Tribunal d’arrondissement, 30 juin 2016

Assistance judiciaire accordée à T.1.) par décision du délégué du Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 7 octobre 2015. Assistance judiciaire accordée à T.3.) par décision du délégué du Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 25 septembre 2015. Jugt. 2016/2016 not. 15983/14/CD Ex.p./s. Etr. AUDIENCE PUBLIQUE DU…

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Assistance judiciaire accordée à T.1.) par décision du délégué du Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 7 octobre 2015.

Assistance judiciaire accordée à T.3.) par décision du délégué du Bâtonnier à l’assistance judiciaire du 25 septembre 2015.

Jugt. 2016/2016 not. 15983/14/CD

Ex.p./s. Etr.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 JUIN 2016 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

P.1.) né le (…) à (…) (…), demeurant à L- (…),

prévenu

en présence de

1) T.1.) demeurant à L- (…),

comparant par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) T.2.) demeurant à L- (…),

3) T.3.) demeurant à L- (…),

comparant chacun par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

4) T.4.) demeurant à L- (…),

comparant en personne,

parties civiles constituées contre le prévenu P.1.) , préqualifié, ___________________________________________________________________

FAITS :

Par citation du 3 février 2016 , le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 2 mars 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

traite des êtres humains, travail clandestin, défaut de verser le salaire social minimum.

A cette audience le vice- président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Les témoins T.5.) , et T.6.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

Les témoins T.3.), T.1.), T.2.) et T.4.), tous assistés par les interprètes assermentés Claudine BOHNENBERGER et Muhammed ARFAN, furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.

A cette audience T.4.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu P.1.), préqualifié.

Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile en nom et pour compte de T.1.) , demandeur au civil, contre le prévenu P.1.), défendeur au civil, préqualifié. Il donna lecture de ses conclusions qu’il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signés par le vice- président et par le greffier.

Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civil en nom et pour compte de T.2.) , demandeur au civil, contre le prévenu P.1.), défendeur au civil, préqualifié. Il donna lecture de ses conclusions qu’il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signés par le vice- président et par le greffier.

Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civil en nom et pour compte de T.3.) , demandeur au civil, contre le prévenu P.1.), défendeur au civil, préqualifié. Il donna lecture de ses conclusions qu’il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signés par le vice- président et par le greffier.

A l’audience du 2 mars 2016 l’affaire fut contradictoirement remise en date du 6 juin 2016.

A cette audience le prévenu P.1.), assisté des intrerprèetes assermentés Martine WEITZEL et Muhammed ARFAN, fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Diab BOUDENE , en remplacement de Maître Claude PAULY, tous deux avocat s à la Cour et demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Patrick KONSBRUCK, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 3 février 2016 régulièrement notifiée à P.1.) .

Vu le procès-verbal numéro SRPS-LUX/2014/JDA-36982/2/AJ du 2 juin 2014 de la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, SRPS. Les reproches dirigés contre P.1.) visent les quatre personnes suivantes : T.3.), T.1.), T.2.) et T.4.). A leur égard, il est reproché dans un premier temps à P.1.) de s’être rendu coupable de traite des êtres humains pour les avoir hébergés et accueillis en vue d’exploiter leur travail dans des conditions contraires à la dignité humaine, en abusant de leur situation particulièrement vulnérable. L’accusation porte encore sur des infractions aux articles L. 222- 1 et L. 212- 2 à L.212- 4 du Code du travail pour avoir versé un salaire en- dessous du salaire social minimum et pour avoir fait travailler des salariés au- delà des limites maxima de durée de travail. Le Ministère Public reproche encore au prévenu une infraction à l’article L. 572- 5 du Code du travail pour avoir employé de manière répétée et persistante des étrangers en séjour irrégulier dans des conditions particulièrement abusives. Le Tribunal relève d’emblée que les quatre faits libellés dans la procédure de renvoi et les 4 faits libellés dans la citation sous le point c) visent en fait la même infraction

de traite des êtres humaines. Le Tribunal est saisi in rem . Saisi par deux voies différentes d’un même fait, le Tribunal est appelé à en connaître, sans que l’une des saisines soit prioritaire sur l’autre, soit irrecevable ou qu’il y ait un concours entre eux. Il appartient au Tribunal de qualifier les faits et de retenir le cas échéant l’auteur dans l’infraction ainsi qualifiée, étant entendu qu’il ne saurait retenir à charge du prévenu deux fois un même fait sous la même qualification juridique. La seule différence à relever est que le renvoi est plus large puisqu’il libelle également la circonstance aggravante de l’article 382- 2 du Code du travail, dont le Tribunal est par conséquent également saisi. 1. Quant aux faits 1.1. Eléments du dossier répressif Il est constant en cause que le prévenu est associé majoritaire, gérant et titulaire de l’autorisation d’établissement d’une société à responsabilité limitée SOC.1.) Sàrl, exploitant un restaurant indien sous l’enseigne commerciale « RESTO.1.) » à (…) dans une maison unifamiliale dont les étages du haut sont réservés à l’habitation. Suite à un recoupement d’informations provenant de plaintes auprès de la police et auprès de l’Inspection du Travail et des Mines (ITM), le Parquet a chargé les agents du Service Régional de Police Spéciale de mener une enquête à propos d’éventuelles irrégularités en matière de législation sociale à constater dans ce restaurant. Un premier contrôle en date du 16 juillet 2014 n’a pas pu avoir lieu puisque le restaurant était fermé pour congé annuel, de sorte que la police a procédé à un contrôle en date du 6 août 2014 lors duquel différentes personnes ont été trouvées en train de travailler au restaurant et ont ensuite été auditionnées par les enquêteurs. Dans un courrier adressé à la société SOC.1.) Sàrl en date du 23 septembre 2014, l’Inspection du Travail et des Mines a formulé différents reproches, notamment l’absence de contrats de travail signés, le fait qu’une majeure partie des employés n’ont pas été payés, ou du moins qu’un tel paiement n’est pas justifié. L’ITM reproche encore l’absence de tenues des registres légaux et l’absence de salarié désigné. 1.2.1. Eléments de l’enquête 1.2.2. Déclarations auprès de la police des salariés visés par l’accusation • Lors de son audition, T.4.) a déclaré avoir vécu en Inde et avoir décidé en février 2012 d’émigrer vers le Luxembourg. Son cousin, le prévenu P.1.) lui aurait proposé de venir travailler dans son restaurant. La vie en Inde ne serait pas facile et il y aurait vu une opportunité pour venir travailler en Europe. Une place de cuisinier avec un salaire d’environ 1.500 euros lui aurait été offerte. Le prévenu lui aurait proposé de s’occuper de toutes les démarches administratives et il lui aurait fait parvenir un contrat de travail afférent en langue anglaise. Il serait arrivé au Luxembourg en février 2012 pour être accueilli dans la maison de la famille P.1.) . Le lendemain, il aurait commencé à travailler dans le restaurant.

Suite à un accident de travail, il aurait appris qu’il avait été affilié avec retard. Le prévenu lui aurait expliqué que ce serait normal, au vu de la période d’essai. Il aurait eu pour seul jours de repos le dimanche et parfois une demi-journée les samedis. Il aurait travaillé du lundi au samedi de 10 à 14 et de 18 à 21, voire 22 heures. A titre de salaire, il aurait reçu des virements entre 300 et 600 euros par mois. Son cousin lui aurait dit que ce serait normal, alors que les frais administratifs devraient être couverts : « Je n’ai pas cru à ses explications, mais compte tenu de ce que je devais gagner de l’argent pour subvenir aux besoins de ma famille en Inde, je n’ai à vrai dire pas eu le choix et j’ai accepté la condition qui m’a été quasiment imposée par mon cousin qui était de travailler pour un maximum de 600 euros mensuel dans son restaurant le tout pour une durée de 12 mois ». Il serait parti au bout de 12 mois et aurait trouvé un contrat à durée déterminée dans un autre restaurant dans lequel il aurait été correctement rémunéré. Etant au chômage, l’ADEM lui aurait envoyé une carte d’assignation l’invitant à se présenter au restaurant RESTO.1.) de son cousin ; il n’aurait pas eu le choix. Son cousin lui aurait promis de désormais payer le salaire légal, et il aurait accepté de retravailler avec lui. Un nouveau contrat a été signé et il aurait reçu récemment son salaire d’environ 2.200 euros. A propos de T.1.) , il déclare : « T.1.) est une personne que je connais depuis un certain temps, mais je ne l’ai jamais vue travailler dans le restaurant ». Il n’aurait pas non plus vu travailler T.3.) dans le restaurant. T.2.) serait venu avec lui pour travailler au restaurant ; ne s’étant pas adapté, il serait retourné dans son pays au bout d’un an. • T.3.) a déclaré lors de son audition par la police qu’il aurait fui le Pakistan en raison d’un incident qui lui aurait fait craindre pour sa vie. Il serait venu en Italie en traversant l’Iran et la Lybie. Après être resté en Italie pendant plus d’un an, il aurait rejoint le Luxembourg en septembre 2012. En août 2013, il aurait appris que le restaurant RESTO.1.) cherchait du personnel. Il se serait rendu dans le restaurant et aurait parlé au prévenu qui lui aurait proposé un poste. Après un essai de trois jours, P.1.) lui aurait annoncé qu’il le garderait à ses services, mais sans préciser de salaire. Le prévenu lui aurait promis de s’occuper de toutes les formalités. Il aurait travaillé du lundi au samedi de 9.30 heures à 15 heures et de 18 à 23 heures. Il aurait itérativement exigé d’obtenir un contrat de travail écrit, mais le prévenu n’aurait cessé de lui dire de ne pas s’inquiéter et qu’il allait faire le nécessaire. A la fin du premier mois de travail, le prévenu lui aurait donné 300 euros en liquide ; « je sais que j’étais sous-payé, mais je n’avais pas le choix, je ne pouvais rien dire car j’espérais obtenir mon contrat de travail ». Il aurait travaillé au restaurant du 8 octobre 2013 au 14 mai 2014 et aurait reçu par mois entre 300 et 400 euros en liquide. Il n’aurait pas dû signer de reçus. Le 13 mai 2014, en raison d’un rendez-vous médical, il serait arrivé avec retard au travail. P.1.) lui aurait reproché d’avoir été en absence injustifiée et lui aurait enjoint de quitter les lieux. Il se serait ensuite rendu à l’ADEM, qui lui aurait conseillé de dénoncer les faits auprès de l’ITM.

T.3.) indique encore que T.1.) travaillait avec lui et espérait également obtenir un contrat de travail. Il dit savoir que le prévenu aurait fait venir d’Inde d’autres personnes pour travailler dans son restaurant. • T.1.) a expliqué auprès de la police avoir quitté le Bengladesh en mai 2011 pour l’Italie. Il se serait ensuite rendu à Paris où on lui aurait conseillé de demander le statut de réfugié au Luxembourg plutôt qu’en France. Il serait arrivé le 16 mai 2011 au Luxembourg et aurait, au vu de sa profession de chef-cuisinier, cherché du travail dans les restaurants indiens. Il aurait rencontré plusieurs patrons dont la plupart n’aurait pas voulu le déclarer. Il aurait rencontré P. 1.) à la gare. Ce dernier l’aurait approché pour demander s’il cherchait un travail. Un rendez-vous aurait été fixé au restaurant. Ils n’auraient pas parlé de salaire. Il aurait travailleur comme cuisinier et serveur pendant 4 mois et aurait reçu environ 30 euros par semaine. Conscient que le prévenu ne pourrait lui procurer de contrat et de salaire correct, il aurait quitté le restaurant. T.1.) décrit ensuite les autres restaurants dans lesquels il a travaillé et explique avoir été recontacté par le prévenu qui lui aurait promis un contrat de chef de cuisine rémunéré à hauteur d’environ 2.000 euros par mois. Après le premier mois de travail, le prévenu lui aurait remis en liquide la somme de 320 euros. Il l’aurait confronté au salaire convenu, mais P.1.) lui aurait répondu que le Ministère avait besoin de 3 mois pour délivrer une autorisation de séjour. L’autorisation de séjour n’aurait pas été délivrée durant des mois et le prévenu lui aurait à chaque fois fourni des explications nouvelles. Il aurait reçu mensuellement 350 euros en liquide. Le 4 juin 2014, la police aurait contrôlé le restaurant. Il serait allé dans la cave pour informer la patronne de l’intervention de la police. La patronne lui aurait demandé d’aller à l’étage. La fille du patron lui aurait demandé de s’enfermer dans les toilettes. Après le départ de la police, P.1.) lui aurait dit qu’il ne pouvait plus continuer à travailler dans le restaurant. Il aurait exigé son argent, mais le prévenu aurait fourni de nouvelles excuses. • T.2.) explique avoir vécu dans une maison familiale en Inde, juste à côté de celle où vit encore la famille du prévenu. Lors d’un séjour en Inde, P.1.) lui aurait fait part de son projet d’ouvrir un restaurant à Luxembourg et lui aurait offert un poste rémunéré à hauteur de 2.000 euros, ainsi qu’un logement. Le prévenu lui aurait remis un contrat de travail, ainsi qu’une autorisation pour venir au Luxembourg. Une chambre au- dessus du restaurant aurait été mise à disposition. T.2.) dit avoir travaillé six jours sur sept, de 9 à 16 et de 17.30 à 23 heures. Il n’aurait pas été payé au motif qu’il n’aurait pas de compte bancaire. Avec l’autorisation du prévenu, il serait allé en Inde et serait revenu au Luxembourg le 18 septembre 2012. Il aurait recommencé à travailler pour le prévenu dans les mêmes conditions. Finalement, il aurait obtenu son autorisation de séjour. Néanmoins, le prévenu ne lui aurait pas payé ses salaires en faisant valoir qu’il était nourri et logé, et qu’il payerait plus tard. Il aurait ainsi survécu au Luxembourg avec les pourboires laissés par les clients. Il aurait fini par ouvrir un compte bancaire. Sur ce, le prévenu lui aurait expliqué qu’il aurait actuellement beaucoup de frais, mais qu’il le payerait.

A partir du mois de juillet, il aurait reçu entre 350 et 1.000 euros par mois sur son compte bancaire, tandis que les fiches de salaire renseignaient un montant supérieur. Finalement, il aurait décidé de s’adresser au syndicat LCGB. Sur ce, le prévenu aurait exercé de la pression sur lui, ainsi que sur la famille en Inde pour qu’il retourne au pays. T.2.) dit cependant ne pas avoir voulu rentrer et avoir voulu défendre ses droits, alors qu’il aurait travaillé durant des mois sans être payé. Lorsque son employeur aurait fini par le menacer avec un couteau, il serait allé voir la police. T.2.) ajoute lors d’une seconde audition que le prévenu lui aurait proposé de l’argent afin qu’il quitte le pays et renonce à sa plainte. Il lui ferait beaucoup de problèmes s’il restait au Luxembourg. Il fait également état d’un second incident lors duquel le prévenu se serait énervé en raison de la procédure initiée à son encontre. Le plaignant T.2.) s’était encore par la suite adressé à la police en affirmant que lui et ses collègues, ainsi que leurs parents vivant en Inde, feraient l’objet de pressions de la part de son employeur. 1.2.2. Déclarations auprès de la police d’autres salariés • T.7.) a déclaré s’être rendu au Luxembourg à la demande de son beau- frère, le prévenu P.1.), pour travailler dans son restaurant en tant que cuisinier. Un salaire de 2.000 euros lui aurait été promis. Après le contrôle de police du 6 août 2014, il aurait signé un contrat de travail rétroactif. Lors du contrôle de police, on lui aurait demandé d’aller se cacher. • T.8.) déclare avoir travaillé comme cuisinier dans le restaurant RESTO.1.) . Il aurait eu un contrat de travail écrit prévoyant un salaire de 2.300 euros brut qui lui aurait été régulièrement versé sur son compte bancaire. 1.2.3. Déclarations du prévenu Concernant T.2.), P.1.) explique le connaître depuis 22 ans, alors qu’ils auraient été voisins en Inde. Sa mère aurait demandé s’il pouvait lui fournir un travail au Luxembourg. Bien qu’il ait cherché une personne avec une qualification différente, il aurait voulu faire plaisir et aurait accepté de le faire venir au Luxembourg. Il lui aurait envoyé un contrat prévoyant un salaire entre 1.800 et 2.000 euros, mais oralement, il aurait été convenu que seul un montant de 600 euros allait être payé en argent, et que pour le surplus le salarié serait nourri, logé et blanchi. Il lui aurait aussi remis une enveloppe de 1.000 euros. Les déclarations de T.2.) ne correspondraient pas à la vérité. Ce dernier aurait accepté les conditions négociées. Si la semaine était bonne, il lui aurait remis en outre 60 ou 80 euros en liquide. Il aurait pu manger au restaurant même les jours de fermeture. Les 650 euros mensuels auraient été payés en liquide, et il n’aurait pas demandé de reçu. Suite à la plainte, il n’aurait pas prononcé de menaces à son encontre. Concernant T.3.), le prévenu déclare qu’il s’agirait d’une personne d’origine pakistanaise qui se serait présentée au restaurant pour demander du travail. Ce demandeur d’asile l’aurait supplié de pouvoir travailler quelques heures dans son restaurant, de quoi gagner l’argent pour se nourrir conformément à ses traditions. Il aurait refusé dans un premier temps, mais après insistance, il aurait accepté de le

laisser travailler quelques heures en contrepartie de quelques repas. Quand il aurait appris que T.3.) n’avait pas l’autorisation de travail, il aurait voulu cesser la relation, mais ce derneir aurait insisté pour le garder afin de manger et de gagner de quoi aider sa famille et sa femme malade. Ayant de la peine pour lui, il aurait continué à le faire travailler à temps partiel, tout en lui payant entre 500 et 600 euros par mois, ainsi qu’un supplément entre 10 et 30 euros le samedi. A propos de T.1.), le prévenu P.1.) fait valoir qu’il l’aurait contacté en juin 2013 pour demander s’il cherchait du travail. Ils auraient convenu d’un revenu net de 1.200 euros par mois. Ses déclarations auprès de la police constitueraient des mensonges. Il serait cependant vrai qu’il aurait travaillé sans avoir été déclaré. T.4.) serait son cousin direct. Il aurait été convenu qu’il travaille au restaurant dans les mêmes conditions que T.2.) . Malgré tout, il lui aurait demandé de payer l’intégralité du salaire prévu au contrat. Le prévenu souligne que T.4.) avait quitté le restaurant pour aller travailler pendant une année dans un autre restaurant. Malgré tout, il aurait continué à habiter gratuitement chez lui. 1.3. Déclarations à l’audience 1.3.1. Déclarations des témoins • Le témoin T.5.) déclare à l’audience que le Parquet avait ordonné une enquête pour vérifier la situation administrative du personnelle travaillant au restaurant RESTO.1.). En parallèle, leur service aurait reçu des informations puisque le centre d’intervention était intervenu dans le restaurant en raison d’une dispute, et qu’un des serveurs avait déclaré travailler dans des conditions inhumaines. L’ITM aurait également fourni l’information que certains salariés du restaurant s’étaient plaints de leurs conditions de travail. Un contrôle aurait été planifié sur place, mais le restaurant aurait été fermé pour congé. Dans l’intervalle, quatre personnes se seraient manifestées pour dénoncer les conditions de travail au restaurant. La police aurait été informé par la suite de ce que le prévenu les aurait menacés lorsqu’il a appris qu’ils avaient contacté la police. Un contrôle aurait été effectué en avril. Les enquêteurs auraient trouvé deux personnes dûment affiliées, mais également d’autres personnes qui n’avaient pas de contrat de travail et n’étaient pas déclarés. Ces personnes auraient affirmé que le prévenu P.1.) leur aurait proposé de venir travailler au Luxembourg en recevant le salaire social minimum. Il se serait cependant avéré en pratique qu’il ne payait pas le salaire convenu et avançait de fausses explications pour justifier le non- paiement. Le prévenu aurait nié les reproches qui lui sont faits. Il aurait fait confiance à son comptable, qu’il aurait chargé de la gestion administrative. • Le témoin T.6.) , travaillant auprès de l’ITM, explique à l’audience que son administration avait reçu des réclamations de la part de T.7.) qui se plaignait de ne pas être intégralement payé. Selon les pièces versées, il aurait reçu 400 euros par mois, parfois 700 ou 1000 euros. Le patron aurait contesté les accusations en affirmant avoir payé le solde en liquide. T.7.) aurait déclaré travailler depuis un certain temps sans contrat de travail. Il aurait même été menacé par le prévenu au

moyen d’un couteau. Le plaignant aurait fait état de trois autres salariés, dont il a fourni les noms. Lors du contrôle, il aurait été constaté que A.) travaillait au restaurant sans contrat de travail. Selon ses affirmations, il aurait seulement commencé à travailler la veille du contrôle. Il se serait avéré que T.7.) avait un simple visa touristique. Au niveau des salaires, il n’aurait pas été possible de déterminer si le salaire social minimum a été payé ; selon les pièces, tel n’aurait pas été le cas, mais le patron aurait affirmé avoir payé en liquide. Les registres obligatoires n’auraient pas été tenus. • Le témoin T.3.) déclare à l’audience qu’il avait le statut de réfugié. Il aurait cherché du travail et le prévenu lui aurait donné du travail. Il serait ainsi venu d’Italie. Le témoin confirme les horaires dont il a fait état auprès de la police. Il aurait été payé 300 euros par mois. Le prévenu aurait toujours promis qu’il allait faire un contrat et payer le salaire complet, mais il ne l’aurait pas fait. Il y aurait eu d’autres personnes travaillant dans les mêmes conditions, dont T.1.) . Le prévenu aurait encore fait venir d’autres personnes d’Inde pour venir travailler à son restaurant. Le témoin déclare avoir travaillé pendant 7 mois auprès du prévenu. A l’époque, il aurait eu une autorisation de séjour et de travail. Sur question de la défense, T.3.) précise qu’il est venu lui-même au Luxembourg et aurait ensuite pris contact avec le prévenu. A l’ADEM on l’aurait envoyé auprès du prévenu. Le prévenu lui aurait dit de rester avec lui, alors qu’il connaîtrait beaucoup de personnes et qu’il allait arranger sa situation. Il aurait eu le permis de travail au bout de 9 mois. Le témoin déclare qu’on ne lui aurait pas offert le logement et la nourriture lors de l’embauche. Il précise encore avoir travaillé avec trois autres personnes, à savoir T.1.), C.) et D.). Le restaurant aurait été ouvert jusqu’à minuit. Le matin, il aurait nettoyé la cuisine et préparé les repas dans la cuisine. T.3.) affirme être resté travailler dans ces conditions parce que le prévenu, ainsi que son avocat, lui auraient promis que la situation allait être régularisée. Maître ME.1.) lui aurait conseillé de ne rien dire au Tribunal. Elle lui aurait dit que le prévenu allait lui donner un peu d’argent pour qu’il parte du Luxembourg. Maître ME.1.) lui aurait dit que ce ne serait pas bien de rester à Luxembourg. • Le témoin T.1.) confirme avoir dit la vérité auprès de la police. Il aurait été invité à venir travailler auprès du prévenu qui lui aurait expliqué les conditions dans lesquelles il pouvait être embauché comme cuisinier. Il aurait commencé à travailler, mais le prévenu l’aurait forcé à lui remettre son passeport en expliquant qu’il allait tout arranger. Il aurait commencé à travailler et il aurait demandé où en était son dossier. Le prévenu aurait répliqué que le personnel du ministère était en vacances. Après un mois il aurait demandé à nouveau, et le prévenu aurait répondu que les fonctionnaires du ministère étaient de retour, mais que le comptable devait s’en charger. Plus tard, il aurait encore affirmé que le dossier serait actuellement en traitement auprès de l’ADEM. Finalement, le prévenu lui aurait expliqué qu’il fallait qu’un poste se libère pour qu’il puisse l’embaucher définitivement. En raison du volume de travail, il aurait rarement eu l’occasion de parler à son employeur. S’il lui parlait, il se serait mis à crier. Après 9 mois, il aurait essayé de redemander et une

autre personne qui y travaillait lui aurait demandé ce qui se passait. Le prévenu lui aurait cependant dit de ne jamais en parler à quelqu’un d’autre. Lorsque la police était venue, la femme du prévenu l’aurait invité à monter à l’étage pour l’enfermer aux toilettes. Après une demie heure, elle aurait ouvert la porte et elle aurait expliqué que la police était venue pour prendre T.7.) , puisqu’il aurait fait quelque chose de mal avec les filles. Le soir, on l’aurait invité d’arrêter temporairement de travailler. Il n’aurait pas travaillé pendant 2 jours. Au bout de deux jours, le prévenu l’aurait rappelé et lui aurait soumis des documents pour signature tout en promettant de lui donner l’argent. Il aurait refusé de signer et le prévenu se serait mis à l’insulter. Le prévenu lui aurait expliqué qu’il connaîtrait beaucoup de monde. Il n’aurait pas sû quoi faire et aurait décidé de se rendre auprès de la police. Le témoin T .1.) précise avoir quitté le Bangladesh en 2011 pour aller à Rome, à Paris, puis au Luxembourg. Il confirme avoir trouvé plusieurs personnes acceptant de l’embaucher, mais personne n’aurait voulu le déclarer. Pendant les 4 mois qu’il travaillait pour le prévenu, il aurait dormi à (…), à un endroit qui ne lui était pas offert par l’employeur. Il n’aurait pas travaillé tellement, à savoir entre 9 et 11 heures, sauf les dimanches. A cette époque, il n’aurait pas été payé du tout, sauf 30 ou 40 euros par semaine perçus à titre de pourboires, répartis par le prévenu. Il aurait travaillé encore à (…) où il aurait eu un contrat de travail. Le Ministère du travail aurait cependant refusé l’autorisation de travailler. Il serait ensuite allé travailler dans un restaurant à (…) . Au final, le prévenu l’aurait rappelé en expliquant qu’il aurait besoin de personnel et en promettant de régulariser ses papiers. Mais en réalité, le prévenu aurait menti, alors qu’il n’aurait reçu que 150 euros. Le prévenu aurait expliqué que dès que sa situation était régularisée, il pourrait ouvrir un compte bancaire et percevoir ses salaires. Il aurait toujours dit qu’il avait un comptable et un avocat, qu’il connaîtrait les gens du Ministère, etc. Le prévenu aurait bien compris qu’il voulait rester au Luxembourg et il aurait exploité cette faiblesse en lui faisant croire qu’il pouvait influencer sur sa situation administrative. Tout le monde aurait eu peur du prévenu. Lors de cette seconde phase, il aurait travaillé durant les 2 premiers mois entre 10 et 11 heures. Ensuite, il y aurait eu beaucoup de clients, notamment avec les plats à emporter, et il aurait travaillé bien plus. Pendant cette époque, il aurait dormi à (…) ; il aurait lui- même trouvé ce logement. Il aurait reçu le premier mois 250 euros, puis 300 et enfin 350 euros. Il aurait pu manger au restaurant. Sur question de la défense, le témoin précise qu’il n’a jamais travaillé seulement 8 heures par jour. Il serait arrivé le matin à 9h30 alors qu’il aurait fallu préparer la cuisine et la salle. Le grill devrait être chauffé 30 à 40 minutes avant. Il se serait également occupé de la salade et des entrées. Celui qui aurait été embauché pour faire la plonge aurait en réalité été affecté à d’autres travaux dans la maison, de sorte qu’il n’aurait pas pu l’aider. Sur question de la défense, le prévenu explique être retourné travailler une seconde fois auprès du prévenu, puisqu’il aurait un discours très convaincant et réconfortant en faisant de fausses promesses. Le prévenu aurait exploité son espoir de pouvoir rester au Luxembourg.

• Le témoin T.2.) confirme avoir travaillé pour le prévenu P.1.). Il serait venu la première fois en février 2012. Il aurait dû retourner en Inde en raison des problèmes de santé de son père. Il serait revenu le 18 décembre et aurait travaillé jusqu’au 25 mai 2014. Les conditions de travail auraient été terribles. Il aurait fait des études de management et serait chef. Le prévenu lui aurait promis qu’il pouvait travailler chez lui. Il lui aurait envoyé un contrat. Lorsqu’il serait arrivé d’Inde, on lui aurait dit qu’il ne travaillerait pas en cuisine, mais comme serveur. Il n’aurait pas eu le choix, puisqu’il lui aurait été impossible de retourner en Inde. Il aurait travaillé 6 jours par semaine, 11 à 12 heures par jour, voire 13 à 14 heures durant le weekend. Le dimanche, il aurait dû s’occuper de la lessive, du nettoyage du bâtiment et même du logement privé du patron. Le prévenu lui aurait dit de rester dans une petite chambre en haut, qu’il aurait dû partager avec deux autres personnes. P.1.) ne l’aurait pas déclaré de septembre jusqu’en mai 2013. Il en aurait parlé avec le prévenu et ce dernier aurait promis de payer le solde dès qu’il pourrait ouvrir un compte bancaire. Il lui aurait fait confiance. Durant la semaine, il aurait reçu les pourboires, environ une dizaine d’euros. En juin, il aurait ouvert un compte bancaire et aurait demandé au prévenu d’envoyer l’argent. Il aurait cependant seulement payé 350 euros en promettant toujours de payer le solde ultérieurement. Après quelque temps, il aurait augmenté les payements à 400 euros, puis 700 euros et pendant deux mois 1.000 euros. Il aurait néanmoins reçu des fiches de salaire indiquant un salaire supérieur. Le témoin explique être resté travailler parce qu’il n’aurait pas été informé de la législation luxembourgeoise. Il serait allé à la CNS et on lui aurait expliqué que pour pouvoir renouveler sa carte de séjour, il devait avoir un travail. Ne maîtrisant ni le français, ni le luxembourgeois, il lui aurait été difficile de trouver un autre emploi. Tous les restaurants indiens feraient partie du même réseau. On lui aurait conseillé de s’adresser à l’OGBL, mais l’OGBL aurait exigé un an d’affiliation avant de mettre à disposition un avocat. Il aurait ainsi décidé de se rendre auprès de la police. Le prévenu lui aurait dit ensuite que sa vie et sa famille seraient en danger s’il ne reprenait pas son travail. Il aurait partagé la chambre avec d’autres salariés, qui aurait été traités plus ou moins de la même manière. Sur question de la défense, le témoin précise qu’en Inde il n’aurait jamais été question de ce que le logement et la nourriture seraient inclus dans la rémunération. Il aurait finalement décidé d’aller voir la police, puisque le prévenu lui aurait mis la pression ; il lui aurait dit de quitter le pays et de ne plus parler du dossier. P.1.) serait même devenu violent ; en mai, il l’aurait menacé avec un couteau, en lui invitant de retourner en Inde. Lui et sa famille aurait appelé son père et sa mère pour les menacer. Sur question, le témoin confirme avoir été menacé avec un couteau. Le prévenu serait soudainement venu, l’aurait frappé devant tout le monde. Il aurait attrapé le couteau. Ces faits se seraient déroulés en mai 2014. • Le témoin T .4.) précise que le prévenu P.1.) est son cousin. Il signale être venu en février 2012 jusqu’au 9 juin 2013 avant de rejoindre une autre société. Il serait venu au Luxembourg, puisque son cousin l’aurait fait venir. Il aurait été censé devenir

cuisinier dans son restaurant. Il aurait signé un contrat de travail écrit. Le salaire convenu aurait été de 2.200 euros. En pratique, il aurait perçu certains montants , correspondant à un tableau qu’il exhibe à l’audience. Le salaire ne lui aurait pas été payé correctement Auparavant, il aurait travaillé au Koweït. Après le Koweït, il se serait rendu en Inde, le prévenu lui aurait promis de payer 25.000 en devise indienne par mois, soit environ 300 euros. N’ayant pas d’emploi, il aurait accepté. Le prévenu aurait encore promis qu’après un an, il allait percevoir le plein salaire. Le témoin précise avoir pu loger dans la maison du prévenu. Après avoir changé d’emploi, il aurait continué à dormir dans la maison du prévenu quelque temps. Il aurait trouvé une chambre, mais P.1.) lui aurait dit de rester parce que c’était son cousin. Il aurait partagé la chambre avec T.2.) pendant un mois, ensuite il aurait été seul pendant 6 mois et enfin, T.2.) serait revenu. Quant à l’horaire de travail, T.4.) a précisé avoir travaillé 8 à 9 heures par jour, parfois 9 heures et demi, et ce à raison de 6 jours par semaine. Il serait revenu travailler le 1 er août 2014 travailler pour le prévenu, et il percevrait le salaire normal. Les arriérés n’auraient pas été payés. Il gagnerait actuellement 2.200 euros brut, et 2.045 net. Il travaillerait 8 à 9 heures par jour pendant 23 jours par mois. Il logerait à l’extérieur, mais aurait signé un bail pour un autre logement appartenant au prévenu. Sur question de la défense, quant à l’accord initial, l’aurait uniquement été question des 25.000 Roupies, mais ni du logement, ni du repas. 1.3.2. Déclarations du prévenu • Le prévenu P.1.) a été entendu à l’audience au moyen d’une double traduction. Il a dans un premier temps déclaré reconnaître les acc usations et la loi luxembourgeoise. Il affirme cependant ensuite avoir payé les rémunérations des salariés, mais qu’il ne serait pas en mesure d’en fournir la preuve puisqu’il les aurait payés en liquide. Il aurait aussi payé pour leur séjour, leur visa et leur logement. Il leur aurait donné tout le nécessaire pour vivre. Il les aurait traités comme sa famille, il aurait assumé un rôle de père pour eux. Le restaurant serait petit puisqu’il n’y aurait que 30 places assises. Il n’aurait pas besoin d’un personnel nombreux. Il aurait aussi eu un homme pakistanais à son service, du nom de T.1.), qui aurait eu besoin de travailler et se serait retrouvée dans la rue. Il serait venu d’Italie et il lui aurait dit ne pas avoir besoin de ses services. Mais T.1.) l’aurait supplié, alors qu’il n’aurait rien eu à manger. Il aurait seulement voulu aider ces personnes. Il aurait donné du liquide sans demander de justificatif. On pourrait vérifier son chiffre d’affaires dans les bilans de l’époque. Il aurait mis 1.500 euros dans les enveloppes. Il ne s’expliquerait pas pourquoi ces personnes affirmeraient le contraire. T.2.) et son cousin T.4.) aurait habité chez lui, mais non les deux autres plaignants. T.4.) serait son cousin, il le traiterait comme un membre de la famille. T.2.) serait son voisin. Lui et sa mère l’auraient supplié de lui donner du travail, bien qu’il leur ait dit plusieurs fois qu’il n’avait pas besoin de personnel supplémentaire. Le restaurant serait ouvert de 12 à 14 h et de 18 à 22 h. Le personnel travaillerait de 10h30 à 14h15 et de 18 heures jusqu’à 10h/10h30. Le restaurant serait ouvert de

lundi à samedi, mais parfois fermé pour le repas du samedi-midi. En outre, les personnes ne seraient pas venues tous les jours au travail. Le prévenu s’interroge pourquoi ces personnes ne se seraient pas plaintes après le 1 er ou 2 e mois qui apparemment ne leur aurait pas été payé, mais ne se manifestent que deux ans après. Une personne aurait commencé à lui faire des reproches, et les autres auraient suivi. Actuellement, il exploiterait toujours son restaurant. Le chiffre d’affaires varierait entre 15.000 et 20.000 euros. Il se garderait un salaire de 1.950 euros. Il aurait compris toute la loi luxembourgeoise et la respecterait. Au moment des faits qui lui sont reprochés, il n’aurait pas été au courant de toutes les lois. Il aurait payé le salaire minimum, mais ne disposerait pas des justificatifs. Les salariés auraient peut-être présents 10 heures par jour, mais ils auraient aussi mangé sur place et fait des pauses cigarette. Des fois, ils auraient fait une heure supplémentaire. Le samedi soir, le travail de nettoyage aurait parfois été fait. • Le mandataire du prévenu P.1.) fait valoir que ce ne serait certes pas libellé dans la citation, mais dans le procès-verbal il serait dit que le prévenu exercerait des menaces et pressions sur les victimes. Or, toute menace serait contestée. Quant à l’infraction de traite des êtres humains, les éléments constitutifs ne seraient pas donnés. L’infraction exigerait un dol spécial (« en vue »). Le prévenu n’aurait jamais eu l’intention primaire d’exploiter ces personnes ou de s’enrichir à leurs dépens. De soi-disantes victimes qui se sont constituées parties civiles seraient même revenu travailler au restaurant. Il n’y aurait eu ni contrainte, ni menace sur ces personnes. L’affaire s’expliquerait du fait qu’il y a des meneurs. Or, il y aurait tout simplement un litige entre une des parties civiles et le prévenu, telle que documentée par le dossier répressif. Le but serait de tirer un profit financier injustifié au préjudice de P.1.). Il n’y aurait pas de traite dans la mesure où ce sont les salariés qui se seraient présentés spontanément pour le supplier de leur conférer du travail. En Inde, dans son village d’origine, P.1.) serait considéré comme étant une personne ayant réussi ; il recevrait donc beaucoup de sollicitations. Le prévenu aurait clairement indiqué qu’il n’ait pas de travail à lui fournir. Il aurait accepté de faire un contrat de travail dans le seul but de pouvoir venir au Luxembourg ; à ce titre, il y aurait aveu. Mais l’accord aurait été tout autre. Il conviendrait d’acquitter le prévenu du chef de l’article 382- 1 du Code pénal. Quant aux horaires de travail, toute violation de la réglementation sur la durée de travail serait contestée. L’inspecteur du travail aurait admis à l’audience ne pas avoir enquêté à ce titre. Les déclarations des témoins seraient imprécises et peu crédibles. Il conviendrait de se baser sur les horaires d’ouverture du restaurant, en y ajoutant le temps nécessaire aux préparations. La cuisine indienne serait simple, et un seul cuisinier pourrait tout préparer en temps d’une heure. En droit du travail, une

preuve précise serait exigée pour la moindre heure supplémentaire dont le paiement est réclamé ; il conviendrait d’être tout aussi exigeant au pénal. La défense conclut ainsi à l’acquittement pur et simple du chef de traite des êtres humains. Concernant le salaire minimum, il faudrait admettre que ni l’accord ‘imputation d logement de la nourriture et du logement, ni le paiement des sommes en espèce ne seraient démontrés, même si le prévenu continue à affirmer formellement que tel était le cas. La défense renvoie à ses pièces pour expliquer que T.4.) est actuellement payé intégralement, mais qu’un contrat a été conclu pour le bail de son logement. Pour les infractions en matière de durée de travail il conviendrait de prononcer un acquittement. Dans l’appréciation d’une éventuelle peine, il conviendrait de tenir compte du fait que le prévenu n’a pas de casier judiciaire. Il aurait certes commis quelques infractions, mais aurait été animé par la volonté d’aider des gens de sa communauté qu’il n’aurait autrement pas embauchés Il aurait encore été sollicité par d’autres personnes de son village, mais refuserait désormais de les aider. Il faudrait aussi tenir compte du contexte familial, et amical. Ce seraient des membres de sa famille ou des amis qui auraient demandé de l’aide. Il n’y aurait eu aucune contrainte. Ils auraient eu la possibilité de faire valoir leurs droits et certains seraient revenus travailler au restaurant.

2. Quant aux infractions 2.1. Traite des êtres humains L’article 382- 1 du Code pénal incrimine à titre de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger et d’accueillir une personne en vue de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine. L’article 382- 2 du Code pénal élève en circonstance aggravante le fait d’abuser de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve la personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire. A propos de l’exploitation du travail d’autrui, les travaux parlementaires précisent (projet de loi n° 5860, Exposé des motifs, p. 8): « La référence à l’exploitation par le travail va au- delà de ce que suggère la décision- cadre sur la traite. En effet, le texte de celle- ci impose au minimum la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, d’esclavages ou de pratiques analogues à l’esclavage ou de servitude. Il est proposé d’y ajouter une référence à la condition d’une telle situation en précisant qu’elle doit être contraire à la dignité humaine. Cet ajout est inspiré des législations belge et française. Il appartiendra aux juridictions de définir cette notion en gardant à l’esprit qu’un simple travail au noir ne constitue pas une finalité d’exploitation du travail. »

Le Tribunal relève que l’accusation de traite des êtres humains est d’une particulière gravité. La définition de l’infraction de la traite des êtres humains suppose que la victime ait été privée de ses droits fondamentaux (CSJ, corr., 22 octobre 2013, n° 497/13 V). S’il est vrai que les salariés étaient sous-payés et non- déclarés, le simple fait de faire travailler au noir et de ne pas respecter le salaire minimum ne saurait cependant être qualifié de situation s’apparentant à l’esclavage. Si l’accord de la victime n’est pas déterminant pour apprécier l’infraction de traite des êtres humaines, il faut toutefois relever qu’en l’espèce, plusieurs des personnes concernées ont pu quitter l’établissement de restauration sans être retenus par le prévenu, et trouver un travail auprès d’autres établissements de restauration pour ensuite y retourner. Il est vrai également que ces personnes se trouvaient dans une situation de vulnérabilité en raison de leur situation administrative, cette situation ne les a cependant pas empêchés de chercher du travail ailleurs ou de s’adresser aux administrations. Certains des plaignants se sont en effet adressés à l’ADEM et à l’ITM. Au moins un des plaignants avait par ailleurs la possibilité de retourner dans son pays d’origine. Si les conditions de travail et de vie étaient ainsi illégales et inadmissibles, le Tribunal ne dénote cependant pas d’atteinte à la dignité humaine. Le Tribunal ne dénote pas non plus de relation de quasi-propriété des plaignants envers leur employeur. Ce dernier est décrit comme avoir été agressif, mais il n’est pas établi que les plaignants aient fait l’objet de sévices ou de châtiments corporels pour être maintenus au travail. Ils n’étaient pas enfermés et pouvaient librement circuler en- dehors de l’établissement de restauration en dehors de leur travail. Les plaignants ont également décrit le chemin par lequel ils sont venus au Luxembourg. Pour aucun d’eux, on ne peut reprocher à P.1.) d’avoir eu recours à un transport forcé ou clandestin, la plupart des concernés s’étant spontanément présentés à son restaurant. Un isolement des plaignants de leur famille, de leur communauté ou d’autres tiers n’est pas non plus établi. Les quatre salariés visés par l’accusation ne se trouvaient dès lors pas dans un état de sujétion et de contrainte tel que leur liberté de s’en aller aurait été entravée. Il convient encore de relever que la pratique de déduire du salaire minimum des frais pour nourriture et logis est admissible en soi (voir p.ex. CSJ, 3e, 22 mai 2014, n° 39476), et que par ailleurs les pourboires font partie de la rémunération du salarié et sont ainsi à prendre en considération. Il se trouve seulement qu’en l’espèce, un tel accord n’a pas été documenté par écrit. En outre, le dossier ne renseigne pas que les salariés auraient dû travailler dans des conditions dangereuses, mettant en cause leur santé et leur sécurité, ni qu’ils aient été affecté à des tâches dégradantes ou inhumaines.

D’après le peu de documentation figurant au dossier, les conditions de logement n’étaient pas luxueuses, mais pas non plus insalubres. Le logement dans l’enceinte patronale n’était pas non plus forcé, puisque certains plaignants habitaient dans d’autres maisons, tout comme il est établi qu’un des plaignants a pu rester logé dans la maison de son ex-employeur après avoir retrouvé un autre travail. Au vu de ces considérations, il subsiste ainsi un doute quant à la matérialité de l’infraction de traite des êtres humains, de sorte qu’il convient d’acquitter P.1.) : « comme auteur ayant lui-même exécuté l'infraction en sa qualité de gérant de droit ou de fait de la société SOC.1.) s.à r.l. établie et ayant son siège social à L- (…) 1) entre le 8 octobre 2013 et le 14 mai 2014, dans les locaux du restaurant RESTO.1.) sis à (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle sur elle, en vue de l'exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d'esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine; en l'espèce d'avoir notamment hébergé et accueilli T.3.), né le (…) à (…) (…), et d'avoir exploité son travail dans des conditions contraires à la dignité humaine notamment au vu de sa non- affiliation à la sécurité sociale, sa rémunération dérisoire (entre 300 et 400 euros par mois pour 63 heures de travail par semaine) et ses horaires de travail illégaux et excessifs, avec la circonstance que l'auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable de la victime notamment en raison de la situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvait T.3.) qui consistait notamment dans le fait que ce dernier était demandeur d'asile et/ou en séjour irrégulier, n'avait pas d'autre moyen de subsistance, et ne parlait pas les langues usuelles au Grand- Duché de Luxembourg ; 2) entre juin 2011 et septembre 2011 et entre le 10 juin 2013 et le 14 mai 2014 dans les locaux du restaurant RESTO.1.) sis à (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle sur elle, en vue de l'exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d'esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine; en l'espèce d'avoir notamment hébergé et accueilli T.1.) , né le (…) à (…) (…) et d'avoir exploité son travail dans des conditions contraires à la dignité humaine notamment au vu de sa non- affiliation à la sécurité sociale, sa rémunération dérisoire (30 euros par semaine puis ensuite entre 320 et 350 euros par mois) et ses horaires de travail illégaux et excessifs

avec la circonstance que l'auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable de la victime notamment en raison de la situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvait T.1.) qui consistait notamment dans le fait que ce dernier était demandeur d'asile et/ou en séjour irrégulier, n'avait pas d'autre moyen de subsistance, et ne parlait pas les langues usuelles au Grand- Duché de Luxembourg ; 3) depuis un temps non prescrit, dans les locaux du restaurant RESTO.1.) sis à (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle sur elle, en vue de l'exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d'esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine; en l'espèce d'avoir notamment recruté, hébergé et accueilli T.2.) , né le (…) à (…) (…) et d'avoir exploité son travail dans des conditions contraires à la dignité humaine notamment au vu de sa non- affiliation à la sécurité sociale jusqu'en mars 2013, sa rémunération dérisoire (aucun salaire versé jusqu'en juillet 2013 et ensuite entre 350 et 1.000 euros par mois au lieu du salaire convenu et renseigné sur les fiches de salaire) et ses horaires de travail illégaux et excessifs, avec la circonstance que l'auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable de la victime notamment en raison de la situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvait T.2.) qui consistait notamment dans le fait que ce dernier était venu au Luxembourg avec la promesse d'un travail bien rémunéré au restaurant RESTO.1.) (2.000 €/mois), qu'il avait signé un contrat avec la société SOC.1.) s.à r.l. et était dépendant de cet employeur pour obtenir son autorisation de séjour, qu'il n'avait pas d'autre moyen de subsistance et ne parlait pas les langues usuelles au Grand- Duché de Luxembourg et qu'il continuait à travailler même après sa régularisation et son affiliation à la sécurité sociale par crainte de se voir retirer son permis de travail et ne pas se voir payer les salaires redus; 4) depuis un temps non prescrit, et notamment entre février 2012 et juillet 2013 dans les locaux du restaurant RESTO.1.) sis à (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, d'avoir recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle sur elle, en vue de l'exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d'esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine; en l'espèce d'avoir notamment recruté hébergé et accueilli T.4.) , né le (…) à (…) (…) et d'avoir exploité son travail dans des conditions contraires à la dignité humaine notamment au vu de sa rémunération dérisoire (entre 300 et 600 euros par mois) et ses horaires de travail illégaux et excessifs,

avec la circonstance que l'auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable de la victime notamment en raison de la situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvait T.4.) qui consistait notamment dans le fait que ce dernier était venu au Luxembourg avec la promesse d'un travail bien rémunéré au restaurant RESTO.1.) (2.000 €/mois), qu'il avait signé un contrat avec la société SOC.1.) s.à r.l. et était dépendant de cet employeur pour obtenir son autorisation de séjour, qu'il n'avait pas d'autre moyen de subsistance et ne parlait pas les langues usuelles au Grand- Duché de Luxembourg et qu'il continuait à travailler même après sa régularisation et son affiliation à la sécurité sociale par crainte de se voir retirer son permis de travail et ne pas se voir payer les salaires redus; ». Pour être complet, même si ce sont les mêmes faits qui sont visés, le Tribunal prononce également l’acquittement du chef des préventions suivantes : « comme auteur ayant lui-même exécuté l'infraction en sa qualité de gérant de droit ou de fait de la société SOC.1.) s.à. r.I., établie et ayant son siège social à L- (…) 1. entre le 8 octobre 2013 et le 14 mai 2014, dans les locaux du restaurant RESTO.1.) sis à (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, c) d'avoir recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle sur elle, en vue de l'exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d'esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine, en l'espèce, d'avoir notamment hébergé et accueilli T.3.) , né le (…) à (…) (…), et d'avoir exploité son travail dans des conditions contraires à la dignité humaine notamment au vu de sa non- affiliation à la sécurité sociale, sa rémunération dérisoire (entre 300 et 400 euros par mois pour 63 heures de travail par semaine) et ses horaires de travail illégaux et excessifs, 2.entre juin 2011 et septembre 2011 et entre le 10 juin 2013 et le 14 mai 2014, dans les locaux du restaurant RESTO.1.) sis à (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, c) d'avoir recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle sur elle, en vue de l'exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d'esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine, en l'espèce, d'avoir notamment hébergé et accueilli T.1.) , né le (…) à (…) (…), et d'avoir exploité son travail dans des conditions contraires à la dignité humaine notamment au vu de sa non- affiliation à la sécurité sociale, sa rémunération dérisoire (30 euros par semaine puis ensuite entre 320 et 350 euros par mois) et ses horaires de travail illégaux et excessifs, 3. depuis un temps non prescrit, dans les locaux du restaurant RESTO.1.) sis à (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

c) d'avoir recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle sur elle, en vue de l'exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d'esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine; en l'espèce, d'avoir notamment hébergé et accueilli T.2.) , né le (…) à (…) (…), et d'avoir exploité son travail dans des conditions contraires à la dignité humaine notamment au vu de sa non- affiliation à la sécurité sociale jusqu'en mars 2013, sa rémunération dérisoire (aucun salaire versé jusqu'en juillet 2013 et ensuite entre 350 et 1.000 euros par mois au lieu du salaire convenu et renseigné sur les fiches de salaire) et ses horaires de travail illégaux et excessifs, 4. depuis un temps non prescrit, et notamment entre février 2012 et juillet 2013, dans les locaux du restaurant RESTO.1.) sis à (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, c) d'avoir recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle sur elle, en vue de l'exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d'esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine; en l'espèce, d'avoir notamment hébergé et accueilli T.4.) , né le (…) à (…) (…), et d'avoir exploité son travail dans des conditions contraires à la dignité humaine notamment au vu de sa rémunération dérisoire (entre 300 et 600 euros par mois) et ses horaires de travail illégaux et excessifs » 2.2. Violation des règles en matière de séjour des étrangers L’article L. 572- 5 du Code du travail incrimine l’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, dans une des circonstances suivantes: 1. l’infraction est répétée de manière persistante; 2. l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier; 3. l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives; 4. l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains; 5. l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier. L’acte d’accusation estime que les points 1, 2, 3 et 4 seraient donnés en l’espèce. Il est constant en cause que le prévenu a embauché des personnes ressortissant de pays tiers en situation irrégulière quant à leur titre de séjour.

La traite des êtres humains n’a pas été retenue à charge des prévenus, de sorte que la circonstance du point n° 4) ne saurait pas être retenue non plus. Par contre, le prévenu a régulièrement, donc de manière répétée, eu recours à de la main-d’œuvre irrégulière. La condition du point 1) est ainsi donnée. Le fait que le prévenu affirme avoir agi par magnanimité ou pitié n’est pas pertinent, dans la mesure où il est interdit d’embaucher des personnes en situation irrégulière pour quelque motif que ce soit. Au vu du fait que quatre personnes étaient concernées sur une période relativement restreinte, dans un établissement de restauration de petite taille n’occupant pas un personnel nombreux, le nombre de personnes sous statut irrégulier est également « significatif » pour l’employeur concerné, de sorte que la condition du point 2) est donnée. Concernant le point 3, l’article L. 572- 2 du Code du travail définit les « conditions de travail particulièrement abusives » comme suit : « des conditions de travail, y compris celles résultant de discriminations fondées sur le genre ou sur d’autres facteurs, dans lesquelles il existe une disproportion frappante par rapport aux conditions de travail des salariés légalement employés, ayant notamment une incidence sur la santé et la sécurité des personnes, et qui porte atteinte à la dignité humaine » En l’espèce, le dossier répressif offre peu d’éléments permettant une comparaison avec d’autres salariés, notamment au niveau des horaires ou des tâches assignées. Même si une des finalités de la limitation de la durée de travail est de protéger le salarié du travailleur, le dossier répressif ne documente cependant aucune mise en danger concrète de l’intégrité physique des plaignants. Tel que détaillé ci-avant, une atteinte à la dignité humaine n’est pas non plus démontrée. Le point 3) n’est dès lors pas donné.

2.3. Paiement du salaire minimum Les articles L. 222- 1 et suivants du Code du travail obligent tout employeur de rémunérer les salariés au moins au taux du salaire minimum légal. L’article L. 222- 10 du même Code incrimine les employeurs qui ont versé des salaires inférieurs à ce taux. L’affirmation du prévenu selon laquelle il aurait versé certains salaires en liquide est restée à l’état de pure allégation. Les documents comptables produits par la défense ne sont pas de nature à démontrer le paiement effectif des salaires dus aux salariés. Non seulement le prévenu ne démontre pas avoir payé les soldes de salaire, mais sa version est encore peu crédible dans la mesure où il résulte des listings dressés par l’ITM que son propre salaire a toujours été quasi intégralement versé par virement bancaire, tout comme celui de B.) , qui recevait des montants nettement supérieurs. Du fait que ces personnes ont été régulièrement payées, il est également établi que le paiement d’un montant inférieur au salaire social minimum n’était pas dû à un

manque de ressources financières de la société, mais procède d’une volonté délibérée de ne pas verser le montant minimal imposé par la loi. Les infractions à l’article L. 122- 10 du Code pénal sont ainsi à retenir. 2.4. Législation sur la durée de travail L’article L. 212- 10 du Code du travail incrimine ceux qui ont occupé des salariés relevant du secteur de la restauration au- delà des limites maximales prévues par le Code du travail, qui prévoient que la durée de travail hebdomadaire moyenne, calculée sur une période de référence, ne dépasse pas 40 heures. Le dossier ne contient aucune preuve matérielle de la durée de travail. Les déclarations des témoins sont les suivantes : Audition de police Témoignage à l’audience T.4.) lundi au samedi de 10 à 14 et de 18 à 21 voire 22 heures 8 à 9 heures par jour, parfois 9 heures et demi, et ce à raison de 6 jours par semaine T.3.) 9.30 heures à 15 heures et de18 à 23 heures confirme ses dires auprès de la police T.1.) (pas de déclaration) 1 e phase : pas tellement, entre 9 et 11 heures 2 e phase : jamais travaillé seulement 8 heures par jour T.2.) 9 à 16 et de 17.30 à 23 heures 6 jours par semaine, 11 à 12 heures par jour

La durée de travail hebdomadaire aurait donc été : Audition de police Témoignage à l’audience T.4.) 42 à 48 heures 48 à 57 heures T.3.) 63 heures 63 heures T.1.) / > 48 heures T.2.) 81 heures 66 à 72 heures Le Tribunal relève que les déclarations recueillies sont trop variables et imprécises pour pouvoir conclure à une durée de travail précise. Néanmoins, elles sont toutes concordantes en ce que la durée de travail légale a été dépassée de manière systématique et régulière. L’infraction est dès lors à retenir à charge du prévenu, sauf à omettre du libellé les indications détaillées. 2.5. Récapitulatif Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P.1.) est convaincu : « comme auteur ayant lui-même exécuté l'infraction en sa qualité de gérant de droit ou de fait de la société SOC.1.) s.à. r.I., établie et ayant son siège social à L-(…),

11) entre le 8 octobre 2013 et le 14 mai 2014, dans les locaux du restaurant RESTO.1.) sis à (…), a) en infraction à l'article L. 222- 1 du Code du Travail sanctionné par l'article L. 222- 10 du Code du Travail, avoir employé T.3.), né le (…) à (…) (…), et lui avoir versé un salaire en-dessous du salaire social minimum, en l'espèce lui avoir versé un salaire entre 300 et 400 euros par mois pour un travail dépassant une tâche à temps complet, b) en infraction aux articles L. 212- 2 à L. 212- 4 du code du travail sanctionnés par l'article L. 212- 10 du Code du Travail, avoir occupé T.3.), né le (…) à (…) (…), au-delà des limites maxima de durée de travail, 2) entre juin 2011 et septembre 2011 et entre le 10 juin 2013 et le 14 mai 2014, dans les locaux du restaurant RESTO.1.) sis à (…), a) en infraction à l'article L. 222- 1 du Code du Travail sanctionné par l'article L. 222- 10 du Code du Travail, avoir employé T.1.) , né le (…) à (…) (…), et lui avoir versé un salaire en -dessous du salaire social minimum, en l'espèce lui avoir versé un salaire de 30 euros par semaine entre juin 2011 et septembre 2011 et entre 320 et 350 euros par mois pour au moins 8 heures de travail par jour du lundi au samedi inclus. b) en infraction aux articles L. 212- 2 à L. 212- 4 du code du travail sanctionnés par l'article L. 212-10 du Code du Travail, avoir occupé T.1.), né le (…) à (…) (…), au-delà des limites maxima de durée de travail, 3. depuis un temps non prescrit, dans les loca ux du restaurant RESTO.1.) sis à (…), a) en infraction à l'article L. 222- 1 du Code du Travail sanctionné par l'article L. 222- 10 du Code du Travail, avoir employé T.2.) , né le (…) à (…) (…), et lui avoir versé un salaire en-dessous du salaire social minimum, en l'espèce, notamment de ne pas lui avoir versé de salaire pour la période de février à mars 2012 et la période de septembre 2012 à juillet 2013 et un salaire entre 350 et 1.000 euros par mois pour la période de juillet 2013 à mai 2014 pour un travail dépassant une tâche à temps complet b) en infraction aux articles L. 212-2 à L. 212-4 du code du travail sanctionnés par l'article L. 212- 10 du Code du Travail, avoir occupé T.2.) , né le (…) à (…) (…), au-delà des limites maxima de durée de travail, 4) depuis un temps non prescrit, et notamment entre février 2012 et juillet 2013, dans les locaux du restaurant RESTO.1.) sis à (…), a) en infraction à l'article L. 222- 1 du Code du Travail sanctionné par l'article L. 222- 10 du Code du Travail, avoir employé T.4.) , né le (…) à (…) (…), et lui avoir versé un salaire en-dessous du salaire social minimum, en l'espèce, notamment de lui avoir versé de salaire entre 300 et 600 euros par mois pour un travail dépassant une tâche à temps complet, b) en infraction aux articles L. 212-2 à L. 212-4 du code du travail

sanctionnés par l'article L. 212- 10 du Code du Travail, avoir occupé T.4.) , né le (…) à (…) (…), au-delà des limites maxima de durée de travail, 5) depuis un temps non prescrit, dans les locaux du restaurant RESTO.1.) sis à (…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article Art. L. 572- 5. (1) du Code du travail, avoir employé de manière répétée et persistante des étrangers en séjour irrégulier et avoir employé un nombre significatif d'étrangers en séjour irrégulier, avoir employé T.3.) , né le (…), T.1.), né le (…) , T.2.), né le (…) , (pour la période de février 2012 à décembre 2012, date de la délivrance de son permis de séjour), et T.4.) , né le (…) à (…), (pour la période de février 2012 au 22 janvier 2013, date de la délivrance de son permis de séjour), alors que (i.) les salariés ont été employés de manière répétée et persistante sur une période de plusieurs mois et que (ii.) un nombre significatif de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier a été employé, le personnel du restaurant ne dépassant pas cinq personnes en moyenne» 3. Quant à la peine Les infractions commises par le prévenu sont en concours réel entre elles pour chacune des infractions et chacun des salariés concernés. Il convient dès lors d’appliquer l’article 60 du Code pénal, sans préjudice de la règle de concours spécifique de l’article L. 572- 5 du Code du travail reprise ci -après. • L’article L. 222- 10 du Code du travail prévoit une peine d’amende de 251 à 25.000 euros. • L’article L. 212- 10 du Code travail prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et une amende de 251 à 20.000 euros ou une de ces peines seulement, • L’article L. 572- 5 du Code du travail commine un emprisonnement de 8 jours à 1 an et une amende de 2.501 à 20.000 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de ces peines seulement.

Au vu de l’emprisonnement le plus élevé prévu par l’article L. 572- 5 précité, cette peine est la plus forte. Le prévenu encourt ainsi un emprisonnement et/ou 4 amendes entre 2.501 et 20.000 euros. Au vu de la gravité des violations de la législation sociale, de leur caractère répété, de la précarité infligée aux salariés victimes et du fait en retiré par le prévenu, il ne saurait être fait en l’espèce abstraction d’une peine d’emprisonnement. Le Tribunal décide dès lors de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement de 12 mois. Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu et du fait que plusieurs éléments du dossier font estimer que la situation s’est entre- temps régularisée, le prévenu n’est pas indigne de bénéficier du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer.

Il y a en outre lieu de condamner le prévenu à quatre amendes de 3.000 euros, compte-tenu de la gravité des faits et des revenus du prévenu. 4. Au civil 4.1. Considérations communes Maître RANZENBERGER a relevé à l’audience que des problèmes de compétence pourraient se poser au vu de la compétence d’attribution des juridictions du travail. Les demandes ne sont en l’espèce pas dirigées contre l’employeur, mais contre le gérant. Les juridictions du travail n’ayant cependant de compétence d’attribution pour les litiges entre employeurs et salariés, aucun problème de compétence ne se pose en l’espèce. Il convient toutefois de rappeler que le Tribunal correctionnel ne peut connaître au civil que du préjudice découlant de l’infraction, responsabilité qui est de nature délictuelle ; le juge pénal n’est pas compétent pour prononcer des condamnations visant l’exécution ou découlant de l’inexécution d’obligations contractuelles. La défense au civil invoque encore la prescription triennale applicable aux salaires. Or, tel qu’il vient d’être précisé, devant le Tribunal correctionnel, ce ne sont pas des salaires en exécution d’un contrat civil qui peuvent être demandés, mais uniquement des dommages-intérêts qui sont soumis à la prescription ordinaire de 10 ou 30 ans. 4.1. Partie civile de T.4. ) A l'audience du 2 mars 2016, T.4.) s’est constitué partie civile contre le prévenu en déposant les conclusions suivantes, étant précisé qu’elles ont été traduites à l’audience :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Le défendeur au civil donne à considérer que ce dernier continue à travailler dans le restaurant du prévenu. Les salaires seraient documentés dans les documents comptables. La partie civile ne verserait aucune pièce, ni aucun contrat de travail. On pourrait donc tout au plus se baser sur le salaire social minimum pour salariés non qualifiés qui se serait élevé à l’époque à 1617,63 euros brut. Les parties civiles réclameraient des montants bruts en déduisant des montants nets perçus ; un tel calcul ne serait pas admissible. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P.1.) . La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La partie civile réclame le montant de 24.612 euros. La partie civile a dressé un décompte des montants qu’elle aurait dû recevoir et de ceux qu’elle admet avoir perçus. Elle verse certaines fiches de salaire à l’appui de sa demande. Le Tribunal relève que la demande, telle que formulée, porte sur le paiement de salaires découlant de l’exécution d’un contrat de travail. Le Tribunal correctionnel est par conséquent incompétent pour en connaître. 4.2. Partie civile de T.1.) A l'audience du 2 mars 2016, Maître Ardavan FATHOLAH ZADEH s'est constitué partie civile au nom et pour compte de T.1.) . Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. La partie réclame ainsi un préjudice moral à hauteur de 120.000 euros « en relation directe avec l’exploitation de la force de travail, partant de la dignité de la partie requérante et de son maintien dans une situation identique à celle d’un ‘esclave des temps modernes’ pendant la durée d’un an ». Elle réclame encore une indemnité de procédure de 2.000 euros. La partie civile fait valoir qu’elle aurait travaillé plus de 12 heures par jour, dans des conditions difficiles, avec un logement peu confortable (pièce 11). Actuellement, T.1.) aurait été mis au ban par sa communauté sur pression de son employeur. Il serait sous traitement psychologique. Il aurait été victime d’une traite des êtres humains et serait un esclave des temps modernes. Il conviendrait de faire droit à l’indemnité de procédure malgré l’assistance judiciaire puisqu’il serait inacceptable que les derniers publics gardent à charge les frais de la défense. Maître Ardavan FATHOLAHZADEH conteste que le prévenu ait été animé d’une quelconque volonté d’aider ses pairs. Son client aurait travaillé pendant presque un an. Vu le contexte, il serait impossible de verser une quelconque pièce. Sur 309 jours, 12 heures de travail, avec 13 euros par heure et majoration et compensation des congés, le montant réclamé serait justifié. Le prévenu aurait importé au Luxembourg des techniques de gestion du personnel qui seraient celles de l’Inde. Dans sa vision, il s’agirait peut-être d’une forme de paternalisme, mais qui ne se conformerait pas à notre législation et à nos conceptions. Il serait normal que ces personnes n’aient pas réclamé directement, au vu de leur situation de précarité et de leur intégration dans une communauté limitée. Il faudrait respecter le courage de ces personnes osant dénoncer la situation en brisant la loi du silence. Le prévenu ne serait qu’un exemple de la pratique presque mafieuse s’observant dans de nombreux restaurants. Il y aurait lieu de prononcer une peine exemplaire. Il n’y aurait aucune prise de connaissance de la part du prévenu. La défense au civil fait valoir que la demande civile serait exclusivement basée sur l’article 382-1 du Code pénal. En cas d’acquittement, le Tribunal serait dès lors incompétent. A titre subsidiaire, il faudrait relever que la partie civile ne verserait aucune pièce pour réclamer un tel montant substantiel. — Dans la mesure où le préjudice est réclamé en relation avec la traite des êtres humains, le Tribunal correctionnel est incompétent pour en connaître, au vu de l’acquittement à intervenir de ce chef. Telle que précisée à l’audience, la demande de dommage moral porte cependant également sur le fait de ne pas avoir perçu son salaire et d’avoir dû travailler au- delà de l’horaire réglementaire.

Le Tribunal tient compte en l’espèce du fait que T.1.) n’avait pas à sa disposition le salaire qui lui revenait et de la pénibilité d’avoir systématiquement dû prester des heures de travail dépassant le maximum légal, pour fixer ex aequo et bono son préjudice moral à 5.000 euros. Etant donné que la partie civile dispose de l’assistance judiciaire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en obtention d’une indemnité de procédure. 4.3. Partie civile de T.2.) A l'audience du 2 mars 2016, Maître Sandrine FRANCIS, en remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER, s’est oralement constituée partie civile pour compte de T.1.) . A l’audience du 6 juin 2016, Maître Arnaud RANZENBERGER a formulé une partie civile afférente par conclusions écrite. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. La partie civile réclame ainsi a) Salaires impayés : 31.946,23 euros b) dommage moral sollicité auprès du Tribunal du travail : 26.988,36 euros c) dommage matériel sollicité auprès du Tribunal du travail : 26.988,36 euros [d] A titre subsidiaire, elle sollicite indemnisation à hauteur de 42.961,47 euros à titre d’indemnisation de la perte d’une chance. [c] La partie civile réclame encore un montant de 10.000 euros à titre de dommage moral « suite au trafic d’être humain dont il a été victime et de la situation d’esclavage ». Le défendeur au civil renvoie à ses développements relatives aux parties civiles précédents. Il ajoute que la partie civile admettrait qu’une requête a été déposée devant le Tribunal du travail, dont on ignorerait le résultat. On ne pourrait demander deux fois le même montant. La demande fondée sur une perte de chance ne serait pas fondée. En aucun cas ne pourrait-on demander le montant intégral sur base d’une perte de chance. Par ailleurs, tout lien de causalité serait contesté. Maître RANZENBERGER précise que pour T.2.), une affaire au tribunal du travail serait pendante devant le Tribunal du travail. Pour le pourcentage de la perte de chance, elle serait de 100 %, mais un autre pourcentage pourrait être fixé. — ad a) La demande porte explicitement sur le paiement de salaires découlant du contrat de travail. Le Tribunal correctionnel est par conséquent incompétent pour en connaître. ad b) et c). Le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile en ce qui concerne les postes sub b) et c). Aucune infraction retenue à charge du prévenu ne présente un lien avec le licenciement. Le licenciement abusif d’une personne non spécialement protégée ne constitue par ailleurs pas une infraction pénale. ad d) La partie civile sollicite une indemnisation de perte d’une chance pour ne pas avoir pu cotiser et obtenir un véritable travail sur le sol luxembourgeois. Ce préjudice ne découle ni du non- respect du salaire social minimum, ni de celui du dépassement de la durée légale de travail. Le prévenu P.1.) n’est pas poursuivi pour omission d’affiliation à la sécurité sociale. L’infraction d’emploi d’étrangers en séjour irrégulier ne présente pas de lien causal non plus avec le dommage réclamé. L’employeur, pour ne pas enfreindre cette disposition, aurait dû tout simplement refuser d’embaucher la partie civile. Elle n’aurait dès lors pas pu avoir d’emploi quelconque, ni auprès de la société du prévenu, ni auprès d’un autre employeur. Elle n’a ainsi pas perdu de chance pour obtenir une situation stable.

Le Tribunal correctionnel est dès lors incompétent pour connaître de la demande sub d). ad e). Au vu de l’acquittement à intervenir du chef de l’infraction de traite des êtres humains, le Tribunal est incompétent pour connaître du préjudice découlant de cette infraction. 4.4. Partie civile de T.3.) A l'audience du 2 mars 2016, Maître Sandrine FRANCIS, en remplacement de Maître Arnaud RANZENBERGER, s’est oralement constituée partie civile pour compte de T.3.) . A l’audience du 6 juin 2016, Maître Arnaud RANZENBERGER a formulé une partie civile afférente par conclusions écrite. Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. La partie civile réclame ainsi a) Salaires impayés : 12.306,32 euros b) dommage moral évalué à 1 an de salaire : 14.706,32 euros c) dommage matériel évalué à 1 an de salaire : 14.706,32 euros [d] à titre subsidiaire, la partie civile demande indemnisation à hauteur de 20.859,48 euros du chef de perte d’une chance d’avoir pu cotiser auprès de la sécurité sociale à Luxembourg et d’obtenir un véritable travail sur le sol luxembourgeois. [e] La partie civile réclame encore un préjudice moral de 10.000 euros du chef du trafic d’être humain dont il a été victime et de la situation d’esclavage. — ad a) La demande porte explicitement sur le paiement de salaires découlant du contrat de travail. Le Tribunal correctionnel est par conséquent incompétent pour en connaître. b) et c) Dans la mesure où T.3.) ne précise en rien en quoi consisterait son préjudice matériel (autre que les salaires impayés) et moral (autre que d’être victime d’une traite des êtres humains), le Tribunal ne saurait conclure à sa compétence pour en connaître. Pour autant qu’il viserait le préjudice matériel et moral découlant d’un licenciement abusif, le Tribunal serait également incompétent au vu des développements qui précèdent. ad d). Le Tribunal est incompétent pour connaître de cette demande sur base des mêmes considérations que celles développées pour la partie civile précédente. ad e). Au vu de l’acquittement à intervenir du chef de l’infraction de traite des êtres humains, le Tribunal est incompétent pour connaître du préjudice découlant de cette infraction.

PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les parties civiles entendues en leurs conclusions au civil, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal

acquitte P.1.) des infractions non- retenues à sa charge,

condamne P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) mois,

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l 'intégralité de cette peine d'emprisonnement,

avertit P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

condamne P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à quatre (4) amendes, chacune de trois mille (3.000) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de ces amendes à chaque fois soixante (60) jours,

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 101,52 euros,

statuant au civil

1. Partie civile de T.4.) donne acte à T.4.) de sa constitution de partie civile, se déclare incompétent pour en connaître, laisse les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil,

2. Partie civile de T.1.) donne acte à T.1.) de sa constitution de partie civile, se déclare incompétent pour en connaître pour autant que la demande porte sur le préjudice en relation avec l’infraction de la traite des êtres humains,

se déclare compétent pour en connaître pour le surplus,

déclare la demande recevable en la forme,

dit la demande civile fondée et justifiée à concurrence de 5.000 euros,

condamne P.1.) à payer à T.1.) le montant de cinq mille euros (5.000 €), avec les intérêts au taux légal à partir du 2 mars 2016 jusqu'à solde,

condamne P.1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui,

déclare la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée,

3. Partie civile de T.2.)

donne acte à T.2.) de sa constitution de partie civile,

se déclare incompétent pour en connaître,

laisse les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil,

4. Partie civile de T.3.) donne acte à T.3.) de sa constitution de partie civile,

se déclare incompétent pour en connaître,

laisse les frais de la demande civile à charge du demandeur au civil,

En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal, des articles L. 212- 10, L. 212- 2, L. 212- 3, L.212-4, L. 222- 1, L. 222-10, L. 572- 2 et L. 572-5 du Code du travail et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code d’Instruction Criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Jean- Luc PÜTZ, premier juge, et prononcé, en présence de Pascale KAELL , premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté de Mike SCHMIT, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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