régulièrement au bar.

Son mandataire conclut à l’acquittement de sa mandante pour absence de preuves des infractions lui reprochées.

Il soutient que le témoin T.2.) a dit la vérité à l’audience sous la foi du serment.

Il met en doute le témoignage de T.3.) , qui offre des services de massage, d’accompagnement et de domination sur son site internet depuis mai 2010.

Il estime que le témoin T.4.) a menti à plusieurs reprises et se réserve le droit de porter plainte pour faux témoignage.

Il justifie de l’encaissement d’un chèque du 24 novembre 2009 émis par CL.5.) par C.).

Il soutient que CABARET.1.) est un bar à champagne où il n’y a aucun lien entre le prix de la bouteille et un service sexuel. Seule la sous-gérante affirme que des prestations sexuelles étaient offertes, mais P.1.) n’en était pas informée.

P.2.) déclare, pièces à l’appui, avoir de sérieux ennuis de santé et se trouver la plupart du temps de l’année au sud de la France chez sa sœur.

Elle confirme avoir permis à P.1.) , en instance de divorce avec son frère C.) , en état de besoin, de gagner sa vie dans un local commercial à travers la société SOC.2.) SàRL, gérée seule par P.1.) .

Elle précise ne jamais avoir été au bar et ne pas avoir eu à faire avec la clientèle et le personnel.

Son mandataire fait plaider que l’enquête n’a pas permis d’établir qu’P.2.) exploitait le bar, qu’elle employait du personnel ou donnait des instructions au bar, où elle n’a jamais mis les pieds. Elle n’avait même pas les clés du local et entrait par une porte à l’arrière du bâtiment.

Elle encaissait un loyer assez bas pour soutenir P.1.) , abandonnée avec sa fille par son frère violent avec son épouse.

En conséquence il conclut à l’acquittement de sa mandante.

Le ministère public conclut à la condamnation des deux prévenues, toutes les infractions étant établies à leur charge.

En droit

I.Quant à P.1.)

1) infraction à l’article 382 -1 du code pénal

Aux termes de l’article 382-1 tel qu’introduit dans le code pénal par la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains :

« (1) Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue:

1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles (…) ».

L’article 382- 2 du code pénal prévoit des aggravations de peines notamment dans le cas suivant :

(1) L’infraction prévue à l’article 382- 1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants: (…)

2) l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale. »

Les éléments constitutifs suivants desdites infractions doivent donc être établis : — un élément matériel : un acte matériel de recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement, d’accueil d’une personne, de passage ou de transfert du contrôle sur elle, en vue, notamment, de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. Le recrutement paraît renvoyer à l'ensemble des démarches qui peuvent être faites pour convaincre ou forcer une personne d'être mise à la disposition d'une personne tierce dans un but criminel. Peu importe à cet effet que la victime soit consentante pour participer à la réalisation du but criminel puisque le consentement ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité.

— un élément moral : Il s’agit de l’intention de satisfaire la passion d’autrui et d’exposer la victime à la prostitution ou à la débauche, respectivement l’intention, au moment du recrutement, d’exposer la victime à des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles (cf dans ce sens : Lexis-Nexis ; JurisClasseur Pénal Code ; fasc. 20 : Traite des êtres humains).

Aux termes de l’article 382- 1 du code pénal, constitue donc l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou

de transférer le contrôle sur elle, en vue notamment de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles.

Le terme «prostitution» n’a pas été défini par le législateur: Il doit s’entendre dans son sens usuel. Il n’implique pas nécessairement l’existence de relations sexuelles et s’applique à la débauche d’une personne qui moyennant rémunération, se livre à des attouchements impudiques avec quiconque (Cass 3.1.62 Pas. 1962, I, 514).

Constitue un fait de prostitution le fait d'employer, moyennant une rémunération, son corps à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis ( Civ. 19 nov. 1912 (2 arrêts): DP 1913. 1. 353, note Le Poittevin). La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui (Crim. 27 mars 1996: Bull. crim. no 138; Dr. pénal 1996. 182, obs. Véron; RS crim. 1996. 853, obs. Mayaud).

La prostitution nécessite donc une rémunération, étant entendu que cette rémunération peut se référer à tout avantage matériel consenti. La prostitution n’implique pas nécessairement la seule consommation de l’acte sexuel entre un homme et une femme. Il y a prostitution quelle que soit l’activité à laquelle on se livre du moment que celle- ci a un rapport avec le plaisir sexuel. Elle peut se caractériser par des pratiques comme la masturbation, la sodomie, le lesbianisme, la fellation. La jurisprudence française récente a fait application de cette idée en retenant la prostitution à propos d’actes accomplis en cours de prétendus massages « thaïlandais » ou « californiens » (Cour de Cassation criminelle française, 27 mars 1996: Bull.crim. n° 138, Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 4 juillet 1988: Juris — Data n° 1988- 044944).

Un arrêt de la Cour d’Appel numéro 497/13 V du 22 octobre 2013 précise que le texte de l’article 382-1 du code pénal en ce qui concerne les infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles commises sur la personne à protéger vise le même fait que celui de l’article 379bis 1° de la loi de 1999, abrogé par la loi de 2009. L’exigence d’une privation des droits fondamentaux dans le chef de la personne recrutée pour l’exploitation sexuelle ou l’existence d’une criminalité organisée n’est pas exigée pour l’application de l’article 382- 1 du code pénal.

En l’espèce il résulte des déclarations concordantes des clients CL.1.) , CL.2.), CL.3.), CL.4.), CL.5.), et des hôtesses A.), T.3.) et B.) que des actes de prostitution et de débauche prédéfinis ont été pratiqués au CABARET.1.) en vue de satisfaire la passion d’autrui.

Il résulte encore des éléments du dossier répressif qu’il y a bi en eu recrutement et accueil d’hôtesses par P.1.) en vue de leur exploitation sexuelle et il est établi que des gains ont été retirés dans le cadre de la prostitution à travers l’encaissement du prix sur la bouteille de champagne par P.1.) .

Le tribunal retient que l’infraction à l’article 382-1 (1) alinéa 1 du code pénal est à retenir à l’encontre de P.1.) en ce qui concerne A.), T.3.) et B.).

En ce qui concerne T.4.) , qui a des antécédents judiciaires au Luxembourg et en France, il y a lieu de noter que l’enquêteur a, dès son audition, émis des doutes quant à la motivation et à la véracité de ses affirmations, qu’elle s’est contredite dans ses déclarations et qu’elle a des rancunes contre P.1.). Le tribunal estime dès lors qu’il y a lieu d’écarter le témoignage de T.4.) pour ne pas être crédible.

T.2.) n’ayant pas maintenu à l’audience ses dépositions faites auprès de la police, le tribunal retient ses déclarations faites sous la foi du serment.

Au regard des développements ci-avant l’infraction à l’article 382- 1 (1) alinéa 1 du code pénal n’est pas établie à l’exclusion de tout doute en ce qui concerne T.4.) et T.2.).

Quant à la période de temps libellée par le ministère public, il résulte des déclarations de A.) qu’elle a travaillé pour C.) du 21 novembre 2009 au 8 février 2010 et qu’elle était la sous — gérante de ce dernier. Il résulte des pièces versées par la défense que T.3.) et B.) disposaient de contrats de travail datés des 14 mars et 4 avril 2012. En absence de contrôles sur place antérieurs l’instruction n’a pas permis d’établir d’exploitation effective du bar par les prévenus avant 2011. P.1.) admettant avoir exploité CABARET.1.) en tant que gérante technique du 1 er

mai 2011 jusqu’à sa démission en novembre 2012, l’infraction à l’article 382 -1 (1) alinéa 1 du code pénal est à limiter à cette période.

Quant à la circonstance aggravante de l’article 382- 2 (1) 2) du code pénal à savoir la « situation particulièrement vulnérable » de la victime, il résulte du dossier qu’avant la période où T.3.), A.) et B.) ont été recrutées par P.1.) , elles se livraient déjà à la prostitution. En outre PSEUDO.1.), affirmant être en visite, et PSEUDO.2.) , sous-gérantes, étaient libres de consentir ou de refuser des clients. Aucun élément du dossier ne permettant de conclure que les hôtesses se trouvaient en situation particulièrement défavorisée ou étaient mises sous pression la circonstance aggravante de l’article 382- 2 (1) 2) du code pénal n’est pas à retenir.

2) infractions à l’article 379 bis 3° du code pénal

Le Parquet reproche aux prévenues d’avoir géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de prostitution et de débauche.

Pour le terme de prostitution il est renvoyé aux développements ci-avant.

Le terme «débauche» a un sens plus large que le terme « prostitution ». Il implique toutes sortes de déviations sexuelles. Il vise des actes de lubricité ou d’immoralité étrangers à la prostitution. Dans son sens usuel, la notion de débauche renvoie à celle d'excès, voire de dérèglement, en matière de moeurs, de plaisirs sensuels ou sexuels. Le contenu de cette notion est sujet à évolution et doit être déterminé à l'aide des valeurs protégées par la loi dans le domaine de la moralité publique telles qu'elles sont ressenties par la conscience collective, en un lieu et temps donnés. Il ne peut être confondu avec les règles de la morale individuelle, de l'esthétique ou du bon goût ou avec les règles déduites de celles-ci.

Ce délit ne requiert aucun dol spécial. Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé.

Ce délit suppose une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des actes de débauche ou de prostitution dans l’établissement.

Il résulte du dossier répressif et des aveux de P.1.) qu’elle était gérante technique de la société SOC.2.) SàRL, qui exploitait CABARET.1.).

P.1.) conteste avoir demandé aux filles employées de s’adonner à des relations sexuelles, respectivement que ces pratiques ont été faites à son insu.

Force est de constater qu’elle engageait les filles travaillant au bar et leur promettait un pourcentage sur les boissons alcooliques consommées et un pourboire à demander aux clients. Il résulte des déclarations des clients qu’elle servait même le champagne dans les séparés et était donc parfaitement au courant des agissements des filles employées.

Dans leurs auditions par la police les hôtesses A.), T.3.) et B.) ont expliqué quelles prestations elles devaient réaliser dans le local et les séparés pour inciter les clients à

consommer de plus en plus de champagne, notamment des contacts et relations sexuelles. Il ressort du dossier pénal que les filles employées au CABARET.1.) se livraient contre rémunération (participations sur le prix des bouteilles de champagne plus pourboire) à des masturbations, fellations, contacts et rapports sexuels en tenue légère ou complètement nues et que les clients pouvaient également les toucher, y compris à leurs parties intimes.

Les déclarations des hôtesses sont corroborées par celles des clients CL.1.) , CL.2.), CL.3.), CL.4.), CL.5.), qui parlent d’un véritable système qui était toujours le même au CABARET.1.).

Au vu des témoignages des personnes impliquées et au vu des définitions précitées de la prostitution, il y a lieu de retenir que dans CABARET.1.) des actes de prostitution et de débauche étaient prestés. Le Tribunal constate que ces prestations sont intimement liées à la procuration au client d’un plaisir sexuel.

Le Tribunal estime partant qu’il est à suffisance prouvé que P.1.) a, du moins pour la période du 1 er mai 2011 jusqu’à sa démission en novembre 2012, engagé des filles pour se livrer régulièrement à des actes sexuels destinés à satisfaire les passions d’autrui contre rémunération.

Il résulte encore du dossier pénal que P.1.) fixait les tarifs de la bouteille de champagne, liés aux prestations fournies et que les filles touchaient entre 20 et 30 % du prix des bouteilles de champagne, encaissées par la gérante technique. C’est elle qui recrut ait les filles, notamment moyennant annonce au JOURNAL.1.) et établissait les contrats de travail signés par les filles.

Au vu des éléments du dossier répressif le Tribunal retient que P.1.) a, en connaissance de cause, détenu, géré, dirigé et fait fonctionner un lieu de débauche et de prostitution au sens de l’article 379 bis 3° du code pénal.

3) infractions à l’article 379 bis 4° du code pénal

Aux termes de l’article 379 bis 4° du code pénal, sera puni tout propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d’autrui ou tolère l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui.

Mettre à la disposition, délit prévu à l’alinéa 4° du même texte, c’est conférer à quelqu’un l’usage et l’utilisation d’une chose, tout en conservant sur cette dernière le droit de la reprendre à plus ou moins brève échéance (Crim. 7 mai 1969: Bull. crim. no 158; D. 1969. 481; JCP 1969. II. 16103, note SACOTTE ; Gaz. Pal. 1969. 2. 68 ; Paris, 5 nov. 1970: JCP 1971. II. 16667).

Au regard des développements ci-avant il est établi que P.1.) a pris en location le local commercial au rez-de-chaussée d’un immeuble sis à (…) et a, en connaissance de cause, mis à disposition de ses hôtesses et clients un local principal avec séparés où se pratiquaient des contacts et relations sexuelles.

L’infraction libellée sub 3) est par conséquent établie à sa charge, sauf à la limiter pour les motifs développés sub 1) aux hôtesses A.), T.3.) et B.) et à la période de temps du 1 er mai 2011 jusqu’à novembre 2012.

4) infractions à l’article 379 bis 5° a), b) et c) du code pénal

Le parquet reproche aux prévenues d’avoir été proxénètes pour avoir :

a) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution et le racolage en vue de la prostitution et d’avoir incité les femmes mentionnées sub 1) à se prostituer dans les séparés du CABARET.1.) ,

b) d’avoir partagé les produits de la prostitution des femmes travaillant au CABARET.1.) en encaissant des prix surfaits pour les bouteilles de champagne, prix dans lequel la rémunération des relations sexuelles était comprise,

c) d’avoir embauché, entraîné et entretenu, même avec leur consentement les femmes mentionnées sub 1) en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche dans leur établissement.

Le Tribunal renvoie aux développements ci-avant pour la traite des êtres humains en ce qui concerne les définitions de la prostitution.

Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.

Il résulte des développements ci-avant que P.1.) a incité les hôtesses A.), T.3.) et B.) d’exciter le client pour le faire consommer des boissons alcooliques par tous les moyens, y compris de se livrer à la prostitution dans son local et les séparés, le local étant fermé à clé lors de la présence de clients. P.1.) a accordé une participation fixe sur le prix de la bouteille de champagne consommée et a invité les hôtesses à demander un pourboire au client. Ce faisant elle a donc violé les dispositions de l’article 379 bis 5°, point a).

Au regard des déclarations claires et précises de B.) il est établi que les contacts sexuels entre les hôtesses et les clients dans les séparés du local étaient à l’ordre du jour et que les filles touchaient une commission sur les boissons consommées. Contre paiement de deux ou trois bouteilles de champagne le client recevait une branlette ou une fellation. Les clients ont confirmé que le prix de la bouteille était de 300 €, mais pouvait varier à la guise de la patronne.

Le Tribunal retient partant que P.1.) a également violé les dispositions de l’article 379 bis 5°, point b).

Il y a finalement lieu de retenir que P.1.), en servant le champagne au séparé et en encaissant le prix des consommations incluant les prestations sexuelles à livrer, elle a entraîné, embauché et entretenu A.), T.3.) et B.) en vue de la prostitution et de la débauche.

L’infraction à l’article 379 bis 5°, point c) est donc également établie à charge de P.1.) sauf à la limiter aux hôtesses A.), T.3.) et B.).

Il y a partant lieu de retenir la prévenue dans les liens des infractions à l’article 379 bis 5°, sauf à les limiter pour les motifs exposés sub 1) aux hôtesses A.), T.3.) et B.) et à la période de temps du 1 er mai 2011 jusqu’à novembre 2012.

5) infraction à l’article 506-1 du code pénal

L’article 506- 1 3) du code pénal punit ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les

recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.

Au regard des dispositions de l’article 506- 4 du même code les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables lorsque l’auteur est aussi l’auteur de l’infraction primaire.

Le blanchiment-détention des sommes provenant de la traite des êtres humains et du proxénétisme sont sanctionnés depuis la loi du 9 mars 2009 d’un emprisonnement d’un à 5 ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 €. Cet article tombe dès lors sous l’énumération des infractions de base au blanchiment énumérées à l’article 506- 1 du code pénal.

L’infraction de blanchiment-détention exige un élément matériel, à savoir l’existence des éléments constitutifs d’une infraction de base relative à l’origine délictueuse des fonds, ainsi qu’un élément moral, à savoir la connaissance par le prévenu de l’origine délictueuse des fonds.

Il résulte des développements ci-avant que P.1.) a été retenue dans les liens des préventions aux articles 381- 1 et 379 bis du code pénal et a encaissé le prix des consommations alcooliques incluant le prix des prestations sexuelles.

En sa qualité de tenancière unique du bar elle sav ait donc nécessairement que l’argent encaissé par elle provenait de la traite des êtres humains et du proxénétisme.

L’infraction à l’article 506-1 du code pénal est partant établie dans le chef de P.1.) .

Au regard des développements ci-avant P.1.) est à retenir dans les liens des infractions libellés sub 1) à 5) comme auteur, e n sa qualité de gérant de droit, d’exploitant et de bénéficiaire économique de l’établissement CABARET.1.) .

P.1.) est partant convaincue par les débats à l'audience, les déclarations des témoins, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur et en sa qualité de gérant de droit, d’exploitant et de bénéficiaire économique de l’établissement « CABARET.1.) »,

depuis le 1 er mai 2011 jusqu’à novembre 2012 dans l’établissem ent cabaret « CABARET.1.) », sis à (…),

1) d’avoir commis l’infraction de traite des êtres humains par le fait d’avoir recruté, hébergé, accueilli une personne, d’avoir passé ou de transféré le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles,

avec la circonstance aggravantes que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale ;

en l’espèce, d’avoir recruté, hébergé, accueilli et passé ou transféré le contrôle sur les femmes suivantes :

— A.), alias « PSEUDO.1.) », — T.3.), — B.), alias « PSEUDO.2.) »

en les recrutant et en les ayant accueilli dans son établissement à (…), en vue de la commission contre ces personnes susmentionnées des infractions de proxénétisme, ou encore d’agression ou d’atteintes sexuelles ;

2) d'avoir détenu, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution,

en l’espèce, d’avoir détenu, géré et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution au cabaret « CABARET.1.) » , sis à (…) ;

3) d’avoir comme cabaretier, mis à la disposition d'autrui et toléré l'utilisation d’une partie d'un immeuble, sachant que les lieux mis à la disposition servent à l'exploitation de la prostitution d'autrui,

en l'espèce, d’avoir comme cabaretier, exploitant de droit le cabaret « CABARET.1.) », sis à (…), mis à la disposition d’autrui et toléré l’utilisation d’une partie de l’immeuble situé à l’adresse sus-indiquée, entre autres par les femmes énumérées sub 1) , sachant que ces lieux servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui,

4) d’être proxénète pour avoir

a) d'une manière quelconque aidé, assisté ou protégé sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution,

b) sous forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d'autrui ou reçu des subsides d'une personne se livrant à la prostitution,

c) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou de l'avoir livrée à la prostitution ou à la débauche,

d) fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui,

e) par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen entravé l'action de prévention de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution :

en l'espèce, d’être proxénète

a) pour avoir d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution et notamment d’avoir incité les femmes énumérés sub 1) à se prostituer dans des séparés de son cabaret « CABARET.1.) », sis à (…),

b) pour avoir partagé les produits de la prostitution des femmes travaillant dans son cabaret notamment en encaissant des prix très surfaits pour des bouteilles de champagne, prix dans lesquels la rémunération des relations sexuelles était déjà comprise,

c) pour avoir embauché, entrainé et entretenu, même avec leur consentement les femmes pré-qualifiées sub 1) en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche dans son établissement « CABARET.1.) » ;

5) en sa qualité d’auteur, en infraction à l’article 506- 1 du code pénal, respectivement en sa qualité d’auteur des infractions primaires aux vœux de l’article 506- 4 du code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où elle le recevai t, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables perçues lors de la commission des infractions sub 1) à 4), formant l’objet des infractions sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme libellé es ci-dessus sub 1) à 4) ».

II.Quant à P.2.)

Cette dernière a donné en location à P.1.) un local commercial et affirme tout ignorer de l’activité réelle du CABARET.1.) et contraire à son objet social tout en admettant être gérante administrative de la société SOC.2.) SàRL selon les dispositions statutaires.

Le tribunal rappelle que la Cour de cassation a retenu que l’auteur pénalement responsable de l’infraction est la personne physique par l’intermédiaire de laquelle la personne morale a agi dans chaque cas particulier, cette personne physique étant responsable non pas en tant qu’organe compétent de la société mais comme individu ayant commis l’acte illicite ( Cass 29 mars 1962 P VIII p 450).

Il appartient au juge répressif de rechercher la personne physique sur laquelle pèse la responsabilité pénale de l’infraction.

Il résulte des déclarations concordantes de tous les témoins , ayant déposé sous la foi du serment, qu’P.2.) n’a jamais été vue au bar, qu’elle n’a pas embauché d’hôtesses, qu’elle n’a pas signé de contrat de travail et qu’elle n’a pas donné d’instructions aux filles, dont elle ignorait même l’existence.

Ses pièces versées attestent d’une absence prolongée et pour la majeure partie de l’année au sud de la France où habite sa sœur.

Elle a certes reçu un loyer modique, réglé par virement s bancaires, mais n’a pas encaissé le prix des bouteilles de champagne et n’a pas bénéficié d’une participation sur le prix payé par les clients.

En l’espèce il ne ressort pas à suffisance des éléments du dossier répressif qu’P.2.) était au courant des activités des hôtesses et aucun élément du dossier ne permet de conclure qu’elle avait connaissance des actes de débauche et de prostitutions pratiqués dans les lieux loués.

Au regard des déclarations des témoins et des investigations policières la prévenue sub 2) n’a pas personnellement commise les infractions libellées sub 1) à 4), ni coopéré à leur exécution, ni procuré une aide déterminante à l’exécution de ces infractions. Il résulte des déclarations du témoin T.1.) que l’enquête n’a révélé aucun élément sur une quelconque forme de participation d’P.2.) à la commission des infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme, ni d’une implication à quelque titre que ce soit. Elle ne saurait dès lors être considérée comme coauteur ou complice des infractions lui reprochées.

Aucun élément du dossier ne permettant d’établir qu’P.2.) a acquis, détenu ou utilisé l’argent provenant des infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme, tout en sachant que l’argent provenait de ces infractions, elle ne saurait être retenue dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention.

P.2.) est partant à acquitter :

« comme auteur, co- auteur ou complice, respectivement en sa qualité de gérant ou sous — gérant, respectivement d’exploitant , respectivement de bénéficiaire économique, de fait ou de droit de l’établissement « CABARET.1.) »,

depuis un temps non prescrit mais au moins depuis 2009 jusqu’à la fin 2012 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus spécialement dans l’établissement cabaret « CABARET.1.) », sis à (…),

1) d’avoir commis l’infraction de traite des êtres humains par le fait d’avoir recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, d’avoir passé ou de transféré le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles,

avec la circonstance aggravantes que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale ;

en l’espèce, d’avoir recruté, hébergé, accueilli et passé ou transféré le contrôle sur de nombreuses femmes, dont entre autres les femmes suivantes :

— A.), alias « PSEUDO.1.) », — T.3.), — T.2.), — B.), alias « PSEUDO.2.) » — T.4.),

sans préjudice quant à d’autres personnes ,

en les recrutant et en les ayant accueilli dans leur établissement à (…) , en vue de la commission contre ces personnes susmentionnées des infractions de proxénétisme, ou encore d’agression ou d’atteintes sexuelles ;

avec la circonstance que les auteurs ont abusé de la situation particulièrement vulnérable notamment en raison de leur situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvaient les femmes énumérées ci-dessus qui consistait dans le fait que ces « animatrices », étaient incitées à se prostituer alors qu’elles n’avaient aucune autre source de revenus, sous peine d’être mises sous pression, voire même d’être licenciées en cas de refus,

2) d'avoir détenu, directement ou par personne interposée, ou d'avoir géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de débauche ou de prostitution,

en l’espèce, d’avoir détenu, géré et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution au cabaret «CABARET.1.) », sis à (…) ;

3) d’avoir comme propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui a cédé, loué ou mis à la disposition d'autrui ou toléré l'utilisation de tout ou partie d'un

immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l'exploitation de la prostitution d'autrui,

en l'espèce, d’avoir comme cabaretiers, exploitant de fait ou de droit le cabaret « CABARET.1.) », sis à (…), cédé, loué, mis à la disposition d’autrui ou encore toléré l’utilisation de tout ou partie de l’immeuble situé à l’adresse sus-indiquée, entre autres par les femmes énumérées sub 1)., sans préjudice quant à d’autres personnes, sachant que ces lieux servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui,

4) d’être proxénète pour avoir

a) d'une manière quelconque aidé, assisté ou protégé sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution,

b) sous forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d'autrui ou reçu des subsides d'une personne se livrant à la prostitution,

c) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou de l'avoir livrée à la prostitution ou à la débauche,

d) fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui,

e) par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen entravé l'action de prévention de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution :

a) en l'espèce, d’être proxénètes pour avoir d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution et notamment d’avoir incité les femmes énumérés sub 1) à se prostituer dans des séparés de son cabaret « CABARET.1.) », sis à (…),

b) pour avoir partagé les produits de la prostitution des femmes travaillant dans son cabaret notamment en encaissant des prix très surfaits pour des bouteilles de champagne, prix dans lesquels la rémunération des relations sexuelles était déjà comprise,

c) pour avoir embauché, entrainé et entretenu, même avec leur consentement les femmes pré-qualifiées sub 1) en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostit ution et à la débauche dans son établissement « CABARET.1.) » ;

5) en sa qualité d’auteur, coauteur ou complice en infraction à l’article 506- 1 du code pénal, respectivement en qualité d’auteur, coauteusr ou complice des infractions primaires aux vœux de l’article 506- 4 du code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1 alinéa premier, sous 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où elle le recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables perçues lors de la commission des infractions sub 1) à 4), formant l’objet des infractions sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme libellés ci-dessus sub 1) à 4) ».

Les peines

Les infractions prévues aux articles 379bis et 382 -1, 379bis du code pénal retenues sub 1) à 5) se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel pour chacune des femmes concernées. Elles sont en concours idéal avec l’infraction de blanchiment.

En application des articles 60 et 65 du code pénal il y a lieu de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Aux termes de l’article 379 bis du code pénal les infractions retenues sub 2° à 5° sont punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 €.

L’article 382- 1 du code pénal commine une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et une amende de 10.000 euros à 50.000 €.

L’article 506- 1 du code pénal punit le blanchiment détention d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et/ou une amende de 1.250 à 1.250.000 €

La peine la plus forte est donc celle comminée pour l’infraction de traite des êtres humains.

Dans la fixation de la peine le tribunal tient compte de la gravité des faits, de la durée des infractions commises et de l’énergie criminelle développée par la prévenue.

Eu égard à la gravité des faits , de la durée et de l’envergure limitée des infractions commises et, par application de circonstances atténuantes consistant dans le faible trouble à l’ordre public, le tribunal estime que les faits sont adéquatement sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 18 mois et une amende de 1.000 €, adaptée à la situation financière de la prévenue.

P.1.) n'ayant pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du tribunal il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement.

Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.

Il y a partant lieu de prononcer contre P.1.) pour la durée de 5 ans l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code pénal.

En application de l’article 379 septies du code pénal il y a encore lieu de prononcer la fermeture définitive du cabaret « CABARET.1.) » sis à (…), exploité par la société SOC.2.) SàRL.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , P.1.) et P.2.), assistées d’un interprète, et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e P.2.) du chef des infractions non établies à sa charge;

l a i s s e les frais de sa poursuite à charge de l’Etat;

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d'emprisonnement de dix -huit (18) mois, à une amende de mille (1.000) €, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 103,38 € ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à deux cents (200) jours ;

p r o n o n c e contre P.1.) pour une période de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir :

• de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, • de vote, d’élection et d’éligibilité, • de porter aucune décoration, • d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, • de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe, • de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement ;

p r o n o n c e la fermeture définitive du cabaret « CABARET.1.) » sis à (…), exploité par la société SOC.2.) SàRL.

Par application des articles 11, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 78, 379 bis et septies, 381, 382-1 et 506-1 du code pénal ; 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628 -1 du code d'instruction criminelle, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice- président, Sandra ALVES et Jackie MAROLDT, juges, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascale KAELL, premier substitut du procureur d’Etat et de Céline SCHWEBACH, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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